TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.022413-171304-171306

7


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 5 janvier 2018

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 ch. 1, 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.K.________, à [...], demanderesse, et par B.K.________, à [...], défendeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du tribunal d'arrondissement) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 novembre 2016, telle que modifiée et complétée lors de l'audience du 3 mai 2017 par B.K.________ (I), a dit que B.K.________ et A.K.________ exerçaient sur leurs deux filles C.K.________ et D.K.________ une garde alternée, du dimanche soir au dimanche soir suivant, une semaine sur deux (II), a dit que les montants assurant l'entretien convenable des enfants des parties s'élevaient respectivement à 1'141 fr. 75 par mois pour C.K.________, née le [...] 2001, et à 828 fr. 85 par mois pour D.K.________, née le [...] 2004, allocations familiales en sus (III et IV), a astreint B.K.________ à contribuer, dès le 1er février 2017, à l'entretien de ses filles par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois à A.K.________, d'une contribution d'entretien mensuelle de 750 fr. pour C.K.________ et de 400 fr. pour D.K.________ (V et VI), a astreint B.K.________ à contribuer à l'entretien de son épouse A.K.________, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une contribution d'entretien mensuelle de 120 fr. à compter du 1er février 2017 (VII), a ordonné à [...], [...], ainsi qu’à tout autre prestataire de revenus tels qu’assurance chômage, accident, etc., de prélever sur le salaire de B.K.________ la somme de 1'270 fr. à titre de contributions d’entretien dues à ses filles et à son épouse et de la verser, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte postal d’A.K.________, IBAN [...] (VIII), a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (IX), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X), et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la garde alternée sur les deux enfants des parties, mise en œuvre depuis janvier 2017, constituait un changement de circonstances justifiant de refixer le montant des contributions d'entretien mis à la charge de B.K.________ en faveur des siens. Il a arrêté le total des coûts d'entretien convenable d'C.K.________ à 1'141 fr. 75, et celui d'D.K.________ à 828 fr. 85, y compris leur participation aux loyers de leurs parents respectifs à hauteur de 10%. Au vu de la garde alternée, chaque partie devait en principe assumer la moitié de ces frais d'entretien, soit 570 fr. 90 pour C.K.________ et 414 fr. 40 pour D.K.________. Avec un revenu mensuel net de 5'817 fr. et des charges incompressibles de 3'605 fr. 35, B.K.________ disposait d'un montant disponible de 2'211 fr. 65. S'agissant d'A.K.________, le magistrat a retenu un revenu mensuel net global de 3'217 fr. 90 et des charges incompressibles de 3'386 fr. 20, de sorte que son budget présentait un déficit de 168 fr. 30. Elle n'était ainsi pas en mesure d'assumer la moitié des frais d'entretien des enfants. Ce déficit a été réparti par moitié, soit 84 fr. 15, dans le budget de chaque enfant, à titre de contribution de prise en charge. Le premier juge a ainsi fixé la contribution mensuelle mise à la charge de B.K.________ au montant arrondi de 750 fr. pour C.K.________ (1'141 fr. 75 –
600 fr. + 214 fr.) et de 400 fr. pour D.K.________ (828 fr. 85 – 600 fr. + 214 fr.). Il a ensuite réparti par moitié entre les parties le disponible restant à B.K.________ une fois les contributions en faveur de ses filles assumées, soit 241 francs. Ce dernier a ainsi été astreint à verser chaque mois à A.K.________ le montant de 120 fr. à titre de contribution d'entretien. L'avis aux débiteurs ordonné le 29 septembre 2015 a été modifié en conséquence, portant dès le 1er février 2017 sur la somme de 1'270 fr. (750 fr. + 400 fr. + 120 fr.).

 

B.              a) Par acte du 20 juillet 2017, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er février 2017, B.K.________ soit astreint à verser une contribution mensuelle de 1'300 fr. pour C.K.________, de 1'000 fr. pour D.K.________ et de
300 fr. pour elle-même, l'avis aux débiteurs étant modifié en conséquence pour porter sur la somme de 2'600 francs. Elle a produit une pièce à l’appui de son appel et a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              b) Par acte du 24 juillet 2017, B.K.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant mensuel assurant l'entretien convenable de sa fille C.K.________ soit arrêté à 1'032 fr. 60, les frais d'orthodontie ne devant pas figurer dans son budget, et celui de sa fille D.K.________ à 1'019 fr., à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien tant en faveur de ses enfants qu'en faveur d'A.K.________ et à ce que l'avis aux débiteurs soit révoqué. Il a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              Par ordonnances du 22 septembre 2017, la juge déléguée de céans a accordé l'assistance judiciaire, respectivement à A.K.________ avec effet
au 12 juillet 2017, Me Laure Chappaz lui étant désignée comme conseil d'office, et à B.K.________ avec effet au 24 juillet 2017, Me Véronique Fontana lui étant désignée comme conseil d'office. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire ont été astreints à payer une franchise mensuelle de 100 fr. pour A.K.________ et de 50 fr. pour B.K.________, dès et y compris le 1er octobre 2017.

 

              c) Par réponses des 5 et 6 octobre 2017, chaque partie a conclu au rejet des conclusions adverses et a confirmé ses propres conclusions d'appel. B.K.________ a en outre produit deux pièces.

 

              d) Une audience d'appel s'est tenue le 16 octobre 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.

 

              D’entrée de cause, A.K.________ s’est opposée à ce que les pièces 1 et 2 produites par B.K.________ à l’appui de sa réponse sur appel soient jugées recevables. Elle a produit par ailleurs, pour plus de clarté et avec l'accord de B.K.________, un lot de pièces relatives au revenu de ce dernier, figurant déjà au dossier. En outre, elle a produit une pièce nouvelle, à savoir sa fiche de salaire de septembre 2017. B.K.________ a requis la production en mains d'A.K.________ des pièces nos 56 (fiches de salaires O.________ de janvier à août 2017), 59 et 60 (contrat avec [...] Sàrl et décomptes des prestations versées à A.K.________ pour 2016 à 2017), ce à quoi l'intéressée s'est opposée.

 

              La juge déléguée a rejeté sur le siège la réquisition de production des pièces nos 56, 59 et 60, et, autant que de besoin, des pièces nos 57, 58 et 61, s’estimant suffisamment renseignée en l’état du dossier et de l’instruction.

 

              Interrogée sur l'évolution de sa situation professionnelle, A.K.________ a notamment indiqué avoir augmenté depuis le 1er septembre 2017 à 90% son taux d'activité de vendeuse en boulangerie pour un salaire mensuel net de 3'325 fr. 50. Elle a précisé souhaiter travailler à plein temps sans que cela soit possible à court terme, compte tenu des contraintes de ses collègues. Elle a confirmé exercer toujours une activité accessoire comme conseillère pour les sociétés [...] et [...], percevant des revenus fluctuants et généralement à la baisse depuis quelques années. Elle a toutefois précisé qu'à la fin de l'année 2017,
elle souhaitait renoncer à toute activité accessoire en raison de la charge que représentait son activité principale. Ella a indiqué avoir congé le mercredi toute la journée ainsi que le jeudi après-midi et un weekend sur deux. S’agissant des charges d’orthodontie de C.K.________, elle a précisé que le traitement – qui avait coûté 4'816 fr. au total, montant payé par acomptes mensuels de 300 fr. – était terminé mais que B.K.________ devait y participer soit en intégrant dans le budget de l'enfant un montant mensualisé correspondant à la moitié de ces coûts, soit en lui versant directement la moitié des coûts du traitement. Elle a enfin expliqué que depuis que C.K.________ était au collège à [...], soit depuis l’année scolaire 2015-2016, elle percevait une allocation de formation de 425 fr. par mois, ajoutant qu'en août et septembre 2017, elle avait reçu la somme de 3'300 fr. (1'500 fr. + 1'800 fr.) à titre de rétroactif.

 

              B.K.________ a indiqué avoir déménagé à [...] en octobre 2016 et travailler toujours au service de [...] à [...]. Il a confirmé que les primes d'excellence et de fidélité qu'il avait perçues en 2016 avaient un caractère unique et se percevaient normalement en temps de vacances supplémentaire et non en argent. Il a précisé être pompier à [...] depuis le mois d'avril 2017 et avoir perçu de cette activité la somme de 131 fr. à titre d'indemnité. Il a admis que les enfants avaient chacune des frais de transport qui pouvaient être évalués à 50 fr. par mois.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________, né le [...] 1968 et A.K.________, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1998 devant l'officier d'état civil [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.K.________, née le [...] 2001 et D.K.________, née le [...] 2004.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2012.

 

3.              Le 2 juin 2014, B.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Les modalités de la séparation – en particulier s'agissant des enfants et des contributions d'entretien mises à la charge de B.K.________ en faveur des siens – ont fait l'objet de plusieurs ordonnances et arrêts sur appel, le dernier rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 29 décembre 2015, astreignant notamment B.K.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de 2'000 fr. dès le 1er décembre 2014, un avis aux débiteurs étant prononcé dans cette mesure. Ce montant avait été arrêté en tenant compte du fait que B.K.________ percevait un revenu mensuel net de 5'766 fr. 20 et assumait des charges incompressibles de l'ordre de 2'557 fr. 55, ce qui lui laissait un disponible de 3'208 fr. 65. A.K.________ percevait quant à elle un revenu mensuel net global de 3'700 fr. (2'237 fr. pour son activité à 50% auprès de la boulangerie O.________ + 1'463 fr. pour son activité accessoire pour le compte de " [...]"). Ses charges incompressibles avaient été arrêtées à 3'277 fr. 10, lui laissant un disponible de
422 fr. 90.

 

              Le recours au Tribunal fédéral de B.K.________ contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire et a été rejeté dans la mesure où il était recevable s'agissant du recours en matière civile par arrêt du 9 juin 2016.

 

4.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2016, B.K.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants C.K.________ et D.K.________ soit attribuée conjointement aux deux parents à raison d’une semaine sur deux, à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 251 fr. 70, allocations familiales en sus, à ce que l’avis aux débiteurs ordonné le 29 septembre 2015 soit annulé et à ce que pour le surplus le régime provisionnel en vigueur au moment de la requête soit maintenu.

 

              Les enfants ont été entendues le 7 décembre 2016. Elles ont exprimé le souhait d'une garde alternée une semaine sur deux.

 

              b) À l'audience du 20 janvier 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Les parties sont notamment convenues d’une garde alternée d’une semaine sur deux, les enfants rentrant à midi au domicile de leur mère durant la semaine où elles se trouvaient chez leur père, à l’exception du mercredi. Les vacances scolaires étaient également partagées par moitié.

 

              c) Après une tentative de médiation échouée, l'audience de mesures provisionnelles a été reprise le 3 mai 2017. À cette occasion, B.K.________ a conclu, en modification de la convention du 20 janvier 2017, à l’octroi d’une garde alternée sur ses filles d’une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant, étant précisé que les enfants prendraient leurs repas chez lui durant sa semaine de garde. Il a en outre modifié la conclusion II de sa requête du 3 novembre 2016 en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour les enfants ni entre époux.

 

              A.K.________ a consenti à une garde alternée mais a conclu au maintien de la convention du 20 janvier 2017 s’agissant des repas du mercredi midi. Pour le surplus, elle a conclu au rejet des conclusions prises par B.K.________. Elle a reconventionnellement conclu à ce que B.K.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien pour chacune de ses filles de 865 fr., allocations en sus (I), au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 300 fr. par mois (II), ainsi qu’au remboursement de la moitié des frais d’orthodontie de C.K.________ à titre de contribution extraordinaire (III). Enfin, elle a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de B.K.________ de prélever les montants des contributions d’entretien sur le salaire de ce dernier et de les lui verser directement (IV).

 

              B.K.________ a conclu au rejet.

 

5.              Les situations personnelle et économique des parties sont les suivantes.

 

              a) B.K.________ est toujours employé par [...] pour un salaire mensuel net de 5'817 francs. Depuis 2013, B.K.________ perçoit chaque année une gratification d’un montant variable, dont la moyenne s’établi à 230 fr. par mois sur la période 2013 à 2016. Il a également perçu 131 fr. à titre de défraiement pour son activité de pompier depuis avril 2017. Le 15 septembre 2017, il a déménagé à [...]. Avec sa compagne, il y occupe un appartement dont le loyer s'élève à 2'140 francs. Du fait de la garde alternée mise en place depuis janvier 2017, il est en principe tenu d'assumer certains coûts d'entretien directs de ses deux filles lorsqu'elles sont auprès de lui.

 

              Ses charges incompressibles sont les suivantes:

 

Base mensuelle couple selon normes OPF:                 850 fr. 00

½ Loyer, part des enfants (2x10%) déduite:                 856 fr. 00

Assurance-maladie:                 432 fr. 35

Assurance vie:                 250 fr. 00

Frais de transport:              1'000 fr. 00

Leasing                 336 fr. 00

Frais de repas:                 217 fr. 00

              3'941 fr. 35

 

              Ces chiffres appellent les précisions suivantes: la garde alternée sur les enfants mise en œuvre en janvier 2017 implique, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2 infra), qu'elles doivent participer à la part du loyer afférent à chacun de leurs parents. Le loyer de B.K.________ (2'140 fr.) représente près du double de celui d'A.K.________ (1'294 fr.), ce qui justifie de s'écarter de la proportion généralement appliquée de 15% par enfant et de retenir que C.K.________ et D.K.________ participent chacune à hauteur de 10% au loyer de leur père et à hauteur de 15% au loyer de leur mère lorsqu'elles se trouvent chez l'un ou l'autre de leurs parents. La participation des enfants à la charge de loyer de leur père correspond ainsi à la somme de 428 fr., soit 214 fr. chacune. Puisqu'il vit avec sa compagne, on retiendra que B.K.________ n'assume que la moitié du loyer restant, à savoir 856 francs ([2'140 fr– 20%] : 2). La charge du leasing est établie à satisfaction à ce stade de la procédure de sorte qu'on peut la retenir dans le budget de l'intéressé (cf. consid. 3.2.2 infra). Il n'y a en outre pas lieu de s'écarter des autres charges retenues en première instance qui ne sont pas contestées.

 

              b) Au mois de février 2017, A.K.________ travaillait à 60% pour le compte de la boulangerie O.________ pour un salaire mensuel net de 2'710 fr. 40. Elle poursuivait une activité accessoire de vendeuse indépendante pour la société [...], dont elle a retiré un bénéfice de 8'149 fr. 45 en 2015 et de 4'031 fr. en 2016, soit un revenu mensuel net moyen de 507 fr. 50. Son revenu mensuel net global s'élevait ainsi à 3'217 fr. 90. Dès le 1er septembre 2017, A.K.________ a augmenté son taux d'activité pour le compte de la boulangerie O.________. Sa dernière fiche de salaire mentionne un salaire mensuel net de 3'325 fr. 50, montant auquel il convient d'ajouter le revenu mensuel net moyen qu'elle perçoit toujours dans le cadre de son activité accessoire auprès de [...] par 507 fr. 50. Son revenu mensuel global net s'élève dès lors à 3'833 francs.

 

              Ses charges incompressibles sont les suivantes:

 

Base mensuelle selon normes OPF:              1'350 fr. 00

Loyer, part des enfants (2x15%) déduite:                906 fr. 10

Assurance maladie:                              301 fr. 00

Assurance vie:                              150 fr. 00

Frais de transport:                               709 fr. 00

                                          3'416 fr. 10

 

              Le loyer d'A.K.________ s'élève à 1'294 fr. 10. Du fait de la garde alternée, ses filles participent à hauteur de 15% chacune à cette charge qui doit dès lors être retenue dans le budget de l'intéressée par 906 francs. Pour le surplus, les autres charges retenues en première instance ne sont pas contestées de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

 

              c) Dès février 2017, les coûts directs de C.K.________ sont les suivants:

 

Base mensuelle :                                600 fr. 00

Participation au loyer de la mère (15%)                 194 fr. 00

Participation au loyer du père (10%)                 214 fr. 00

Assurance maladie                                 46 fr. 45

Frais médicaux:                                 31 fr. 55

Frais d'écolage:                                  81 fr. 00

Frais de loisirs:                                 50 fr. 00

Frais de transport                                 50 fr. 00

                                          1'267 fr. 00

 

              C.K.________ perçoit des allocations familiales par 425 fr. de sorte que de février à août 2017, le total de ses coûts directs s'est élevé à 842 fr. (1'267 fr. –
425 fr). Elle a par ailleurs bénéficié d'un traitement d'orthodontie, aujourd'hui terminé, dont le coût total s'est élevé à 4'816 francs.

 

              d) Dès février 2017, les coûts directs de D.K.________ sont les suivants: 

 

Base mensuelle :                                600 fr. 00

Participation au loyer de la mère (15%)                 194 fr. 00

Participation au loyer du père (10%)                 214 fr. 00

Assurance maladie                                 60 fr. 85

Frais médicaux:                                 21 fr. 70

Frais d'écolage:                                  48 fr. 00

Frais de loisirs:                                 60 fr. 00

Frais de transport                                 50 fr. 00

                                          1'248 fr. 55

 

              D.K.________ percevant des allocations familiales par 275 fr., ses coûts directs s'élèvent en définitive à 973 fr. 55 (1'248 fr. 55 – 275 fr).

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27 septembre 2016/534). Le Code de procédure civile ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante.

 

1.3              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel d'A.K.________ est recevable. Il en va de même s'agissant de l'appel déposé par B.K.________ sous réserve de sa conclusion IX, relative à l'avis au débiteur, qui est irrecevable faute de toute motivation.

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).

 

              En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles ont déjà été produites en première instance. La fiche de salaire du mois de septembre 2017 produite par l'appelante est postérieure à l'ordonnance litigieuse de sorte qu'elle est recevable.

 

3.              Les parties reprochent toutes deux au premier juge d'avoir fixé leurs revenus de manière erronée.

 

              A.K.________ soutient que le revenu mensuel de B.K.________ devrait comprendre la prime de 6'725 fr, 60 versée en 2016 ainsi que les montants perçus dans le cadre de son activité de pompier, de sorte que son salaire mensuel moyen s'élèverait en réalité à 6'549 fr. 30. S'agissant de son revenu accessoire, elle estime qu'il n'y avait pas lieu de faire une moyenne sur les années 2015 et 2016, seule l'année 2016 étant déterminante.

 

              B.K.________ soutient quant à lui qu'au vu de l'âge des enfants, on pourrait exiger d'A.K.________ qu'elle travaille à plein temps, un revenu hypothétique devant ainsi lui être attribué à hauteur de 5'362 fr., lui permettant d'assumer l'entier de ses charges.

 


3.1

3.1.1              Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., no 982 p. 571-572). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016
consid. 12.2.2). Des gratifications (« bonus »), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut toutefois déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante, de sorte que dans ce cas de figure, il n'y a pas lieu de procéder au calcul d'un revenu moyen (TF 5A_304/2013 du
1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; cf. ég. TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016
consid. 12.2.2 et réf.). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010, déjà cité).

 

3.1.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut imputer au débirentier un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle
peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012
p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du
13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

 

3.2

3.2.1              En l'espèce, depuis la séparation des parties en juin 2012, A.K.________ a régulièrement augmenté son taux d'activité auprès de la boulangerie O.________, qui est passé de 50% à 60%, puis, dès le 1er septembre 2017, à 90%. Elle exerce par ailleurs une activité accessoire, qui équivaut peu ou prou aux 10% manquant par rapport à un temps plein, afin de faire face aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'attribuer à A.K.________ un revenu hypothétique tant il est constant qu'elle fournit les efforts nécessaires pour être financièrement indépendante dans la mesure des possibilités qui se présentent à elle. Le moyen correspondant doit donc être rejeté.

 

3.2.2              A.K.________ a en outre expliqué que les revenus perçus de son activité accessoire étaient à la baisse depuis plusieurs années, ce qui est corroboré dans la mesure des pièces produites en première instance (8'149 fr. 45 en 2015 et 4'031 fr. en 2016). Les chiffres relatifs à cette activité accessoire ne sont cependant pas disponibles sur une plus longue période, de sorte qu'on ne peut retenir une tendance définitive à la baisse. Par conséquent, et au vu de la fluctuation de ce revenu accessoire, une moyenne sur les deux années précédant le dépôt de la requête, pour l'arrêter à 507 fr. 50, fait encore sens. Ce moyen d’A.K.________ doit être rejeté.

 

3.2.3              Quant au revenu mensuel net de B.K.________, il convient de rappeler que le calcul d'une moyenne des revenus sur plusieurs années n'est justifié qu'en cas de revenus mensuels fluctuants. En l’occurrence, B.K.________ a prétendu que la prime versée en 2016 avait un caractère unique, ce qu’A.K.________ conteste, en se prévalant du salaire perçu par l’intéressé durant les années 2013 à 2016.

 

              Il ressort des certificats de salaire annuels de B.K.________ pour 2013 à 2016 que celui-ci a de fait perçu chaque année une gratification, dont le montant est variable, de même que la dénomination.

 

              En 2013, il a ainsi reçu une prime de fidélité à caractère de « paiement unique » dans le cadre de « la rémunération à la prestation » d’un montant brut de 3'190 francs. En 2014, il a reçu une « prime d’excellence, à caractère de paiement unique » dans le cadre d’une « rémunération à la prestation » d’un montant brut de 2'276 francs. En 2015, il a reçu une gratification à titre de « paiement unique » dans le cadre de « mesures salariales individuelles » d’un montant brut de 1'100 francs. En 2016, il a reçu une « prime de fidélité à titre de paiement unique » à hauteur de 6'325 fr. 60 brut. Le total des gratifications annuelles perçues par B.K.________ de 2013 à 2016 ascende à 12'891 fr. 60, soit une moyenne de 3'222 fr. 90 par an, ou
268 fr. 60 par mois. Vu le caractère régulier du versement desdites gratifications sur une période de quatre années consécutives, il se justifie d’en tenir compte dans le revenu mensuel net de B.K.________, nonobstant leur caractère fluctuant, sur la base d’une valeur moyenne de 268 fr. 60 brut par mois, soit environ 230 fr. net par mois. Le revenu mensuel net total de B.K.________ doit donc être fixé à 6'047 fr. (5'817 fr. + 230 fr.). Le moyen d’A.K.________ doit dès lors être partiellement admis.

 

              Enfin, le premier juge était également fondé à ne pas tenir compte des montants perçus par B.K.________ pour son activité de pompier, ces montants représentant une centaine, voir quelques dizaines de francs par mois et relevant manifestement d'un défraiement plutôt que d'un revenu. Ce moyen d’A.K.________ doit donc être rejeté.

 

4.              La méthode du minimum vital élargi appliquée pour déterminer les charges des parties n'est pas contestée. Ces dernières reviennent en revanche sur certaines charges qui n'auraient à tort pas été retenues ou retenues de manière erronée par le premier juge dans leurs budgets respectifs.

 

              A.K.________ soutient que la participation des enfants à la charge de loyer de leurs parents doit être retenue à raison de 15% chacune. Elle ajoute encore que ses frais de transport s'élèvent à 709 fr. en lieu et place des 500 fr. admis par le premier juge, précisant que ses horaires de travail ne lui permettent pas d'utiliser les transports publics.

 

              B.K.________ estime, quant à lui, que la charge de leasing, dûment établie, doit être prise en compte dans son budget.

 

4.1

4.1.1              Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges (TF 5A_446/2016 du
4 novembre 2016 consid. 3). Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 13 mars 2014/122; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316). Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; ATF 126 III 353
consid. 1a/aa; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

 

4.1.2              Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité).

 

4.2              S'agissant des charges de l'appelante, celle-ci a démontré à satisfaction qu'elle devait utiliser son véhicule privé pour se rendre à son travail au vu de ses horaires et de l'absence de transports publics cadencés, de sorte que ses frais de transport doivent être admis à hauteur de 709 francs.

 

              Enfin, s'agissant de la participation des enfants à la charge de loyer de chacun de leurs parents,  force est de constater que la charge de loyer du père, qui vit avec sa compagne ainsi que ses deux enfants une semaine sur deux, représente près du double de celle de la mère, qui vit seule. Compte tenu de ces circonstances différentes, on doit retenir que les enfants participent chacune à hauteur de 10% à la charge de loyer de leur père, à savoir par 214 fr. (10'% de 2'140 fr.) et à hauteur de 15% à la charge de loyer de leur mère, soit par 194 fr. (15% de 1'294 fr. 10). Le père vit en concubinage, de sorte qu'on ne retiendra dans son budget que la moitié du loyer restant après participation de ses enfants, soit 856 fr. ([2'140 fr – 20%] : 2). La charge de loyer à retenir dans le budget de la mère s'élève à 906 fr. 10 (1'294 fr. 10 – 30%).

 

              Quant aux charges de l'appelant, on tiendra compte des frais de leasing à hauteur des 336 fr. allégués, l'intéressé ayant démontré de manière convaincante que ces frais sont nécessaires à l'obtention de son revenu dans la mesure où il habite à [...] et doit se rendre chaque jour sur son lieu de travail à [...], au vu de ses horaires et de l’absence de transports publics cadencés à disposition.

 

5.              Les parties contestent également certains postes retenus ou écartés par le premier juge dans le budget des enfants pour établir les coûts de leur entretien convenable.

 

              A.K.________ fait valoir que des frais de garde par 52 fr. par mois devraient être ajoutés dans le budget des enfants, de même que des frais de loisirs par 50 fr. pour C.K.________ et de 60 fr. pour D.K.________. Elle soutient encore que le montant retenu à titre de participation aux charges de loyer respectives de leurs parents s'élève en réalité à 160 fr. pour le loyer de leur père et à 194 fr. pour celui de leur mère, ce qui est en partie admis comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra).

 

              B.K.________ considère, quant à lui, qu'aucune contribution de prise en charge ne devrait figurer dans le budget des enfants, dans la mesure où les revenus de leur mère permettent à celle-ci d'assumer l'ensemble de ses charges. Il soutient également que les frais d'orthodontie pour C.K.________ sont des frais extraordinaires qui n'ont pas à figurer dans le budget de l'enfant. Ainsi, B.K.________ considère que l'entretien convenable de sa fille C.K.________ devrait être arrêté à 1'032 fr. 60 et celui de sa fille D.K.________ à 1'019 fr., montants desquels il convient de déduire les allocations familiales. À l'audience d'appel, A.K.________ a indiqué que les frais d'orthodontie pour C.K.________ s'étaient élevés à 4'816 fr. au total et qu'elle n'était pas opposée à considérer ces frais comme des frais extraordinaires non intégrés dans le budget de l'enfant, sous réserve que le père y participe par moitié, ce à quoi celui-ci ne s’est pas opposé.

 

5.1

5.1.1              La nouveauté essentielle du droit de la famille en vigueur au 1er janvier 2017 réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014,
p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent gardien – qui renonce à tout le moins partiellement à exercer une activité rémunérée pour s'occuper de l'enfant – puisse subvenir à ses propres besoins. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535; Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
pp. 163 ss; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

 

              Ainsi, le but de la contribution de prise en charge est de garantir pour chaque enfant la meilleure solution de prise en charge, compte tenu de ses besoins. En particulier, en fonction de l’âge de l’enfant, le besoin de prise en charge peut être plus ou moins étendu, la limite jurisprudentielle conditionnant la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge du plus jeune des enfants à 10, respectivement à
16 ans, étant remise en cause et la question de sa pertinence sous l’angle du nouveau droit n’ayant pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 557-558 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320). Des enfants scolarisés au secondaire II, disposant déjà d’une certaine autonomie et ne nécessitant pas de prise en charge éducative ou personnelle particulière (handicap, problèmes de santé nécessitant des soins réguliers, besoins de soutien éducatif et scolaire particulièrement intensif, famille nombreuse, etc…) n’ont en principe pas besoin d’une prise en charge personnelle justifiant la prise en compte d’une telle contribution. Il a été jugé qu’il en allait notamment ainsi de deux enfants âgés de
17 et 14 ans sans problèmes particuliers (Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7) et, à l’inverse, qu’un enfant de 14 ans sous Ritaline® et nécessitant un suivi particulier justifiait de prendre en considération une contribution de prise en charge (Juge délégué CACI 27 novembre 2017/538 consid. 3.2).

 

              Il est par ailleurs concevable que la contribution de prise en charge qui ne se justifierait plus pour un aîné soit transférée en faveur du ou des cadets
(cf. Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss, spéc. II 2. in fine, p. 433 et IV 2. pp. 438 ss, spéc. p. 439 in fine ; Arndt/Brändli, Berechnung des Betruungsunterhalts – ein Lösungsansatz aus der Praxis, in FamPra.ch 2017 236 ss, 241), voire qu’elle ne soit prise en compte que dans la contribution à l’entretien du cadet, qui détermine de fait par ses besoins de prise en charge plus importants la mesure de la restriction de la capacité de gain du parent gardien (Juge déléguée CACI du 5 octobre 2017/458 consid. 5.3 et réf.).

 

5.1.2              Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6; CACI 31 août 2016/493; CACI 30 juin 2014/361; FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_760/2016 du
5 septembre 2017 consid. 6.2).

 

5.2

5.2.1              S'agissant des frais de garde allégués par l'appelante, il faut admettre que C.K.________ et D.K.________, qui ont respectivement 16 ans et 13 ans, sont en âge de rester seules à la maison les quelques heures par jour, voire les quelques soirs où elles sont auprès de leur mère et où celle-ci doit s'absenter du domicile pour exercer son activité accessoire. Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir dans le budget des enfants les frais de garde allégués par A.K.________.

 

5.2.2              Quant à la prise en considération d'une contribution de prise en charge dans le budget des enfants, on constate que de février à août 2017, et contrairement à ce que soutient B.K.________, le revenu mensuel moyen net d'A.K.________ s'élevait à 3'217 fr. 90 de sorte que son budget présentait un manco de
198 fr. 20, susceptible d’être réparti par moitié, soit par 99 fr. 10, dans le budget de chacune des enfants à titre de contribution de prise en charge. Toutefois, ces dernières sont âgées respectivement de 16 ans et de 13 ans, la cadette étant déjà scolarisée au cycle secondaire II, ce qui permet de conclure qu'elles ont acquis une certaine autonomie. Elles ne présentent en outre aucun problème particulier (handicap, suivi éducatif, problèmes de santé importants, famille comportant plusieurs jeunes enfants, etc…) qui justifierait une prise en charge spécifique, ce que l'appelante – qui travaille d’ailleurs à un taux proche du plein temps – n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable. Compte tenu du but de cette institution rappelé plus haut (cf. consid. 5.1.1 supra), les conditions pour retenir une contribution de prise en charge dans le budget des enfants ne sont pas réalisées en l'espèce.

 

              S'agissant des frais de loisirs, on peut admettre qu'ils s'élèvent à 50 fr. pour C.K.________ et à 60 fr. pour D.K.________, l’exercice régulier d’une activité extrascolaire n’étant pas contesté et les montants retenus étant par ailleurs inférieurs à ceux résultants des Tabelles zurichoises.

 

              Ainsi, dès le 1er février 2017, l’entretien convenable des enfants s'élève à 842 fr. pour C.K.________ et à 973 fr. 55 , arrondi à 974 fr. pour D.K.________.

 

5.2.3              Les coûts du traitement d'orthodontie pour C.K.________ relèvent de frais extraordinaires qui n'ont pas à figurer dans le budget de la jeune fille, ce que l’appelante a admis à l’audience. Ces frais, qui se sont élevés à 4'816 fr. au total, doivent être assumés par moitié entre les parties, de sorte que B.K.________ doit rembourser à A.K.________ la somme de 2'408 fr. à ce titre, ce à quoi B.K.________ n'était d'ailleurs pas opposé. Le dispositif sera d'office rectifié en ce sens.

 

6.              Les parties contestent le montant des contributions d'entretien mises à la charge de B.K.________ en faveur des enfants à compter du 1er février 2017.

 

              A.K.________ a conclu à ce que ce dernier soit astreint à verser une contribution mensuelle de 1'300 fr. pour C.K.________ et de 1'000 fr. pour D.K.________.

 

              B.K.________ soutient, quant à lui, qu'au vu de la garde alternée, il ne devrait verser aucune contribution d'entretien en faveur de ses filles.

 

6.1              Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

 

              La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message,
p. 556).

 

              Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent (de Weck/Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176 CC et les références citées). Ainsi, en cas de garde alternée, si les parents exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre eux. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. On peut également répartir la charge des enfants entre les parents en proportion de leurs soldes disponibles respectifs après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d'entre eux
(TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4), ou prévoir le paiement de toutes les charges de l'enfant par l'un des parents et le versement d'une contribution d'entretien usuelle assumée par l'autre (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.2). Il faut examiner, d'après l'ensemble des circonstances, s'il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l'enfant (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ;
TF 5A_205/20013 du 29 juillet 2014 ; Juge délégué CACI 8 mai 2017/173 ; CACI
23 décembre 2016/708 consid. 5.2.2; Stoudmann, op. cit., p. 430, notes infrapaginales nos 8 et 9 et les références notamment à Spycher, op. cit., spéc.
p. 24).

 

6.2              En l'occurrence, les parties sont convenues d'une garde alternée sur les enfants qui passent une semaine auprès de leur mère, puis une semaine auprès de leur père. Ainsi, la prise en charge des enfants est répartie de façon équivalente entre les parties. Avec un revenu mensuel net de 6’047 fr., la situation financière du père est cependant nettement plus favorable que celle de la mère, dont le revenu mensuel moyen net s'élevait, avant le 1er septembre 2017 à 3'217 fr. 90, puis à 3'833 fr. dès le 1er septembre 2017. Afin de tenir compte de cette disparité, les coûts directs des enfants dès le 1er février 2017 doivent être répartis en proportion du solde disponible respectif des parties. En outre, au vu de l'évolution des revenus d'A.K.________, on distinguera la période du 1er février au 31 août 2017 de celle suivant le 1er septembre 2017.

 

              Pour la période du 1er février 2017 au 31 août 2017, avec un manco de 198 fr. 20, A.K.________ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants ; à l'inverse, B.K.________ disposait d'un disponible de 2'105 fr. 65 et doit donc assumer seul l'entretien des enfants concernées, soit un total de (842 fr. +
974 fr.) 1'816 fr., son minimum vital étant préservé.

 

              Compte tenu de ce que dans les coûts directs d'entretien des enfants figurent pour chacune une part de 10% au loyer paternel, B.K.________ versera à A.K.________ à titre de contribution d'entretien la différence avec le total des coûts directs de chacune des enfants, soit (842 fr. – 214 fr.) 600 fr. pour C.K.________ et (974 fr. - 214 fr.) 760 fr. pour D.K.________, étant précisé que les allocations familiales perçues par A.K.________ resteront entièrement en mains de cette dernière, laquelle paiera les coûts relatifs aux enfants sous réserve de la part au loyer paternel.

 

              Pour la période dès et y compris le 1er septembre 2017, A.K.________ jouit d'un disponible, du fait de l'augmentation de son revenu mensuel net. Elle est donc en mesure de participer également aux coûts directs d'entretien de ses enfants. En l'occurrence, le disponible de la mère (416 fr. 90) représente environ 17% du disponible total des parties (416 fr. 90 + 2'105 fr. 65 = 2'432 fr. 55), tandis que celui du père en représente les 83%. En répartissant les coûts directs de chacune des enfants dans la même proportion, A.K.________ est en mesure de participer à ceux-ci à hauteur de (842 fr. x 17%) 143 fr. 15 pour C.K.________ et de (974 fr. x 17%) 165 fr. 60 pour D.K.________ Pour sa part, B.K.________ est en mesure de participer aux coûts directs d'Amélie à hauteur de (842 fr. x 83%) 698 fr. 85 et de D.K.________ à hauteur de (974 fr. x 83%) 808 fr. 40. A ce stade, il convient de rappeler que B.K.________ assume déjà la part de son loyer afférente aux enfants (2 x 214 fr.), qu'il y a lieu de déduire des montants définis ci-avant pour fixer la contribution d'entretien qu'il sera amené à verser en espèces à A.K.________, en sus des allocations familiales que celle-ci perçoit déjà.

 

              Ainsi, dès le 1er septembre 2017, B.K.________ devra verser en mains de son épouse une contribution de (698 fr. 85 - 214 fr.) 484 fr. 85 pour C.K.________, montant qu'il convient d'arrondir à 485 francs, et pour ID.K.________ une contribution de (808 fr. 40 – 214 fr.) 594 fr. 40, qu'il convient d'arrondir à
595 francs.

 

7.              L'appelante a conclu au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. mise à la charge de B.K.________. Ce dernier, en revanche, soutient qu'aucune contribution ne doit être versée entre époux.

 

7.1              Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

 

              La méthode du minimum vital avec répartition des excédents est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille, de l’ordre de
8'000 fr. à 9'000 fr. (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3). Elle est aussi admissible en cas de revenus supérieurs, lorsque les époux, malgré une situation financière favorable, n’ont pas épargné durant la vie commune ou que l’épargne n’est plus possible en raison des surcoûts engendrés par la vie séparée (ATF 140 III 485 consid. 3.3). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti en principe par moitié entre les conjoints (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 ; Juge délégué CACI 27 novembre 2017/538 consid. 4.3).

 

7.2              En l'espèce, les parties se sont mariées en 1998, ont eu deux enfants, encore mineurs à ce jour et A.K.________ a travaillé à temps partiel pour s'occuper des enfants et du ménage, n'augmentant son taux d'activité que récemment. Le mariage a vraisemblablement eu un impact sur la capacité contributive de l'appelante, de sorte que celle-ci peut, sur le principe, prétendre à une contribution d'entretien équivalant à la moitié du disponible de B.K.________ après paiement des contributions d'entretien due aux enfants.

 

              Pour la période du 1er février au 31 août 2017, après versement des contributions d'entretien dues pour les enfants, le budget de B.K.________ présente encore un disponible de (2'105 fr. 65 – 600 fr. – 760 fr.) 745 fr. 65, dont la moitié, soit
372 fr. 80, doit revenir à A.K.________ à titre de contribution d'entretien. Cette dernière a certes conclu au versement d’un montant de 300 fr. à ce titre ; toutefois, les conclusions d’appel portant sur l’entretien global de la famille, elles doivent être interprétées à la lumière du contexte, dans lequel l‘interdépendance des conclusions entre elles est manifeste. Ce n’est donc pas statuer ultra petita que d’allouer à A.K.________ un montant plus élevé correspondant à l’augmentation du disponible réparti entre les parties, résultant des contributions moindres allouées aux enfants et de l’augmentation de la capacité contributive de l’épouse.

 

              Pour la période subséquente, dès le 1er septembre 2017, le budget de B.K.________ après paiement des contributions d'entretiens dues aux enfants, présente encore un disponible de (2'105 fr. 65 – 485 fr. – 595 fr.) 1'025 fr. 65, dont la moitié, soit 512 fr, 80, doit revenir à A.K.________ à titre de contribution d'entretien.

 

              En définitive, dès le 1er février 2017 et jusqu’au 31 août 2017, B.K.________ devra contribuer à l'entretien de son épouse A.K.________ par une pension mensuelle de 370 fr. (montant arrondi), puis dès le 1er septembre 2017, de 500 fr. (montant arrondi).

 

7.3              Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier d'office l'avis aux débiteurs, ce dernier portant désormais sur un montant de 1'580 fr. (485 fr. +
595 fr. + 500 fr.).

 

8.

8.1              En définitive, l'appel d'A.K.________ est partiellement admis, B.K.________ étant tenu de contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de son épouse, pour la période du 1er février 2017 au 31 août 2017, de 600 fr. pour C.K.________, de 760 fr. pour D.K.________ et de 370 fr. pour A.K.________ (soit un total de 1'730 fr. au lieu de
1'270 fr. selon l'ordonnance attaquée) et, pour la période subséquente, de 485 fr. pour Amélie, de 595 fr. pour Ilona et de 500 fr. pour A.K.________ (soit un total de 1'580 fr. au lieu de 1'270 fr. selon l'ordonnance attaquée), l'avis aux débiteurs étant modifié en conséquence pour l'avenir, tandis que l'appel de B.K.________ est intégralement rejeté.

 

8.2              Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel d'A.K.________, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis (art. 106 al. 2 CPC) par un tiers pour A.K.________ et par deux tiers pour B.K.________, tandis que les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de B.K.________ doivent être intégralement supportés par ce dernier, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où les parties disposent toutes deux de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires précités seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat sous réserve de l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 CPC.

 

              B.K.________ versera en outre à A.K.________ des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 3'000 francs (art. 106 al. 2 CPC et 7 TDC).

 

8.3              Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

 

              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

              En l’espèce, Me Laure Chappaz, conseil d'office d'A.K.________, a produit une liste de ses opérations le 27 novembre 2017, faisant état de
23 heures et 50 minutes, ainsi que des débours d’un montant de 66 francs. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocate en première instance, ce décompte apparaît excessif. En particulier, les différends courriers reçus ou adressés à la cliente et à la partie adverse et pour lesquels le conseil annonce avoir à chaque fois consacré quelques minutes (0.10 heures) ne constituent manifestement que des mémos relevant d’un travail de secrétariat ou des documents ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève, qui ne doivent pas être rémunérés. En fin de compte, le temps admissible pour l’exercice de ce mandat peut être arrêté à 20 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chappaz sera arrêtée à 3’600 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de 120 fr., les débours annoncés par 66 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 302 fr., soit un montant total arrondi à 4'090 francs.

 

              Me Véronique Fontana, conseil d'office de B.K.________, a indiqué avoir consacré 18.98 heures à ce mandat, dont 0.41 minutes assumées par un avocat-stagiaire, ainsi que des débours par 16 fr. 30. Au vu de la nature et de l'absence de complexité du litige, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocate en première instance, ce temps paraît excessif. Ainsi, les 5 heures alléguées au total pour préparer et rédiger la réponse sur l'appel de la partie adverse peuvent être réduites à 3 heures. Il convient également de retrancher le temps consacré à la transmission ou la lecture de courriers, à chaque fois allégué par 0.10 heure, ces opérations relevant d’un travail de secrétariat ou ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève. En définitive, c'est un mandat de 15.66 heures qui peut être admis, assumées à raison de 0.41 heures par l'avocat-stagiaire et par 15.25 heures par l'avocat breveté. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Fontana sera arrêtée à 2790 fr. 10 ([15.25 x 180] + [0.41 x 110]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de 120 fr., les débours allégués par 16 fr. 30 et la TVA à 8% sur le tout par 234 fr. 10, soit un montant total arrondi à 3'161 francs.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d'A.K.________ est partiellement admis.

 

              II.              L'appel de B.K.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres III, IV, V, VI, VII et VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Vbis, comme il suit :

 

                            III.              dit que dès le 1er février 2017, le montant assurant l'entretien               convenable de l'enfant C.K.________, née le [...] 2001, est arrêté
              à 842 fr. (huit cent quarante-deux francs) par mois, allocations               familiales en sus ;

 

                            IV.              dit que dès le 1er février 2017, le montant assurant l'entretien               convenable de l'enfant D.K.________, née le [...] 2004, est arrêté à
              974 fr. (neuf cent septante-quatre francs) par mois, allocations
              familiales en sus ;

 

              V.              astreint B.K.________ à contribuer à l'entretien de sa fille
              C.K.________ par le régulier versement, d'avance le premier de
              chaque mois en mains d’A.K.________, d'une contribution               d'entretien de 600 fr. (six cents francs) du 1er février au 31 août 2017,
              puis de 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs) dès le 1er septembre              2017 ;

 

                            Vbis.              astreint B.K.________ à verser en mains d'A.K.________ la somme
              de 2'408 fr. (deux mille quatre cent huit francs) à titre de               remboursement de la moitié des frais extraordinaires en lien avec le               traitement d'orthodontie dont C.K.________ a bénéficié ;

 

                            VI.              astreint B.K.________ à contribuer à l'entretien de sa fille
              D.K.________ par le régulier versement, d'avance le premier de
              chaque mois en mains d’A.K.________, d'une contribution               d'entretien de 760 fr. (sept cent soixante francs) du 1er février au
              31 août 2017, puis de 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs) dès le
              1er septembre 2017 ;

 

              VII.              astreint B.K.________ à contribuer à l'entretien de son épouse
              A.K.________ par le régulier versement, payable d'avance
              le premier de chaque mois en ses mains, d'une contribution
              d'entretien mensuelle de 370 fr. (trois cent septante francs) du
       1er février au 31 août 2017, puis de 500 fr. (cinq cents francs) à               compter du 1er septembre 2017 ;

 

                VIII.              ordonne à [...], [...], case postale, [...], ainsi qu'à tout autre prestataire de revenus tels qu'assurance chômage, accident, etc., de prélever sur le salaire de B.K.________ la somme de 1’580 fr. (mille cinq cent huitante francs) à titre de contribution à l'entretien de ses filles,
respectivement de son épouse, et de la verser d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er février 2018, sur le compte postal d'A.K.________, IBAN CH [...] ;

 

                            L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d'A.K.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à raison de 200 fr. (deux cents francs) pour A.K.________ et de 400 fr. (quatre cents francs) pour B.K.________.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.K.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour B.K.________.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil d'office d'A.K.________, est arrêtée à 4’090 fr. (quatre mille nonante francs), TVA et débours inclus.

 

              VII.              L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d'office de B.K.________, est arrêtée à 3’161 fr. (trois mille cent soixante-et-un francs), TVA et débours inclus.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l’Etat.


              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Laure Chappaz, avocate (pour A.K.________),

‑              Me Véronique Fontana, avocate (pour B.K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est lausannois.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :