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TRIBUNAL CANTONAL |
JK16.057343-171797 586 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 décembre 2017
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Clerc
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Art. 285 CC ; 308 al. 1 let. b CPC ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...] contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de ses filles [...], née le [...] 2003, et [...], née le [...] 2006, par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.X.________, dès le 1er mai 2017 (I), a constaté que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants [...] et [...] s’élevait à 889 fr. 15 pour chacune d’entre elles, avant déduction des allocations familiales, étant précisé que les prestations des parents couvraient cet entretien convenable (II), a ordonné à la société [...], respectivement à tout autre employeur de l’intimé, à la Caisse de chômage ou à toute assurance lui servant des prestations, de verser directement à B.X.________ le montant des pensions en faveur des enfants [...] et [...] arrêtées au chiffre I ci-dessus (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI).
En droit, le premier juge a retenu qu’avec un revenu mensuel net de 3'398 fr. 80 et des charges de 2'178 fr. 05, A.X.________ disposait d’un excédent de 1'220 fr. 75. Quant à B.X.________, son budget présentait un disponible de 2'464 fr. 40, compte tenu d’un revenu mensuel net de 4'035 fr. 45 et de charges par 1'571 fr. 05. L’entretien convenable des enfants a été fixé à 889 fr. 15 chacune, soit 639 fr. 15 après déduction des allocations familiales. Le juge a ainsi estimé équitable d’astreindre A.X.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. pour chacune d’entre elles, la mère assumant le solde des coûts directs. Le premier juge a en outre constaté que A.X.________ ne s’était pas acquitté depuis de nombreux mois de la contribution d’entretien mensuelle de 1'600 fr. qui avait été initialement convenue entre les parties, de sorte qu’il a ordonné l’avis aux débiteurs.
B. a) Par acte du 16 octobre 2017, A.X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée – en adressant son écriture au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a ensuite transmis à la Juge de céans comme objet de sa compétence – en concluant, sous suite de frais, à ce que la contribution due pour l’entretien des enfants [...] et [...] soit réduite à 300 fr. chacune. Il a ensuite complété son acte par une écriture du 21 octobre 2017, en précisant que la diminution du montant de la pension devrait prendre effet au 1er janvier 2016. A l’appui de sa procédure, l’appelant a produit de nouvelles pièces.
b) Le 8 novembre 2017, B.X.________ a requis l’assistance judiciaire avec effet au 17 octobre 2017.
Par réponse du 17 novembre 2017, B.X.________ a conclu au rejet de l’appel et a produit de nouvelles pièces.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.X.________ et A.X.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...] (Serbie).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [...], née le [...] 2003, et
- [...], née le [...] 2006.
2. Face aux difficultés conjugales des parties, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2014, le Président a notamment confié la garde des enfants à B.X.________ et fixé à 2'800 fr. par mois la pension mensuelle due par A.X.________ à B.X.________ pour l’entretien des siens.
Par arrêt du 6 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a ratifié une convention signée par les parties prévoyant notamment un libre et large droit de visite de A.X.________ sur ses filles et arrêtant le montant de la contribution à l’entretien des siens à 1'600 francs.
3. Par jugement rendu le 28 septembre 2016, le Tribunal de première instance de Nis, en Serbie, a prononcé le divorce des parties, sans en régler les effets accessoires.
4. Le 26 avril 2017, A.X.________ a déposé une demande en complément de jugement de divorce par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le même jour, il a formé une requête de mesures provisionnelles tendant, principalement, à l’exempter du versement d’une contribution d’entretien dès le 1er mai 2017 jusqu’à amélioration de sa situation financière et, subsidiairement, à ce que la pension soit fixée à dires de justice.
Par requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2017, B.X.________ a conclu au versement par A.X.________ d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. et à ce qu’ordre soit donné à son employeur de lui verser directement le montant des pensions ordonnées.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 août 2017.
5. La situation financière des parties est la suivante :
a)
aa) A.X.________ exerce la profession de garagiste. Il est associé gérant de la société [...].
Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 3'398 fr. 80 et que ses charges incompressibles étaient les suivantes :
- montant de base 1'200 fr.
- frais d’exercice du droit de visite 150 fr.
- loyer 600 fr.
- prime d’assurance-maladie LAMal 228 fr. 05
Total 2'178 fr. 05
ab) Jusqu’au 31 mai 2017, B.X.________ travaillait au sein de la société [...], qui a dû lui signifier son congé, compte tenu de la fermeture du centre dans lequel elle travaillait. Depuis le 12 juin 2017, B.X.________ est employée par la société [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2'147 fr. 55, auquel il convient d’ajouter 1'887 fr. 90 d’indemnités de chômage. Elle travaille sur appel, ses heures équivalant à un taux d’environ 55%. Elle occupe un logement, dont le loyer mensuel s’élève à 1'270 fr., avec son concubin et ses filles, dont elle a la garde. Le premier juge a défini ses charges incompressibles comme suit :
- montant de base 850 fr.
- frais de logement 254 fr.
- prime d’assurance-maladie LAMal 228 fr. 05
- frais de transports 239 fr.
Total 1'571 fr. 05
ac) S’agissant des enfants [...] et [...], le premier juge a établi leurs coûts comme suit :
C.X.________ D.X.________
Montant de base 600 fr. 600 fr.
Participation au logement 190 fr. 50 190 fr. 50
Prime d’assurance-maladie LAMal 83 fr. 45 83 fr. 45
Prime d’assurance-maladie LCA 15 fr. 20 15 fr. 20
Total des coûts directs 889 fr. 15 889 fr. 15
./. allocations familiales (250 fr.) 639 fr. 15 639 fr. 15
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
L'instance d'appel peut
administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration
d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée,
de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions
ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
316
CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture
de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter
la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de
preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation
de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le
moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir
sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance,
à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle
tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance
d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire
à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317
CPC (Jeandin,
op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit un commandement de payer qui lui a été notifié le 5 décembre 2016 sur réquisition du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) pour des pensions alimentaires dues à B.X.________. Il a en outre versé une décision de taxation et de calcul de son impôt 2016 et son certificat de salaire pour l’année 2016, datés respectivement des 5 et 28 septembre 2017.
S’agissant des documents datés des 5 et 28 septembre 2017, soit postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles, ils constituent de vrais novas. Dès lors que l’appelant les a invoqués à l’appui de son appel, il convient d’admettre qu’ils ont été produits sans délai, de sorte qu’ils peuvent être déclarés recevables, les conditions de l’art. 317 al. 1 let. a CPC étant réalisées.
En revanche, le commandement de payer du 5 décembre 2016 est un faux nova en tant qu’il est antérieur à l’audience de mesures provisionnelles. Or, l’appelant n’allègue ni ne démontre d’aucune manière qu’il n’aurait pas pu l’invoquer devant le premier juge. Partant, ce document est irrecevable.
Pour sa part, l’intimée a produit une décision rendue par le BRAPA le 26 juillet 2017. Ce document étant antérieur à l’audience de mesures provisionnelles, et l’intimée n’ayant aucunement expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu le produire plus tôt, il est irrecevable.
La recevabilité d’éventuels faits nouveaux sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits ont été allégués.
3. L’appelant conteste en substance le montant des contributions d’entretien dues pour l’entretien de ses enfants.
3.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
3.2 La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533).
3.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d'une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer FamilienrechtsTage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. (Stoudmann, loc. cit.).
3.4 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 précité consid. 2c, JdT 2001 I 562 consid. 2c ; TF 5A_178/2008 consid. 3.2).
4.
4.1 L’appelant allègue en premier lieu toucher un salaire mensuel net de 3'398 fr. 60.
4.2 Le certificat de salaire 2016 produit par l’appelant à l’appui de son appel fait état d’un salaire annuel net de 40'783 fr. 20 tandis que celui produit dans la procédure de première instance fait figurer un salaire annuel net de 40'785 fr. 60. Aussi, le salaire mensuel net de l’appelant s’élève bien à 3'398 fr. 60 et non à 3'398 fr. 80 comme il a été retenu en première instance sur la base de l’ancien certificat de salaire.
Malgré la faible différence entre les deux montants, qui n’aura pas d’impact décisif sur l’issue du litige, il se justifie de modifier l’état de fait retenu par le premier juge et de tenir compte d’un salaire de 3'398 fr. 60 pour l’appelant.
5. L’appelant conteste en outre l’établissement de ses charges.
5.1
5.1.1 L’appelant estime que ses frais d’assurance-maladie LAMal de 228 fr. 05 devraient être augmentés de sa prime LCA par 25 francs.
5.1.2 Dans les charges incompressibles, il y a lieu de prendre en compte les primes d’assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC; CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).
5.1.3 En l’occurrence, les parties ne se sont pas entendues pour prendre en compte les primes d’assurance complémentaire. Par ailleurs, l’appelant n’a pas prouvé que son état de santé le justifierait, et la situation financière des parties ne le permet pas. Aussi, il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant de 25 fr. relatif à la prime LCA de l’appelant, de sorte que ses frais d’assurance-maladie sont bien de 228 fr. 05 comme constaté par le premier juge.
5.2
5.2.1 L’appelant invoque des charges de « nourriture » par 600 fr., de « téléphone / internet » par 300 fr. et de 600 fr. pour l’eau, l’électricité, la « taxe d’habitation » ou encore le chauffage.
5.2.2 Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP comprend déjà l’alimentation (art. 92 al. 1 ch. 5 LP) mais aussi le téléphone, le gaz, la télévision, l’éclairage, le courant électrique, les primes d’assurance mobilière et la RC privée (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.).
5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges susmentionnées invoquées par l’appelant ne doivent pas être ajoutées à son minimum vital puisqu’elles sont déjà comprises dans son minimum d’existence de 1'200 francs. En outre, aucune de ces charges n’a été invoquée en première instance par l’appelant, de sorte qu’elles ne doivent, dans tous les cas, pas être prises en compte au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Au demeurant, elles ne sont appuyées par aucune pièce et ne sont donc pas prouvées à satisfaction de droit. A l’inverse, il ressort du bail à loyer de A.X.________ produit en première instance que ce dernier ne supporte pas de frais accessoires tels que le chauffage, l’eau chaude et l’électricité, la section y relative ayant été tracée dans ledit contrat et les frais y afférents étant portés à zéro.
S’agissant de la « taxe d’habitation », on ignore à quoi fait référence exactement l’appelant. Dans tous les cas, son allégation n’étant soutenue par aucune pièce, il convient de l’écarter.
5.3
5.3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, de ses arriérés de pension relatifs à 81 mois impayés pour 400 fr. par mois.
5.3.2 Le Tribunal fédéral a confirmé que les arriérés de contribution d’entretien ne sont pas pris en considération dans le calcul du minimum vital. En effet, lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (TF arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012, consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée).
5.3.3 Les arriérés de pension invoqués n’ont pas été expressément allégués en première instance mais figurent dans le décompte débiteur auprès de l’Office des poursuites des districts des Jura-Nord vaudois de A.X.________, qu’il a produit au premier juge sous pièce 19. Cependant, conformément à la jurisprudence précitée, ces arriérés ne doivent pas être ajoutés au calcul du minimum vital, de sorte que le grief de l’appelant doit être écarté.
5.4.1 L’appelant soutient que ses impôts devraient être ajoutés à ses charges à hauteur de 400 fr. par mois.
5.4.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n’y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb. ; 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, in : FamPra.ch 2016 p. 976). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Il y a lieu de préciser que l’excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552).
Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3).
5.4.3 En l’espèce, l’appelant s’est contenté d’alléguer sa charge d’impôts mais n’a pas démontré, conformément à la jurisprudence précitée, les avoir payés jusque-là. Au contraire, il ressort d’une pièce produite par ce dernier dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce au fond, dont on peut tirer argument compte tenu de la maxime inquisitoire qui s’applique aux procédures concernant le sort des enfants (art. 296 al. 1 CPC), qu’il ne s’est pas acquitté de plusieurs sommes d’impôts relatifs aux années 2014 à 2017.
En conséquence, faute d’en avoir prouvé le paiement, la charge d’impôts ne peut pas être prise en compte, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté.
6. L’appelant critique en outre le montant retenu par le premier juge au titre de salaire mensuel de l’intimée.
6.1
6.1.1 En premier lieu, l’appelant estime que le salaire mensuel réalisé par l’intimée devrait être arrêté à 4'615 fr. au lieu de celui arrêté par le premier juge à 4'035 fr. 45.
6.1.2 Pour calculer le salaire de l’intimée, l’appelant effectue une moyenne en incluant les salaires qu’elle réalisait dans son ancien poste de travail. Toutefois, l’intimée ayant été licenciée de cet ancien poste au 31 mai 2017, il ne se justifie pas de tenir compte du revenu qu’elle recevait à ce titre. Or, en se basant, comme l’a fait le premier juge, sur le bulletin de salaire de juillet 2017 de l’intimée et sur son décompte d’indemnités chômage pour ce même mois, on obtient le même salaire que l’autorité inférieure, à savoir 4'035 fr. 45, de sorte que ce montant doit être confirmé.
6.2
6.2.1 L’appelant relève en outre que l’intimée « pourrait également se trouver un travail avec un salaire mensuel à 100% » et semble soutenir qu’il conviendrait de lui imputer un salaire hypothétique.
6.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
6.2.3 En premier lieu, il convient de relever que l’appelant n’a étayé d’aucune manière son allégation selon laquelle l’intimée pourrait réaliser un revenu mensuel à temps plein. A l’inverse, le premier juge a retenu que l’intimée travaille sur appel, son taux d’activité correspondant environ à 55%. Dès lors qu’elle a la garde des deux enfants du couple, âgés de onze et quatorze ans, il ne peut pas être raisonnablement exigé d’elle qu’elle augmente son activité, encore moins à temps plein.
Aussi, au stade des mesures provisionnelles, il n’est pas rendu vraisemblable qu’un revenu supérieur soit réalisable par l’intimée.
7. L’appelant conteste également l’établissement des coûts des enfants.
7.1
7.1.1 L’appelant estime que le minimum vital de chaque enfant devrait être réduit de 600 fr. à 300 francs.
7.1.2 Le montant de base de 600 fr. est celui retenu pour un enfant mineur de plus de dix ans conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (état au 1er juillet 2009).
7.1.3 [...] et [...] sont âgées de 14 et 11 ans respectivement. C’est donc bien un montant de 600 fr. qui doit leur être imputé au titre de montant de base, le grief de l’appelant tombant à faux.
7.2 L’appelant estime qu’il conviendrait d’ajouter aux coûts d’entretien de ses enfants des frais d’écolage et de folklore par 50 fr. chacune.
Ces éléments ne sont toutefois appuyés par aucune pièce au dossier, de sorte qu’il est impossible de constater l’exactitude des montants avancés, qui doivent être écartés.
Au demeurant, il convient de relever que le premier juge a ajouté aux charges de chaque enfant leur prime d’assurance LCA, tandis que tel n’a pas été le cas pour les parents, pour les raisons exposées ci-dessus. Aussi, le fait de ne pas tenir compte des frais d’écolage et de folklore sera compensé par le montant de la prime LCA retenue en première instance.
7.3
7.3.1 L’appelant considère que ses enfants devraient se voir imputer une participation à son loyer et non seulement à celui de l’intimée.
7.3.2 Il convient de déduire du minimum vital du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers. Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (CACI 24 juillet 2017/319 c. 3.2.3 ; CACI 24 mars 2017/126 c. 3.2.3). En outre, si le parent gardien partage son logement avec son concubin, alors seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59, c. 4.2.2).
7.3.3 En l’espèce, la garde sur [...] et [...] a été confiée à leur mère, avec laquelle elles vivent. Aussi, c’est uniquement sur le loyer de l’intimée que doit être calculée la part aux coûts du logement des enfants. Le fait pour ces dernières de se rendre chez l’appelant dans le cadre de l’exercice de son droit de visite ne suffit pas, au regard des règles jurisprudentielles exposées ci-dessus, à leur imputer une participation à son loyer. Le grief de l’appelant à cet égard doit être écarté.
7.4
7.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir erré dans le calcul de la participation des enfants [...] et [...] au logement de leur mère.
7.4.2 Dans son ordonnance, le premier juge a imputé aux enfants [...] et [...] une participation au logement de leur mère s’élevant à 15% du loyer total du logement, soit 190 fr. 50 chacune (15% x 1'270 fr.). Toutefois, ce faisant, le premier juge a omis de déduire au préalable la part afférente au conjoint de l’intimée avec lequel elle partage son logement. Aussi, la participation des enfants doit être calculée sur 635 fr. (1'270 fr. – 635 fr.), de sorte qu’elle s’élève à 95 fr. 25 (15% x 635 fr.) pour chacune.
En conséquence, le grief de l’appelant doit être admis, et les coûts des enfants C.X.________ et D.X.________ doivent être corrigés comme suit :
C.X.________ D.X.________
Montant de base 600 fr. 600 fr.
Participation au logement 95 fr. 25 95 fr. 25
Prime d’assurance-maladie LAMal 83 fr. 45 83 fr. 45
Prime d’assurance-maladie LCA 15 fr. 20 15 fr. 20
Total des coûts directs 793 fr. 90 793 fr. 90
./. allocations familiales (250 fr.) 543 fr. 90 543 fr. 90
7.4.3 Cette modification à la participation au logement des enfants a aussi une incidence sur les charges de l’intimée puisque de son loyer doivent être déduites les participations de son conjoint par moitié et des enfants dont elle a la garde. Partant, ce changement a un impact sur le montant de la contribution d’entretien due par A.X.________ qu’il convient de recalculer en fonction de cette correction.
7.4.4 Les charges de B.X.________ doivent être établies comme suit :
- montant de base 850 fr.
- frais de logement 444 fr. 50
- prime d’assurance-maladie LAMal 228 fr. 05
- frais de transports 239 fr.
Total 1'761 fr. 55
Compte tenu de son revenu mensuel net de 4'035 fr. 45, l’intimée dispose d’un solde mensuel de 2'273 fr. 90 (4'035 fr. 45 – 1'761 fr. 55).
Le disponible mensuel de l’appelant est de 1'220 fr. 55 (3'398 fr. 60 – 2'178 fr. 05).
7.4.5 L’appelant ne conteste pas le mode de répartition du premier juge, qui a écarté le disponible de l’intimée, estimant qu’elle assumait le solde des coûts directs des enfants, de sorte que seul le disponible de l’appelant serait pris en compte pour calculer sa contribution d’entretien. Or, cette solution paraît peu équitable.
Certes, l’addition des coûts directs des enfants peuvent être éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent. Toutefois, en l’espèce, le disponible de l’intimée s’élève à la somme – non négligeable – de 2'273 fr. 90. On ne peut pas raisonnablement considérer que l’intégralité de cette somme soit intégralement absorbée par le « solde des coûts directs » de deux enfants de onze et quatorze ans. Aussi, la participation de l’intimée doit être prise en compte dans la fixation de la contribution d’entretien mensuelle.
Le disponible global des parties s’élève à 3'494 fr. 45 (2'273 fr. 90 + 1'220 fr. 55). Le montant disponible de l’appelant représente environ 34.94%, soit 35% du disponible global des parties. L’appelant ne devrait donc être tenu d’assumer que 35% des coûts totaux de ses filles, à savoir environ 190 fr. 40 pour chacune de ses filles (35% x 543 fr. 90). On peut néanmoins tenir compte, dans une certaine mesure et comme l’a fait le premier juge, des coûts effectifs supportés par l’intimée, qui a la garde des enfants, ainsi que des conclusions de l’appelant et astreindre ce dernier à verser une pension de 300 fr. à chacune de ses filles. Ce montant des contributions prendra effet rétroactivement, comme le requiert l’appelant, au 1er mai 2017, soit au 1er jour utile suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2017.
8. En définitive, l’appel doit être admis et le prononcé réformé aux ch. I et II de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par A.X.________ en faveur des enfants C.X.________ et D.X.________ s’élève à 300 fr. chacune et que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de ces dernières s’élève à 793 fr. 90, avant déduction des allocations familiales. Il conviendra de modifier l’avis aux débiteurs qui a été adressé à la société [...] en conséquence.
9.
9.1 B.X.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire.
9.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, no 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
9.3 En l’espèce, compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, B.X.________ réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné comme son conseil d’office.
B.X.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ).
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Paul-Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 7 décembre 2017, une liste des opérations indiquant 3 heures et 55 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. L’indemnité d’office due à Paul-Arthur Treyvaud doit ainsi être arrêtée à 705 fr. (3 heures et 55 minutes x 180 fr.) pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), plus des débours par 20 fr. 40 ainsi qu’une TVA à 8% sur l’ensemble, soit 58 fr. 05 (725 fr. 40 x 8%), pour une indemnité totale de 783 fr. 45.
10. L’appelant obtient entièrement gain de cause. Compte tenu de cette issue, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat, pour l’intimée.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de son conseil d’office laissés à la charge de l'Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’appelant, ce dernier ayant agi en appel sans l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de ses filles [...], née le 17 septembre 2003, et [...], née le 13 février 2006, par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.X.________, dès le 1er mai 2017 ;
II. constate que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants [...] et [...] s’élève à 793 fr. 90 (sept cent nonante-trois francs et nonante centimes) pour chacune d’entre elles, avant déduction des allocations familiales, étant précisé que les prestations des parents couvrent cet entretien convenable ;
III. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée B.X.________ est admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné comme conseil d’office de cette dernière, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er janvier 2018, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’intimée, est arrêtée à 783 fr. 45 (sept cent huitante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.X.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire.
VI. L’Etat versera à l’appelant A.X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.X.________),
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.X.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
M. Clerc