cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 décembre 2017
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Spitz
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Vucherens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à Conthey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a dit
que dès le 1er
juin 2017, A.Z.________ était tenu de contribuer à l’entretien de son enfant C.Z.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 684 fr. 25 payable d’avance le
premier de chaque mois à B.Z.________, allocation familiale pour cet enfant correspondant à
un tiers du total des allocations versées pour les enfants en plus (I), a dit que dès le 1er
juin 2017, A.Z.________ était tenu de contribuer à l’entretien de son enfant D.Z.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 674 fr. 60 payable d’avance le
premier de chaque mois à B.Z.________, allocation familiale pour cet enfant correspondant à
un tiers du total des allocations versées pour les enfants en plus (II), a dit que dès le 1er
juin 2017, A.Z.________ était tenu de contribuer à l’entretien de son enfant E.Z.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de
568
fr. 60 payable d’avance le premier de chaque mois à B.Z.________, allocation familiale pour
cet enfant correspondant à un tiers du total des allocations versées pour les enfants en plus
(III), a dit que dès le 1er
juin 2017, A.Z.________ n’était plus tenu de verser de contribution d’entretien en faveur
de son épouse B.Z.________ (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause
au fond (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de A.Z.________ n’était
pas clairement établie et a retenu, en sus de son activité au sein de Q.________ SA, un revenu
complémentaire tiré de son activité au sein du FC M.________ ou de tout autre club, une
telle activité apparaissant compatible avec un emploi à temps partiel. Faute de pièces
permettant de connaître le salaire ainsi perçu, il s’est référé au montant
que lui rapportait son activité au sein du FC W.________, soit un salaire mensualisé de 1'666
fr. net, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2016. Il a ainsi retenu
que dès la fin de son temps d’essai, A.Z.________ réaliserait des gains de l’ordre
de 5'230 fr. nets
(3'563 fr. + 1'666 fr.).
Pour la période qui précède, il a considéré que A.Z.________ était en mesure
d’atteindre ce même montant en complétant ses gains avec son activité de coach indépendant
ou d’instructeur de fitness salarié, étant précisé que pendant son temps d’essai,
son taux d’occupation lui permettait de maintenir ces activités accessoires. Ainsi, même
en tenant compte de l’estimation de revenus non déclarés, le premier juge a constaté
une réduction de la capacité contributive de A.Z.________ justifiant de procéder à
un nouvel examen de la situation financière des parties. S’agissant de ses charges essentielles,
le Président a notamment retenu un montant de 780 fr. par mois à titre de frais de déplacement
et a considéré que A.Z.________ disposait d’un solde de 1'927 fr. 45 après couverture
de son minimum vital et de sa part à l’entretien de l’enfant B.S.________ et a réparti
ce disponible, qui ne permettait pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants,
entre ses trois filles.
B. Par acte du 22 septembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que, dès le 1er juin 2017, il soit tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants C.Z.________, D.Z.________ et E.Z.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. chacune et, subsidiairement, à ce que dite ordonnance soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 24 octobre 2017, avec effet au 22 septembre 2017.
Dans sa réponse du 6 novembre 2017, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.Z.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que la modification de la contribution d’entretien interviendra à compter du prononcé de l’arrêt afférent à l’appel.
Elle a requis l’assistance judiciaire le 9 novembre 2017.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.Z.________, né le [...] 1981, et B.Z.________, née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2005 à Aigle.
Trois enfants sont issues de cette union : C.Z.________, née le [...] 2006, D.Z.________, née le [...] 2008, et E.Z.________, née le [...] 2012.
A.Z.________ est en outre père d’un enfant, né d’une nouvelle relation, soit : B.S.________, né le [...] 2015, qu’il a reconnu le [...] 2016.
2.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
17
novembre 2014, le Juge des districts d’Hérens et Conthey a notamment confié la garde
des enfants à leur mère et astreint A.Z.________, à verser, dès le
4
septembre 2014, en mains de B.Z.________, une contribution d’entretien de 600 fr. par mois en faveur
de sa fille C.Z.________, de 500 fr. par mois en faveur de sa fille D.Z.________, jusqu’à
l’âge de 6 ans révolus, puis de 600 fr. par mois, de 355 fr. par mois pour E.Z.________
jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, puis de 455 fr. par mois, et de 1'200
fr. par mois pour elle-même.
3.
A.Z.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du
19
août 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2016, le Président a rejeté la requête de A.Z.________ et notamment considéré qu’il se justifiait toujours de lui imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois, au vu des efforts que l’on pouvait attendre de lui pour subvenir à l’entretien de sa famille.
4.
Le 16 janvier 2017, A.Z.________
a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, en substance,
à ce que la contribution d’entretien due en faveur de chacune des enfants C.Z.________, D.Z.________
et E.Z.________, soit arrêtée à 100 fr. par mois dès le 1er
novembre 2016 et à ce que la contribution d’entretien due en faveur de B.Z.________ soit supprimée
avec effet au
1er
novembre 2016.
Par procédé écrit du 21 mars 2017, B.Z.________ a conclu avec suite de frais et dépens à ce que A.Z.________ soit débouté de toutes ses conclusions.
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 24 mars 2017 au cours de laquelle le Président a ordonné la production de diverses pièces, sur lesquelles les parties pourraient encore se déterminer, après quoi il serait statué sans nouvelle audience. Ainsi, les dernières déterminations respectives des parties datent du 30 juin 2017.
5. a) Ancien footballeur professionnel, A.Z.________ a notamment joué au sein du FC W.________, où ses revenus mensuels nets ont été estimés à 1'666 francs. Il s’est ensuite engagé avec le FC G.________, du 27 juillet au 25 septembre 2016, période durant laquelle il n’a perçu qu’un défraiement pour ses déplacements, de l’ordre de 300 fr. par mois.
Parallèlement, il a travaillé auprès d’A.________ Fitness à [...] et a ainsi perçu, en 2016, un revenu net total de 4'214 fr. et, entre les mois de janvier et d’avril 2017, de 316 fr. 80, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 79 fr. 20.
En 2014, A.Z.________ avait déclaré qu’il pensait pouvoir obtenir un revenu mensuel net
minimum de 6'000 fr. en qualité de « coach trainer », au terme de ses formations
à fin 2014. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du
13
juin 2016, il s’est avéré qu’il n’avait pas fait prospérer cette activité
et affirmait même l’avoir complètement abandonnée. Lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 24 mars 2017, il a expliqué n’avoir pas réussi à développer
de clientèle dans cette activité où les gains sont faibles et la concurrence importante,
raison pour laquelle il a envisagé de travailler dans le domaine de la sécurité.
Par email du 11 mai 2017, Q.________ SA a confirmé à A.Z.________ qu’elle souhaitait l’engager sans garantie d’heures durant sa période d’essai, mais que si tout se passait bien, il bénéficierait ensuite d’un contrat professionnel à 92.92% (160 heures/mois) pour un salaire brut de 4'192 fr. 30, versé douze fois l’an.
Depuis le 15 juin 2017, il travaille auprès de la société susmentionnée en qualité
d’agent de sécurité auxiliaire, rattaché à la succursale de [...], à [...].
Son contrat de travail précise qu’il est engagé pour une durée indéterminée
et pourra être appelé à travailler de jour et de nuit, sept jours sur sept, le plan de
travail étant établi sur la base des besoins de l’employeur ainsi que des disponibilités
communiquées par le collaborateur, dont le taux d’occupation peut dès lors varier chaque
mois. Son salaire horaire brut a été fixé à 22 fr. 50, y compris indemnité pour
jours fériés, mais indemnité de vacances de 8.33% en plus. A.Z.________ a produit en première
instance le relevé des heures travaillées au mois de juillet 2017, lequel atteste du fait qu’il
a consacré vingt demi-journées à la surveillance du magasin [...] de Neuchâtel,
effectuant ainsi 117 heures et 15 minutes (ou 117,25 heures). En définitive, il a perçu
un revenu mensuel net de 1'419 fr. 50 en juin, de 2'914 fr. 15 en juillet et de
3'783
fr. 45 en août 2017.
Dans le cadre des productions de pièces et déterminations qui ont suivi l’audience de première instance, il est apparu que A.Z.________ faisait partie du contingent 2016-2017 du FC M.________, ce qu’il avait omis de déclarer à l’audience.
Dans ce cadre, il s’est également avéré que A.Z.________ avait encore publié en mai et juin 2017 des annonces proposant ses services en qualité de coach personnel, sur petitesannonces.ch, ainsi qu’une annonce sur anibis.ch, actualisée le 17 janvier 2017, mais également qu’il était toujours mentionné comme partenaire de la société des employés de commerce, sous le nom de « [...] ». Se déterminant sur les pièces produites par la partie adverse, A.Z.________ a déclaré que les publicités figurant sur différents sites internet montraient uniquement qu’il prospectait le marché du coaching, ce qui avait d’ailleurs été exigé de lui dans le cadre des précédentes mesures provisionnelles, mais que les pièces en question n’étaient nullement de nature à établir qu’il aurait obtenu des revenus du chef de cette activité. Il a ajouté que quoi qu’il en soit, la question n’était plus d’actualité puisqu’il se consacrait désormais à son nouvel emploi d’agent de sécurité auxiliaire.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2017, A.Z.________ a adressé le SMS suivant à son épouse : « si tu crois que je vais aller travailler pour le prétexte de te donner la moitié de mon salaire tu peux rêver !!!même pour les filles je ne le ferai jamais… !t’as suffisamment pris de ma fortune par le passé !Le plus important aujourd’hui à mes yeux, c’est mon fils et sa maman… Adieu !!! ».
Par courrier du 22 juin 2017, la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales a exposé que selon renseignements transmis par la société A.________ Fitness Club, A.Z.________ avait débuté une activité salariée à plein temps dans le canton de Fribourg. De plus, son activité sur le canton de Vaud était exercée à un taux réduit, de sorte que les allocations familiales devaient être revendiquées par le biais de son employeur principal, sur le canton de Fribourg.
Le montant des revenus de A.Z.________, contestés en appel, seront traités dans la partie en droit.
b) A.Z.________ vit avec sa compagne A.S.________, mère de leur enfant B.S.________. Il allègue la nécessité d’utiliser un véhicule pour se rendre à son travail et a conclu, le 18 août 2017, un contrat de leasing dont les mensualités s’élèvent à 236 fr. 50.
Ses charges mensuelles essentielles, telles qu’arrêtées par le premier juge sont les suivantes :
- base mensuelle (1/2 couple)
fr. 850.-
- loyer (1/2) fr.
1'000.-
- frais de déplacement
fr. 780.-
- frais de repas fr.
195.30
- assurance-maladie fr.
94.05
- entretien B.S.________
fr. 383.20
Total
fr. 3'302.55
6.
Les budgets établis par le premier juge pour l’intimée et pour les enfants C.Z.________,
D.Z.________ et E.Z.________ ne sont pas contestés en procédure d’appel, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, les revenus mensuels nets de B.Z.________ s’élèvent
à 684 fr. 60 et ses charges incompressibles à 2'474 fr. 75, son budget présentant un déficit
de 1'790 fr. 15
(684 fr. 60 – 2'474
fr. 75). Conformément au nouveau droit de la famille entré en vigueur en janvier 2017, ce montant
doit être reporté par 596 fr. 70 dans le budget de chacune des trois enfants mineures des parties,
à titre de contribution de prise en charge. Leurs coûts directs, y compris la contribution
de prise en charge et après déduction des allocations familiales, s’élèvent
par conséquent à 1'213 fr. 15
(906
fr. 45 + 596 fr. 70 – 290 fr.) pour C.Z.________, 1'193 fr. 15 (886 fr. 45 +
596
fr. 70 – 290 fr.) pour D.Z.________ et 1'008 fr. 45 (701 fr. 75 + 596 fr. 70 – 290 fr.) pour
E.Z.________.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.3 En l’espèce, l’appelant a fait valoir un fait nouveau, soit la naissance d’un enfant, le 13 juillet 2017, à l’appui duquel il a produit des pièces 3 à 5 nouvelles. Bien que la date précitée soit effectivement postérieure non seulement à l’audience de débats principaux, mais également aux dernières déterminations des parties, l’appelant n’a pas démontré que ce fait n’était pas prévisible et ne pouvait dès lors pas être invoqué devant la première instance. Au contraire, il apparaît qu’il faisait d’ores et déjà ménage commun avec la mère de l’enfant à venir et ne pouvait donc ignorer qu’il allait devenir père. Il ne prétend d’ailleurs pas avoir appris sa paternité le jour de la naissance, mais allègue au contraire avoir reconnu l’enfant le 1er juin 2017 déjà, soit à une date antérieure à ses dernières déterminations. Ainsi, en faisant preuve de la diligence requise, il aurait parfaitement pu se prévaloir de cet élément devant l’autorité précédente, raison pour laquelle la naissance de son enfant ne constitue pas un fait nouveau. Les pièces 3 à 5 produites à cet effet sont dès lors irrecevables dans le cadre de la présente procédure d’appel.
2.4 L’appelant a en outre produit des pièces 6 et 7 nouvelles. Celles-ci étant postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, elles sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
2.5 L’appelant a encore produit une pièce 8 nouvelle, dont la recevabilité sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels elle a été produite (cf. infra consid. 3.5).
3.
3.1 L’appelant conteste la manière dont ses revenus ont été calculés et soutient que les mensualités du leasing qu’il a conclu postérieurement à l’audience de première instance doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges essentielles.
3.2 L’appelant a produit, à l’appui de son mémoire d’appel, des fiches de salaires relatives à son emploi auprès de Q.________ SA pour les mois de juin à août 2017. A la lecture de ces pièces, il apparaît que l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 1'419 fr. 50 en juin, de 2'914 fr. 15 en juillet et de 3'783 fr. 45 en août 2017. Or, le premier juge a indiqué que l’appelant « devrait pourvoir réaliser à ce titre un revenu mensuel brut de 4'192 fr. 30 par mois à l’issue de son temps d’essai de trois mois, avec un taux d’activité de 92.92% » et qu’« en attendant la fin du temps d’essai, avec un salaire horaire de 22 fr. 50 brut pour 117,25 heures travaillées au mois de juillet 2017, le salaire du requérant peut être estimé à 2'242 fr. net (22 fr. 50 x 117,25 heures, moins 15%). ». Les données factuelles contenues dans les pièces nouvelles ne sont pas à même d’induire un résultat différent, puisqu’elles concernent toutes le temps d’essai de l’appelant qui a débuté son activité le 15 juin 2017. Au contraire, elles attestent même du fait que le salaire effectif de l’appelant, durant son temps d’essai, est légèrement supérieur à celui qui avait été estimé dans l’ordonnance entreprise. Les fiches de salaires produites en deuxième instance n’apportent dès lors aucun élément nouveau.
3.3
L’appelant a également produit un contrat
de leasing conclu le
18 août 2017 et
dont les mensualités s’élèvent à 236 fr. 50. Il a en outre allégué
avoir besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, étant précisé
que cela représente un trajet de 2 heures par jour. Or, des frais de déplacement avaient déjà
été pris en compte en première instance, dans le calcul de ses charges incompressibles,
par 780 fr. par mois. Les frais liés aux mensualités du leasing, nouvellement alléguées
par 236 fr. 50 étant inférieures aux 780 fr. retenus précédemment, ils ne constituent
pas un élément nouveau susceptible de remettre le montant retenu en cause.
3.4 Enfin, l’appelant produit une attestation signée par le Président du club FC M.________, datée du 20 septembre 2017, qui confirme qu’aucun salaire ne lui a été versé et qu’il n’a perçu qu’une indemnisation pour ses frais de déplacement. Si ce courrier est effectivement postérieur à l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’il aurait pu et dû être produit préalablement.
L’appelant soutient qu’il ne lui appartenait pas « de faire spontanément et
préventivement la preuve du fait négatif en l’absence de réquisition de la part
de la partie adverse ou du Tribunal », dénonçant aussi une violation de l’art.
8 CC. Or, l’argument a été soulevé en première instance par la partie adverse
et il lui appartenait donc de contrecarrer ses dires, ce qu’il n’a pas fait en temps utile.
En effet, B.Z.________ a allégué, dans son écriture du 8 juin 2017 « qu’il
jouait depuis le
2 octobre 2016 au FC M.________».
Or, dans ses déterminations du 30 juin 2017, l’appelant s’est contenté d’affirmer
que le fait qu’il ait joué dans l’équipe du FC M.________ n’avait pas d’incidence
dans le cadre de la présente affaire, que cette activité s’était déroulée
sur quelques semaines seulement, qu’elle était antérieure à la modification des
conclusions requises et que cette question n’était donc pas pertinente. Il n’a cependant
présenté aucune offre de preuve pour étayer ses déclarations alors qu’il aurait,
à cette occasion déjà, pu et dû produire l’attestation litigieuse. La pièce
8 nouvellement produite est dès lors irrecevable.
Quoi qu’il en soit, le fait que l’appelant n’ait, en réalité, pas perçu de rémunération de la part du FC M.________ n’est pas susceptible de remettre en cause la décision de première instance, puisque le premier juge a expressément indiqué qu’il considérait comme vraisemblable que A.Z.________ réalisait « un revenu complémentaire tiré de son activité au sein du FC M.________ ou de tout autre club ». Or, la motivation avancée par le Président permet effectivement, sous l’angle de la vraisemblance, de retenir que l’appelant exerçait une activité accessoire, que ce soit auprès du club précité ou ailleurs. Les simples dénégations de l’appelant n’ont en effet pas suffit à renverser les affirmations de l’intimée, lesquelles étaient d’ailleurs compatibles avec les autres éléments du dossier. Il doit ainsi en supporter les conséquences et, notamment, se voir imputer le revenu complémentaire querellé, dont la quotité a été estimée, par le Président, sur la base de l’état de fait d’une décision précédente, dont rien ne justifiait, à cet égard, de s’écarter. Ainsi, même si la pièce 8 devait être considérée comme recevable dans le cadre de la présente procédure d’appel, elle ne constituerait pas un élément nouveau permettant de revenir sur la capacité contributive de l’appelant, telle qu’arrêtée en première instance.
4.
4.1 En définitive, compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entièrement confirmée.
4.2 La requête d’assistance judiciaire formée par B.Z.________ peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimée, Me Catherine Merényi étant désignée comme son conseil d’office.
B.Z.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant doit également verser à l’intimée de plein dépens, dont le montant est évalué à 1'500 francs.
4.4
S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant,
Me Pierre-Yves Brandt a déposé une liste de ses opérations le
7
décembre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 4 heures et
15
minutes, ainsi que de débours d’un montant de 15 francs. Les montants annoncés ne prêtent
pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Brandt doit
ainsi être fixée à 842 fr. 40, débours par 15 fr. et TVA sur le tout par
62
fr. 40 compris.
4.5 Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Catherine Merényi, a indiqué dans sa liste des opérations du 6 décembre 2017 avoir consacré 7.25 heures à la procédure de deuxième instance, dont 2 heures à des recherches relatives aux faits nouveaux, à la maxime inquisitoire et à l’abus de droit et 0.10 heures à la préparation du bordereau. Elle a en outre fait état de débours, soumis à la TVA, par 50 francs. Au regard de la cause, qui ne présente pas de difficulté particulière, le temps consacré aux recherches juridiques n’apparaît pas justifié et doit être retranché. Quant à la préparation du bordereau de pièces, elle ne sera pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). Il s’ensuit que les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Merényi seront prises en comptes à hauteur de 5.15 heures (7.25 heures – 2.10 heures). Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit donc être fixée à 927 fr. (180 x 5.15 heures), débours par 50 fr. et TVA à 8% sur le tout par 78 fr. 20 en sus, soit un total de 1'055 fr. 20 francs.
4.6 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.Z.________ est admise, Me Catherine Merényi étant désignée comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er janvier 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’appelant A.Z.________, est arrêtée à 842 fr. 40 (huit cent quarante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 1'055 fr. 20 (mille cinquante-cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.Z.________),
‑ Me Catherine Merényi (pour B.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :