TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL17.034467-171869

537


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 novembre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini              et Mme Fonjallaz, juges

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 257 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________ et A.B.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les appelants d’avec L.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 19 octobre 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à B.B.________ et A.B.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 23 novembre 2017, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de deux pièces meublé) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui ont été compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, rembourseraient à L.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verseraient la somme de 750 fr. à titre de dépens (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le congé était valable, dès lors que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti et que l’on était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

 

B.              Par acte du 28 octobre 2017, B.B.________ et A.B.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation. Ils ont produit cinq pièces en annexe, soit une copie de l’ordonnance querellée, le contrat de bail à loyer, un courrier daté du 16 mai 2017, la résiliation de bail du 27 mai 2017, ainsi qu’une procuration datée du 28 juin 2017.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance  complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le 30 juin 2016, B.B.________ et A.B.________ ont conclu un contrat de bail avec L.________ pour un appartement de deux pièces meublé, sis [...]. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 1'400 francs.

 

2.              La société L.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, a pour but les opérations immobilières. Elle est engagée par la signature collective à deux de ses administrateurs.

 

3.              Par courriers recommandés séparés du 16 mai 2017, L.________, par son mandataire l’agent d’affaires Martine Schlaeppi, a sommé B.B.________ et A.B.________ de s’acquitter d’un montant de 4'346 fr. 60 à titres d’arriérés de loyer et de frais de commandements de payer, sous la menace d’une résiliation au sens de l’art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en cas de non-paiement dans un délai de trente jours. Ces envois n’ont pas été retirés.

 

4.              Par formules officielles adressées séparément à B.B.________ et A.B.________ sous plis recommandés, L.________ a, par son mandataire, résilié le bail de l’appartement sis [...]. Ces envois n’ont pas été retirés.

 

5.              Par requête du 8 août 2017, L.________ a conclu à l’admission de la requête (I), à ce qu’il soit donné ordre à B.B.________ et A.B.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter et rendre libres de tous occupants et de tous biens leur appartenant ou appartenant à des tiers les locaux sis à [...], [...], soit un appartement meublé no [...] de deux pièces au quatrième étage ainsi que les éventuelles dépendances remises à bien plaire, ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir (II), à ce que l’huissier de la Justice de paix du district d’Aigle soit chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision, sous la présidence du juge de paix du même ressort (III), à ce qu’il soit dit que l’huissier de la Justice de paix du district d’Aigle peut requérir tous agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance (IV) et à ce qu’il soit dit qu’il sera procédé, au besoin, à l’ouverture forcée (V).

 

              Un bordereau comprenant notamment une procuration signée par l’un des représentants de L.________ était joint à la requête susmentionnée.

 

              Une audience a été tenue le 17 octobre 2017 devant la Juge de paix du district d’Aigle

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 consid. 1 a).

 

              Au vu du montant du loyer de l’appartement en cause, la valeur litigieuse est en l’espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

 

1.2              L'ordonnance ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par la partie locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt à l'appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., p. 135).

 

3.              La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée (al. 3).

 

              L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte. Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer la vraisemblance de ses allégations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les réf. citées ; TF 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6).

 

              La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_343/2004 du 17 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

              Lorsque le juge considère que les conditions légales sont remplies, il accorde la protection. Dans ce cas, la décision est définitive et elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée une fois entrée en force. En revanche, si le juge considère que la protection ne peut pas être accordée, il doit refuser d’entrer en matière et déclarer la demande irrecevable. Le litige demeure entier (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 257 CPC et la réf. citée).

 

 

4.              A l’appui de leur appel, B.B.________ et A.B.________ (ci-après : les appelants) ont produit une série de pièces, qui sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance.

 

 

5.             

5.1              Les appelants font valoir que le bail ne comporterait pas de double signature, alors que la bailleresse L.________ (ci-après : l’intimée) ne pourrait pas être engagée par la signature individuelle de ses membres selon l'inscription au Registre du commerce. Ils en déduisent que la procédure d'expulsion serait invalide.

 

5.2              Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Une inscription au Registre du commerce constitue un fait notoire (ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, SJ 2012 I 377 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 34), qui peut être retenu d'office, y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.3, non publié in ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du ler octobre 2013 consid. 4.3).

 

5.3              En l’espèce, l’intimée est engagée par la signature collective à deux de ses administrateurs. Les appelants ne peuvent cependant rien en déduire en leur faveur. Ils ont en effet occupé les locaux faisant l'objet du contrat et payé certains loyers, sans que cela fasse l'objet de la moindre contestation de la part de la bailleresse. La validité du contrat de bail –  ensuite d'une ratification tacite des parties – ne fait pas de doute.

 

 

6.

6.1              Les appelants font encore valoir que la procuration à l'agent d'affaires Martine Schlaeppi ne serait pas valable, car elle ne comporterait pas la double signature des représentants autorisés à signer de l'intimée. La sommation et la résiliation auraient ainsi été données par un représentant sans pouvoirs.

 

6.2

6.2.1              La production de pièces nouvelles et l’allégation de faits nouveaux en deuxième instance sont exclues dans les procédures sommaires pour cas clairs, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2).

 

6.2.2              La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; TF 4A_478/2015 du 20 mai 2016 consid. 3.1). Le refus de l'acte pour défaut de procuration doit intervenir en principe immédiatement, avec pour effet l'invalidité de l'acte (TF 4A_478/2015 du 20 mai 2016 consid. 3.1). Une personne morale, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés, même si le représentant est l'un de ses organes (cf. CACI 8 mars 2013/138 et la réf. citée), le pouvoir de représenter une société ne devant pas nécessairement faire l'objet d'un écrit ni être inscrit au Registre du commerce, mais pouvant être donné tacitement (ATF 96 Il 439, rés. in JdT 1971 I 376).

 

6.3

6.3.1              En l’espèce, l'absence prétendue de pouvoirs du mandataire de l'intimée n'a pas été alléguée par les appelants en première instance, alors qu’elle aurait dû et pu l’être. Elle ne saurait être prise en compte dans la procédure de deuxième instance.

 

              Par voie de conséquence, le moyen est irrecevable.

 

6.3.2              Au demeurant, à supposer recevable, il serait infondé. En effet, les appelants n'ont jamais mis en doute les pouvoirs de l'agent d'affaires au moment de la signification de la résiliation, ni d'ailleurs en première instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de remettre en cause lesdits pouvoirs, étant rappelé qu'une personne morale peut désigner un représentant dont le pouvoir de représenter ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un écrit ou d’une inscription au Registre du commerce, mais peut être donné tacitement.

7.              Pour le surplus, les appelants ne remettent à juste titre pas en cause que les conditions de l'art. 257d CO sont réalisées. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir.

 

 

8.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants B.B.________ et A.B.________, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

9.              Aux termes de l’art. 334 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation (al. 1). En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2).

 

              En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 27 novembre 2017 comporte une erreur d’écriture manifeste, en ce sens qu’il mentionne que l’appartement à libérer se situe à [...], [...] au lieu de [...]. Il sera rectifié dans le présent dispositif.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à A.B.________ et B.B.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de deux pièces meublé).

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2017, est notifié en expédition complète à :

 

‑              M. A.B.________ et Mme B.B.________, personnellement,

‑              Mme Martine Schlaeppi (pour L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :