TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI17.025018-171353

613


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 décembre 2017

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 276 al. 2, 298 al. 2ter, 298b al. 3 et 310 CC ; 261 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.H.________, à [...], représentée par sa mère B.H.________, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a confié la garde de l’enfant A.H.________, née le [...] 2013, à sa mère, B.H.________ (I), a dit que Q.________ bénéficierait sur l’enfant A.H.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (II), a dit qu'à défaut d'entente, Q.________ pourrait avoir l’enfant A.H.________ auprès de lui, le mercredi à la sortie de l’école/UAPE (réd. : Unité d’accueil pour les écoliers) au jeudi matin à l’entrée de l’école/UAPE, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école/UAPE au lundi matin à l’entrée de l’école/UAPE, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance (III), a dit que Q.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant A.H.________ par le régulier versement d'une pension de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de B.H.________, dès et y compris le 1er juillet 2017 (IV), a renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Nadia Meylan, conseil de Q.________, à une décision ultérieure (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l’enfant A.H.________ par 200 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 200 fr. (VI), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la question de l’autorité parentale pouvait attendre un jugement au fond sans préjudice difficilement réparable et ne serait dès lors pas traitée au stade des mesures provisionnelles. S’agissant du droit de garde, le premier juge a considéré en substance que chacun des parents avait les capacités éducatives pour s’occuper de l’enfant, qu’en l’état actuel, la mère avait toutefois plus de possibilités que le père pour s’occuper de celle-ci, qu’au demeurant et contrairement au père, la mère disposait d’un logement avec une chambre séparée pour l’enfant. Le premier juge a instauré un droit de visite libre et large en faveur du père à organiser d’entente entre les parents et, en cas de désaccord, un droit de visite élargi, avec un jour en milieu de semaine. Compte tenu des salaires fluctuants de la mère de l’enfant, le premier juge a établi la moyenne des revenus réalisés par celle-ci entre 2011 et 2016 ; s’appuyant sur les déclarations du père à l’audience, il a pris en compte le revenu réalisé par celui-ci au cours de trois mois de l’année 2017. Sur la base de ces montants, le premier juge a arrêté une contribution mensuelle de 200 fr. en faveur de l’enfant à la charge du père de celle-ci.

 

 

B.              Par acte du 27 juillet 2017, Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.H.________ lui soit attribuée (3), qu’une garde alternée sur l’enfant soit instaurée, laquelle s’exercerait, sauf accord contraire entre les parties : du lundi matin au mercredi à la sortie de l'école/UAPE, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie au lundi matin à l'entrée à l'école/UAPE, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, A.H.________ serait sous la garde de son père ; du mercredi à la sortie de l'école/UAPE au vendredi à l'entrée à l'école/UAPE, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/UAPE au lundi matin à l'entrée à l'école/UAPE, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, A.H.________ serait sous la garde de sa mère (4), que B.H.________ soit condamnée à verser, en mains de Q.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien d’A.H.________ les sommes de 1'000 fr. jusqu'au 31 janvier 2018, 800 fr. jusqu'à ses 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à ses 16 ans et 1'200 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, B.H.________ prenant également à sa charge la totalité des frais extraordinaires de l’enfant, allocations familiales dues en sus (5, 6 et 7). Q.________ a conclu, à titre subsidiaire, à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant à son père (12), un droit de visite étant réservé à la mère (13) et les pensions dues au père pour l’entretien de l’enfant étant arrêtées à 1'710 fr. jusqu’aux 10 ans de celle-ci, 1'910 fr. jusqu’à ses 16 ans et 2'110 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies (14). A titre plus subsidiaire encore, Q.________ a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe sur A.H.________ lui soit attribuée (20), qu’il ne doive aucune contribution à l’entretien d’A.H.________ (21) et que B.H.________ soit condamnée à lui verser, à titre de contribution à l’entretien d’A.H.________, la somme de 150 fr. par mois (22), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (23). A l’appui de son écriture, Q.________ a produit un onglet de six pièces, sous bordereau, dont deux pièces de forme.

 

              Q.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été octroyée par ordonnance du 28 septembre 2017 de la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée), Me Nadia Meylan étant désigné comme conseil d’office.

 

              Le 11 octobre 2017, A.H.________, représentée par sa mère B.H.________, a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de cinq pièces, sous bordereau.

 

              Par réplique spontanée du 25 octobre 2017, Q.________ s’est déterminé.

 

              Le 6 novembre 2017, Me Nadia Meylan a produit une liste détaillée de ses opérations.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de première instance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) B.H.________, née le [...] 1983, et Q.________, né le [...] 1982, ont vécu en concubinage depuis le mois d’août 2010.

 

              Une enfant, A.H.________ née le [...] 2013 à [...], est issue de cette union.

 

              b) Q.________ est le père de l’enfant A.H.________ et l’a reconnue par acte du [...] 2013 devant l’Officier d’Etat civil de [...].

 

              B.H.________ et Q.________ ont signé une convention d’entretien le [...] 2013, ratifiée par le Juge de paix du district de Nyon le [...] 2013, par laquelle ils ont convenu qu’en cas de dissolution du ménage commun, Q.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 525 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 875 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

 

              c) B.H.________ et Q.________ se sont séparés au mois de mai 2017.

2.              Q.________ a quitté le domicile familial, laissant celui-ci occupé par l’enfant A.H.________ et B.H.________.

 

              Dans un premier temps, Q.________ est retourné vivre chez sa mère à [...]. Plus récemment, il a quitté le domicile de sa mère pour occuper une chambre dans l’appartement de sa sœur, [...], à [...], laquelle vit avec son époux et ses deux enfants dans cet appartement qui comporte trois chambres.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2017, Q.________ a expliqué que sa mère était prête à lui remettre, en accord avec le bailleur, l’appartement qu’elle occupait dès la semaine suivante, allant elle-même vivre chez sa fille ( [...]) ou chez une amie, afin qu’un droit de visite, voire une garde alternée puissent être mis en place. A terme, sa mère envisagerait de déménager définitivement.

 

3.              a) Par une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles du 8 juin 2017, l’enfant A.H.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à titre de conclusions au fond et provisionnelles, à ce que sa garde soit confiée à sa mère, B.H.________ (2), à ce qu’un droit de visite soit octroyé à Q.________ lequel s’exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (3) et à ce que Q.________ soit condamné à verser, en mains de B.H.________, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien d’A.H.________, et cela dès le 1er avril 2017, la somme de 575 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans, de 875 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans et de 1'050 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulièrement suivies (4).

 

              b) Par déterminations du 4 juillet 2017 sur la requête de mesures provisionnelles, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête, à l’attribution à Q.________ de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.H.________ et, principalement, à ce qu’une garde alternée sur l’enfant soit instaurée, à ce que B.H.________ soit condamnée à verser, en mains de Q.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant les sommes de 1'000 fr. jusqu'au 31 janvier 2018, de 800 fr. jusqu'à ses 10 ans, de 1'000 fr. jusqu'à ses 16 ans et de 1'200 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, la mère prenant également à sa charge la totalité des frais extraordinaires de l’enfant, et à ce que les allocations familiales soient versées au père. Q.________ a conclu, à titre subsidiaire, à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant à son père, un droit de visite étant réservé à la mère et les pensions dues au père pour l’entretien de l’enfant étant arrêtées à 1'710 fr. jusqu’à ses 10 ans, à 1'910 fr. jusqu’à ses 16 ans et à 2'110 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

 

              c) A l’audience du 11 juillet 2017, la présidente du tribunal a entendu Q.________ et B.H.________, cette dernière agissant en qualité de représentante de l’enfant A.H.________.

 

4.              La situation professionnelle et financière de B.H.________ est la suivante :

 

              a) Elle travaille à plein temps auprès de [...] Courtage SA. Elle réalise un salaire mensuel brut de 7'100 fr. auquel s’ajoute une commission de courtage qui varie chaque mois. Elle perçoit également une indemnité forfaitaire de déplacement de 400 fr. par mois. Pour le mois d’avril 2017, elle a reçu un salaire mensuel net de 10'620 fr. 90, hors allocations familiales.

 

              Au cours des années précédentes, B.H.________ a perçu les salaires annuels nets suivants :

              -              2011 : 122'586 fr. auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 4'800 fr. (voiture),

              -              2012 : 115'864 fr. auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 4'800 fr. (voiture),

              -              2013 : 102'987 fr. auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 3'383 fr. (voiture),

              -              2014 : 128'223 fr. auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 4'800 fr. (voiture) et par 9'600 fr. (représentation),

              -              2015 : 133'660 fr. auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 4'800 fr. et par 9'600 fr. (représentation),

              -              2016 : 174'840 fr. auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 4'800 fr. et par 9'600 fr. (représentation).

 

              En moyenne, sur les années 2011 à 2016, B.H.________ a ainsi réalisé un salaire mensuel net moyen de 11'588 fr., hors allocations familiales et frais forfaitaires (voiture et représentation) inclus.

 

              b) Ses charges mensuelles essentielles, non contestées en appel, sont les suivantes :

              -               minimum vital:              1'350 fr. 00

              -              loyer (3'230 fr. – 15 % part au logement d’A.H.________) :              2'745 fr. 50

              -              assurance maladie :              450 fr. 00

              -              acompte d’impôt :              1'700 fr. 00

              Total :                            6'245 fr. 50

 

5.              La situation professionnelle et financière de Q.________ est la suivante :

 

              a) Au moment où il avait signé la convention d’entretien le 23 juillet 2013, il était au chômage et percevait des indemnités de chômage moyennes de 2'919 fr. 25 (35'031 fr. / 12), selon attestation délivrée par la Caisse de chômage pour l’année 2013. Selon un décompte du mois d’août 2013, son gain assuré était alors de 4'722 fr. ; il a encore touché des indemnités jusqu’en juillet 2014 (26'728 fr.).

 

              Depuis le 1er janvier 2015, Q.________ travaille en qualité de graphiste indépendant. Selon les bilans et les comptes de « Pertes & Profits », il a réalisé un bénéfice de 16'587 fr. 71 en 2015 et de 5'784 fr. 04 en 2016. Il a déclaré à l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2017 que pour les mois de mai à juillet 2017, il avait réalisé des recettes brutes de respectivement 1'500 fr., 3'900 fr. et 2'500 fr. ; compte tenu de charges pouvant être estimées à 20 %, le revenu net réalisé au cours de cette période peut être estimé à 6'300 fr. (arrondi) au total.

 

              b) Ses charges mensuelles essentielles, non contestées dans le cadre de la procédure appel, sont les suivantes :

              -              minimum vital :              1'200 fr. 00

              -              droit de visite :              150 fr. 00

              -              assurance maladie :              467 fr. 55

              Total :                            1'817 fr. 55

 

              Q.________ habite à ce jour chez sa sœur et ne lui verse aucune participation à titre de logement ; il ne supporte par conséquent aucune charge de loyer.

 

6.              a) L’enfant A.H.________ fréquente une structure d’accueil depuis qu’elle est âgée de quatre mois. Avant son entrée à l’école, elle y était inscrite le lundi après-midi, le mardi toute la journée, le mercredi matin et le jeudi toute la journée. Au surplus, du temps de la vie commune, B.H.________ et Q.________ s’étaient organisés pour qu’A.H.________ soit prise en charge par sa grand-mère paternelle le lundi matin, par sa tante maternelle – laquelle était enseignante – le mercredi après-midi, et par sa grand-tante maternelle le vendredi.

 

              Agée de quatre ans, A.H.________ a commencé l’école à la rentrée d’août 2017. Elle a été prise en charge par la crèche jusqu’au 21 juillet 2017, puis a passé les vacances chez chacun de ses parents selon un planning convenu entre ceux-ci, soit les deux premières semaines chez son père et le reste des vacances chez sa mère, jusqu’à la rentrée scolaire le 21 août 2017.

 

              À l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2017, B.H.________ a expliqué qu’à partir de la rentrée scolaire, A.H.________ irait à l’école le lundi matin, le mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi matin. Elle serait prise en charge par l’UAPE le mardi à midi et l’après-midi, le mercredi matin et le vendredi après-midi. Elle serait accueillie par sa grand-mère paternelle le lundi après-midi, par sa tante maternelle le mercredi après-midi et par sa grand-tante maternelle le jeudi après-midi. B.H.________ a précisé que sa fille rentrerait tous les soirs de la semaine chez elle, comme cela se déroulait jusqu’alors.

 

              Q.________ a confirmé l’organisation de la prise en charge d’A.H.________, en précisant que son activité d’indépendant lui permettait de voir sa fille le lundi matin lorsqu’elle était gardée par sa grand-mère paternelle, ce qu’il ne pourrait plus faire lorsque celle-ci commencerait l’école. Il a souligné qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa fille, et sollicitait dès lors qu’elle puisse dormir chez lui une semaine sur deux, ou, à tout le moins, qu’il puisse la voir le mercredi après l’école et l’y ramener le lendemain.

 

              A l’audience du 11 juillet 2017 toujours, B.H.________ a expliqué que depuis la séparation, elle avait pu organiser son temps de travail avec son employeur pour effectuer du télétravail (mise à disposition d’un ordinateur portable), afin de pouvoir chercher A.H.________ à la crèche, être avec elle jusqu’à son coucher et travailler ensuite depuis la maison. Q.________ a exposé que lorsque le couple vivait encore ensemble, il avait pour sa part organisé son activité d’indépendant de manière à s’occuper de manière prépondérante d’A.H.________.             

 

              b) Les charges mensuelles essentielles à l’entretien de l’enfant, non contestées en appel, sont les suivantes :

              -              minimum vital :              400 fr. 00

              -              loyer (participation au loyer de la mère) :              484 fr. 50

              -              assurance maladie (LAMal et LCA) :              152 fr. 75

              -              frais UAPE dès août 2017 :              633 fr. 34

              Total :                            1'670 fr. 59

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

 

3.

3.1              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

              L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

  

3.2              En l'espèce, en sus des pièces de forme, l’appelant a produit quatre pièces. Les pièces nos 2 et 3 – soit une attestation du 11 juillet 2017 de [...], mère de l’appelant, ainsi que le bail à loyer du 25 janvier 2011 de celle-ci – sont irrecevables. Elles auraient en effet pu être produites en première instance et l'appelant ne démontre pas qu'il aurait respecté la diligence requise. Au demeurant, même recevables, elles n’ont pas de force probante suffisante au vu de leur teneur (cf. infra consid. 5.4.2).

 

              La pièce n° 4, intitulée « FACTURES Q.________ 2017 » n’est pas datée. Destinée à établir les gains de l’appelant en 2017, elle aurait pu être produite devant le premier juge et l’appelant n’indique pas qu’il en aurait été empêché. Elle est dès lors irrecevable. Il en est de même de la pièce n° 5 en tant qu’elle concerne les mouvements sur le compte PostFinance de « Q.________ » [réd. : et non pas de « Q.________ graphic designer » comme indiqué de manière erronée sur le bordereau] jusqu'au 11 juillet 2017, date de l'audience.

 

              L’intimée a pour sa part produit cinq pièces, toutes postérieures à l’ordonnance de première instance. Il s’agit d’un courrier échangé entre les conseils des parties ainsi que de la retranscription de plusieurs sms adressés par l’appelant à la mère de l’intimée. Ces pièces sont recevables.

 

 

4.

4.1              L'appelant, qui conclut à l'attribution à ce stade déjà de l'autorité parentale conjointe, reproche au premier juge d'avoir considéré que la question de l'autorité parentale pouvait attendre la décision au fond en l'absence d'une atteinte pouvant causer un préjudice difficilement réparable. Il fait valoir que les parties sont en désaccord sur la question de la garde de l'enfant et qu'une enquête du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) sera de ce fait très vraisemblablement requise, de sorte que la procédure au fond durera un certain temps. Selon l’appelant, rien ne permet d'affirmer que les relations plus ou moins cordiales qu'il entretient avec la mère de l’enfant perdureront toute la procédure ou que cela empêchera l'avènement de problèmes propres à porter atteinte aux droits parentaux de l'appelant. Celui-ci évoque un éventuel déménagement de la mère de l’enfant qui se retrouverait depuis son départ dans un appartement pouvant s'avérer un peu grand pour une personne vivant seule. Il déplore aussi de ne pas pouvoir intervenir sur les soins et les choix éducatifs durant toute la période du procès au fond, ce qui constituerait une atteinte à ses droits parentaux et un préjudice irréparable tant quant au déménagement que quant aux soins éventuels. L'appelant conclut à l'attribution de l'autorité parentale conjointe au stade des mesures provisionnelles, dès lors que les capacités éducatives des parties seraient reconnues et que l'autorité parentale conjointe aurait pu être attribuée sans autres investigations.

 

              L’enfant intimée soutient pour sa part que l’appelant n’aurait pas établi en quoi il subirait un préjudice difficilement réparable. Selon l’enfant intimée, il est invraisemblable que sa mère déménage, ce qui impliquerait la perte de son emploi alors qu’elle serait la seule à subvenir à son entretien financier. L’enfant intimée fait encore valoir que l’appelant n’a pas apporté d’éléments établissant que sa mère aurait pris des décisions la concernant sans le consulter au préalable.

 

4.2              L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. En cas d’action alimentaire intentée devant le juge compétent, celui-ci statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3, 2e phr., CC).

 

4.3              A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

 

              Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (CACI 13 mars 2017/80 consid. 3.2.1 et les références).

 

4.4              En l’espèce, l'appelant ne fait qu'émettre des hypothèses quant au mandat à confier au SPJ, à la durée de la procédure et au déménagement de la mère avec l'enfant. En outre, il ne rend pas vraisemblable, au vu des relations qu'il qualifie lui-même de plus ou moins cordiales avec la mère de l’intimée et de l'absence d'éléments au dossier laissant apparaître la nécessité, voire l'urgence de décisions en matière de scolarité et de soins de l'enfant âgé de quatre ans, que le premier juge aurait dû statuer sur cette question par voie de mesures provisionnelles.

 

 

5.

5.1

5.1.1              L'appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu l’attribution de la garde exclusive à la mère au lieu de mettre en place une garde alternée.

 

              Il fait valoir qu'il se serait occupé de façon prépondérante de sa fille, dès lors qu'il aurait eu depuis la naissance de celle-ci et d'entente avec sa mère une activité professionnelle très réduite. L’appelant soutient par ailleurs qu’au vu de son activité professionnelle à 20 % et de sa recherche d’un emploi, il aurait plus de temps à disposition pour s’occuper de l’enfant que la mère de celle-ci.

 

              L’appelant fait encore valoir qu’il pourrait disposer du logement de sa propre mère dès que la garde sur sa fille lui serait attribuée, de sorte que celle-ci occuperait alors sa propre chambre. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir imparti un délai pour apporter une telle preuve.

 

              Enfin, l’appelant relève que le fait pour la mère de l’enfant d’habiter à proximité de l’école constituerait certes un avantage, mais ne serait pas un motif propre à justifier l’octroi de la garde à un parent plutôt qu’à un autre, dès lors que ce seraient les adultes qui se chargeraient des trajets et qu’il serait de toute façon prévu – d’entente entre les parents – que la garde soit assumée en partie par des tiers n’habitant pas à proximité du domicile de l’enfant.

 

5.1.2              L’intimée soutient pour sa part qu’elle avait toujours fréquenté la crèche ou qu’elle avait été prise en charge par des tiers, que ce n’est que depuis la détérioration de la relation entre ses parents que l’appelant se serait investi auprès d’elle et qu’en définitive, on ne saurait considérer qu’il s’était occupé d’elle de façon prépondérante.

 

              S’agissant de l’activité lucrative de l’appelant, son taux d’occupation varierait de 80 % à 20 % selon ses déclarations devant le premier juge ou en appel. L’appelant aurait dès lors besoin de temps pour trouver de nouveaux mandats et pour organiser son activité professionnelle.

 

              Selon l’intimée, l’appelant n’a pas établi que le bailleur du logement occupé par sa propre mère consentirait à ce qu’il reprenne le contrat de bail, ce dont on pouvait du reste douter au vu de ses revenus.

 

5.2              Les modifications légales en matière d'autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante. Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).

 

              Cette évolution jurisprudentielle s’est concrétisée par l’introduction, au 1er janvier 2017, de l’art. 298 al. 2ter CC qui prévoit que lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’une garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Comme auparavant, ce système de garde ne devra donc être retenu que s’il est compatible avec le bien de l’enfant et selon les critères qui ont prévalu jusqu’à présent (cf. CCUR 1er mai 2017/48).

 

              La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde est ainsi l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 612 consid. 4.4 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

 

5.3              Le premier juge a retenu que les deux parents s'étaient toujours bien occupés d'A.H.________ depuis sa naissance, qu'ils n'avaient pas démérités et que chacun avait les capacités éducatives pour s'occuper de l'enfant. Le premier juge a considéré que la prise en charge de l'enfant par les membres de la famille en dehors des heures de crèche, voire d'école dès la rentrée scolaire 2017, était dans l'intérêt de l'enfant. Pour le premier juge, les parents n'ont pas suggéré que l'organisation autour d'A.H.________, qui vit auprès de sa mère depuis la séparation du couple en mai 2017, portait atteinte à l'intérêt de leur fille. Bien que l'activité d'indépendant du père lui permette une certaine souplesse dans l'accomplissement de son travail, le premier juge a relevé qu’après la séparation, la mère s'était organisée avec son employeur, auprès duquel elle occupait un emploi stable depuis des années, afin de pouvoir s'occuper d'A.H.________ en fin de journée jusqu'à son coucher puis travailler à son domicile, alors que le père était en pleine recherche de mandats et d'un emploi fixe à temps partiel afin d'augmenter ses revenus.

 

              Aussi, le premier juge a estimé qu'en l'état actuel des choses, la mère était plus disponible pour s'occuper de l'enfant. A cela s'ajoutait que la mère avait un logement avec une chambre pour A.H.________, alors que le père vivait auprès de sa sœur et de la famille de celle-ci dans un appartement de trois pièces dans lequel A.H.________ partageait la chambre de ses cousins. Selon le premier juge, Q.________ n'avait pas rendu vraisemblable que sa propre mère pouvait déménager rapidement afin qu'il puisse accueillir A.H.________ dans un appartement où cette dernière disposerait de sa propre chambre. Par surabondance, le premier juge a encore retenu qu'à la rentrée scolaire en août 2017, A.H.________ fréquentera l'école de [...] qui se trouve en face du domicile de sa mère. Par conséquent, le premier juge a considéré qu'à l'heure actuelle, l'instauration d'une garde alternée s'avérait prématurée en raison de l'absence de logement de Q.________ pour accueillir A.H.________. Aux yeux du premier juge, l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère devait être maintenue pour assurer une certaine stabilité à l'enfant qui vivait la séparation de ses parents alors qu'elle était à peine âgée de quatre ans et qui allait connaître une étape importante dans sa vie avec son entrée à l'école.

 

5.4

5.4.1              En l’espèce, il résulte certes de l’ordonnance querellée que la mère de l’enfant travaille à plein temps (cf. pièce n° 9, produite en première instance, et dont l’appelant se prévaut). Cet élément, souligné par l’appelant, n’est toutefois pas susceptible de rendre vraisemblable qu’il s’occupait de manière prépondérante de l’enfant. Il résulte en effet de l’état de fait retenu par le premier juge que celle-ci a fréquenté une structure d’accueil depuis qu’elle était âgée de quatre mois (pièce n° 7, produite en première instance), qu’elle y était inscrite le lundi après-midi, le mardi toute la journée, le mercredi matin et le jeudi toute la journée, soit trois jours par semaine en tout et que les parties s'étaient organisées pour que l’enfant soit prise en charge le reste du temps par sa grand-mère paternelle le lundi matin, par sa tante maternelle le mercredi après-midi et par sa grand-tante maternelle le vendredi (pièce n° 5, produite en première instance). L’appelant ne conteste pas ces éléments, dont il ressort que lors de la vie commune, l’enfant était prise en charge toute la semaine par la crèche ou par l'entourage familial, de sorte que l'on ne saurait retenir que l'appelant s'occupait de son enfant de façon prépondérante.

              Par ailleurs, même si la mère de l’enfant continue de travailler à 100%, tout en bénéficiant depuis la séparation de facilités de la part de l'employeur (télétravail), il n'y a pas lieu de modifier le système de garde mis en place provisoirement par le premier juge tant que le père n'aura pas trouvé l'emploi fixe à temps partiel qu'il ne conteste pas rechercher à ce stade afin d'augmenter ses revenus, cela d'autant qu'à cette recherche d'emploi s'ajoute encore la recherche de mandats pour son activité d'indépendant. Dans la mesure où l'appelant revendique la possibilité de faire ses recherches d'emploi lorsque l'enfant sera à l'école, de la même manière que la mère de l'enfant pourra travailler une fois que l'enfant sera couché, il perd de vue que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime en l'espèce. Cet intérêt commande de tenir compte de l'ensemble des circonstances permettant à l'enfant de s'adapter au vu de son jeune âge à la nouvelle situation engendrée par la séparation récente des parties (mai 2017) et la rentrée scolaire récente (août 2017). Or la situation de l'appelant sur le plan professionnel, qui a vraisemblablement des répercussions sur ses possibilités de trouver un logement approprié, n'offre provisoirement pas la stabilité nécessaire à l'enfant permettant d'envisager une garde alternée. Au surplus, l'appelant allègue dans son acte d’appel, sans toutefois le démontrer qu'il ne travaillerait qu'à 20%, ce qui contredit le taux de 80% retenu par l'ordonnance sur la base des déclarations de l'appelant lui-même.

 

              Les développements qui précèdent sont d’autant plus valables dès lors qu'un droit de visite libre et large a été prévu à titre principal dans l'ordonnance attaquée, le premier juge suggérant aux parties de recourir à la médiation en cas de problèmes à cet égard. Ainsi, le droit de visite – en cas de mésentente entre les parties – a été fixé le mercredi à la sortie de l'école/UAPE jusqu'au jeudi matin à l'entrée de l'école/UAPE, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école/UAPE au lundi matin à l'entrée de l'école/UAPE ainsi que la moitié des vacances scolaires. Ce n’est donc qu’en cas de désaccord entre les parties qu'un système de droit de visite a été instauré par le premier juge pour tenir compte de l'âge de l'enfant, des changements liés à la rentrée scolaire et de l'organisation des parties pendant la vie commune.

 

5.4.2              S’agissant des conditions de logement que l’appelant pourrait offrir à sa fille, il résulte de l’état de fait de l’ordonnance querellée que celui-ci habite actuellement chez sa sœur.

 

              A l’appui de son acte d’appel, l’appelant a produit les pièces nos 2 et 3. La pièce n° 2 est une lettre du 11 juillet 2017 de [...], mère de l’appelant, qui atteste qu’elle « [s’]engage à mettre [son]appartement à disposition, lorsque [son] fils Q.________ à (sic) la garde de [sa] petite fille [...]. » La pièce n° 3 est le contrat de bail à loyer du 25 janvier 2011 de [...]. Ces deux pièces sont irrecevables (cf. supra consid. 3.2). Même à supposer recevables, elles ne rendent pas vraisemblable l'affirmation de l'appelant, voire de la mère de celui-ci, s’agissant de la mise à disposition inconditionnelle au père de l'enfant du logement maternel. Au demeurant, on ne voit pas que la mise à disposition de ce logement doive être subordonnée à l'obtention de la garde alternée et non l'inverse, ni que la stabilité nécessaire au bien être de l'enfant soit assurée dans ces conditions, de sorte à pouvoir envisager à ce stade déjà la garde alternée de l’enfant.

 

5.4.3              L’appelant s’en prend encore à la proximité relevée par le premier juge entre le logement de la mère de l’enfant et l’école de cette dernière. Or le premier juge ne s’est appuyé sur cet élément qu’à titre superfétatoire, ce qui n’est pas critiquable. Il est au demeurant indéniable que cette proximité constitue un argument supplémentaire plaidant en faveur de l’attribution provisoire de la garde de l’enfant à sa mère, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et des autres critères examinés par le premier juge.

 

 

6.

6.1

6.1.1              L’appelant s’en prend à la manière dont le premier juge a établi le revenu de la mère de l’intimée. Selon lui, les salaires annuels des six dernières années de celle-ci ayant augmenté de manière quasi constante – à l’exception de l’année 2013 correspondant à l’année de naissance de leur fille –, il convenait de prendre en compte uniquement le gain réalisé en 2016. Le revenu de celle-ci devrait par conséquent être arrêté à 14'570 francs.

 

6.1.2              Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

              Lorsque les éléments du salaire sont versés de manière irrégulière, que leur montant est fluctuant (p. ex. provisions etc.) ou s'ils sont versés une seule fois l'an (p. ex. treizième salaire), il convient de considérer le salaire comme étant variable, et d'établir une moyenne sur une période considérée comme représentative (de Poret Bortolaso, SJ 2016 Il p. 141 ss, p. 155 et les arrêts cités).

 

6.1.3              Le premier juge a retenu que la mère de l’intimée réalisait un salaire mensuel brut de 7'100 fr. auquel s'ajoutait une commission de courtage qui variait chaque mois. Elle percevait également une indemnité forfaitaire de déplacement de 400 fr. par mois. Le premier juge a établi la moyenne des revenus de la mère de l’intimée entre 2011 et 2016 et a retenu que celle-ci percevait un salaire mensuel net moyen de 11'588 fr., hors allocations familiales, mais avec les frais forfaitaires (voiture et représentation) inclus.

 

6.1.4              Le revenu pris en considération par le premier juge peut être confirmé. Cette manière de faire est en effet conforme aux principes énoncés, nonobstant l'accouchement de la mère de l’intimée intervenu en 2013. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir le seul salaire de l’année 2016 comme soutenu par l'appelant qui cite à tort également dans ce contexte la jurisprudence relative au revenu d'indépendant.

 

6.2

6.2.1              L’appelant conteste également son revenu pour l’année 2017, tel que retenu dans l’ordonnance querellée, soit un montant mensuel moyen – pour les mois de mai à juillet 2017 – brut de 2'630 fr. et net de 2'100 francs. Selon lui, son revenu brut durant cette période n’aurait été que de 2'190 fr. 60, correspondant à un revenu net de 1'753 fr. 28. Au demeurant, au vu de la jurisprudence, il y aurait eu lieu de prendre en compte des revenus perçus durant ses deux années d’activité indépendante, ses revenus mensuels moyens étant de l’ordre de 932 fr. 15. L’appelant soutient encore que le premier juge aurait dû prendre en compte un loyer hypothétique, sa situation n’étant que très provisoire.

 

              L’intimée soutient pour sa part que le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’appelant à l’audience indiquant qu’il exerçait désormais son activité à 80 %.

 

6.2.2              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in : FamPra.ch 2010 678 et les réf. ; TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a) ; plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les réf. ; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2 publié in : FamPra.ch 2009 464 ; TF 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1).

 

6.2.3              S’appuyant sur les déclarations de l’intéressé à l'audience, le premier juge a calculé le revenu déterminant de l’appelant en retenant la moyenne des revenus des mois de mai à juillet 2017, dont il a déduit 20 % à titre de charges estimées en lien avec l’activité de l’appelant.

 

              Au vu de la jurisprudence, il y avait lieu de prendre en compte la moyenne des années écoulées. L’appelant étaye ses critiques en lien avec le revenu retenu pour l’année 2017 en produisant les pièces nos 4 et 5, lesquelles ont été déclarées irrecevables ; le revenu net réalisé de mai à juillet 2017, tel qu’arrêté par le premier juge à quelque 6'300 fr. au total, doit être confirmé. En tenant compte des revenus réalisés en 2015, 2016 et durant les mois de mai à juillet de l’année 2017, soit vingt-sept mois au total, le revenu mensuel net moyen de l’appelant peut être arrêté à 1'061 fr. 90 ([16'587 fr. 71 + 5'784 fr. 04 + 6'300 fr.] / 27).

 

              Compte tenu des charges arrêtées par le premier juge, le budget de l’appelant présente un déficit de 755 fr. 65 (1'061 fr. 90 - 1'817 fr. 55). On ne saurait dès lors mettre à sa charge une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, ce d’autant qu’aucun loyer hypothétique n’a été retenu en sa faveur à ce stade.

 

              Il s’ensuit qu’à cet égard, l’appel est bien fondé, aucune contribution d’entretien n’étant due à ce stade par l’appelant à l’enfant intimée.

 

6.3

6.3.1              En dernier lieu, l’appelant fait valoir que la mère de l’intimée devrait lui verser un montant de 150 fr. par mois, correspondant au coût de l’exercice de son droit de visite.

 

6.3.2              En l’espèce, le montant de 150 fr. auquel l’appelant fait référence a été pris en compte dans le calcul de ses charges ; il est en outre provisoirement dispensé d’une contribution en faveur de l’intimée. Dans la mesure où il n’est pas marié avec la mère de l’intimée, il ne peut au demeurant pas prétendre à une contribution à son propre entretien, la présente procédure n’opposant que l’enfant et son père.

 

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis sur la question de la contribution due à l’entretien de l’intimée.

 

              La répartition des frais et dépens de première instance peut être maintenue (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

               Seul le chiffre IV de l’ordonnance querellée doit dès lors être réformé, en ce sens que la contribution due par l’appelant à l’entretien de l’intimée est supprimée, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

 

7.2              L’appelant obtient gain de cause s’agissant de la contribution due à l’entretien de l’intimée, ce qui n’est pas le cas s’agissant de l’autorité parentale conjointe, de la garde alternée et de la contribution réclamée à la mère de l’intimée.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes – ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC) – et de l’intimée à raison d’un cinquième (art. 106 al. 2 CPC).

 

7.3              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Nadia Meylan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle indique dans son relevé des opérations, avoir consacré 865 minutes à cette procédure, sans mentionner de débours. Cette durée paraît toutefois excessive et doit être réduite. La rédaction du mémoire d’appel peut ainsi être ramenée de 545 minutes à 480 minutes, dès lors que l’avocate d’office, qui avait déjà procédé en première instance, connaissait la cause qui est simple. De même, les 30 minutes consacrées à la préparation d’un bordereau comportant six pièces peuvent être réduites de moitié. Enfin, la réplique spontanée n’était pas nécessaire et n’a pas à être indemnisée, s’agissant d’une procédure sommaire de mesures provisionnelles dans une cause simple, pour laquelle il n’est en principe pas procédé à un deuxième échange d’écritures (Juge déléguée CACI 30 août 2016/444 consid. 2.3 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 et les références). Il s’ensuit que le temps de travail qui est retenu s’élève à 565 minutes au total. Son indemnité sera dès lors arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), à un total de 1'830 fr. 60, soit 1'695 fr. d’honoraires et 135 fr. 60 de TVA.

  

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

7.4              La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquième et de l’intimée à raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits ([4/5 - 1/5] = 3/5), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée à son chiffre IV comme il suit :

 

                            IV.              Dit que Q.________ ne doit aucune contribution d’entretien à l’enfant A.H.________ ;

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 4/5 soit 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de l’appelant Q.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat et par 1/5 soit 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de l’intimée A.H.________, représentée par sa mère B.H.________.

 

              IV.              L’indemnité de Me Nadia Meylan, conseil d’office de l’appelant Q.________ est arrêtée à 1'830 fr. 60 (mille huit cent trente francs et soixante centimes), TVA comprise.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée A.H.________, représentée par sa mère B.H.________, la somme 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Nadia Meylan (pour Q.________),

‑              Me Christel Burri (pour A.H.________, représentée par sa mère B.H.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :