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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.018411-171292 606 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 décembre 2017
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art. 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J.________, à Lausanne, et l’Etat de Vaud, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 avril 2017 par N.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle étaient arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour N.________ (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais, laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que N.________ devait paiement à A.J.________, de la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a considéré que même à supposer que la situation financière du requérant se soit dégradée, sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la contribution d’entretien due devait dans tous les cas être rejetée, dès lors que celle-ci ne revêtait pas d’urgence particulière et qu’elle n’était pas dans l’intérêt de l’enfant.
B. a) Par acte du 17 juillet 2017, N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme principalement en ce sens que, dès et y compris le 1er avril 2017, toute contribution due par lui-même pour l’entretien de sa fille A.J.________ soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en modification de la pension alimentaire ouverte par requête de conciliation du 27 avril 2017 et, subsidiairement, en ce sens que, dès et y compris le 1er avril 2017, la contribution due par lui-même pour l’entretien de sa fille A.J.________ soit réduite à 350 fr. par mois jusqu’à droit connu sur la procédure en modification de la pension alimentaire ouverte par requête de conciliation du 27 avril 2017. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par réponse du 7 août 2017, l’enfant A.J.________ a conclu, par le truchement de son conseil, au rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
c) Par ordonnances du 15 août 2017, la Juge déléguée de céans a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 15 juillet 2017 pour N.________ et au 7 août 2017 pour A.J.________.
d) Le 11 août 2017, l’appelant a produit des déterminations spontanées sur la réponse, accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau.
Le 15 août 2017, il a produit une nouvelle pièce relative à la situation d’invalidité de son épouse.
e) L’appelant et la représentante légale de l’intimée, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus par la Juge déléguée de céans lors de l'audience d’appel du 29 septembre 2017. A cette occasion, la conciliation a été tentée mais elle n’a pas abouti.
f) L’Etat de Vaud ne s’est pas déterminé dans le cadre de la présente procédure d’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’enfant A.J.________, née le [...] 2010, est issue d'une relation hors mariage entre B.J.________ et N.________, qui a reconnu sa fille.
N.________ est marié avec [...], avec laquelle il a une enfant : [...], née le [...] 2001.
2. Par convention du 27 septembre 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement, N.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille A.J.________ à hauteur de 750 fr. par mois depuis l’âge de 6 ans et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus.
A l’époque de la signature de cette convention, N.________ et son épouse réalisaient des salaires mensuels nets respectifs de 5'440 fr. et 4'319 francs.
Quant à B.J.________, elle percevait un salaire mensuel, pour un taux d’activité à 100 %, de 3'814 francs.
3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par-devant la Présidente le 27 avril 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que toute contribution d’entretien due pour l’entretien de sa fille A.J.________ soit suspendue, dès et y compris le 1er avril 2017, jusqu’à droit connu sur la procédure en modification de la pension alimentaire ouverte par requête de conciliation du 27 avril 2017.
Par courrier du 3 mai 2017, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), pour l’Etat de Vaud, a indiqué qu’il était amené à intervenir en faveur de B.J.________, mère de l’intimée, depuis le 1er juillet 2014. Il a également relevé que Etat de Vaud s’opposait à ce que la suspension soit ordonnée avec effet rétroactif au 1er avril 2017, s’en remettant à justice pour le surplus.
Par procédé écrit du 12 juin 2017, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la requête du 27 avril 2017.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2017, la Présidente a entendu le requérant et la mère de l’intimée, représentant cette dernière, tous deux assistés de leur conseil respectif, l’Etat de Vaud étant pour sa part dispensé de comparution.
b) Le 10 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a délivré une autorisation de procéder au requérant dans la cause en modification de la contribution d’entretien l’opposant à l’intimée.
4. a)
aa) En été 2014, le requérant, accompagné de son épouse et de sa fille [...], a décidé de retourner en Tunisie, son pays d’origine. Il avait pour objectif d’y ouvrir un restaurant, projet qu’il a finalement été contraint d’abandonner, de sorte que l’intéressé est revenu en Suisse avec sa famille le 9 octobre 2015. Depuis lors, les époux et leur fille occupent un logement à l’avenue [...], à Lausanne, dont le loyer se monte à 1'600 fr. par mois.
ab) Durant l’année 2013, l’épouse du requérant, qui souffre d’un cancer, a cessé toute activité lucrative. Depuis novembre 2013, elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, dont le montant mensuel est de 1'523 fr., à laquelle s’ajoute une rente pour l’enfant [...] de 609 fr. par mois. La prime mensuelle d’assurance-maladie de [...] s’élève à 418 fr. 85 et celle de [...] à 70 fr. 65.
ac) Quant au requérant, depuis son retour en Suisse, il a d’abord travaillé en tant que serveur auprès de [...] Sàrl du printemps à l’automne 2016, pour un salaire mensuel net à plein temps de 4'711 fr. 65. Depuis le 1er avril 2017, il travaille comme serveur pour le [...], activité qui lui rapporte un revenu mensuel net de 3'647 fr. 25, allocations familiales en sus, après déduction de frais de repas par 220 francs.
ad) Les charges mensuelles incompressibles du requérant sont les suivantes :
- base mensuelle (1/2 base couple) 850 fr.
- ½ loyer 800 fr.
- prime d’assurance-maladie 434 fr. 55
- abonnement de transport 74 fr.
Total 2'158 fr. 55
b) B.J.________ vit avec sa fille A.J.________, dont elle a la garde exclusive. Elle réalise un revenu mensuel net de 2'882 fr. 60 pour une activité à 70 % et perçoit des prestations complémentaires pour familles, à hauteur de 842 fr. par mois.
Elle occupe un appartement au chemin [...], à Lausanne, dont le loyer est de 1'188 fr. par mois.
Elle estime les frais de garde de sa fille à environ 300 fr. à 400 fr. par mois. Enfin,
la prime d’assurance maladie de A.J.________ s’élève à
109
fr. 55 par mois.
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d
CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf. citées ; sur l'état de la jurisprudence fédérale, cf. Escher/Levante, Drei Jahre ZPO in Familiensachen, in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 23./24. Januar 2014 in Basel, 2014, p. 65 [76 s.] ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
2.3 En l’espèce, N.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son appel. Les pièces nos 1 et 2 sont des pièces de forme et sont ainsi recevables. La pièce n° 3 consiste en deux fiches de salaire de l’appelant pour les mois de juin et juillet 2017, qui sont postérieures à l’audience de première instance. Cette pièce est donc recevable et a été prise en compte dans la mesure de son utilité. Le 15 août 2017, l’appelant en outre produit une pièce nouvelle n° 30, soit une décision de l’assurance invalidité du 29 novembre 2016 concernant son épouse. Toutefois, dès lors que cette pièce est largement antérieure à la procédure ouverte devant le premier juge, elle aurait dû être produite devant celui-ci si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elle est donc irrecevable.
3.
3.1 L’appelant se plaint d’une violation des art. 261 ss CPC et de l’art. 286 al. 1 CC. Il soutient qu’il ne serait pas possible d’exclure, sans exception et de manière générale, la suppression ou la réduction d’une contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles. Il relève en outre que l’art. 286 al. 2 CC permettrait une modification de la contribution d’entretien dans le cadre des mesures provisionnelles en cas de modification durable et notable de la situation. Selon lui, la situation financière de sa famille, notamment son salaire notablement plus bas que lors de la signature de la convention ainsi que l’invalidité de son épouse, justifieraient la suppression de la pension due pour l’intimée, la mère de celle-ci disposant en outre des ressources financières pour assumer seule son entretien.
Quant à l’intimée, elle relève que la modification requise ne répondrait pas à l’intérêt de l’enfant et que les conditions posées par la jurisprudence pour réduire, respectivement supprimer, la contribution d’entretien ne seraient manifestement pas réalisées. En effet, les circonstances de fait ne seraient pas liquides. En outre, les charges de l’appelant lui permettraient de s’acquitter d’une contribution d’entretien de 750 fr. en faveur de A.J.________.
3.2
3.2.1 A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
3.2.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).
On doit à cet égard considérer que la jurisprudence rendue en matière de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, selon laquelle une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié aux ATF 142 III 518), n’est pas applicable lorsqu’est requise une modification d’un jugement au fond. Cette soupape ne se justifie en effet que par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, limitée à la vraisemblance des faits (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). Tout au plus devrait-on excepter les faits qui existaient déjà lors d’une précédente procédure et qui étaient connus de la partie les évoquant dans le cadre de l’action en modification, mais qu’elle ne pouvait pas faire valoir à l’époque, qui constituent des faits nouveaux (ATF 143 III 42 consid. 5.2).
3.2.3 La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).
En outre, le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2016/540 ; Juge délégué CACI 7 août 2013/391 ; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316). Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC).
3.3 En l'espèce le premier juge a rappelé que la diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, ne pouvait être admise que de façon très restrictive. Il a ajouté que même à supposer que la situation financière du requérant se soit dégradée, sa requête tendant à la suspension de la contribution d’entretien due devait dans tous les cas être rejetée, dès lors que l’atteinte à son minimum vital ne revêtait qu’un caractère provisoire.
Cette appréciation doit être confirmée. Outre le fait que la diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien d’un enfant mineur n’est admise que restrictivement, force est de constater que l’appelant échoue à rendre vraisemblable qu’il subirait un préjudice difficilement réparable du fait du maintien de la pension contestée. A cet égard, les éléments dont il se prévaut au titre de sa requête de modification ne sont absolument pas nouveaux et relativisent fortement le préjudice financier de l’intéressé. En effet, l’épouse de l’appelant est atteinte dans sa santé depuis plusieurs années et elle bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité depuis la fin de l’année 2013. Quant aux revenus de l’appelant, ils ont drastiquement baissé depuis le départ de celui-ci en Tunisie durant l’année 2014. Ainsi, force est de constater que si le paiement de la contribution d’entretien lui causait un préjudice financier d’une ampleur suffisante pour être qualifié de difficilement réparable, l’intéressé aurait ouvert action en modification de ladite contribution bien avant le printemps 2017. Il n’a toutefois déposé une telle action que plusieurs mois, voire années, après la péjoration de sa situation financière, ce qui rend peu vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
En outre, l’intérêt de l’intimée au maintien de la contribution d’entretien l’emporte sur celui de l’appelant à la suppression de celle-ci. En effet, les revenus de la mère de l’intimée s’élèvent à peine à 2'882 fr. par mois, de sorte qu’elle n’est à l’évidence pas en mesure, avec une enfant entièrement à sa charge, de couvrir son minimum vital ainsi que celui de sa fille, étant encore précisé que les montants reçus au titre des prestations complémentaires pour familles sont subsidiaires à l’obligation d’entretien de l’appelant.
Au surplus, la prétendue atteinte au minimum vital de l’appelant causée par le paiement pendant la durée de la procédure provisionnelle d’une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr. – à supposer qu’elle soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’état du dossier, les charges incompressibles de l’appelant pouvant être arrêtées à 2'158 fr. 55 –, ne serait que provisoire et ne constituerait donc pas un motif suffisant pour réduire la contribution d’entretien due envers sa fille A.J.________.
Au demeurant, il y a encore lieu de relever que l’appelant ne s’acquitte pas lui-même de la contribution d’entretien, qui est avancée par l’Etat de Vaud. A cet égard, la modification de la pension avec effet rétroactif reste possible sur le fond, de sorte que l’appelant ne subit en réalité aucun préjudice du fait des avances versées.
En définitive, les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3
4.3.1 Me Christian Chilla, conseil d’office de l'appelant N.________, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 35 heures et 15 minutes au dossier pour son intervention du 1er juin au 28 septembre 2017. Il a en outre requis l’allocation de deux indemnités forfaitaires de vacation, par 240 francs. Les montants annoncés par ce conseil sont toutefois largement excessifs, vu la nature du litige et les difficultés de la cause. En premier lieu, les opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel n’ont pas à être rémunérées. On retranchera donc 22 heures et 20 minutes effectuées avant le 15 juillet 2017, qui concernent manifestement la procédure de première instance. En outre, les opérations relatives aux déterminations spontanées sur la réponse, facturées à hauteur de 2 heures et 55 minutes, seront également retranchées, dès lors que l’appelant n’a pas été formellement invité à se déterminer sur la réponse. De plus, les 40 minutes consacrées à l’élaboration du courrier du 14 août 2017 à la Juge déléguée de céans, qui ne visait qu’à expliquer la production de la pièce nouvelle irrecevable relative à l’invalidité de l’épouse de l’appelant, sont manifestement excessives et doivent être réduites à 20 minutes. Quant au temps facturé pour la prise de connaissance de la citation à comparaître à l’audience d’appel ainsi qu’à la lecture de la décision octroyant l’assistance judiciaire, soit une demi-heure, il est également excessif et sera réduit à 10 minutes. Il en va de même de la préparation de l’audience d’appel, qui a été comptabilisée à hauteur d’une heure et demie et qui sera réduite à une demie heure, au vu de la faible complexité des problématiques traitées et de la connaissance préalable du dossier par le conseil d’office, déjà mandaté au stade de la première instance. La provision pour travaux après jugement ne sera rémunérée qu’à hauteur de 10 minutes, une durée d’une heure étant également excessive. Il faudra en outre ajouter aux opérations déjà énumérées une demi-heure de comparution à l’audience d’appel du 29 septembre 2017. Les opérations de Me Chilla représentent ainsi 8 heures au total. Enfin, il n’y a lieu de compter qu’une seule indemnité de vacation, soit celle relative à l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christian Chilla doit être fixée à 1’440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 124 fr. 80, soit 1'684 fr. 60 au total.
4.3.2
Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’intimée A.J.________, a indiqué dans sa
liste des opérations avoir consacré 10 heures et 45 minutes à son mandat et a chiffré
ses débours à 11 fr. 80, indemnité de vacation par 120 fr. en sus. A cet égard, le
temps annoncé pour la rédaction de la réponse sur appel, à hauteur de 6 heures, est
excessif au vu de la simplicité de la cause et des griefs soulevés en appel ainsi que de la
connaissance préalable du dossier par ce conseil ; il doit être réduit à 4 heures.
Il en va de même des démarches de fin d’affaire, qui ont été comptabilisées
à hauteur d’une heure et qui seront réduites à 10 minutes. Les autres montants annoncés
ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Ainsi, au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Oppliger doit être arrêtée à 1’425 fr.,
montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation et les débours, par
131
fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout par 124 fr. 55, soit un total de 1'681 fr. 35.
4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4.5 Vu l’issue du litige, l'intimée a droit à de pleins dépens pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC) à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Christian Chilla, conseil de l’appelant N.________, est arrêtée à 1'684 fr. 60 (mille six cent huitante-quatre francs et soixante centimes), TVA comprise.
V. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l’intimée A.J.________, est arrêtée à 1'681 fr. 35 (mille six cent huitante-et-un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’appelant N.________ versera à l’intimée A.J.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Christian Chilla (pour N.________),
‑ Me Yann Oppliger (pour A.J.________),
‑ Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :