TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.024587-171702

612


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 décembre 2017

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Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 ; 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que A.W.________ était dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de B.W.________ pour la période du 1er mai au 31 août 2017, les montants versés à ce titre par A.W.________ devant lui être restitués, à charge pour lui d’en prouver le paiement (I), a astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à cette dernière, dès le 1er septembre 2017 (II), a astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de la [...] en plus, s’élevant à 1'060 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, à 1'210 fr. pour la période du 1er au 31 août 2017 et à 2'240 fr. dès le 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par A.W.________, à charge pour lui d’en prouver le montant (III), a astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son enfant V.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de la [...] en plus, s’élevant à 1'050 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, à 1'200 fr. pour la période du 1er au 31 août 2017 et à 2'225 fr. dès le 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par A.W.________, à charge pour lui d’en prouver le montant (IV) et a astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de la [...] en plus, s’élevant à 890 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, à 1’095 fr. pour la période du 1er au 31 août 2017 et à 2'025 fr. dès le 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par A.W.________, à charge pour lui d’en prouver le montant (V).

 

              En droit, le premier juge a arrêté le minimum vital de B.W.________ à 2'927 fr. 16 jusqu’au 31 juillet 2017 et à 4'927 fr. 08 depuis le 1er août 2017. Il a retenu qu’elle percevait un revenu de 1’911 fr. 10 par mois. Cela étant, le premier juge a considéré que pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, B.W.________ avait accusé un manco de 1'016 fr. 06 pour couvrir son minimum vital et que depuis le 1er août 2017, elle accusait un manco de 3'015 fr. 98. Il a réparti ce découvert proportionnellement entre les enfants et a ainsi arrêté l’entretien convenable de D.________ à 1'320 fr. 08, celui de V.________ à 1'302 fr. 04 et celui de L.________ à 1'102 fr. 24 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017. Pour la période depuis le 1er août 2017, le premier juge a arrêté l’entretien convenable de D.________ à 2'241 fr. 07, celui de V.________ à 2'223 fr. 23 et celui de L.________ à 2'023 fr. 23.

 

              Le premier juge a retenu que les revenus de A.W.________ s’étaient élevés à 14'671 fr. 40 du 1er mai au 31 juillet 2017, dont 7'000 fr. de revenus locatifs, à 12'871 fr. 40 pour la période du 1er au 31 août 2017, dont 5'200 fr. de revenus locatifs. Le magistrat a arrêté le revenu de A.W.________ à 17'571 fr. 40 dès le 1er septembre 2017, dont 9'900 fr. de revenus locatifs. Il a arrêté son minimum vital à 11'671 fr. 60 jusqu’au 31 juillet 2017 et à 9'365 fr. 35 dès le 1er août 2017.

 

              Cela étant, il a considéré que pour la période du 1er au 31 août 2017, A.W.________ n’était pas en mesure de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants. Il y avait dès lors lieu de prévoir que le disponible serait réparti entre les trois enfants, en proportion de leurs besoins. Dès le 1er septembre 2017, l’intimé était en mesure de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable. Dès le 1er septembre 2017, après paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, A.W.________ présentait un solde disponible lui permettant de s’acquitter d’une pension en faveur de B.W.________.

 

 

B.              a) Par acte du 29 septembre 2017, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants D.________, V.________ et L.________ pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, les montants versés au titre de contributions d’entretien durant cette période devant lui être restitués, à charge pour lui d’en prouver le paiement (I), que, dès le 1er mai 2017, A.W.________ soit dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, B.W.________, les montants versés à ce titre par A.W.________ devant lui être restitués, à charge pour lui d’en prouver le paiement (II), que, pour la période du 1er août au 30 septembre 2017, A.W.________ doive contribuer à l’entretien de ses enfants D.________, V.________ et L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 205 fr. pour chacun d’entre eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de la [...] en plus, sous déduction des montants déjà versés au titre de contributions d’entretien par A.W.________, à charge pour lui d’en prouver le paiement (III), que, dès le 1er octobre 2017, A.W.________ doive contribuer à l’entretien de ses enfants D.________, V.________ et L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 405 fr. pour chacun d’entre eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de la [...] en plus, sous déduction des montants déjà versés au titre de contributions d’entretien par A.W.________, à charge pour lui d’en prouver le paiement (IV) et que, dès le 1er octobre 2017, le prélèvement mensuel opéré sur le salaire de A.W.________ par son employeur, [...], ordonné par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois soit réduit à 1'215 fr., allocations familiales en sus (V). Subsidiairement, A.W.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision (VI).

 

              Il a produit un onglet de 11 pièces sous bordereau, soit la décision attaquée (pièce 1), l’enveloppe l’ayant contenue et le relevé postal relatif à son acheminement (pièce 2), une procuration (pièce 3), une copie d’une annonce parue sur [...] relative à la location d’une chambre meublée à [...] (pièce 4), une copie d’un courrier du 24 août 2017 et de ses annexes adressés au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) (pièce 5), une copie du contrat de bail signé le 25 septembre 2017 par A.W.________ et la société [...] (pièce 6), un courrier adressé au président du tribunal le 15 août 2017 (pièce 7), un courriel du 25 septembre 2017 d’une agence immobilière (pièce 8), une copie de la résiliation de bail signifiée par [...] [...] à A.W.________ (pièce 9), un relevé des frais d’immeuble et d’entretien assumés en 2017 (pièce 10), des justificatifs de frais d’entretien assumés en 2017 (pièce 11).

 

              Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a produit un formulaire simplifié, accompagné d’un bordereau de pièces relatives à sa situation financière.

 

              b) A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A.W.________ a conclu à ce que, dès le 1er octobre 2017, il doive contribuer à l’entretien de ses enfants D.________, V.________ et L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 405 fr. pour chacun d’entre eux, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de [...] en plus, sous déduction des montants déjà versés au titre de contribution d’entretien par A.W.________, à charge pour lui d’en prouver le paiement (VII) et à ce que, dès le 1er octobre 2017, le prélèvement mensuel opéré sur le salaire de A.W.________ par son employeur, l’ [...], ordonné par le président du tribunal, soit réduit à 1'215 fr., allocations familiales en sus (VIII).

 

              Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

 

              c) Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Juge délégué de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.W.________ avec effet au 29 septembre 2017 pour la procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Valérie Elsner Guignard. Il a astreint A.W.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er novembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

              d) Par réponse du 16 octobre 2017, B.W.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a également conclu à ce que les revenus locatifs de A.W.________ soient arrêtés à 12'550 fr., prenant notamment en compte 400 fr. à titre de location de places de parking, à ce que A.W.________ soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 2'025 fr. pour L.________, de 2'225 fr. pour V.________, de 2'240 fr. pour D.________ et de 860 fr. pour elle-même, ces montants devant être versés depuis le 1er mai 2017.

 

              Elle a produit une série de pièces en annexe, soit une ordonnance pénale du 31 juillet 2017 (pièce 100), une pièce relative à la procédure d’opposition (pièce 100bis), une pièce relative au prix de location de la villa conjugale (pièce 102), une pièce intitulée « retrait du marché de la villa conjugale réservée » (pièce 103), une pièce relative au refus d’une boîte aux lettres (pièce 104), un exemple de frais de baby-sitter et de garde (pièce 105).

 

              Elle a requis la production de la totalité des fiches de salaire, des fiches concernant les rentes et indemnités compensatoires et un relevé complet des allocations familiales perçues par  A.W.________ pour l’année 2017. Elle a également requis la production des factures payées par A.W.________ de 2015 à 2017.

 

              Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              e) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge délégué de céans a accordé l’assistance judiciaire à B.W.________ avec effet au 16 octobre 2017 pour la procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Violaine Jaccottet Sherif. Il a astreint B.W.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er novembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

              f) Le 2 novembre 2017, A.W.________ a produit un lot de pièces complémentaires, soit un contrat de bail à loyer relatif à l’ancien domicile conjugal (pièce 12), un échange de courriels avec une agence immobilière relatifs aux locataires potentiellement intéressés par la villa (pièce 13), un courriel relatif aux honoraires en lien avec la gérance d’immeuble (pièce 14) et des rappels de paiement relatifs aux impôts 2015 (pièce 15).

 

              g) Le 15 novembre 2017, B.W.________ a produit un contrat d’apprentissage daté du 31 octobre 2017 ainsi qu’un courrier adressé au président du tribunal daté du 19 juillet 2017.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) Les époux A.W.________ et B.W.________, se sont mariés le 17 juin 2005 à [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

              - D.________, né le [...] 2005 ;

              - V.________, né le [...] 2007 ;

              - L.________, né le [...] 2011.

 

              b) Les parties ont suspendu la vie commune le 1er juin 2015, A.W.________ ayant reçu un ordre d’expulsion immédiate du logement conjugal, soit le bâtiment no [...], sis [...], qui a été rendu le 30 mai 2015 par l’officier de police judiciaire et confirmé par ordonnance du 1er juin 2015 du président du tribunal. Par convention signée lors d’une audience qui a eu lieu le 5 juin 2015, ratifiée pour valoir décision judiciaire, les parties sont notamment convenues que le mari ne retournerait plus au domicile conjugal.

 

2.              Lors de l’audience qui a eu lieu le 25 novembre 2015 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel, selon laquelle A.W.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'600 francs. Elles ont ensuite signé une seconde convention concernant la location des places de parc devant l’immeuble route de [...], prévoyant notamment que A.W.________ était autorisé à louer les places nos 1 à 4 et 11 et 12.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2016, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 2 décembre 2016, le président du tribunal a notamment astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de ses trois enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et rentes pour enfants en sus, de 1'110 fr. pour B.W.________, de 750 fr. pour D.________, de 550 fr. pour V.________ et de 550 fr. pour L.________, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ (II) et a ordonné à tout employeur de A.W.________ de prélever mensuellement sur son salaire la somme de 2'960 fr., et de verser ce montant directement à B.W.________ (III).

 

              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2017, B.W.________ a notamment conclu à ce que A.W.________ soit astreint au paiement d’une contribution de 4'000 fr. pour elle- même, dès son déménagement de la villa conjugale, de 1’250 fr. pour D.________, de 1'050 fr. pour V.________ et de 1'050 fr. pour L.________, dès le 1er janvier 2017, allocations familiales en sus.

 

3.              Par requête de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2017, B.W.________ a notamment conclu à ce qu’interdiction soit faite à A.W.________ de s’approcher du complexe immobilier [...] et notamment de venir s’installer dans l’appartement de 8 pièces au n° [...], sous peine des sanctions de l’article 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), à ce qu’interdiction perdure tant et aussi longtemps qu’elle et ses enfants n’auront pas pu se loger ailleurs (II).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 7 juin 2017, le président du tribunal a interdit à A.W.________ de s’approcher du domicile conjugal et de venir s’installer dans l’appartement de 8 pièces de la [...], sous peine des sanctions de l’article 292 CP.

 

4.              En date du 16 juin 2017, B.W.________ a signé un nouveau contrat de bail à loyer pour le 1er août 2017, pour la location d’un logement à [...].

 

              Par courrier du 26 juin 2017, le conseil de B.W.________ a informé le président du tribunal de la violation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2017 par A.W.________, celui-ci ayant procédé au déménagement de ses affaires le 24 juin 2017 dans l’appartement qu’il possède à côté de l’ancienne villa conjugale, soit celui duquel il avait interdiction de s’approcher.

 

5.              Par courrier du 27 juin 2017, la Dresse [...], psychiatre [...], a indiqué au président du tribunal que la situation de D.________ et L.________ la préoccupait tout particulièrement, le conflit parental incessant mettant à mal leur développement de façon inquiétante. Selon la Dresse [...], il était important que B.W.________ puisse quitter la villa familiale, laquelle représentait un enjeu de tensions et de maltraitances particulièrement délétères pour toute la famille, et emménager dans un endroit géographiquement à distance du lieu de vie de A.W.________.

 

6.              Par procédé écrit du 29 juin 2017, A.W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.W.________ dans ses requêtes des 6 avril et 5 juin 2017 et, reconventionnellement et à titre de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, à ce que la contribution d’entretien soit réduite d’un montant à préciser en cours d’instance.

 

              L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 30 juin 2017.

 

              B.W.________ a conclu à titre superprovisionnel à une augmentation de la contribution d’entretien de 2'850 fr. dès le 1er août 2017, sous réserve des autres conclusions prises au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2017. A.W.________ a conclu au rejet cette conclusion.

 

              A.W.________ a conclu à titre de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale à la suppression de toute contribution d’entretien. B.W.________ a conclu au rejet de cette conclusion.             

 

              Par ordonnances de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2017, le président du tribunal a rejeté les conclusions formées par les parties lors de l’audience du 30 juin 2017 (I) et a déclaré les ordonnances immédiatement exécutoires (II).

 

7.              La situation personnelle de B.W.________ est la suivante :

 

              a) B.W.________ exerce une activité en tant qu’indépendante. Elle est associée de la société en nom collectif «  [...] » (ci-après : [...]). Cette activité lui a permis de réaliser un revenu de 21'340 fr. 91 en 2013, de 30'252 fr. 38 en 2014 et de 26'812 fr. 44 en 2015. Au vu de l’évolution des affaires de B.W.________, une moyenne entre ses revenus de 2014 et 2015 a été effectuée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2016. Ses revenus ont ainsi été arrêtés à 28'532 fr. 40 par an, soit 2'377 fr. 70 par mois. B.W.________ a réalisé en 2016 un revenu de 13’327 fr. 44.

 

              B.W.________ allègue que cette diminution serait due à une baisse du chiffre d’affaires de la société. L’instruction a rendu vraisemblable que A.W.________ faisait une mauvaise publicité à [...] sur le réseau social [...], dénonçait systématiquement à la Justice de Paix les voitures stationnées appartenant aux clients du fitness et avait réduit le nombre de places de parc à la disposition de ces derniers. Ces éléments ont contribué à provoquer une baisse de fréquentation du fitness entre 2015 et 2016. Pour faire face à cette baisse de fréquentation, B.W.________ a procédé à une multiplication des cours mis à disposition par le fitness, engendrant pour la société une augmentation des charges salariales. La moyenne des bénéfices des années 2013 à 2016 s’élève à 22'933 fr. 29 fr. par année ([21'340 fr. 91 + 30'252 fr. 38 + 26'812 fr. 44 + 13’327 fr. 44] / 4), ce qui correspond à 1'911 fr. 10 par mois.

 

              b) Ses charges de logement s’élevaient à 214 fr. 13 jusqu’au 31 juillet 2017 et s’élèvent à 1'995 fr. depuis le 1er août 2017. Ses frais de transport s’élevaient à 127 fr. 70 jusqu’au 31 juillet 2017 et s’élèvent à 346 fr. 75 depuis le 1er août 2017. Elle s’acquitte d’un montant de 386 fr. 35 pour sa prime d’assurance-maladie de base, de 46 fr. 60 pour ses assurances complémentaires et de 83 fr. 33 pour ses frais médicaux non remboursés. Sa charge fiscale s’élève à 554 fr. 45 par mois, son assurance vie à 100 fr. 60 et son assurance perte de gain à 54 francs.

 

              Les frais de garde de B.W.________ s’élèvent à 1’541 fr. 65 par mois, soit 323 fr. 95 de salaire pour l’apprentie en économie familiale, 183 fr. 15 de cotisations (549 fr. 45 / 3), 990 fr. pour les repas et le linge, 25 fr. 40 d’assurance (304 fr. 85 / 12) et 19 fr. 15 de frais de placement (230 fr. / 12). Ainsi, les frais de garde s’élèvent à 513 fr. 88 par enfant (1’541 fr. 65 / 3). B.W.________ est le maître d’apprentissage d’une nouvelle apprentie en économie familiale depuis le 1er décembre 2017.

 

8.              La situation personnelle de A.W.________ est la suivante :

 

              a) A.W.________ travaille comme [...] auprès de la [...]. Il a subi une importante dépression en 2014. A.W.________ a repris son activité professionnelle à 20 % en octobre 2014, puis à 40 % en novembre 2014 et dès janvier 2015, à 60 %. Entre le 1er février 2016 et le 30 janvier 2017, A.W.________ a travaillé à un taux d’activité de 80 %. Depuis le 1er février 2017, il a augmenté son activité à 90 %. Son salaire – auquel il convient d’ajouter le montant de la cession de salaire – s’est élevé à 5'184 fr. 75 en mai 2017 (2'224 fr. 75 + 2'960 fr.), à 6'767 fr. 90 en avril 2017 (3'807 fr. 90 + 2'960 fr.), à 6'224 fr. 05 en mars 2017 (3'264 fr. 05 + 2'960 fr.), à 6'658 fr. 70 en février 2017 (3'698 fr. 70 + 2'960 fr.), soit une moyenne de 6'208 fr. 85 (24'835 fr. 40 / 4). Augmenté de la part de treizième salaire, le salaire net à prendre en considération est de 6'726 fr. 25 ([6'208 fr. 85 x 13] / 12).

 

              En outre, depuis le 1er mai 2017, A.W.________ perçoit une rente d’invalidité temporaire partielle de 10 %, composée d’une pension de base de 250 fr. 95, d’une rente-pont AI de 58 fr. 45 et de trois pensions pour enfants de 50 fr. 20, soit 460 fr. au total. Le montant de cette rente est réparti entre les enfants D.________, V.________ et L.________, par chacun 50 fr. 20 d’une part et A.W.________, par 309 fr. 40 d’autre part. Il perçoit 150 fr. par mois de son activité de pompier.

 

              b) A.W.________ est propriétaire de la parcelle n° [...]. Deux bâtiments sont érigés sur cet immeuble : le premier, portant le numéro d’entrée [...], est une villa constituant l’ancien domicile conjugal qui était occupée, jusqu’au 31 juillet 2017, par B.W.________ et les trois enfants des parties ; le second, portant le numéro d’entrée [...], est divisé en quatre locaux, soit deux d’habitation et deux commerciaux, que A.W.________ loue (ce bâtiment sera ci-après désigné: « bâtiment [...]»).

 

              Par ordonnance d’expulsion du 5 janvier 2017, le Juge de paix du district de la Broye et du Nord vaudois a prononcé l’expulsion de [...], qui louait l’un des locaux commerciaux de A.W.________ pour un loyer de 1'200 fr. par mois, pour le 3 février 2017. [...] a quitté les locaux en avril 2017. A.W.________ a trouvé un repreneur pour les locaux libérés par [...]. Depuis le 1er octobre 2017, les locaux sont loués à l’entreprise [...], pour un loyer de 1'000 fr. par mois, plus 300 fr. au titre de charges.

 

              Le second local commercial est actuellement occupé par [...], qui s’acquitte d’un loyer de 2'300 francs.

 

              Concernant les locaux d’habitation du bâtiment [...],A.W.________ perçoit un loyer de 1'500 fr., anciennement du locataire [...] et, depuis le 1er septembre 2017, du locataire [...].

 

              A.W.________ a résilié le contrat de bail à loyer de l’autre local d’habitation, jusqu’alors loué à des tiers pour un montant de 3'200 fr., afin de s’y installer et d’y vivre en colocation. Les locataires ont quitté les lieux le 31 mai 2017, libérés à cette date du paiement du loyer, alors que le contrat de bail les liait jusqu’au 31 juillet 2017. Une chambre a été louée à hauteur de 700 fr. par mois par le locataire [...], du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017. A.W.________ a cherché à louer une deuxième chambre dans l’appartement, pour un montant de 700 fr., notamment en publiant une annonce sur [...]. Il vit désormais seul dans cet appartement.

 

              Depuis le 13 juillet 2017, A.W.________ a, par l’agence [...], entrepris des recherches en vue de louer la villa qui constituait le domicile familial. Des travaux ont dû être effectués. Les visites de la villa ont débuté le 17 août 2017. La villa a pu être relouée le 1er décembre 2017 pour un loyer de 3'500 fr. par mois, plus charges forfaitaires de 350 francs.

 

              c) Jusqu’au 31 juillet 2017, A.W.________ payait un loyer s’élevant à 2'500 fr. pour son appartement sis à [...]. Depuis le 1er août 2017, il est installé dans l’un des appartements du bâtiment [...] dont il est propriétaire et n’a plus de loyer à sa charge. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 356 fr. 85, les primes de ses assurances complémentaires à 20 fr. 50, ses primes d’assurance collective d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail à 12 fr. 75, et ses frais médicaux et dentaires non remboursés à 100 francs. Ses frais de déplacement se sont élevés à 443 fr. par mois jusqu’au 31 juillet 2017 et s’élèvent à 330 fr. 85 depuis le premier août 2017. Ses frais de repas s’élèvent à 195 fr. 30 par mois. A.W.________ a établi que ses acomptes d’impôts pour l’année 2017 ont été calculés à 2'399 fr. 60 par mois. La prime de prévoyance troisième pilier de A.W.________ s’élève à 333 fr. 30. Les frais d’exercice de son droit de visite s’élèvent à 150 francs.

 

              d) Les intérêts hypothécaires des deux immeubles dont A.W.________ est propriétaire s’élèvent à 1'716 fr. 80 par mois ([8841 fr. + 8855 fr. + 2875 fr. 50] / 12), sans l’amortissement.

 

              A.W.________ allègue que les charges relatives aux immeubles s’élevaient déjà à 14'609 fr. au 29 mai 2017, soit 2’921 fr. par mois. Il a produit une pièce (cf. pièce 129 produite en première instance) faisant état d’un montant de 16'000 fr. pour les frais estimatifs ainsi que des pièces (cf. pièces 10 et 11 produites en appel) faisant état de frais additionnels de 26'000 francs. Il allègue également un amortissement direct de 750 fr. par mois.

 

              Depuis le 1er décembre 2017, l’appelant doit s’acquitter des honoraires de l'agence immobilière, qui s'élèvent à 5% net des montants encaissés (cf. pièce 14, art. 6), soit à 5% de 3'850 francs.

 

              e) Le camping-car de A.W.________ est parqué sur quatre places de parc devant le bâtiment [...].

 

9.              La situation des enfants D.________, V.________ et L.________ s’établit comme il suit :

 

              V.________ souffre du syndrome d’Asperger. Les trois enfants nécessitent un suivi scolaire et psychologique. Jusqu’au 31 juillet 2017, les frais de logement s’élevaient à 30 fr. 59 par enfant. Depuis le 1er août 207, les frais de logement s’élèvent à 285 fr. par enfant. Le montant de l’assurance-maladie obligatoire s’élève à 87 fr. 75 par enfant et celui de l’assurance complémentaire à 42 fr. 40 pour L.________ et V.________ et à 53 fr. 40 pour D.________. Les frais médicaux non remboursés s’élèvent à 29 fr. 17 pour V.________ et L.________ et à 36 fr. 01 pour D.________.

 

              Les allocations familiales et les rentes [...] perçues pour chacun des trois enfants s’élèvent respectivement à 290 fr. et 50 fr. 20.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

              L’on précisera que dans la mesure où les conclusions de B.W.________ (ci-après : l’intimée) vont au-delà d’un rejet des conclusions de l’appel interjeté par A.W.________ (ci-après : l’appelant) et constituent un appel joint, elles sont irrecevables (art. 314 al. 2 CPC).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1).

 

2.2.2              L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

 

2.2.3              En l’espèce, chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus. Il convient également d’analyser la requête de production de pièces de l’intimée.

 

              En ce qui concerne les pièces produites par l’appelant, les pièces 1 à 8 sont recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme, de pièces postérieures à l’ordonnance de première instance ou de pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance. La pièce 9, non datée est irrecevable. Les pièces 10 et 11 ne sont pas recevables, dès lors qu’elles auraient pu et dû être produites devant le premier juge. Les pièces 12 à 15 sont recevables, en tant qu’elles sont postérieures à l’audience de débats de première instance du 30 juin 2017.

 

              Quant aux pièces produites par l’intimée, les pièces 100 à 104 sont recevables, en tant qu’elles sont postérieures à l’audience du 30 juin 2017. La pièce 105 aurait pu être produite en première instance et est irrecevable. Le contrat d’apprentissage est recevable, dès lors qu’il a été établi postérieurement à l’envoi de la réponse à l’appel. Il en va de même de la copie du courrier du 19 juillet 2017, s’agissant d’une pièce figurant au dossier de première instance.

 

              Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces de l’intimée, qui auraient pu être présentées en première instance, les pièces au dossier suffisant au demeurant pour statuer.

 

 

3.              Les revenus de l’appelant

3.1              Le produit du travail de l’appelant

3.1.1              L'appelant fait valoir qu'il résulte des décomptes mensuels de février à mai 2017 que son salaire net, treizième salaire compris, s'élève à 6'724 fr. et non à 7'212 francs, tel que retenu par le premier juge, soit une différence de 488 francs.

 

3.1.2              Il résulte de la pièce 105, produite par l’appelant en première instance, que son salaire net – auquel il convient d’ajouter le montant de la cession de salaire – s’est élevé à 5'184 fr. 75 en mai 2017 (2'224 fr. 75 + 2'960 fr.), à 6'767 fr. 90 en avril 2017 (3'807 fr. 90 + 2'960 fr.), à 6'224 fr. 05 en mars 2017 (3'264 fr. 05 + 2'960 fr.), à 6'658 fr. 70 en février 2017 (3'698 fr. 70 + 2'960 fr.), soit une moyenne de 6'208 fr. 85 (24'835 fr. 40 / 4). Augmenté de la part de treizième salaire, le salaire net à prendre en considération est de 6'726 fr. 25 ([6'208 fr. 85 x 13] / 12).

 

              Le revenu de l’activité salariale de l’appelant a été incorrectement calculé par le premier juge, de sorte que le moyen est fondé.

 

3.2              Les revenus locatifs de l’appelant

3.2.1             

3.2.1.1              L’appelant se plaint ensuite de ce que le premier juge aurait incorrectement arrêté ses revenus locatifs. Pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2017, le premier juge a considéré que l’appelant avait perçu un revenu locatif de 7'000 fr., soit 1'500 fr. pour l’appartement de deux pièces et demi occupé par le locataire [...], 2'300 fr. pour le local commercial occupé par [...] et 3'200 fr. pour la colocation occupant le deuxième appartement situé dans l’immeuble [...].

 

              L'appelant allègue ne plus avoir touché le loyer relatif à l'appartement occupé par la colocation depuis le 1er juin 2017. Les colocataires ayant tous retrouvé à se reloger pour le 1er juin et demandé à être libérés du paiement du loyer. L’appelant dit avoir accédé à leur demande et les avoir libérés du paiement de leur loyer au 31 mai 2017. En revanche, le colocataire [...] a pris une chambre meublée dans l'appartement pour un loyer de 700 fr. par mois, dès le 1er juin 2017. C'est un revenu locatif de 4'500 fr. qu'il y aurait lieu de prendre en considération pour cette période.

 

3.2.1.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

 

              La jurisprudence récente en matière de revenu hypothétique a considéré que lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien était exclue, même s’il ne pouvait être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. été 2017). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2).

 

3.2.1.3              En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l’intimée ne saurait pâtir du fait que l’appelant, tenu à des obligations alimentaires, ait choisi de libérer ses locataires de leurs obligations contractuelles, qui couraient jusqu’au 31 juillet 2017, sans avoir trouvé de nouveaux locataires.

 

              Le montant de 7'000 fr. arrêté par le premier juge à titre de revenu locatif pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2017 ne saurait être revu.

 

3.2.2             

3.2.2.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu pour le mois d’août 2017 un revenu locatif de 5'200 fr., soit 1'500 fr. pour l’appartement de deux pièces et demi occupé par le locataire [...], 2'300 fr. pour le local commercial occupé par [...] et 700 fr. pour la chambre louée par le locataire [...], dans l’appartement anciennement loué par la colocation. Le magistrat a également pris en compte un montant de 700 fr., l’appelant ayant déclaré souhaiter mettre en location une deuxième chambre dans l’appartement qu’il occupe depuis le 1er août 2017. L'appelant, qui se prévaut d'une annonce parue sur [...] (cf. pièce 4) expose ne pas avoir trouvé de locataire pour cette date.

 

              Quant à l'intimée, elle soutient que l'appelant a choisi de résilier le bail de la colocation, se privant ainsi d'un revenu de 3'200 fr. pour venir s'installer dans l’appartement voisin de la villa familiale, alors que ses charges de loyer étaient de 2'500 fr. par mois, afin de faire fuir son épouse de la villa qu'elle occupait. Il faudrait ainsi continuer à prendre en compte un revenu hypothétique de 3'200 francs.

 

3.2.2.2              En l’espèce, l'annonce produite par l’appelant, qui indiquait une disponibilité dès le 1er septembre 2017 seulement, ne suffit pas à faire la preuve de recherches suffisantes, dès lors que les chambres pour étudiants sont notoirement très convoitées, la relative décentralisation d' [...], localité très bien desservie par des transports publics, n'étant pas un obstacle. L’on relèvera qu'il a été retenu un revenu hypothétique de 1'400 fr. par le premier juge, pour la location de deux chambres dans l'appartement désormais occupé par l'appelant. Comme l’appelant, propriétaire du logement qu’il occupe désormais, épargne des charges de loyer de 2'500 fr., la situation n'est pas péjorée par rapport à l'ancienne situation où un loyer de 3'200 fr. était encaissé de la colocation.

 

              C’est ainsi à raison que le premier juge a retenu un revenu locatif de 5'200 fr. pour le mois d’août 2017.

 

3.2.3

3.2.3.1              Dès le 1er septembre 2017, le premier juge a retenu un revenu locatif de 9'900 fr., soit 1'500 fr. pour l’appartement de deux pièces et demi occupé par le locataire [...], 2'300 fr. pour le local commercial occupé par [...], 700 fr. pour la chambre louée par le locataire [...], 700 fr. pour la location d’une deuxième chambre, 1'200 fr. pour les locaux anciennement occupés par [...] et 3'500 fr. pour la location de la villa laissée libre par B.W.________.

 

              L’appelant se plaint de ce que le premier juge a retenu un montant de 1'200 fr. pour la location d’un local commercial occupé précédemment illicitement par [...] et dont l'expulsion est intervenue en avril 2017. L'appelant fait valoir qu'il n'a finalement retrouvé un nouveau locataire que dès le 1er octobre 2017, pour un loyer de 1'300 fr., charges forfaitaires comprises, et que c’est à tort que le premier juge a considéré que l'on pouvait exiger de l'appelant qu'il trouve un nouveau locataire dès le 1er septembre 2017 pour 1'200 francs.

 

              Il reproche également au premier juge d’avoir considéré qu'au vu des circonstances ayant précipité le départ de B.W.________ et de ses enfants et en prenant en compte la nécessité de réaliser certains travaux dans la villa – attestée par la gérance [...] – il pouvait être raisonnablement exigé de A.W.________ qu'il trouve un nouveau locataire pour cette villa dès le 1er septembre 2017, pour un loyer de 3'500 francs. L'appelant fait valoir que les visites de la villa n'ont pu réellement débuter que le 17 août 2017, l'intimée n'ayant remis les clés à l'agence immobilière qu'à cette date. Malgré l'intervention de la gérance, chargée de procéder aux visites et aux démarches tendant à trouver un preneur à la maison, la villa n'a finalement pu être louée que dès le 1er décembre 2017, pour un loyer de 3'500 fr., plus charges forfaitaires de 350 fr. (cf. pièce 12).

 

              Il se plaint à nouveau de ce que le premier juge a retenu un montant de 700 fr. pour la location d’une seconde chambre dans l’appartement (cf. supra consid. 3.2.2.1).

 

3.2.3.2              En l’espèce, s’agissant des locaux laissés vacants par [...], le délai pris en compte par le premier juge pour la relocation apparaît suffisant, de sorte que c'est à juste titre qu’il a retenu une location hypothétique dès le 1er septembre 2017, qui peut être arrêtée à 1'300 fr. vu le montant de la relocation effective.

 

              Quant à la relocation de l’ancienne villa conjugale, il résulte des pièces produites en appel que l’appelant a sérieusement entrepris des recherches pour trouver un nouveau locataire et qu'un délai de quelques mois pour la relocation d'un tel objet, au loyer conséquent, ne paraît pas excessif. Il ressort du dossier que les relations entre les parties sont extrêmement tendues, des mesures préprovisionnelles ayant été rendues le 7 juin 2017, faisant interdiction à A.W.________ de s'approcher du domicile conjugal et un rapport de la Dresse [...] du 27 juin 2017 ayant relevé que le conflit parental incessant mettait à mal le développement des enfants de façon inquiétante, de sorte qu'il lui paraissait très important que B.W.________ puisse quitter la maison qu'elle occupait et emménager dans un endroit géographiquement à distance du lieu de vie de A.W.________, la maison familiale représentant un enjeu de tensions et de maltraitances particulièrement délétères pour toute la famille. Il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a pu faire visiter la villa que depuis le 17 août 2017, l'intimée assumant ainsi une part de responsabilité dans ce retard. D'autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que des charges de logement de 1995 fr. sont désormais prises en compte dans le budget de l'intimée et que cette dernière ne payait pas un loyer de 3'200 fr. pour l'occupation de la villa familiale, seules les charges effectives étant prises en considération dans le budget des parties.

 

              C’est ainsi à tort que le premier juge a retenu un revenu locatif hypothétique pour la villa. On ne tiendra ainsi compte que du montant perçu de la location effective de cette villa le 1er décembre 2017.

 

              Quant au montant de 700 fr. pour la location d’une chambre, il doit être pris en compte (cf. supra consid. 3.2.2.2).

 

              Par conséquent, le revenu locatif de l’appelant pour le mois de septembre 2017 doit être arrêté à 6'500 fr. (1'500 fr. + 2'300 fr. + 700 fr. + 700 fr. + 1'300 fr.).

 

3.2.4

3.2.4.1              Dès le 1er octobre 2017, l'appelant soutient que le revenu locatif s'élève à 5'100 fr., soit 1'500 fr., pour l’appartement de deux pièces et demi occupé par le locataire [...], 2'300 fr. pour le local commercial occupé par [...] et 1'300 fr. pour les locaux loués par [...], anciennement occupés par [...]. Il fait valoir que le montant du loyer perçu du locataire [...] ne doit plus être pris en considération, vu la résiliation signifiée pour cette date par le locataire s'agissant de la chambre meublée qu'il louait dans l'appartement de l'appelant. Il en va de même de la deuxième chambre meublée (cf. supra consid. 3.2.2.1).

 

3.2.4.2              Comme déjà dit, l’on peut exiger de l'appelant qu'il loue deux chambres dans l'appartement qu'il occupe (cf. supra consid. 3.2.2.2), de sorte que l’on peut continuer à retenir un loyer hypothétique de 1'400 francs. L’on retiendra ainsi un revenu locatif de 6'500 fr. (cf. supra consid. 3.2.3.2) pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2017 et un revenu de 10'350 fr. dès le 1er décembre 2017, vu la location de la villa pour un loyer de 3'850 fr., le montant des charges devant être pris en compte, dès lors que l’on tient compte de tous les frais de l'immeuble dans les charges de l'appelant.

 

3.2.5

3.2.5.1              L'intimée soutient que l'on devrait retenir un revenu hypothétique de 400 fr. pour la location de places de parc. Elle prétend, sans l'établir, que le camping-car de l’appelant serait parqué de manière anarchique et que ce sont quatre places à 100 fr. qui pourraient être louées s’il était parqué correctement.

 

              Selon la convention passée à l'audience tenue par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 25 novembre 2015, l'appelant était autorisé à louer les places de parc 1 à 4 et 11 et 12, devant l’immeuble sis [...]. Le premier juge a retenu que l'appelant stationnait actuellement son camping-car sur les quatre places qui pourraient être louées, que les revenus des parties suffisaient à couvrir leur minima vitaux et qu'un délai devrait de toute façon être imparti à l’appelant pour trouver des locataires.

 

3.2.5.2              En l’espèce, la constatation du premier juge, selon lequel le camping-car occuperait les places de parc susceptibles d'être louées ne prête pas le flanc à la critique. De même, la nécessité de pouvoir parquer le camping-car ne saurait être contestée. Il n'est au demeurant pas établi que, si le camping-car devait être déplacé, les frais de location seraient inférieurs au produit de la location des places de parc.

 

              Il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique de ce chef.

 

 

4.              Les charges de l’appelant

4.1             

4.1.1              L'appelant reproche au premier juge d’avoir écarté le montant de 750 fr. relatif à l’amortissement direct dont il s’acquitte auprès de la [...] et d’avoir considéré que cet amortissement servait à la constitution du patrimoine et non à l’entretien des immeubles. Selon l’appelant, le contrat de prêt hypothécaire aurait servi à financer les immeubles qui lui permettent aujourd’hui de percevoir un revenu dont l’intimée et les enfants bénéficient.

 

4.1.2              A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A 687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FamPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

 

4.1.3              En l'espèce, la situation des parties n'est pas suffisamment favorable pour qu'il puisse être tenu compte de l'amortissement, ce qui avait déjà été constaté dans l'arrêt sur appel du Juge délégué du 2 décembre 2016 (consid. 4.2.1).

 

              C’est ainsi à raison que le premier juge n’a pas tenu compte du montant de 750 fr. par mois à titre d’amortissement direct.

 

4.2

4.2.1              L’appelant soutient               que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu les charges d’immeubles qui seraient établies par les pièces 127 et 128 produites en première instance. Il résulterait de ces pièces que les charges s’élevaient déjà à 14'609 fr. au 29 mai 2017, soit 2’921 fr. par mois. L’appelant se prévaut également d’un montant de 16'000 fr., relatif à une estimation de ses frais de mazout (cf. pièce 129 produite en première instance) et de frais additionnels de 26'000 fr. (cf. pièces 10 et 11 produites en appel). Selon l’appelant, les frais relatifs aux immeubles qu’il doit impérativement assumer s’élèvent à 3'500 fr. par mois.

 

              Le premier juge a relevé que le décompte produit pour l'année 2017 (cf. pièce 128) ne portait que sur la moitié de l'année et se fondait en partie sur des estimations, ainsi que des prévisions. En outre, certaines charges alléguées apparaissaient à la fois dans le décompte de l'année 2016 et dans le décompte de l'année 2017. Il a retenu le même montant que dans l'ordonnance du 15 novembre 2016, soit un montant mensuel de 2'549 fr. 40, dont il y avait lieu de déduire les charges afférentes à l'intimée qui avait occupé la villa jusqu'à cette date, soit 2'243 fr. 50 (2'549 fr. 40 – 305 fr. 90).

 

4.2.2              En l’espèce, l'appelant a produit un nouveau décompte (cf. pièce 10), qui fait état de charges à hauteur de 42'882 fr. 35 – montant légèrement supérieur à celui présenté en première instance –, mais ne discute nullement les considérants du premier juge, qui s'est écarté du décompte produit, au motif qu'il contiendrait des estimations, ainsi que des charges figurant déjà dans le décompte 2016, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir en l'état aux charges retenues pour 2016. L'appréciation du premier juge peut être confirmée. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, depuis le 1er décembre 2017, l’appelant doit s’acquitter des honoraires de l'agence immobilière, qui s'élèvent à 5% net des montants encaissés (cf. pièce 14, art. 6), soit à 5% de 3'850 francs.

 

              Il convient ainsi d’ajouter un montant de 192 fr. 50 (3'850 x 5 %) par mois au montant des charges de l’appelant relatives à l’immeuble dès le 1er décembre 2017.

 

 

5.              Revenus et charges de l’intimée

5.1              Revenus de l’intimée

5.1.1              L'appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que le revenu d'indépendante de l’intimée devait être arrêté à la moyenne de ses bénéfices entre 2013 et 2016. S'agissant des revenus 2016, le premier juge a retenu que l'instruction avait rendu vraisemblable que l'appelant faisait une mauvaise publicité à [...] sur les réseaux sociaux, qu'il dénonçait systématiquement à la Justice de paix les véhicules stationnés appartenant aux clients du fitness et avait réduit le nombre de places de parc à la disposition de ces derniers, ce qui avait contribué à provoquer une baisse de fréquentation et que, pour faire face à cette baisse de fréquentation, l'intimée avait procédé à une multiplication des cours mis à disposition, engendrant une augmentation des charges salariales. L’appelant conteste être à l’origine de cette baisse de revenu. Il fait valoir que, vu les coûts engendrés, la gestion de la société serait problématique et que l'on ne peut que s'interroger sur l'opportunité de poursuivre plus longtemps cette activité au vu du faible revenu qui en découle. Il soutient qu'il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique de 3'500 fr. à l’intimée, correspondant à une activité à 50 % dans une fonction salariée.

 

5.1.2

5.1.2.1              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1).

 

5.1.2.2              Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1.2), pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le juge doit examiner successivement si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2).

 

5.1.3              En l’espèce, c’est à raison – et en conformité avec les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus – que le premier juge a calculé le revenu de l’intimée sur la base du bénéfice moyen des années 2013 à 2016. Quant à la baisse des revenus de l’intimée, l'appelant ne saurait, sans commettre un abus de droit, se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même, au moins en partie, provoquée. En l'état, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique, ni d'exiger de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail, au vu des problèmes de santé des enfants et de leur suivi pédopsychiatrique, qui nécessite un investissement en temps important de la part de la mère.

 

              Il s’ensuit que la critique de l’appelant relative au revenu de l’intimée doit être rejetée.

 

5.2              Charges de l’intimée – coûts direct des enfants

5.2.1              Dans un dernier grief, l’appelant soutient que le premier juge n’aurait pas dû prendre en compte les frais relatifs à la jeune fille au pair employée par l’intimée.

 

              Le premier juge a retenu lesdits frais, en considérant qu'il apparaissait vraisemblable qu'en ajoutant à son temps de travail ses déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux des enfants, l'intimée devait faire garder les enfants lorsqu'ils n'étaient pas à l'école, une autre solution de garde apparaissant trop coûteuse.

 

5.2.2              En l’espèce, les considérations du premier juge sont adéquates et peuvent être confirmées. Au demeurant, les frais de garde avaient été pris en compte dans la précédente ordonnance du 16 novembre 2016, ce qui n'avait pas été contesté en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question en l'absence de circonstance nouvelle. Le fait que les enfants aient environ une année de plus ne justifie pas que l'on s'en écarte, d'autant qu'ils présentent des troubles de santé qui nécessitent une présence particulière.

 

              C’est ainsi à raison que le premier juge a pris en compte les frais de l’apprentie en économie familiale à titre de coûts directs pour chacun des enfants. Le nouveau contrat d’apprentissage, produit le 15 novembre 2017 par l’intimée, fait état de coûts similaires à celui produit sous pièce 8 en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les montants arrêtés par le premier juge.

 

 

6.             

6.1              En définitive, l’on doit retenir que pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2017, les revenus de l’appelant se sont élevés à 14'185 fr. 65. Ils étaient composés de son salaire de 6’726 fr. 25, de sa pension de base de 250 fr. 95 et de sa rente-pont AI de 58 fr. 45, de sa rémunération de pompier de 150 fr. ainsi que de ses revenus locatifs par 7'000 francs.

 

              Pour le mois d’août 2017, les revenus de l’appelant se sont élevés à 12'385 fr. 65. Ils étaient composés de son salaire de 6’726 fr. 25, de sa pension de base de 250 fr. 95 et de sa rente-pont AI de 58 fr. 45, de sa rémunération de pompier de 150 fr. ainsi que de ses revenus locatifs par 5’200 francs.

 

              Du 1er septembre au 30 novembre 2017, les revenus de l’appelant se sont élevés à 13'685 fr. 65. Ils étaient composés de son salaire de 6’726 fr. 25, de sa pension de base de 250 fr. 95 et de sa rente-pont AI de 58 fr. 45, de sa rémunération de pompier de 150 fr. ainsi que de ses revenus locatifs par 6'500 francs.

 

              Depuis le 1er décembre 2017, les revenus de l’appelant s’élèvent à 17'535 fr. 65. Ils se composent de son salaire de 6’726 fr. 25, de sa pension de base de 250 fr. 95 et de sa rente-pont AI de 58 fr. 45, de sa rémunération de pompier de 150 fr., ainsi que de ses revenus locatifs par 10'350 francs.

 

6.2              Le solde disponible de l’appelant pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2017 s’élève ainsi à 2'514 fr. 05 (14'185 fr. 65 – 11'671 fr. 60 [1'200 fr. [base mensuelle selon normes OPF] + 150 fr. [droit de visite] + 2'500 fr. [charges de logement] + 356 fr. 85 [assurance-maladie de base] + 33 fr. 25 [assurances complémentaires] + 100 fr. [frais médicaux] + 443 fr. [transport] + 195 fr. 30 [repas] + 2'399 fr. 60 [impôts] + 333 fr. 30 [3e pilier] + 1'716 fr. 80 [intérêts hypothécaires] + 2'243 fr. 50 [autres charges immobilières]).

 

              Pour le mois d’août 2017, le disponible de l’appelant s’élève à 3'020 fr. 30 (12'385 fr. 65 – 9'365 fr. 35 [11'671 fr. 60 – 2'500 fr. {frais de logement}]).

 

              Du 1er septembre au 30 novembre 2017, le disponible de l’appelant s’élève à 4'320 fr. 30 (13'685 fr. 65 – 9'365 fr. 35).

 

              Depuis le 1er décembre 2017, le disponible de l’appelant s’élève à 7'977 fr. 80 (17'535 fr. 65 – 9'365 fr. 35 – 192 fr. 50 [honoraires de gérance de 5 %]).

 

 

7.             

7.1              Il convient d’arrêter les contributions d’entretien des enfants, sur la base des revenus de l’appelant arrêtés ci-dessus.

 

7.2

7.2.1              La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’al. 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss [ci-après : Message], p. 556).

 

7.2.2              La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés comme des coûts directs – de ceux qui sont indirectement liés à la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2).

 

              L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209).

 

              La contribution de prise en charge s’arrête en principe lorsque l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge. On peut se référer à la jurisprudence développée en application de l’art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d’attendre d’un parent dont l’enfant le plus jeune est âgé d’au moins 10 ans qu’il travaille à un taux d’activité de 30 à 50% et à 100% dès que l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 16 ans (Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret. Par ailleurs, les limites d’âge sont remises en cause par une partie de la doctrine et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320).

 

7.2.3              Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, pp. 115 ss, p. 167).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf.citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.

 

7.2.4              Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

 

7.3

7.3.1              En l’espèce, il convient tout d’abord d’arrêter les coûts directs des enfants.

 

              Les coûts directs de D.________ s’élevaient à 981 fr. 43 jusqu’au 31 juillet 2017, soit 1'321 fr. 63 pour les besoins de l’enfant (600 fr. [base mensuelle OPF] + 30 fr. 59 [frais de logement jusqu’au 31 juillet 2017] + 87 fr. 75 [assurance-maladie obligatoire] + 53 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 36 fr. 01 [frais médicaux] + 513 fr. 88 [prise en charge par des tiers]) – 290 fr. (allocations familiales) – 50 fr. 20 (rente CPEV).

 

              Ils s’élèvent à 1'235 fr. 84 depuis le 1er août 2017, soit 1'576 fr. 04 pour les besoins de l’enfant (600 fr. [base mensuelle OPF] + 285 fr. [frais de logement depuis le 1er août 2017] + 87 fr. 75 [assurance-maladie obligatoire] + 53 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 36 fr. 01 [frais médicaux] + 513 fr. 88 [prise en charge par des tiers]) – 290 fr. (allocations familiales) – 50 fr. 20 (rente CPEV).

 

              Les coûts directs de V.________ s’élevaient à 963 fr. 59 jusqu’au 31 juillet 2017, soit 1'303 fr. 79 pour les besoins de l’enfant (600 fr. [base mensuelle OPF] + 30 fr. 59 [frais de logement jusqu’au 31 juillet 2017] + 87 fr. 75 [assurance-maladie obligatoire] + 42 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 29 fr. 17 [frais médicaux] + 513 fr. 88 [prise en charge par des tiers]) – 290 fr. (allocations familiales) – 50 fr. 20 (rente CPEV).

 

              Ils s’élèvent à 1'218 fr. depuis le 1er août 2017, soit 1'558 fr. 20 pour les besoins de l’enfant (600 fr. [base mensuelle OPF] + 285 fr. [frais de logement depuis le 1er août 2017] + 87 fr. 75 [assurance-maladie obligatoire] + 42 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 29 fr. 17 [frais médicaux] + 513 fr. 88 [prise en charge par des tiers]) – 290 fr. (allocations familiales) – 50 fr. 20 (rente CPEV).

 

              Les coûts directs de L.________ s’élevaient à 763 fr. 59 jusqu’au 31 juillet 2017, soit 1'103 fr. 79 pour les besoins de l’enfant (400 fr. [base mensuelle OPF] + 30 fr. 59 [frais de logement jusqu’au 31 juillet 2017] + 87 fr. 75 [assurance-maladie obligatoire] + 42 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 29 fr. 17 [frais médicaux] + 513 fr. 88 [prise en charge par des tiers]) – 290 fr. (allocations familiales) – 50 fr. 20 (rente CPEV).

 

              Ils s’élèvent à 1'018 fr. depuis le 1er août 2017, soit 1'358 fr. 20 pour les besoins de l’enfant (400 fr. [base mensuelle OPF] + 285 fr. [frais de logement depuis le 1er août 2017] + 87 fr. 75 [assurance-maladie obligatoire] + 42 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 29 fr. 17 [frais médicaux] + 513 fr. 88 [prise en charge par des tiers]) – 290 fr. (allocations familiales) – 50 fr. 20 (rente CPEV).

 

7.3.2              Il convient ensuite de déterminer l’entretien convenable des enfants, lequel prend en compte l’éventuelle contribution de prise en charge. Pour ce faire, il convient tout d’abord de déterminer si l’intimée accuse un manco.

 

              Pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2017, l’intimée accusait un manco de 1'016 fr. 06 pour couvrir son minimum vital (1'911 fr. – 2'927 fr. 16 [1'911 fr. 10 [revenu] – 1'350 fr. [base mensuelle selon normes OPF] – 214 fr. 13 [frais de logement jusqu’au 31 juillet 2017] – 386 fr. 35 [assurance-maladie de base] – 46 fr. 60 [assurances complémentaires] – 83 fr. 33 [frais médicaux] – 127 fr. 70 [frais de transport] – 554 fr. 45 [impôts] – 100 fr. 60 [assurance vie] – 64 fr. [assurance perte de gain]).

 

              Depuis le 1er août 2017, l’intimée accuse un manco de 3'015 fr. 98 pour couvrir son minimum vital (1'911 fr. – 4'927 fr. 08 [1'911 fr. 10 [revenu] – 1'350 fr. [base mensuelle selon normes OPF] – 1'995 fr. [frais de logement depuis le 1er août 2017] – 386 fr. 35 [assurance-maladie de base] – 46 fr. 60 [assurances complémentaires] – 83 fr. 33 [frais médicaux] – 127 fr. 70 [frais de transport] –554 fr. 45 [impôts] – 100 fr. 60 [assurance vie] – 64 fr. [assurance perte de gain]).

 

7.3.3              Conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. supra consid. 7.2.2), il y a lieu de tenir compte de ce découvert résultant de la prise en charge des enfants mineurs et de le répartir proportionnellement entre les enfants à titre de contribution de prise en charge.

 

              Pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, le découvert est réparti à hauteur de 338 fr. 68 (1'016 fr. 06 / 3) pour chaque enfant. Partant, la contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants (coûts directs + contribution de prise en charge) doit s’élever à 1’320 fr. 11 pour l’enfant D.________ (981 fr. 43 + 338 fr. 68), à 1'302 fr. 27 pour l’enfant V.________ (963 fr. 59 + 338 fr. 68) et à 1’102 fr. 27 pour l’enfant L.________ (763 fr. 59 + 338 fr. 68).

 

              Depuis le 1er août 2017, le découvert est réparti à hauteur d’un montant de 1’005 fr. 32 (3'015.98 fr. / 3) pour chaque enfant. Partant, la contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants (coûts directs + contribution de prise en charge) doit s’élever à 2'241 fr. 19 pour l’enfant D.________ (1’235 fr. 84 + 1’005 fr. 32), à 2’223 fr. 32 pour l’enfant V.________ (1’218 fr. + 1'005 fr. 32), et à 2'023 fr. 32 pour l’enfant L.________ (1018 fr. + 1’005 fr. 32).

 

7.3.4              Il y a désormais lieu de calculer les contributions d’entretien dues par l’appelant à ses enfants.

 

              Pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, l’appelant n’est pas en mesure de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants. Il y a dès lors lieu de prévoir que le disponible de 2'514 fr. 05 sera réparti entre les trois enfants, en proportion de leurs besoins, selon les parts fixées par le premier juge, lesquelles ne sont pas contestées. Ainsi, il sera attribué une part de 35,44 % à D.________, une part de 34,96 % à V.________ et une part de 29,60 % à L.________. Après ventilation du disponible de l’appelant entre les trois enfants, celui-ci devra s’acquitter des contributions d’entretien suivantes : 890 fr. 97 (2'514 fr. 05 x 35,44 %) pour l’enfant D.________, 878 fr. 91 (2'514 fr. 05 x 34,96 %) pour l’enfant V.________ et 744 fr. 15 (2'514 fr. 05 x 29,6 %) pour l’enfant L.________, arrondies respectivement à 891 fr., 879 fr. et 744 francs.

 

              Pour le mois d’août 2017, l’appelant n’est pas en mesure de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants. Il y a dès lors lieu de prévoir que le disponible de 3'020 fr. 30 sera réparti entre les trois enfants, en proportion de leurs besoins, selon les parts retenues par le premier juge, soit
34,55 % pour D.________, 34,26 % pour V.________ et 31,19 % pour L.________. Après ventilation du disponible de l’appelant entre les trois enfants, celui-ci devra s’acquitter des contributions d’entretien suivantes : 1'043 fr. 51 (3'020 fr. 30 x 34,55 %) pour l’enfant D.________, 1'034 fr. 75 (3'020 fr. 30 x 34,26 %) pour l’enfant V.________ et
942 fr. 03 (3'020 fr. 30 x 31,19 %) pour l’enfant L.________, arrondies respectivement à 1'044 fr., 1'035 fr. et 942 francs.

 

              Pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, l’appelant n’est pas en mesure de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants. Il y a dès lors lieu de prévoir que le disponible de 4'320 fr. 30 sera réparti entre les trois enfants, en proportion de leurs besoins. Après ventilation du disponible de l’appelant entre les trois enfants, celui-ci devra s’acquitter des contributions d’entretien suivantes : 1'492 fr. 66 (4'320 fr. 30 x 34,55 %) pour l’enfant D.________, 1'480 fr. 13 (4'320 fr. 30 x 34,26 %) pour l’enfant V.________ et 1'347 fr. 50 (4'320 fr. 30 x 31,19 %) pour l’enfant L.________, arrondies respectivement à 1'493 fr, 1'480 fr. et 1'348 francs.

 

              Dès le 1er décembre 2017, l’appelant est en mesure de s’acquitter des contributions correspondant à l’entretien convenable des enfants de la manière suivante : 2’241 fr. 17 pour l’enfant D.________, 2’223 fr. 32 pour l’enfant V.________ et 2’023 fr. 32 pour l’enfant L.________, montants arrondis respectivement à 2’241 fr., 2’223 fr. et 2’023 francs.

 

7.3.5              Il convient enfin de calculer l’éventuelle contribution d’entretien due à l’intimée (cf. supra consid. 7.2.4).

 

              Le solde disponible de l’appelant, après paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, est de :

              - 0 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017 ;

              - 0 fr. pour la période du 1er au 30 novembre 2017 ;

              - 1'490 fr. 85 (7'977 fr. 85 – 2'241 fr. – 2'223 fr. – 2'023 fr.) dès le 1er décembre 2017.

 

              Pour la période débutant le 1er décembre 2017, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il convient de partager le disponible entre les époux. La répartition par moitié du disponible opérée par le premier juge n'est pas contestée en tant que telle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Elle est au demeurant justifiée par le fait que les contributions d’entretien des enfants sont calculées séparément et qu’elles tiennent compte du coût de leur prise en charge. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte du fait que leur garde est assumée par l’épouse et de répartir l’excédent favorablement à cette dernière.

              Partant, la pension due par l'appelant pour l’entretien de l’intimée doit s’élever à :

              - 0 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017 ;

              - 0 fr. pour la période du 1er au 30 novembre 2017 ;

              - 745 fr. 45 (1'490 fr. 85 / 2), arrondi à 750 fr., dès le 1er décembre 2017.

 

              Les allocations familiales ainsi que les rentes pour enfants perçues par l’appelant de la part de [...] seront dues en sus, en application de l’article 285 al. 2 CC.

 

 

8.              Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance aux chiffres I à V de son dispositif, en ce sens que l’appelant est dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée pour la période du 1er mai au 30 novembre 2017, les montants versés à ce titre devant lui être remboursés, à charge pour celui-ci d’en prouver le paiement, et qu’il est astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 750 fr. en sa faveur à compter du 1er décembre 2017.

 

              L’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement d’une pension de 891 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, de 1'044 fr. pour la période du 1er au 31 août 2017, de 1'493 fr. pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 et de 2’241 fr. dès le 1er décembre 2017.

 

              L’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils V.________ par le versement d’une pension de 879 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, de 1'035 fr. pour la période du 1er au 31 août 2017, de 1'480 fr. pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 et de 2’223 fr. dès le 1er décembre 2017.

 

              L’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils L.________ par le versement d’une pension de 744 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017, de 942 fr. pour la période du 1er au 31 août 2017, de 1'348 fr. pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 et de 2’023 fr. dès le 1er décembre 2017.

 

              Les allocations familiales et rentes pour enfants de [...] doivent être versées en sus.

 

 

9.

9.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., comprennent 1’200 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, ils seront mis par moitié à la charge de chacune d’elles (art. 106 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

9.2              Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

 

 

10.             

10.1              Me Valérie Elsner Guignard a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Elle a produit le 20 novembre 2017 une liste de ses opérations indiquant 9 heures 15 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui est excessif. De ce montant, il convient de déduire 25 minutes pour l’examen de la réponse sur appel et des déterminations, dès lors qu’une durée de 35 minutes n’est pas justifiée. Il convient également de retrancher 20 minutes pour la rédaction du bordereau, la confection des bordereaux de pièces n’étant pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Le temps consacré par Me Valérie Elsner Guignard à la procédure d’appel sera ainsi retenu à concurrence de 8 heures 30. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1'530 fr. (8 h 30 x 180 fr.).

 

              Pour ses débours, Me Valérie Elsner Guignard a annoncé un montant de 38 fr. 40, dont il convient de retrancher 22 fr. 50 pour les frais de photocopies, qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un montant de 15 fr. 90 qui sera rémunéré au titre des débours.

 

              L’indemnité de Me Valérie Elsner Guignard s’élève ainsi à 1'545 fr. 90 (1'530 fr. + 15 fr. 90), montant auquel s’ajoute la TVA de 8% sur le tout, par 123 fr. 65, soit 1'669 fr. 55, montant arrondi à 1’670 francs.

 

10.2              Me Violaine Jaccottet Sherif a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Elle a produit le 15 novembre 2017 une liste des opérations indiquant 3 heures 45 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 675 fr. (3 h 45 x 180 fr.).

 

              Pour ses débours, Me Violaine Jaccottet Sherif a annoncé un montant de 45 fr. 30, dont il convient de retrancher 39 fr. pour les frais de photocopies. C’est donc un montant de 6 fr. 30 qui sera rémunéré au titre des débours.

 

              L’indemnité de Me Violaine Jaccottet Sherif s’élève ainsi à 681 fr. 30 (675 fr. + 6 fr. 30), montant auquel s’ajoute la TVA de 8% sur le tout, par 54 fr. 50, soit 735 fr. 80, montant arrondi à 736 francs.

 

10.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office et des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I à V comme il suit :

 

I.                  dit que A.W.________ est dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de B.W.________ pour la période du 1er mai au 30 novembre 2017, les montants versés à ce titre par A.W.________ devant lui être restitués, à charge pour lui d’en prouver le paiement.

 

II.               astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois à cette dernière, dès le 1er décembre 2017.

 

III.             astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de [...] en plus, et s’élevant à :

-                  891 fr. (huit cent nonante et un francs) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017 ;

-                  1'044 fr. (mille quarante-quatre francs) pour la période du 1er au 31 août 2017 ;

-                  1'493 fr. (mille quatre cent nonante-trois francs) pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 ;

-                  2'241 fr. (deux mille deux cent quarante et un francs) dès le 1er décembre 2017.

 

IV.             astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son enfant V.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de [...] en plus, et s’élevant à :

-                  879 fr. (huit cent septante-neuf francs) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017 ;

-                  1'035 fr. (mille trente-cinq francs) pour la période du 1er au 31 août 2017 ;

-                  1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs) pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 ;

-                  2'223 fr. (deux mille deux cent vingt-trois francs) dès le 1er décembre 2017.

 

V.               astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son enfant L.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.________, allocations familiales et rentes pour enfants de [...] en plus, s’élevant à :

-                  744 fr. (sept cent quarante-quatre francs) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2017 ;

-                  942 fr. (neuf cent quarante-deux francs) pour la période du 1er au 31 août 2017 ;

-                  1'348 fr. (mille trois cent quarante-huit francs) pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 ;

-                  2'023 fr. (deux mille vingt-trois francs) dès le 1er décembre 2017.

 

                            Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelant A.W.________ et à 700 fr. (sept cents francs) pour l’intimée B.W.________, sont laissés à la charge de l’Etat. 

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 1'670 fr. (mille six cent septante francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Violaine Jaccottet Sherif, conseil de l’intimée B.W.________, est arrêtée à 736 fr. (sept cent trente-six francs), TVA et débours compris. 

 

              VI.              Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Valérie Elsner Guignard (pour A.W.________),

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).             

 

              La greffière :