cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 janvier 2018
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Composition : M. stoudmann, juge délégué
Greffier : M. Valentino
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Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Villars-le-Terroir, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à Sainte-Croix, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à G.________, dès le 1er novembre 2017 (I), a constaté que le montant mensuel nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant A.________ s’élevait à 1’426 fr., avant déduction des allocations familiales de 332 fr. 50 pour cette enfant (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d’entretien pour l’enfant A.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante), le premier juge a considéré que compte tenu d’un revenu mensuel net de 4'165 fr. et de charges mensuelles de 3'960 fr. (à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'530 fr. de loyer, déduction de la part de l’enfant par 270 fr., et 1'080 fr. de frais de transport), G.________, qui était en outre la mère de deux autres filles nées d’une précédente union, disposait d’un excédent mensuel de 205 fr. (4'165 fr. – 3'960 fr.), qui devait être réparti à raison d’un tiers, soit 68 fr. (montant arrondi), en faveur de chacune de ses trois filles. Quant à Z.________ (ci-après : l’intimé), qui était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) mais qui avait admis rechercher un emploi, il a été retenu qu’il pouvait réaliser un revenu hypothétique d’au moins 3'800 fr. en travaillant en tant que carreleur – domaine dans lequel il avait effectué un apprentissage sans jamais l’avoir terminé –, dans le secteur de l’intendance ou dans une autre profession pour laquelle une formation spécifique n’était pas nécessaire. Les charges de l’intimé, inconnues, ayant été évaluées à 3'400 fr. par mois (à savoir 1'200 fr. de minimum vital, 1'400 fr. de loyer, 300 fr. de prime d’assurance-maladie, 300 fr. de frais de transport et 200 fr. de frais de repas), son disponible hypothétique mensuel s’élevait ainsi à 400 fr. (3'800 fr. – 3'400 fr.) et devait être entièrement affecté à l’entretien de sa fille A.________, compte tenu du coût de l’entretien convenable de cette dernière, fixé à 1'093 fr. 50, et des modestes ressources de la mère.
B. a) Par acte du 19 septembre 2017, A.________, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale G.________, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'093 fr. 50 dès et y compris le 1er juin 2016 et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L’appelante a produit un bordereau de sept pièces. Elle a en outre déposé une demande d’assistance judiciaire.
Par prononcé du 27 septembre 2017, le Juge de céans a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 septembre 2017 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d’office et la bénéficiaire étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2017 au Service juridique et législatif.
L’intimé n’a pas déposé de réponse à l’appel dans le délai imparti à cet effet.
b) Lors de l’audience qui s’est tenue 25 octobre 2017 devant le Juge de céans, en présence de G.________, pour sa fille A.________, assistée de son conseil, et de Z.________, ce dernier a expliqué qu’il était toujours au RI, mais qu’il venait de commencer un travail comme carreleur devant lui rapporter environ 4'000 fr. net par mois, précisant que dans la mesure où il n’avait pas fini sa formation professionnelle dans ce domaine, il ne pouvait espérer qu’un poste de travailleur en « classe C » selon la CCT-SOR (ndr : convention collective de travail du second œuvre romand 2011), et non en « classe B ». Sur question du conseil de l’appelante, il a affirmé qu’il avait environ cinq ans d’expérience dans le domaine du carrelage, mais comme cela faisait dix ans qu’il n’avait plus travaillé dans ce secteur, les employeurs ne voulaient pas le considérer comme étant en « classe B ». Il a ajouté que son contrat de travail se terminait vers le 20 décembre 2017, qu’il n’y avait pas de perspective que son activité se poursuive auprès du même employeur, qu’il espérait trouver ailleurs et qu’il avait déjà un rendez-vous pour discuter d’un travail en janvier 2018, non plus dans le carrelage, mais dans le domaine des panneaux solaires. S’agissant de ses charges, l’intimé a indiqué qu’il payait 1'250 fr. pour un appartement de 3,5 pièces, que son assurance-maladie était entièrement subsidiée, mais que cela allait changer puisqu’il allait commencer à travailler, qu’il avait rendez-vous le 30 octobre 2017 pour savoir plus précisément ce qu’il en serait, que son travail lui occasionnait des frais professionnels, qu’il faisait un plein d’essence par semaine lui coûtant environ 85 fr., qu’il était propriétaire d’une citroën C4 ayant plus de 10 ans, qu’il ne payait pas d’acomptes d’impôts et qu’il n’avait quasiment aucune facture à côté de son loyer.
Au terme de l’audience, le conseil de l’appelante a requis comme mesure d’instruction la production par l’intimé de la copie de son contrat de bail à loyer, des preuves de paiement dudit loyer des six derniers mois, ainsi que des preuves de ses recherches d’emploi des six derniers mois également.
Le Juge de céans a fait droit à cette requête et a invité l’intimé à produire ces pièces dans un délai au 10 novembre 2017, précisant que l’audience serait reprise à réception de ces documents.
L’intimé n’ayant pas produit les pièces requises dans le délai imparti, l’audience d’appel a été reprise le 29 novembre 2017 à laquelle G.________ a comparu personnellement, pour sa fille A.________, assistée de son conseil, l’intimé ne s’étant quant à lui pas présenté. Vu l’absence de ce dernier, il a été constaté l’échec de la tentative de conciliation.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) G.________, née le [...] 1980, et Z.________, né le [...] 1982, sont les parents d’A.________, née le [...] 2010. Z.________ a reconnu A.________ comme étant sa fille par déclaration du 24 février 2016 formulée à l’Office de l’état civil du canton de Fribourg.
G.________ est en outre la mère de deux filles jumelles, [...] et [...], nées le [...] 1999, qui suivent des études et sont à sa charge.
b) Z.________ et G.________ ont vécu en concubinage entre 2007 et 2015, avant de se séparer. Depuis la séparation, Z.________ a régulièrement exercé son droit de visite. En revanche, il n’a vraisemblablement pas versé de contribution pécuniaire pour sa fille.
2. Le 19 juin 2017, représentée par sa mère, A.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de Z.________, tendant à la fixation de la contribution due par ce dernier pour son entretien. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a conclu à ce que Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement mensuel d’un montant à fixer en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieur à 2'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à G.________, dès le 1er juin 2017.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, qui s’est tenue en présence de Z.________ et de G.________, représentant A.________, assistée de son conseil, la requérante a modifié sa requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2017 en ce sens que la pension requise de 2'500 fr. par mois au moins serait due depuis le 1er juin 2016. L’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
3. a) G.________ travaille à plein temps auprès de la société [...], à [...]. Elle réalise un salaire mensuel brut de 4'200 fr., treize fois l’an, auquel s’ajoutent 175 fr. de participation aux frais médicaux, douze fois l’an, et 1'097 fr. 50 d’allocations familiales, soit une allocation pour enfant de 250 fr., deux allocations de formation de 300 fr. et une allocation complémentaire de 247 fr. 50. Les déductions opérées par l’employeur (cotisations sociales, prévoyance professionnelle et impôt à la source) atteignent 518 fr. 30 lorsqu’elles sont calculées sur un revenu brut de 4'375 francs. Par conséquent, hors allocations, le salaire annuel net de la mère de la requérante correspond à l’addition de douze fois 3'857 fr. et d’un treizième salaire de 3'702 francs. Cela représente un salaire mensuel net de 4'165 fr., part au treizième salaire comprise, tel que retenu par le premier juge et admis par les parties.
Ses charges mensuelles, fixées par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes :
- montant de base 1'350 fr.
- loyer (diminué de la part au loyer d’A.________) 1'530 fr.
- frais de transport 1'080 fr.
Total 3'960 fr.
Après déduction de ses charges, il reste à G.________ un montant disponible de 205 fr. (4'165 fr. – 3'960 fr.). Le premier juge a retenu – sans que cela soit contesté en appel – qu’un tiers de ce montant, soit 68 fr., pouvait être consacré à chacune de ses trois filles, étant précisé que les jumelles [...] et [...], qui ont reçu des bourses d’étude de 3'530 fr. de la part de l’Etat de Vaud pour la période d’août 2016 à juillet 2017, ont toutes deux des primes d’assurance-maladie obligatoire de 85 fr. 75, complètement subsidiées, des frais de transport mensuels de 74 fr. et des frais de repas de 122 fr. par mois, et que les contributions d’entretien fixées à 75 euros en faveur de chacune d’elles ne sont pas versées par leur père.
b) Z.________ a effectué un apprentissage de carreleur, mais ne l’a pas achevé, de sorte qu’il n’est pas titulaire du certificat fédéral de capacité. Le premier juge a retenu qu’il pourrait réaliser un salaire mensuel net d’au moins 3'800 francs. A l’audience d’appel du 25 octobre 2017, le prénommé a expliqué qu’il avait commencé un travail comme carreleur lui rapportant environ 4'000 fr. net par mois (let. B/b supra). C’est à ce montant qu’il convient d’arrêter son revenu mensuel net, pour les motifs qui seront exposé ci-après (consid. 3.3 infra).
Ses charges mensuelles se définissent comme suit (cf. consid. 4 infra) :
- montant de base 1'200 fr.
- loyer 1'250 fr.
- assurance-maladie 100 fr.
- frais de transport 200 fr.
- frais de repas 200 fr.
Total 2'950 fr.
Après déduction de ses charges, il reste à Z.________ un montant disponible de 1'050 fr. (4'000 fr. – 2'950 fr.).
c) Les besoins mensuels d’A.________, tels que retenus par le premier juge et non contestés en appel, sont les suivants :
- montant de base 400 fr.
- participation au loyer 270 fr.
- frais de prise en charge 723 fr.
- frais d’écolage 33 fr.
Total 1'426 fr.
Comme l’a retenu le premier juge, sans que cela soit remis en cause par les parties, il y a lieu de déduire de ce montant l’allocation pour enfant de 250 fr. que perçoit G.________ pour A.________, ainsi que le tiers de l’allocation complémentaire de 247 fr. 50, soit 82 fr. 50 (let. C/3a supra), de sorte qu’au final, les coûts directs de l’enfant restant à la charge des parents s’élèvent à 1'093 fr. 50.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises, comme en l’espèce, à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son appel. Les pièces 1 à 3 constituent des pièces de forme recevables. La pièce 4, soit un extrait de la CCT-SOR, figure déjà au dossier, de sorte qu’elle est également recevable. Les pièces 5a, 5b et 5c, soit des extraits des sites internet « homegate.ch », « immobilier.ch » et « immoscout24.ch », concernant des résultats de recherches d’appartements à Sainte-Croix, bien que datées des 15 et 19 septembre 2017, sont irrecevables dès lors que l’appelante n’explique pas pour quel motif ces pièces n’auraient pas pu être produites devant la première instance déjà (art. 317 al. 1 let. c CPC). On ne saurait en outre considérer qu'il s'agit là de faits notoires : selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (p. ex. extrait du Registre du commerce ou taux de conversion d'une monnaie). Tel n'est pas le cas des extraits internet produits par l'appelante. Enfin, on relèvera que ces pièces sont produites à l’appui de l’allégué selon lequel un loyer de 1'000 fr. par mois devrait être retenu pour l’intimé, alors que l’appelante a admis devant l’autorité précédente un montant de 1'200 fr. à ce titre (pièce 1 du bordereau du 19 juin 2017, all. 25), de sorte que même à supposer recevables, ces pièces ne sont de toute manière pas pertinentes.
3.
3.1 L’appelante fait tout d’abord valoir que l’intimé pourrait réaliser un revenu supérieur aux 3'800 fr. imputés à titre hypothétique par le premier juge. Selon elle, l’intimé, carreleur de formation et en pleine capacité de travailler, devrait pouvoir réaliser un salaire mensuel net de 4'175 fr. 60, « voire 4'523 fr. 55 en tenant compte d’un 13eme salaire », compte tenu du salaire prévu par la CCT-SOR pour les travailleurs de classe B.
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, l'intimé est âgé de 35 ans et est en bonne santé. Il a effectué un apprentissage de carreleur, mais ne l’a pas achevé, de sorte qu’il n’est pas titulaire du certificat fédéral de capacité. De son propre aveu, il a déjà travaillé dans ce domaine pendant cinq ans. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances personnelles particulières, l’on peut raisonnablement exiger de sa part qu’il exerce une activité lucrative en tout cas dans le domaine du carrelage. Cela se justifie d’autant plus que l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que la situation financière de la mère est particulièrement modeste. A cela s’ajoute que l’intimé n'a pas fourni de preuves de recherches d'emploi et ne s'est pas davantage déterminé, devant l’autorité précédente, quant à ses perspectives professionnelles. Partant, c’est à juste titre que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par l’intimé.
S’agissant du montant du revenu hypothétique, le premier juge s’est fondé sur les informations fournies par l’OFS et a retenu un salaire net mensuel de 3'800 francs.
Or, dans la mesure où l’intimé a suivi une formation de carreleur et où il a de l’expérience dans ce domaine, on s’en tiendra, pour estimer son salaire mensuel moyen, aux dispositions ressortant de la CCT-SOR, applicable notamment aux entreprises de carrelage du canton de Vaud, selon arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 étendant le champ d’application de ladite convention. Aux termes de l’art. 18 al. 1 CCT-SOR, est rémunéré selon la classe B le travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels ou titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle, alors que fait partie de la classe C le manœuvre ou le travailleur auxiliaire. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre le passage automatique de la classe C à la classe B après trois ans d’expérience dans la branche considérée. Dans sa requête de conciliation, l’appelante prétendait (all. 21) que le salaire de l’intimé n’était pas inférieur à 5'669 fr. (correspondant à un travailleur de la classe CE, c’est-à-dire « occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou étant considéré comme tel par l’employeur »), alors qu’elle soutient désormais que l’intimé fait partie de la classe B. L’intimé a expliqué à l’audience d’appel du 25 octobre 2017 qu’il n’avait pas terminé sa formation professionnelle de carreleur, ce qui n’est pas (ou plus) contesté, ajoutant que dans la mesure où cela faisait dix ans qu’il n’avait plus travaillé dans ce domaine, les employeurs ne voulaient pas le considérer comme un travailleur de classe B, malgré ces cinq années d’expérience. En l’état, il n’y a pas de raison de s’écarter de ces explications. Or, selon l’annexe II de la CCT-SOR (telle que modifiée par l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2017 [FF 2017 pp. 2047 ss)], le revenu minimum d’un employé sans qualification (classe C) et de plus de 22 ans travaillant dans les domaines visés par la CCT-SOR, pour le canton de Vaud, s’élève à 4'425 fr. brut par mois, dont à déduire les cotisations sociales (cf. art. 31 al. 4 CCT-SOR) estimées à 15% par l’appelante, soit à un montant net arrondi de 3'761 fr. 25 (4’425 fr. – 663 fr. 75). L’intimé ayant toutefois admis réaliser un revenu net de 4'000 fr. par mois, c’est ce montant qui sera retenu au final. Ce montant coïncide d’ailleurs à soixante francs près à celui qui serait retenu si l’on tenait compte d’un treizième salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut selon l’art. 19 al. 1 CCT-SOR, en l’occurrence 53'100 fr. (4'425 fr. x 12), soit un treizième salaire brut de 4'248 fr. (53'100 fr. x 8.33%) ; dans ce cas, le salaire mensuel brut moyen serait de 4'779 fr. ([53’100 + 4'248 fr.] : 12), soit un salaire mensuel net moyen de 4'062 fr. 15 fr., après retenue des déductions sociales à hauteur de 15% (716 fr. 85).
4.
4.1 L'appelante soutient que les charges de l’intimé auraient été surévaluées. Elle conteste tout d’abord le montant de 1'400 fr. retenu par le premier juge à titre de loyer. Selon elle, seul un montant de 1'000 fr. devrait être admis pour ce poste, correspondant à un appartement de 2 pièces, largement suffisant pour un célibataire sans enfants.
Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Toutefois, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).
En l’occurrence, l’intimé a expliqué à l’audience d’appel que son loyer était de 1'250 fr. pour un appartement de 3,5 pièces. Il n’a pas produit la copie de son contrat de bail, ni les preuves de paiement de son loyer des six derniers mois, tels que requis par le Juge de céans au terme de l’audience du 25 octobre 2017. Peu importe toutefois. Dès lors que, dans sa requête de conciliation du 19 juin 2017 (alléguée dans son entier à l’appui de la requête de mesures provisionnelles du même jour), l’appelante n’a pas allégué que le loyer de l’intimé ne devait s’élever qu’à un montant de 1'000 fr., mais qu’elle a admis un loyer de 1'200 fr. (all. 25), il y a lieu de retenir le montant – non excessif – de 1'250 fr. évoqué par l’intimé, correspondant à cinquante francs près à celui allégué par l’appelante.
4.2 L’appelante soutient également qu’il est vraisemblable que l’intimé, compte tenu de sa situation, perçoive des subsides à l’assurance-maladie – dont celui-ci n’a au demeurant pas démontré la charge mensuelle –, de sorte qu’aucun montant ne devrait être retenu à titre de cotisation d’assurance-maladie.
Les éventuels subsides publics perçus pour le paiement des assurances-maladie doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313, p. 318). Leur perception par l'assuré doit toutefois être rendue vraisemblable.
En l’espèce, dans la mesure où l’intimé, qui a admis que son assurance-maladie était subsidiée, a commencé à travailler en octobre 2017 pour un salaire net de 4'000 fr. par mois, il est vraisemblable qu’une partie au moins de la prime sera mise à sa charge, même s’il n’est pas possible, sur la base de ce seul élément, de procéder à une simulation du droit aux subsides au moyen du calculateur figurant sur le site de l’administration. On retiendra en définitive un montant de 100 fr. pour l’assurance-maladie de base de l’intimé, qui est même largement inférieur aux 350 fr. allégués pour ce poste par l’appelante dans sa requête de conciliation (all. 25).
4.3 L’appelante conteste le montant de 500 fr. retenu par le premier juge à titre de frais d’acquisition (soit 300 fr. de frais de transport et 200 fr. de frais de repas).
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable à la partie personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
En l’occurrence, compte tenu de l’activité professionnelle de l’intimé, il se justifie de prendre en compte les frais d’usage d’un véhicule privé. L’appelante a d’ailleurs elle-même admis devant l’autorité précédente un montant de 350 fr. à titre de « transport » pour l’intimé. Celui-ci a expliqué qu’il devait faire un plein par semaine et que cela lui coûtait environ 85 fr., soit 340 fr. par mois. Dans la mesure où seule une partie des frais de transport peuvent être rattachés à une utilisation professionnelle, étant vraisemblable que l’intéressé utilise son véhicule pour d’autres déplacements, c’est tout au plus un montant de 200 fr. par mois qui doit être retenu à titre de frais de véhicule à usage professionnel. A cela s’ajoutent les frais de repas pris à l’extérieur, rendus vraisemblables par les déplacements propres à la profession de carreleur qu’exerce actuellement l’intimé. Le premier juge les a estimés à hauteur de 200 fr., ce qui paraît raisonnable ; il n’y a donc pas lieu de revoir ce poste.
4.4 Par conséquent, les charges incompressibles de l’intimé se composent de la base mensuelle de 1’200 fr., du loyer de 1’250 fr., de l’assurance-maladie de 100 fr., des frais de transport de 200 fr. et des frais de repas de 200 fr. et s’élèvent à 2'950 francs.
Au vu du revenu mensuel de l’intimé, le disponible est de 1'050 fr. (4'000 fr. – 2'950 fr.). A.________ bénéficiant d’un tiers de l’excédent de sa mère, soit 68 fr. (205 fr. : 3 [let. C.3a supra]), les coûts directs de l’enfant devant être pris en charge par l’intimé s’élèvent donc à 1’025 fr. 50 (1'093 fr. 50 – 68 fr.), montant qui peut être arrondi à 1'000 fr. par mois.
5.
5.1 Enfin, l’appelante requiert que la contribution d’entretien due en sa faveur prenne effet dès le 1er juin 2016.
5.2 Selon l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
5.3 En l'espèce, la conclusion de l'appelante tendant à ce que la contribution d'entretien lui soit allouée rétroactivement à partir du 1er juin 2016 pourrait être admise, puisque l'action alimentaire à l'encontre du père a été déposée le 19 juin 2017. Toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce, en particulier compte tenu du fait que l'intimé a retrouvé du travail à partir du mois d’octobre 2017 seulement, c'est à juste titre que le dies a quo de l’obligation d’entretien a été fixé au 1er novembre 2017.
Le grief de l’appelante doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 En conclusion, l’appel doit être admis en ce sens que l'intimé doit verser une pension à son enfant d'un montant de 1'000 fr. par mois (consid. 4.4 supra).
6.2 Dans sa liste des opérations du 29 novembre 2017, le conseil d’A.________ a fait état d’un montant d’honoraires de 1'905 fr., correspondant à 10 heures et 35 minutes au tarif horaire de 180 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au montant de 1'905 fr. s’ajoutent les débours par 151 fr. et la TVA sur le tout par 164 fr. 50, pour un total de 2'220 fr. 50.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat.
6.3 Dès lors que l’appelante l’emporte pour l’essentiel, obtenant une modification de la contribution d’entretien à 1'000 fr., les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé.
L’intimé versera également des dépens de deuxième instance à l’appelante, dont la charge peut être estimée à 1’400 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois à G.________, dès le 1er novembre 2017.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Z.________.
IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de l’appelante A.________, est arrêtée à 2'220 fr. 50 (deux mille deux cent vingt francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L'intimé Z.________ doit verser à l'appelante A.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.________),
‑ M. Z.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :