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TRIBUNAL CANTONAL |
Jl15.04.1624-171478 11 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 janvier 2018
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 197, 205 al. 1 CO ; 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et e, 247 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par N.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec Y.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
Par jugement du 16 octobre 2016, dont les considérants ont été adressés aux parties le 10 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la demande déposée le 23 septembre 2015 par Y.________ contre N.________ (I), a dit que N.________ était la débitrice de Y.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 22'837 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2013 (II), a fixé l'indemnité de l'avocate d'office de Y.________ et l'a relevée de son mandat (III et IV), a arrêté les frais judiciaires à 2'852 fr., y compris ceux de la procédure de conciliation par 360 fr., et les a mis à la charge de N.________ (V), a dit que N.________ était la débitrice de Y.________ de la somme de 3'260 fr. 75 à titre de dépens, l’Etat de Vaud, par le Service Juridique et Législatif, étant subrogé dans les droits de Y.________ à concurrence de l'indemnité d'office de même montant visée sous ch. III (VI), a rappelé l'obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à la charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu'après avoir vainement tenté d’obtenir des explications quant à la qualité de l’isolation de son mobil-home, ainsi que sa mise en conformité, Y.________ avait valablement opté pour la seconde possibilité offerte par l’art. 205 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 211), à savoir pour l’action en réduction du prix. Il a retenu que l'expertise hors procès et son complément réalisés par [...] avaient permis de confirmer l’existence de défauts affectant le mobil-home de Y.________ et de chiffrer la moins-value en résultant. Il a également considéré que l'avis des défauts donné par Y.________ était réputé avoir été donné en temps utile, dès lors que N.________ n'avait pas allégué que cet avis était tardif.
B. Par écrits du 23 août 2017 et du 5 septembre 2017, N.________ a interjeté appel du jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens de première comme de seconde instance, à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas reconnue débitrice ni ne doive payer à Y.________ la somme de 22'837 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2013. Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit le jugement querellé (pièce 1), une note de frais du 22 janvier 2014 (pièce 2), une fiche technique relative aux mobil-homes quatre saisons (pièce 3), ainsi qu'une procuration (pièce 4).
Y.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. N.________, dont le siège est à [...], a notamment pour but social l’importation, l’exportation, l’agencement et l’équipement de caravanes et de mobil-homes.
Le 2 novembre 2011, Y.________ et N.________ ont conclu un contrat portant sur la vente et la livraison d’un mobil-home Nordwind, au prix de 49'900 francs. Le contrat de vente mentionnait que le mobil-home serait doté d’une isolation renforcée, moyennant le paiement d’un montant supplémentaire de 1'600 francs. Compte tenu d’un rabais spécial consenti par N.________, le prix total convenu était de 45'820 francs.
Prévue fin novembre 2011, la livraison du mobil-home n’a finalement eu lieu qu’en avril 2012.
2. En août 2012, Y.________ a constaté un défaut au niveau de la façade sud de son mobil-home, ainsi qu’un problème général d’isolation. Il s’en est plaint auprès de N.________ dès le début du mois de septembre 2012.
Le 30 mars 2013, Y.________ a adressé une mise en demeure à N.________, lui impartissant un délai au 3 avril 2013 pour lui faire savoir ce qu’elle entendait mettre en œuvre pour remédier aux défauts d’isolation de son mobil-home et de conception de la façade sud. Par courriel du 3 avril 2013, N.________ a réaffirmé à Y.________ que son mobil-home était bel et bien équipé d’une isolation renforcée. Elle l’a par ailleurs informé qu’elle avait prévu d'effectuer les travaux de réfection prochainement.
Toujours sans nouvelles de N.________ le 22 avril 2013, Y.________ l’a relancée par courrier recommandé, lui accordant un ultime délai de cinq jours pour se déterminer sur la question de l’isolation, non conforme selon lui, et entreprendre les travaux de réparation de la façade sud.
Par courrier recommandé du 5 juin 2013, le conseil de Y.________ a réclamé à N.________, par l’action en réduction du prix, une indemnité de 15'000 fr. pour la moins-value du mobil-home résultant du problème d’isolation et de la défectuosité de la façade sud, la mettant formellement en demeure de verser cette somme sur le compte de consignation de son étude d’ici au 15 juin 2013.
A une date indéterminée comprise entre le 5 et le 19 juin 2013, N.________ est intervenue pour remédier au défaut affectant la façade sud du mobil-home de Y.________. En revanche, rien n’a été entrepris pour remédier au défaut d’isolation et aucune indemnité n’a été versée à Y.________ à ce titre.
3. a) Une expertise hors procès a été ordonnée par la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix) et a été confiée à [...], architecte EPFZ-SIA, lequel s’est adjoint les services d’ [...], de [...], en qualité de co-expert spécialiste en mobil-homes. Avant la nomination de l’expert, respectivement du co-expert, N.________ s’était opposée à la désignation des experts proposés par Y.________ au motif qu’ils étaient architectes et en avait proposé d’autres qui étaient vendeurs de mobil-homes.
Avant d’établir son rapport d’expertise, l’expert [...] s’est rendu, le 20 décembre 2013, à [...] à l’exposition de N.________ et s’est entretenu avec le représentant de la défenderesse. Le co-expert [...] a participé à la mise en œuvre de l’expertise, à une visite sur le camping durant trois heures et à l'établissement d'un devis.
Pour établir son rapport d’expertise, l’expert [...] s’est référé à la norme SIA 180 « isolation thermique et protection contre l’humidité dans les bâtiments » (éd. 1999) pour prendre en compte, à titre comparatif, des règles fondamentales en matière de confort, de qualité de l’air intérieur et d’isolation thermique. Il a précisé que le mobil-home était un bien mobilier et qu’il n’était pas soumis à la norme SIA précitée, laquelle ne s’appliquait qu’aux immeubles. L’expert a pris en compte l’aspect mobile et mobilier des mobil-homes et son incidence sur leur construction et leur utilisation. L’expert a toutefois précisé que les équations de confort relevaient de l’occupant et non pas du fait qu’il s’agissait d’un bâtiment ou d’un mobil-home ou d’un autre abri.
Il ressort du rapport d'expertise du 10 février 2014 que les matériaux utilisés pour les parois extérieures ne sont pas conformes à ce qui est prévu pour une isolation renforcée, que l’isolation de pratiquement toute la toiture est mal posée, voire absente en de multiples endroits, que le raccord d’isolation entre la toiture et les parois montre des faiblesses (ponts thermiques, géométriques et constructifs), que l’isolation des parties supérieures des façades pignon est et ouest est douteuse et qu'il y a des sorties d’air par le sommet des pignons. Selon l'expert, la construction légère et mal isolée du mobil-home n’est pas adaptée à une utilisation continue durant les deux mois les plus chauds et les cinq à six mois les plus froids de l’année, une utilisation ponctuelle restant néanmoins possible toute l’année.
L'expert a chiffré la remise en conformité totale de l’isolation du mobil-home à 32'100 fr., dont 21'900 fr. pour le remplacement de l’isolant des façades et 10'200 fr. pour réparer et compléter l’isolation de la toiture et le sol du mobil-home. Compte tenu du fait que le mobil-home est conçu pour une utilisation en mi-saison, l'expert a considéré que le défaut d’isolation devait être relativisé et que la moins-value du mobil-home pouvait être estimée à 11'250 francs.
En définitive, l’expert a considéré que la construction du mobil-home acheté par Y.________ à N.________ était entachée de défauts d’exécution, en plus du fait que l’isolant à haute performance en façade ait été remplacé par un isolant conventionnel.
b) Le 3 avril 2014, N.________ a requis un complément d’expertise. Dans son rapport complémentaire du 22 juillet 2014, l’expert a relevé que la longueur du défaut d’isolation du sol était moins importante qu’il y paraissait au départ, que la pose de l’isolation des parois était pire que ce que les premiers sondages avaient montré et que le fabricant n’avait pas maîtrisé les questions d’isolation et de diffusion de vapeur. Sur la base de ce constat, l’expert a révisé à la hausse son calcul de la moins-value du mobil-home, estimant qu’elle devait être arrêtée à 15'187 francs.
c) Par décision du 16 septembre 2014, la juge de paix a notamment arrêté à 11'650 fr. les frais judiciaires relatifs à l’expertise et au complément d’expertise précités, soit 500 fr. pour les frais de procédure et 11'150 fr. pour les honoraires de l'expert – dont 900 fr. pour ceux du co-expert. Ce montant a été mis à la charge de Y.________, par 7'650 fr., et de N.________, par 4'000 francs.
4. Par demande du 23 septembre 2015, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président du tribunal), Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 27'896 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er septembre 2013 (échéance moyenne).
Par réponse du 4 janvier 2016, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion du demandeur.
5. L'audience de plaidoiries finales a été tenue le 22 septembre 2016 par le président du tribunal, à l’issue de laquelle l’instruction a été clôturée sans que N.________ ait complété ses écritures ni requis de mesure d’instruction complémentaire.
Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 13 octobre 2016. La défenderesse en a requis la motivation par courrier du 20 octobre 2016.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs. A cet égard, l’appel est recevable. Il en va de même de l’écriture complémentaire du 23 août 2017, puisqu’elle a été adressée à la Cour de céans avant l’échéance du délai d’appel.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
2.2 N.________ (ci-après : l’appelante) a produit un certain nombre de pièces dont il convient d’examiner la recevabilité.
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b de l’art. 317 al. 1 CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115, spéc. p. 139).
En l’espèce, les pièces 1, 2 et 4 sont recevables, s’agissant de pièces de forme qui figuraient déjà au dossier de première instance. La pièce 3, non datée, est quant à elle irrecevable, l’appelante ne démontrant pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de la produire devant l’autorité précédente.
3.
3.1 L'appelante critique tout d’abord l'appréciation des preuves qui a été faite par le premier juge, en particulier s’agissant de l'expertise ordonnée par la juge de paix – laquelle a donné lieu au rapport d'expertise du 10 février 2014 et au rapport complémentaire du 22 juillet 2014 – et confiée à [...], architecte EPFZ-SIA, qui a été autorisé à s'adjoindre les services d'un spécialiste en mobil-homes en la personne d’ [...]. Selon l’appelante, l’expert [...] n’aurait pas confié une part importante de l’expertise à son co-expert [...], de sorte que l’expertise serait erronée, puisque réalisée par un non-spécialiste. L’appelante prétend que l’expert [...] se serait à tort basé sur la norme SIA 180, laquelle ne serait applicable qu’aux bâtiments. Elle prétend également que les défauts relevés par l’expert se baseraient uniquement sur les déclarations de Y.________ (ci-après : l’intimé), sans que l’expert ait eu connaissance des discussions supposées avoir eu lieu entre les parties pour définir l’objet du contrat.
3.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation erronée des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF 4A 487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A 543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 III 97 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, la critique de l’appelante ne repose que sur des assertions qui ne sont pas étayées par des références aux écritures ni à d'autres éléments qui ressortiraient de l'instruction ; l'appelante ne démontre aucunement en quoi l'expertise serait lacunaire, contradictoire ou encore manifestement entachée de défauts, au point que le premier juge ne pouvait les ignorer. En particulier, le fait que l'expert ait été un architecte – ce à quoi l'appelante s'était opposée dans le cadre de la procédure de preuve à futur, lui préférant un vendeur de mobil-homes – ne suffit pas à démontrer le caractère insuffisant de son travail, ce d'autant moins qu'il s'est adjugé le concours d'un spécialiste en mobil-homes. De même, la seule comparaison des heures de travail effectuées par l'expert architecte avec celles, largement moins nombreuses, effectuées par l'expert adjoint spécialisé ne permet pas d'inférer le caractère inutilisable des conclusions de l'expertise, ne serait-ce que parce que c'est l'architecte qui a rédigé le rapport, et non le co-expert, lequel a participé à la mise en œuvre commune du dossier, à une visite sur le camping durant trois heures et à l'établissement d'un devis.
Il en va de même de l'application de la norme SIA 180, dans la mesure où, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert n'a pas méconnu que les règles SIA s'appliquent uniquement aux constructions immobilières, mais a au contraire relevé cette circonstance, jugeant toutefois utile de s'y référer, à titre comparatif, s'agissant de règles fondamentales en matière de confort, de qualité de l'air intérieur et d'isolation thermique. Ce postulat apparaît adéquat s'agissant d'évaluer la qualité d'isolation d'une construction mobilière destinée à l'habitation, même saisonnière, dont l'expert a au demeurant expressément pris en compte les caractéristiques particulières par rapport à une construction « en dur » et leur impact sur l'aspect « constructif ». En particulier, l'expert a relevé que les équations de confort ressortant de la norme SIA 180 relevaient de l'occupant et non pas du type de construction (bâtiment, mobil-home ou autre abri).
Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert ne s'est pas fié aux seules déclarations de l’intimé puisqu'il ressort de la description des opérations d'expertise que le 20 décembre 2013, l'expert est allé visiter à [...] l'exposition de la société appelante et s'est entretenu personnellement avec son représentant.
En tant que l'appelante se réfère aux discussions détaillées supposées avoir eu lieu entre les parties pour définir l'objet du contrat, elle s'écarte de l'état de fait du jugement sans indiquer en quoi celui-ci serait incorrect, soit de façon irrecevable eu égard à son devoir de motivation (cf. supra consid. 2.1).
En définitive, le rapport d'expertise, parfaitement étayé et documenté, répertorie de façon claire et compréhensible les défauts de conception, respectivement d'isolation du mobil-home litigieux, en tenant compte des particularités de l'objet à expertiser. Par conséquent, la critique de l’appelante relative à l’appréciation incorrecte du rapport d’expertise par le premier juge se révèle injustifiée.
4.
4.1 L'appelante conteste ensuite n'avoir pas invoqué la tardiveté de l'avis des défauts. Elle se prévaut à cet égard d'une allégation orale de cet élément à l'audience de plaidoiries finales du 22 septembre 2016, ainsi que d'avoir plaidé cette question.
4.2
4.2.1 La mise en œuvre de la garantie pour les défauts de la chose vendue (art. 197 CO ; cf. Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 628) exige un avis des défauts « immédiat » (art. 201 al. 1 et 3 CO). Le délai admissible varie en fonction de la nature de la chose et du genre de défaut, mais doit être d'autant plus court que le risque d'aggravation du défaut est important (cf. ATF 118 II 142, JdT 1993 I 300). Il n'appartient pas au juge de contrôler d'office si l'avis a été donné à temps, mais au vendeur de se prévaloir, en vertu du fardeau de l'allégation, de la tardiveté de l'avis des défauts (ATF 107 Il 50, JdT 1981 I 269 ; 118 II 142 consid. 3a, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.1 ; Tercier et alii, op.cit., n. 728).
4.2.2 Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuves qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile.
En procédure simplifiée, les parties peuvent alléguer des faits et invoquer des moyens oralement à l'audience jusqu'à la clôture de l'instruction, le cas échéant avec l'assistance du juge, laquelle est néanmoins réduite lorsque les parties sont représentées, le devoir d'interpellation accru prévu à l'art. 247 al. 1 CPC ne devant pas permettre de réparer d'éventuelles négligences procédurales (cf. TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225).
4.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales du 22 septembre 2016 que le conseil de l'appelante aurait complété ses écritures, lesquelles ne font pas mention de la tardiveté de l'avis des défauts. Quant au fait que cette question aurait été plaidée, il n'est pas pertinent eu égard à la nécessité d'invoquer tous moyens utiles au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction.
Le moyen selon lequel le premier juge aurait à tort refusé de prendre en compte l'allégation de la tardiveté de l'avis des défauts est donc mal fondé et doit être rejeté, ce qui scelle le sort de l’appel.
5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 2e phr. CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 828 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 828 fr. (huit cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Pascal Stouder (pour N.________),
‑ Me Vanessa Egli (pour Y.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :