|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.049959-162087 66 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 6 février 2017
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 148, 149 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, [...], requérante, contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 23 novembre 2016, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitution de délai du 8 août 2016 de N.________ (I), a fixé les frais judiciaires à 200 fr. et les a mis à la charge de N.________ (II), a dit que N.________ était la débitrice de X.________ et lui devait prompt paiement de la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a, en substance, considéré que les conditions de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas réalisées, la requérante N.________ n’ayant pas rendu vraisemblable, ni même plausible, que le non-respect des délais impartis durant la procédure l’opposant à X.________ ne lui était pas imputable ou qu’il était dû à l’existence d’une faute légère.
B. Par acte du 5 décembre 2016, N.________ a déposé un appel, très subsidiairement un recours, contre cette décision. À titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que ses demandes de restitution formées les 18 mai et 8 août 2016 soient admises, un nouveau délai de réponse lui étant imparti, subsidiairement à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur la possibilité de juger l’affaire sans audience. À titre subsidiaire, N.________ a conclu à l’annulation de la décision litigieuse.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. N.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’un garage. M.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle.
2.
Par contrat de travail de durée indéterminée daté du 5 octobre 2012, N.________ a
engagé X.________ en qualité de mécanicien sur automobiles à compter du 1er
juin 2012. Il était notamment prévu une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures réparties
sur cinq jours (art. 2), une rémunération mensuelle brute de 4'000 fr. pendant la période
d’essai de trois mois, puis de
4'200
fr. dès le 1er
octobre 2012 (art. 6), à titre de gratification un 13e
salaire versé en fin d’année (art. 7) et un délai de congé fixé à
un mois lors de la première année de travail puis de trois mois dès la deuxième année
de travail, étant précisé que N.________ était membre de la convention collective
de travail de l’Union Vaudoise des garagistes (art. 8).
Dès le 1er septembre 2014, le salaire brut de X.________ a été augmenté à 4'700 francs.
3. a) Un litige oppose les parties depuis le 16 mars 2015, date du licenciement avec effet immédiat de X.________, N.________ lui reprochant d’avoir utilisé la carte carburant du garage pour son véhicule privé sans y être autorisé.
b) À l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 18 août 2015 en présence des parties, une autorisation de procéder a été délivrée à X.________.
4. a) Par demande du 18 novembre 2015 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que N.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des montants de 39'976 fr. 10, sous déduction des cotisations sociales à verser aux institutions compétentes, et de 28'200 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2015. Il a également conclu à ce qu’un certificat de travail conforme aux règles légales en la matière lui soit remis par N.________ dans un délai de cinq jours dès la reddition du dispositif du tribunal d’arrondissement, sous la menace de la peine d’amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC.
b) Par avis du 20 novembre 2015, N.________ a été invitée à déposer une réponse dans un délai échéant au 4 janvier 2016.
N’ayant pas procédé à l’échéance de ce délai, un délai supplémentaire au 28 janvier 2016 a été fixé à N.________ pour ce faire, comportant l’avis qu’à défaut de réponse déposée dans le délai imparti, l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.
c) Par interpellation du 26 février 2016, le président du tribunal d’arrondissement a constaté que N.________ n’avait déposé aucune réponse et a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de juger la cause en l’état, sans audience.
Par courrier du 2 mars 2016, X.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la cause soit jugée en l’état, sans audience.
N.________ n’a pas réagi.
d) Le jugement a été rendu par défaut sous forme de dispositif adressé aux parties pour notification le 17 mai 2016.
Le président du tribunal d’arrondissement a admis partiellement la demande formée le 18 novembre 2015 par X.________ contre N.________ (I), a reconnu que N.________ était débitrice de X.________ d'un montant brut de 39'976 fr. 10, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2015 (II), ainsi que d'un montant net de 14'100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2015 (II et III), a donné ordre à N.________, sous la menace de la peine d'amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC, d'établir, dans un délai de 5 jours dès la notification du jugement, une nouvelle copie rectifiée du certificat de travail du 21 avril 2015 en ce sens que la mention « sans CFC » et l'avant-dernier paragraphe seront supprimés et le dernier paragraphe ainsi formulé : « Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel. » (IV), a arrêté les frais judiciaires à 1'167 fr. pour N.________ (V), a dit que N.________ devait payer à X.________ la somme de 1'167 fr. à titre de remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la couverture des frais judiciaires (Vbis), a dit que N.________ était la débitrice de X.________ et lui devait paiement de la somme de 6'010 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (VII), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de X.________, l'avocat Laurent Damond, à 4'811 fr. 90 (VIII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
e) Par courrier du 18 mai 2016, M.________, pour le compte de N.________, a requis la motivation de ce jugement. Il a notamment joint à sa requête la copie d’une ordonnance pénale rendue le 17 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois déclarant X.________ coupable notamment d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à l’encontre de N.________. Il a en outre indiqué ce qui suit :
« (…) Nous prenons acte de votre décision du 17 mai 2016 et nous pouvons faire que formellement recours à (sic) cette dernière.
Manifestement, la communication entre le tribunal civil et celui du ministère public ne fonctionne pas. Il nous parait peu probable qu’une décision rendue le 17 février 2016 par le ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne soit pas prise en considération par le tribunal civil.
En effet, des vols aggravés, des dénonciations calomnieuses, des utilisations frauduleuses d’ordinateurs, des faux dans les titres ainsi que du vol d’essence, et tout cela bien évidemment reconnu par Monsieur X.________, ne soient pas un juste motif de licenciement.
Nous réitérons notre motivation de recours à (sic) ce jugement et vous transmettons, à toutes fins utiles, le jugement de l’ordonnance pénale du 17 février 2016.
Par la même occasion, nous vous signalons avoir interpelé l’avocat de la partie adverse pour lui signaler le jugement du ministère public.
(…) »
f) La motivation du jugement a été envoyée pour notification aux parties le 26 juillet 2016.
5. a) Le 8 août 2016, N.________ a déposé auprès du tribunal d’arrondissement une requête tendant à une restitution du délai supplémentaire accordé pour déposer une réponse et, subsidiairement, à une restitution du délai imparti pour se déterminer sur la possibilité de juger la cause en l’état. À l’appui de sa requête, elle a en substance fait valoir que X.________ avait fondé sa demande du 18 novembre 2015 sur des faits qu’il savait faux et qu’elle-même, non assistée, était partie de l’idée que les informations résultant de la procédure pénale avaient été transmises au tribunal d’arrondissement. Elle a en outre expliqué qu’un malheureux concours de circonstances avait fait qu’au sein de son garage, qui compte quatorze employés, les avis du tribunal d’arrondissement des 8 janvier et 26 février 2016 s’étaient égarés, précisant qu’elle ne l’avait réalisé qu’à la lecture des motifs du jugement. Selon elle, seule une faute légère pourrait lui être imputable, dès lors que les délais impartis par avis des 8 janvier et 26 février 2016, ignorés de la direction, n’avaient pas pu être agendés, la transmission de courriers dans un garage d’une certaine importance pouvant être problématique.
Dans ses déterminations du 1er septembre 2016, X.________ s’est opposé à la requête de restitution de délai.
b) Le 14 septembre 2016, N.________ a écrit au tribunal d’arrondissement pour faire valoir que son administrateur unique souffrait d’importants problèmes médicaux depuis le début de l’année 2016. Elle a joint à ce courrier un certificat médical établi le 13 septembre 2016 par le Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH, dans lequel il était indiqué que M.________ avait consulté son médecin généraliste à la fin du mois de janvier 2016 pour des troubles du sommeil importants en lien avec une surcharge professionnelle ayant conduit à l’instauration d’un traitement médicamenteux.
c) Par courrier du 14 octobre 2016, X.________
a produit auprès du tribunal d’arrondissement un courriel que son conseil avait reçu
de N.________ le
24
novembre 2015, aux termes duquel cette dernière « [lui laissait] le soin de contacter
directement au (sic) ministère public de l’arrondissement du nord vaudois (sic) ».
6. a) Le 14 septembre 2016, N.________ a déposé un appel contre le jugement par défaut du 17 mai 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure d’appel jusqu'à droit connu sur sa requête en restitution de délai déposée le 8 août 2016 auprès du président du tribunal d’arrondissement. À titre principal, elle a conclu à la réforme du jugement rendu par défaut en ce sens que N.________ ne doit rien à X.________ et qu’elle ne doit pas modifier le certificat de travail du 21 avril 2015, subsidiairement qu’elle doit le modifier, dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir (mais sans astreinte), en ce sens que l'avant-dernier paragraphe est remplacé par le nouvel avant-dernier paragraphe suivant : « Malheureusement, nous lui avons signifié son congé immédiat pour des faits à raison desquels il a été condamné, le 22 février 2016, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction commise au détriment de notre entreprise. »
b) Par avis du 17 octobre 2016, et après avoir recueilli les déterminations de X.________ au sujet de la requête de suspension de la cause, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a suspendu la procédure d'appel au sens de l'art. 126 al. 1 CPC jusqu'à droit connu sur la requête en restitution de délai déposée le 8 août 2016 par N.________ auprès du président du tribunal d'arrondissement.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La décision litigieuse est une décision de refus de restitution de délai. Une telle décision n’est pas une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, ni une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC.
Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, en principe pas faire l’objet d’un recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra par la suite (TF 4A_281/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.1 ; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SutterSomm/-Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 4 ad art. 149 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd, 2013, n° 16a, p. 281 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC ; Merz, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2016, ad art. 149 CPC, p. 1095 ss ; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 149 CPC).
Lorsque le refus de restitution d’un délai intervient après la clôture de la procédure
et qu'il entraîne la perte définitive d'un droit matériel, il constitue cependant une
décision finale, qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte,
cela nonobstant le texte de l’art. 149 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3; cf. Carole Sonnenberg,
Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014
consid. 5;
TF 5A_964/2014 du 2 avril 2014
consid. 2.3, RSPC 2015 p. 315 note Dietschy). Tel est le cas d'un refus de restitution de délai
pour ouvrir une procédure de conciliation, entraînant la perte définitive des moyens d'annulation
de congé prévus aux art. 271 et 271a CO (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3) ou d'un refus
de restitution de délai pour contester une décision de dissolution d'une société
pour défaut d'organes
(TF 4A_260/2016
du 5 août 2016 consid. 1.1).
Il incombe à l'appelant d'établir que le refus définitif de restitution entraînerait la perte définitive de son action (CACI 25 août 2014/448 consid. 1b). En revanche, lorsque le refus de restitution n'entraîne pas la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action, l'appel contre ce refus est irrecevable (CACI 8 juin 2015/289 consid. 2).
1.2 En l'espèce, la perte définitive d'un droit matériel n'est pas établie. Bien plus, un appel a été déposé à l'encontre du jugement par défaut, ce qui infirme la réalisation de toute perte définitive d'un droit matériel, indépendamment du résultat de la présente procédure. Les exigences claires posées par la jurisprudence fédérale ne sont dès lors pas réalisées en l'état, ce qui rend toute voie de recours, qu'il s'agisse de l'appel ou du recours stricto sensu, irrecevable. C'est d'ailleurs ce qui a été retenu par le premier juge, qui a indiqué que « la présente décision n'est pas sujette à appel ou recours, dans la mesure où le refus n'entraîne pas la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action par l'effet d'un délai de péremption ».
L’appel est par conséquent irrecevable.
2. À supposer même recevable, l'appel aurait de toute façon dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1
L'appelante revient sur la question de la faute légère, en critiquant essentiellement l'appréciation
faite par le premier juge de son courriel du
24
novembre 2015, ainsi que de son courrier du 18 mai 2016. Elle conteste catégoriquement avoir choisi
de ne pas procéder parce qu'elle serait partie du principe que l'ordonnance pénale condamnant
l'intimé était connue du tribunal et parle de faute légère du fait que les correspondances
des 8 janvier 2016 (prolongation du délai de réponse) et 26 février 2016 (possibilité
de juger l'affaire sans audience) se seraient simplement égarées.
Cette argumentation fait toutefois fi d'un élément déterminant de la motivation du premier juge, à savoir qu'il n'a pas été contesté par l’appelante que celle-ci avait eu connaissance du premier délai de réponse qui lui avait été imparti par avis du 20 novembre 2015 et que, de ce fait, elle, respectivement son administrateur unique, devait s'attendre à une communication judiciaire et, partant, s'organiser pour faire face à ses obligations, conformément à la jurisprudence fédérale. Cette appréciation est exempte de critique et doit être suivie. De même, à ce stade, le comportement procédural de la partie adverse, que l'appelante qualifie comme paraissant contraire au droit, ne lui est d'aucun secours.
2.2 Pour l'appelante, son courrier du 18 mai 2016 devrait être interprété comme une requête tendant à ce que l'instruction soit réouverte et que l'autorité de première instance tienne compte de l'ordonnance du 17 février 2016, produite à l'appui de cette requête.
S’agissant de ce courrier, le premier juge a relevé que rien n'indiquait que la partie requérante ait alors souhaité requérir la restitution des délais susmentionnés, celle-ci n'exposant pas les raisons de l'inobservation de ces délais, ni a fortiori aucun motif de restitution, étant au demeurant précisé qu'elle faisait elle-même valoir qu'elle ne se serait rendue compte de cette inobservation qu'à la lecture de la motivation du jugement, soit ultérieurement audit courrier.
Rien ne permet de s’écarter de cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique. En outre, compte tenu de ce qui précède s'agissant de la restitution de délai (cf. consid. 2.1 supra), ce moyen, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
Au surplus, même la voie de la révision n’est pas envisageable, les conditions d’application de l’art. 328 CPC n’étant pas réalisées. En effet, les faits pertinents et/ou moyens de preuve concluants dont se prévaut l’appelante pouvaient clairement être invoqués dans la procédure de première instance. Par ailleurs, le jugement de première instance n'est pas encore en force.
3. En définitive, l’appel (très subsidiairement le recours) doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 864 fr. (art. 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante N.________, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L'appel (très subsidiairement recours) est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict, avocat (pour N.________),
‑ Me Laurent Damond, avocat (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
72'876
fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :