TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.001184-170164

55


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 février 2017

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 273 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Prilly, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à Cheseaux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale directement motivée du 16 janvier 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’exercice du droit de visite de B.M.________ sur sa fille F.________, née le [...] 2010, s’exercerait par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge, selon les disponibilités de cette entité et en fonction du calendrier des visites qui serait mis sur pied par celle-ci (I), que dans l’attente de la mise sur pied des visites par le biais de Trait d’Union, B.M.________ continuerait à exercer son droit de visite sur sa fille F.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de trois heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et au principe de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), que la Croix-Rouge et Point Rencontre recevront une copie de cette ordonnance, détermineront le lieu des visites et en informeront les parents par courrier, avec copies aux autorités judiciaires compétentes (III), et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec la Croix-Rouge et Point Rencontre pour la mise sur pied des visites (IV) et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il apparaissait en tous les cas nécessaire, en l’état, de cadrer et surveiller l’exercice du droit de visite du père sur sa fille. Il a relevé à cet égard que dans l’attente de la mise sur pied des visites organisées par l’intermédiaire du service Trait d’union de la Croix-Rouge – solution à laquelle les deux parties avaient adhéré par courriers respectifs des 6 et 8 décembre 2016 – et quand bien même la tension entre les parents était vive, il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir continuer à entretenir des relations personnelles régulières avec son père. Le premier juge a ajouté que du point de vue des griefs pénaux formulés par A.M.________ à l’encontre de B.M.________, soupçonné d’attouchements d’ordre sexuel sur F.________, cette dernière était en sécurité dans le cadre de Point Rencontre. Concernant les propos déplacés qu’A.M.________ reprochait à B.M.________ d’avoir tenus à l’égard de sa fille dans le cadre de son droit de visite au sein de cette institution, le prénommé a été exhorté à respecter l’engagement formel pris à cet égard à l’audience du 7 juillet 2016, en faisant passer l’intérêt de F.________ à profiter d’un agréable moment en sa compagnie, avant sa rancœur à l’égard de la mère de sa fille. Enfin, il a été précisé que la situation pourrait être revue à droit connu sur l’affaire pénale en cours et les conclusions du Service de protection de la jeunesse (SPJ) relative à sa mission d’évaluation, laquelle devrait débuter à court terme.

 

 

B.              Par acte du 30 janvier 2017, A.M.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.M.________ sur sa fille F.________ soit immédiatement suspendu jusqu’à la mise sur pied des visites par le biais de Trait d’Union. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à un autre magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’appelante a produit une nouvelle pièce et a requis production du dossier pénal PE16.011499 en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ainsi que l’audition d’un témoin. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

 

              Par décision du 31 janvier 2017, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par avis du 2 février 2017, elle a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              L’intimé B.M.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1.              A.M.________, née [...] le [...] 1980, de nationalité espagnole, et B.M.________, né le [...] 1976, de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2010 à Prilly (VD).

 

              Une enfant est issue de cette union : F.________, née le [...] 2010.

 

              B.M.________ est le père d’une autre fille, [...], née le [...] 1997 d’une précédente relation avec [...] et pour laquelle il verse une pension.

 

2.              Les parties sont actuellement divisées par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, initiée par A.M.________ en janvier 2015.

 

              a) A l’audience du 6 février 2015, les parties, toutes deux assistées, ont signé la convention de séparation suivante :

 

«              I.              Les époux A.M.________ et B.M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 9 janvier 2015.

II.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1008 Prilly, est attribuée à A.M.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

              B.M.________ s'engage à quitter ce logement le vendredi 20  février 2015 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Lors de son départ, B.M.________ laissera toutes les clés de l'appartement dans la boîte aux lettres.

III.          La garde sur l'enfant F.________, née le [...] 2010, est confiée à sa mère.

IV.          Le père jouira d'un libre et large droit de visite sur son enfant, à exercer d'entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, il pourra l'avoir auprès de lui du lundi au vendredi de 13 heures à 18 heures au domicile conjugal, étant précisé que la clé de l'appartement sera laissée par A.M.________ dans la boîte aux lettres et que le soir, parties se croiseront à 18 heures. Parties s'engagent, lors de ce passage, à ne pas entrer en discussion qui pourrait dégénérer.

 

              Tant qu'il n'aura pas de logement, B.M.________ pourra avoir sa fille un week-end sur deux, la journée du samedi et du dimanche, de 10 heures à 18 heures, sans la nuit.

 

              Dès que B.M.________ pourra avoir un logement, avec une pièce prévue pour F.________, parties discuterons (sic) de la situation de manière à ce que B.M.________ puisse avoir sa fille un week-end sur deux avec les nuits, voire à ce moment-là, du vendredi au dimanche. B.M.________ transmettra à son épouse toute attestation montrant qu'il ne consomme pas de boissons alcoolisées et qu'il continue d'être suivi par son médecin psychiatre.

V.            Parties s'engagent à entreprendre une thérapie de couple auprès des Boréales. A.M.________ contactera cette unité, de manière à organiser le premier rendez-vous, se mettant d'accord avec B.M.________ au sujet des dates.

VI.          En l'état, tant que la contribution d'entretien due par B.M.________ en faveur de sa fille aînée [...] n'aura pas été diminuée, dans le cadre d'une action judiciaire notamment, que la décision de l'AI ne sera pas tombée, sans compter le fait que B.M.________ devra se reloger, aucune contribution d'entretien n'est due par le père en faveur de sa fille. B.M.________ tiendra A.M.________ au courant de sa situation financière et de l'évolution de celle-ci.

VII.        Parties s'engagent réciproquement à se respecter, à ne pas s'injurier et à ne pas détériorer les objets appartenant à l'un et à l'autre.

VIII.      Parties requièrent la ratification de la présente convention et renoncent à l'allocation de dépens. »

 

              Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              b) Par signalement du 21 octobre 2015, le SPJ a informé le premier juge qu’A.M.________ ne respectait pas, aux dires de B.M.________, les modalités du droit de visite, telles que prévues dans la convention ratifiée susmentionnée, refusant de présenter F.________ pour l’exercice du droit de visite, au motif que cela « perturberait » l’enfant.

 

              A l’occasion d’une nouvelle audience tenue le 5 janvier 2016, les parties, assistées de leur conseil d’office respectif, ont modifié conventionnellement les modalités d’exercice du droit de visite de la façon suivante :

« I.              B.M.________ pourra avoir sa fille auprès de lui tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école, actuellement à 11h50, en fin d'après-midi à 18h00 à charge pour le père d'aller chercher sa fille à l'heure à l'école et de la ramener à l'heure au domicile maternelle (sic). Le premier mercredi aura lieu demain, 6 janvier 2016. Le père pourra également avoir sa fille un week-end sur deux, la première fois le week-end du 16-17 janvier 2016, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher sa fille au domicile maternelle (sic) et de l'y ramener.

              A l'occasion du passage de l'enfant, parties procéderont de manière civilisée, sans se prendre à partie, sans se poser de questions et en se saluant comme des parents doivent le faire en présence de leur enfant.

              Si durant les trois prochains mois ce système fonctionne bien, à partir du quatrième mois, B.M.________ pourra avoir sa fille également tous les lundis de la sortie de l'école, actuellement à 11h50, au soir à 18h00 et un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00.

              Durant les six prochains mois, chaque première semaine du mois B.M.________ transmettra à son conseil un certificat médical tel que celui produit à l'audience de ce jour, certificat dont une copie sera transmise au conseil d'A.M.________.

II.               B.M.________ s'engage à se rendre au Consulat espagnol à Genève avec les papiers idoines pour que F.________ puisse avoir son passeport espagnol renouvelé, d’ici au 15 janvier 2016. »

 

              Cette convention a également été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2016, le premier juge a ordonné à A.M.________ de respecter les modalités du droit de visite fixées dans la convention ratifiée du 5 janvier 2016.

 

              c) A.M.________ a déposé plainte pénale contre son époux le 12 juin 2016, le soupçonnant de s’être adonné à des attouchements d’ordre sexuel sur leur fille. Elle a exposé qu’après avoir passé le week-end chez son père, dans le cadre de l’exercice du droit de visite, sa fille lui aurait confié qu’elle avait un peu mal aux parties intimes. En réponse à une question de sa mère, l’enfant aurait répondu que son père l’avait touchée à cet endroit et aurait montré comment il faisait en posant son doigt sur son sexe et en faisant de petits mouvements de bas en haut. La fillette aurait dit à sa mère, répondant à une question de celle-ci, que son père l’avait touchée sur la poitrine, par-dessous le pyjama.

 

              F.________ a été entendue le même jour par une inspectrice de la brigade mœurs mineurs de la police. L’audition a été filmée. L’enfant a déclaré que lorsqu’elle était chez son père, celui-ci voulait tout savoir sur sa mère, ce qui la dérangeait, qu’elle dormait avec lui, qu’il la touchait alors sur tout le corps, en particulier les bras, les jambes et le dos, ce qui l’énervait, et que lorsqu’elle lui disait d’arrêter, il continuait. Cela serait arrivé plusieurs fois. Décrivant plus précisément – sur question de l’inspectrice – « comment fai[sai]t la main de son père par rapport à son pyjama », F.________, montrant son entrejambe et ses fesses, a dit qu’il la touchait « même là ».

 

              Entendu par la police en qualité de prévenu ce même 12 juin 2016, B.M.________ a nié s’être livré à des attouchements à caractère sexuel sur sa fille. Selon lui, les déclarations de l’enfant le mettant en cause auraient été suggérées par la plaignante, qui s’opposerait par tous les moyens possibles à l’exercice de son droit de visite. Le prénommé a précisé, concernant sa première fille [...], qu’il était parti de la maison lorsque celle-ci avait six mois, qu’il ne la voyait plus car [...] aurait entrepris des démarches pour l’empêcher de rencontrer sa fille ...]en prétextant qu’il avait eu une érection avec cette dernière dans le bain, mais qu’il n’avait pas été donné suite à cette affaire, faute de preuves.

 

              d) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 8 juin 2016, B.M.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’A.M.________ respecte les termes de la convention du 5 janvier 2016 (I), et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’un droit de visite élargi soit instauré en sa faveur, soit en substance un week-end sur deux, deux après-midis par semaine et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ (III), à ce qu’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) soit confié au SPJ en attendant les conclusions du mandat d’évaluation souhaité (IV) et, pour le surplus, à ce que la convention du 5 janvier 2016 soit maintenue (V).

 

              Par réponse du 15 juin 2016, A.M.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de visite de B.M.________ soit provisoirement et immédiatement suspendu (I) et, par déterminations sur mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les conclusions I à V de B.M.________ soient rejetées (II) et à ce que le droit de visite de ce dernier sur sa fille soit suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2016, le droit de visite de B.M.________ sur sa fille F.________ a été suspendu.

 

              Le 23 juin 2016, la Police de sûreté de Lausanne a adressé un signalement au SPJ concernant la situation de l’enfant F.________ et la plainte pénale déposée le 12 juin 2016 par A.M.________, à l’encontre de B.M.________.

 

              Les parties, toutes deux assistées, ont ensuite été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2016. A cette occasion, les parties ne se sont pas opposées à la mise sur pied d’un droit de visite dans les locaux de Point Rencontre, puis par le biais d’Espace-contact, l’un remplaçant l’autre, ainsi qu’à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et à un mandat d’évaluation confiés au SPJ. B.M.________ s’est en outre engagé à ne pas questionner F.________, lors de la reprise de contact avec elle, « sur ses déclarations, ni sur sa mère, mais à simplement passer un moment avec sa fille, sans lui faire de remarques au sujet de la situation et de sa mère ».

 

              Le premier juge a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 22 juillet 2016, par laquelle il a confié au SPJ non seulement un mandat d’évaluation des conditions de vie de l’enfant F.________ auprès de chacun de ses parents et des compétences éducatives de ces derniers, mais également un mandat de curatelle complet (art. 308 al. 1 et 2 CC). Un droit de visite par le biais d’Espace-contact a été prévu en faveur du père, Point Rencontre étant compétent pour accueillir ce droit de visite, à raison de trois heures deux fois par mois et à l’intérieur de ses locaux exclusivement, le temps que les visites avec Espace-contact puissent être organisées.

 

              e) Par ordonnance du 30 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.M.________ au motif que l’enquête n’avait apporté aucun élément permettant d’établir des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de l’intéressé, notamment sur la base des déclarations de F.________, « très peu spécifiques et sans aucun détail situationnel qui pourrait asseoir leur crédibilité », et ce dans un contexte de séparation de ses parents particulièrement conflictuel.

 

              Au vu de cette ordonnance de classement, B.M.________ a, par requête du 13 septembre 2016, conclu au rétablissement des modalités d’exercice de son droit de visite telles que prévues par la convention du 5 janvier 2016.

 

              f) La première visite de B.M.________ à sa fille F.________ dans le cadre de Point Rencontre, différée en raison de problèmes de communication, a eu lieu le 1er octobre 2016.

 

              g) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience du 30 novembre 2016. A cette occasion, A.M.________ a conclu au rejet des conclusions de B.M.________ du 13 septembre 2016, en concluant reconventionnellement à la suspension du droit de visite de ce dernier au Point Rencontre jusqu’à la mise sur pied des visites par l’intermédiaire d’Espace-contact. A l’appui de sa position, A.M.________ a, d’une part, indiqué qu’elle avait formé recours contre l’ordonnance de classement du 30 août 2016 et, d’autre part, que malgré des visites à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, le comportement du père de l’enfant à l’égard de cette dernière était totalement inadéquat, notamment parce qu’il la questionnait sans cesse sur sa mère, au lieu de profiter de lui faire passer un agréable moment, comme il s’y était pourtant engagé à l’audience du 7 juillet 2016.

 

              A l’issue de l’audience, le premier juge a interpellé Espace-contact, lequel a indiqué n’avoir jamais reçu l’ordonnance du 22 juillet 2016 et n’intervenir, par ailleurs, que sur mandat du SPJ ou de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et non des autorités judiciaires. Il a ainsi été proposé aux parties, le 5 décembre 2016, de mettre en œuvre des visites par l’intermédiaire du service Trait d’Union, de la Croix-Rouge. Les parties ont adhéré à cette solution par courriers respectivement datés des 6 et 8 décembre 2016. Le premier juge a en outre rejeté la requête d’A.M.________ tendant à la production du dossier pénal PE16.011499.

 

              h) Par courrier du 14 décembre 2016, l’Office régional de placement des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre a informé le premier juge qu’il avait été chargé de l’entier du mandat d’enquête et de curatelle générale au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et qu’un rapport ne serait vraisemblablement pas rendu avant un délai de quatre mois.

 

              i) Le 20 décembre 2016, A.M.________ a produit copie de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 novembre 2016 (CREP 30 novembre 2016/815) dans l’affaire précitée PE16.011499. Il ressort de cet arrêt que la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par A.M.________ contre l’ordonnance de classement du 30 août 2016, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il procède à une expertise de crédibilité de l’enfant F.________ et à l’audition d’ [...], la mère de [...], avant d’envisager une éventuelle mise en accusation de B.M.________. La Chambre des recours pénale a considéré que si on ne pouvait pas dire que les déclarations de la fillette – qui avait désigné avec ses propres mots les parties intimes touchées à plusieurs reprises par son père et avait indiqué à quels moments ces actes se seraient produits – manquaient totalement de précision, on ne saurait toutefois exclure qu’elles aient été, au moins dans une certaine mesure, influencées par sa mère.

              j) Par courrier du 23 janvier 2017, la Croix-Rouge vaudoise a informé le premier juge que son service Trait d’Union était surchargé et que, s’agissant de l’affaire concernant A.M.________ et B.M.________, la mise en route des visites comportait un délai d’attente porté actuellement à quatre mois environ.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances et prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).

 

              En l’espèce, à l’appui de son mémoire, l’appelante a produit une nouvelle pièce, à savoir un extrait du carnet scolaire de F.________ portant sur plusieurs semaines comprises entre le 26 septembre 2016 et le 20 janvier 2017. Dès lors que cette pièce est postérieure à l’audience de première instance du 30 novembre 2016 et dans la mesure où la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, s’agissant du sort des enfants, elle est recevable. Autre est la question de sa pertinence dans le cadre de la présente procédure, comme on le verra plus bas (cf. consid. 3.3).

 

2.3              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

 

              En l’espèce, l’appelante requiert tout d’abord production du dossier pénal PE16.011499 en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Or, figurent déjà au dossier une copie de l’ordonnance de classement du 30 août 2016 et de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 novembre 2016, ainsi qu’une copie des procès-verbaux des auditions des parties et un résumé de l’audition de F.________ par la police le 12 juin 2016, ce qui est suffisant. Ces éléments ont d’ailleurs été intégrés dans l’état de fait, dans la mesure utile (let. C/2c, e, i supra). Cette requête doit dès lors être rejetée. Il en va de même de l’argument selon lequel la prise de connaissance de l’audition filmée de F.________ serait nécessaire afin de constater que ses déclarations sont crédibles, dès lors que le Ministère public, qui dispose de moyens d’investigation plus étendus que le juge civil, devra, sur renvoi de la Chambre des recours pénale, procéder à une expertise de crédibilité de l’enfant. Il n’y a, pour ce même motif, pas lieu d’entendre F.________ dans le cadre de la présente procédure, ce que l’appelante ne sollicite d’ailleurs pas.

 

              Il ne sera pas non plus donné suite à la requête d’audition du témoin [...], en raison de ses liens d’amitié avec l’appelante, selon les propres informations fournies par cette dernière ; par ailleurs, il n’y a au dossier aucun élément de preuve permettant, le cas échéant, de corroborer le « profond malaise de F.________ à la suite des derniers droits de visite au Point Rencontre » que, selon l’appelante, ce témoin aurait remarqué. Enfin, les moyens de preuve déjà réunis paraissent suffisants pour statuer sur le litige.

 

 

3.

3.1              L’appelante soutient que le fait pour F.________ d’être confrontée à son père dans le cadre de Point Rencontre compromettrait son développement, au vu des graves accusations pénales portées contre celui-ci et des questionnements insistants dont elle ferait l’objet, de sorte que tout droit de visite de l’intimé sur sa fille devrait être suspendu jusqu’à la mise sur pied des visites par le biais de Trait d’Union, telle qu’ordonnée par le premier juge.

 

3.2              Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).

 

              Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs.

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge a retenu que dans l’attente de la mise sur pied des visites organisées par l’intermédiaire du service Trait d’union de la Croix-Rouge et quand bien même la tension entre les parents était vive, il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir continuer à entretenir des relations personnelles régulières avec son père et que l’organisation de telles visites pouvait se faire par le biais de Point Rencontre.

 

              L’appelante ne conteste pas l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire du service Trait d’Union, tel que retenu au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée. Elle a d’ailleurs, par courrier du 8 décembre 2016, expressément déclaré qu’elle ne s’opposait pas à cette solution. Elle reproche en revanche au premier juge d’avoir statué que dans l’attente de la mise sur pied de ce service, l’intimé continuerait à exercer son droit de visite sur sa fille par le biais de Point Rencontre. Elle fait tout d’abord valoir à cet égard que « la simple confrontation de F.________ avec son père, dont elle a relaté qu’il avait commis des actes d’ordre sexuel sur elle, est déjà dommageable pour elle ». Or, l’exercice du droit de visite par le biais de Trait d’Union impliquera nécessairement une « confrontation » entre l’intimé et sa fille, de sorte que l’argument de l’appelante tombe à faux. A cela s’ajoute le fait qu’alors qu’elle avait, un mois auparavant, déposé plainte pénale contre son mari, le soupçonnant de s’être adonné à des attouchements d’ordre sexuel sur leur fille dans le cadre de son droit de visite exercé à son domicile selon les modalités fixées conventionnellement entre les parties lors de l’audience du 5 janvier 2016, et tandis qu’elle avait obtenu, pour ce motif, la suspension dudit droit de visite par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2016, A.M.________ a, à l’audience du 7 juillet 2016, déclaré – tout comme B.M.________ – qu’elle ne « s’oppos[ait] pas à un Point Rencontre », puis à l’instauration d’un droit de visite par le biais d’Espace-contact. Elle n’a d’ailleurs pas fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juillet 2016, par laquelle le premier juge a, en se référant à l’accord intervenu à l’audience du 7 juillet 2016, admis l’intervention de Point Rencontre dans l’attente de la mise en place des visites par le biais d’Espace Contact ; et c’est bien en raison des soupçons portés contre l’intimé qu’il a été précisé que le droit de visite serait exercé à l’intérieur des locaux exclusivement. L’intéressée est dès lors mal venue de se plaindre de cette solution – à laquelle elle a expressément adhéré malgré les accusations proférées contre son mari –, et elle ne motive pas davantage les raisons pour lesquelles F.________ ne serait pas – ou plus – en sécurité au Point Rencontre « du point de vue des griefs pénaux ».

 

              L’arrêt de la Chambre des recours pénale, qui a admis le recours d’A.M.________ contre l’ordonnance de classement du 30 août 2016 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à une expertise de crédibilité de l’enfant, ne justifie pas de s’écarter de la solution retenue au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 22 juillet 2016 et reprise – en ce qui concerne l’exercice du droit de visite au Point Rencontre – au chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée ; cet arrêt n’était d’ailleurs pas connu de l’appelante lorsque, à l’audience du 30 novembre 2016, elle a conclu à la suspension de l’exercice du droit de visite au Point Rencontre.

 

              Au surplus, c’est en vain que l’appelante prétend que les déclarations que F.________ a faites lors de son audition filmée du 12 juin 2016 seraient crédibles, puisque cette question fait justement l’objet de la procédure pénale actuellement en cours, la Chambre des recours pénale ayant considéré qu’on ne saurait exclure que les propos tenus par l’enfant aient été, au moins dans une certaine mesure, influencés par sa mère. Dans son ordonnance du 22 juillet 2016, le premier juge a relevé que « des incertitudes persist[ai]ent dans la relation père-enfant quant aux propos tenus par F.________ » et qu’il fallait « attendre l’issue pénale » ; faute d’éléments nouveaux, tel est toujours le cas.

 

              On constatera enfin qu’en complément de son ordonnance du 22 juillet 2016, le premier juge a, par courrier du même jour adressé aux parties, souligné que « si un problème devait apparaître dans le cadre de l’exercice du droit de visite au Point Rencontre, il conviendrait alors d’envisager peut-être une thérapie aux Boréales » ; or, aucune démarche n’a été entreprise dans ce sens, ce qui constitue un élément supplémentaire permettant de retenir qu’il n’y a, en l’état, aucun « problème » justifiant la suspension des visites au Point Rencontre pour le motif lié aux griefs pénaux.

 

              S’agissant « des propos inadéquats tenus par le père et ces incessants interrogatoires de l’enfant » invoqués par l’appelante comme « autre motif » justifiant la suspension des visites au Point Rencontre, force est de constater qu’il n’y a au dossier aucun élément allant dans ce sens, si ce n’est les propres déclarations – toutes générales – de F.________ du 12 juin 2016 selon lesquelles son père lui posait des questions et voulait « tout savoir sur maman », dont la crédibilité est, en l’état, douteuse, comme on l’a relevé ci-avant. En particulier, il ne ressort pas du dossier que Point Rencontre, qui a reçu un double de l’ordonnance du 22 juillet 2016 (cf. ch. III du dispositif) faisant état de l’engagement formel de B.M.________ de ne pas questionner sa fille sur sa mère, se serait plaint d’un comportement inadéquat du prénommé lors de l’exercice de son droit de visite, commencé le 1er octobre 2016, ou d’un refus de l’enfant de voir son père, comme celle-ci l’avait déclaré préalablement lors de son audition filmée. Quand bien même cette institution ne permet pas une surveillance étroite et personnalisée, des professionnels assurent l’accueil, l’accompagnement et le suivi des rencontres.

 

              A cela s’ajoute qu’aucun échange de courriers entre Point Rencontre et l’appelante ne vient étayer l’argument – soulevé en appel – selon lequel celle-ci se serait plainte à plusieurs reprises auprès des intervenants du fait que sa fille était « bouleversée après chaque visite ». L’extrait du carnet scolaire de F.________, sur lequel figure l’annotation selon laquelle elle aurait triché lors d’un contrôle, n’est pas pertinent ; ne le sont pas non plus la dégradation de ses notes, ses difficultés à s’endormir et ses réveils fréquents, évoqués par l’appelante, tant il est vrai que la seule séparation des parents fait souvent naître chez les enfants des émotions et des tensions qui peuvent se traduire par des troubles du sommeil ou du comportement, sans qu’on puisse en faire grief à l’un ou l’autre des parents. Quant aux fuites de selle qui seraient présentes chez F.________ « après chaque visite au Point Rencontre », selon l’appelante, celle-ci a elle-même indiqué, lors de son audition du 12 juin 2016, que ce problème était apparu « sitôt après la séparation » (R. 5), de sorte qu’il ne saurait être mis en relation avec les récentes visites de l’intimé au Point Rencontre.

 

              Enfin, force est de constater que l’appelante, alors qu’elle avait reproché à l’intimé par courrier du 18 mars 2016 de questionner sans cesse leur fille, ne s’est pas opposée, lors de l’audience du 22 juillet 2016, à la mise en place des visites au Point Rencontre, quand bien même cette institution ne fournirait pas, selon elle, la surveillance adéquate à cet égard.

 

              C’est donc à bon droit, au vu de tous les éléments qui précèdent, que le premier juge a retenu que malgré les reproches adressés par l’appelante contre l’intimé, il restait dans l’intérêt de F.________ de pouvoir continuer à entretenir des relations personnelles régulières avec son père par le biais de Point Rencontre durant la phase de mise sur pied de Trait d’Union, étant précisé que ce droit de visite continuera à s’exercer à l’intérieur des locaux exclusivement. La mesure répond par ailleurs au principe de proportionnalité dès lors que, d’une part, aucune mesure moins incisive ne permet à ce stade de préserver le bien-être de l’enfant et que, d’autre part, la mise en route des visites par l’intermédiaire de Trait d’Union devrait pouvoir intervenir, selon le courrier de la Croix-Rouge du 23 janvier 2017, dans un délai d’environ quatre mois.

 

              La situation pourra évidemment être revue sur la base des résultats de la procédure pénale et des conclusions du SPJ, dont le rapport pourra être rendu, selon le courrier de l’ORPM du Centre du 14 décembre 2016, dans un délai de quatre mois également.

 

 

4.

4.1              Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à A.M.________.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.4              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour A.M.________),

‑              Me Yan Schumacher (pour B.M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :