TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.041292-162053

74


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 février 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Krieger et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC

 

 

              Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par N.________ SA, à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 février 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 février 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande de R.________ contre N.________ SA, [...] et [...] (I), a dit que N.________ SA devait immédiat paiement à R.________ de la somme de 141'230 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 août 2003, à titre de prix de rachat de ses actions (II), a déclaré irrecevables les conclusions II et III de R.________ (III), a mis les frais de justice par 2'462 fr. 50 à la charge de R.________ et par 7'387 fr. 50 à la charge de N.________ SA (IV), a dit que N.________ SA rembourserait à R.________ la somme de 7’287 fr. 50 versée au titre de son avance des frais judiciaires et lui verserait la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, les juges de première instance ont retenu que le « Share sale and call option agreement » du 28 octobre 1999 contenait tous les éléments objectivement essentiels du contrat de vente, soit la détermination du vendeur, de l'acheteur, de la chose vendue et du prix. Ils en ont conclu, en signalant que les parties n'avaient pas indiqué vouloir réserver un point pour un accord ultérieur, que le contrat était immédiatement venu à chef. De l’avis des premiers juges, aucun motif, tel que le versement tardif du prix de vente, ne justifiait de remettre en cause le contrat de vente. En particulier, la société ne pouvait, pour nier la qualité d'actionnaire du demandeur, invoquer le fait que celui-ci n'avait pas en sa possession les trente actions au porteur de la société, puisque cela reviendrait à se prévaloir des manquements de ses propres administrateurs, qui avaient procédé à l'émission des actions plusieurs années après la conclusion du contrat de vente seulement, ce qui était constitutif d'un abus de droit.

 

              Les juges de première instance ont ensuite retenu que la société défenderesse avait fait valoir son droit d'emption auprès du nouvel actionnaire par courrier du 27 décembre 2002. Selon leur compréhension de l'accord du 28 octobre 1999, la valeur des actions rachetées par la société s’élevait à 141'230 fr., somme qu’il convenait d’allouer au demandeur.

 

 

B.              Statuant par arrêt du 18 février 2016 sur l’appel interjeté par N.________ SA contre le jugement précité, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal l’a partiellement admis en ce sens que N.________ SA devait payer à R.________ la somme de 135'426 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2011 à titre de prix de rachat des actions, le jugement étant confirmé pour le surplus (I et II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'412 fr., par 2'171 fr. à la charge de N.________ SA et par 241 fr. à la charge de R.________ (III), a dit que R.________ devait verser à N.________ SA la somme de 241 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (IV), a condamné N.________ SA à verser à R.________ la somme de 3'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et a déclaré l’arrêt motivé exécutoire (VI).

 

              En droit, l’autorité cantonale a relevé que, certes, le demandeur n'avait reçu aucun titre, mais que le contrat du 28 octobre 1999, passé en la forme écrite, satisfaisait aux conditions de la cession de créance au sens des art. 164 ss (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ce que la société défenderesse n'avait pas contesté. Elle a ensuite relevé que, les statuts prévoyant une cession par remise du titre, il incombait au demandeur, en l'absence de titre, de prouver non seulement la cession, mais également d'établir une chaîne ininterrompue de cessions remontant jusqu'à la fondation de la société. Si le demandeur n'avait pas apporté cette preuve, il pouvait toutefois prouver sa titularité par un autre moyen. En l’espèce, en signant le contrat du 28 octobre 1999, la société défenderesse avait expressément attesté reconnaître les vendeurs [...] et [...] comme titulaires des droits qui faisaient l'objet du contrat. Ainsi, le demandeur, à qui les vendeurs avaient transféré les actions, avait justifié de sa titularité auprès de la société, et il fallait considérer que sa légitimité d’actionnaire était prouvée, sans qu’il soit nécessaire de remonter jusqu'à la constitution de la société. Dans ces circonstances, la question de l'éventuel abus de droit commis par la société n'avait plus d'objet.

 

              L'autorité cantonale a ensuite considéré que le droit d'emption avait correctement été exercé par la société défenderesse par courrier du 27 novembre 2002. Elle a fixé la valeur des actions rachetées par la société à 135'426 fr. 95, montant correspondant aux 3 % de la valeur des actifs sociaux au 31 décembre 2002.

 

 

C.              Tant N.________ SA que R.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 18 février 2016.

 

              Par arrêt du 17 novembre 2016 (4A_314/2016 et 4A_320/2016), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a joint les causes (1), a admis le recours en matière civile de N.________ SA, a annulé l'arrêt attaqué et l’a réformé en ce sens que la demande en paiement introduite contre cette dernière le 3 janvier 2012 était entièrement rejetée (2), a rejeté le recours en matière civile de R.________ (3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., à la charge de R.________ (4), a condamné ce dernier à verser à N.________ SA une indemnité de 8'500 fr. à titre de dépens (5), a retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (6) et a communiqué l’arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile (7).

 

              En droit, le Tribunal fédéral a d’abord considéré que le seul fait que le contrat du 28 octobre 1999 ait été passé en la forme écrite ne signifiait pas encore que les actions au porteur non incorporées dans des papiers-valeurs aient valablement été cédées au demandeur. En effet, la cession de créance au sens des art. 164 ss CO nécessitait d’une part un acte générateur d’obligations – la volonté de s’engager au transfert – et d’autre part un contrat de disposition – la volonté de transférer une prétention. En l’espèce, il découlait du contrat que les parties n’avaient pas prévu une exécution immédiate, mais différée du transfert des actions, la livraison devant intervenir au moment du versement par le demandeur du premier acompte. Dès lors, le contrat de disposition faisait défaut.

 

              De plus, les actions au porteur n’avaient pas été émises et le demandeur n’avait pas apporté la preuve d’une chaîne ininterrompue de cessions remontant jusqu’à la fondation de la société. A cet égard, l’autorité cantonale ne pouvait pas être suivie lorsqu’elle affirmait que la titularité du demandeur était prouvée puisqu’il avait acquis ses droits de ceux-là mêmes que la société reconnaissait comme titulaires au moment de la cession et qu’il n’était donc pas nécessaire de remonter jusqu’à la constitution de la société.

 

              Le Tribunal fédéral a encore considéré que le comportement de la société défenderesse n’était pas constitutif d’un abus de droit. Le fait de n’avoir pas émis les actions au porteur puis de n’avoir pas reconnu le demandeur cessionnaire en qualité d’actionnaire n’était en effet pas déloyal, puisque ce dernier savait au moment de signer la convention du 28 octobre 1999 que les actions au porteur n’avaient pas été émises et que pour être considéré comme actionnaire légitime, il devait, s’il ne parvenait pas à obtenir l’émission des titres, démontrer une chaîne interrompue de cessions depuis la fondation. Quant à la participation de la société au contrat du 28 octobre 1999, même si elle devait être considérée comme déloyale, elle n’était pas à même de corriger le défaut de titularité des actions au porteur du demandeur, le titulaire légitime étant soit le possesseur des papiers-valeurs, soit le cessionnaire pouvant justifier d’une chaîne ininterrompue de cessions.

 

              Le demandeur n’était donc pas parvenu à apporter la preuve de sa titularité des actions au porteur et la société ne pouvait pas exercer son droit d’emption. Par conséquent, le recours de la société défenderesse devait être admis et la demande en paiement du demandeur entièrement rejetée.

 

 

D.              Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 12 décembre 2016, N.________ SA a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de R.________, sur la base des chiffres arrêtés dans les décisions de première et deuxième instance. Le 6 février 2017, R.________ a conclu à ce qu’en équité, aucuns frais ni dépens ne soient alloués à N.________ SA, subsidiairement à ce que ceux-ci soient limités aux minima.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

 

              Selon l’art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. A teneur de l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.

 

 

2.

2.1              Il découle du ch. 6 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2016 que seuls doivent être tranchés ici les frais et les dépens de l’instance cantonale. L’appelante N.________ SA demande que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé R.________, sur la base des chiffres arrêtés dans les décisions de première et deuxième instance. R.________ rappelle pour sa part que sa qualité d’actionnaire a été reconnue à quatre reprises par les tribunaux vaudois. Dès lors, en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, il y aurait lieu de renoncer à toute allocation de frais et de dépens. Subsidiairement, il faudrait se fonder sur les minima, en raison de l'inégalité économique entre les parties.

 

2.2              Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

 

2.3              En première instance, R.________ avait principalement conclu au paiement par N.________ SA de diverses sommes pour un montant de 201'230 fr. et à la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer. N.________ SA avait quant à elle conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la demande. L'action étant finalement rejetée, R.________ succombe entièrement.

 

              Les frais judiciaires de première instance, qui demeurent arrêtés à 9'850 fr., doivent donc être mis à la charge de R.________. Il ressort du dossier de première instance que N.________ SA a procédé à une avance de frais de 100 fr., qui devra lui être restituée par R.________. Il est précisé que l'avance de frais de 900 fr. consentie par N.________ SA l'a été pour une requête de division de cause qui a été rejetée par prononcé du 27 décembre 2012 et pour laquelle les frais ont déjà été attribués.

 

              R.________ doit également de pleins dépens à N.________ SA. Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'estimation des pleins dépens de première instance, qui avaient été fixés à 15'000 francs.

 

              Au final, R.________ versera donc à N.________ SA la somme de 15'100 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

 

2.4              En deuxième instance, les frais demeurent fixés à 2'412 francs. Ils doivent être mis à la charge de R.________, qui succombe finalement puisque l'appelante avait conclu au rejet de la demande. N.________ SA ayant fait l'avance de ces frais, R.________ en doit le remboursement. La charge des pleins dépens peut être maintenue à 4'000 francs. C'est cette somme qui doit être allouée à N.________ SA. R.________ versera donc à N.________ SA la somme de 6'412 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9’850 fr. (neuf mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge du demandeur R.________.

 

              II.              Le demandeur R.________ doit verser à la défenderesse N.________ SA la somme de 15'100 fr. (quinze mille cent francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'412 fr. (deux mille quatre cent douze francs), sont mis à la charge de l'intimé R.________.

 

              IV.              L'intimé R.________ doit verser à l'appelante N.________ SA la somme de 6’412 fr. (six mille quatre cent douze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Gilles Favre (pour N.________ SA),

‑              Me Albert J. Graf (pour R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :