cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 février 2017
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Composition : M. colombini, juge délégué
Greffier : M. Valentino
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.V.________, à Lausanne, requérant, et A.V.________, née [...], au Mont-sur-Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le requérant B.V.________ contribuerait à l’entretien de l’intimée A.V.________, née [...], par le régulier versement, en mains de celle-ci, le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 août 2016, de la somme de 250 fr. (I) et de 230 fr. dès et y compris le 1er septembre 2016 (II), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a retenu un revenu mensuel net pour le requérant de 6'527 fr., treizième salaire compris. S’agissant des charges mensuelles de ce dernier, il a tenu compte d’un montant de base à hauteur de 1'200 fr., d’un loyer par 1'450 fr., d’un loyer relatif à une place de parc par 80 fr., des primes d’assurance-maladie par 394 fr., assurance complémentaire comprise, de frais de transport par 300 fr., d’un droit de visite par 150 fr. et d’une contribution d’entretien pour ses deux filles par 1'630 francs. Quant à l’intimée, le premier juge a arrêté son revenu mensuel net à 7'509 fr., soit 4'000 fr. provenant de son activité d’indépendante, plus 1'419 fr. de revenu de salariée, auxquels s’ajoutaient encore 1'630 fr. de pension pour les enfants et 460 fr. d’allocations familiales. Ont été retenues des charges à hauteur de 6'689 fr. 90 (montant de base à hauteur de 1'350 fr. pour l’intimée et 1'000 fr. pour les enfants, loyer par 1'450 fr., assurance-maladie, y compris pour les enfants, par 1'334 fr. 90, frais d’orthodontie par 55 fr., frais de garde par 1'375 fr. et frais accessoires des enfants de 125 fr.). Le budget du requérant présentait donc un excédent de 1'322 fr. 60 et celui de l’intimée laissait également apparaître un excédent de 819 fr. 10 de janvier à août 2016 et de 859 fr. 10 à partir de septembre 2016, cette différence étant due au changement du montant des allocations familiales, qui étaient passées de 230 à 250 fr. par enfant dès le mois de septembre 2016. Il en résultait un disponible de 2'141 fr. 70, respectivement 2'181 fr. 70, à répartir par moitié entre les époux selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, de sorte que le requérant devait être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. par mois du 1er janvier au 31 août 2016 et de 230 fr. à partir du 1er septembre 2016.
B. Par acte du 15 décembre 2016, B.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.V.________ doive contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains, le premier jour de chaque mois, d’une somme de 154 fr., dès et y compris le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 août 2016, et d’une somme de 164 fr., dès le 1er septembre 2016. B.V.________ a requis production en mains d’A.V.________ du bail relatif au studio sis dans la villa conjugale [...] au Mont-sur-Lausanne et des justificatifs d’encaissement des loyers, ainsi que de toute pièce justificative du décaissement des montants portés en charge à titre d’amortissement pour un montant de 7'300 fr. par année.
Par acte du 15 décembre 2016 également, accompagné d’un bordereau de pièces, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.V.________ doive contribuer à son entretien par le régulier versement, sur son compte le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2015, d’une somme de 1'900 francs.
Dans leurs réponses respectives du 26 janvier 2017, chacune des parties a conclu au rejet de l’appel de l’autre.
Une audience d'appel a eu lieu le 21 février 2017, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil. L’appelante a réduit les conclusions prises dans son appel du 15 décembre 2016 dans le sens où elle a conclu à ce qu’une contribution d’entretien soit fixée en sa faveur dès le 1er mars 2015 à un montant de 1'000 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2016, puis réduite à 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2017. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les pièces produites valablement en deuxième instance et les déclarations des parties :
1. B.V.________, né le [...] 1966, et A.V.________, née [...] le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à Prilly (VD).
Depuis 2010, A.V.________ souffre d’une maladie auto-immune associée à des troubles du sommeil.
Deux enfants sont issues de cette union, [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007. Celle-ci connaît également d’importants problèmes de santé nécessitant des consultations médicales régulières.
Les parties vivent séparées depuis le 1er mars 2015. A.V.________ occupe la villa conjugale.
2. a) Le 15 janvier 2016, B.V.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisés à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde des enfants soit attribuée à A.V.________ (II), à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un libre droit de visite sur ses enfants fixé d’entente entre les parties, et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir ses enfants, du vendredi soir au dimanche soir, un weekend sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement trois jours à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte (III) et à ce qu’il soit astreint au versement d’une contribution d’entretien fixée à dire de justice (IV).
b) Par procédé écrit déposé le 31 mars 2016, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.V.________ dans sa requête du 15 janvier 2016. Elle a en outre conclu à ce que dès le 1er mars 2015, les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] au Mont-sur-Lausanne lui soit attribuée, à charge pour elle de régler tous les frais y afférents (II), à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée (III), à ce que B.V.________ jouisse d’un droit de visite tel que précisé en audience (IV), à ce que dès le 1er mars 2015, B.V.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le versement en mains de son épouse d’une pension payable le premier de chaque mois de 1'045 fr., allocations familiales en sus (V), à ce que dès le 1er mars 2015, B.V.________ contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension de 2'000 fr. (VI) et à ce que B.V.________ soit autorisé à compenser les pensions qui précèdent avec les montants versés par lui selon la liste produite (pièce 7), ses factures d’assurance-maladie payées par A.V.________ devant toutefois être déduites desdites pensions (VII).
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu le 1er avril 2016, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les époux B.V.________ et A.V.________, née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mars 2015.
Il. Le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2005 et [...], née le [...] 2007, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce en conséquence la garde de fait.
III. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses filles.
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à l'heure d'entrée à l'école et chaque lundi soir à 18 h00 au mardi matin à l'heure d'entrée à l'école.
Il pourra en outre avoir ses enfants durant la moitié des vacances scolaires, les dates de vacances devant être fournies par les parents quatre mois à l'avance pour les vacances d'été et deux mois à l'avance pour les autres vacances. Les vacances d'une semaine seront prises alternativement par les parties. B.V.________ exercera ses vacances d'été pour l'année 2016 du 23 juillet 2016 au 14 août 2016.
Il pourra également avoir ses enfants durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte.
Il appartient au père d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener.
IV. Les parties s'engagent à ce que les enfants puissent avoir des contacts téléphoniques avec l'autre partie durant les périodes de vacances (tous les trois à quatre jours) et à ce qu'elles se tiennent mutuellement informées de la situation des enfants.
V. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1052 Le Mont-sur-Lausanne, est attribuée à A.V.________, qui en assumera seule le loyer et les charges.
VI. Dès et y compris le 1er mars 2015, B.V.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 815.- (huit cent quinze francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.V.________.
A.V.________ donne quittance à B.V.________ du versement des contributions en faveur des enfants pour la période courant du 1er mars 2015 au 31 mars 2016.
VII. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens relatifs aux points objets de la présente convention.
VIII. Parties conviennent que la cause soit suspendue pour le surplus jusqu'au 30 juin 2016 afin de déterminer si un accord sur une contribution d'entretien éventuelle en faveur d'A.V.________ puisse être trouvé. La cause pourra être reprise sur simple réquisition de l'une des parties. »
3. Le 30 juin 2016, B.V.________ a requis du premier juge la reprise de l’audience du 1er avril 2016.
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 14 octobre 2016, en présence des parties et de leur conseil respectif. Aucun accord n’a pu être trouvé s’agissant de la question encore litigieuse d’une éventuelle contribution d’entretien due par B.V.________ en faveur d’A.V.________.
4. a) B.V.________ travaille à plein temps en qualité d’employé d’administration auprès de la [...] de Lausanne. Il perçoit un revenu mensuel net de 6'527 fr., treizième salaire inclus et allocations familiales par 250 par enfant en sus.
b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :
base mensuelle pour personne seule 1'200 fr. 00
droit de visite 150 fr. 00
loyer et place de parc 1'530 fr. 00
assurance-maladie (y compris complémentaire) 394 fr. 40
frais de transport 300 fr. 00
pensions enfants 1'630 fr. 00
TOTAL 5'204 fr. 40
5. a) A.V.________, titulaire du brevet de comptable, travaille en qualité de comptable à la fois comme employée et comme indépendante. Elle exerce son activité indépendante dans une pièce de la maison qu’elle a aménagée à cet effet.
Il est admis que les problèmes de santé dont souffre l’appelante l’empêchent de travailler à un taux d’activité normal et que son activité indépendante lui offre une plus grande flexibilité quant aux horaires, qu’elle peut aménager selon son état de santé. Du temps de la vie commune, B.V.________ s’occupait des enfants le soir, afin que son épouse puisse travailler. Depuis la séparation, A.V.________ ne peut plus compter sur ce soutien et supporte donc des charges supplémentaires pour la garde des enfants. Son activité indépendante a, depuis lors, également ralenti du fait de la perte de clients, de sorte qu’actuellement ses revenus d’indépendante, qui découlent de deux seuls mandats en cours, ont fortement diminué, ce qui l’a contrainte, en septembre 2016, à licencier son employée.
aa) En 2013, année qu’A.V.________ a qualifiée d’exceptionnellement bonne, son activité indépendante lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 88'358 fr., comme cela ressort de la déclaration d’impôts des époux. En outre, pour cette même année, son revenu mensuel net de salariée s’est élevé à 4'654 francs.
ab) En 2014, A.V.________ a réalisé un revenu mensuel net de 2'812 fr. comme salariée.
Pour son activité indépendante, le compte « profits et pertes » qu’elle a produit affiche un chiffre d’affaires (« produits ») de 96'000 fr. – après déduction de 2'760 fr. de « provision honoraires en litiges » – et des charges de 69'140 fr. 70, ce qui correspond à un bénéfice net de 26'859 fr. 30, soit 2'238 fr. par mois.
ac) En 2015, le revenu mensuel net provenant de l’activité dépendante d’A.V.________ a été de 2'477 francs.
Quant à son activité indépendante, au vu de la comptabilité produite par l’appelante et pour les motifs qui seront exposés dans la partie en droit, il y a lieu de soustraire des honoraires facturés de 116'575 fr. (non contestés) les montants de 10'500 fr. d’honoraires en cours (qui ne sont pas non plus contestés) et de 3’637 fr. de « provision honoraires en litiges », ce qui donne un chiffre d’affaires de 102'438 fr., dont à déduire encore 70'038 fr. 90 de charges, soit un bénéfice net annuel de 32'399 fr. 10, correspondant à 2’700 fr. par mois.
ad) En 2016, l’appelante a réalisé un revenu mensuel net de 1'419 fr. de son activité dépendante.
Son activité indépendante lui a quant à elle rapporté un chiffre d’affaires – admis – de 4'200 fr. par mois, dont à déduire les charges, par 2'853 fr., ce qui donne un bénéfice net de 1'347 fr. par mois.
ae) Enfin, à partir du 1er janvier 2017, en sus du salaire inchangé de 1'419 fr. de son activité dépendante, l’appelante réalise un revenu mensuel net d’indépendante qui, pour les motifs qui seront exposés dans la partie en droit, ne doit pas être calculé sur la base du bénéfice net moyen réalisé entre 2014 et 2016, mais sur le bénéfice de 2016 uniquement, soit 1'347 fr. par mois, auxquels s’ajoutent 1350 fr. correspondant à la diminution des charges ensuite du licenciement de son employée en septembre 2016.
af) S’ajoutent aux montants perçus par l’appelante en qualité de salariée et d’indépendante le revenu net locatif moyen provenant des vignes, d’un montant de 436 fr. 25 par mois, ainsi que celui provenant de la location du studio sis dans la villa conjugale qu’elle occupe, par 1'000 fr. par mois, dont à déduire 182 fr. 50 de charges, ce qui donne un montant net de 817 fr. 50 par mois.
b) Les charges mensuelles essentielles de l’appelante sont les suivantes :
base mensuelle pour famille monoparentale 1'350 fr. 00
base mensuelle pour deux enfants 1'000 fr. 00
loyer 1'800 fr. 00
assurance-maladie (y compris enfants) 1'334 fr. 90
frais orthodontie 55 fr. 00
frais de garde 1'375 fr. 00
frais de transport 270 fr. 00
frais accessoires enfants 125 fr. 00
TOTAL 7’309 fr. 90
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
En l’espèce, outre la copie de l’ordonnance attaquée, l’appelante a produit deux pièces nouvelles nos 2 et 3, soit copie de la décision de taxation du 3 novembre 2016 relative à l’impôt foncier 2016 et celle du 14 novembre 2016 l’annulant et la remplaçant. Ces pièces sont postérieures à l’audience du 14 octobre 2016 et sont donc recevables. La pièce n° 4 (copie d’une facture de [...] du 25 mai 2016) est en revanche irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été produite en première instance alors qu'elle aurait pu l'être, l’appelante n’ayant d’ailleurs pas allégué, et a fortiori pas démontré, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Quant à la pièce n° 5 « base pour calcul du budget 2016 », qui ne porte ni date ni signature, il s’agit d’un tableau réactualisé de celui produit sous pièce n° 109 du bordereau du 31 mars 2016 ; il n’a en lui-même aucune force probante, à moins qu’il soit accompagné de justificatifs, tels que requis par le premier juge dans son courrier du 3 octobre 2016, ce qu’il conviendra d’examiner, le cas échéant.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de B.V.________ tendant à la production par son épouse des justificatifs d’encaissement censés démontrer que cette dernière perçoit 1'000 fr. par mois pour la location du studio sis dans la villa conjugale qu’elle occupe (appel, ch. 19 ; requête, all. 19), dès lors que ce montant de 1'000 fr. par mois, respectivement de 12'000 fr. par an, est admis puisqu’il figure, à titre de revenu, dans les budgets 2015 et 2016 produits par l’appelante (pièces nos 106 et 109).
Il en va de même de la requête de l’appelant tendant à la production de toute pièce justificative du décaissement des montants portés en charge à titre d’amortissement pour un montant de 7'300 fr. par année figurant sur les comptes « profits et pertes » du bureau comptable de l’appelante pour 2015 et 2016 produits le 29 mars 2016, dans la mesure où l'appelant aurait pu requérir la production de ces pièces en première instance mais qu’il ne l’a pas fait (art. 317 al. 1 CPC).
3.
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
3.2 En l’espèce, les parties, qui se sont accordées en première instance sur le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des enfants, critiquent certains postes de revenus et charges retenus par le premier juge lors de la fixation de la contribution d’entretien due au conjoint, chacune des parties concluant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Il convient dès lors d’examiner les moyens des parties concernant les revenus et charges de chacune.
4. Revenus de l’époux
Le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 6'527 francs. On s’en tiendra à ce montant, qui n’est pas contesté.
5. Revenus de l’épouse
5.1 Pour des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le revenu est déterminé sur la base d’un revenu régulier moyen, celui-ci étant constitué par son bénéfice net (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010 consid. 4.2.2). Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (Guillod/Burgat, Droit des familles, Bâle 2016, 4e éd., n. 598 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 in FamPra.ch 2010 p. 678; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. 80 et 81). Si les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1 et les références citées). Si des éléments laissent supposer que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu effectif, le juge peut s’écarter des comptes annuels présentés (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 consid. 4.3). Ainsi, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_564/2014 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). On ne saurait en particulier exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199).
5.2 En l’occurrence, l'appelante a produit en première instance les comptes 2014 et 2015, ainsi qu’un document « base pour calcul du budget 2016 » et, en deuxième instance, un tableau réactualisé de ce document.
Pour l’année 2013, l’appelante fait valoir qu’elle aurait réalisé un revenu de 88'000 fr. de son activité indépendante et 55'000 fr. de son activité dépendante, soit 143'000 fr. représentant 11'916 fr. par mois. Le montant de 88'358 fr. mentionné en page 6 de l’ordonnance attaquée correspond au chiffre d’affaires figurant sur la déclaration d’impôts 2013 des époux B.V.________ (pièce 5 du bordereau du 15 janvier 2016). L’appelante soutient que ce montant comprendrait le revenu locatif brut de la vigne par 10'000 fr. et qu’il ne serait pas d’actualité en raison de l’aggravation subséquente de son état de santé. Il importe peu toutefois, dès lors que, faute de pièces comptables de l’activité indépendante exercée par l’appelante en 2013 – dont la production n’a d’ailleurs pas été requise, l’appelant n’ayant offert comme moyen de preuve à l’appui de son allégation que la pièce 5 en question –, et à défaut de disposer des comptes bancaires et/ou postaux faisant état, dans ce cas, de prélèvement privés pour cette année, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de s’en tenir aux comptes de l’activité indépendante produits à partir de l’année 2014.
5.3
5.3.1 Pour 2014, il résulte des pièces 51/1 et 51/2 que l’appelante a réalisé un revenu mensuel net de 33'751 fr. pour son activité dépendante, soit 2'812 fr. par mois.
5.3.2 Pour l’activité indépendante, le compte « profits et pertes » – auquel se réfèrent d’ailleurs expressément les parties – fait état d’un chiffre d’affaires (« produits ») de 96'000 fr. – après déduction de 2'760 fr. de « provision honoraires en litiges » non contestés – et de charges de 69'140 fr. 70, ce qui correspond à un bénéfice net de 26'859 fr. 30, soit 2'238 fr. par mois, comme cela ressort à juste titre de l’allégué 10 de l’appel de B.V.________, non remis en cause par A.V.________.
5.4
5.4.1 Pour l’année 2015, il ressort des pièces 51/3 et 51/4 que le revenu provenant de l’activité dépendante de l’appelante a été de 29'732 fr. 30 (16'540 + 13'192 fr. 30), soit 2'477 fr. par mois, comme retenu par le premier juge en page 6 de l’ordonnance attaquée.
5.4.2 Quant aux revenus d’indépendante de l’appelante, le premier juge a retenu des honoraires de 116'575 fr., tels que figurant sur le compte « profits et pertes », dont il a déduit 10'500 fr. d’honoraires en cours, 3'656 fr. de « provision honoraires en litiges » et 70478 fr. de charges d’exploitation, soit un bénéfice net de 31’940 fr. (recte : 31'941 fr.), correspondant à un montant arrondi de 2'661 fr. par mois.
L’appelante, qui en première instance s’est limitée à alléguer avoir perdu les « mandats du garage [...] et de [...] » au motif que ceux-ci refusaient de « régler des honoraires importants » (all. 41 et 42 du procédé écrit), soutient dans son appel qu’il faudrait tenir compte de l’ensemble des provisions, d’un total de 51'730 fr. (recte : 51'750 fr.), et que la situation serait dès lors déficitaire. Elle se réfère en particulier aux pièces 52/9a, 52/9b et 52/10. Or, s’il résulte des pièces 52/9a et 52/9b que le garage [...] a reconnu devoir à l’appelante un montant de 36'000 fr. – et non pas de 16'000 fr. comme cela figure en note manuscrite sur la pièce 52/8 à titre de « montant reconnu en poursuite » –, ces pièces n’attestent toutefois pas du montant des honoraires en litige, l’appelante s’étant d’ailleurs gardée de le chiffrer en première instance (all. 42 du procédé écrit). Il en va de même de la pièce 52/10, qui ne fait état d’aucun montant réclamé par l’appelante. Pour le reste, celle-ci n’a pas produit les pièces justificatives attestant, au degré de preuve requis de la vraisemblance, du montant allégué, alors qu’elle avait été invitée à le faire par courrier du premier juge du 3 octobre 2016, s’agissant notamment de la pièce 106. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’« à ce jour, deux poursuites sont en cours contre le garage [...] pour 55'000 fr. et contre [...] pour 31'000 fr », comme elle le prétend dans sa réponse du 26 janvier 2017. Les notes manuscrites figurant sur la « liste des factures et postes ouverts » ne sont à cet égard pas suffisantes et le juge de céans n’est pas en mesure, au vu des documents produits, de pallier cette carence. A cela s’ajoute que l’appelante ne rend pas vraisemblable que l’entier des honoraires serait susceptible d’être perdu, notamment parce que des poursuites seraient restées infructueuses ou que les débiteurs seraient insolvables, le seul fait que les honoraires n’ont pas été réglés à ce jour étant à cet égard insuffisant. Il s’ensuit que le raisonnement du premier juge consistant à se baser sur la proportion entre la « provision honoraires en litiges » et les « honoraires facturés » retenus en 2014, soit de l’ordre de 3.12%, est correct et doit être approuvé, ce qui donne un montant de 3'637 fr. (116'575 fr. x 3.12%), au lieu des 3'656 fr. retenus dans l’ordonnance attaquée.
Quant aux charges d’exploitation, l’appelant conteste le montant de 9'600 fr. de « location bureau à domicile » (pièce 52.1). Il est admis que ce montant ne correspond pas à des frais effectifs, l’appelante indiquant elle-même, dans sa réponse du 26 janvier 2017 (détermination ad all. 21 et 22), qu’il s’agit de « charges non monétaires ». On relèvera à cet égard que les autorités fiscales admettent que si l’exploitant exerce sa profession dans un immeuble appartenant à son patrimoine privé ou à celui de son conjoint, la valeur locative des locaux affectés à l’exploitation – qui correspond au loyer qui aurait dû être normalement payé à un tiers – constitue une charge d’exploitation (cf. « instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante », p. 28, disponible sur le site http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/21003_ 2016.pdf). L’existence d’une charge fiscale ne correspondant pas à une charge réelle est certes possible, mais à moins d’exiger une expertise au stade des mesures provisionnelles, on ne saurait, en l’occurrence, reprocher au premier juge d’avoir pris en considération des comptes laissant ressortir cette même charge, d’autant moins que l’appelant n’avait pas discuté ce point en première instance. Ainsi, en l’absence d’éléments concrets remettant en cause les 9'600 fr. précités, correspondant au loyer annuel « selon répartition m2 » (cf. extrait de compte de 2015 sous pièce 106 produite le 7 octobre 2016), ce montant apparaît admissible.
Quant au montant de 1'200 fr. de charges du logement se rapportant à la pièce aménagée à usage de bureau (« charges accessoires loyer » [pièce 52/1]), également contesté par l’appelant (réponse à l’appel, all. 28), il correspond, selon la pièce 5 produite en appel, à la « part électricité, gaz » calculée de la manière suivante : « 30m2 sur 195m2 = 7774/195*30 ». Il n’y a pas de raison de s’écarter de ce calcul, qui apparaît correct, dès lors que le total des frais globaux de consommation pour la maison familiale occupée par l’appelante se monte effectivement à 7'774 fr. (arrondis), selon les acomptes trimestriels versés aux Services industriels de Lausanne (pièce 109). Pour le surplus, dans la mesure où, comme on vient de le voir, les frais de 9'600 fr. de location du bureau doivent être admis, le sont également les charges, par 1'200 francs.
L’appelant conteste ensuite les amortissements de 7'300 fr. par an. On constatera à cet égard que les autorités fiscales admettent un taux d’amortissement de 25 % de la valeur comptable résiduelle pour le mobilier commercial et de 40% pour le matériel informatique (cf. circulaire « amortissements et provisions » de l’administration cantonale des impôts de janvier 2002, p. 6, disponible sur le site http://www.vd.ch/ themes / etat-droit-finances / impots / espace-professionnel / directives-circulaires-notices), étant entendu qu’il est admissible de retenir un taux inférieur à celui de la taxation (TF 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2016 p. 462). En l’occurrence, il ressort des comptes produits par l’appelante que les amortissements de 2'500 fr. pour le mobilier et de 1'000 fr. pour l’agencement de bureau correspondent respectivement à 21,7% et 22,2% de la valeur résiduelle des actifs mobilisés, si bien qu’ils peuvent être confirmés. Quant à l’amortissement de 3'800 fr. pour le matériel informatique, correspondant à 45,2% de la valeur résiduelle de 8'400 fr., il doit être réduit à 3'360 fr. (40% de 8'400 fr.), de sorte que le total des amortissements peut être retenu à hauteur de 6'860 fr. (3'360 fr. + 2'500 fr. + 1'000 fr.).
Quant aux frais de déplacement, par 1'800 fr. par année, soit 150 fr. par mois, s’il est vrai que l’activité indépendante de l’appelante est effectuée pour l’essentiel à domicile, des visites aux clients ne sont pas exclues, de sorte que le montant indiqué à titre de frais de transport, qui apparaît raisonnable, peut être confirmé.
Ainsi, au final, il y a lieu de soustraire des honoraires facturés de 116'575 fr. (non contestés) les montants de 10'500 fr. d’honoraires en cours (qui ne sont pas non plus contestés) et de 3’637 fr. de « provision honoraires en litiges », ce qui donne un chiffre d’affaires de 102'438 fr., dont à déduire encore 70'038 fr. 90 de charges, soit un bénéfice net annuel de 32'399 fr. 10, correspondant à un revenu mensuel net de 2’700 francs.
5.5
5.5.1 Pour l’année 2016, le montant de 1'419 fr. de revenus provenant de l’activité dépendante de l’appelante, retenu par le premier juge sur la base des pièces au dossier, n’est pas contesté, de sorte qu’il peut être confirmé.
5.5.2 S’agissant de ses revenus d’indépendante, l’appelante ne conteste pas avoir déclaré en première instance qu’ils devraient s’élever à 4'000 fr. par mois, mais elle précise qu’il s’agissait d’un montant brut, soit du chiffre d’affaires découlant des deux mandats lui restant actuellement. Or, rien n’a été protocolé sur ce point, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur les seules déclarations de l’intéressée. La pièce 109 fait état d’un total de 4'120 fr. (1'320 fr. + 2'800 fr.) par mois à titre d’honoraires pour l’activité indépendante. Toutefois, dans la mesure où l’appelante admet qu’« en réalité il s’agit précisément de 4'200 fr. » (appel, p. 7 in fine), c’est ce dernier montant qui sera retenu, dont à déduire les charges d’activité indépendante. Celles-ci se montent à 2'753 fr. par mois selon la pièce 109 et à 2'913 fr. selon la pièce 5 du bordereau produit en appel, cette différence s’expliquant par l’ajout d’un montant de 60 fr. par mois (720 fr. par an) pour le poste « Internet » et de 100 fr. par mois (1'200 fr. par an) pour le poste « Part électricité, gaz ». Or, il y a lieu d’admettre les charges du logement se rapportant à la pièce aménagée à usage de bureau, à hauteur de 100 fr. par mois, comme c’est le cas pour les années 2014 et 2015, les 60 fr. d’internet – qui ne sont pas documentés – n’étant quant à eux pas retenus, ce qui porte le total des charges à 2'853 fr. et le revenu mensuel net à 1'347 francs. L’appelant ne conteste pas que ce montant proviendrait des deux seuls mandats [...] et garage [...] actuellement en cours, comme cela ressort de la pièce 109, pas plus qu’il ne soutient que son épouse aurait d’autres mandats, ce qui ne résulte d’ailleurs pas du dossier, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux 1'347 fr. précités.
5.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que si le bénéfice net de l’entreprise de l’appelante est fluctuant (26'859 fr. 30 en 2014 et 32'399 fr. 10 en 2015), il a clairement chuté en 2016 puisqu’il ne s’élève qu’à 16'164 fr. (1'347 fr. x 12). Ce faible montant résulte notamment de la perte de plusieurs mandats qui seraient dus, selon l’appelante, à l’aggravation de son état de santé et à la séparation d’avec son époux, qui l’aurait contrainte à s’occuper davantage des tâches domestiques et de ses filles, dont l’une d’elles connaît d’importants problèmes de santé nécessitant des consultations médicales régulières, ce qui n’est pas contesté. Or, dans la mesure où, au vu de ces motifs, cette situation est appelée à durer, les revenus futurs de l’appelante résultant de son activité d’indépendante ne doivent pas être calculés sur la base du bénéfice net moyen réalisé entre 2014 et 2016, mais sur le bénéfice de 2016 uniquement, de 16'164 fr., auquel il convient toutefois d’ajouter un montant de 16'200 fr. (soit 1'350 fr. par mois) correspondant à la diminution des charges ensuite du licenciement de l’employée [...] survenue en septembre 2016 (pièce 109). On obtient ainsi, pour 2017, un bénéfice net annuel de 32'364 fr., soit 2'697 fr. par mois, en sus du salaire – inchangé – de 1'419 fr. de l’activité dépendante.
5.7 S’ajoutent aux revenus perçus par l’appelante en qualité de salariée et d’indépendante ceux provenant de la location du studio sis dans la villa conjugale qu’elle occupe, par 1'000 fr. par mois. L’appelante fait valoir à juste titre qu’il y a lieu d’en déduire les charges et que c’est un montant net de 817 fr. 50 par mois qu’il faudrait retenir. Elle se réfère à la pièce 5 de son bordereau produit en appel ; le montant total des charges qui y est mentionné, par 2'190 fr. par an, diffère de celui figurant sur la pièce 109, par 1'398 fr., cette différence s’expliquant par l’adjonction des postes « part eau sur facture globale » par 90 fr. et « part gaz sur facture globale » par 700 francs. Ces postes peuvent être admis, dans la mesure où l’appelante a établi le paiement des frais globaux de consommation d’eau et de gaz pour sa maison, pour lesquels elle paie des acomptes trimestriels de respectivement 168 fr. 40 et 1'318 fr. 50 (pièce 109). Il en va de même des autres postes mentionnés à titre de charges du studio, lesquelles ne sont en soi pas contestées. Selon l’appelant, ces charges seraient en revanche couvertes par les charges fictives du bureau, ce qui n’est que partiellement vrai, vu les montants retenus de 182 fr. 50 pour les premières et de 100 fr. pour les secondes. Il y a lieu plutôt de porter ces charges en déduction des frais relatifs à l’immeuble, ce qui a d’ailleurs été correctement fait (pièce 5 du bordereau produit en appel).
5.8 Enfin, s’agissant du revenu net locatif moyen provenant des vignes, l’appelant a allégué un montant de 416 francs. Or, dans la mesure où l’appelante a elle-même admis un montant de l’ordre de 436 fr. 25 à ce titre (appel, p. 8), c’est ce dernier chiffre qui sera retenu.
5.9 En définitive, les revenus mensuels nets de l’appelante, auxquels s’ajoutent le montant de la pension versée aux enfants, par 1'630 fr., ainsi que les allocations familiales, par 460 fr. par mois en 2015 et 2016 et par 500 fr. par mois en 2017, doivent être arrêtés à 8'520 fr. 75 (2'477 fr. + 2'700 + 817 fr. 50 + 436 fr. 25 + 1'630 fr. + 460 fr.) en 2015, à 6'109 fr. 75 (1'419 fr. + 1'347 fr. + 817 fr. 50 + 436 fr. 25 + 1’630 fr. + 460 fr.) en 2016 et à 7'499 fr. 75 (1'419 fr. + 2'697 fr. + 817 fr. 50 + 436 fr. 25 + 1'630 fr. + 500 fr.) à partir du 1er janvier 2017. S’agissant en particulier des allocations familiales, on précisera que si elles ont augmenté de 40 fr. à partir du 1er septembre 2016, il y a lieu de tenir compte de ce changement à partir du 1er janvier 2017 uniquement, la différence de 40 fr. ne justifiant pas – vu son faible impact sur le calcul du revenu mensuel de l’appelante pour 2016 – une distinction entre la période allant du 1er janvier au 31 août 2016 et celle du 1er septembre au 31 décembre 2016, comme le premier juge l’a fait.
6. Charges de l’époux
6.1 L’appelante soutient tout d’abord que la base mensuelle de son époux devrait être réduite à 700 fr. afin de tenir compte du fait que celui-ci vivrait la plupart du temps chez son amie, [...], selon ce qui ressortirait des pièces 152/3 et 152/4 du bordereau produit le 28 septembre 2016.
Si les pièces auxquelles se réfère l’appelante font état de deux versements de 450 fr. et 350 fr. effectués respectivement les 1er février et 1er mars 2016 par l’appelant en faveur de [...], ces éléments sont à l’évidence insuffisants pour établir, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un concubinage et l’on ne peut rien tirer de décisif de ce que le premier versement porte la mention « Pensions / Billets concert ». Il n’y a donc pas lieu de réduire la base mensuelle de l’appelant, qui restera fixée à 1'200 francs.
6.2 L’appelante conteste ensuite la prise en compte dans les charges de son époux d’un montant de 80 fr. à titre de place de parc, qui devrait donc être déduit des 1'530 fr. retenus à titre de loyer.
Il ressort des extraits de comptes bancaires que l’appelant verse effectivement l’entier du loyer et le montant dû pour le garage, soit 1'450 fr. plus 80 fr. (pièces 152/2 à 152/4 du bordereau du 28 septembre 2016). Peu importe donc le fait que la somme de 80 fr. pour la place de parc ne figure pas sur le contrat de bail initialement produit (pièce 6 du bordereau du 15 janvier 2016) ou que le montant de la garantie de loyer, à hauteur de 2'900 fr., corresponde à deux fois 1'450 fr., donc sans place de parc. Le montant de 1'530 fr. retenu par le premier juge peut donc être confirmé.
6.3 Il en va de même du montant de 300 fr. par mois retenu à titre de frais de transport, puisqu’il n’est pas établi que l’appelant ne circule qu’en scooter, comme le prétend l’appelante. Par ailleurs, la location d’une place de parc à hauteur de 80 fr. par mois et le fait qu’il ait été convenu qu’il appartient à l’époux, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, d’aller chercher ses enfants, dont son épouse a la garde, rendent suffisamment vraisemblable la nécessité de l’utilisation d’un véhicule privé. Pour le surplus, le montant de 300 fr. pris en compte par le premier juge pour les déplacements quotidiens (20 km) apparaît raisonnable, de sorte qu’il peut être confirmé.
6.4 Les autres postes du minimum vital de l’appelant retenus par le premier juge n’étant pas contestés, c’est à juste titre que celui-ci a arrêté les charges à 5'204 fr. 40, lesquelles doivent également être admises pour 2015 et 2017, si bien que le budget de l’intéressé présente – quelle que soit la période prise en considération – un excédent de 1'322 fr. 60 (6'527 – 5'204 fr. 40).
7. Charges de l’épouse
7.1 L’appelante retient qu’elle supporte des charges pour la maison de 2'200 fr. par mois.
La pièce 109 du bordereau du 7 octobre 2016 fait état d’un total annuel de 24'925 fr. 74 à titre de « coût logement », alors que c’est un montant de 22'216 fr. 40 qui ressort de la pièce 5 du bordereau produit en appel. Cette différence tient au fait qu’ont été déduits les frais de « participation » du bureau et du studio au coût global de l’immeuble, ce qui est correct, sous peine de tenir compte de ces montants deux fois. Il convient en outre, d’une part, de soustraire de ce total (22'216 fr. 40) les frais annuels d’assurance ménage, par 421 fr. 70, la taxe Billag, par 462 fr. 40, ainsi que les frais de téléphone/internet, par 1'440 fr., qui sont inclus dans le montant de base selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, et, d’autre part, d’ajouter l’impôt foncier de 708 fr. (pièce 3 du bordereau produit en appel), la facture de [...] de 2'063 fr. 60 relative au remplacement de la chaudière ne devant quant à elle pas être prise en considération car elle n’est pas recevable (consid. 2.2 supra), ce qui porte le total des charges pour la maison à 20'600 fr. 30, soit 1'716 fr. 70 par mois. Or, l’appelant ayant allégué en première instance une somme de 1'800 fr. (requête, all. 18), il y a lieu de s’en tenir à ce montant, au lieu des 1'450 fr. retenus par le premier juge.
7.2
7.2.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de transport.
7.2.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable à la partie personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
7.2.3 En l’occurrence, la nécessité de l'utilisation d'un véhicule privé est rendue suffisamment vraisemblable du fait que des visites aux clients ne sont pas exclues dans le cadre de l’activité indépendante ; au demeurant, elle résulte également de la nécessité de pouvoir transporter les deux enfants. L’appelante allègue des frais de véhicule de 270 fr. par mois, ce qui est correct. On peut en effet tenir compte des frais de leasing de 419 fr. 65 par mois (pièce 109 du bordereau du 7 octobre 2016), dont il convient de déduire les 150 fr. intégrés dans les frais commerciaux (consid. 4.3.2 supra), ce qui donne 269 fr. 65, que l’on peut arrondir à 270 francs.
7.3 Les autres postes du minimum vital de l’appelante retenus par le premier juge n’étant pas contestés, les charges s’élèvent donc à 7'309 fr. 90, de sorte que le budget de l’appelante présentait un excédent de 1'210 fr. 85 (8'520 fr. 75 – 7'309 fr. 90) en 2015, mais un manco de 1'200 fr. 15 (6'109 fr. 75 - 7'309 fr. 90) en 2016. Depuis le 1er janvier 2017, son budget affiche un excédent de 189 fr. 85 (7'499 fr. 75 – 7'309 fr. 90).
8.
8.1 L'appelante conteste enfin le dies a quo de la contribution d’entretien, en relevant qu’elle devrait être due dès le 1er mars 2015 et non dès le 1er janvier 2016, comme retenu par le premier juge.
8.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
8.3 En l’espèce, l’appelante a, en réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de son époux du 15 janvier 2016, déposé un procédé écrit en date du 31 mars 2016, en concluant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur dès le 1er mars 2015. Ainsi, il paraît justifié de prévoir que la contribution d’entretien pour l’appelante – pour autant qu’elle doive lui être versée, ce qui sera examiné ci-après (consid. 9) –, sera due dès le 1er mars 2015, les parties étant séparées depuis le début de ce mois, et non pas dès la date du dépôt de la requête, comme l’a retenu le premier juge.
9. Il convient donc de distinguer trois périodes, soit celle allant du 1er mars au 31 décembre 2015, celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et celle postérieure au 1er janvier 2017.
Du 1er mars au 31 décembre 2015, les parties bénéficiaient d’un excédent de 2'533 fr. 45 (1'322 fr. 60 + 1'210 fr. 85). Réparti par moitié entre les époux selon la méthode – non contestée – du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelante aurait droit à 1'266 fr. 70 sur ce montant, soit à une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 60 fr. (1'266 fr. 70 – 1'210 fr. 85).
Du 1er janvier au 31 décembre 2016, l’excédent du couple était de 122 fr. 45 (1'322 fr. 60 – 1'200 fr. 15) et l’épouse aurait droit à un montant de 61 fr. 25 en sus de la couverture de son manco de 1'200 fr. 15, soit un montant arrondi à 1'260 francs.
L’appelante a toutefois conclu au versement d’une contribution unique pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de faire droit à cette conclusion, de sorte que pour la période susmentionnée, l’appelante a droit à une contribution d’entretien moyenne d’un montant arrondi à 720 fr. ([60 fr. x 10 mois] + [1'260 fr. x 12 mois], le tout divisé par 22 mois).
Enfin, depuis le 1er janvier 2017, le couple présente un excédent de 1'512 fr. 45 (1'322 fr. 60 + 189 fr. 85) et l’épouse a droit à 756 fr. 20 sur ce montant, soit à une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 570 francs. Toutefois, lors de l’audience d’appel, l’appelante a modifié les conclusions prises dans son mémoire et a conclu à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 500 fr. dès le 1er janvier 2017 ; la maxime de disposition étant applicable, il n’est pas possible de statuer ultra petita, de sorte qu’il sera statué dans ce sens.
10.
10.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel de B.V.________ doit être rejeté et que l’appel d’A.V.________ doit être partiellement admis, la pension pour la période antérieure au 1er janvier 2017 n'étant pas aussi élevée qu'elle le demandait.
L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que B.V.________ doit contribuer à l'entretien d’A.V.________, née [...], par le régulier versement, en mains de celle-ci, le premier jour de chaque mois, d'une pension de 720 fr. dès et y compris le 1er mars 2015 jusqu’au 31 décembre 2016 et de 500 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017.
10.2 Au vu des conclusions prises par chaque partie, il y a lieu de considérer que B.V.________ a succombé entièrement s’agissant de son appel, tandis qu’A.V.________, qui a réduit ses conclusions en appel, a eu gain de cause à raison de deux tiers s’agissant de son appel.
10.3 Compte tenu de l’issue des appels, les frais de justice de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de B.V.________ par 1'000 fr. (600 fr. + 2/3 de 600 fr.) et à la charge d’A.V.________ par 200 B.V.________ (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), donc à un total de 1'800 francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de B.V.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.V.________, née [...], est partiellement admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit .
I. dit que le requérant B.V.________ contribuera à l’entretien de l’intimée A.V.________, née [...], par le régulier versement, en mains de celle-ci, le premier jour de chaque mois, d’une pension de 720 fr. (sept cent vingt francs) dès et y compris le 1er mars 2015 jusqu’au 31 décembre 2016 et de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2017 ;
II. dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.V.________ par 1'000 fr. (mille francs), et d’A.V.________, née [...], par 200 fr. (deux cents francs).
V. L’appelant B.V.________ doit verser à l’appelante A.V.________, née [...], la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour B.V.________),
‑ Me Anne-Marie Germanier (pour A.V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :