TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.009758-170185

109 

 

cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 mars 2017

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Composition :               M.              COLOMBINI, juge délégué

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 62 LDIP ; art. 8 CLaH 73

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à Vevey, défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O.________, à Vevey, demanderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2017, notifiée aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.O.________ le 27 septembre 2016 (I) et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (II).

 

              En droit, le premier juge a relevé que selon le droit serbe – qui était en principe applicable puisque le divorce des parties avait été prononcé en Serbie –B.O.________ ne pouvait pas prétendre à une contribution d’entretien dans le cadre de l’action en complément de jugement de divorce qu’elle avait ouverte contre A.O.________. Le premier juge a toutefois considéré qu’au stade des mesures provisionnelles, la suppression de la contribution d’entretien à charge de A.O.________ entraînerait un résultat manifestement inéquitable, dès lors que la crédirentière B.O.________ se trouvait dans une situation financière précaire et que sa santé ne lui permettait pas pour l’heure d’augmenter son taux d’activité. Afin d’assurer l’entretien convenable de B.O.________ et de son fils, il convenait donc d’écarter le droit serbe – contraire à l’ordre public – au profit du droit suisse, de sorte que la contribution d’entretien, fixée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale en faveur de B.O.________, devait être maintenue jusqu’à droit connu sur la demande en complément de jugement de divorce ouverte par cette dernière. En conséquence, la requête de mesures provisionnelles déposée par A.O.________, tendant à la suppression de ladite contribution d’entretien, devait être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 30 janvier 2017, A.O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée, en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 soit admise (II), que la contribution d’entretien de 2'200 fr. par mois mise à sa charge soit supprimée à compter du 1er septembre 2016 (II) et que l’avis aux débiteurs ordonné par le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2013 soit levé à partir du 1er septembre 2016 (IV). A l’appui de son appel, A.O.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 3 février 2017.

 

              Invitée à se déterminer, B.O.________ a déposé une réponse le 20 février 2017, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel interjeté par A.O.________ soit rejeté (I) et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise soit confirmée (II). B.O.________ a également produit un bordereau de pièces et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par ordonnance du 9 février 2017.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                            A.O.________, et B.O.________, se sont mariés le 27 décembre 2010 devant l’Officier de l’état civil de Vevey.

 

                            Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette relation :

                            - C.________, né le [...].

 

                            B.O.________ est la mère d’un autre enfant, E.________, né le [...], issu d’une précédente union.

 

2.              Les parties se sont séparées avant la naissance de leurs fils C.________ et ont repris leur relation en 2009. Il a été rendu vraisemblable par B.O.________ que A.O.________ s’était engagé à assurer la prise en charge financière de l’enfant E.________. 

 

3.                            Le 14 mars 2013, les parties se sont à nouveau séparées.

 

                            Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint A.O.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement, en mains de B.O.________, d’une somme mensuelle, hors allocations familiales, de 3'740 fr. dès le 1er juin 2013 et jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son contrat de bail, de 3'240 francs (III). Ce magistrat a en outre donné ordre à l’employeur de A.O.________ de prélever sur le salaire ou les prestations servies à ce dernier le montant desdites contributions d’entretien et de le reverser à B.O.________ (IV).

 

                            Par arrêt du 16 janvier 2014, le juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté contre ce prononcé par A.O.________ (I), en ce sens que ce dernier a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une somme mensuelle, hors allocations familiales, de 3'200 fr. dès le 1er juin 2013 et jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son contrat de bail, de 2'200 fr., le prononcé entrepris ayant été confirmé pour le surplus (II).

 

4.                            Par jugement rendu le 29 octobre 2013, entré en force le 26 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Jagodina, en Serbie, a prononcé le divorce des parties, sans toutefois régler les effets accessoires y relatifs. L’autorité de surveillance en matière d’état civil a ordonné l’enregistrement du divorce précité en Suisse par décision du 20 novembre 2014.

                           

5.                            Le 11 mars 2015, B.O.________ a ouvert action en complément de jugement de divorce, concluant notamment au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.

 

                            Dans sa réponse du 9 septembre 2015, A.O.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien prise par B.O.________ à son encontre.

 

6.                            Par ordonnance de preuves rendue le 10 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné une expertise, tendant à établir notamment le droit applicable à la question de la contribution d’entretien, et désigné en qualité d’expert l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC).

 

                            Le 8 septembre 2016, l’ISDC a déposé un avis de droit, dans lequel il a en substance indiqué que selon l’art. 8 al. 1 CLaH 73 (Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), l’obligation alimentaire entre époux divorcés était régie exclusivement par la loi appliquée au divorce, soit en l’espèce par le droit serbe, dès lors que les parties avaient divorcé en Serbie selon ce droit et que leur divorce avait été reconnu en Suisse, pays ayant ratifié la CLaH 73. L’ISDC a précisé que si l’application du droit serbe devait entraîner une situation inéquitable, le juge pourrait corriger celle-ci en se fondant sur la clause d’ordre public prévue à l’art. 11 al. 1 CLaH 73. Il a encore indiqué que selon le droit serbe, l’action en contribution d’entretien pouvait être ouverte pendant le mariage ou le concubinage, respectivement pendant une procédure en matière matrimoniale et qu’exceptionnellement, un conjoint divorcé, qui pour des motifs fondés n’avait pas introduit ladite action dans le cadre d’une procédure en matière matrimoniale, pouvait l’introduire dans l’année qui suivait le divorce.

 

7.                            a) Le 27 septembre 2016, A.O.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien de 2'200 fr. par mois mise à sa charge soit supprimée à compter du 1er septembre 2016 (I) et à ce que l’avis aux débiteurs ordonné par le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2013 soit levé dès cette date (II).

 

                            Par déterminations du 23 novembre 2016, B.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.

 

                            b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le
24 novembre 2016, en présence des parties et de leur conseil.

 

8.                            a) La situation personnelle et financière de A.O.________ est la suivante :

 

Il travaille pour le compte de [...] en qualité de chauffeur et a perçu à ce titre, en 2015, un revenu mensuel moyen net de
4'658 fr. 75, treizième salaire compris.

 

                            En ce qui concerne ses charges, A.O.________ vit en ménage commun, de sorte que sa part du loyer – dont le montant total se monte à 1’660 fr. par mois, charges comprises – correspond à 830 francs. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir les autres charges de A.O.________.

 

                            b) La situation personnelle et financière de B.O.________ est la suivante :

 

Elle travaille pour le compte de N.________ en qualité de femme de ménage à raison de trois heures par semaine, pour un salaire horaire net de
27 fr. 90. En décembre 2016, elle a également effectué deux heures de ménage en faveur de F.________, rémunérées à hauteur de 50 francs. Ses revenus mensuels se montent ainsi à environ 300 fr. net, auxquels s’ajoutent les allocations familiales qu’elle perçoit en faveur de son fils E.________, d’un montant de 250 fr. par mois.

 

Il ressort d’attestations médicales établies les 25 août 2015 et
13 février 2017 par le Dr P.________, médecin généraliste, que B.O.________ souffre de plusieurs problèmes de santé relativement graves qui sont responsables d’une invalidité chronique et qui engendre une incapacité de 80% pour une durée indéterminée. Le 10 octobre 2016, neuf séances de physiothérapie lui ont été prescrites par le Dr H.________, spécialiste FMH en rhumatologie.

 

                            S’agissant de ses charges, B.O.________ s’acquitte d’un loyer de 1'000 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire est de 379 fr. 45 et celle de son fils E.________ est de 112 fr. 15. Les frais d’accueil pour E.________ s’élèvent à 84 fr. par mois.

 

              En droit :

 

 

1.                           

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.

 

2.2              En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce nouvelle en appel, l’avis de droit de l’ISDC du 8 septembre 2016 qui était joint à son bordereau figurant en effet déjà au dossier de première instance.

 

              A l’appui de sa réponse, l’intimée a en revanche produit quatre pièces nouvelles, dont il convient d’examiner la recevabilité au regard de l’art. 317
al. 1 CPC. Il s’agit d’abord d’une attestation établie le 13 février 2017 par son médecin traitant, le Dr P.________, ainsi que d’un document de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, attestant des heures de ménage qu’elle a effectuées auprès de F.________ au mois de décembre 2016. Ces pièces sont recevables, dès lors qu’elles relatent des faits survenus après l’audience de première instance du 24 novembre 2016. Il en sera donc tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Il s’agit ensuite de deux rapports médicaux du Dr H.________, datés respectivement des 13 septembre et 12 octobre 2016. Dans la mesure où ces deux pièces existaient déjà au moment où l’audience de première instance a eu lieu et qu’elles pouvaient ainsi être produites devant le premier juge, elles ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Partant, elles sont irrecevables en appel.

 

 

3.                                         

3.1                                         

3.1.1              Selon l'art. 64 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même
(ATF 128 III 343 consid. 2b).

 

Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d'abord au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP; ATF 116 II 97 consid. 4b ; Bucher, Le couple en droit international privé, n. 336 p. 141).

 

3.1.2                            En l'espèce, les parties étant domiciliées en Suisse, les tribunaux suisses sont compétents, en vertu des art. 59 et 64 al. 1 LDIP, pour ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en complément du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Jagodina.

 

3.2                           

3.2.1                            Selon l'art. 64 al. 2 LDIP, l'action en complément du divorce est régie par le droit applicable au divorce, les dispositions de la LDIP relatives notamment à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP) étant réservées. De même, en matière provisionnelle, l'art. 62 al. 3 LDIP réserve également les dispositions de la LDIP relatives à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP).

 

Aux termes de l'art. 49 LDIP, l'obligation alimentaire entre époux est régie par la CLaH 73. L'art. 8 CLaH 73 prévoit ainsi que la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés. Cela vaut aussi pour les contributions d'entretien fixées à titre provisionnel dans une action en complément de jugement de divorce prononcé à l'étranger (ATF 130 III 489, JT 2004 I 426 consid. 2.2).

 

3.2.2                            En l'espèce, le divorce des parties, qui a été reconnu en Suisse, a été prononcé en Serbie, selon le droit serbe. En conséquence, c’est ce droit qui est en principe applicable à l'obligation d'entretien après divorce tant au fond, ainsi que cela résulte de l'avis de droit de l’ISDC, qu'au stade des mesures provisionnelles, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

 

 

4.

4.1                           

4.1.1              L’appelant fait valoir en substance que le premier juge a considéré à tort qu’il convenait d’examiner le droit de l’intimée à une contribution d’entretien au regard du droit suisse et que le droit serbe devait être écarté, au motif que son application aboutirait à une solution inéquitable et contraire à l’ordre public.

 

4.1.2                            Selon l'art. 11 al. 1 CLaH 73, l'application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. L’art. 11 al. 2 CLaH 73 prévoit que même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.

 

L'ordre public s'oppose, par exemple, à une loi étrangère qui refuserait la prétention alimentaire à un époux au motif qu'il porte la faute exclusive de la désunion. Il en va de même si le refus d'aliments à l'encontre d'un époux dans le besoin résulte du fait que la loi appliquée au divorce ignore le droit aux aliments d'époux divorcés (Bucher, Loi sur le droit international privé et convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 63 LDIP ; Othenin-Girard, CPra Matrimonial, n. 53 ad Annexe le p. 1935). De manière générale, le rôle primaire de la clause d'ordre public consiste en la sauvegarde des valeurs essentielles de justice, qui sont à la base de l'ordre juridique. L'ordre public est limité aux principes. Il peut tolérer une solution étrangère différente de celle préconisée par une règle de droit interne du for, pourvu que le résultat de l'application du droit étranger soit encore compatible avec les principes de base, dans la mesure où ceux-ci sont d'importance vitale pour l'Etat du for (Bucher, op. cit., n. 8 ad
art. 17 LDIP). L'ordre public n'est par exemple pas violé par un droit étranger ignorant tout délai pour intenter l'action en paternité (ATF 118 II 468 consid. 4f) ou au contraire fixant des règles sur la prescription (Bucher, op. cit., n. 13 ad
art. 17 LDIP).

 

Quant à l'art. 11 al. 2 CLaH 73, il autorise à rectifier le droit matériel applicable qui ne tiendrait pas compte des besoins et des ressources respectifs des époux. Une porte à l'adaptation des droits nationaux est ainsi ouverte lorsque ceux-ci ne se réfèrent pas à ces facteurs de pondération (Bucher, op. cit., n. 11 ad
art. 63 LDIP).

4.1.3                            Les dispositions du droit serbe en matière d'obligation d'entretien (Loi sur la famille de la République de Serbie du 24 février 2005 [ci-après : CFS], traduites en allemand in Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Francfort 2006, p. 68 ss), à savoir en particulier les art. 151, 160 à 164 et 167 de cette loi font état de critères matériels relatifs à la fixation de la pension alimentaire qui sont très proches de ceux du droit suisse, étant cependant observé que l'entretien ne peut durer plus longtemps que cinq ans après la fin du mariage (art. 163 al. 2 CFS), sous réserve d'exceptions particulièrement fondées (al. 3) (cf. également avis de droit de l'ISDC p. 6), de sorte qu'il a été jugé que, compte tenu en particulier de la similitude entre les droits suisse et serbe, il pouvait être fait application par analogie pour fixer le montant de la contribution d'entretien, au stade des mesures provisionnelles, des dispositions légales suisses applicables en la matière (Juge délégué CACI 28 avril 2015/190).

4.1.4                            En l'espèce, ce n'est toutefois pas tant la quotité de la contribution d’entretien qui est litigieuse – celle-ci n'étant pas contestée comme telle – que le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte des dispositions procédurales du droit serbe sur le moment jusqu'auquel l'action peut être introduite. L'action en contribution peut être introduite pendant le mariage ou le concubinage (art. 279 al. 1 CFS). Cette action peut, au plus tard, également être introduite pendant une procédure en matière matrimoniale (art. 279 al. 2 CFS), plus précisément « bis zum Abschluss der Hauptverhandlung in der Ehestreitsache », selon la traduction allemande de Bergmann/Ferid/Henrich (op. cit., p.79). Exceptionnellement, un conjoint divorcé, qui pour des motifs fondés n'a pas introduit une action en contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure en matière matrimoniale, peut introduire ladite action dans l'année qui suit le divorce. Lorsque la contribution d'entretien résulte d'une convention entre les parties et que le débirentier arrête le versement de ladite contribution, le crédirentier peut, dans le délai d'une année à compter de la date où le versement devait avoir lieu, ouvrir une action en contribution d'entretien (art. 279 al. 4 CFS). L'action en contribution d'entretien sera admise uniquement lorsque les conditions qui la fondent existaient au moment du divorce et étaient encore données au moment du prononcé du jugement de l'action en contribution d'entretien (art. 279 al. 4 CFS ; avis de droit de l’ISDC p. 7).

 

Dans une telle constellation, l'art. 11 al. 2 CLaH 73 — qui se réfère aux critères matériels de fixation de la contribution — ne saurait trouver application. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'une règle étrangère qui fixe un délai pour ouvrir action en complément de jugement de divorce, lorsque les contributions d'entretien envers l'époux n'ont pas été fixées dans le jugement de divorce, serait contraire aux règles de base du droit suisse, celui-ci étant au contraire régi par le principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) et par la maxime de disposition et la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du droit serbe applicable.

 

4.2                            L'intimée soutient pour sa part qu'elle aurait introduit une action en contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure en matière matrimoniale, en l'occurrence dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant conduit à l'arrêt sur appel du 16 janvier 2014, et qu'elle n'aurait dès lors pas à agir dans le délai d'une année suivant le divorce prévu par le droit serbe.

En l’espèce, le moyen ne convainc pas. L'action en entretien visée par l'art. 279 CFS concerne une action au fond destinée à déployer des effets au-delà de la procédure de divorce, respectivement de la procédure d'annulation. En effet, par procédure matrimoniale (Ehestreitsache), le CFS vise l'action en constatation de l'existence ou de l'inexistence du mariage, l'action en annulation de mariage et l'action en divorce (voir art. 209 ss CFS). Des conclusions prises dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui sont en principe destinées à durer jusqu'à leur remplacement par des mesures provisionnelles et, sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 5.3), deviennent caduques au plus tard à l'entrée en force du jugement de divorce, ne sauraient dispenser la partie, qui n'a pas pris de conclusions en entretien après divorce jusqu'à la fin de l'audience principale, de déposer une action en contribution d'entretien dans le délai d'une année de l'art. 279 al. 4 CFS.

 

4.3                                          Il faut dès lors retenir que l'appel est fondé et que, faute d'avoir ouvert action dans le délai d'une année de l'art. 279 al. 4 CFS, l'intimée est forclose à faire valoir des contributions d'entretien post-divorce.

 

 

5.             

5.1              L'appelant considère que la contribution d'entretien payée depuis le
1er janvier 2014 l'a été à tort. Il ne prend cependant des conclusions en suppression de ladite contribution que dès le 1er septembre 2016.

 

5.2             

5.2.1              Il y a lieu d'examiner tout d'abord si les mesures protectrices de l’union conjugale sont devenues caduques ensuite du divorce prononcé en Serbie.

 

5.2.2                            Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

 

Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En principe, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être ordonnées jusqu'à la litispendance du procès en divorce (ATF 95 II 74 consid. 2c). Elles restent toutefois en vigueur après l'ouverture de la procédure de divorce aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles, même si les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées après l'ouverture de l'action en divorce
(ATF 101 II 1), ces mesures constituant alors des mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et 3.6). La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne devient ainsi pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce (ATF 129 III 60 consid. 3). C'est également le cas pour le juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale qui ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246 consid. 3; Juge délégué CACI 12 juin 2012/277).

 

Une mesure protectrice continue de déployer ses effets lorsque le juge du divorce prononce le divorce par une décision partielle sans toutefois statuer sur les effets du divorce qui font également l'objet de mesures protectrices. Ce principe est également applicable lorsqu'un jugement étranger consacrant le divorce entre en force, mais que le juge étranger ne s'est pas prononcé sur certains effets accessoires – en l'espèce, les questions relatives aux enfants (TF 5A 40/2014 du
17 avril 2014 consid. 4.2; ATF 120 II 1 consid. 2b).

 

5.2.3                            En l'espèce, le juge serbe n'ayant pas ordonné de mesures provisionnelles et le jugement de divorce n'ayant pas statué sur les effets accessoires, les mesures protectrices de l’union conjugale n'ont pas perdu leur validité et ne sont pas devenues caduques du seul fait que le divorce a été prononcé.

 

5.3                           

5.3.1                            Cela étant, il y a lieu d'appliquer les règles jurisprudentielles relatives à l'entrée en vigueur d'une modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles.

 

5.3.2                            La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du
14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3;
TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5).

 

Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (TF 5A_894/2010 du
15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A_501/2015 du
12 janvier 2016 consid. 4.2).

 

5.3.3              En l'espèce, compte tenu de la situation financière précaire de l'intimée, on ne saurait exiger d'elle une restitution des contributions déjà payées, d’autant que la situation juridique était suffisamment complexe pour que l'intimée ait pu compter sur le maintien du jugement d'origine.

 

              La suppression de la contribution d'entretien et la levée de l'avis au débiteur prendra donc effet au 1er avril 2017.

 

 

6.             

6.1              Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant est supprimée dès et y compris le 1er avril 2017 et l’avis au débiteur levé dès cette même date.

 

6.2              S’agissant des frais et dépens de première instance, le premier juge a décidé que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond, ce qui relève de son pouvoir d’appréciation (art. 104 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’y revenir, d’autant que l’appelant n’articule aucun grief sur ce point.

 

6.3                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’intimée (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 

 

En date du 6 mars 2017, Me Annick Nicod, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations mentionnant 4 heures et 20 minutes de travail et des débours par 42 fr. 90 pour la procédure de deuxième instance. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 780 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 42 fr. 90 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Annick Nicod à une somme de 888 fr. 70, arrondie à 889 francs.

 

Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de l’intimée, a produit le 24 février 2017 une liste des opérations indiquant qu’elle a consacré 5,5 heures à la cause et que ses débours se sont élevés à 47 fr. 50. Cette liste peut également être admise, de sorte que l’indemnité de Me Martine Rüdlinger sera arrêtée à 990 fr. (180 x 5,5), plus 47 fr. 50 à titre de débours et 83 fr. de TVA sur le tout, soit une somme totale arrondie de 1'120 francs.

 

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

 

6.4                            L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui succombe de verser des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

Vu l’issue du litige, l’intimée devra verser à l’appelant, qui obtient gain de cause sur l’essentiel, des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1’200 francs. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de l’appelant ne percevra l’indemnité arrêtée en sa faveur (cf. supra, consid. 6.3) que si les dépens ne peuvent être obtenus de l’intimée.

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Il est à nouveau statué comme il suit :

             

I.                  La contribution de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) par mois payée par A.O.________ à B.O.________, est supprimée dès et y compris le 1er avril 2017.

 

II.                L’avis aux débiteurs ordonné par le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2013 est levé dès et y compris le 1er avril 2017.

 

III.              Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Annick Nicod, conseil de l’appelant, est arrêtée à 889 fr. (huit cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris.

 

              V.               L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'120 fr. (mille cent vingt francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimée B.O.________, doit verser à l’appelant A.O.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Annick Nicod (pour A.O.________)

‑              Me Martine Rüdlinger (pour B.O.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :