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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO07.001608-170255

325

 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 juillet 2017

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Fonjallaz, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 43 al. 1, 44 al. 1, 97 al. 1 et 101 al. 1 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], défendeur, et sur l'appel interjeté par X.________ SA, à Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec J.________ SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 mars 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 10 janvier 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné le défendeur O.________ à payer à la demanderesse J.________ SA le montant de 613'542 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006 (I), a dit que la défenderesse X.________ SA était tenue de relever le défendeur O.________ de tout paiement effectué en mains de la demanderesse J.________ SA en vertu du chiffre I jusqu’à concurrence de la somme de 306'771 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006 (II), a arrêté les frais de justice à 17'173 fr. 50 pour la demanderesse J.________ SA, à 12'113 fr. 90 pour la défenderesse X.________ SA et à 28'708 fr. 50 pour le défendeur O.________ (III), a condamné la demanderesse J.________ SA à verser à la défenderesse X.________ SA le montant de 49'913 fr. 90 à titre de dépens (IV), a condamné le défendeur O.________ à verser à la demanderesse J.________ SA le montant de 36'649 fr. à titre de dépens (V), a condamné la défenderesse X.________ SA à verser au défendeur O.________ le montant de 44'339 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en responsabilité contractuelle intentée par J.________ SA contre O.________ et sur des conclusions d’O.________ visant à ce que X.________ SA le relève de toute condamnation en paiement à l’égard de J.________ SA.

 

              Analysant les rapports contractuels entre J.________ SA et O.________, ils ont considéré qu’O.________ avait mal exécuté son obligation envers J.________ SA, échouant à lui restituer le stock de pommes de terre qu’il s’était engagé à entreposer pendant une certaine durée et à une certaine température. En effet, durant la nuit du 23 au 24 janvier 2006, ledit stock avait subi une importante avarie, causant à J.________ SA un dommage à hauteur de 613'542 fr. 45, sous déduction de 80'000 fr. versés par l’assurance de X.________ SA. Le dommage subi résultait d’une combinaison de facteurs, dont aucun n’était exceptionnel et ne rompait le lien de causalité à l’égard des autres : d’une part O.________ n’avait pas muni son installation de froid d’une alarme et le thermostat de sécurité monté sur l’installation, mal installé, n’avait pas désactivé les ventilateurs, qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle de stockage durant la nuit de l’avarie. Ces manquements étaient constitutifs d’une faute d’O.________. D’autre part, Q.________, employé de X.________ SA dépêché sur place le 23 janvier 2006 afin de procéder à une réparation, après avoir démonté les panneaux de l’installation de froid, ne les avait pas remontés au moment de quitter les lieux en pensant revenir le lendemain, laissant la halle de stockage exposée à la bise. La faute de Q.________ était imputable à O.________ dans ses rapports avec J.________ SA en vertu de l’art. 101 al. 1 CO. Ainsi, la responsabilité contractuelle d’O.________ était engagée vis-à-vis de J.________ SA et il était tenu de lui verser la somme de 613'542 fr. 45, sous déduction de 80'000 fr. valeur au 3 mars 2006, l’intérêt compensatoire étant dû dès le lendemain de l’évènement dommageable.

 

              Se penchant ensuite sur les rapports contractuels entre O.________ et X.________ SA, les premiers juges ont considéré que cette dernière avait elle aussi failli à ses obligations envers O.________, puisqu’alors qu’elle s’était engagée à réparer l’installation de froid de celui-ci, son employé Q.________ n’avait pas remonté les panneaux de l’installation, exposant la halle de stockage d’O.________ à la bise durant toute une nuit. La faute de Q.________ était imputable à X.________ SA en vertu de l’art. 101 al. 1 CO. Ainsi, les conditions de la responsabilité civile de X.________ SA à l’égard d’O.________ étaient réalisées. Toutefois, O.________ devait lui-même se laisser reprocher une faute concomitante, soit l’absence d’alarme et l’installation défectueuse du thermostat de sécurité, manquements sans lesquels une grande partie des dégâts ne se serait pas produite. Quant à la faute de Q.________, si elle n’avait directement endommagé que 15 à 20 % du stock de pommes de terre, son absence aurait permis d’éviter tout dégât. En définitive, O.________ n’avait pas pris les dispositions élémentaires qui auraient permis d’éviter la majeure partie du dommage, tandis que X.________ SA devait se voir reprocher la survenance d’un dommage relevant de son domaine de compétence, et une portion minoritaire de son étendue. Dans ces circonstances, les fautes respectives des deux parties étaient d’importance égale et il convenait de réduire la réparation du dommage d’O.________ par X.________ SA à raison d’une moitié. X.________ SA devait donc être condamnée à relever O.________ de tout paiement effectué en mains de la lésée principale J.________ SA à hauteur de 306'771 fr. 25, sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006, cette dernière somme devant entièrement profiter à X.________ SA puisqu’elle émanait de son assureur.

 

 

B.              Par acte du 10 février 2017, O.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu’un complément d’expertise soit ordonné et confié à l’expert [...] ou à [...], tendant à ce que des tests de l’installation soient exécutés afin de contrôler le fonctionnement du thermostat de sécurité [...] et de vérifier que les ventilateurs ne peuvent se remettre en route alors que le thermostat a arrêté l’installation, et à ce que l’expert se détermine sur le rapport établi par [...] de la société W.________ Sàrl le 2 février 2015. Subsidiairement, il a conclu à ce que le complément d’expertise requis à titre principal soit ordonné par la Cour d’appel civile et à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que les conclusions prises à son encontre soient rejetées, X.________ SA étant tenue de le relever de toute condamnation en paiement à J.________ SA dont il pourrait faire l’objet. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement dans le sens précité. O.________ a produit un bordereau de pièces.

 

              Par acte du 10 février 2017, X.________ SA a également interjeté appel contre le jugement du 18 mars 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif de ce jugement et à la modification des chiffres III et VI du dispositif en ce sens qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge et qu’O.________ soit condamné à lui verser la somme de 44'339 fr. à titre de dépens de première instance.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures sur l’appel d’O.________ ni sur celui de X.________ SA.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              O.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise à [...], sur laquelle se dresse notamment une halle abritant une importante installation frigorifique permettant le stockage de marchandise alimentaire. Dans la halle, la marchandise est stockée dans des palox, soit des caisses de grande taille utilisées dans le domaine agricole et dont la base est une palette.

 

              Le 1er juillet 2005, [...] SA (renommée par la suite J.________ SA, ci-après : J.________ SA) et O.________ ont conclu une « Convention d’entreposage de marchandise alimentaire en cellule frigorifique », aux termes de laquelle J.________ SA, fournisseur, confiait à O.________, entreposeur, le soin de stocker et de conserver durant une période définie des pommes de terre de consommation et des plants de pommes de terre.

 

              Selon l’art. 3 de la convention, O.________ garantissait le stockage de la marchandise à une température fixée au préalable par J.________ SA, tout écart de température sortant du cadre fixé pouvant être retenu contre lui en cas de dommage causé sur la marchandise et l’entreposeur devant régulièrement vérifier les températures et l’hygrométrie de la cellule frigorifique. L’art. 4 stipulait que la marchandise de consommation ainsi que les plants de pommes de terre devaient être stockés entre 3.5 et 4.5 °C, toute chute ou augmentation rapide de la température devant immédiatement être annoncée au fournisseur. La marchandise stockée à une température inférieure à 3.0 °C devait automatiquement subir un contrôle qualitatif et gustatif. Il était précisé que la marchandise rendue non conforme par un accident d’entreposage serait directement décomptée, ainsi que les frais pour l’évacuation et le renouvellement de la marchandise manquante, et mis à la charge de l’entreposeur. Selon l’art. 6, J.________ SA confiait à O.________ le soin d’encaver la marchandise durant la récolte (septembre-novembre) et de la maintenir sous contrôle frigorifique jusqu’au mois de mai de l’année suivante, date à partir de laquelle la qualité de la marchandise stockée n’était plus garantie par l’entreposeur.

 

              L’installation frigorifique utilisée pour l’entreposage des pommes de terre a été prise en leasing par O.________ auprès de W.________ Sàrl en qualité de fournisseur, le donneur de leasing étant [...]. Lors de l’acquisition en mars 2002 de cette installation frigorifique, la mise en place d’une alarme liée au niveau de température dans la halle a été discutée par O.________ et W.________ Sàrl. Entendu en audience, le témoin [...], patron de la société précitée, a déclaré que sur la trentaine d’installations vendues par sa société, un tel équipement n’avait jamais été nécessaire, la machine disposant de tous les dispositifs requis pour que le risque de dégradation des pommes de terre soit nul ; il a en outre confirmé la présence d’une double sécurité sur l’installation, à savoir d’une part une mise à l’arrêt automatique de l’installation lorsque la température des produits arrive à 3 °C, et d’autre part une sécurité mécanique sous forme de résistance qui bloque l’alimentation du groupe si celui-ci venait à ventiler de l’air trop froid.

 

2.              Les 23 et 24 janvier 2006, la bise soufflait sur la région de [...], atteignant une vitesse de 64 km/h à [...] et de 40 km/h à Payerne. La température avoisinait - 4 °C dans l’après-midi du 23 janvier 2006 et - 6 °C dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006.

 

              Le lundi 23 janvier 2006, O.________ a constaté la présence d’une tache d’huile devant l’installation frigorifique. Il a alors fait appel à la société [...] SA, aujourd’hui fusionnée avec X.________ SA (ci-après : X.________ SA) aux fins de procéder à des réparations sur l’installation. X.________ SA a dépêché sur place son employé Q.________.

 

              Pour entrer dans le groupe de froid, Q.________ a dévissé les panneaux métalliques de façade. Avant de commencer à travailler sur l’installation frigorifique, il a placé sur l’entrée d’air du monobloc une bâche de chantier trouvée sur place, calée avec un bout de bois d’un côté, l’autre côté étant resté ouvert, afin d’éviter un fort courant d’air. La grille d’évacuation d’air n’a pas été obstruée par Q.________, en l’absence de courant d’air. Constatant qu’il ne pouvait pas procéder immédiatement à la réparation, car il avait notamment besoin de matériel stocké à l’entrepôt ainsi que de gaz qu’il ne pouvait obtenir que le lendemain, Q.________ n’a pas remonté les panneaux métalliques et a laissé le monobloc ouvert, ne laissant que le plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air.

 

3.              Le 24 janvier 2006, O.________ a contrôlé les températures des pommes de terre entreposées, avec des résultats alarmants. Les panneaux de l’installation n’étaient pas revissés. Le relevé des températures dans la halle pour la semaine du 23 au 29 janvier 2006 fait état d’une température de 3.9 °C en début de semaine puis de 1.9 °C dès le 24 janvier 2006.

 

              Au jour de l’avarie, 147 tonnes de plants et 556 tonnes de pommes de terre étaient stockés dans le hangar. L’instruction a permis d’établir que 419 tonnes et 950 kilos de pommes de terre ont subi une dégradation en raison du froid, représentant une valeur à l’achat de 289'983 francs. Le solde des tubercules ainsi que les plants ont pu être exploités. J.________ SA a acheté 180 tonnes et 817 kilos de pommes de terre de remplacement, notamment selon factures des 10 et 20 février 2006, subissant un surcoût de 37'822 fr. par rapport au stock initial. La perte de volume nette s’est élevée à 239 tonnes et 133 kilos de pommes de terre, représentant une perte de marge à la vente de 35'870 francs. En outre, l’évacuation et le triage des produits endommagés ont coûté 156'117 fr., tandis que la vente de tubercules comme fourrage a permis d’encaisser 11'219 francs. Ainsi, J.________ SA a subi une perte de stock et de coûts de triage et d’élimination de 508'573 francs. A ce montant s’ajoutent 4'969 fr. 45 de frais d’avocat avant procès et d’expertise privée antérieure au procès ainsi que 100'000 fr. de dommage commercial, sous déduction de 80'000 fr. valeur au 3 mars 2006 versés à J.________ SA par l’assurance responsabilité civile de X.________ SA à la date précitée. Au final, J.________ SA a donc subi un dommage de 613'542 fr. 45, sous déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.

 

4.              Sur mandat de l’assureur de X.________ SA, [...], ingénieur EPFZ, a rédigé le 7 mars 2006 un rapport sur les causes des dégâts subis par le stock de pomme de terre entreposé. Ce rapport, qui faisait suite à une séance tenue le 27 janvier 2006 en présence d’O.________, de Q.________ et d’un représentant de J.________ SA, mentionne notamment un dommage de 60'000 kg de pommes de terre, au prix brut de 1 fr. 20 le kilo. Sous l’intitulé « causes probables du sinistre », [...] a notamment exposé que lors de son intervention, Q.________ avait ouvert les panneaux frontaux du monobloc de climatisation du hangar. Il avait certes colmaté la prise d’air extérieur afin d’empêcher l’air extérieur de s’engouffrer, mais il avait par contre omis de colmater la grille par laquelle l’air de l’échangeur était évacué vers l’extérieur, probablement parce que cette grille était partiellement cachée par des bottes de paille placées à cet endroit pour diminuer les nuisances sonores et qu’il ne voyait pas la lumière s’échappant de la grille, du fait de l’emplacement de celle-ci. Durant la nuit, la bise s’était engouffrée dans le hangar par cette grille, causant la dégradation du stock de pommes de terre. Le système de gestion de l’installation, déclenché par Q.________, n’avait pas pu réagir, ni relever les variations de températures. La géométrie du hangar avait permis à l’air très froid de pénétrer dans la partie de la halle proche du climatiseur. [...] a conclu que la chute de température qui avait causé les dégâts aux pommes de terre était due à une entrée d’air très froid à travers la grille laissée ouverte.

 

5.              Par demande du 17 janvier 2007, J.________ SA a conclu à ce que X.________ SA et O.________ soient reconnus ses débiteurs, principalement à titre solidaire et subsidiairement chacun dans la mesure que justice dirait, de la somme de 674'969 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 23 janvier 2006. Le 14 mars 2007, X.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 7 juin 2007, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises à son encontre et subsidiairement à ce que X.________ SA soit tenue de le relever de toute condamnation en paiement à J.________ SA dont il pourrait être l’objet.

 

6.              En cours d’instruction, une première expertise a été ordonnée et confiée à F.________, expert auprès de [...], qui s’est fait assister par B.________, ingénieur agronome.

 

              Les prénommés ont déposé leur rapport d’expertise le 19 janvier 2009. Ils sont parvenus à la conclusion que les dégâts causés aux pommes de terre n’étaient pas dus à la déperdition thermique du bâtiment car le hangar était correctement isolé. Les dégâts causés aux pommes de terre placées directement devant les portes 1 et 2 restées ouvertes étaient dus à l’introduction statique d’air glacé à - 4.5 °C et - 6.2 °C, créant une zone où il faisait environ - 3 °C. Les dégâts principaux avaient été occasionnés par l’air glacé d’une température moyenne de
- 5.3 °C qui avait pénétré dans le hangar, par aspiration et pulsion des ventilateurs 2, après avoir préalablement passé par la grille d’extraction, les hélices et les moteurs des ventilateurs 1 du condenseur, le condenseur lui-même et les portes 1 et 2 de service laissées ouvertes.

 

              S’agissant du thermostat de sécurité [...], les experts ont considéré que celui-ci ne pouvait pas fonctionner. En effet, alors que le bulbe de ce thermostat devait, selon les instructions du constructeur, être placé au point le plus froid, l’armoire électrique où se situait le boîtier du thermostat, dont la partie arrière et inférieure était directement placée dans l’arrivée d’air extérieur, était mal isolée. De ce fait, la température du bulbe était toujours supérieure à l’environnement du thermostat, rendant son fonctionnement impossible. Le jour de l’avarie, la température extérieure était de l’ordre - 5 voire - 6 °C, celle du boîtier de l’ordre de 0 à - 2 °C et la température ambiante autour du bulbe d’environ 2 à 3 °C. Dans ces conditions, le thermostat de sécurité ne pouvait pas fonctionner ; mal monté, il ne pouvait pas réagir à la température de l’air glacé.

 

              Quand les sondes de réglage de la température étaient en demande, au moins un ventilateur pouvait pulser l’air glacé. C’est ce dernier phénomène qui avait causé le plus grand dommage aux pommes de terre. Les experts ont critiqué le défaut d’alarme, qu’ils ont qualifié d’impensable s’agissant d’une technologie standardisée depuis plus de 15 ans. Ils ont relevé que les indications d’alarme se limitaient à une visualisation optique sur un tableau électrique, lequel était caché par les palox.

 

              Sur requête d’O.________, un complément d’expertise a été ordonné. Dans leur rapport complémentaire du 26 juin 2009, les experts F.________ et B.________ ont d’abord relevé que lors de la visite sur site du 20 novembre 2008, O.________ avait indiqué ne pas avoir déclenché l’installation de froid la nuit précédant le sinistre, alors que lors de la visite du 26 mai 2009, il avait exposé avoir déclenché l’installation de froid le vendredi ou le samedi matin précédant l’intervention de Q.________. Les experts ont maintenu les conclusions énoncées dans leur rapport du 19 janvier 2009. Ils ont exposé que pour faire circuler l’air entre les palox, des ventilateurs étaient nécessaires. Le jour du sinistre, il était physiquement impossible de refroidir toute la halle et de détériorer tout le stock de pommes de terre par la seule circulation d’air statique. A cet égard, les experts se sont référés au test fumigène qu’ils ont conduit, au cours duquel ils ont pu constater qu’une bise soufflant à 21.6 km/h n’occasionnait aucun déplacement d’air significatif lorsque la porte était ouverte, tandis que lorsque la porte était fermée il n’y avait aucun mouvement d’air. S’agissant des sondes de régulation situées dans les palox, celles-ci comparaient la température dans les palox avec une consigne fixe. Elles ne réagissaient pas sur la température de l’air, mais uniquement sur la température des produits stockés. Lorsque la température des pommes de terre était atteinte, le troisième ventilateur restait en service 15 à 20 % du temps, pour des raisons d’homogénéité, et continuait à pulser de l’air glacé. De plus, lorsque la température de l’air était inférieure à 1 °C, les dégâts étaient occasionnés avant que les sondes réagissent à la température des pommes de terre. A dires d’experts, seul le thermostat de sécurité [...] aurait pu couper les ventilateurs et activer une alarme, s’il avait été monté correctement. Les experts ont encore ajouté que si O.________ avait coupé l’installation de froid le vendredi ou le samedi précédant l’intervention de Q.________, une autre détérioration, due au dégagement de chaleur des pommes de terre et du développement de CO2, aurait été inévitable dans la halle complètement fermée jusqu’à l’intervention de Q.________ le lundi 23 janvier 2006, se manifestant par une augmentation de la température d’environ 13 °C dans les premières heures, pour atteindre un maximum de 20 à 25 °C le lundi, et l’apparition d’une forte odeur.

 

7.              Sur requête d’O.________ du 8 mars 2010, un constat d’urgence a été dressé le 9 mars 2010, jour où les conditions atmosphériques étaient très proches de celles du jour du sinistre (températures comprises entre - 2.5 °C et
- 4.4 °C ; vitesse du vent comprise entre 27.36 km/h et 48 km/h avec des rafales à 75 km/h, à savoir une bise supérieure de 10 à 15 km/h à celle du jour du sinistre). Dans son rapport du 18 mars 2010, l’expert F.________ a exposé avoir d’abord procédé à des tests dans les conditions d’exploitation du moment, à savoir sans utilisation du monobloc de froid ni de la ventilation, le monobloc étant recouvert d’une bâche. Dans ces conditions, le test fumigène démontrait un léger mouvement d’air dans la halle fermée et les températures relevées à 7 endroits de la halle restaient comprises entre 3.1 et 5.9 °C, mis à part autour de la grille d’air, où elles étaient comprise entre 1.8 et 1 °C et entre le monobloc et le mur, où elles étaient comprises entre - 3.3 °C et - 3.7 °C.

 

              Dans un deuxième temps, F.________ a procédé à des mesures dans les conditions du sinistre du 23 janvier 2006, en comparant la situation lorsque les ventilateurs étaient en service ou non. La bouche d’aspiration a été colmatée avec une bâche en plastique, les portes de service 1 et 2 ont été démontées, la bâche entourant le monobloc a été enlevée et les radiateurs ont été mis hors service. Dans les conditions du 23 janvier 2006, mais sans les ventilateurs en service, aucun changement significatif des mouvements d’air ne se produisait. Un abaissement de température de moins de 1 °C était constaté dans la première rangée de palox, devant le monobloc de froid et la ventilation. Après enclenchement des ventilateurs, la vitesse de l’air passait de 0.05 m/s à une valeur comprise entre 1.09 et 1.3 m/s. La température de l’air mélangé s’abaissait, pour atteindre la température de 1.8 °C. L’expert en a conclu que les dégâts causés aux pommes de terre de la première et de la deuxième rangée de palox étaient dus à l’entrée statique d’air glacé dans la halle de stockage, tandis que la partie la plus importante des dégâts avait été causée par le fait que le thermostat n’avait pas déclenché les ventilateurs, qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle.

 

8.              Le 4 novembre 2010, O.________ a introduit les allégués nouveaux 234 à 255 et a offert la preuve par expertise. Statuant sur une requête de retranchement présentée par X.________ SA, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a, par jugement incident du 5 mai 2011, retranché les allégués précités de la procédure. Il a considéré qu’un lien de connexité entre ceux-ci et les allégués 222 à 233, introduits par X.________ SA ensuite de la ratification le 3 juin 2010 d’une convention de réforme signée par les parties, faisait défaut. En effet, alors que les allégués 222 à 233 avaient trait à la formation de Q.________, à la satisfaction donnée par ce dernier à son employeur et au contrôle exercé par l’employeur, les allégués 234 à 237 avaient trait à l’intervention de Q.________ du 23 janvier 2006 elle-même, faits qui n’avaient qu’un lien lâche avec les allégués 222 à 233. S’agissant de la preuve par expertise proposée, une expertise avait déjà été ordonnée dans le procès au fond, y compris sur certains allégués introduits par O.________ et ayant précisément trait au prétendu dommage causé par Q.________ lors de son intervention. Enfin, les allégués 238 à 255 concernaient le fonctionnement technique de l’installation frigorifique et n’avaient aucun lien avec la formation de Q.________. Dès lors, les allégués nouveaux devaient être retranchés de la procédure.

 

              O.________ a déposé une requête de réforme le 11 novembre 2011, aux fins d’introduire les allégués 234 à 255. Par jugement incident du 21 mars 2012, le Juge instructeur a partiellement admis cette requête en ce sens qu’O.________ était autorisé à se réformer pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 234 à 237 et les offres de preuve y relatives. En substance, le Juge instructeur a considéré que si les allégués 238 à 255 avaient déjà fait l’objet d’allégations en cours de procédure, O.________ n’ayant au demeurant pas requis de seconde expertise, les allégués 234 à 237, relatifs à une prétendue violation des règles de l’art commise par Q.________ lors de son intervention le jour du sinistre, étaient la conséquence directe des conclusions de l’expertise, selon lesquelles le dommage était partiellement dû au fonctionnement des ventilateurs de l’installation frigorifique. Ainsi, ces allégués devaient pouvoir être introduits et soumis à l’expert.

 

              F.________ a rendu son rapport d’expertise après réforme le 8 janvier 2013. Il y a indiqué que si Q.________, à l’issue de son intervention, avait coupé l’alimentation, provoquant la mise hors service des trois ventilateurs, les dégâts auraient été occasionnés par une montée de la température de 13 à 25 °C, faute de brassage d’air. Le 25 avril 2013, O.________ a présenté une requête de seconde expertise, que le Juge instructeur a rejetée le 24 juin 2013, jugeant que cette requête était tardive en ce qu’elle ne se rapportait pas au rapport d’expertise après réforme du 8 janvier 2013, mais à une expertise précédente pour laquelle aucun complément ne pouvait plus être requis.

 

9.              L’expert F.________ a été entendu au cours de l’audience du 22 janvier 2014. Il a notamment exposé que les ventilateurs contenus dans l’installation remplissaient deux fonctions : d’une part, en cas de demande de froid, ils amenaient du froid, à savoir de l’air réfrigéré, ou, quand il faisait froid dehors, de l’air de l’extérieur ; d’autre part, ils brassaient de l’air pour éviter la concentration de CO2 induite par le dégagement de chaleur émis par les pommes de terre, ce qui tendait également à maintenir une température homogène dans la salle. Un des ventilateurs se mettait en marche automatiquement toutes les dix minutes, indépendamment des indications provenant des sondes dans les pommes de terre, alors que deux ventilateurs complémentaires s’activaient lorsque les sondes indiquaient un besoin plus grand. Selon F.________, le seul élément pouvant couper toute l’installation était le thermostat de sécurité [...], composé d’un boîtier et d’un bulbe. Le type de sonde utilisé nécessitait que le bulbe soit placé dans la zone la plus froide. En l’espèce, le boîtier, placé dans le tableau électrique insuffisamment isolé, au bas du monobloc, était soumis à une température inférieure à celle du bulbe. Par conséquent, le thermostat ne pouvait pas réagir. L’expert a estimé que les deux premières rangées de palox correspondaient à environ 15 % des pommes de terre.

 

              Au cours de la même audience, la Cour civile a statué sur une requête déposée par O.________ le 13 janvier 2014 et visant à ce qu’un complément de preuves soit mis en œuvre sous la forme d’une nouvelle expertise, à l’appui de laquelle le prénommé a produit une lettre de la [...] du 4 avril 2013, une lettre émanant de l’organisation [...] du 28 février 2013 ainsi qu’un rapport rédigé par le Dr [...] le 9 novembre 2012. La Cour civile a rejeté cette requête, en considérant à l’instar du Juge instructeur qu’elle était tardive, puisqu’elle portait sur les allégués objets du premier rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2009.

 

10.              La Cour civile a cependant ordonné d’office une seconde expertise, qu’elle a confiée à T.________, membre du bureau d’ingénieurs-conseils en froid [...] SA. L’expert était invité à répondre aux deux questions suivantes : est-ce que le thermostat de sécurité [...], tel qu’il était installé lors du sinistre, fonctionnait par toutes conditions climatiques extérieures, et est-ce que les dégâts qui s’étaient produits pouvaient s’expliquer dans l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient pas fonctionné ?

 

              T.________ a rendu son rapport le 17 décembre 2014. S’agissant de la première question posée, il a notamment relevé que lors du sinistre, la paroi arrière du tableau électrique, qui contenait le boîtier du thermostat, était en contact avec l’air extérieur, une partie de son isolation étant tombée au sol. Il a rappelé que la charge du bulbe du thermostat était en vapeur, ce qui impliquait impérativement que le bulbe soit placé dans un endroit plus froid que le boîtier. En l’occurrence, la protection thermique du coffret étant détériorée, le boîtier du thermostat était quasiment à la température de l’air extérieur, soit à une température forcément inférieure au bulbe. Dans ces conditions, le thermostat ne pouvait pas fonctionner. Il a donc répondu négativement à la question posée, indiquant qu’à cause de la détérioration de l’isolation du tableau électrique, le thermostat ne pouvait pas fonctionner durant le sinistre, la température de son bulbe sensible restant toujours égale ou supérieure à celle de son boîtier.

 

              S’agissant de la deuxième question, T.________ a estimé improbable, voire impossible que les ventilateurs n’aient pas fonctionné le jour de l’avarie après le passage du dépanneur Q.________. Il a avancé l’hypothèse selon laquelle le sinistre s’était déroulé en deux phases : dans un premier temps, la régulation de l’installation était en demande de réfrigération, impliquant l’utilisation du free cooling et l’absence de sécurité gel. Dans ces circonstances, le thermostat ne fonctionnait pas. Dans un deuxième temps, la régulation, constatant que la température minimale était atteinte, avait arrêté les ventilateurs et fermé le free cooling. L’air extérieur continuait alors de pénétrer par le bypass car les panneaux arrière du monobloc de froid demeuraient ouverts. En réponse à la question posée, il a estimé que si les ventilateurs n’avaient pas fonctionné, hypothèse à laquelle il ne souscrivait pas, le froid extérieur aurait pénétré dans la halle poussé uniquement par la force du vent, causant des dégâts, mais uniquement partiels. T.________ a également mené une étude des bilans thermiques des jours durant lesquels l’avarie s’est produite. Il est parvenu à la conclusion que les dégâts constatés n’avaient pu être occasionnés que par le fonctionnement des ventilateurs, jusqu’à ce que la régulation les arrête, la température minimale réglée ayant été atteinte.

 

11.              Le 17 février 2015, O.________ a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné et confié à [...], tendant à ce que des tests de l’installation soient exécutés afin de contrôler le fonctionnement du thermostat de sécurité [...] dans les conditions climatiques du sinistre et de vérifier que les ventilateurs ne pouvaient pas se remettre en route alors que le thermostat avait arrêté l’installation, et à ce que l’expert se détermine sur le rapport établi par [...] de la société W.________ Sàrl le 2 février 2015, au regard du rapport d’expertise déposé par T.________. O.________ a requis que l’exécution de tests de l’installation soit ordonnée à titre superprovisionnel, requête que le Juge instructeur a rejetée le 19 février 2015. Le 11 mars 2015, le Juge instructeur a rejeté le complément d’expertise requis, considérant que rien ne permettait de penser que l’expert était prévenu, que la contestation des conclusions de l’expert reposait sur un avis de tiers sollicité par une partie, dénué de force probante, et que sous couvert de complément d’expertise, la requête tendait en réalité à la mise en œuvre d’une contre-expertise, quand bien même les parties ne pouvaient prétendre à plus de deux expertises.

 

              Le 15 mai 2015, O.________ a déposé une requête de réforme, visant à introduire les allégués nouveaux 238 à 263 et les offres de preuve y relatives, parmi lesquelles figuraient le rapport établi par [...] de la société W.________ Sàrl le 2 février 2015. Par jugement incident du 24 septembre 2015, le Juge instructeur a rejeté cette requête. Il a relevé que les allégués dont l’introduction était requise se rapportaient aux constatations des experts, soit à des faits déjà intégrés à la procédure sous une autre forme, et visaient uniquement à remettre en cause les conclusions des experts F.________ et T.________. Il a rappelé que le dossier contenait déjà trois expertises, sans compter les compléments, dont les conclusions avaient pu être contestées par O.________, et que la requête de complément d’expertise de ce dernier du 17 février 2015 avait été rejetée le 11 mars 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite, par voie de réforme, à des griefs déjà rejetés, la réforme n’ayant pas pour but de contester une fois de plus les conclusions d’une expertise.

 

              A l’audience de jugement du 18 mars 2016, O.________ a déposé une requête incidente tendant à ce qu’un complément d’expertise en la forme requise le 17 février 2015 soit ordonné et confié à T.________. Il a produit le rapport de [...] du 2 février 2015. La Cour civile a rejeté cette requête sur le siège. Ella a considéré que les deux experts s’étaient déjà prononcés sur la question de savoir si le thermostat fonctionnait correctement ou non. La requête, qui tendait à obtenir du second expert qu’il reconsidère sa position sur ce point, constituait en réalité une contestation des conclusions de l’expert et non une requête de complément d’expertise. En outre, l’avis sur lequel se fondait la requête, en tant qu’il avait été sollicité par O.________ et qu’il émanait de celui-là même qui avait installé le dispositif litigieux, n’avait qu’une faible force probante.

 

              L’expert T.________ a été entendu lors de l’audience du 18 mars 2016. Il a exposé que le thermostat [...] ne pouvait fonctionner que s’il y avait une différence de température entre le bulbe et le boîtier. Une installation différente était possible, par exemple en plaçant un petit chauffage dans le tableau électrique où se trouvait le boîtier. Il a précisé que d’autres modèles de thermostat, différents de celui utilisé dans le cas d’espèce, n’étaient pas sensibles à une différence de température entre le bulbe et le boîtier, compte tenu d’une autre charge des bulbes. Selon lui, l’isolation du coffret était détériorée le jour du sinistre, et cette information découlait du rapport de l’expert F.________, qui contenait une photographie de cet état de fait. Il a indiqué que lorsqu’il avait vu le boîtier, celui-ci était placé de la même façon que sur les photographies annexées au rapport de l’expert F.________. S’agissant de l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient pas fonctionné du tout, T.________ a indiqué qu’il était très difficile de dire que les dégâts auraient été négligeables, voire de quantifier ces dégâts. Il a rappelé qu’il y avait tout de même de l’air froid qui était entré et qui serait entré même sans ventilateur, notamment à cause de la tempête.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), l’appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 17 janvier 2007, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).

 

1.2              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, tous deux formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., tant l’appel d’O.________ que celui de X.________ SA sont recevables.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

2.2              En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, s’agissant du rapport de [...] du 2 février 2015 (pièce n° 2 de l’appelant), O.________ a tenté par trois fois de le produire en première instance : à l’appui de sa requête de complément d’expertise du 17 février 2015, rejetée par le Juge instructeur le 11 mars 2015 ; à l’appui de sa requête de réforme du 15 mai 2015, rejetée par jugement incident du 24 septembre 2015 ; et enfin à l’occasion de l’audience de jugement du 18 mars 2016, au cours de laquelle sa requête de complément d’expertise a été rejetée sur le siège par les premiers juges. Cette pièce n’est pas nouvelle et se révèle irrecevable au stade de l’appel.

 

              Le même raisonnement doit être tenu s’agissant des pièces nos 3 à 5 de l’appelant, soit l’expertise de [...] du 9 novembre 2012, la lettre de la [...] du 4 avril 2013 et la lettre de [...] du 28 février 2013. O.________ avait en effet produit ces pièces à l’appui de sa requête en complément de preuve déposée à l’audience du 13 janvier 2014, requête qui avait été rejetée sur le siège par les premiers juges. Ces pièces n’étant pas nouvelles, elles sont elles aussi irrecevables.

 

              Quant à la lettre de la [...] datée du 3 février 2017 (pièce n° 6), elle a trait à un fait – l’absence de système d’alarme à distance dans la halle frigorifiée appartenant à cette société – qui n’est pas nouveau et qui aurait pu être allégué en première instance déjà. Cette pièce est donc irrecevable.

 

              Pour le surplus, le grief d’O.________ critiquant sous l’angle du droit d’être entendu le refus par les premiers juges de verser au dossier les pièces précitées sera traité au considérant qui suit.

 

 

3.             

3.1              L’appelant O.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il expose que face aux « contradictions manifestes » dont seraient entachées les expertises judiciaires, il aurait à plusieurs reprises tenté d’obtenir des compléments d’expertise et d’instruction, qui auraient systématiquement été refusés par les premiers juges. Il en veut pour preuve le fait que ceux-ci ont retranché ses allégués nouveaux du 4 novembre 2010, rejeté sa requête de réforme 11 novembre 2011, rejeté sa requête de complément de preuves des 25 avril 2013 et 13 janvier 2014, rejeté sa requête de complément d’expertise et de mesures super-provisionnelles du 17 février 2015, rejeté sa requête de réforme du 15 mai 2015 et rejeté sa requête incidente en complément d’instruction du 18 mars 2016.

 

3.2              Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

 

              S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

 

              Si le juge instructeur est tenu, avant d’écarter une offre de preuve, d’entendre préalablement les parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. ad art. 282 CPC-VD), le seul refus d’ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n’emporte pas en soi une violation du droit d’être entendu (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 183 CPC).

 

3.3

3.3.1              Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 317b CPC-VD. La requête de réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 1 CPC-VD). La réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD). La partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4). Cet intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire après réforme (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). Le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (ibid.). En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114 consid. 4). Le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719).

 

3.3.2              Aux termes de l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge doit mettre en œuvre une expertise s'il s'agit du mode de preuve le plus adéquat (ATF 125 III 29). Le juge qui communique l'expertise fixe un délai aux parties pour déposer leurs observations en vue de provoquer un complément d'expertise ou une seconde expertise (art. 237 CPC-VD). Sans être lié par les réquisitions des parties, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert, lorsqu'il juge le rapport insuffisamment explicite ou incomplet (art. 238 CPC-VD). Il peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD). Il ne peut y avoir au cours d'un même procès plus de deux expertises sur le même objet qu'au cas où une partie voudrait faire constater que cet objet a changé (art. 239 al. 2 CPC-VD). La décision ordonnant ou refusant un complément d'expertise ou une seconde expertise relève d'une ordonnance sur preuves complémentaire et non pas d'un jugement incident relatif à l'exécution ou au déroulement de la preuve ordonné qui ne peut pas faire l'objet d'un recours (JdT 2003 III 114 consid. 3 ; contra : Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 239 CPC-VD). D'un point de vue procédural, la réforme ne peut en principe être utilisée pour obtenir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise que le juge aurait refusé, car cette institution ne permet pas de remettre en cause des décisions en matière de preuve résultant matériellement d'une ordonnance sur preuves (JdT 2003 III 114). En cas d’admission d’une requête de réforme, la partie adverse doit être autorisée uniquement à se déterminer et à introduire des allégués de preuve connexes à ceux autorisés par la réforme (JdT 1981 III 133).

 

3.4              En l’espèce, les allégués nouveaux 234 à 255 déposés par l’appelant O.________ dans ses déterminations du 4 novembre 2010, relatifs à l’intervention de Q.________ du 23 janvier 2006 et au fonctionnement technique de l’installation frigorifique, ont été retranchés de la procédure par jugement incident du 5 mai 2011, ensuite d’une requête en ce sens de X.________ SA. A cet égard, le Juge instructeur de la Cour civile a exposé, explications à l’appui, qu’un lien de connexité entre ces nouveaux allégués et les allégués 222 à 233, introduits par X.________ SA à la suite de la ratification le 3 juin 2010 d’une convention de réforme signée par les parties, faisait défaut. De plus, s’agissant de la preuve par expertise proposée, ce moyen de preuve avait déjà été ordonné dans le procès au fond, y compris sur certains allégués introduits par O.________ et ayant précisément trait au prétendu dommage causé par Q.________ lors de son intervention. Cette motivation est suffisante et l’on n’y discerne pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant O.________, ni des règles relatives à la réforme.

 

              La requête de réforme du 11 novembre 2011, visant à l’introduction des allégués 234 à 255 n’a pas été rejetée, comme l’expose l’appelant, mais partiellement admise par le Juge instructeur par jugement incident du 21 mars 2012. Le Juge instructeur a en effet considéré que si les allégués 238 à 255 avaient déjà fait l’objet d’allégations en cours de procédure, les allégués 234 à 237, relatifs à une prétendue violation des règles de l’art commise par Q.________ lors de son intervention le jour du sinistre, étaient la conséquence directe des conclusions de l’expertise de F.________, selon lesquelles le dommage était partiellement dû au fonctionnement des ventilateurs de l’installation frigorifique. Ainsi, l’introduction en en procédure de ces derniers allégués devait être autorisée. Là non plus, on ne voit pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant O.________, ni des dispositions du CPC-VD relatives à la réforme.

 

              La requête de complément de preuves de l’appelant du 13 janvier 2014, visant à l’établissement d’une nouvelle expertise, a été rejetée par les premiers juges à l’audience du 22 janvier 2014. Ils ont considéré que cette requête, en ce qu’elle portait sur les allégués objets du premier rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2009 par l’expert F.________, était tardive, l’appelant ayant omis de requérir une seconde expertise dans le délai de l’art. 237 al. 2 CPC-VD. On ne discerne pas dans ce raisonnement de violation du droit d’être entendu de l’appelant ni des règles du CPC-VD relatives à la réforme. Par ailleurs, on notera que postérieurement à l’audience précitée, le 6 mars 2014, les premiers juges ont, d’office, ordonné une seconde expertise portant sur deux questions. Ainsi, il ne peut en tout cas pas leur être reproché, sous l’angle du droit d’être entendu, d’avoir ignoré les critiques formulées par l’appelant à l’encontre du premier expert.

 

              La requête de complément d’expertise et de mesures superprovisionnelles d’O.________ du 17 février 2015, visant en substance à ce qu’une troisième expertise soit ordonnée, a été rejetée par le Juge instructeur le 11 mars 2015. Ce dernier a considéré que rien ne permettait de penser que le deuxième expert judiciaire était prévenu, que la contestation des conclusions de l’expert reposait sur un avis de tiers sollicité par une partie, dénué de force probante, et que sous couvert de complément d’expertise, la requête tendait en réalité à la mise en œuvre d’une contre-expertise, quand bien même les parties ne pouvaient prétendre à plus de deux expertises. Ces motifs sont convaincants et l’on n’y discerne au surplus pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant.

 

              La requête de réforme d’O.________ du 15 mai 2015, visant notamment à introduire le rapport privé établi par [...] le 2 février 2015, a été rejetée par jugement incident du 24 septembre 2015. A cet égard, le Juge instructeur a considéré que les allégués dont l’introduction était requise se rapportaient à des faits – les constatations des experts – déjà intégrés à la procédure sous une autre forme, et visaient uniquement à remettre en cause les conclusions des experts judiciaires F.________ et T.________. Il a rappelé que le dossier contenait déjà trois expertises, sans compter les compléments, dont les conclusions avaient pu être contestées par O.________, et que la requête de complément d’expertise de ce dernier du 17 février 2015 avait été rejetée le 11 mars 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite, par voie de réforme, à des griefs déjà rejetés, cette institution n’ayant pas pour but de contester une fois de plus les conclusions d’une expertise. Ce faisant, le Juge instructeur a suffisamment motivé le rejet de la requête de réforme de l’appelant, dont le droit d’être entendu a été respecté, et ses considérations échappent à la critique.

 

              Il en va de même s’agissant de la requête incidente d’O.________ déposée à l’audience de jugement du 18 mars 2016, visant à ce qu’un complément d’expertise en la forme requise le 17 février 2015 soit ordonné. Cette requête a été rejetée sur le siège par la Cour civile, qui a rappelé que les deux experts judiciaires s’étaient déjà prononcés sur la question de savoir si le thermostat fonctionnait correctement ou non. La requête, qui tendait à obtenir du second expert qu’il reconsidère sa position sur ce point, constituait en réalité une contestation des conclusions de l’expert et non une requête de complément d’expertise. En outre, l’avis sur lequel se fondait la requête, en tant qu’il avait été sollicité par O.________ et qu’il émanait de celui-là même qui avait installé le dispositif litigieux, n’avait qu’une faible force probante. Là non plus, on ne voit pas en quoi le rejet par les premiers juges de cette ultime requête incidente emporterait une violation du droit d’être entendu de l’appelant, la motivation de ce rejet étant au demeurant convaincante.

 

              Force est donc de constater que tout au long de la procédure, l’appelant a déposé un grand nombre de requêtes incidentes, sur lesquelles il a pu se déterminer, et qui ont toutes été diligemment traitées par les premiers juges. Comme on l’a vu, ces requêtes n’ont pas toutes été rejetées ; lorsqu’elles l’ont été, les premiers juges ont en toujours exposé les motifs, qui sont convaincants. En outre, dans la mesure où il critique le contenu des expertises qui lui sont défavorables, l’appelant ne s’en prend en réalité pas au droit d’être entendu. Enfin, les deux experts judiciaires ont été entendus en audience, de sorte que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas non plus été violé sous cet angle. L’appelant, qui a largement été entendu en première instance, est en mesure de faire valoir ses griefs devant l’autorité d’appel.

 

              En définitive le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé et les décisions relatives à l’instruction de première instance sont conformes au CPC-VD. En l’absence de violation du droit d’être entendu, la question d’une éventuelle réparation de la violation de ce droit ne se pose pas ; les mesures d’instruction requises à ce stade par l’appelant (cf. art. 316 CPC) doivent être rejetées par la Cour de céans, qui est suffisamment informée sur la base des éléments au dossier pour se forger une conviction.

 

 

4.             

4.1              Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelante X.________ SA fait valoir que le 23 janvier 2006, le technicien Q.________, après avoir déboulonné les tôles du monobloc de l’installation frigorifique et avoir constaté une panne dont il ne pouvait terminer la réparation le jour-même, n’a certes pas remonté les tôles, mais aurait installé un plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air du monobloc. Le jugement entrepris omettrait à tort de mentionner ce dernier élément.

 

4.2              A cet égard, il est indiqué dans le rapport d’entretien du 7 mars 2006, auquel ont notamment participé Q.________ et des représentants de l’assurance de X.________ SA, que le 23 janvier 2006, lorsque Q.________ avait commencé à travailler sur l’installation frigorifique après avoir démonté les tôles du monobloc, il aurait posé une protection de plastique sur l’extérieur de la prise d’air. Cette feuille de plastique aurait été fixée à gauche par une cale en bois et à droite par une bâche. Il se serait agi d’un grand rouleau de plastique trouvé sur place. En quittant les lieux, Q.________ aurait laissé la feuille de plastique telle quelle. Le 24 janvier 2006, lorsque Q.________ s’était rendu sur les lieux à la suite de l’avarie, la feuille de plastique aurait été en place.

 

              Dans son compte-rendu écrit du 4 juillet 2006, Q.________ a indiqué avoir dans un premier temps déboulonné les tôles du monobloc. Pour éviter un fort courant d’air, il aurait installé un plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air du monobloc. Après examen, il aurait constaté un manque d’huile et de réfrigérant dans l’installation frigorifique. Pour effectuer la réparation, il aurait eu besoin de matériel stocké à l’entrepôt ainsi que de gaz qu’il ne pouvait obtenir du fournisseur que le lendemain, raison pour laquelle il aurait maintenu le monobloc ouvert, ne laissant que le plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air.

 

              Entendu comme témoin, Q.________ a indiqué que si le plastique de chantier était effectivement fixé à gauche de l’entrée d’air par une cale en bois, il n’y avait pas de bâche du côté droit, ce côté étant resté ouvert. Il a également expliqué qu’il avait obstrué l’arrivée d’air du monobloc, mais pas l’autre ouverture, soit la grille d’évacuation d’air, étant donné qu’il n’y avait pas de courant d’air à cet endroit. Interrogé sur la situation le jour suivant l’avarie, soit le 24 janvier 2006, il a indiqué qu’à son souvenir, le plastique était toujours là.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent, il est établi qu’au moment de son intervention du 23 janvier 2006, Q.________, après avoir démonté les tôles du monobloc et avant de commencer à travailler sur l’installation frigorifique, a placé sur l’entrée d’air du monobloc une bâche de chantier trouvée sur place, calée avec un bout de bois d’un côté, l’autre côté étant resté ouvert, afin d’éviter qu’un fort courant d’air vienne le gêner dans ses travaux. La grille d’évacuation d’air n’a pas été obstruée par Q.________. Constatant qu’il ne pouvait pas procéder immédiatement à la réparation, car il avait notamment besoin de matériel stocké à l’entrepôt ainsi que de gaz qu’il ne pouvait obtenir que le lendemain, Q.________ n’a pas remonté les tôles du monobloc et a laissé la bâche de chantier précitée en place. C’est en ce sens que l’état de fait a été corrigé. Autre est cependant la question de savoir si un tel dispositif était à même de prévenir l’entrée d’air glacé lors de l’avarie.

 

 

5.

5.1              Egalement sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelant O.________ fait valoir que le thermostat monté sur le groupe de froid aurait correctement fonctionné et que la nuit du sinistre, il aurait déclenché les ventilateurs. Il en veut pour preuve le fait que si les ventilateurs avaient fonctionné, des températures plus basses auraient dû être relevées au fond de la halle, tandis que des températures plus basses n’auraient pas dû être relevées aux alentours de l’entrée d’air glacé ; le thermostat en question n’aurait jamais posé de problème ni avant, ni après le sinistre, alors que des conditions météorologiques similaires se seraient déjà produites ; il aurait lui-même trouvé les ventilateurs enclenchés en découvrant le sinistre ; l’expert F.________ aurait affirmé que le fonctionnement des ventilateurs engendrerait des nuisances sonores perceptibles jusqu’à une distance de 100 mètres, de sorte que si les ventilateurs avaient fonctionné toute la nuit, il aurait dû s’en rendre compte ; les dégâts causés aux pommes de terres seraient uniquement partiels. A cet égard, l’expert T.________ se contredirait en affirmant que dans l’hypothèse – à laquelle il ne souscrivait pas – d’une désactivation des ventilateurs, les dégâts n’auraient été que partiels ; le test au fumigène effectué par l’expert F.________, d’une durée de 3 à 4 minutes seulement, ne serait pas fiable s’agissant d’un sinistre de longue durée, étalé sur 27 heures, durant lequel l’air glacé se serait déplacé petit à petit ; on ne pourrait déduire de l’unique sinistre en 14 ans, intervenu consécutivement à l’intervention de Q.________, que le thermostat serait inefficace. L’appelant O.________ reproche enfin aux experts de n’avoir procédé à aucun test du fonctionnement du thermostat lui-même.

 

5.2              L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). L'appréciation de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2).

 

5.3              S’agissant du fonctionnement ou non du thermostat, respectivement de la question de savoir si les ventilateurs ont été déclenchés par celui-ci ou ont au contraire pulsé de l’air glacé durant la nuit de l’avarie, les deux experts judiciaires ont constaté ce qui suit :

 

              Dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2009, l’expert F.________ a indiqué que le thermostat de sécurité relié à l’installation de froid ne pouvait pas fonctionner : alors que le bulbe du thermostat devait, selon les instructions du constructeur, être placé au point le plus froid, l’armoire électrique où se situait le boîtier du thermostat, dont la partie arrière et inférieure était directement placée dans l’arrivée d’air extérieur, était elle-même mal isolée. De ce fait, la température du bulbe était toujours supérieure à l’environnement du thermostat – soit l’armoire électrique où il se situait –, rendant son fonctionnement impossible. Le jour de l’avarie, la température extérieure était de l’ordre - 5 voire - 6 °C, celle du boîtier de l’ordre de 0 à - 2 °C et la température ambiante autour bulbe d’environ 2 à 3 °C. Dans ces conditions, le thermostat de sécurité ne pouvait pas fonctionner ; mal monté, il ne pouvait pas réagir à la température de l’air glacé en déclenchant les ventilateurs. Durant l’avarie, de l’air glacé d’une température moyenne de - 5.3 °C avait pénétré dans le hangar, par aspiration et pulsion des ventilateurs.

 

              Dans son rapport complémentaire du 26 juin 2009, F.________ a maintenu les constatations de son rapport principal. Pour faire circuler l’air entre les palox, des ventilateurs en marche étaient nécessaires. Le jour du sinistre, il était physiquement impossible de refroidir toute la halle et de détériorer tout le stock de pommes de terre par la seule circulation d’air statique. A cet égard, l’expert s’est référé au test fumigène effectué. Il a ajouté que si O.________ avait coupé l’installation le vendredi ou le samedi précédant l’intervention de Q.________, une autre détérioration, due au dégagement de chaleur des pommes de terre et du développement de CO2, aurait été inévitable dans la halle complètement fermée jusqu’à l’intervention du frigoriste le lundi 23 janvier 2006, se manifestant par une augmentation de la température d’environ 13 °C dans les premières heures, pour atteindre un maximum de 20 à 25 °C le lundi, et l’apparition d’une forte odeur.

 

              A l’occasion du constat d’urgence effectué le 9 mars 2010, l’expert F.________ a notamment procédé à des mesures dans les conditions du sinistre du 23 janvier 2006, en comparant la situation lorsque les ventilateurs étaient en service ou non. Dans les conditions du 23 janvier 2006, mais sans les ventilateurs en service, aucun changement significatif des mouvements d’air ne se produisait. Un abaissement de température de moins de 1 °C était constaté dans la première rangée de palox, devant le monobloc de froid et la ventilation. Après enclenchement des ventilateurs, la vitesse de l’air passait de 0.05 m/s à une valeur comprise entre 1.09 et 1.3 m/s. La température de l’air mélangé s’abaissait, pour atteindre la température de 1.8 °C. L’expert en a conclu que les dégâts causés aux pommes de terre de la première et de la deuxième rangée de palox étaient dus à l’entrée statique d’air glacé dans la halle de stockage, tandis que la partie la plus importante des dégâts avait été causée par le fait que le thermostat [...] n’avait pas déclenché les ventilateurs, qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle.

 

              Dans son rapport d’expertise après réforme du 8 janvier 2013, F.________ a encore indiqué que si Q.________, à l’issue de son intervention, avait coupé l’alimentation, provoquant la mise hors service des ventilateurs, les dégâts auraient été occasionnés par une montée de la température de 13 à 25 °C, faute de brassage d’air.

 

              Enfin, entendu à l’audience du 22 janvier 2014, l’expert F.________ a à nouveau exposé que le thermostat de sécurité ne pouvait pas réagir : alors que le type de sonde utilisé nécessitait que le bulbe soit placé dans la zone la plus froide, le boîtier, placé dans le tableau électrique insuffisamment isolé, au bas du monobloc, était soumis à une température inférieure à celle du bulbe.

 

              Quant au second expert judiciaire T.________, il a répondu négativement à la question de savoir si le thermostat de sécurité, tel qu’il était installé lors du sinistre, fonctionnait par toutes conditions climatiques extérieures. En effet, lors du sinistre, la paroi arrière du tableau électrique, qui contenait le boîtier du thermostat, était en contact avec l’air extérieur, une partie de son isolation étant tombée au sol. T.________ a expliqué que la charge du bulbe du thermostat était en vapeur, ce qui impliquait impérativement que le bulbe soit placé dans un endroit plus froid que le boîtier. En l’occurrence, la protection thermique du coffret étant détériorée, le boîtier du thermostat était quasiment à la température de l’air extérieur, soit à une température forcément inférieure au bulbe. Dans ces conditions, le thermostat ne pouvait pas fonctionner, la température de son bulbe sensible restant toujours égale ou supérieure à celle de son boîtier. T.________ a estimé improbable, voire impossible que les ventilateurs n’aient pas fonctionné le jour de l’avarie après le passage du dépanneur Q.________. Il a avancé l’hypothèse selon laquelle le sinistre s’était déroulé en deux phases : dans un premier temps, la régulation de l’installation était en demande de réfrigération, impliquant l’utilisation du free cooling et l’absence de sécurité gel. Dans ces circonstances, le thermostat ne fonctionnait pas. Dans un deuxième temps, la régulation, constatant que la température minimale était atteinte, avait arrêté les ventilateurs et fermé le free cooling. L’air extérieur continuait alors de pénétrer par le bypass car les panneaux arrière du monobloc de froid demeuraient ouverts. Il a encore expliqué que si les ventilateurs n’avaient pas fonctionné, hypothèse à laquelle il ne souscrivait pas, le froid extérieur aurait pénétré dans la halle poussé uniquement par la force du vent, causant des dégâts, mais uniquement partiels. L’expert T.________ a encore exposé, sur la base des bilans thermiques des jours durant lesquels l’avarie s’était produite, que les dégâts constatés n’avaient pu être occasionnés que par le fait que les ventilateurs avaient fonctionné.

 

              Entendu en audience, T.________ a confirmé ses explications relativement au défaut de fonctionnement du thermostat : faute de différence de température entre le bulbe et le boîtier, le thermostat ne pouvait pas fonctionner.

 

5.4              Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les deux experts judiciaires s’accordent à dire que le thermostat de sécurité, mal monté, ne fonctionnait pas le jour de l’avarie et n’avait donc pas déclenché les ventilateurs, ceux-ci ayant pulsé de l’air glacé dans la halle durant la nuit du sinistre. Les deux expertises ont été menées de façon diligente et sérieuse ; leurs constatations, qui sont nuancées, ne se contredisent pas mais se complètent. Contrairement à ce que semble avancer l’appelant O.________, l’expert F.________ n’a pas uniquement effectué des tests fumigènes, mais il a aussi établi le constat d’urgence ordonné sur requête de l’appelant lui-même, procédant à des mesures dans les conditions du sinistre, avec les ventilateurs enclenchés ou non, pour parvenir à la conclusion que durant l’avarie, les ventilateurs avaient fonctionné. Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison de s’écarter des constatations étayées des experts judiciaires. En particulier, il n’y a pas lieu de substituer les arguments d’ordre technique développés par l’appelant dans son mémoire d’appel aux constatations convaincantes des experts. Enfin, si, comme semble l’avancer l’appelant O.________ lui-même dans son mémoire d’appel, il a trouvé les ventilateurs enclenchés le matin suivant l’avarie, c’est bien que ceux-ci ont fonctionné, respectivement que le thermostat ne les a pas déclenchés durant le sinistre et qu’il était donc défectueux.

 

              C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006, les ventilateurs ont fonctionné, le thermostat de sécurité ne les ayant pas déclenchés. Cette constatation des faits est exempte de reproches et le grief de l’appelant O.________ se révèle mal fondé.

 

 

6.              Dans leurs griefs en droit, les deux appelants contestent la réalisation de certaines conditions de la responsabilité contractuelle. La mauvaise exécution et le dommage ne sont pas contestés. Les deux appelants font valoir qu’aucune faute ne leur serait imputable ; l’appelant O.________ nie également toute responsabilité pour les actes de la société W.________ Sàrl ; dans ses rapports avec X.________ SA, il conteste avoir commis une faute concomitante. Quant à l’appelante X.________ SA, elle estime que le lien de causalité entre le comportement de son employé Q.________ et le dommage aurait été rompu par les fautes commises par O.________ et fait encore valoir une erreur dans la fixation du dies a quo de l’intérêt compensatoire. Il convient de traiter successivement ces griefs ci-après.

 

 

7.             

7.1              S’agissant de la condition de la faute, l’appelant O.________ fait valoir que ni l’absence d’alarme, ni le fonctionnement du thermostat de sécurité, ne seraient constitutifs d’une faute. Tant [...], spécialiste en la matière, que la [...] auraient confirmé que la pose d’une alarme n’était pas nécessaire, aucune obligation légale ou contractuelle n’obligeant d’ailleurs l’appelant à le faire. Au moment d’acquérir l’installation de froid, O.________ aurait demandé à [...] s’il était nécessaire d’installer une alarme, ce à quoi ce dernier aurait répondu par la négative. L’appelant aurait donc fait preuve de toute la diligence requise. S’agissant du thermostat de sécurité, celui-ci fonctionnerait parfaitement. A titre subsidiaire, si une faute devait lui être imputée, l’appelant O.________ soutient qu’il ne répondrait pas des actes de W.________ Sàrl. Selon lui, cette dernière société n’était pas son auxiliaire au moment d’installer le thermostat de sécurité et de le dissuader d’installer une alarme, ces éléments étant antérieurs à la conclusion du contrat entre lui-même et J.________ SA. Ainsi, l’art. 101 CO ne trouverait pas application. S’il fallait reconnaître à W.________ Sàrl la position d’auxiliaire, la diligence attendue de cette dernière dépasserait la sienne propre, car cette société disposerait de connaissances techniques plus étendues. En outre, en l’absence de « prévisibilité objective » du dommage, il n’y aurait pas lieu de réduire l’indemnité due par X.________ SA.

 

              L’appelante X.________ SA fait quant à elle valoir que le comportement de son employé Q.________ n’aurait pas été fautif : ce dernier, avant de quitter l’installation, aurait posé une bâche en plastique sur l’entrée d’air du monobloc de froid, prenant par là des mesures de protection. Aucun manquement ne pourrait donc être reproché à Q.________, qui aurait fait preuve de toute la diligence requise. X.________ SA ajoute encore que son employé n’aurait pas été au courant des spécificités de la conservation des pommes de terre, cette problématique ne faisant pas partie de son travail consistant à réparer une installation frigorifique.

 

7.2              Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). En responsabilité contractuelle, la faute se présume. C’est au débiteur de l’obligation mal exécutée de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. La faute se définit comme le manquement à la diligence que l’on pouvait attendre du débiteur dans les circonstances du cas d’espèce (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, nn. 51 ad 97 CO et 1 ad art. 99 CO). La diligence due par le débiteur est déterminée par la nature et les particularités du rapport d’obligation en question (Thévenoz, op. cit. n. 51 ad art. 97 CO). La diligence d’un professionnel s’apprécie par référence à un professionnel de mêmes qualifications ; à cet égard, on peut se fonder sur les usages professionnels et les règles de l’art (Thévenoz, op. cit. n. 52 ad art. 97 CO). Lorsque le débiteur s’est obligé à un résultat, le débiteur peut s’exculper en démontrant qui si le résultat n’est pas intervenu, son propre comportement était néanmoins diligent et qu’il a fait tout ce que le créancier était en droit d’attendre de lui aux termes du contrat (Thévenoz, op. cit. n. 54 ad art. 97 CO).

 

              Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui qui confie à des auxiliaires le soin d’exécuter une obligation est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail. Contrairement au régime prévu par l’art. 97 CO, la faute du débiteur voire de l’auxiliaire n’est pas une condition ressortant du texte légal de l’art. 101 CO (Thévenoz, op. cit., n. 2 ad art. 101 CO). Il est toutefois admis, lorsque l’acte dommageable est le fait d’un auxiliaire, que le débiteur peut s’exonérer en prouvant que l’auxiliaire a appliqué, dans l’accomplissement de son travail, la diligence à laquelle il était lui-même tenu (ATF 92 II 234 consid. 3b, JdT 1967 I 241 ; Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 101 CO).

 

7.3              Les premiers juges ont en substance considéré que dans le cas d’espèce, tant le comportement de Q.________ que celui d’O.________ avaient été fautifs : Q.________ avait laissé le hangar exposé au vent lorsqu’il avait quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation. Ce manquement était imputable à l’appelant en vertu de l’art. 101 al. 1 CO ; O.________ n’avait pas équipé son installation frigorifique d’une alarme, absence qualifiée d’impensable selon les experts, et avait omis d’installer le thermostat de sécurité d’une manière qui lui permette de fonctionner durant la nuit de l’avarie, en déclenchant les ventilateurs. Les premiers juges ont encore considéré que dans les rapports entre l’appelant O.________ et l’appelante X.________ SA, l’oubli de Q.________, était imputable à X.________ SA en vertu de l’art. 101 al. 1 CO.

 

              Ce raisonnement est convaincant. Dans le présent litige, il convient de bien différencier les différents rapports contractuels : O.________ a pris son installation de froid en leasing auprès de W.________ Sàrl ; il s’est engagé envers J.________ SA à stocker des pommes de terre durant une certaine durée en les maintenant à une certaine température ; enfin, X.________ SA s’est engagée à réparer l’installation de froid d’O.________, dépêchant à cette fin son employé Q.________.

 

              Dans le cadre du contrat passé avec J.________ SA, O.________ s’est engagé à un résultat, soit à entreposer des pommes de terre durant une certaine durée en les maintenant à une certaine température, avant de les restituer à J.________ SA. Il n’a qu’imparfaitement rempli son obligation, une part importante du stock ayant été abîmée ; il échoue à prouver qu’en sa qualité d’agriculteur pratiquant l’entreposage de pommes de terre à titre lucratif, il a fait preuve de toute la diligence que sa cocontractante était en droit d’attendre de lui aux termes du contrat : son installation de froid n’était pas équipée d’une alarme et le thermostat de sécurité, mal installé, n’était pas en mesure de déclencher les ventilateurs au moment de l’avarie. Quoi qu’en dise l’appelant O.________, le défaut d’alarme constitue un manquement à la diligence due, les experts judiciaires étant unanimes à ce sujet. A cet égard, l’avis contraire de [...], qui émane de celui-là même qui a vendu à l’appelant une installation frigorifique sans alarme, doit être considéré avec retenue. Quant au courrier de la [...] invoqué par l’appelant, cette pièce a été déclarée irrecevable au considérant 2.2 ci-dessus. S’agissant du thermostat de sécurité et des ventilateurs, il a été retenu en fait que le thermostat, mal installé, ne pouvait pas réagir à l’avarie en déclenchant les ventilateurs durant l’avarie, et que ceux-ci ont pulsé de l’air glacé dans la halle de stockage. Ce défaut d’installation du thermostat constitue également un manquement à la diligence que l’on pouvait attendre d’O.________. Enfin, le comportement de Q.________ consistant, par une nuit de bise, à ne pas remonter les panneaux du monobloc au moment de quitter les lieux, mais à laisser sur l’entrée d’air une bâche de chantier trouvée sur place, en la fixant d’un seul côté au moyen d’une cale en bois, la sortie d’air demeurant ouverte, constitue indubitablement une faute, imputable à O.________ conformément à l’art. 101 al. 1 CO.

 

              L’argument de l’appelant O.________ relativement à son absence de responsabilité pour les actes de W.________ Sàrl est dénué de pertinence. On l’a vu, son comportement a été fautif à l’égard de la société vis-à-vis de laquelle il s’est engagé à entreposer des pommes de terres à une certaine température, soit J.________ SA. Dans les rapports entre O.________ et J.________ SA, une éventuelle faute de W.________ Sàrl n’est pas déterminante. De plus, contrairement à ce que l’appelant semble soutenir, les premiers juges n’ont pas appliqué la notion de responsabilité du fait de l’auxiliaire vis-à-vis de W.________ Sàrl, mais à l’égard de X.________ SA, dont la faute était imputable à l’appelant dans les rapports de celui-ci avec l’intimée J.________ SA. Le comportement de W.________ Sàrl, qui n’est pas partie à la présente procédure, est également sans incidence sur la faute concomitante retenue par les premiers juges dans le cadre des rapports entre O.________ et X.________ SA. Il sera revenu sur la notion de faute concomitante – mais dans les rapports entre O.________ et X.________ SA – plus bas.

 

              Dans le cadre du contrat entre O.________ et X.________ SA, cette dernière s’est également obligée à fournir un résultat, à savoir réparer l’installation de froid de l’appelante. Le comportement de l’employé Q.________ a été fautif, faute dont l’appelante X.________ SA répond vis-à-vis d’O.________ par le mécanisme de l’art. 101 al. 1 CO. A cet égard, l’appelante X.________ SA échoue à prouver que Q.________ a appliqué, dans l’accomplissement de son travail, la diligence à laquelle elle était elle-même tenue envers l’appelant. La faute de l’employé Q.________ est établie. Il a été retenu au considérant 4.2 ci-dessus que l’employé, au moment de quitter les lieux, n’a pas remonté les panneaux du monobloc démontés mais a simplement laissé en place le dispositif qu’il avait mis en place afin de ne pas être gêné par des courants d’air au moment de travailler sur l’installation de froid, ce dispositif consistant à boucher l’entrée d’air avec une bâche de chantier trouvée sur place, calée avec un bout de bois d’un côté, l’autre côté étant resté ouvert, la sortie d’air demeurant également ouverte. Ce dispositif, mis en place avant que l’employé constate qu’il ne pouvait pas procéder à la réparation requise, ne saurait être qualifié de mesure de protection. Quoi qu’il en soit, le fait pour un spécialiste du froid de laisser ouverte, voire de colmater avec une bâche trouvée sur place une installation frigorifique démontée toute une nuit par temps de bise est dans tous les cas un manquement à la diligence requise et le comportement de Q.________ se révèle fautif.

 

              Tant le grief d’O.________ que celui de X.________ SA relatifs à leur absence de faute se révèlent ainsi infondés.

 

 

8.

8.1              L’appelant O.________ fait grief aux premiers juges d’avoir réduit l’indemnisation de son dommage par l’appelante X.________ SA compte tenu de sa propre faute. Il fait valoir qu’aucune faute concomitante ne pourrait lui être reprochée. Ignorant le caractère défectueux du thermostat, qui fonctionnait parfaitement, il n’aurait pas pu en prévoir le dysfonctionnement. Si une faute concomitante devait être retenue, celle-ci serait consécutive à l’intervention et aux conseils prodigués par W.________ Sàrl, sa propre faute n’étant qu’indirecte. De plus, la faute de l’appelant ne serait que légère, à l’inverse de celle de l’appelante X.________ SA. Pour le surplus, l’appelant estime que les conditions d’une réduction de l’indemnité au sens de l’art. 44 CO ne seraient pas remplies, lui-même ne disposant pas d’une couverture d’assurance suffisante et étant exposé à la gêne. Dès lors, il aurait droit à une pleine réparation de son dommage de la part de X.________ SA.

 

              L’appelante X.________ SA fait pour sa part valoir que la faute de l’appelant romprait tout lien de causalité adéquate avec sa propre faute. Les manquements d’O.________, soit l’absence d’alarme et le défaut d’installation du thermostat de sécurité, seraient en effet si inconcevables qu’ils rompraient le lien de causalité entre le dommage causé aux pommes de terre et le dépannage effectué par son employé Q.________. Si un lien de causalité entre le comportement de Q.________ et le dommage devait malgré tout être retenu, il conviendrait de ne mettre qu’une proportion de 17,5 % du dommage à la charge de X.________ SA, seule cette part des pommes de terre ayant été endommagée consécutivement aux manquements de Q.________.

 

8.2              Aux termes de l’art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, notamment lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (al. 1). Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence et imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts (al. 2). L’art. 44 CO, qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, permet à ce dernier de prendre en compte une éventuelle faute concomitante du lésé au moment de fixer l’étendue de la réparation (ATF 130 III 591 consid. 5.2, JdT 2006 I 131 ; ATF 127 III 453 consid. 8c).

 

              Un comportement est en lien de causalité adéquate avec le dommage survenu lorsqu’il est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner le résultat qui s’est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En règle générale, la faute concomitante du lésé ne rompt pas le lien de causalité adéquate. Pour qu’il y ait rupture du lien de causalité, il ne suffit pas non plus que le comportement fautif du lésé soit grave, voire plus grave que celui du responsable ; il faut que cette faute soit si invraisemblable qu’on ne pouvait compter avec sa survenance. Ce qui est déterminant est l’intensité des deux liens de causalité : si l’un est si dominant qu’il écarte l’autre et le fait apparaître sans importance, alors on doit admettre une rupture du lien de causalité (ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3 ; ATF 116 II 519 consid. 4b, JdT 1991 I 634).

 

8.3              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que si les conditions de la responsabilité contractuelle de X.________ SA étaient remplies vis-à-vis d’O.________, ce dernier devait lui-même se voir reprocher une faute concomitante – soit l’absence d’alarme et le défaut d’installation du thermostat de sécurité –, qui justifiait une réduction de l’indemnisation de son dommage en vertu des art. 43 et 44 CO. Les premiers juges ont ensuite relevé que, d’un côté, le comportement fautif de Q.________ avait causé un dommage correspondant à 15 à 20 % de l’ensemble du dommage, mais que sans le comportement fautif du prénommé, il n’y aurait pas eu du dommage du tout. D’un autre côté, le dommage aurait pu être évité dans une large mesure si l’installation de froid avait été munie d’une alarme et si le thermostat de sécurité avait été correctement monté. Les fautes des deux parties apparaissaient d’importance égale, elles n’étaient pas exceptionnelles et aucune d’entre elles ne rompait le lien de causalité à l’égard de l’autre. Dans ces circonstances, la réparation du dommage d’O.________ par X.________ SA devait être réduite de moitié et être fixée à 306'771 fr. 25, sous déduction de la somme versée par l’assurance de X.________ SA à hauteur de 80'000 francs.

 

              Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On l’a vu au considérant 7.3 ci-dessus, le comportement d’O.________ a été fautif sous deux angles : d’une part, son installation de froid n’était pas munie d’une alarme, d’autre part, le thermostat de sécurité n’était pas correctement monté. O.________ doit donc dans tous les cas se voir reprocher une faute concomitante. Il n’est pas possible de qualifier cette faute de légère, puisqu’elle est double – elle concerne à la fois l’absence d’alarme et le défaut d’installation du thermostat de sécurité – et que d’un point de vue quantitatif, elle est responsable à dire d’expert de près de 80 à 85 % du dommage. Cela étant, il n’est pas non plus possible de soutenir, comme le fait l’appelante X.________ SA, que le comportement d’O.________ aurait rompu tout lien de causalité entre la faute de Q.________ et le dommage causé aux pommes de terre. Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, le dommage subi par le stock de pommes de terre a résulté d’une combinaison de trois facteurs, soit l’omission de remonter les panneaux du monobloc de froid préalablement démontés, l’absence d’alarme et le défaut d’installation du thermostat de sécurité, aucun d’entre eux n’étant exceptionnel. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que le rapport de causalité adéquate tiré de l’absence d’alarme et du défaut d’installation du thermostat de sécurité était à ce point dominant qu’il aurait écarté et rendu négligeable le rapport de causalité adéquate entre l’omission de Q.________ de remonter les panneaux métalliques de l’installation et le dommage survenu.

 

              Il apparaît ainsi que les premiers juges, au moment de fixer l’étendue de la réparation, ont correctement déterminé l’étendue de la faute de chacune des parties, faisant usage de leur pouvoir d’appréciation et expliquant les raisons qui les ont conduits à répartir la réparation à raison d’une moitié par partie. Quant à l’art. 44 al. 2 CO invoqué par l’appelant O.________, il ne lui est d’aucun secours, puisque d’une part, cette disposition consacre une faculté conférée au juge et relevant de son pouvoir d'appréciation, que la Cour de céans ne revoit qu’avec réserve, et que, d’autre part, il est douteux que les conditions de cette disposition soient remplies. Il n’est en effet pas établi que l’appelant n’ait pas fait preuve d’une grave négligence et que la réparation du dommage – réduit de moitié – le confronte à la gêne.

 

              Les griefs tirés de la faute concomitante de l’appelant O.________ et de la rupture du lien de causalité vis-à-vis de l’appelante X.________ SA sont donc infondés.

 

 

9.             

9.1              Dans un dernier grief, l’appelante X.________ SA critique le dies a quo de l’intérêt compensatoire retenu par les premiers juges. Elle soutient que l’intérêt compensatoire ne serait dû qu’à partir du moment où l’évènement dommageable entraînerait des conséquences financières pour le lésé. Or, la vente des pommes de terre endommagées devait intervenir plus tard. L’intimée J.________ SA supportant le fardeau de la preuve du dies a quo, aucun intérêt compensatoire ne serait dû en l’état.

 

9.2              L'intérêt compensatoire (Schadenszins) est dû dès le moment où l'événement dommageable entraîne des conséquences financières sur le patrimoine du lésé. En effet, la créance en dommages-intérêts est exigible dès cet instant, et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas immédiatement touché le capital qui lui est dû. Il doit être placé dans la même situation que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation de ses conséquences économiques (ATF 131 III 12 consid. 9.1 ; ATF 81 II 512 consid. 6).

 

9.3              En l’espèce, l’intimée a produit en première instance deux factures relatives à des pommes de terre de remplacement datées des 10 et 20 février 2016. Elle a également produit une pièce établissant que l’assurance de responsabilité civile de l’appelante X.________ SA lui a versé la somme de 80'000 fr. le 3 mars 2016, en tant qu’acompte à faire valoir sur le dommage subi. Quant au rapport établi par cette assurance en date du 1er février 2006, qui faisait suite à une séance tenue le 27 janvier 2006 en présence d’O.________, de Q.________ et d’un représentant de J.________ SA, il mentionne déjà un dommage de 60'000 kg, au prix brut de 1 fr. 20 le kg. Il résulte de ces éléments que l’intimée et lésée a apporté la preuve que les conséquences économiques du sinistre intervenu dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006 ont été immédiates. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé le dies a quo de l’intérêt compensatoire au 24 janvier 2006, soit au lendemain de l’évènement dommageable. Le grief de l’appelante X.________ SA est infondé.

 

 

10.              Il découle des considérants qui précèdent que tant l’appel d’O.________ que celui de X.________ SA doivent être rejetés, aux frais de leurs auteurs respectifs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et que le jugement entrepris doit être confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’O.________, arrêtés à 7'135 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de ce dernier, tandis que les frais judicaires de deuxième instance afférents à l’appel de X.________ SA, arrêtés à 4'070 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de cette dernière. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer ni sur l’appel d’O.________ ni sur celui de X.________ SA (cf. art. 312 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’O.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de X.________ SA est rejeté.

 

              III.              Le jugement est confirmé.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’O.________, arrêtés à 7'135 fr. (sept mille cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de X.________ SA, arrêtés à 4'070 fr. (quatre mille septante france), sont mis à la charge de cette dernière.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yan Schumacher (pour O.________),

‑              Me Jean-Michel Duc (pour X.________ SA),

‑              Me Yves Nicole (pour J.________ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président de la Cour civile.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :