cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 mars 2017
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Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 120 al. 1 et 2, 124 al. 1, 365 al. 3 CO, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________Sàrl, à Chêne-Bourg, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Vinzel, demanderesse et S.________Sàrl, à Genève, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juin 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le 23 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que F.________Sàrl devait payer à X.________ la somme de 50'869 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2013 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'412 fr. 10, à la charge de X.________ par 5'804 fr. 05 et à la charge de F.________Sàrl par 11'608 fr. 05 (II), a dit que F.________Sàrl devait restituer à X.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 10'936 fr. 55 (III), a dit que F.________Sàrl devait verser à X.________ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV), a dit que X.________ devait verser à S.________Sàrl la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les conditions permettant la résiliation anticipée du contrat d’entreprise liant X.________ et F.________Sàrl n’étaient pas réalisées en l’espèce (art 366 al. 1 et 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), de sorte qu’il y avait lieu de faire application des dispositions sur la résiliation ordinaire de ce contrat (art. 377 CO). Considérant que le maître de l’ouvrage qui accepte un ouvrage partiel dispose des mêmes droits en matière de défauts que celui qui accepte un ouvrage achevé, les premiers juges ont estimé que le maître de l’ouvrage était en principe fondé à se prévaloir de la garantie des défauts pour le travail exécuté jusqu’à la résiliation du contrat. En l’occurrence, X.________ avait échoué à démontrer qu’au moment où elle avait interrompu les travaux de pose du parquet, les joints de raccordement litigieux, destinés à éviter la déformation ultérieure du parquet, auraient nécessairement déjà dû être exécutés, autrement dit que l’ouvrage partiel devait déjà à ce stade posséder cette qualité, de sorte qu’elle devait supporter les conséquences de l’incertitude qui subsistait à cet égard. Les premiers juges ont toutefois estimé que F.________Sàrl avait l’obligation d’informer X.________ du fait qu’une interruption du chantier avant la création de joints périphériques et l’enlèvement des cales d’angle pouvait empêcher la dilatation du parquet en cas de reprise d’humidité des lames et engendrer une déformation du parquet ; F.________Sàrl n’ayant pas apporté la preuve qu’elle se serait conformée ce devoir d’information, elle devait supporter les conséquences de cette omission. Dès lors que la déformation et le décollement du parquet étaient des défauts majeurs rendant celui-ci inutilisable et qu’une réparation entraînerait une baisse significative de la qualité et ne permettrait pas de retrouver l’état initial du parquet, les premiers juges ont retenu que F.________Sàrl devait supporter le coût du remplacement du parquet, estimé à 42'285 fr. 68. A ce montant, il convenait d’ajouter les frais de l’expertise privée, par 3'758 fr. 95, les frais d’avocat pour les opérations antérieures à l’ouverture d’action, par 1'828 fr. 45, et les frais d’entreposage du mobilier, par 2'996 fr. 64. F.________Sàrl devait ainsi être reconnue débitrice de X.________ de la somme totale de 50'869 fr. 70. Au surplus, les premiers juges ont retenu que F.________Sàrl n’avait pas pris de conclusions actives en ce qui concernait sa rémunération du chef du contrat d’entreprise partiellement exécuté, si bien qu’il convenait de s’en tenir à l’acompte de 3'202 fr. 90 versé par X.________.
B. Par acte du 3 février 2017, F.________Sàrl a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de tous frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ soit déboutée de toutes ses conclusions à l’encontre de F.________Sàrl, les chiffres I à IV du dispositif du jugement étant en conséquence annulés. Subsidiairement, F.________Sàrl a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 28 février 2017, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'508 francs.
Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. X.________ est propriétaire de l’immeuble parcelle n° [...] du cadastre de la commune de [...], consistant en une maison ancienne d’habitation, communément appelée « La maison gothique ».
S.________Sàrl a pour but l’exercice de toutes activités et offres de tous conseils, ainsi que les services et prestations en matière d’agencement et de décoration intérieure, en particulier dans le domaine des revêtements de sols et de murs.
F.________Sàrl est active dans l’exploitation d’une entreprise de rénovation d’intérieur, de plomberie et de pose de parquets.
2. a) Dans le cadre de la rénovation de sa maison, X.________ a fait des choix de parquets en vue de recouvrir le sol de plusieurs pièces et d’habiller un escalier. A fin mars 2013, elle a visité l’exposition de S.________Sàrl, au [...] à [...], et a traité avec [...], directrice commerciale pour la Suisse et la région Rhône-Alpes. Cette société ne s’occupant pas de la pose, celle-ci a invité X.________ à s’adresser à F.________Sàrl, avec qui elle collaborait régulièrement.
Début avril 2013, l’époux de X.________, architecte de profession, a transmis à S.________Sàrl les plans de l’immeuble, en indiquant les surfaces à recouvrir. Celle-ci a proposé un parquet en chêne massif, qualifié de produit de qualité au prix de 300 fr. le m2, mais soldé à 145 fr. le m2. En date du 5 avril 2013, S.________Sàrl a adressé à X.________ un devis et deux bons de commande, puis le 6 avril suivant un troisième bon de commande, sur lequel le produit était désigné « Massif Chêne Epoca Campagne ». Ces documents portaient uniquement sur la vente du parquet. X.________ et S.________Sàrl se sont finalement entendues sur l’offre du 6 avril 2013, à savoir 171,77 m2 de parquet « Massif Chêne Epoca Campagne », au prix de total de 29'155 fr. 04, incluant la colle destinée à la pose, la TVA et les frais de port. X.________ a payé ce montant les 6 avril et 29 juin 2013. Le parquet devait être livré à l’adresse de l’immeuble de [...].
b) Après une visite de l’immeuble, F.________Sàrl a établi en date du 30 avril 2013 deux devis portant sur la pose du parquet dans cet immeuble. Le 22 juillet 2013, X.________ a accepté le second devis, qui faisait état d’un prix total de 7'793 fr., soit 8'416 fr. 44 TTC, et d’une déduction de 273 fr. pour la « dépose du parquet », déjà effectuée, d’où un prix fixé de 7'520 fr. net ou 8'121 fr. 60 TTC. Les travaux étaient prévus pour le 2 septembre 2013 et devaient durer une dizaine de jours. Selon le témoin [...], architecte mandaté par X.________ dans le cadre des travaux de rénovation de sa maison, ils auraient dû être terminés pour la fin septembre au plus tard.
Les travaux ont effectivement débuté le 2 septembre 2013, avec la préparation du chantier et des surfaces à recouvrir. Livré le même jour, le parquet a été réceptionné et examiné par l’époux de X.________ Celui-ci a demandé à J.________, associé et représentant de F.________Sàrl sur le chantier, de poser le parquet en pont de navire, comme cela avait été discuté préalablement avec l’architecte [...].
Toujours le 2 septembre 2013, F.________Sàrl a établi un nouveau devis pour un montant net de 12'158 fr., soit 13'130 fr. 64 TTC, justifiant cette modification en ces termes dans un courrier électronique adressé le même jour à X.________:
« (…)
Suite aux différentes constatations faites sur place ce matin en présence de votre mari et de votre architecte, notamment en raison des éléments constitutifs à la dépose de votre parquet d’origine par vos soins ou une autre entreprise je vous prie de trouver notre devis définitif. Nous sommes obligés pour assurer la qualité et la longévité de la pose de passer une couche primaire d’accrochage sur toute la surface de pose et de procéder à un ragréage au sous-sol.
(…) »
Le même jour, l’époux de X.________ a indiqué à F.________Sàrl qu’il semblait y avoir une erreur s’agissant du prix de la couche primaire d’accrochage et du poste « visite », facturé à 90 francs. Un nouveau devis a alors été établi, pour un montant net de 9'883 fr., soit 10'673 fr. 64 TTC. Le 4 septembre 2013, X.________ a accepté ce devis et a indiqué qu’elle allait effectuer le lendemain le virement de l’acompte de 30% demandé. L’acompte de 3'202 fr. 90 a été versé le 5 septembre 2013.
Le 4 septembre 2013, F.________Sàrl a présenté à la demanderesse un devis complémentaire d’un montant de 4'520 fr. 88 net, soit 4'882 fr. 55 TTC.
c) Les travaux de pose du parquet ont effectivement débuté le 2 septembre 2013. Ils ont été interrompus le 6 septembre suivant, à la demande de X.________.
Les époux X.________ étaient catastrophés par le résultat des travaux, s’agissant tant de la qualité du parquet que du travail effectué. X.________ en a fait part par téléphone à [...]. Celle-ci est venue sur place dans les jours qui ont suivi, accompagnée d’un autre poseur de parquet, et a indiqué à X.________ qu’elle s’adresserait au fournisseur ; après avoir reçu des instructions de son entreprise, elle a proposé l’intervention d’un expert.
d) Entendu en qualité de témoin, J.________ a déclaré qu’il avait indiqué à X.________, lors d’un entretien téléphonique avec cette dernière le 11 septembre 2013, qu’il était impératif que des finitions soient apportées au parquet, notamment que des joints de dilatation soient posés et les cales retirées, afin d’éviter tout endommagement du parquet si celui-ci venait à se dilater.
Les procès-verbaux de chantier nos 54 et 55, datés respectivement des 17 et 23 septembre 2013, indiquent, sous la rubrique « parquet » : « voir directement avec le MO (ndr. : maître de l’ouvrage) si réparations ponctuelles ou changements lames aux endroits abimés ». Ils ne font pas état de défauts de pose ou d’éventuels gondolements du parquet.
3. a) Dans ce contexte, une expertise privée (ci-après : l’expertise privée ISP) a été mise en œuvre avec l’accord de toutes les parties. Dans son rapport du 24 octobre 2013, G.________, expert de la Communauté d’intérêts de l’Industrie Suisse du parquet (ci-après : ISP), a relevé notamment ce qui suit :
« Des joints de raccordement ont été réalisés contre les murs et des raccords sous forme de plinthes ont été prévus, mais n’ont toutefois pas été réalisés.
La surface du parquet devrait également être traitée une nouvelle fois, ce qui n’a pas encore, respectivement pas pu être effectué jusqu’à maintenant.
(…)
L’habillage des marches n’est pas encore terminé.
(…)
Les travaux de finitions au parquet et aux marches d’escalier ont été stoppés et suspendus par la partie "maître de l’ouvrage" depuis septembre 2013.
(…)
En ce moment, la maison n’est pas chauffée et de ce fait, la température ambiante est basse. »
L’expert privé a notamment constaté de nombreux endommagements des coins et des arêtes des lames, brisés lors du « processus de vieillissement artificiel » du parquet, des éclats de bois, avec formation d’échardes, l’absence d’apparence de vieillissement au niveau des surfaces ainsi que diverses parties inférieures et supérieures des rainures brisées ou manquantes ; l’endommagement du bois était selon lui imputable au fabriquant, respectivement au fournisseur, et rendait le parquet inutilisable. En outre, un travail d’ajustement inapproprié, dont la responsabilité incombait au poseur du parquet selon l’expert privé, était à l’origine des largeurs irrégulières des joints de raccordement, qui ne correspondaient pas à la pratique en usage dans la construction. Des travaux d’adaptation irréguliers des marches d’escalier étaient également imputables au poseur du parquet, qui répondait en outre d’un défaut au niveau des sous-sols, où la hauteur cible n’avait pas été adaptée, alors qu’un lissage à cette hauteur était possible, et au niveau des joints frontaux, qui présentaient des distances de décalage trop courtes. Le rapport d’expertise privée ISP ne faisait en revanche état d’aucun gondolement du parquet.
D’après l’expert privé, une réparation du parquet ne pouvait être effectuée dans la mesure où des secteurs de bois beaucoup trop grands devraient être séparés ou réparés afin de pouvoir éliminer tous les éclats. Un ponçage n’était pas non plus possible étant donné que seul un fumage de la surface avait été effectué et que, après l’opération, le parquet apparaîtrait avec une couleur irrégulière ; les innombrables éclats et ruptures de bois ne seraient de toute manière pas éliminés. Sur cette base, l’expert privé parvenait à la conclusion que le parquet, avec ses endommagements excessivement nombreux, extrêmes et peu naturels des coins et des arêtes, devait entièrement être remplacé.
Au sujet de l’aspect financier du litige, l’expert privé a retenu ce qui suit :
« En ce qui concerne le remplacement nécessaire du parquet, la responsabilité première incombe au fabriquant / fournisseur du parquet.
Mais il y a une coresponsabilité de la part du poseur de parquet étant donné que ce dernier aurait dû examiner le matériel mis à disposition avant de commencer son travail, et qu’il n’est pas intervenu à ce sujet.
Les raccordements inappropriés engagent également sa responsabilité, ceux-ci pourraient toutefois être corrigés par une recoupe ou le remplacement de lames isolées.
Une clé de répartition des coûts appropriée doit être discutée entre les deux parties »
b) Les frais de l’expertise privée ISP se sont élevés à 3'758 fr. 95. X.________ s’en est acquittée le 27 novembre 2013.
4. Par lettres du 4 novembre 2013 de son conseil, X.________ a adressé un avis des défauts à S.________Sàrl et à F.________Sàrl, a résilié le contrat de vente conclu avec la première et a déclaré à la seconde que l’ouvrage était refusé en vertu de l’art. 368 CO.
Par courrier du 18 novembre 2013, F.________Sàrl a répondu qu’elle procéderait à ses frais au démontage du parquet.
Dans une lettre du 21 novembre 2013 au conseil de X.________, S.________Sàrl a pour sa part répondu qu’en cas de non-conformité du parquet, il appartenait à F.________Sàrl, en sa qualité de professionnel, de ne pas procéder à la pose et d’aviser son client ainsi que le fournisseur du parquet ; à titre de geste commercial, elle a néanmoins proposé un échange du parquet livré contre un autre parquet de prix équivalent. X.________ n’a pas donné suite à ces propositions.
5. a) X.________ a fait poser un nouveau parquet par l’entreprise [...] à [...], soit un « Parquet en chêne, Z Collection, couleur Tunis choix 1bis », avec des « chanfreins scarpés », au prix de 146 fr. 50 le m2. Ces travaux, y compris la fourniture du parquet, ont fait l’objet d’une facture du 22 janvier 2015, comportant essentiellement un poste de 55'875 fr. 10 à titre de travaux effectués selon devis du 10 avril 2014.
b) Selon un devis établi le 7 février 2014 par un gypsier-peintre, les « travaux de rhabillage et de peinture suite à des dégâts causés par le gonflement du parquet » se monteraient à 1'600 francs.
c) X.________ a entreposé son mobilier dans un garde-meubles en France. Les frais d’entreposage se sont élevés à 499 € 44 par mois pour la période de mai à septembre 2014.
d) Le 26 novembre 2013, le conseil de X.________ a établi une note d’honoraires pour les opérations couvrant la période du 23 octobre au 26 novembre 2013, d’un montant de 1'828 fr. 45, TVA incluse.
6. Le 8 janvier 2014, X.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande dirigée contre S.________Sàrl et F.________Sàrl, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que S.________Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement des sommes de 29'155 fr. 04 et de 3'202 fr. 09, respectivement avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2013 et dès le 5 septembre 2013 (I et II), à ce que S.________Sàrl et F.________Sàrl soient reconnues ses débitrices, solidairement entre elles, subsidiairement sans solidarité dans la mesure que justice dirait, des sommes de 3'758 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 novembre 2013 (III), de 10’000 fr., susceptible d’être revue en cours d’instance, avec intérêts à 5% l’an dès une date qui serait précisée ultérieurement (IV), de 10’000 fr., susceptible d’être revue en cours d’instance, avec intérêts à 5% l’an dès une date qui serait précisée ultérieurement (V), de 12’000 fr., susceptible d’être revue en cours d’instance, avec intérêts à 5% l’an dès une date qui serait précisée ultérieurement (VI), de 4’200 fr., susceptible d’être revue en cours d’instance, avec intérêts à 5% l’an dès une date qui serait précisée ultérieurement (VII) et de 1'828 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2013 susceptible d’être revue en cours d’instance, avec intérêts à 5% l’an dès une date qui serait précisée ultérieurement (VIII).
Dans sa réponse du 10 avril 2014, S.________Sàrl a conclu à libération, sous suite de frais et dépens.
F.________Sàrl en a fait de même dans sa réponse du 25 novembre 2014.
A l’audience de premières plaidoiries du 24 septembre 2014, puis dans ses déterminations du 11 mars 2015, X.________ a précisé, respectivement augmenté les conclusions IV, V, VI et VII de sa demande du 8 janvier 2014, en ce sens que S.________Sàrl et F.________Sàrl soient reconnues ses débitrices, solidairement entre elles, subsidiairement sans solidarité dans la mesure que justice dirait, des sommes de 15'181 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 22 février 2015 (IV), de 1'600 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2015 (V), de 24’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2014 (VI) et de 2'996 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2014 (VII).
Dans leurs déterminations respectives, S.________Sàrl et F.________Sàrl ont confirmé leurs conclusions libératoires.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à titre de preuve à futur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, confiée à Marcus Mooser, ingénieur EPFL. Celui-ci a déposé un premier rapport le 20 juin 2014, puis un rapport modifié le 12 septembre 2014. Il ressort en bref ce qui suit des constatations et conclusions de l’expert :
a) En ce qui concerne les dommages aux coins et arêtes des lames de parquet, l’expert a retenu en substance que le parquet ne pouvait être qualifié d’impropre à l’usage. Si celui-ci ne répondait pas aux usages en cours en Suisse auxquels l’expert ISP faisait référence, c’est parce qu’il avait fait volontairement l’objet d’une dégradation (chanfreins cassés, coins brisés, fumage des lames) pour obtenir un aspect ancien, les dégâts aux lames ne relevant donc pas d’un réel défaut technique. Dans la mesure où la qualité proposée était amoindrie à dessein, il s’agissait selon l’expert Mooser d’un jugement purement esthétique qui n’impliquait pas de problèmes d’exploitation majeurs. Il existait toutefois des solutions pouvant atténuer les effets du pré-vieillissement du produit. La rénovation était ainsi possible, mais avec un rendu modifié, en ce sens qu’elle permettrait d’obtenir un aspect moins vieilli que celui mis en œuvre initialement. Il était toutefois utopique, voire contradictoire de souhaiter conserver un aspect vieilli après une rénovation. Ce point relevait donc de l’appréciation.
S’agissant de la réception du parquet vendu par S.________Sàrl, l’expert a indiqué que l’entreprise de pose pouvait seulement vérifier que le produit livré correspondait à celui acheté selon le bon de commande ; le produit livré ne pouvant pas être qualifié d’inutilisable, F.________Sàrl ne portait pas de responsabilité quant à sa réception et n’avait pas à aviser le maître de l’ouvrage.
b) En ce qui concerne les joints de raccordement aux murs et aux autres éléments de constructions, l’expert a relevé qu’ils n’étaient pas réalisés dans divers secteurs ou étaient insuffisants. Il s’agissait d’un défaut lié à la pose, ayant engendré les déformations excessives des lames, leur gondolement et leur décollement, apparus après la réalisation de l’expertise privée ISP. Selon l’expert, le joint destiné à compenser les variations dimensionnelles des lames n’avait pas été réalisé selon les règles de l’art, voire était inexistant.
Lors de la séance de mise en œuvre de l’expertise, F.________Sàrl a expliqué qu’elle avait pour habitude de poser d’abord sans jeu, puis de découper le bois en périphérie pour créer le jeu adéquat, ce que l’arrêt du chantier ne lui avait pas permis de réaliser. L’expert, tout en précisant que cette affirmation était difficilement crédible dès lors qu’il était plus simple de réaliser directement la pose des lames avec les jeux adéquats, a estimé l’opération possible. Il a toutefois relevé que, même dans ce cas de figure, F.________Sàrl avait le devoir d’aviser le maître de l’ouvrage que l’interruption du chantier avant cette opération allait très probablement engendrer des problèmes en cas de reprise d’humidité des lames, ce qu’elle n’avait pas fait. Celle-ci n’avait pas non plus indiqué au maître de l’ouvrage que les cales en coin posées en périphérique au sous-sol et dans quelques pièces devaient être enlevées dans la mesure où elles bloquaient complètement les déplacements. Ce défaut du devoir d’avis était tout aussi important pour l’expert que le défaut de réalisation des joints périphériques, les effets étant identiques. La reprise d’humidité des lames étant liée aux conditions ambiantes, sans que les mesures réalisées permettent de mettre en évidence une quelconque humidité excessive ou un défaut d’humidité initiale des lames, l’expert en a conclu que le défaut de joint périphérique était la cause du dégât observé.
Selon l’expert, le problème de déformation et de décollement représentait un défaut majeur rendant inutilisable le parquet en l’état, donc la poursuite des travaux et l’emménagement des propriétaires. On ne pouvait exiger du maître de l’ouvrage qu’il l’accepte. Une solution de réparation était envisageable, mais il y aurait une baisse significative de la qualité. Les coûts seraient du reste importants du fait du travail sur un objet existant. Une réparation permettant de retrouver l’état initial du parquet n’était pas possible et déconseillée. Une autre solution, comme celle envisagée par le maître de l’ouvrage, consistait à démonter le parquet, à retravailler la surface de pose et à poser de nouvelles lames ; cette solution, que l’expert préconisait, permettait la mise en œuvre d’un parquet correspondant réellement aux exigences du maître.
c) S’agissant des imprécisions de réalisation au droit des marches d’escalier, l’expert a indiqué que les conclusions de l’expertise privée ISP étaient cohérentes mais devaient être nuancées en raison des choix architecturaux du maître de l’ouvrage. La volée allant du sol au rez-de-chaussée ne présentait que peu d’irrégularités, alors qu’entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, la pose présentait des défauts de mise en œuvre imputables à l’entreprise au niveau du nez de marche, scié sans protection ni chanfreinage des arêtes, de l’ajustement conique des contremarches (joints) et des découpes de lames (rainure apparente). L’absence de plinthes relevait pour l’expert des choix de finition, incompatibles avec des travaux sur de l’existant. Le traitement des paliers avec des lames coupées en biseau était un détail qui aurait dû être discuté avant la pose entre le maître d’ouvrage et le poseur. Si plusieurs solutions de traitement étaient envisageables, F.________Sàrl avait fait le choix d’aligner les lames selon les pièces principales, créant des raccords malheureux au niveau du palier. Lors de la reprise de l’escalier, il pouvait être envisagé de revoir les détails au droit des paliers.
d) Quant aux raccordements pas toujours à niveau entre les éléments juxtaposés, l’expert a indiqué que les conclusions de l’expertise privée ISP étaient là aussi cohérentes mais devaient être également pondérées avec les choix architecturaux du maître de l’ouvrage. Ce point aurait dû être discuté entre celui-ci et le poseur.
e) Enfin, en ce qui concernait le coût de réfection par remplacement du parquet, l’expert a indiqué qu’il correspondait au devis de S.________Sàrl, de 29'155 fr. 04, additionné au premier devis de F.________Sàrl, de 12'158 fr., soit 41'313 fr. 04 au total.
f) Lors de son audition par le Tribunal d’arrondissement le 9 février 2016, l’expert a intégralement confirmé son rapport du 12 septembre 2014. Tout en maintenant qu’à son avis, l’exécution d’un joint négatif n’était pas prévue par le poseur, il a confirmé qu’une telle technique était conforme aux règles de l’art. S’agissant du devoir du poseur de vérifier la marchandise avant son installation, l’expert a indiqué que tel était bien le cas en principe, mais a précisé que cela impliquait qu’il soit informé par la direction du chantier sur le produit choisi. Il a précisé que la mise en œuvre d’un schéma de pose en pont de navire selon les règles de l’art incombait à F.________Sàrl.
Selon l’expert, au moment où le chantier avait été interrompu, les travaux de pose n’étaient pas terminés dans la mesure où le joint permettant d’assurer un espace entre le mur et le parquet n’était pas existant. Si l’absence de ce joint ou encore la présence de cales posait un problème, le poseur devait en avertir la direction du chantier. Si un joint négatif avait été effectué après coup et les cales enlevées, le parquet n’aurait probablement pas gondolé quelques mois plus tard, à condition toutefois que le collage ait été effectué correctement. L’expert a confirmé que si certains défauts étaient facilement réparables, d’autres posaient plus de problèmes. Le recollage des lames et leur remplacement étaient certes possibles, mais représentaient un très grand travail. La réfection ne pouvait de toute façon pas garantir la même qualité que le remplacement, solution préconisée par l’expert. Il était possible de remédier aux défauts constatés par l’expert privé ISP par la recoupe et le remplacement des lames, mais à condition que les défauts ne concernent qu’entre cinq et dix lames ; au-delà, la baisse du niveau de qualité était significative. Selon les souvenirs de l’expert, le nombre de défauts constatés par l’expert privé ISP était suffisamment faible pour que ceux-ci puissent être réparés par la recoupe et le remplacement isolés des lames, moyennant accord du maître de l’ouvrage.
L’expert a encore indiqué que l’immeuble n’était à sa connaissance pas chauffé à cette époque et que la teneur en eau du parquet devait être moindre. Selon lui, lorsque l’on chauffe, cette teneur en eau diminuait, de sorte qu’il devait y avoir une ouverture des joints, et pas un gondolage du parquet.
En droit :
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par F.________Sàrl est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que l’art. 365 al. 3 CO, instituant un devoir d’information de l’entrepreneur, ne trouverait pas application en l’espèce. Elle soutient que le fait que le chantier ait été interrompu sur ordre du maître de l’ouvrage ne constituerait pas une circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage au sens de la disposition précitée. Subsidiairement, à supposer cette disposition applicable, l’appelante prétend qu’il n’existerait aucune obligation d’information à sa charge, dès lors qu’il ressortait de l’expertise privée ISP que les joints de raccordement n’étaient pas assez larges à certains endroits ou manquaient entièrement à d’autres endroits ; l’intimée X.________, qui était assistée d’un architecte, était dès lors censée connaître le défaut ou la circonstance laissant présager d’une exécution défectueuse ou tardive, ce d’autant que le mari de l’intimée était également architecte. Enfin, l’appelante considère, quoi qu’il en soit, que l’avis au maître de l’ouvrage aurait en l’occurrence été donné par J.________, associé gérant de la société appelante, lors d’un entretien téléphonique avec les époux X.________ le 11 septembre 2013.
3.2 La responsabilité de l’entrepreneur est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 364 al. 1 CO). Son obligation générale de diligence et de fidélité est concrétisée par plusieurs dispositions ; il doit notamment aviser le maître de toutes circonstances de nature à compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage (art. 365 al. 3 CO) et également l’aviser de l’inadéquation des instructions qu’il lui donne (art. 369 CO) (Chaix, Commentaire Romand du CO I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 7-8 ad art. 364 CO).
Selon l’art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s’il survient telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. Cette disposition introduit une obligation légale d’informer à la charge de l’entrepreneur, qui découle du constat que l’entrepreneur est habituellement la partie la plus expérimentée au contrat (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [cité ci-après Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 829, p. 244 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 365 CO).
L’entrepreneur est ainsi tenu d’aviser sans délai le maître de toute circonstance de nature à compromettre l’exécution régulière (en termes de défaut de l’ouvrage) ou ponctuelle (en termes d’échéance de livraison de l’ouvrage) du contrat (Koller, Berner Kommentar, Berne 1998, n. 57 ad art. 365 CO). La loi cite à ce propos les défauts de la matière ou du terrain (cf. pour d’autres exemples : BühIer, Zürcher Kommentar, 3e éd., Zurich 1998, n. 53 et 56 ad art. 365 CO). La clause générale réservée par la loi (« telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage ») ne trouve pas d’illustration en jurisprudence ; la doctrine cite la grève, le retard de livraison incombant à un tiers ou l’intervention de sous-traitants incapables (BühIer, op. cit., n. 63 ad art. 365 CO ; Koller, op. cit., n. 70 ad art. 365 CO ; Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 365 CO). Dans tous les cas, une obligation d’information à charge de l’entrepreneur n’existe pas lorsque le maître est censé connaître le défaut ou la circonstance qui présage d’une exécution défectueuse ou tardive (ATF 92 II 328 consid. 3b ; ATF 93 II 311 consid. 3a ; Koller, op. cit., n. 71 ad art. 365 CO).
L’entrepreneur est délié de son obligation lorsqu’il démontre que malgré son avis immédiat au maître, l’ouvrage aurait tout de même été exécuté au moyen de la matière ou sur le terrain défectueux. Tel est le cas du maître qui persiste imperturbablement dans ses projets ou de celui qui avait connaissance des défauts (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 365 CO ; Gauch/Carron, op. cit. n. 832).
La conséquence de la violation de l’obligation d’informer de l’art. 365 al. 3 CO est notamment la responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts de l’ouvrage. Ce sont les règles générales de la responsabilité pour violation positive du contrat qui s'appliquent, soit les dispositions des art. 97 ss CO, et la prétention est soumise à la prescription décennale de l'art. 127 CO (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 119, p. 137).
Le maître de l'ouvrage doit en particulier prouver l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre ce dommage et le chef de responsabilité (Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, 2e éd. Bâle 2012, nn. 30-32 ad art. 97 CO). Le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt positif au contrat, c'est-à-dire de son intérêt à l'exécution régulière et complète du contrat. Sauf motif de réduction de l'indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi (ibid., n. 33 ad art. 97 CO).
3.3 C’est à tort que l’appelante soutient que l’art 365 al. 3 CO ne trouverait pas application en l’espèce en raison du fait que le chantier a été interrompu par le maître de l’ouvrage alors qu’il n’était aucunement achevé. Il appartenait en effet à l’entrepreneur, empêché de terminer son ouvrage, d’attirer l’attention du maître sur les risques de détérioration du parquet tant que les joints périphériques de dilatation n’auraient pas été tracés et les cales d’angle retirées. Peu importe à cet égard que le chantier ait été interrompu sur ordre du maître de l’ouvrage, l’art. 365 al. 3 CO instituant un devoir d’information du maître de l’ouvrage dès que survient une circonstance de nature à compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle du contrat. Cette disposition obligeait l’appelante à signaler au maître les faits de nature à compromettre l’exécution de l’ouvrage, quelles que soient les circonstances à l’origine de l’empêchement de l’entrepreneur. Au demeurant, du point de vue des règles de l’art, il ressort de l’expertise judiciaire que l’appelante avait le devoir d’informer l’intimée qu’une interruption de chantier avant la création des joints et l’enlèvement des cales engendrerait probablement une telle déformation du parquet. En tant que professionnelle dans le domaine de la pose des parquets, l’appelante aurait dû être d’autant plus attentive à adresser un avis clair et formel que la création des joints de raccordements après coup, soit après la pose des lames, est pour le moins inusuelle, de sorte que l’intimée X.________ n’avait pas de raison de se douter que les lames pouvaient se déformer.
Le fait qu’il ressorte de l’expertise privée ISP que le parquet arrivait directement aux murs dans certains secteurs et que les joints de raccordement n’étaient pas assez larges ou manquaient entièrement ne saurait au demeurant dispenser l’appelante de son devoir d’information, le constat de l’expert privé n’ayant pas pour vocation de suppléer aux carences de l’appelante en la matière. Le rapport d’expertise privée ISP se borne du reste à relever l’inexistence de tels joints, sans toutefois relever les risques de déformation du parquet liés à la suspension du chantier avant la réalisation des joints périphériques et au maintien des cales d’angle bloquant tous les déplacements du parquet. C’est précisément ce qui est reproché à l’appelante, à savoir de ne pas avoir rendu l’intimée attentive aux conséquences de la suspension du chantier en cours d’exécution de l’ouvrage. Le fait que l’intimée ait en l’occurrence été assistée d’un architecte ne saurait davantage libérer l’appelante de son obligation d’information, cette circonstance devant, le cas échéant, être appréciée sous l’angle de la responsabilité concurrente du mandataire de l’intimée, qui n’est toutefois pas mise en cause dans le cadre du présent appel.
Enfin, l’appelante échoue à démontrer qu’elle n’aurait quoi qu’il en soit pas failli à son devoir d’information, l’intimée X.________ contestant que l’appelante lui ait indiqué au cours de l’entretien téléphonique du 11 septembre 2013 avec J.________ qu’il était impératif que des finitions soient apportées au parquet litigieux, soit que des joints de dilatation soient tracés et les cales retirées. Dès lors que les déclarations du témoin J.________ ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve et vu son intérêt personnel au procès, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir retenu ce témoignage sur ce point. C’est donc à juste titre qu’ils ont considéré que l’appelante avait failli à son devoir d’information et qu’elle devait dès lors en supporter les conséquences.
4.
4.1 L’appelante invoque en compensation une facture de 8’486 fr. 75 qu’elle a établie le 13 septembre 2013 en relation avec les travaux litigieux.
4.2
4.2.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. En cas de compensation, les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 1 et 2 CO).
La compensation, qui n'est pas une exception, mais une objection pouvant être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, suppose cependant une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO) ; cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 222 CPC). Une telle objection ne peut dès lors être introduite en appel que si les conditions de l'art. 317 CPC sont remplies (TF 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 258; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6 ; cf. TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, concernant la prescription ; TF 4A_498/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 concernant l’exception d’inexécution selon l’art. 82 CO).
Invoque tardivement la compensation la partie qui ne provoque l'exigibilité de la créance opposée en compensation qu'après le jugement de première instance, alors qu'elle aurait pu et dû faire valoir ce moyen en première instance, si elle entendait l'invoquer dans le cadre de la procédure (TF 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3, RSPC 2014 p. 258).
4.2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 43).
4.3 En l’espèce, l’appelante s’est bornée à relever en première instance que l’intimée X.________ ne s’était aucunement acquittée de sa facture du 13 septembre 2013, d’un montant de 8'486 fr. 75 (all. 262 de ses déterminations du 21 juillet 2015). Elle n’a toutefois pas pris des conclusions en paiement à ce sujet ni déclaré opposer la compensation. La déclaration de compensation n’est intervenue qu'en appel, soit à un stade où il n’est plus possible de l'invoquer que sous forme de faits nouveaux (art. 317 al. 1 CPC). L’appelante ne démontre cependant pas en quoi elle aurait été empêchée de faire valoir ce moyen en première instance. L’invocation de la compensation intervient ainsi tardivement et il ne saurait en être tenu compte.
5. En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'508 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'508 fr. (mille cinq cent huit francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________Sàrl.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Samir Dzajiri (pour F.________Sàrl),
‑ Me Christian Marquis (pour X.________),
- Me Mattia Deberti (pour S.________Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :