TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.031806-170503

129


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 mars 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Muller et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Pache

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à St-Cergue, contre la décision rendue le 4 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 novembre 2016, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 3 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête de protection dans les cas clairs formée le 12 juillet 2016 par la banque N.________ à l’encontre de X.________ (I), a ordonné à X.________ de quitter l’appartement de 125 m2 constituant le lot 3 du plan et la cave n° 3 situés respectivement au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis chemin [...], parcelle PPE n° [...], 1264 Saint-Cergue, au plus tard dans les vingt jours suite à l’entrée en force de la cette décision, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit qu'à défaut d'exécution spontanée de l’ordre mentionné au chiffre II ci-dessus, la banque N.________ pourrait, sur simple présentation de la présente décision, en requérir l’exécution forcée, au besoin par voie d’ouverture forcée, sous l’autorité déléguée de l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, lequel pourrait s’adjoindre le concours de tout agent de la force publique (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de X.________, non compris les éventuels frais d’exécution forcée qui seraient avancés par la banque N.________ et mis à la charge de X.________ (IV), a dit que X.________ devait restituer à la banque N.________ l'avance que celle-ci avait fournie à concurrence de 800 fr. (V) et a dit que X.________ devait verser à la banque N.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI).

 

 

B.              Par courrier du 20 mars 2017 adressé au premier juge, X.________ a indiqué faire appel de la décision précitée, sans prendre de conclusions.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

1.2              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 311 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3  et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672).

 

 

2.              En l’espèce, l’appelant émet des critiques au sujet de la décision entreprise mais ne prend aucune conclusion explicitant dans quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée. Les griefs qu’il invoque sont au demeurant flous et ne permettent pas de comprendre ce qu’il demande en appel. Il relève en premier lieu que le premier juge n’aurait « jugé que les aboutissants et non les tenants de cette affaire », sans que l’on discerne à quoi il fait allusion. Il se plaint ensuite du fait que l’intimée a résilié son crédit hypothécaire alors qu’un accord aurait été trouvé avec un de ses anciens employés afin de « stabiliser sa situation ». Il indique en outre que son souhait serait de trouver une solution avec l’intimée aux agissements de son ex-employé « sans en arriver au dépôt d’une plainte pour vol et escroquerie ». Ce faisant, l’appelant se plaint manifestement des circonstances de la vente aux enchères de son bien-fonds mais ne formule aucune critique concrète à l’égard de la décision entreprise, qui s’est bornée à prononcer son évacuation du bien-fonds en question.

 

              En définitive, à défaut de conclusions valables et de motivation expliquant en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai à l’intéressé pour rectifier son acte.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________,

‑              Me Catherine Ming (pour la banque N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :