TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.046424-161557

30


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 avril 2017

___________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Merkli et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

*****

 

 

Art. 394 al. 3 CO ; 308 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________ et B.X.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 21 juillet 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs A.X.________ et B.X.________ devaient immédiat paiement au demandeur D.________, solidairement entre eux, de la somme de 45'428 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011 sur 39'628 fr. 45 et dès le 23 août 2011 sur 5'800 fr. (I), a définitivement levé à concurrence du montant précité les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer dans les poursuites nos 5910035 et 5910030 de l'Office des poursuites du district de Nyon (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'495 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (III), a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, devaient restituer au demandeur l'avance de frais fournie à concurrence de 10’275 fr. (IV), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient verser au demandeur la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté qu’une relation contractuelle avait existé entre les parties et que le travail du demandeur devait être rémunéré. Ils ont considéré que les honoraires globaux réclamés par le demandeur portaient à la fois sur des prestations régies par le contrat d’entreprise (élaboration des plans) et sur des prestations régies par le contrat de mandat (préparation du dossier de mise à l’enquête), de sorte que c’étaient les dispositions relatives à ce dernier contrat qui devaient être appliquées au cas d’espèce. Les premiers juges ont ensuite admis que le demandeur avait agi conformément aux règles de l’art et qu’il avait fourni les prestations convenues sans qu’aucun retard puisse lui être reproché, de sorte qu’aucun dommage ne pouvait lui être imputé. Si les défendeurs n’avaient jamais signé le projet de contrat qui leur avait été soumis, ils n’avaient jamais contesté ni la manière de calculer les honoraires de l’architecte, ni leur montant. Par leur comportement et leurs déclarations, ils avaient accepté aussi bien l’application de la norme SIA 102 que la méthode de calcul consistant à définir les honoraires de l’architecte sur la base d’un montant forfaitaire dépendant du coût de l’ouvrage. Sur la base de l’expertise, les premiers juges ont admis que le coût de l’ouvrage aurait dû être fixé à 920'000 francs. Ils ont considéré que l’abattement de 30% sur le nombre d’heures de référence était justifié. Aucun élément au dossier n’attestant du fait que le demandeur aurait reçu un CD-Rom des plans de transformation élaborés par le précédent architecte, ils ont retenu que, sur les 59,5% d’un projet complet, le demandeur avait bien réalisé 24,5% avant la résiliation de son mandat. Les premiers juges ont dès lors calculé, sur un projet de 644'000 fr. (920'000 fr. – 30%), des prestations équivalant à 24,5% du total, au tarif horaire de 136 francs. Les honoraires s’élevaient ainsi à 39'628 fr. 45, taxes incluses, montant qu’il convenait d’augmenter de 5'800 fr. pour résiliation anticipée du contrat.

 

 

B.              Par acte du 14 septembre 2016, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 22 novembre 2011 par D.________ soit rejetée, qu’en conséquence les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites nos 5910035 et 5910030 de l'Office des poursuites du district de Nyon soient définitivement maintenues et que D.________ leur doive immédiat paiement de la somme de 30'801 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2011.

 

              Par réponse du 5 janvier 2017, D.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.X.________ est propriétaire depuis le 1er novembre 2010 d’un immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Il l’a acquis après avoir vendu son ancienne maison, avec l’intention d’effectuer d’importants travaux de rénovation intérieure, ainsi que des aménagements extérieurs consistant pour l’essentiel en la construction d’une « pool house » et d’un garage fermé.

 

              Le 5 mai 2010, les époux [...] ont loué pour une durée déterminée, du 1er juin 2010 au 1er juin 2012, un logement de remplacement pour un loyer mensuel de 9'769 fr. (chauffage, charges locatives et garage compris).

 

 

              Le 6 mai 2010, ils ont en outre contresigné une offre pour un garde-meubles. Hormis le coût du déménagement, cette offre prévoyait des frais d’entreposage pour 30 m3 de 450 fr. par mois et des frais d’entreposage pour 800 bouteilles de vin de 300 fr. par mois, hors taxes.

 

              Pour la rénovation de la propriété précitée,               B.X.________ et son épouse A.X.________ ont dans un premier temps fait appel à l’architecte N.________. Celui-ci leur a remis une estimation du coût des travaux d’un montant total de 640'000 francs. Par la suite, ayant appris que l’intéressé faisait l’objet de poursuites, les époux [...] n’ont pas souhaité poursuivre leur collaboration avec lui. Ils sont entrés en contact avec D.________, architecte SIA, au mois de décembre 2010, par l’intermédiaire de P.________.

 

              D.________ devait établir les plans, y compris d’exécution, de la rénovation intérieure (qui portait néanmoins aussi sur les façades du bâtiment) et des aménagements extérieurs et obtenir les deux permis à ce sujet auprès de la Commune de [...].P.________ devait quant à lui se charger de l’exécution des travaux et du suivi du chantier. Le programme des travaux a varié au fil du temps, amenant D.________ à procéder à plusieurs estimations du coût des travaux.

 

2.              Lors d’un premier entretien qui a eu lieu le 16 décembre 2010, en présence de P.________, D.________ a été renseigné sur les intentions des époux [...], sur leur situation financière et sur l’enveloppe budgétaire à affecter aux travaux.

 

              A.X.________ et B.X.________ ont présenté l’estimation faite par N.________ à D.________ et P.________. Ceux-ci leur ont indiqué que cette enveloppe n’était pas réaliste et qu’il fallait compter avec un budget de 800'000 à 900'000 francs. Les époux [...] ont indiqué à D.________ que le budget de la rénovation de la maison et de l’aménagement des extérieurs ne devait pas excéder 1'000'000 fr. et la durée des travaux six mois. En effet, au vu des transformations envisagées, la maison ne serait pas habitable pendant les travaux. Or dans l’attente de la fin des travaux, ils louaient un logement pour un montant élevé.

 

              A une date indéterminée, D.________ s’est vu remettre par P.________ un CD-Rom contenant les plans d’architecte et d’ingénieur en deux dimensions à l’origine de la construction de la maison. Ce dernier les avait obtenus du bureau d’architecte qui avait construit la maison.

 

3.               Par courriel envoyé le 21 décembre 2010 à A.X.________, D.________ a notamment indiqué ce qui suit :

 

              « Pour une entrée des lieux à la fin de l’année prochaine, on voit que l’échéance du planning A reste très brève. Un délais (sic) raisonnable correspondrait au planning B. En d’autres termes en l’état des choses, je vous dirai que notre marge de tolérance pour votre entrée des lieux est aujourd’hui de 3 à 4 mois, à partir de novembre l’année prochaine. 

 

              J’espère que je ne vous choque pas, en tous les cas il ressort dans les deux situations, que les mois de janvier et février vont être extrêmement dense (sic).»

 

              Par courriel du lendemain, A.X.________ a répondu ce qui suit :

 

              «  (…) Merci beaucoup pour votre engagement et planning précis !

 

              Non, nous ne sommes pas choqués du tout, nous aurions dû le savoir ! Je suis juste extrêmement furieuse contre moi-même d’avoir pu croire que l’état des lieux d’entrée pouvait se faire au mois de juin… quelle légèreté !

 

              Sachez que nous serons toujours à votre disposition et réactifs afin de ne pas vous faire perdre de temps. (…) »

 

              P.________ considérait pour sa part qu’un délai à novembre 2011, surtout avec une marge de trois ou quatre mois, était exagéré si les travaux pouvaient commencer en mars, mais que cela dépendait du moment auquel ils pouvaient effectivement démarrer.

 

4.               Le 25 janvier 2011, D.________ a établi une première estimation des coûts de construction par CFC (code des frais de construction), à hauteur de 1'505'000 fr., dont 250'000 fr. d’honoraires d’architecte.

 

              Par courriel adressé le 27 janvier 2011 à A.X.________, D.________ a notamment écrit ce qui suit :

 

              « Suivant notre séance, je vais vous envoyer le descriptif des travaux afin que vous ayez une référence de ce qui a été prévu pour le budget que je vous ai remis.

 

              Suite à quoi, en fonction de ce que nous avons discuté, je vais corriger ce descriptif et refaire une estimation du montant des travaux considérant principalement les points suivants :

 

              (…)

             

              Ce que j’interprète globalement serait d’avoir comme objectif que les travaux d’aménagements extérieurs c’est-à-dire :

 

              - Rénovation de la piscine

              - Coursive, pool-house, garage

 

              puissent, en fait, être intégrés dans l’enveloppe budgétaire que je vous ai remise hier, et, idéalement plus si nous le pouvions.  (…)»

 

              Le même jour, D.________ a en outre fait transmettre par courriel à A.X.________ le dossier de plans complets de la maison, sans les extérieurs.

 

              Le 27 janvier 2011 au soir, A.X.________ lui a répondu que sa synthèse était tout à fait correcte et qu’il était effectivement primordial de revoir le budget à la baisse.

 

              Dans un nouveau courriel du 28 janvier 2011, A.X.________ a interpellé D.________ afin de savoir s’il travaillait encore sur les aménagements extérieurs jusqu’à leur rendez-vous. Elle s’est déclarée personnellement d’avis de continuer, tout en interpellant son mari. B.X.________ a adressé le même jour à D.________ un courriel selon lequel il pensait qu’il était nécessaire de continuer à travailler sur la façade de la maison côté piscine et également sur les aménagements extérieurs afin qu’ils puissent évaluer le budget dans son ensemble.

 

5.              D.________ a établi une seconde estimation des coûts de construction par CFC le 1er février 2011, d’un montant total de 1'636'000 fr., dont les honoraires d’architecte ont été évalués à 210'000 francs.

 

              Dans une troisième estimation du 7 février 2011, D.________ a estimé les coûts de construction à 1'411'000 fr. et les honoraires d’architecte à 180'000 francs. Deux exemplaires annotés manuellement de cette estimation ont été produits par les époux [...]: le premier mentionne des prix différents de ceux estimés initialement, indique que le poste « démolition/démontage parquet et carrelage » n’est pas compris, porte la signature de D.________ et de la date du 14 avril 2011 ; le second comporte un total biffé et réécrit manuellement de 1'300'000 fr. au lieu de 1'411'000 francs.

 

6.              Par courriel du 17 février 2011, D.________ a transmis à la Commune de [...] les documents relatifs au projet des époux [...]. Il a décrit le projet comme consistant « essentiellement en la création d’une « pool house » et d’un garage fermé (remplaçant le garage existant), les deux éléments étant reliés par une coursive extérieure ». Il a demandé si ce projet était compatible avec le règlement en vigueur.

 

7.              Les époux [...],D.________ et P.________ se sont réunis le 23 février 2011. A cette occasion, A.X.________ et B.X.________ ont donné à D.________ des instructions selon lesquelles il fallait notamment organiser l’autorisation pour les façades. Ils lui ont également donné l’instruction expresse de déposer deux demandes séparées, à savoir l’une pour la maison et l’autre pour les aménagements extérieurs. Ils ont insisté sur l’urgence qu’il y avait à ce que la demande d’autorisation pour les travaux de rénovation intérieure soit déposée le lendemain et sur leur volonté de commencer au plus vite les travaux de rénovation de leur maison afin d’emménager dans un délai raisonnable : les extérieurs, à ce stade, pouvaient attendre.

 

              Par courriel du 24 février 2011, D.________ a transmis à A.X.________ les plans qu’il avait préparés à l’intention de la commune pour l’autorisation des travaux de la maison, hors extérieurs, et lui a demandé si elle avait des questions, une explication ou remarque à faire avant qu’il les envoie.

 

              Par courriel du 28 février 2011, la Commune de [...] a informé D.________ que son projet pouvait être soumis à une procédure simplifiée. Elle lui a communiqué les documents à produire, tout en précisant qu’ils devaient être signés par les propriétaires et par l’architecte. Une fois ces documents reçus, ils seraient soumis à la Municipalité pour approbation et une consultation publique de 10 jours aurait lieu.

 

              Le même jour, D.________ a indiqué par courriel à la Commune qu’il faudrait encore un peu de temps pour aboutir au terme de la procédure décrite. Dès lors, les propriétaires auraient aimé savoir s’ils pouvaient commencer les travaux pour la villa uniquement. Il a transmis en annexe les plans du projet concernant la villa.

 

8.              Entre le 11 et le 22 mars 2011, D.________ et les époux [...] ont notamment échangés les courriels suivants :

 

-    11 mars 2011

              D.________ à A.X.________, avec copie à P.________ 

 

« Concernant la finalisation de ma proposition d’honoraires, suite à l’échange que j’ai eu encore hier avec P.________, me basant sur un budget de construction de Fr. 1'200'000.-, j’arrête ma dernière offre à Fr. 110'000.- TTC pour les prestations que nous avons discutées en séance et qui concernent la mise à l’enquête du projet de la maison et des dépendances conformément à l’étude qui est en cours et dont vous avez reçu la dernière variante hier.

 

Cette prestation comprend aussi les plans qui seront nécessaires pour la mise en œuvre et mon conseil architectural.

 

Par contre, toutes les prestations liées aux devis, aux demandes d’offres, les contrats d’entreprises et la direction des travaux ainsi que la mise en service ne sont pas comprises dans mon offre car c’est P.________ que vous avez mandaté pour cela.

 

Je vous serais reconnaissant de me valider dans un premier temps votre accord sur le montant des honoraires afin que je puisse vous envoyer une confirmation contractuelle détaillée pour signature. »

 

-    14 mars 2011, 9h35

D.________ à A.X.________ :

 

              « Suivant votre demande, il faut finaliser rapidement ce projet d’extérieur sachant que vous êtes conditionnés à l’obtention du permis pour commencer les travaux bien que dans l’intermédiaire nous aurons juste le temps de préparer la phase d’exécution. »

 

-    14 mars 2011, 10h27

              A.X.________ à D.________ :

 

              « Oui, absolument.

              B.X.________ va vous appeler dans l’après-midi pour discuter de ce point et finaliser les honoraires également. »

 

-    14 mars 2011, 14h19

D.________ à A.X.________ :

 

              « Message bien reçu, en attendant je vous soumets le dossier que nous avons préparé pour la demande. »

 

-    16 mars 2011, 8h51

D.________ à A.X.________

 

« Suite à mon dernier téléphone avec B.X.________, je vous soumets l’évolution du projet concernant la zone déjeuner à l’extérieur.

 

C’est un principe, ce que j’attends de vous, c’est de me dire si la position de la table à manger vous convient. (…) »

 

-    16 mars 2011, 21h36

A.X.________ à D.________

 

« Merci pour votre évolution du projet.

 

La position de la table me convient très bien et l’extension également. B.X.________ ne l’a pas encore vue et vous donnera directement son ok demain. (…) »

 

-    17 mars 2011, 10h10

B.X.________ à D.________

 

« Votre projet est, en ce qui me concerne, parfait.

 

Vous pouvez aller de l’avant. (…) »

 

-    17 mars 2011, 12h20

D.________ aux époux [...], avec copie à P.________

 

« Vous trouverez ci-joint mon contrat que vous voudrez bien me dire (sic) si c’est ok pour vous afin que je puisse vous l’envoyer pour signature. (…) »

 

              Un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » fondé sur la norme SIA 102 y était joint. Il concernait le projet de transformation de la villa [...] à [...] et mentionnait B.X.________ comme mandant et D.________ en qualité d’architecte. Le mandat d’architecte portait sur la demande d’autorisation de construire, l’établissements des plans et la direction architecturale. Le contrat prévoyait en outre ce qui suit :

 

« (…)

 

1. Bases contractuelles et ordre de priorité en cas de contradiction

 

1 þ Le présent contrat et ses annexes selon la liste en p. 11

 

(…)

 

3 þ Le descriptif de la mission, y compris les dispositions du mandant relatives au projet              
datées du :              
validées le :

La mission consiste en l’établissement des plans nécessaires à la demande du permis de construire et l’établissement des plans pour les demandes d’offres et la réalisation, ainsi que le suivi architectural du projet.

 

(…)

 

5 þ Le règlement SIA 102 (édition 2003)

 

(…)

 

2. Prestations et rémunération du mandataire

 

2.1 Prestations

Les prestations du mandataire

þ sont décrites dans son offre du : 11.03.2011 (validée le : 14.03.2011)

              þ comprennent les prestations ordinaires suivantes, au sens de l’art. 4 du règlement SIA 102 (2003) :              

 

              Avant-projet               Recherche de partis et estimation

                                          sommaire des coûts de construction              3.00%

                                          Avant-projet et estimation des coûts              6.00%              9.00%             

 

              Projet de l’ouvrage               Projet de l’ouvrage              13.00%

                                          Etudes de détail              4.00%

                                          Devis              0.00%              17.00%

 

Procédure de demande              Procédure de demande

d’autorisation                d’autorisation                                          2.50%

 

Appel d’offres,              Plans d’appel d’offres              10.00%

comparaisons des              Appel d’offres et adjudication              00.00%              10.00%

offres, propositions

d’adjudication

 

Projet d’exécution              Plans d’exécution              15.00%

              Contrats d’entreprises              00.00%              15.00%

 

Exécution de l’ouvrage              Direction architecturale              6.00%

              Direction des travaux et contrôle

              des coûts              0.00%              6.00%

 

Mise en service               Mise en service              0.00%

              Documentation de l’ouvrage              0.00%

              Direction des travaux de garantie              0.00%              Décompte final              0.00%              0.00%

 

Total prestations ordinaires                                          59.50%

 

              þ comprennent les prestations suivantes, à convenir spécifiquement au sens de l’art. 3.3.4, resp. 4 du règlement SIA 102 (2003) :

              Les aménagements extérieurs non compris dans le plan annexe du 14.03.2011, par exemple : projet de piscine, devront faire l’objet d’une offre complémentaire.

 

              þ sont convenues de la façon suivante :

              Les prestations sont convenues à forfait.

 

2.2 Bases pour le calcul des honoraires

þ Rémunération d’après le coût de l’ouvrage selon annexe 6

 

Le calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage selon l’art. 7.2-7.5 du règlement SIA 102 (2003) résulte :

 

(…)

 

              þ du calcul du coût de l’ouvrage suivant :

              Volume des travaux CFC2 (TTC) Fr. 1'200'000.-

 

(…)

 

Les coûts d’ouvrage prévisibles déterminant le temps nécessaire s’élèvent à CHF 1'111'111.00

 

Majoration pour transformation en % :

Selon la catégorie d’ouvrage : IV              avec degré de difficulté n : 1.00

Part de prestation q en % : 59.50

Facteur d’ajustement r : 1.00

 

(…)

 

Facteur de groupe i : 0.70             
 

(…)             
 

Justification pour le facteur i différent de 1.0 :              

Influence du temps prévu pour le projet de transformations est inférieur de 30% part (sic) rapport à une mission à neuf.              

Taux horaire applicable selon KBOB est de Fr. 160.- HT, un rabais exceptionnel de 15% est appliqué pour cette part de prestations. 

 

(…)

 

þ Rémunération selon le montant arrêté

La rémunération selon le montant arrêté (prix ferme) est déterminée de façon :

þ forfaitaire (sans prise en compte du renchérissement)

(…)

 

Honoraires de Fr. 110'000.- TTC. (…)»

 

Une annexe a été jointe au contrat pour en faire partie intégrante et pour être signée par les parties. Elle contenait à son chiffre 1.12 les dispositions suivantes en cas de fin anticipée du contrat :

 

« (…) En cas de résiliation par le mandant en temps inopportun, l’architecte est habilité à exiger un supplément, en plus des honoraires pour ses prestations fournies conformément au contrat.

 

Ce supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la part de mandat qui lui aura été retirée, ou même si le préjudice prouvé est supérieur. Il y a, en particulier, résiliation par le mandant en temps inopportun lorsque l’architecte n’a fourni aucun motif fondé d’une telle résiliation et que celle-ci a porté préjudice à l’architecte compte tenu du moment et des dispositions qu’il avait prises. (…) »

 

Ce contrat n’a jamais été signé par A.X.________ et B.X.________.

 

-    21 mars 2011, 17h30

D.________ aux époux [...],

 

              « Vous trouverez, ci-joint, la dernière évolution des aménagements ext.

              Confirmez-moi le propos, que je puisse finaliser le projet. »

 

-    21 mars 2011, 19h59

A.X.________ à D.________, avec copie à P.________

 

« Merci pour cette dernière évolution.

Nous préférons nettement le projet initial que vous nous avez soumis la semaine passée qui nous semble plus léger.

Aussi, vous pouvez finaliser celui-ci.

 

(…)

 

PS : nous examinons le contrat que vous nous avez soumis et vous revenons dans la semaine pour finalisation. »

 

-  22 mars 2011, 12h20

A.X.________ aux époux [...]

 

« Voilà, tenant compte de votre remarque, j’ai donc supprimé les murs de la coursive et réintroduit les piliers hormis le « pan » de mur qui se trouve entre la table à manger et la maison. (…)

 

J’attends votre ok, pour que je puisse transmettre le document au géomètre. »

 

9.              Le 22 mars 2011, A.X.________ a appris de D.________ qu’il n’avait pas déposé auprès de la Commune les plans concernant les intérieurs de la maison.

 

              Estimant que D.________ n’avait pas respecté leurs instructions, A.X.________ et B.X.________ ont prié P.________ de l’informer du fait qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre plus avant cette collaboration. Cela a été fait le 23 mars 2011 au soir. A la suite de ce téléphone, ils ont néanmoins donné leur accord sur la dernière version des plans de D.________.

 

10.              Par courrier du 23 mars 2011, faisant suite au courrier de A.X.________ du 8 mars précédent, le bailleur des époux [...] leur a confirmé qu’il acceptait de les libérer de leurs obligations découlant du bail à loyer du 5 mai 2010 pour le 15 décembre 2011.

 

11.              Par courrier du 28 mars 2011, D.________ a notamment écrit ce qui suit à B.X.________ :

 

« Donnant suite à vos instructions qui m’ont été communiquées par M. P.________ à mon domicile le soir du 23.03.2011, vous trouverez ci-joint ma facture pour l’affaire susmentionnée.

 

J’ai pris bonne note de votre intention de résilier le mandat mais je tiens au préalable à préciser que c’est à tort que vous me reprochez d’avoir mis à l’enquête simultanément la maison et ses dépendances.

 

Je vous rappelle que j’avais soumis le projet complet en préalable à notre séance du 23 février à la commune pour lequel j’attendais la réponse qui nous est parvenue le lundi suivant en nous indiquant qu’on pouvait suivre une procédure simplifiée pour laquelle vous avez été informé.

 

Considérant que je vous ai remis le projet complet à déposer le 14 mars suivant, je peux vous affirmer que nous n’aurions pas été plus rapides pour mettre à l’enquête le projet de la maison uniquement. Je regrette aussi que M.  P.________, pour son rôle, n’ait pas réagi plus tôt si tel avait dû être le cas.

 

Concernant notre contrat, je vous rappelle que les réductions sur le taux horaire que je vous ai accordées étaient conditionnées à une adjudication à forfait pour la totalité du projet et non pour la phase de permis de construire uniquement.

 

Néanmoins, pour autant que cette affaire se règle à l’amiable et que le paiement de la totalité de la facture soit versé avant le 18.04.2011, je maintiendrai les conditions que je vous ai offertes.

 

Si votre versement intervient dans les 3 jours suivant la réception de cette facture, vous pourrez me verser Fr. 40'000.- TTC pour solde de tout compte. (…) »

 

              D.________ a joint à sa lettre une facture datée du 23 mars 2011, d’un montant total de 45'225 fr., TVA par 3'350 fr. comprise. Cette facture précisait qu’en cas de non-paiement au 18 avril 2011 ou de litige, une nouvelle facture serait établie sans réduction, conformément à la norme SIA 102 (prise en compte du taux horaire à 160 fr. HT). Le document « Annexe 6, Calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage » y était également annexé.

 

12.               Par courrier envoyé le 6 avril 2011 à D.________, la Commune de [...] a accusé réception du dossier de mise à l’enquête. Elle a indiqué qu’après avoir pris connaissance du projet, la Municipalité souhaitait qu’une mise à l’enquête publique de 30 jours soit effectuée, à cause de l’importance des travaux désirés. Des documents supplémentaires devaient donc lui être envoyés.

 

              Par courriel du 8 avril 2011, D.________ a écrit ce qui suit à la Commune :

 

« Suivant notre téléphone d’hier, je vous serais reconnaissant de me préciser tout d’abord pourquoi le projet ne peut plus bénéficier d’une procédure simplifiée comme il me l’avait été précisé dans votre réponse du 28 février dernier sachant que les éléments du projet motivant ma demande sont restés les mêmes et que la procédure à suivre qui m’a été remise par le Greffe a été respectée.

 

J’aurais aimé aussi vous demander de me préciser pourquoi, plus particulièrement, ce sont les modifications de la maison qui doivent faire l’objet d’une mise à l’enquête publique dont le délai de consultation sera de 30 jours au lieu des 10 jours mentionnés dans votre réponse du 28 février. »

 

              Le même jour, D.________ a adressé à B.X.________ le courrier suivant :

 

« Nous avons appris hier que la Municipalité de [...] n’a pas suivi les recommandations de son service technique en ce qui concerne la procédure de mise à l’enquête.

 

Pour mémoire, la commune avait répondu favorablement à la consultation préalable de notre projet que je leur avais soumis le 17 février en m’annonçant même la procédure à suivre (simplifiée) pour mettre à l’enquête, ce que j’ai rigoureusement respecté.

 

Par contre, la municipalité souhaite que nous complétions le dossier en leur faisant parvenir les documents nécessaires à une mise à l’enquête usuelle.

 

En d’autres termes, le dossier doit être complété du formulaire général complet ainsi que des formulaires techniques complémentaires nécessaires (énergie, dispense d’abri) sachant qu’à la réception de ce dossier, la procédure de consultation publique sera de 30 jours.

 

J’attends des explications plus détaillées de la municipalité pour connaitre la motivation de ce changement de procédure, néanmoins m’étant entretenu avec le municipal des travaux, il est catégorique sur la procédure qu’il veut qu’on suive maintenant même s’il doit désavouer la commune.

 

Compte-tenu de ce qui s’est passé entre nous à l’issue du dépôt du dossier, je dois vous préciser que la demande de la municipalité est entièrement applicable à la maison elle-même et en ce sens, mettre à l’enquête que la maison ne changerait rien à la procédure qui nous est demandée de suivre maintenant.

 

Je m’apprête à produire les documents qu’on nous réclame sachant que l’on aura besoin d’un chauffagiste pour établir le formulaire du bilan énergétique du bâtiment et que considérant que vous avez interrompu le mandat au terme du dossier que j’ai déposé à la commune, il me faut votre accord bien évidemment afin que je puisse transmettre les informations complémentaires que l’on nous demande.

 

Je vous serais donc reconnaissant de me confirmer votre accord pour ce qui précède sachant que, pour ma part, ces prestations font partie de mon mandat. »

 

              Par courrier du 9 avril 2011, les époux [...], tout en sollicitant des précisions, ont confirmé à D.________ qu’ils lui donnaient leur accord afin de compléter leur dossier en bonne et due forme conformément à la demande de la Municipalité de [...].

 

              Cette dernière a motivé sa position par courrier du 12 avril 2011. Elle a expliqué que le Service technique intercommunal de Gland, ainsi que le greffe, avaient seulement donné un avis concernant cette procédure. Toutefois, suite aux modifications de façades présentées, la Municipalité avait décidé qu’une mise à l’enquête était nécessaire.

 

              Par courriel du 12 mai 2011, le Service technique intercommunal a requis de D.________ qu’il complète le dossier, notamment par le formulaire intitulé « Mise à l’enquête complémentaire (C) ».

 

              D.________ a fait signer ce formulaire à A.X.________ et B.X.________ le jour même et l’a envoyé au Service technique intercommunal le lendemain, soit le 13 mai 2011, accompagné des autres documents requis.

 

13.               La mise à l’enquête du projet a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 mai 2011.

 

              Par courrier du 27 juin, D.________ a informé B.X.________ que la procédure de consultation était arrivée à son terme et que le projet n’avait pas fait l’objet d’oppositions. Il lui transmettrait dès lors le permis de construire dès qu’il l’aurait reçu de la Commune et, dans l’intervalle, il lui impartissait un ultime délai de 5 jours pour régler sa facture du 23 mars 2011. En cas de non-paiement d’ici le 4 juillet 2011, il engagerait une procédure de recouvrement dont le montant ferait l’objet d’une nouvelle facture qui serait établie sans réduction, conformément aux normes des tarifs en vigueur.

 

              Le 5 juillet 2011, D.________ a transmis à B.X.________ la facture de la Commune de [...], datée du 4 juillet 2011, sur laquelle il était précisé que le permis de construire avait été établi le jour même et que le document original serait remis au paiement du montant de 5'188 fr. 85. D.________ a conseillé à son destinataire de s’en acquitter dans les meilleurs délais faute de quoi ils n’auraient pas la possibilité de commencer leurs travaux. Par ce même courrier, il a également remis à B.X.________ un rappel de sa facture du 23 mars 2011 et lui a imparti un ultime délai au 15 juillet 2011 pour s’en acquitter.

 

14.              Par courrier envoyé le 25 juillet 2011 à D.________, A.X.________ et B.X.________ ont contesté les honoraires réclamés. Après avoir fait un récapitulatif des faits, ils ont invoqué un certain nombre de griefs à son encontre, relatifs au nombre d’heures invoqué, au tarif horaire pratiqué, à des erreurs commises, ainsi qu’au dépôt tardif de la demande d’autorisation des travaux auprès de la Commune. Ils ont invoqué en particulier un retard de trois mois et demi pour l’obtention du permis et, partant, un dommage de 35'934 fr. 50 ([3,5 x loyer de 9'769 fr.] + [3,5 x garde meuble de 498 fr.]).

 

15.              La Commune de [...] a envoyé à D.________ le permis de construire signé le 7 juillet 2011 après le paiement des frais y relatifs, soit le 26 juillet 2011.

 

              D.________ a transmis l’original du permis de construire aux époux [...] le 27 juillet 2011. Il les a en outre informés du fait qu’il allait engager une procédure de recouvrement pour ses honoraires toujours impayés. Il a joint à son courrier un calcul de ses honoraires d’après les coûts de l’ouvrage fondé sur l’annexe 6, d’un montant total de 48'723 fr. hors taxes.

 

16.               Le 24 août 2011, D.________ a fait notifier aux époux [...], dans le cadre de poursuites conjointes et solidaires nos 5910035 et 5910030, des commandements de payer d’un montant de 53'404 fr. 92 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011 et de 5'806 fr. 18 avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2011, auxquels il a été fait opposition totale.

 

              Le 1er septembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont également fait notifier chacun un commandement de payer à l’encontre de D.________, pour un montant de 41'021 fr. 95, auxquels celui-ci a fait opposition totale.

 

17.              Le 5 septembre 2011, le bailleur des époux [...] a informé ceux-ci qu’il acceptait, en raison des problèmes qu’ils rencontraient, le report de leur départ, précisant qu’il s’en tiendrait finalement au bail original.

 

18

18.1              Par demande envoyée le 22 novembre 2011 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ a ouvert action en paiement contre A.X.________ et B.X.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ceux-ci soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que justice dirait, et lui doivent paiement immédiat de la somme de 59'211 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011 sur 53'404 fr. 92 et dès le 23 août 2011 sur 5'806 fr. 18. Il a également conclu à ce que les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites nos 5910035 et 5910030 soient définitivement levées à concurrence du montant précité.

 

              Par réponse du 6 mars 2012, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que D.________ soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme de 25'875 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011.

 

              Le demandeur a conclu, par écriture du 16 juillet 2012, au rejet des conclusions reconventionnelles.

 

18.2              Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en œuvre et confiée à F.________, architecte EPFL - SIA. L'expert a rendu son rapport le 3 juin 2014 et l’a complété, sur requête des parties, le 26 mai 2015. Il en ressort, en substance, notamment ce qui suit :

 

a)  La villa des défendeurs était habitable en l’état lorsqu’elle a été acquise, en novembre 2010, mais elle est devenue inhabitable après le début des importants travaux demandés par les défendeurs.

 

              b)               L’architecte a fourni ses prestations dans le respect des règles de l’art. Il l’a fait au mieux de ses compétences afin de servir au mieux les intérêts du mandant. Il a agi rapidement et avec disponibilité, mais sans tenir compte de ce que les clients demandaient.

 

              Les propriétaires avaient en effet demandé de procéder en deux phases, soit une première demande de permis pour la transformation de la maison, puis, par enquête complémentaire, une demande pour les extérieurs. De son côté, l’architecte a poursuivi ses contacts qui ont abouti à pouvoir traiter le dossier sous forme simplifiée. Le fait que la Commune accepte cette procédure a permis de rattraper un éventuel temps perdu et d’obtenir un permis assez rapidement. Il n’y a ainsi pas eu de retard dans l’obtention du permis de construire.

 

              Il est vrai que le demandeur n’a pas suivi les recommandations des propriétaires, soit de déposer deux demandes séparées dans le but de gagner du temps, et a ainsi perdu la confiance des défendeurs. Après avoir observé les différentes chronologies et les plannings, il apparaît toutefois que le demandeur, par sa manière de procéder, a permis d’obtenir un permis de construire dans des délais convenables, malgré la perte de confiance des défendeurs qui, dans ces moments difficiles, ont rompu le contrat. Il n’est pas sûr que la procédure demandée par les défendeurs ait été plus rapide. Les délais pour obtenir un permis de construire ont été sous-estimés dans les deux solutions. Un début des travaux en avril-mai 2011 était illusoire.

 

              c)               Les défendeurs soutiennent que la première étape que le demandeur devait réaliser, à la naissance de la relation contractuelle, était l’établissement d’un cahier des charges. Le cahier des charges n’est pas le document qui aurait le mieux permis de cerner le problème. L’architecte a des plans et des devis, étant précisé qu’il n’y a pas une grande différence entre les deux. Le cahier des charges appelé « descriptif sommaire des travaux de construction » du 8 février 2011 donne des prix, de sorte qu’il peut être considéré comme un devis. A partir des plans et devis, l’architecte peut déterminer ses honoraires. Le demandeur a procédé de cette manière, mais il n’a pas su être à l’écoute des défendeurs.

 

              d)               Le 27 janvier 2011, le dossier de plans complets de la maison sans les extérieurs, a été transmis aux défendeurs.

 

              Les défendeurs soutiennent que la version des plans qui leur a été remise le 27 janvier 2011 est quasi définitive puisque, par rapport à la mouture finale, seul un mur au sous-sol a été déplacé et que les plans du 8 février 2011, relatifs à l’intérieur et aux façades de la maison, sont identiques à ceux qui ont été déposés de sorte qu’il s’agit d’une faute professionnelle du demandeur qui a eu pour effet de rallonger la procédure.

 

              Les plans du 27 janvier 2011, ainsi que ceux du 8 février 2011 sont des plans de base qui ont permis de prendre des décisions. Les plans du 24 février 2011 sont des plans préparés pour la mise à l’enquête qui ont permis de finaliser le projet. Les plans du 23 mars 2011 sont ceux qui ont été déposés pour la procédure simplifiée. Le demandeur n’a donc pas commis de faute professionnelle et la procédure, soit l’obtention d’un permis de construire, n’a pas été rallongée et respecte le planning établi par le demandeur et remis aux défendeurs.

 

              e)               Le contrat non daté présenté aux propriétaires a été rédigé selon la norme en vigueur et la facture du 27 juillet 2011 respecte les conditions prévues dans ce contrat non signé.

 

              f)               Le coût de l’ouvrage sert à déterminer le temps moyen nécessaire pour les prestations ordinaires. Il n’y a pas de contradiction budgétaire entre le volume des travaux et le budget prévu. Une des caractéristiques du projet est l’évolution des coûts qui montent et qui descendent. Les budgets sont partis de 1'000'000 fr., somme fixée par les défendeurs, ensuite le coût déterminant est monté à 1'111'111 fr. dans le contrat non daté, puis il a été estimé par le demandeur à 1'478'000 fr. (recte 1'475'000 fr.) le 25 janvier 2011, puis à 1'366'000 fr. le 1er février 2011, puis à 1'141'000 fr. le 7 février 2011. Il est ensuite redescendu à 921'000 fr. lors du descriptif sommaire du 8 février 2011 et, à la fin, c’est un montant de 1'200'000 fr. qui a été proposé dans le courrier du 11 mars 2011.

 

              Le coût de l’ouvrage devrait être ramené à 920'000 fr. car il a été fixé par les défendeurs à 1'000'000 fr. y compris les prestations d’architecte.

 

              g)               Le demandeur n’a pas fait valoir 300 heures de travail : c’est la norme SIA qui donne cette information. Les honoraires ont été calculés selon le coût et non selon le temps consacré. C’est la raison pour laquelle ils doivent être établis de la manière la plus juste. En l’espèce, la norme a toujours été respectée. Elle doit toutefois être adaptée selon les circonstances.

 

              h)               Le demandeur prétend avoir pris en compte la réduction du volume de la mission du fait qu’il avait reçu les plans de la maison et que cela ressort du contrat qui prévoit, outre une réduction du taux-horaire applicable selon la KBOB, un abattement de 30% du temps pris en compte par rapport à une « mission à neuf ». Cette réduction n’est pas visible et surtout pas chiffrée.

 

              Il y a deux baisses, la première est due au facteur de groupe qui est réduite à 0.7 au lieu de 1 et la seconde concerne le taux horaire de base, qui a été réduit de 160 fr. de l’heure à 136 fr. de l’heure.

 

              La réduction due au facteur de groupe ne peut pas compenser une prestation. Il s’agit en fait de tenir compte de la spécificité et de la composition de l’équipe de travail mise en place pour l’accomplissement du mandat et non pas de remplacer une prestation. Ce rabais n’est pas négligeable, mais justifié en l’espèce.

 

              Le projet était particulier étant donné qu’il s’agissait d’une transformation lourde d’un bâtiment existant avec un nouvel aménagement des extérieurs soit un jardin avec piscine et « pool house » ainsi qu’un garage. Les prestations proposées par le demandeur, soit 59.5%, correspondent aux prestations habituelles d’un projet complet. Ce pourcentage paraît exagéré. Dans ce genre de projet l’architecte se doit de faire des propositions à son client avant d’appliquer une norme qui contient un nombre impressionnant de prestations. Ici, le coût déterminant aurait dû être fixé à 920'000 fr., hors honoraires d’architecte, conformément au devis remis par le demandeur à la défenderesse le 8 février 2011 et les prestations de l’architecte auraient dû s’élever à 52.5%. En effet, les 59.5% invoqués par le demandeur correspondent aux prestations pour l’avant-projet (9%), pour le projet de l’ouvrage sans les prestations du devis (21% - 4% = 17%) et pour la demande d’autorisation pour le permis de construire (2.5%). Toutefois, en l’espèce, le projet avait fait l’objet d’une étude préalable par N.________ et les plans avaient été remis au demandeur sous forme d’un CD qui contenait l’ensemble du projet précédent, de sorte que ces études préalables ont la valeur d’avant-projet utilisable pour le repreneur. Ainsi, les prestations de l’avant-projet, moins l’estimation sommaire des coûts de construction devraient être déduites (9% - 2% = 7%) et les prestations de l’architecte ramenées à 52.5%. En appliquant les formules de la norme, cela aboutirait donc à des honoraires de 78'600 fr. pour l’ensemble des travaux de transformation de la villa.

 

              Dans la facture du 23 mars 2011, les prestations sont estimées à 24.5% et non plus à 28.5% puisque l’étude des détails a été retirée (4%). Comme mentionné ci-dessus, il faut déduire les prestations d’avant-projet puisque celui-ci avait été effectué par l’architecte précédent. Celui-ci a toutefois posé problème, de sorte que le pourcentage doit être réduit de 3%, soit à 4% au lieu de 7%, ce qui aboutit à 21.5% (24.5% - 3%). En conséquence, les prestations devraient être fixées à 22.5%.

 

              La seconde réduction opérée par le demandeur concerne le taux horaire de base KBOB. Le taux choisi de 136 fr., soit environ 15% en dessous du taux horaire KBOB qui était en 2010 de 160 fr. peut être considéré comme valable. Le taux de base varie selon les bureaux et les projets. Le document de la KBOB est une recommandation et s’applique principalement pour des grands projets. En ce qui concerne les villas et les transformations, il est indispensable de prendre des prix planchers. Le taux horaire moyen de 160 fr. se trouve dans une publication de la Confédération suisse intitulée « Contrats d’architectes et d’ingénieurs ». Son article 3 intitulé « honoraires dans le cas de la procédure de gré à gré » figurant sous le titre « honoraires d’après le temps employé » du chapitre « taux horaires moyens pour les équipes d’étude » ne s’applique pas en cas d’honoraires selon les coûts de la construction (note de référence 2). Le taux moyen du règlement SIA 102 est un taux qui est offert et qui, par exemple, doit être calculé en fonction du chiffre d’affaires et en fonction des heures travaillées dans le bureau concerné.

 

              Le second rabais invoqué par le demandeur, à savoir celui de 15% sur le taux horaire n’a fait que ramener ce taux à un chiffre habituellement utilisé et était donc bienvenu. Le taux horaire de 136 fr., peut donc être considéré comme acceptable, bien qu’il soit assez élevé.

 

              En définitive, la somme qui est due au demandeur est donc de 32'200 fr. hors taxe, soit 34'776 fr., TVA par 8% comprise.

 

              i)               Le règlement SIA 102 (2003) prévoit à son article 1.12 qu’à la fin anticipée d’un contrat, l’architecte est habilité à exiger un supplément en plus des honoraires pour ses prestations. Ce supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la part du mandat qui lui a été retiré. Selon l’expert, en l’espèce, aucun mandat n’a été retiré étant donné que le contrat n’a jamais été vraiment accepté. La question de savoir si un article de la norme SIA 102 peut être accepté est un problème juridique. Si c’est le cas, il faudra chiffrer cette somme qui devrait avoisiner les 5'800 francs.

 

              En conclusion, l’expert a estimé que la transformation de la maison avait abouti à une belle réalisation et qu’il était dommage que les relations avec l’architecte n’aient pas été très bonnes. Le contrat qui devait fixer les honoraires n’avait jamais été accepté par les propriétaires et les honoraires demandés pour le travail accompli lui paraissaient trop élevés.

 

18.3              Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience de jugement du 16 décembre 2015. A cette occasion, il a également été procédé à l’audition de l’expert, puis de E.________, de J.________ et de P.________ en qualité de témoins.

 

              Lors de son audition, l’expert a en substance expliqué qu’il était parti sur la base d’un coût de l’ouvrage de 1'000'000 fr., soit 920'000 fr. hors honoraires d’architecte, car il n’avait pas d’indication lui permettant de penser que les défendeurs avaient accepté le montant de 1'111'111 fr. figurant sur le contrat non signé. Il a ajouté que le coût déterminant, qui servait à fixer le contrat de départ pour un client, pouvait varier avec le temps, mais toujours en accord avec le client, lequel devait accepter le coût de départ.

 

              S’agissant de la remise de plans d’N.________ sur CD-Rom, l’expert a expliqué avoir vu et analysé le CD-Rom et avoir imaginé que le demandeur l’avait reçu car quand on reprend le travail d’un précédent architecte, on reçoit en général un tel CD-Rom. A la question de savoir s’il pouvait être affirmatif sur le fait que le demandeur avait reçu ce CD-Rom, l’expert a répondu que ce qu’il pouvait dire, c’était que le demandeur n’avait pas fait de relevés, respectivement n’avait pas été dans la villa pour faire ce qu’il aurait dû faire s’il n’avait pas reçu le CD-Rom d’un précédent architecte, ce qui représentait un travail important et aurait le cas échéant dû être facturé en accord avec les défendeurs. Il a ainsi maintenu sa position selon laquelle il ne fallait pas tenir compte de la tâche de l’avant-projet dans les honoraires du demandeur car celui-ci était passé directement au projet.

 

              L’expert a confirmé que, s’il y avait eu un accord sur l’application des honoraires selon la norme SIA 102, le pourcentage de 10% supplémentaire pour résiliation en temps inopportun devait être retenu. Selon la norme, l’architecte pouvait demander 10% sur les travaux qui restaient à faire. En l’espèce, il était difficile de fixer les 10% vu que le coût n’avait pas été déterminé de manière claire et qu’on ne savait pas ce qu’il restait à faire. Selon l’expert, il n’y avait pas lieu de demander 10% dans ce cas car beaucoup de choses n’étaient pas claires dans le contrat.

 

              Enfin, l’expert a précisé que ce qu’il entendait par « procédure simplifiée » n’était pas une dispense d’enquête mais que c’était plus simple de déposer un seul dossier plutôt que deux. Selon lui, on ne pouvait ainsi pas reprocher au demandeur de n’avoir pas obéi au client. Il a ajouté que le demandeur n’avait pas désobéi, mais qu’il avait choisi une autre option.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.              Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits et une application erronée du droit. S’ils admettent la conclusion d’un contrat d’architecte soumis aux règles du mandat et le principe du droit de l’intimé à des honoraires, ils contestent dans un premier moyen avoir conclu tacitement avec l’intimé une convention de rémunération prévoyant une rémunération forfaitaire en fonction du coût des travaux et avoir accepté l’application de la norme SIA 102 (cf. consid. 4 ci-après). Dans un deuxième grief, ils critiquent la mise à leur charge d’une pénalité de 5'800 fr. pour résiliation anticipée du contrat (cf. consid. 5 ci-après). Dans un troisième grief, les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté leurs prétentions reconventionnelles en indemnisation du dommage occasionné par le retard pris dans les travaux, constitué du coût de garde-meubles et de relogement durant au moins trois mois (cf. consid. 6 ci-après).

 

 

4.

4.1              Les appelants ne remettent pas en question le fait qu’un contrat d’architecte soit venu à chef par actes concluants entre les parties, ni que ce contrat ait impliqué une rémunération soumise aux règles du mandat, à juste titre.

 

              En effet, le contrat conclu avec l’intimé comprenait d’une part l’élaboration de plans, qui relève du contrat d’entreprise, et d’autre part le suivi de la procédure d’enquête jusqu’à l’obtention du permis de construire, ainsi que l’appréciation du coût de construction, soit des prestations au résultat incertain qui relèvent du contrat de mandat (Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, thèse 2015, sp. nn. 408ss pp. 124s et les réf. citées). Dans un tel cas, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (TF  4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la réf. citée; TF 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 3.2).

 

4.2

4.2.1              Les appelants contestent en revanche avoir conclu avec l’intimé une convention de rémunération tacite incluant l’application de la norme SIA 102 et prévoyant une rémunération forfaitaire en fonction du coût des travaux. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013, ils font valoir que les premiers juges auraient dû constater que la rémunération ne pouvait être calculée de manière objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l'architecte, l’intimé n’ayant rien allégué à cet égard.

 

4.2.2              Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de contrat d’architecte global ou mixte (cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; TF  4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 ; Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5e éd., nn. 4692 ss), lorsque les parties n’ont pas explicitement convenu d’une rémunération, les prestations qui relèvent du mandat autorisent l'architecte à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394 al. 3 CO et les prestations qui relèvent du contrat d’entreprise l’autorisent à réclamer le prix à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Comme indiqué ci-dessus, il se justifie cependant d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat. Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF  4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les réf. citées).

 

              En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à l'architecte d'alléguer et de prouver, dans le procès, les faits pertinents pour l'évaluation. Par conséquent, le juge doit éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve concluante ne lui est présentée (ibidem).

 

4.2.3              En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que les appelants contestent à juste titre l’interprétation qui a été faite par les premiers juges du courriel de l’appelant à l’intimé du 17 mars 2011, soit que l’appelant aurait accepté les honoraires proposés. La succession chronologique des courriels échangés ne permet en effet pas de déduire l’agrément de l’appelant avec la dernière offre relative aux honoraires, mais avec le projet concernant les extérieurs : le 16 mars 2011 à 8h51, l’intimé a soumis à l’appelante l’évolution du projet concernant la zone déjeuner et lui a expressément demandé si cela lui convenait ; le même jour à 21h36, l’appelante a indiqué à l’intimé que la position de la table lui convenait et que l’appelant lui donnerait son accord le lendemain ; le 17 mars au matin, l’appelant a écrit à l’intimé que son projet était parfait et qu’il pouvait aller de l’avant. Il s’ensuit que cet accord visait les extérieurs et non les honoraires proposés par courriel du 11 mars précédent.

 

              Cela étant, contrairement à ce que prétendent les appelants, il ressort suffisamment des faits de la cause que l’enveloppe globale du projet, soit l’estimation du coût total de la construction projetée, a été modifiée à plusieurs reprises et les honoraires adaptés en conséquence. Cette enveloppe a été discutée lors du premier entretien entre les parties. Ensuite, l’intimé a transmis le 27 janvier 2011 une première estimation du coût total de la construction aux appelants, lesquels ont confirmé que le budget devait être revu à la baisse. Les appelants contestent avoir reçu les estimations établies par l’intimé les 1er et 7 février 2011. Il convient toutefois de noter qu’ils ont produit en procédure deux exemplaires annotés manuellement de l’estimation du 7 février 2011 (cf. pièces nos 116 et 117), dont l’un a été signé par l’intimé le 14 avril 2011, de sorte qu’il n’est pas plausible qu’ils n’aient pas reçu à tout le moins cette troisième estimation. Pour le surplus, une nouvelle offre de l’intimé a été transmise à l’appelante par courriel du 11 mars 2011. Chacune de ces estimations comportait la mention réactualisée du montant des honoraires d’architecte. Le 17 mars suivant, les appelants se sont en outre vu transmettre un projet de contrat qui faisait expressément référence au coût de la construction et, partant, aux honoraires d’architecte. Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les appelants savaient que les honoraires d’architecte constituaient un montant à forfait qui dépendait du coût total de l’ouvrage, est pertinente et adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs. Il convient par ailleurs de relever que, sur ce point, les appelants se bornent à contester sans motivation les constatations des premiers juges.

 

              De même, on retiendra avec les premiers juges que les appelants n’ont pas remis en cause avant le 25 juillet 2011 la façon dont l’intimé se proposait de calculer ses honoraires. Ils ne l’ont en particulier pas contesté lorsque les estimations successives du coût des travaux par CFC – lesquelles comprenaient un poste « honoraires d’architecte » – leur étaient soumises, ni à la réception du courriel de l’intimé du 11 mars 2011 qui invoquait une « dernière » offre d’honoraires de 110'000 fr. fondée sur un budget de construction de 1'200'000 fr., ni enfin lorsque le projet de contrat du 17 mars 2011 – qui faisait expressément référence à la norme SIA 102 – leur a été soumis pour signature, alors que les prestations d’architecte y étaient définies à forfait et par référence au coût de l’ouvrage – de 1'200'000 francs. Ils n’ont pas non plus contesté cette méthode de calcul lorsque l’intimé a requis – la première fois le 28 mars 2011 – le paiement de ses honoraires, par envoi de sa facture du 23 mars 2011. Sur cette base, les premiers juges étaient fondés à retenir que le mode de rémunération proposé par l’intimé, à savoir un calcul fondé sur la norme SIA 102 et le catalogue des prestations d’architecte, ainsi que sur le coût total de l’ouvrage, avait été tacitement avalisé par les appelants.

 

              Ceux-ci n’ont d’ailleurs jamais allégué que les parties auraient convenu d’une autre base de calcul. Dans leur mémoire réponse du 6 mars 2012, ils ont fait valoir que le prix du travail de l’intimé représenterait un montant maximum de 25'460 fr., fondé sur la formule suivante : « formule SIA 2011, facteur 11, total prestations 24.5% d’après un coût ouvrage de Fr. 463'000.-, soit 190 heures à un taux moyen de Fr. 134.- ». Ils ont au surplus renvoyé à l’expertise proposée comme moyen de preuve. Lorsque l’intimé a allégué qu’il n’avait jamais été convenu que ses honoraires soient facturés selon le temps consacré (all. n° 151) et que ceux-ci avaient été calculés dans le respect de la norme SIA 102 2003 (all. n° 152), les appelants n’ont pas pour autant allégué qu’ils auraient convenu d’une autre méthode de calcul et ils se sont à nouveau déterminés par renvoi à l’expertise. L’intimé pour sa part a dûment allégué et produit ses différentes estimations, offres d’honoraires, proposition de contrat et facture adressées aux appelants. Il a également allégué l’absence de réaction de ceux-ci (cf. all. n° 18).

 

              Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par les appelants ne leur est d’aucune aide. En effet, dans l’affaire en cause, le Tribunal fédéral avait relevé l’absence de toute donnée factuelle permettant de fonder, respectivement de vérifier, l’application de la norme SIA 102 – laquelle paraissait résulter de la propre initiative de l’expert. Le Tribunal fédéral avait rappelé que l’appréciation nécessaire à l’application de l’art. 394 al. 3 CO relevait du droit et constaté qu’en l’état, faute d’une motivation concluante et suffisamment développée, il ne pouvait en contrôler l’application (TF 4A_230/2013 précité consid. 3). Dans le cas présent au contraire, les éléments factuels nécessaires ont été allégués par l’intimé et exposés par les premiers juges. Ils ont permis de fonder un calcul des honoraires sur la base du coût de l’ouvrage arrêté à forfait, tel que prévu dans la norme SIA 102 et non par application de cette norme en tant que telle. En outre, les éléments concrets du calcul, allégués puis établis par l’expertise, permettent de déterminer les honoraires litigieux.

 

 

4.2.4              Pour le surplus, les appelants ne remettent pas en cause le calcul concret effectué par les premiers juges.

 

              Ceux-ci se sont fondés sur un coût total des travaux ramené à 920'000 fr. afin de tenir compte du fait que le budget total à ne pas dépasser avait été fixé par les appelants à un million de francs, y compris les honoraires d’architecte. Ils ont considéré que l’abattement de 30% sur le nombre d’heures de référence était justifié en l’espèce. Ils ont ensuite retenu que l’allégation de l’intimé, qui invoquait que son mandat représentait 59,5% de celui d’un architecte auquel l’ensemble du projet aurait été confié et qu’il en avait réalisé 24,5% avant la résiliation du mandat, était fondée, la remise par N.________ d’un CD-Rom des plans de transformation n’étant pas établie et l’expert paraissant avoir confondu la remise d’un tel CD-Rom avec celle du CD-Rom contenant les plans de construction de la villa. Les premiers juges ont dès lors calculé, sur un projet de 644'000 fr. (920'000 fr. – 30%), des prestations équivalant à 24,5% du total, au tarif horaire de 136 francs.

 

              Dans la mesure où le raisonnement des premiers juges se fonde à bon escient sur un coût total des travaux, hors honoraires d’architecte, ramené à 920'000 fr., ainsi que sur le calcul que l’expert est parvenu à faire en fonction des prestations fournies par l’intimé et des spécificités du mandat, tout en tenant compte du fait qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait obtenu le CD-Rom des éventuels plans de transformation établis par le premier architecte mandaté, le montant de 39'628 fr. 45, taxes comprises, peut être confirmé et l’appel rejeté sur ce point.

 

 

5.

5.1              Les appelants contestent devoir une pénalité de 5'800 fr. pour résiliation anticipée du contrat, d’une part parce que la norme SIA 102 ne serait pas applicable et d’autre part parce que le montant qui précède ne serait pas établi à satisfaction par l’expertise et qu’aucun autre mode de calcul ne serait envisageable compte tenu du flou autour du coût des travaux. Enfin, cette pénalité ne serait exigible qu’en cas de résiliation en temps inopportun, ce qui ne serait ni établi, ni même allégué.

 

5.2              Il a été admis ci-dessus que la norme SIA 102 a été tacitement intégrée par les parties dans leur convention sur la rémunération de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. L’intimé a invoqué et dûment produit le contrat envoyé le 17 mars 2011 aux appelants, censé allégué en son entier. Or ce contrat comporte, sous chiffre 1.12 de son annexe, les conséquences contractuelles de la fin prématurée du contrat. L’argument des appelants selon lequel la norme SIA 102 ne serait pas applicable et la pénalité non exigible au regard de cette norme doit donc être rejeté.

 

              Les premiers juges ont retenu que l’expert avait confirmé que ce poste supplémentaire pouvait être chiffré à 5'800 francs. Toutefois, comme le soulignent les appelants, l’expert a nuancé cette appréciation à l’audience, en précisant qu’il était difficile de chiffrer les 10% de pénalité en l’espèce dans la mesure où ce pourcentage était calculé sur ce qui restait à faire et qu’en l’occurrence, beaucoup de choses n’étaient pas claires dans ce contrat, le coût n’ayant pas non plus été déterminé de manière claire.

 

              Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant, comme le relèvent les appelants, c’est que cette pénalité est due en cas de résiliation en temps inopportun, soit selon le chiffre 1.12 du contrat « lorsque l’architecte n’a fourni aucun motif fondé d’une telle résiliation et que celle-ci a porté préjudice à l’architecte compte tenu du moment et des dispositions qu’il avait prises ». En l’espèce, l’intimé n’a rien allégué ni produit à cet égard, de sorte qu’il n’est pas établi que la résiliation soit intervenue en temps inopportun ni qu’elle lui ait occasionné un préjudice. Partant, l’indemnité n’est pas due et l’appel doit être admis sur ce point.

 

              Il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner l’argumentation de l’intimé dans sa réponse à l’appel, dès lors qu’elle ne porte que sur le mode de détermination du montant de l’indemnité, non sur son allocation de principe.

 

 

6.

6.1              Les appelants critiquent enfin le rejet par les premiers juges de leurs prétentions reconventionnelles, opposées en compensation partielle des honoraires de 25'460 fr. qu’ils admettent devoir à l’intimé, en indemnisation du dommage résultant du retard pris dans les travaux en raison de la mauvaise exécution du mandat. Ce dommage serait constitué du coût du garde-meubles et du relogement durant les travaux, à hauteur de 10'267 fr. par mois de retard. Les appelants invoquent en particulier une mauvaise exécution du mandat en lien avec la violation de leur instruction de déposer une première mise à l’enquête de la transformation intérieure, puis une enquête complémentaire pour les extérieurs, violation qui aurait causé le retard du chantier à hauteur de trois mois au moins. Nonobstant la durée déterminée du bail conclu pour se reloger durant les travaux, ils invoquent la latitude totale qui leur aurait été laissée dans les faits par leur bailleur, de même que la possibilité résultant de l’art. 264 CO de proposer un locataire de remplacement. Ils font en outre valoir un grief relatif à l’appréciation erronée des preuves en relevant qu’après avoir produit la facture de location du garde-meubles relative au premier trimestre 2011, les premiers juges auraient pu extrapoler et retenir le même montant pour la période correspondant au retard reproché à l’intimé.

 

              L’intimé s’oppose pour sa part à cette argumentation en se prévalant de l’appréciation de l’expert sur cette question. Il considère que les appelants ne démontrent pas qu’une autre façon de procéder aurait permis d’accélérer le processus et rappelle en outre qu’il avait envisagé la fin du chantier au mois de novembre 2011 seulement, avec une marge de trois à quatre mois pouvant reporter la fin des travaux à mars 2012.

 

6.2              Il ne ressort pas des explications de l’expert que l’intimé serait à l’origine d’un quelconque retard dans la procédure ayant abouti à la mise à l’enquête, l’expert ayant précisément affirmé le contraire à l’occasion de son audition aux débats du 16 décembre 2015. Par ailleurs, les premiers juges ont également relevé, suivant l’expert, que le planning indiqué à cet égard par l’intimé avait en définitive été respecté. Or sur ce point, les appelants n’élèvent aucun moyen tendant à démontrer que la planification relative à la date de l’obtention du permis de construire, voire au début des travaux, n’aurait de fait pas été respectée. Partant, on ne peut reprocher à l’intimé d’avoir mal exécuté son mandat et d’avoir occasionné aux appelants un retard dommageable.

 

              Pour le surplus, les appelants n’ont nullement établi qu’ils auraient concrètement disposé d’une possibilité de résilier plus tôt leur bail conclu le 5 mai 2010 pour une durée déterminée échéant le 1er juin 2012. Le fait que leur bailleur ait accepté en mars 2011 de les libérer avant l’échéance, soit pour le 15 décembre 2011, puis de reporter leur départ compte tenu du fait que leur maison n’était pas encore habitable, n’établit pas qu’il aurait accepté de les libérer une nouvelle fois sans condition de leur bail entre le 15 décembre 2011 et le 1er juin 2012. Au contraire, il ressort de la lettre du bailleur du 5 septembre 2011 qu’il acceptait de reporter le départ, mais pour s’en tenir au contrat de bail initial. Quant à la possibilité résultant de l’art. 164 CO de résilier le bail de manière anticipée en proposant un locataire de remplacement, les appelants n’établissent pas qu’ils étaient en mesure de satisfaire aux conditions d’application de cette disposition, en particulier qu’un tiers solvable aurait été d’accord de reprendre le bail aux mêmes conditions, y compris sous l’angle de la durée limitée qui restait à courir. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de retenir que les appelants auraient disposé concrètement de la possibilité de résilier leur bail trois mois avant l’échéance. Quant à la preuve des frais du garde-meubles, le paiement du premier trimestre de la location du garde-meuble n’atteste pas que cette charge était toujours actuelle à la période de la fin du chantier, que les appelants ne précisent d’ailleurs pas et qui ne ressort pas du jugement entrepris.

 

              Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que les premiers juges ont rejeté tant sur le principe qu’en quotité la prétention reconventionnelle des appelants, qui portait, en première instance, sur le montant total de 51'335 fr. (cinq mois de loyer et de garde-meuble), puis en appel sur le montant de 30'081 fr. (trois mois). L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

7.              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              En définitive, en première instance, les appelants succombent sur le principe de l’action introduite par l’intimé à leur encontre, ainsi que sur une partie importante des prétentions pécuniaires correspondantes. Ils succombent en outre entièrement s’agissant de leurs prétentions reconventionnelles. Sur un total de 85'086 fr. 10 (59'211 fr. 10 + 25'875 fr.), ils succombent à hauteur de 65'503 fr. 45 (39'628 fr. 45 + 25'875 fr.), soit de 77%. Compte tenu du gain du procès sur le principe par l’intimé, les frais seront répartis à raison de 4/5 à la charge des appelants et de 1/5 à la charge de l’intimé.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'495 fr., seront ainsi mis à la charge de l’intimé par 3'699 fr. et à la charge des appelants par 14'796 francs. L’intimé ayant avancé le montant de 10'275 fr., c’est un montant de 6'576 fr. qui doit lui être restitué par les appelants (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 12’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge des appelants à raison de 4/5 et de l’intimé à raison d’un cinquième, les appelants verseront en définitive à l’intimé la somme de 7’200 fr. à titre de dépens de première instance (cf. Corboz, Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n. 42 ad art. 68 LTF).

 

              Les appelants verseront ainsi à l’intimé la somme de 13'776 fr. à titre de restitution partielle d’avance des frais judiciaires et de dépens de première instance.

 

 

8.

8.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que les appelants doivent paiement à l’intimé, solidairement entre eux, de la somme de 39'628 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011, les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites nos 5910035 et 5910030 de l'Office des poursuites du district de Nyon étant définitivement levées dans la mesure précitée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'495 fr., seront mis à la charge de l’intimé par 3'699 fr. et à la charge des appelants par 14'796 francs. Ceux-ci verseront en outre à l’intimé la somme de 13'776 fr. à titre de restitution partielle d’avance des frais judiciaires et de dépens de première instance.

 

8.2              Nonobstant la réduction de leurs conclusions, les appelants n’obtiennent gain de cause en appel que sur la prétention en indemnité pour résiliation anticipée et succombent pour le surplus, ainsi que sur l’essentiel des prétentions pécuniaires encore litigieuses. Les frais de deuxième instance doivent ainsi être répartis à raison de 9/10 pour les appelants et d’un dixième pour l’intimé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’762 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), seront ainsi mis à la charge des appelants par 1'586 fr. et de l’intimé par 176 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci versera donc aux appelants la somme de 176 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que les appelants verseront en définitive à l’intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.      L’appel est partiellement admis.

 

II.    Il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.              Les défendeurs A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, doivent payer au demandeur D.________ la somme de 39'628 fr. 45 (trente-neuf mille six cent vingt-huit francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011.

 

II.              Les oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer dans les poursuites n° 5910035, respectivement n° 5910030 de l'Office des poursuites du district de Nyon, sont définitivement levées à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus.

 

III.              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'495 fr. (dix-huit mille quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge du demandeur D.________ par 3'699 fr. (trois mille six cent nonante-neuf francs) et à la charge des défendeurs A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, par 14'796 fr. (quatorze mille sept cent nonante-six francs).

 

IV.              Les défendeurs A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, verseront au demandeur D.________ la somme de 13'776 fr. (treize mille sept cent septante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance des frais judiciaires et de dépens de première instance.

 

V.              Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’762 fr. (mille sept cent soixante-deux francs), sont mis à la charge des appelants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, par 1’586 fr. (mille cinq cent huitante-six francs) et à la charge de l’intimé D.________ par 176 fr. (cent septante-six francs).

 

              IV.              L’intimé D.________ doit verser aux appelants A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, la somme de 176 fr. (cent septante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              Les appelants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, doivent payer à l’intimé D.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Eric Ramel (pour A.X.________ et B.X.________),

‑              Me Virginie Rodigari (pour D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :