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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.042198-170266 148 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 avril 2017
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Composition : Mme FONJALLAZ, juge déléguée
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Art. 308 et 310 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à Lausanne, appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Lutry, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une expertise pédopsychiatrique des enfants I.________, née le 16 juillet 2001, et Y.________, née le 2 juin 2004, incluant les deux parents H.________ et J.________ (I), a confié la mission d’expertise au Docteur Jean-Marie Chanez, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents à Vevey, avec pour mission de faire toutes propositions utiles concernant l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, ainsi que les modalités d’exercice des relations personnelles (I), a confirmé les mesures superprovisionnelles rendues respectivement les 16 novembre et 16 décembre 2016 concernant les enfants précitées, leur garde restant confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) jusqu’au dépôt des conclusions de l’expert, à charge pour le SPJ de pourvoir au placement en foyer desdites enfants, au mieux de leur intérêt (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles à 900 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, soit 450 fr. pour chacune d’elles (III), a compensé les dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il convenait d’ordonner une expertise pédopsychiatrique englobant la famille dans son ensemble et qu’il apparaissait nécessaire de disposer des conclusions de l’expert quant aux capacités éducationnelles de chacun des parents, avant de décider du futur lieu de vie des enfants I.________ et Y.________. Pour le premier juge, le placement de ces dernières en foyer devait donc être maintenu à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur les conclusions et propositions de l’expert, dès lors que les différents intervenants qui gravitaient autour de ces deux enfants, que ce soit leur curatrice de représentation, les collaborateurs du SPJ et de l’AEMO ou encore la pédopsychiatre d’I.________, s’entendaient tous pour dire qu’il convenait de maintenir ledit placement, les enfants ayant besoin d’être tenues à l’écart d’une situation familiale devenue trop pesante et donc néfaste pour elles.
B. a) Par acte du 6 février 2017, H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde provisoire d’Y.________ et d’I.________ lui soit confiée jusqu’à droit connu sur l’expertise ordonnée selon le chiffre I de ladite ordonnance (I et II), subsidiairement à ce que le chiffre II de celle-ci soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV et V). A l’appui de son appel, H.________ a produit un bordereau de pièces.
Invitée à se déterminer, J.________ a déposé une réponse le
2
mars 2017, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
A l’appui de cette écriture, J.________ a produit un bordereau de pièces.
Par réponse du 2 mars 2017, Me Roxane Mingard, curatrice de représentation des enfants I.________ et Y.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise soit confirmée. Elle a en outre déposé un bordereau de pièces.
Le 21 mars 2017, H.________ a déposé une réplique spontanée, au pied de laquelle il a confirmé les conclusions de son acte d’appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis qu’il soit procédé, à titre de mesures d’instruction, à la ré-audition des enfants I.________ et Y.________, ainsi qu’à l’audition, lors de l’audience d’appel, de deux témoins.
Par courrier du 23 mars 2017, Me Roxane Mingard a conclu au rejet des mesures d’instruction précitées.
Par lettre du 27 mars 2017, H.________ s’est déterminé sur le courrier de Me Roxane Mingard du 23 mars précédent, en indiquant notamment que celle-ci n’avait plus l’indépendance nécessaire pour représenter les enfants I.________ et Y.________ et qu’il se réservait expressément de demander son dessaisissement et la désignation d’un nouveau curateur de représentation.
Par correspondance du 28 mars 2017, le SPJ – sous la signature de Christine Von der Mühll, assistante sociale pour la protection des mineurs, et de Franca Lavenex, adjointe suppléante du chef de l’ORPM de l’Est – s’est déterminé sur la requête d’appel d’H.________, en proposant, à titre de conclusion, le maintien du placement d’I.________ et d’Y.________ en foyer, le temps que l’expert détermine le meilleur lieu de vie de ces dernières.
b) Au cours de l’audience d’appel du 4 avril 2017, Me Roxane Mingard a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elle s’en remettait à justice quant au sort de l’appel. Elle a produit des déterminations et une pièce.
Pour sa part, H.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre modifié ses conclusions comme il suit :
« Pour le cas où la garde d’Y.________ et d’I.________ lui serait confiée jusqu’à droit connu sur le rapport d’expertise du Dr. Chanez, l’appelant est favorable à ce que le SPJ continue à intervenir pour l’aider dans l’éducation et la prise en charge de ses filles, ceci conformément aux art. 307 ou 308 CC. Dans cette perspective, il accepte également que Me Mingard continue à représenter ses filles dans le cadre de la procédure principale et de l’assister de ses bons conseils ».
J.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée, alors que Me Roxane Mingard s’en est remise à justice.
Les parties ont ensuite été informées que les enfants I.________ et Y.________ seraient entendues par la juge de céans en date du 10 avril 2017, à 14 heures, et que par la suite, un délai de 48 heures leur serait imparti simultanément, de même qu’au SPJ et à Me Mingard, pour déposer d’éventuelles observations.
Les parties ont enfin pris l’engagement de ne pas parler du déroulement de l’audience à leurs filles, ni de la suite de la procédure, ni de leur audition.
c) Le 10 avril 2017, I.________ et Y.________ ont été entendues par la juge de céans. Par fax du lendemain, un résumé de leurs déclarations a été adressé aux parties, au SPJ et à Me Mingard, lesquels ont été informés qu’un délai leur était imparti au 13 avril 2017, à midi, pour se déterminer et que l’instruction serait ensuite close. Par ailleurs, les parties ont été informées que le jugement de la Cour d’appel pénale du 10 octobre 2016, n° 347, a été versé d’office au dossier. Dans le même délai, le SPJ a été prié d’indiquer le nom de l’assistant social auquel une éventuelle mission de curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC serait le cas échéant confiée.
Par fax du 13 avril 2017, les parties, le SPJ et Me Mingard se sont déterminés et ont chacun confirmé leurs dernières conclusions. A l’appui de ses déterminations, J.________ a produit une pièce. Le SPJ a en outre indiqué que si une curatelle d’assistance éducative devait être instituée, Mme Christine Von der Mühll assumerait cette mission. Par ailleurs, Me Mingard a produit une note d’honoraires relative aux opérations effectuées en faveur d’I.________ et d’Y.________ pour la période courant du 26 janvier au 13 avril 2017.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
a) H.________ et J.________ se sont mariés
le
25 août 2000.
De leur union sont issues deux filles :
- I.________, née le [...] ;
- Y.________, née le [...].
b)
Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le
10
octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dit jugement
a ratifié la convention signée par les parties le 23 septembre 2011, prévoyant notamment
et en substance que l’autorité parentale sur les enfants I.________ et Y.________ est exercée
conjointement par J.________ (I), que la garde desdites enfants est confiée à leur mère,
J.________ (II), qu’H.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses filles,
à exercer d’entente avec J.________, et qu’à défaut d’entente, le droit
de visite s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à
18
h au dimanche à 18 h, un mercredi sur deux à la sortie de l’école jusqu’au
jeudi matin à la reprise de l’école, soit le mercredi précédent le week-end
sans droit de visite, ainsi que durant six semaines de vacances scolaires et, alternativement, à
Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne Fédéral
(III).
2. a) Le 13 janvier 2015, H.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’attribution de la garde d’I.________ et d’Y.________. Sa démarche faisait suite aux propos de ses filles rapportés depuis 2011 au sujet de leur mère, un signalement ayant en outre été adressé au SPJ en novembre 2014 par le directeur de l’école d’Y.________, concernant une « mise en danger d’un mineur ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2015, ordre a été donné à J.________ de cesser immédiatement tout acte de violence physique et/ou psychique à l’égard de ses filles I.________ et Y.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2015, la requête d’H.________ du 13 janvier 2015 a été rejetée (I), une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été instaurée (II) et confiée au SPJ (III), la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée, un délai de vingt jours ayant été imparti aux parties pour faire des propositions d’experts (IV) et un délai au 27 avril 2015 a été fixé à H.________ pour déposer des conclusions au fond.
b)
Par demande en modification de jugement de divorce déposée le
11
mai 2015, H.________ a pris des conclusions tendant en substance à l’attribution de la garde
et de l’autorité parentale exclusives sur les enfants I.________ et Y.________, un droit de
visite en faveur de leur mère devant être fixé selon modalités à préciser
en cours d’instance, J.________ devant en outre contribuer à l’entretien de ses deux
filles.
Cette procédure au fond ne s’est cependant pas poursuivie, d’une part, parce qu’ensuite du dépôt de la demande du 11 mai 2015, il semble que la relation entre J.________ et ses filles I.________ et Y.________ se soit améliorée, d’autre part, parce qu’H.________ a connu des difficultés personnelles, telle la perte de son logement, qui l’a obligé à s’installer provisoirement chez sa mère. Il n’a donc pas jugé opportun de maintenir, dans ce contexte, sa demande en modification de jugement de divorce.
3. Depuis avril 2016, les enfants I.________ et Y.________ auraient fait part à leur père du comportement à nouveau agressif de leur mère à leur encontre, de sorte qu’H.________ a à nouveau ouvert action en modification de jugement de divorce par nouvelle demande du 23 septembre 2016, prenant, en substance, les mêmes conclusions que dans sa précédente demande du 11 mai 2015.
4. Parallèlement à sa demande au fond, H.________ a également déposé, le 23 septembre 2016, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suppression de toute contribution d’entretien de sa part en faveur de ses filles I.________ et Y.________, au motif qu’il était sans revenus depuis le 1er août 2014.
Les mesures d’urgences requises ont été rejetées par décision du
27
septembre 2016, décision confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre
suivant.
Par jugement du 10 octobre 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’H.________ à une peine de 90 jours-amende de 50 fr. avec sursis pendant deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien. Il ressort notamment de ce jugement qu’H.________ n’a versé aucune contribution à l’entretien de ses enfants depuis le 1er août 2014, sous réserve d’un montant de 400 francs.
5. Le 16 novembre 2016, J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant au placement en foyer de sa fille aînée I.________ par le SPJ. A l’appui de cette requête, la mère de l’enfant alléguait en substance qu’en raison du fort conflit de loyauté dans lequel se trouvait I.________, celle-ci avait franchi une limite inacceptable en s’en prenant physiquement à elle, et ce devant sa petite sœur Y.________. Aux dires de J.________, tant l’AEMO, que SPJ et la pédopsychiatre d’I.________ étaient favorables à un tel placement, pour préserver I.________ du conflit parental.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
16
novembre 2016, H.________ a conclu au rejet de la requête de J.________ du même jour et, reconventionnellement,
à l’attribution immédiate en sa faveur du droit de garde sur ses filles I.________ et
Y.________, à l’audition urgente de ces dernières, à la mise sur pied d’un
droit de visite en faveur de leur mère dans le cadre de Point Rencontre, à l’établissement
d’un rapport par le SPJ relatif à l’altercation survenue le 14 novembre 2016 entre mère
et filles et à la fixation de la contribution d’entretien due par J.________ en faveur de
ses deux enfants.
Le même jour encore, le SPJ a également déposé une requête d’extrême urgence, concluant à ce que le droit de garde sur I.________ soit retiré à J.________ et lui soit attribué afin qu’il puisse procéder immédiatement au placement de cette enfant en foyer d’accueil – le droit de garde sur Y.________ restant confié à la mère –, à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin d’évaluer la situation et notamment de faire des propositions quant à la prise en charge et le lieu de vie pour I.________ et Y.________, et à ce qu’un curateur de représentation soit nommés en faveur de ces dernières. Dans sa requête, le SPJ a notamment relevé que depuis plusieurs mois, Y.________ avait pu se poser chez sa mère et qu’il n’y avait plus eu de crises importantes, comme celles de 2015, mais que néanmoins, I.________ souffrait de sa situation familiale, qu’elle demandait à aller vivre chez son père et que ses crises, qui s’étaient apaisées durant l’été 2016, avaient repris, tant en terme de fréquence que d’intensité. Le SPJ a en outre observé que la relation entre J.________ et ses filles avait été fortement mise à mal depuis de nombreuses années, qu’il existait un conflit parental important qui mettait à mal I.________ et Y.________, que les deux parents avaient été prévenus des effets néfastes de ce conflit sur le développement des enfants, que J.________ avait conscience de ces éléments de mise en danger et travaillait pour remédier à la situation, qu’H.________, quant à lui, externalisait l’ensemble de la souffrance de ses filles à son ex-épouse et qu’il estimait qu’il n’existait aucun conflit de loyauté chez les enfants, disant n’avoir aucune part de responsabilité dans la situation actuelle. Pour le SPJ, au vu du fait que les crises d’I.________ étaient récurrentes et que manifestement cette enfant présentait un mal être important qui perdurait, un placement en institution apparaissait nécessaire, afin de pouvoir l’extraire des enjeux du conflit parental.
6. Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2016, la garde d’I.________ a été retirée à sa mère et confiée au SPJ, à charge pour ce dernier de pourvoir au placement de l’enfant en foyer.
A la suite de cette décision, I.________ a été placée au foyer Valvert, à Pully.
7. Par prononcé du 30 novembre 2016, Me Roxanne Mingard, avocate à Lausanne, a été désignée en qualité de curatrice de représentation des enfants I.________ et Y.________, au sens de l’art. 314abis al. 3 CC.
8. Le 7 décembre 2016, I.________ et Y.________ ont été entendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne personnellement.
A cette occasion, I.________ a déclaré qu’elle se sentait mieux en foyer que chez sa mère, même si elle ne s’y sentait évidemment pas chez elle, précisant qu’elle pouvait « s’y vider la tête, penser à autre chose et mettre ses idées au clair ». Elle a en outre indiqué qu’elle était contente d’avoir pu s’initier à la boxe, chose que sa mère lui avait toujours refusée. Elle a déclaré qu’à terme, elle voudrait que son placement ne se prolonge pas trop longtemps et qu’elle souhaitait ensuite pouvoir aller habiter avec son père et ne pas être séparée de sa petite sœur. A la date de son audition, elle en voulait à sa mère, qu’elle jugeait responsable de son placement – même si elle savait que le SPJ l’avait requis aussi dans son intérêt – et ne souhaitait pas voir celle-ci.
Quant à Y.________, son audition du 7 décembre 2016 a montré qu’elle avait très mal vécu d’être séparée d’I.________, de par le placement de cette dernière en foyer le 16 novembre 2016. La relation avec sa mère ne s’était guère améliorée depuis le départ de sa grande sœur. Y.________ avait alors clairement manifesté son souhait de déménager chez son père, jugeant que celui-ci était « plus simple » et que sa mère n’était pas assez à son écoute, qu’elle était trop restrictive et ne respectait pas son besoin d’intimité.
9. Le 7 décembre 2016, la pédopsychiatre en charge du suivi d’Y.________, à savoir la Dresse Susanne Hausborg, a établi un rapport, dont il ressort notamment qu’au début de sa prise en charge, au printemps 2016, cette enfant montrait une bonne capacité à se distancier du conflit qui régnait entre ses parents, qu’elle se plaignait surtout de l’ambiance tendue chez sa mère à cause de disputes violentes entre cette dernière et sa sœur, mais qu’elle arrivait néanmoins à se protéger et à investir son énergie ailleurs, par exemple à l’école. Selon la Dresse Hausborg, la situation s’était toutefois aggravée dernièrement, surtout lors du placement d’I.________ en foyer, Y.________ se montrant très touchée par la séparation d’avec sa sœur et étant très angoissée. Ce praticien a en outre indiqué que cet état de tension accaparait totalement l’énergie psychique d’Y.________ et l’empêchait de se concentrer sur son travail scolaire et que malgré ses tentatives de dégager l’enfant du processus de décision autour de son lieu de vie, celle-ci persistait à réclamer d’être réunie avec sa sœur et « encore récemment » de vivre chez son père, cette prise de position la culpabilisant et la perturbant fortement. La Dresse Hausborg a enfin relevé qu’il était très difficile de voir clair et de prendre une décision neutre dans ce contexte qui empirait et mettait en péril la santé psychique d’Y.________, précisant qu’une expertise psychiatrique pourrait mieux indiquer quelle direction prendre.
Le 15 décembre 2016, la Dresse Audrey Keller, pédopsychiatre en charge du suivi d’I.________, a établi un rapport, dans lequel elle a notamment indiqué que depuis qu’elle connaissait cette enfant, celle-ci revendiquait de pouvoir habiter chez son père, que depuis quelques mois, la situation s’était nettement péjorée avec des conflits importants entre I.________ et sa mère, que l’enfant montrait actuellement un clivage entre son père qu’elle tendait à idéaliser et sa mère, que le conflit entre les parents ne faisait d’ailleurs que renforcer la position qu’I.________ avait choisie, celle-ci ayant en effet « choisi son camp » et la situation ayant atteint un non-retour pour elle depuis que son père avait déposé sa demande pour avoir la garde de ses filles. La Dresse Keller a en outre précisé qu’elle avait dû recevoir en urgence I.________ le 15 novembre 2016 et proposé un placement en lieu neutre, que l’enfant était depuis placée en foyer mais qu’elle attribuait cet état de fait principalement à sa mère et qu’elle lui en voulait terriblement, ce qui ne faisait qu’envenimer encore plus la situation. Ce praticien a enfin indiqué que dans ce contexte, il était difficile d’envisager une autre issue qu’un placement de l’enfant chez son père, que si telle était la décision de la justice, cela permettrait de voir concrètement comment cela pourrait se passer chez ce dernier et qu’il serait par contre important dans ce cas que le SPJ reste dans la course tant que la situation ne serait pas stable et tant que l’on n’aurait pas pu travailler à reconstruire une meilleure relation mère-fille.
10. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 16 décembre 2016, Me Roxanne Mingard a conclu à ce que le droit de garde d’Y.________ soit retiré à sa mère et confié au SPJ, afin qu’il pourvoie au placement de l’enfant en foyer. A l’appui de sa requête, Me Roxanne Mingard a en substance expliqué qu’elle avait eu un entretien la veille avec Y.________, laquelle lui avait demandé à être placée d’urgence dans un foyer, de préférence dans le même que celui de sa sœur, au motif notamment que la situation à son domicile s’était passablement détériorée, que sa mère avait à nouveau eu des gestes qui dépassaient ce qui était tolérable, qu’elle était extrêmement épuisée par sa situation familiale, qu’elle n’en pouvait plus et avait besoin, quelques temps, d’un espace pour se reposer, le foyer lui semblant être le meilleur endroit pour ce faire. La curatrice prénommée estimait dès lors que l’état de santé psychique et physique d’Y.________ était en péril, que celle-ci était en situation de détresse importante, de sorte qu’il y avait urgence à préserver son bien-être et de la placer, selon sa demande, en foyer d’accueil.
11. Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2016, la garde de l’enfant Y.________ a été retirée à sa mère et confiée au SPJ.
A la suite de cette décision, Y.________ a également été placée au foyer Valvert, à Pully.
12. Le 19 décembre 2016, Me Roxanne Mingard a déposé deux rapports de curatelle, l’un concernant l’enfant I.________ et l’autre l’enfant Y.________, aux pieds desquels elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles à ce que le droit aux relations personnelles d’H.________ et de J.________ sur chacun des deux enfants soit fixé à dire de justice (I et II). A titre de mesures provisionnelles, la curatrice prénommée a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d’I.________, respectivement d’Y.________, soit retiré à J.________ (III), à ce que ce droit soit confié au SPJ, afin qu’il maintienne le placement des deux enfants en foyer, actuellement auprès du foyer Valvert (IV), à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée sur I.________ et Y.________, afin d’évaluer la situation familiale, les experts devant notamment faire toutes propositions utiles quant à la prise en charge et au lieu de vie de ces enfants, ainsi que s’agissant de leur droit aux relations personnelles avec leur parents (V), à ce que le droit aux relations personnelles d’H.________ et de J.________ sur chacune des deux filles soit fixé à dire de justice (VI et VII) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (VIII).
Dans son rapport concernant l’enfant I.________, Me Roxane Mingard a notamment indiqué que celle-ci avait expliqué être d’accord avec la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. En outre, même si elle souhaitait aller vivre auprès de son père, I.________ avait expliqué être d’accord avec un placement en foyer à la condition que dit placement reste temporaire jusqu’à droit connu sur le résultat de l’expertise pédopsychiatrique, et ce d’autant plus si cela pouvait rendre davantage objective ladite expertise. L’enfant avait également précisé que durant son placement en foyer, elle souhaiterait pouvoir aller, comme actuellement, un week-end sur deux chez son père et pouvoir le contacter librement. Au vu de la manière dont I.________ s’était exprimée auprès de sa curatrice de représentation et des émotions dévoilées en lien avec les faits exposés, il apparaissait qu’elle était en grande souffrance, en manque total de repères et très affectée par le conflit familial. A cela s’ajoutaient sa méfiance à l’égard d’autrui et son sentiment d’être incomprise, facteurs qui exacerbaient davantage son mal-être, lequel semblait être viscéral. I.________ était apparue extrêmement épuisée psychiquement par la situation familiale et très inquiète par rapport aux éventuelles répercussions que pourraient avoir les tensions familiales actuelles sur sa scolarité, plus précisément sur l’obtention de son certificat. Au vu de ce qui précède, il apparaissait que la situation d’I.________ était très préoccupante. En effet, les difficultés familiales rencontrées par l’intéressée ajoutaient des embûches supplémentaires à celles inévitablement liées à l’adolescence. Selon Me Mingard, il était dès lors nécessaire de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la situation familiale, soit que les experts fassent notamment des propositions quant à la prise en charge d’I.________, à son lieu de vie et pour l’exercice de son droit aux relations personnelles avec ses parents. Par ailleurs, Me Mingard était d’avis qu’afin de préserver le bien-être psychique et physique d’I.________ dans l’attente du résultat de l’expertise pédopsychiatrique, il convenait de maintenir son placement au Foyer Valvert.
Dans son rapport concernant l’enfant Y.________, Me Roxane Mingard a notamment relevé que celle-ci lui avait fait part de son mal-être et de son souhait d’être placée en foyer, si possible auprès de sa grande sœur, du fait que la situation à son domicile avec sa mère s’était passablement détériorée ces derniers temps, cette dernière ayant adopté à son égard des comportements dépassant la limite du tolérable. Y.________ avait en outre fait état de sa situation scolaire, qui ne cessait de se dégrader en raison d’une incapacité récurrente à se concentrer et à ne pas se dissiper, d’où des mauvais résultats et des punitions. Elle s’était dit épuisée par sa situation familiale, ayant besoin de se poser et de se reposer, au calme, le foyer lui semblant pour l’instant le meilleur endroit pour ce faire. Selon sa curatrice, Y.________ était effectivement extrêmement épuisée psychiquement par la situation familiale et totalement perdue. Elle avait un constant souci des siens, en s’oubliant elle-même, et portait beaucoup sur ses jeunes épaules. Elle s’était enfermée dans une spirale qui l’avait d’abord amenée à demander elle-même son placement, avant d’évoluer sur sa position et de s’inquiéter, quelques jours après son placement, des conséquences de celui-ci sur ses parents et y pensait sans cesse. La situation d’Y.________ était de fait très préoccupante, les difficultés familiales rencontrées ajoutant des embûches supplémentaires à celles déjà vécues de par son âge. Selon Me Mingard, une expertise pédopsychiatrique, visant les mêmes objectifs que ceux évoqués dans son rapport concernant l’enfant I.________, était dès lors nécessaire. Me Mingard préconisait en outre le maintien du placement en foyer d’Y.________ – dans le même foyer que sa sœur I.________ – dans l’attente des conclusions de l’expertise, pour préserver son bien-être psychique et physique.
13. Les parties, toutes deux assistées, Me Roxanne Mingard, ainsi que Chrisine Von der Mühll et Franca Lavenex du SPJ, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2016.
A l’occasion de cette audience, les parties se sont entendues pour confier un mandat d’expertise pédopsychiatrique au Dr Jean-Marie Chanez, à Vevey. Elles ont en outre été informées que la procédure au fond était suspendue jusqu’à droit connu sur les conclusions de cette expertise.
Par ailleurs, Philippe Bigler, intervenant de l’AEMO, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré que l’AEMO suivait les enfants depuis juin 2015 et que pour sa part, il avait « pris le relais » en février 2016. Il a en outre indiqué que selon lui, I.________ et Y.________ étaient prises dans un conflit de loyauté, qu’elles s’autorisaient des petits moments où elles étaient bien avec leur mère mais qu’ensuite la pression remontait, et qu’il avait le sentiment que cette pression venait de leur père mais qu’il n’en n’avait pas la preuve.
14. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a encore réglé les modalités d’exercice du droit de visite des parties à l’égard de leurs filles durant les vacances de Noël, étant précisé que pour l’instant, I.________ – âgée de quinze ans et demi – ne souhaitait pas voir sa mère.
15. Par courrier du 12 janvier 2017, le Dr Jean-Marie Chanez a en substance indiqué qu’il acceptait de fonctionner comme expert pédopsychiatre et qu’il serait en mesure de rendre son rapport « à la mi-septembre 2017 ».
16. a) Le 28 janvier 2017, I.________ a adressé un courriel à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans lequel elle a en substance fait part de son mal-être et réitéré son souhait d’aller vivre chez son père au plus vite.
b) Le 3 février 2017, l’AEMO, sous
la signature de Philippe Bigler, a établi un rapport final, dont il ressort en substance, sous la
rubrique « Conclusions », qu’il avait pu être constaté qu’il
y avait des conflits mère-filles mais qui faisaient partie de la normalité d’une vie
de famille, qu’il n’avait pas été constaté de mise en danger des filles par
leur mère, que malheureusement, chaque conflit avait été instrumentalisé afin de
démontrer que la mère était incompétente, quand bien même elle avait la garde
principale des enfants et devait gérer son travail, la vie quotidienne et ceci sans aide financière
du père, que les tensions auraient peut-être été moins prégnantes si la mère,
au bénéfice d’une pension, avait pu travailler moins, ce qui aurait généré
moins de stress dans la vie quotidienne, que, d’autre part, en raison des nombreux appels journaliers
du père à ses filles et principalement à I.________, celles-ci ne pouvaient pas se poser
et « juste » profiter d’être chez leur mère,
qu’I.________
avait été bien plus active et que le conflit était fort avec sa mère avant le placement
et qu’il avait été observé qu’Y.________ pouvait, par moments, se poser et,
lorsqu’elle s’autorisait à sortir des enjeux de garde, être tout à fait bien
et apaisée chez sa mère.
c) Le 22 mars 2017, la Dresse Hausborg a établi un rapport à l’attention du SPJ concernant la situation d’Y.________, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Y.________ se montre très angoissée par cette période d’attente pour une décision finale concernant son lieu de vie. Son état d’angoisse se manifeste à travers son comportement insolent et peu respectueux des limites posées par les adultes qui l’entourent. Y.________ dit clairement qu’elle est épuisée par cette attente et qu’elle aimerait qu’une décision soit faite le plus vite possible.
Comme à son habitude, elle peine à se prononcer clairement, déclarant que c’est « peut-être » mieux chez son père. Mais elle dit également qu’elle s’est bien intégrée au foyer Val-Vert, qu’elle apprécie le cadre dans ce lieu et qu’elle a une bonne relation avec les éducateurs. En ce qui concerne les visites chez sa mère, Y.________ dit que tout est plus calme lors de ses visites et que leur entente est bonne.
(…)
Il est important que le cadre ne change pas pendant les mois à venir, en tout cas jusqu’à la fin de l’expertise. Y.________ a besoin d’être dans un espace neutre pour supporter les tensions qui vont se créer autour de l’expertise et pour mieux se dégager de sa cuplabilité qui est omniprésente. »
d) Le 28 mars 2017, le SPJ, sous la signature de Franca Lavenex et Christine Von der Mühll, a établi un rapport à l’attention de la juge de céans, dont il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
Depuis le placement des mineures, notre Service a octroyé un droit de visite strict aux parents, afin de maximiser les chances de sortir les filles du conflit parental. Dans ce sens, I.________ et Y.________ sont chez leur père un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00. Alternativement, Y.________ se rend chez sa mère, avec le même cadre horaire. Concernant I.________, du fait que la relation avec sa mère est extrêmement tendue et que l’adolescente refuse tout contact, aucun droit de visite n’a été mis en place, actuellement. Par ailleurs, les parents peuvent appeler leurs filles une fois par semaine au foyer.
(…)
Il est à relever qu’I.________ a fugué, à plusieurs reprises, du foyer pour se réfugier chez son père, Y.________ également. Ces fugues sont, selon nous, à mettre en lien avec le contexte du foyer. Depuis leur placement, deux incendies et un contrôle de police ont eu lieu. Ce genre d’évènements peut arriver dans un foyer d’adolescentes qui ont des problématiques particulières, bien que cela n’enlève en rien l’aspect dé-sécurisant que les filles peuvent ressentir, sur le moment.
Par ailleurs, il est important de spécifier que d’un regard socio-éducatif, les comportements de types oppositionnels d’I.________ et également d’Y.________, peuvent être considérés comme relatifs en termes de mises en danger, voire ordinaires en termes de développement à l’adolescence et non comme des comportements déviants et alarmants.
(…)
(…)I.________ continue de se positionner très clairement, en continuant d’affirmer qu’elle veut vivre chez son père et qu’elle refuse tout contact avec sa mère, même téléphonique. Elle justifie sa posture par les antécédents relationnels extrêmement conflictuels entre mère et fille et du fait qu’elle attribue à Mme J.________ l’ensemble de la responsabilité de sa situation ; soit d’être en foyer et non chez son père.
Dès lors, notre Service a mandaté le foyer de Valvert pour travailler sur la relation mère-fille, avec un éducateur et une psychologue. Plusieurs entretiens ont eu lieu et ont mis en lumière le refus catégorique d’I.________ de renouer quelconque forme de lien avec sa mère. Dès lors, pour le moment, nous avons privilégié la prise de distance entre mère et fille, afin d’éviter toute aggravation de leur relation.
(…)
(…)Y.________ présente une ambivalence importante. En effet, tantôt elle dit vouloir être en foyer, tantôt chez son père, tantôt chez sa mère. Elle a également signifié son souhait de ne pas être séparée de sa sœur et de ne pas choisir entre ses parents, en proposant une garde alternée.
En ce qui concerne Mme J.________, depuis le placement des filles, elle continue à se mettre au travail, en réfléchissant à son rôle de mère et sur la nécessité de « lâcher prise », en étant moins rigide ; travail qui doit se poursuivre. Elle assume sa part de responsabilité dans la situation, à savoir que les relations conflictuelles entre mère et filles, ont contribué à cristalliser leurs liens. Elle est convaincue que le père augmente le fossé entre elle et ses filles, au travers de son discours négatif et critique à son encontre.
Bien qu’actuellement Mme J.________ n’ait pas de visite avec sa fille, elle reste présente dans le cadre de son placement et n’est en rien démissionnaire.
M. H.________, quant à lui, persiste à externaliser l’ensemble de la situation à Mme J.________. En présence de notre Service et de ses filles, Monsieur a critiqué la mère, en la nommant de manipulatrice. En outre, il continue de leur donner des informations sur la procédure en Justice, en disant, par exemple, que la mère a proposé le placement d’I.________ et que si elle aimait véritablement ses filles, elle aurait accepté qu’elles vivent chez lui. Ces discours sont repris par les mineures et principalement par I.________.
Lors de notre dernier entretien téléphonique, daté au 22 mars, M. H.________ continue de dire qu’il a tout fait correctement et qu’il n’a rien à se reprocher, l’unique responsable étant la mère. Malgré nos essais de discussions, nous percevons que le père est hermétique à toutes remises en question, ce qui est de nature à nous inquiéter. En effet, au-delà de la bonne entente visible entre père et filles, du fait que Monsieur n’a pas conscience qu’il met en danger psychologiquement ses filles en critiquant Mme J.________ et en donnant des informations juridiques à ses filles – rien ne nous garantit qu’il ne continuera pas à agir ainsi dans le futur.
Discussion :
A l’heure actuelle, la situation nous paraît extrêmement complexe, en ce qui concerne le choix du lieu de vie d’I.________ et Y.________, le temps que l’expert se détermine. Selon notre regard socio-éducatif, plusieurs options s’offrent à la situation. Il est important de spécifier qu’il s’agit de possibilités considérées comme « les moins pires », et non « les meilleures », dans une situation familiale d’une complexité rare.
1. I.________ et Y.________ restent placées au foyer de Valvert
ü Cette option permet aux filles de vivre dans un lieu neutre, en étant davantage mises à l’abri des enjeux du conflit parental. Il s’agit d’ailleurs du motif principal qui a conduit au placement des mineures.
ü Y.________ peut s’autoriser à être en lien, tant avec sa mère, qu’avec son père.
ü La relation entre la fratrie serait davantage préservée des enjeux du conflit parental.
ü Le SPJ reste garant du cadre, en ayant un pouvoir décisionnel important, grâce au mandat de droit de déterminer le lieu de résidence, à forme de l’art. 310 CC.
ü Les professionnels poursuivent leur travail intensif, tant avec les mineures qu’avec les parents.
v Néanmoins, I.________ et Y.________ restent exposées aux conséquences des lieux de placements, à savoir les influençabilités des pairs positives et négatives. Nous rappelons que les comportements de types oppositionnels des filles doivent être considérés comme relatifs en termes de mises en danger.
v Les filles ayant conscience des enjeux de leur situation, pourraient se « saboter », d’un point de vue scolaire principalement, pour mettre en lumière leur souffrance et justifier un changement de lieu de vie.
v Les filles, principalement I.________, ne se sentant pas entendue, le placement peut être considéré comme coûteux psychologiquement.
2. I.________ vit chez son père et Y.________ chez sa mère, avec un droit de visite usuel au père pour Y.________ et des entretiens médiatisés entre I.________ et sa mère.
Pour cette option, il nous semble indispensable que les parents adhèrent à ce projet, le temps que l’expert se détermine, en mettant tout en œuvre pour que les filles ne soient pas mises davantage à mal.
Par ailleurs, il paraît indispensable qu’une intervention du SPJ se poursuive, avec mandat, afin de notamment de (sic) permettre au foyer de Valvert de poursuivre leur travail de réhabilitation des compétences parentales et de remise en lien entre I.________ et sa mère.
ü Cette proposition offre l’avantage de sortir les filles du contexte du foyer et des conséquences négatives qui y sont liées.
ü Elle permet à I.________ d’être entendue dans son souhait. La situation lui serait moins couteuse psychologiquement et lui permettrait sûrement de se concentrer davantage à l’école.
ü Cette option offrirait l’opportunité de tester la capacité du père à gérer le quotidien, avec sa fille.
ü Ce projet mettrait en lumière l’évolution positive de Mme J.________. Elle devrait poursuivre ce travail, en posant un cadre à Y.________ moins rigide, voire co-construit et négocié, avec une adolescente de bientôt 13 ans.
ü Le fait que la mère suivait de très près le quotidien de ses filles permettrait, sûrement à Y.________ d’être davantage régulière dans ses consultations psychologiques avec la Dresse HAUSBORG et ne pas cumuler autant d’absences scolaires.
ü Hypothétiquement, si les parents trouvaient un consensus autour de cette option, ils pourraient « baisser les armes », le temps du dépôt de l’expertise et être davantage dans un esprit de coparentalité.
Les risques de cette option sont multiples :
v Les filles pourraient continuer d’être prises dans le conflit et ce d’autant plus que le père n’a pas conscience que son discours met ses filles psychologiquement en danger.
v Y.________ ne se sentirait sûrement pas libre d’être dans des bonnes relations, à la fois avec son (sic) mère qu’avec sa (sic) père.
v Si le cadre était trop rigide chez la mère, Y.________ pourrait mettre en péril le placement chez elle, pour aller vivre chez son père et bénéficier de plus de liberté.
v Si le placement des filles chez leurs parents était mis en péril, l’option d’un retour en foyer se poserait, ce qui serait d’autant plus difficile à supporter pour les mineures.
v La relation entre sœurs, qui est déjà fragile, pourrait être davantage impactée, en augmentant le clivage entre elles.
v En dernier lieu, le fait que les parents soient en conflits entrave, sans aucun doute, leur communication, alors qu’elle est essentielle dans ce genre de garde.
3. I.________ et Y.________ chez leur père, avec un droit de visite à la mère, pour Y.________.
A noter en préambule que cette option nous semble en risque pour Y.________, concernant les liens avec sa mère, qui pourraient être fortement impactés.
ü Cette option permet également de sortir les filles du foyer et des aspects négatifs, y relatifs.
ü Elle permettrait à I.________ d’être entendue dans son souhait. La situation lui serait moins couteuse psychologiquement et lui permettrait sans doute de se concentrer davantage à l’école.
ü Cette option offrirait l’opportunité de tester la capacité du père à gérer le quotidien, avec ses filles.
ü Y.________ vivrait avec sa sœur.
v I.________ et Y.________ pourraient continuer d’être prises dans le conflit parental, du fait que le père est hermétique à toute remise en question et de facto, augmenter le clivage entre père et mère.
v Y.________ ne pourrait plus se sentir libre d’être dans de bonnes relations avec sa mère, si elle vit dans un contexte où sa sœur et son père critique Mme J.________.
v La relation entre sœurs, qui est déjà fragile, pourrait amener Y.________ à devoir choisir un camp pour que cela lui soit moins coûteux psychologiquement.
v Si le placement des filles chez le père est mis en péril, l’option d’un retour en foyer se pose, ce qui serait d’autant plus difficile à supporter pour les mineures.
v Cette option enverrait le message aux filles que la mère ne s’est pas mise au travail, contrairement au père. Alors que dans les faits, la réalité est autre.
Conclusion :
Après avoir exposé les trois options, la dernière semblant particulièrement à risque, nous pouvons relever que cette situation familiale est hautement complexe, en termes d’enjeux psycho-affectifs. Dès lors, notre regard socio-éducatif ne suffit pas à déterminer le lieu de vie des filles, même de manière provisoire, sans un regard pédopsychiatrique.
Néanmoins, en terme d’échelle de risque, nous estimons que les éléments négatifs liés au placement d’Y.________ et I.________ au foyer de Valvert sont moindres, en regard des risques encourus d’un retour des mineures chez le père et/ou la mère, qui serait provisoire et donc susceptible d’être revu après l’expertise.
Dès lors, nous proposons à votre Autorité de maintenir le placement d’I.________ et Y.________ au foyer de Valvert, le temps que l’expert détermine le meilleur lieu de vie des adolescentes. »
e) Par courrier du 31 mars 2017, Jacques Péter-Contesse, directeur de l’établissement scolaire primaire et secondaire de Lutry, a écrit à la juge de céans pour faire part de son inquiétude concernant I.________ et Y.________, relevant notamment que cette dernière était devenue ingérable depuis quelque temps, au point que les enseignants voulaient l’exclure de leurs cours. Il a en outre relevé que les résultats d’I.________ étaient en baisse et tout juste suffisants et qu’elle était désormais en risque d’échec au terme de sa scolarité. Selon lui, il y avait urgence à recréer du lien et de la confiance là où ils étaient possibles.
Par fax du même jour, Jacques Péter-Contesse a informé la juge de céans qu’I.________ ne se sentait désormais plus en mesure de venir à l’école.
f) Par courriel du 31 mars 2017, I.________ a écrit à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant, en substance, qu’elle ne se rendait plus à l’école depuis une semaine et demie, qu’elle n’arrivait plus à se concentrer, qu’elle avait la tête ailleurs et qu’elle souffrait beaucoup de cette situation. Elle a en outre précisé que même s’il s’agissait d’une mesure provisoire, elle souhaiterait aller vivre chez son père, ne voulant pas passer encore des semaines, ni des mois au foyer et surtout pas ses vacances d’été.
g) Le 3 avril 2017, la Dresse Audrey Keller a adressé un courriel à I.________, faisant office de constat médical, dans lequel elle a notamment indiqué que cette enfant souffrait d’un état dépressif ayant justifié, le 26 janvier 2017, la prescription d’une médication sous forme de Rebalance, prouvée utile dans les dépressions légères et modérées. Ce praticien a constaté qu’I.________ présentait une baisse de l’humeur et une augmentation de l’irritabilité, qu’elle se plaignait de troubles du sommeil avec trouble de l’endormissement, ruminations et réveils fréquents, qu’il se dégageait de ses propos des sentiments d’injustice, de désespoir, d’impuissance, de découragement, qu’elle n’arrivait pas à se concentrer et avait actuellement « décroché » au niveau scolaire avec de l’absentéisme de plus en plus fréquent, ayant comme conséquence des résultats scolaires à la baisse mettant en péril son année. La Dresse Keller a en outre relevé que le clivage entre le père d’I.________ (idéalisé) et sa mère ne faisait qu’augmenter, que malheureusement, la relation au sein de la fratrie se péjorait, qu’I.________ se montrait maintenant souvent irritable et oppositionnelle, faisant des passages à l’acte agressifs, et que les effets de la thérapie étaient limités, dès lors que l’enfant avait un discours répétitif, mettant la source de tous ses problèmes sur le fait qu’elle était en foyer et non chez son père.
h) Dans ses déterminations déposées lors de l’audience d’appel du 4 avril 2017, Me Roxane Mingard a notamment indiqué qu’I.________ avait déclaré que si elle avait accepté en décembre 2016 de demeurer en foyer le temps que l’expert civil rende son rapport, elle ne supportait toutefois plus du tout son placement, qu’elle ne se sentait absolument pas chez elle au foyer et qu’il devenait invivable pour elle d’attendre la fin de l’expertise, laquelle n’avait pas encore débuté à ce jour. S’agissant de l’école, I.________ disait ne plus être motivée du tout et rencontrer d’importantes difficultés à se concentrer, pensant toutefois que si elle allait habiter auprès de son père, cela lui donnerait à nouveau la motivation de reprendre l’école et de réussir son année. I.________ avait en outre indiqué que les rares contacts qu’elle avait à ce jour avec sa mère se passaient mal, exprimant à nouveau sa colère à l’encontre de cette dernière. Selon Me Mingard, I.________, épuisée par ces années de procédure, se sentait incomprise et toujours pas entendue, puisqu’il n’avait jamais été donné suite à son souhait d’aller vivre auprès de son père et qu’elle avait en outre l’impression que les intervenants défendaient toujours sa mère. S’agissant d’Y.________, Me Mingard a notamment relevé que celle-ci avait exprimé à plusieurs reprises dernièrement le fait d’en « avoir marre de vivre au foyer » et de vouloir « en sortir » au plus vite, formulant par ailleurs ses inquiétudes quant à sa sœur. La curatrice prénommée a en outre indiqué qu’Y.________ aimerait en fin de compte pouvoir se sentir bien et mieux grandir, le plus important pour elle étant de vivre au même endroit que sa sœur, soit en l’occurrence chez son père.
17. Lors de son audition par la juge de céans du 10 avril 2017, I.________ a clairement indiqué qu’elle avait envie de vivre chez son père, précisant qu’elle se sentait mal au foyer et qu’elle ne voulait pas être séparée de sa sœur. Elle a en outre déclaré qu’elle en voulait énormément à sa mère qu’elle considérait comme responsable de son placement et qu’elle ne souhaitait pas reprendre plus de contact avec elle pour l’instant. Elle a également fait part de sa crainte d’échouer ses examens, précisant qu’elle n’arrivait absolument plus à se concentrer et qu’elle ne parvenait pas à se détacher de la situation. Elle a enfin indiqué avoir de bons contacts avec sa grand-mère paternelle. Il a pu être constaté qu’I.________ souffrait de ne pas être entendue et d’avoir été mêlée au conflit parental.
Quant à Y.________, celle-ci a indiqué, lors de son audition par la juge de céans, qu’elle ne souhaitait pas être séparée de sa sœur et qu’elle se sentait mal au foyer où elle avait eu des conflits avec une autre fille. Elle a déclaré qu’elle souhaitait quitter le foyer, rester avec sa sœur et donc vivre avec son père, et voir sa mère un week-end sur deux. Elle a également précisé qu’elle ne se sentait pas écoutée, qu’elle trouvait les règles fixées par le SPJ trop strictes, ne comprenant pas pourquoi elle ne pouvait pas appeler ses parents tous les jours, qu’elle n’avait plus la force d’aller à l’école, qu’elle avait peur de rater son année scolaire, qu’elle n’arrivait plus à contenir sa colère, qu’elle était devenue agressive et qu’elle se rendait compte qu’elle se comportait mal. Elle a enfin indiqué qu’elle aimait beaucoup sa grand-mère paternelle à qui elle pouvait se confier librement. Il a pu être constaté qu’Y.________ souffrait également du conflit entre ses parents, qu’elle était extrêmement en colère et qu’elle avait l’air psychiquement épuisée.
18. La situation personnelle et financière d’H.________ est la suivante :
Après avoir été temporairement sans emploi, il travaille depuis le
14
novembre 2016, à 100%, en tant que gérant de fortune pour le compte de la société
[...], à Lausanne. Selon son contrat de travail, il bénéfice d’un salaire annuel
fixe de 84'000 fr. brut, payable en douze mensualités, auquel s’ajoute une éventuelle
provision sur les revenus générés par la gestion des portefeuilles de la clientèle
apportée, payée en fin de période annuelle. Bien que travaillant à plein temps, H.________
a indiqué, lors de l’audience d’appel, que son activité lui offrait de la souplesse
au niveau des horaires – ce qui a été confirmé dans une attestation de son employeur
du 17 mars 2017 – et que sa mère, qui est retraitée, pouvait l’aider avec les enfants
le cas échéant.
Depuis le 1er janvier 2017, H.________ loue un appartement de quatre pièces dans lequel il vit seul, au chemin [...], à Lausanne, pour un loyer de 2'070 fr. par mois, charges comprises.
Depuis la séparation d’avec J.________, H.________ a toujours exercé son droit de visite, à raison d’un week-end sur deux, pendant la moitié des vacances scolaires, soit trois semaines en été, une semaine à Noël, une à Pâques et une en octobre, ainsi qu’un mercredi sur deux de 18 h jusqu’au lendemain matin.
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable
contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales
ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure,
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant
régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art.
84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2
En l’espèce,
formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 et les références citées). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642 bis consid. 2.3 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415, p. 438).
L'instance
d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était
refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison
de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
316
CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture
de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter
la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de
preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation
de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le
moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir
sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance,
à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle
tient pour acquis (ATF 138 III 374 ;
ATF
131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.3 En l’espèce, dès lors que le litige porte la garde des enfants mineures I.________ et Y.________, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par les parties durant la procédure d’appel seront ainsi prises en considération, dans la mesure de leur utilité.
La requête de l’appelant tendant à l’audition de [...] et [...] en qualité de témoins doit en revanche être rejetée, dès lors que, compte tenu de l’ensemble des preuves au dossier, cette mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire pour juger la question de l’attribution de la garde provisoire des enfants prénommées.
3.
3.1 L’appelant fait valoir, en substance, que le placement d’I.________ et d’Y.________ en foyer dans l’attente de la communication du rapport d’expertise – soit pour une durée qui dépassera probablement dix mois compte tenu du délai annoncé par l’expert pour rendre ledit rapport – viole le principe de proportionnalité, dès lors qu’il est en mesure d’assumer la garde de ses filles. Il reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’avis de ces dernières quant au choix de leur lieu de vie. Il considère en outre que le placement actuel met gravement en danger le développement personnel et le parcours scolaire de ses filles et requiert dès lors que leur garde lui soit provisoirement attribuée, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique.
Pour sa part, l’intimée fait valoir, en substance, que l’intérêt des enfants commande de les éloigner du conflit créé et alimenté par l’appelant le temps que l’expertise soit réalisée. Elle considère en outre que les capacités de prise en charge d’I.________ et d’Y.________ par leur père ne sont absolument pas démontrées et relève que le placement, en particulier celui d’I.________, a pour but de protéger les liens affectifs mère-fille qui seront encore plus mis à mal si la garde est confiée provisoirement à l’appelant. Selon elle, il convient, dans ces circonstances, de maintenir la situation actuelle, afin d’éviter notamment de nouveaux bouleversements dans la vie des enfants.
3.2
3.2.1
La
modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art.
134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 284
al.
3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à
la procédure contentieuse de modification. Le Code de procédure civile ne règle pas expressément
la question des mesures provisionnelles dans le cadre d’une telle procédure. Toutefois, en
tant que disposition générale de la procédure de divorce (art. 271 ss CPC), l’art.
276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait également s’appliquer par analogie dans
le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce (Sutter-Somm/Seiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010,
n.
32 ad art. 284 CPC, pp. 1671 ss. ; van der Graaf, in Kurzkommentar ZPO,
Bâle
2010, n. 6 ad art. 284 CPC, p. 1099 ; Siehr, in Basler Kommentar, Bâle 2010,
n.
8 ad art. 284 CPC, p. 1384 ; Schwenzer, FamKomm Scheidung, Band I : ZGB, Berne 2011, n. 52 ad art.
129 CC, p. 318 ; contra Tappy, CPC commenté, op. cit.,
n.
8 ad art. 276 CPC, p. 1088, qui considère que les procédures en divorce et en modification
de divorce présentent des différences telles qu’il serait plus satisfaisant de soumettre
les mesures provisionnelles requises en cas de modification du jugement de divorce aux règles ordinaires
concernant la protection provisionnelle, notamment les art. 261 ss CPC). Quoi qu’il en soit, la
jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du Code de procédure civile
reste inchangée. Selon celle-ci, les mesures provisionnelles requises dans le cadre d’un procès
en modification du jugement de divorce ne sont admises qu’en cas d’urgence et en présence
de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b et les arrêts cités ; Tappy,
op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC, p. 1088).
3.2.2 Aux termes des art. 134 al. 3, 2e phrase, et 315b al. 1 ch. 2 CC, le juge matrimonial est compétent pour statuer sur une modification litigieuse de l’attribution de l’autorité parentale (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 [cité : Meier, CR CC I], n. 28 ad art. 315 à 315b CC, p. 1956). Par attraction de compétence, il est également compétent pour statuer sur le prononcé ou la modification de mesures de protection de l’enfant (Meier, CR CC I, n. 31 ad art. 315 à 315b CC, p. 1958).
A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, Fribourg 1987, pp. 247 ss ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zürich-Bâle 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique.
3.2.3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, p. 851). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
3.2.4 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1262, p. 830).
L’art.
308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant.
L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de
protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit
menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ;
ATF
108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612), que ce danger ne puisse être prévenu par les père
et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par les mesures plus limitées de l’art.
307 CC, et que l’intervention active d’un « conseiller » apparaisse appropriée
pour atteindre ce but (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 308
CC). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de
subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après
les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis
; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie,
l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant,
des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Meier, CR CC I, n. 5 ad
art.
307 CC ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquels les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, CR CC I, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, CR CC I, nn. 8-9 ad art. 308 CC).
3.2.5
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307
ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité
et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification
du Code civil suisse (Filiation),
FF 1974
II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir
que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes
par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme
au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd., Bâle 1991, n. 538). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est
pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36). Le
retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement,
de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.2.6 Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 515, p. 348).
3.3
3.3.1 En l’espèce, tous admettent qu’I.________ et Y.________, qui souhaitent par ailleurs rester ensemble, ne doivent pas être séparées. Il convient ainsi de trancher entre deux possibilités : le statu quo, soit la poursuite du placement, ou l’attribution de la garde au père, ceci jusqu’à droit connu sur l’expertise, J.________ ayant conclu à la poursuite du placement.
3.3.2 Le placement en foyer d’I.________ et Y.________ était justifié par le besoin de tenir les deux enfants à l’écart d’une situation familiale trop pesante et donc néfaste pour elles, ceci jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expert.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, cette décision était alors pleinement justifiée, et elle respectait le principe de proportionnalité. Tous les intervenants ont constaté que le mal-être des enfants provient du conflit parental ; les extraire de ce conflit paraissait, et paraît au demeurant toujours, non seulement urgent mais indispensable pour leur bien-être ; de plus, ce placement devait être limité à la durée de la procédure d’expertise. Au demeurant, l’appelant n’y était pas opposé pour peu qu’il ne se prolonge pas ; par ailleurs, même s’il avait repris depuis peu une activité professionnelle et retrouvé un appartement, sa situation n’était pas encore stabilisée. Les deux adolescentes consentaient aussi au placement s’il ne durait pas trop longtemps.
La situation s’est toutefois détériorée en raison des aléas du placement en foyer (incendies et descente de police), dont l’importance a été à l’évidence surestimée, de la lenteur de la procédure d’expertise, le rapport étant attendu au plus tôt pour mi-septembre 2017 seulement, et aussi du fait que le père, qui se pose en victime, n’accepte pas cette décision et les contraintes qui en découlent. L’appelant est par exemple apparu révolté notamment par le fait que le SPJ lui impose les mêmes règles de communication avec ses filles qu’à leur mère, alors qu’il n’a, selon lui, commis aucune faute contrairement à son ex-épouse qui serait la seule responsable des difficultés de leurs enfants. Les deux adolescentes n’acceptent plus ce placement et se mettent gravement en danger. Leur souffrance est évidente, la colère d’Y.________ et le désarroi d’I.________, qui demande depuis plus de deux ans d’aller vivre chez son père, étant immenses. Même s’il s’agit de six mois encore de placement, cette durée leur paraît insupportable.
3.3.3 Or il est vrai que l’appelant a exercé son droit de visite régulièrement depuis la séparation, qu’il s’est inquiété pour ses filles, qu’il a déposé en 2015 des requêtes tendant à l’attribution de la garde et qu’il entretient des bonnes relations avec elles. Toutefois, le tableau est plus complexe car les enfants souffrent d’un conflit parental exacerbé auquel l’appelant participe à l’évidence, ce qu’il n’admet pas. Son attitude, en particulier son déni et son dénigrement de la mère de ses enfants, sont inquiétants et ce sont eux, qui conduisent à hésiter à lui confier la garde de ses filles jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expert.
Le SPJ l’a d’ailleurs relevé dans son rapport du 28 mars 2017, dont il ressort que l’appelant est hermétique à toutes remises en question, qu’il continue de dire qu’il a tout fait correctement et n’a rien à se reprocher, que, selon lui, l’unique responsable de la situation est la mère et qu’il n’a pas conscience qu’il met en danger psychologiquement ses filles en critiquant l’intimée.
Lors de l’audience du 4 avril dernier, il est apparu que l’appelant est incapable de reconnaître la moindre qualité à la mère de ses enfants, alors même que ces dernières sont sympathiques, attachantes et intelligentes, et que c’est bien leur mère qui a assumé depuis 2011 l’essentiel des tâches éducatives. Même si l’intimée a connu des difficultés, qu’elle n’a pas toujours été adéquate avec ses filles, et que celles-ci font état de maltraitance, elle n’a manifestement pas « fait tout faux ». Par ailleurs, l’appelant est persuadé de n’être en rien responsable des difficultés de ses filles, se bornant à répéter qu’il est « un bon père » et rejetant la faute de leur mal-être entièrement sur leur mère. Il ne peut notamment admettre qu’il n’a pas toujours été simple pour l’intimée, comme pour tout parent, d’assumer l’éducation au quotidien de deux adolescentes tout en ayant une vie professionnelle. Il convient de rappeler aussi à cet égard que l’appelant n’a versé pour l’entretien de ses deux filles que la somme de 400 fr. pour une durée d’au moins 27 mois, soit entre le 1er août 2014 et le mois d’octobre 2016, et que même s’il a eu des difficultés professionnelles, ce montant est ridicule. Il semble ainsi ne pas vouloir ou ne pas pouvoir envisager qu’un conflit exacerbé entre deux parents puisse avoir des répercussions négatives sur leurs enfants et qu’il est partie prenante au conflit. Au demeurant, interpellé sur le fait qu’il ne semble pas faire de différence entre le lien conjugal et le lien parental, l’appelant a eu l’air de ne pas comprendre de quoi on lui parlait.
Par ailleurs, l’appelant semble persuadé qu’il parviendra sans difficulté à s’occuper de ses deux filles. Il est frappant de constater qu’il n’a donné spontanément aucune indication sur la manière dont il entendait s’organiser au quotidien si la garde de ses filles lui était attribuée et qu’interpellé sur ce point, il n’a pas été plus précis.
L’appelant n’est pas non plus cohérent : il explique en début d’audience le placement de ses filles par le fait que le SPJ l’a pris en grippe, puis au terme de celle-ci conclut à ce qu’une curatelle éducative soit confiée à ce service. Par son avocat, il dit dans son courrier du 27 mars 2017 que la curatrice de représentation ne fait pas son travail, puis en audience reconnaît qu’elle fait du bon travail et souhaite qu’elle poursuive son mandat.
Il reste qu’en l’état, il est extrêmement difficile de déterminer si ce positionnement est révélateur de capacités parentales déficientes ou d’une stratégie de défense inadéquate dans le cadre d’une procédure judiciaire vécue douloureusement, stratégie dont il est en outre également difficile de dire si elle est imputable à la partie elle-même, ou à son conseil.
On notera encore que l’intimée s’est montrée très affectée voire épuisée par la procédure et soucieuse de collaborer avec les divers intervenants, et qu’elle semble comprendre et admettre que l’intérêt de ses filles doit primer. Toutefois, elle aussi a tendance à imputer au père toutes les difficultés qu’elle a rencontrées avec ses filles et elle est encore touchée qu’il ne reconnaisse pas qu’elle s’est efforcée pendant tant d’années de prendre en charge leurs enfants au quotidien.
3.3.4 En définitive, il apparaît que depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue, la situation a évolué, d’une part, parce que les filles souffrent de plus en plus de leur placement en foyer dont la poursuite leur est très couteuse psychologiquement, d’autre part, parce que la situation de l’appelant s’est stabilisée, celui-ci ayant retrouvé un emploi et un logement qui lui permet d’accueillir ses enfants. Face à la souffrance de ces dernières, qui se mettent gravement en danger, et qui expriment le vœu d’aller vivre chez leur père, dont la situation professionnelle s’est stabilisée et qui a désormais un appartement lui permettant d’assumer la garde, le placement en foyer, même pour quelques mois, n’apparaît plus proportionné et ne peut plus être poursuivi. A cet égard, le déni de l’appelant et le conflit de loyauté dans lequel il semble placer ses filles, bien que déplorables et très inquiétants, ne suffisent pas à eux-seuls à justifier une prolongation du placement, compte tenu du mal-être vécus par ces deux adolescentes au foyer qui ne cesse d’augmenter, de leur volonté d’en sortir à tout prix – quitte à se mettre en danger – et de leurs demandes répétées d’aller vivre chez leur père.
La garde sur Y.________ et I.________ sera donc confiée à H.________ jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise.
Au vu de l’attitude inquiétante de l’appelant, et du conflit parental et de ses répercussions délétères sur le développement des enfants, développement qui est à l’évidence menacé, il y a lieu d’instituer une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Une simple surveillance d’éducation de l’art. 307 al. 3 CC n’est en l’état pas suffisante, au regard de la souffrance des enfants, de l’ampleur de leurs difficultés, du conflit entre les parents, du déni exprimé par l’appelant et du dénigrement de la mère par le père.
En l’état, la mission du SPJ consistera notamment dans les tâches suivantes :
Il y a lieu de s’assurer que les deux adolescentes bénéficient d’un cadre suffisamment structurant et rassurant chez leur père, qui n’en a jamais exercé la garde. H.________ devra ainsi collaborer avec le SPJ et suivre ses conseils et instructions.
Il est en outre indispensable que l’intimée puisse entretenir des relations personnelles avec ses filles et que leur père ne fasse rien pour les entraver. En particulier, elle doit pouvoir continuer d’exercer son droit de visite sur Y.________ et le souhait légitime de cette dernière de ne pas prendre parti pour son père ou sa mère doit être respecté par tous. Ce droit de visite d’un week-end sur deux pourrait aussi être élargi. J.________ doit également pouvoir avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants en dehors des heures du droit de visite. Il est aussi indispensable que le lien entre I.________ et sa mère soit restauré même si cela paraît en l’état difficile. Le SPJ sera dès lors chargé de surveiller les relations personnelles des enfants avec leur mère, d’en fixer le cadre et de faire toute proposition à cet égard. Il veillera par ailleurs à ce que les parents, et en particulier H.________, s’abstiennent de toute remarque dénigrante sur l’autre parent.
Il est également primordial et évident qu’I.________ et Y.________ doivent pouvoir notamment continuer à bénéficier du soutien de leurs psychiatres et également de leur établissement scolaire. On notera encore qu’elles sont très attachées à leur grand-mère paternelle, qui semble, prima facie, avoir une attitude neutre, respectueuse et sécurisante. Le SPJ est dès lors invité à collaborer avec les différents intervenants qui suivent les enfants dans l’exécution de sa mission.
La prise en charge financière des enfants n’a pas à être tranchée en appel dès lors que cette question n’a pas été abordée précédemment ; il appartient donc aux parents, avec l’aide du SPJ, de trouver un accord sur ce point.
Enfin, il est rappelé que la situation sera réexaminée une fois connues les conclusions de l’expert, mais que si la situation des enfants devait se péjorer dans les mois qui viennent, un placement pourrait être à nouveau ordonné.
4.
4.1 Il s’ensuit que l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants.
4.2
L’appelant
a modifié ses conclusions à l’audience, acceptant la mise en œuvre de mesures de
protection au sens des art. 307 ou 308 CC. C’est par ailleurs l’évolution de la situation
pendant la procédure d’appel qui a conduit à l’admission de l’appel. Dès
lors que le placement des enfants était justifié au moment où l’ordonnance entreprise
a été rendue, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première
instance, telle qu’arrêtée par ladite ordonnance. En outre, il y a lieu de tenir compte
de ces circonstances dans la répartition des frais de deuxième instance. Ainsi, l’émolument
forfaitaire d’appel, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sera supporté à raison d’un tiers
par l’appelant et de deux tiers par l’intimée (art. 107
al.
1 let. c et f CPC). Des dépens réduits de 2'000 fr. seront en outre alloués à H.________,
à la charge de J.________ (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
4.3 Il convient enfin d’arrêter l’indemnité d’office pour les opérations de deuxième instance effectuées par la curatrice de représentation des enfants, Me Roxane Mingard, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle ayant droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Me Mingard a produit une note d’honoraires, accompagnée d’une liste des opérations faisant état de 33 heures et trente minutes consacrés au dossier de la cause entre le 26 janvier 2017, soit le lendemain de la notification de l’ordonnance entreprise, et le 13 avril 2017. Cette liste mentionne en outre des frais de photocopies et d’envois à hauteur de 36 fr. 80 et des frais de vacation à hauteur de 120 francs. Il convient de déduire des opérations annoncées les vacations, correspondant à quatre heures et quarante minutes. En effet, la vacation est rémunérée par un forfait de 120 fr., valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JdT 2013 III 3). En outre, les débours, comprenant les frais de photocopies et d’envois, seront compensés par une somme forfaitaire de 100 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Roxane Mingard doit être fixée à 5’190 fr., montant auquel s'ajoute le forfait de vacation par 120 fr. et la somme de 100 fr. à titre de débours. En définitive, l’indemnité d’office de Me Roxane Mingard s’élève à 5'410 francs. Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment (cf. supra, consid. 4.2), cette indemnité, qui fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), doit être mise à la charge de l’appelant à hauteur d’un tiers et à la charge de l’intimée à hauteur de deux tiers (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le chiffre II de l’ordonnance est réformé comme il suit :
II. Confie la garde des enfants I.________, née le [...], et Y.________, née le [...], à leur père, H.________, jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expert.
II bis. Institue une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants I.________, née le [...], et Y.________, née le [...].
II ter. Nomme en qualité de curatrice Mme Christine Von der Mühll, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, le Service de protection de la jeunesse assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur.
II quater. Dit que la curatrice assistera H.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge et le soin des enfants, donnera aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation des enfants, fixera le cadre et assurera la surveillance des relations personnelles entre les enfants et J.________, s’assurera que chaque parent s’abstienne de toute remarque dénigrante à l’égard de l’autre devant les enfants, collaborera avec les différents intervenants neutres qui suivent les enfants, aidera les parents à trouver un accord sur la prise en charge financière des enfants et fera toute proposition utile en cas de modification notable de la situation dans les mois à venir.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité d’office de Me Roxane Mingard, curatrice de représentation des enfants I.________ et Y.________, est arrêtée à 5'410 fr. (cinq mille quatre cent dix francs), débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'010 fr. (six mille dix francs), y compris les frais de représentation arrêtés au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’H.________ à hauteur de 2'003 fr. 35 (deux mille trois francs et trente-cinq centimes) et à la charge de J.________ à hauteur de 4'006 fr. 65 (quatre mille six francs et soixante-cinq centimes).
VI. J.________ doit verser à H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bertrand Gygax (pour H.________)
‑ Me Alain Dubuis (pour J.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :