TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.018494-161744

701


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 décembre 2016

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Composition :               M.               ABRECHT, président

                            Mme               Giroud Walther et M. Kaltenrieder, juges

Greffière              :              Mme               Boryszewski

 

 

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Art. 134 al. 2 CC et 317 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Bex, contre le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Bex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 2 septembre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux Z.________ et W.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2000, serait exercée conjointement par son père et sa mère (II), a attribué la garde sur l’enfant [...] à son père, dès que celle-ci ne serait plus placée au Foyer [...] à [...] ou tout autre foyer (III), a dit qu’Z.________ pourrait avoir sa fille auprès d’elle dès la fin du placement de cette dernière, à charge pour elle d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a dit qu’Z.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en mains du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sur le compte bancaire ou postal que celui-ci indiquerait, tant que dure le placement de l’enfant [...], puis en mains d’W.________, dès le premier du mois suivant la fin du placement de [...], ce jusqu’à la majorité de l’enfant, et en mains de [...] personnellement dès sa majorité si et dans la mesure où elle n’a pas fini sa formation professionnelle ou acquis son indépendance financière, ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2016, dont la teneur est la suivante « I) W.________ déclare renoncer à l’arriéré de contributions d’entretien dues par Z.________ pour la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015. Parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des objets et meubles en leur possession et redevables des dettes intitulées à leur nom. Pour le surplus, elles se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef de la liquidation de leur régime matrimonial qui peut être déclaré liquidé en l’état. II) Compte tenu de la renonciation d’W.________ à l’arriéré de contributions d’entretiens mentionnée ci-dessus, Z.________ déclare renoncer à la part qui lui reviendrait dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. » (VI), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par Z.________ le 4 janvier 2016 (VII), a arrêté les frais judiciaires à 5'708 fr. 90 à la charge d’W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 8'592 fr. 70 à la charge d’Z.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IX), a fixé l’indemnité due à Me Laure Chappaz, conseil d’office d’W.________, à 8'363 fr. 50, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 17 septembre 2015 au 8 mars 2016, et l’a relevée de son mandat avec effet au 9 mars 2016 (X), a fixé l’indemnité due à Me François Gillard, conseil d’office d’Z.________, à 9'925 fr. 20, TVA, débours et vacations compris, pour la période du 12 juillet 2014 au 25 mars 2016, et l’a relevé de son mandat avec effet au 26 mars 2016 (XI), a fixé les honoraires de Me Vanessa Egli, curatrice de l’enfant [...], à 3'245 fr. 40, TVA, débours et vacations compris, pour ses opérations du 26 août 2015 au 8 mars 2016, et l’a relevée de son mandat avec effet au 9 mars 2016 (XII), a dit qu’Z.________ était la débitrice d’W.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr., à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif (ci-après : SJL), était subrogé dans les droits d’W.________, dès qu’il aurait versé l’indemnité prévue sous chiffre IX ci-dessus (XIII), a dit qu’W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son conseil d’office et sa part des frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de ce que celui-ci, par le biais du SJL, aurait recouvré à titre de dépens (XIV), a dit qu’Z.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son conseil d’office et sa part des frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de celui-ci (XV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

              S'agissant de la seule question litigieuse dans le cadre de l'appel, à savoir la contribution d'entretien mise à la charge de la mère en faveur de sa fille (ch. V), les premiers juges se sont référés au montant de la contribution d'entretien provisionnelle mise à la charge d’Z.________, de 500 fr., qui avait été calculée sur la base d'un revenu hypothétique de l'intéressée de 3'500 fr. net par mois. Ce montant avait sur appel été confirmé par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. Selon les premiers juges, dès lors que les parties n'avaient pas établi de modifications durables et significatives de leurs situations, il n'y avait pas lieu de modifier le montant de cette contribution d'entretien en faveur de [...].

 

B.              Par acte du 6 octobre 2016, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle ne doive aucune contribution d'entretien à sa fille [...] jusque et y compris le 31 juillet 2016, puis qu'elle lui doive une contribution d'entretien de 120 fr. par mois à partir du 1er août 2016.

 

              Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge délégué de la cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante. Le 19 octobre suivant, l’assistance judiciaire a également été accordée à l’intimé.

 

              Le 1er novembre 2016, la curatrice de l'enfant [...] a déclaré renoncer à déposer une réponse, se référant entièrement au jugement entrepris.

 

              Par réponse du 25 novembre 2016, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              W.________, né le [...] 1963, et Z.________, née le [...] 1968, tous deux de nationalité italienne et albanaise, se sont mariés le [...] 1991 en Albanie.

 

              Un enfant est issu de cette union :

- [...], née le [...] 2000.

 

              W.________ est père d’un autre enfant, [...], né le [...] 2012, issu d’une seconde union.

 

             

2.                            W.________ (ci-après : le demandeur) est arrivé en Suisse le 30 juin 2010, en provenance d’Italie. Z.________ (ci-après : la défenderesse) et l’enfant [...] l’ont rejoint le 7 février 2011.

 

                            Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparément depuis le 1er novembre 2011. Depuis cette séparation, l’enfant [...] souffre du conflit parental, notamment du fait d’une différence de vues éducatives entre les deux parents.

 

 

3.                            Dans un premier temps, la séparation des époux a été régie par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2012 autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), confiant la garde de l’enfant [...] à la mère (III), le père bénéficiant notamment d’un libre et large droit de visite (IV), et astreignant ce dernier à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2012 (V).

 

                            A mi-septembre 2012, l’enfant [...] est partie vivre auprès de son père et de la nouvelle compagne de celui-ci. Ensuite de cette modification, le 4 février 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues d’entamer une médiation portant sur les questions du droit de garde de [...] et des relations personnelles (I) et de suspendre le versement de la contribution d’entretien durant le processus de médiation (IV).

 

 

4.                            Le 17 septembre 2014, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit astreinte au versement d’une contribution d’entretien pour sa fille [...] dont la quotité serait fixée à dire de justice, mais qui ne saurait être inférieure à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ce avec effet au 1er mai 2014.

 

                            Dans son procédé écrit du 4 décembre 2014, Z.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles et à la mise en œuvre d’une enquête confiée à un pédopsychiatre.

 

                            A l’audience de mesures provisionnelles du 9 décembre 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues que la défenderesse verserait la somme de 50 fr. par mois pour l’entretien de [...] dès et y compris le 1er décembre 2014, ce régime étant transitoire et devant être revu à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 20 avril 2015 (IV).

 

                            Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2015, le premier juge a notamment dit que la défenderesse contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du demandeur, d’un montant de 500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2014 (I). Le premier juge est parvenu à ce montant en imputant à la défenderesse un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois. Il ressort de la décision précitée notamment que ce revenu hypothétique ne paraissait pas inéquitable dans la mesure où, selon l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian des femmes de l’âge de la défenderesse dans la région lémanique dans le domaine de l’enseignement pour une activité pédagogique (sans formation professionnelle complète) était de 4'984 fr. par mois.

 

 

5.                            Par acte du 1er juin 2015, la défenderesse a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III de son dispositif devaient être annulés, qu’il devait être constaté qu’elle ne pouvait pas en l’état être astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille [...], et que son époux devait être astreint au versement d’une pension provisionnelle en sa faveur d’un montant de 50 fr. par mois. Elle a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

                            Par arrêt du 30 juin 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance précitée.

 

 

6.                            Le 30 septembre 2015, [...], psychologue clinicienne spécialisée, nommée en qualité d’expert, a déposé son rapport et a recommandé, en attendant que le placement de l’adolescente soit effectif :

 

« - D’accorder une autorité parentale conjointe.

- D’accorder le droit de garde à M. W.________ et de régler la question des pensions alimentaires.

- D’instaurer un droit de visite régulier d’un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires à Mme Z.________. Le planning du droit de visite devra être organisé en collaboration avec le SPJ, et contrôlé par celui-ci ».

 

                            Le 19 octobre 2015, [...] a été placée au Foyer [...] à [...]. Une fois au foyer, elle a exprimé son souhait de ne pas retourner chez son père ni chez sa mère.

 

 

7.                            Le 5 mai 2014, le demandeur a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

                            Ensuite de l’échec de la conciliation lors de l’audience du 19 août 2014, le premier juge a imparti au demandeur un délai au 19 septembre 2014 pour déposer la motivation écrite.

 

                            Le 17 septembre 2014, le demandeur a déposé ses conclusions motivées, dont la teneur est la suivante :

 

« I. Le mariage des époux [...] est dissous par le divorce.

 

II. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2000, sera attribuée à dire de Justice.

 

III. La garde sur l’enfant [...] est confiée à M. W.________.

 

IV. Mme Z.________ bénéficiera d’un droit de visite dont les modalités seront fixées à dire de justice.

 

V. Mme Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois d’une pension mensuelle dont la quotité est à fixer à dire de justice, mais qui ne saurait être inférieure à Fr. 500.- par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2014 et ce jusqu’à la majorité de l’enfant voir au-delà, dans la mesure où l’enfant n’a pas fini sa formation professionnelle et acquis son indépendance économique, aux conditions prévues par l’art. 277 al. 2 CC.

 

VI. Les époux renoncent réciproquement à toute rente, pension et indemnité après le divorce.

 

VII. Le régime matrimonial sera dissous et liquidé selon les précisions à apporter en cours d’instance.

 

VIII. Les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par les époux pendant la durée du mariage seront partagés conformément aux dispositions légales.

 

IX. Les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Mme Z.________.

 

 

8.                            Le 20 novembre 2014, la défenderesse a déposé une réponse et a déclaré, sous suite de frais et dépens, passer expédient sur les conclusions I et VI de la demande motivée du 17 septembre 2014. Elle a en outre notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes, sous suite de tous frais et dépens :

 

« I. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2000, est attribuée conjointement à ses deux parents.

 

II. La garde de [...] est confiée à sa mère, soit à Z.________, un libre et large droit de visite, à dire de justice, étant par ailleurs accordé à son père, soit à W.________.

 

III. W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’Z.________, d’une pension de Fr. 600.- par mois (…), allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2014 et ce jusqu’à la majorité de cette enfant, voire au-delà, dans la mesure où cette enfant n’aura à ce moment-là pas fini sa formation professionnelle et acquis son indépendance financière, l’article 277 al. 2 CC étant expressément réservé.

 

IV. (…) ».

 

 

9.                            Le 4 janvier 2016, la défenderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« I. La convention conclue le 4 février 2013 par les époux, puis ratifiée par Mme la Présidente du Tribunal de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, est intégralement annulée.

 

II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015 est annulé.

 

III. Le chiffre II de l’arrêt du 30 juin 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est annulé.

 

IV. Dès et y compris le 1er janvier 2016, Z.________ n’est plus du tout astreinte à contribuer encore à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2000.

 

V. La garde de [...], née le [...] 2000, est attribuée conjointement à ses deux parents, soit à Z.________ et à W.________.

 

VI. Le placement de [...], née le [...] 2000, dans un foyer à [...], qui est intervenu en octobre 2015, est confirmé.

 

VII. W.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2000, par le régulier versement, en mains du SPJ, d’une pension à l’entretien de celle-ci d’un montant de Fr. 500.- (…) par mois, allocations familiales en sus.

 

VIII. Subsidiairement, la garde de [...], née le [...] 2000, est réattribuée à sa mère, soit à Z.________, un libre et large droit de visite étant en revanche accordé à W.________ sur sa fille [...] ».

 

                           

10.                            A l’audience du 7 mars 2016, les parties ont signé une convention partielle sur les aspects financiers du divorce, dont la teneur est la suivante :

 

« I. W.________ déclare renoncer à l’arriéré de contributions d’entretien dues par Z.________ pour la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015.

 

(…)

 

II. Compte tenu de la renonciation d’W.________ à l’arriéré de contributions d’entretien mentionnées ci-dessus, Z.________ déclare renoncer à la part qui lui reviendrait dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ».

 

              Lors de cette même audience, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 janvier 2016.

 

                           

11.                            Il résulte de l’instruction et des pièces au dossier que la situation personnelle et matérielle des parties se présente comme suit :

 

11.1                            Le demandeur a été au chômage depuis le 1er juillet 2014. Il a cependant réalisé des gains intermédiaires. Du 26 août au 17 décembre 2014, le demandeur a travaillé comme enseign ant remplaçant au sein de l’établissement secondaire d’Aigle au tarif de 78 fr. 05 par période. Par contrat de travail signé le 12 février 2015, il a été engagé en qualité d’enseignant spécialisé auprès du [...], à [...], dépendant de la Fondation de [...], secteur psychiatrique de l’Est vaudois, pour une durée déterminée de sept mois, soit du 19 janvier 2015 au 31 juillet 2015. Il ressort notamment de la fiche de salaire pour le mois de mars 2015 que le demandeur a perçu un salaire mensuel net de 3'691 fr. 05, impôt à la source déduit. Selon le courrier de son conseil du 24 février 2016, le demandeur suit actuellement une formation pour la reconnaissance de ses diplômes étrangers dans l’enseignement spécialisé et travaille à temps partiel. Selon la fiche de salaire du 26 février 2016, il a perçu un salaire net de 3’955 fr. 05, pour la période du 4 décembre 2015 au 29 février 2016, soit un revenu mensuel net moyen de 1'318 fr. 35. Il a en outre perçu la somme de 102 fr. 70 pour une journée de travail le 29 février 2016. Il résulte de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier 2016 que, depuis le 1er janvier 2016, le demandeur perçoit des prestations complémentaires pour familles d’un montant de 2'514 fr. par mois.

 

              Son loyer s’élève à 1'500 fr. par mois, y compris les acomptes de chauffage et eau chaude et les frais accessoires par 200 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 356 fr. 30. Par décision du 3 décembre 2015, l’Office vaudois de l’assurance-maladie lui a octroyé un subside de 331 fr. par mois dès le 1er janvier 2016. Le demandeur vit en concubinage avec la mère de son fils Loris, né le 11 octobre 2012.

 

                            Enfin, le 8 décembre 2015, le demandeur a déclaré céder ses droits à l’Etat de Vaud, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, SPJ, sur les contributions d’entretien fixées par ordonnance du 20 mai 2015.

 

11.2              Quant à la défenderesse, de janvier à juin 2014, elle a travaillé pour l’Etat de Vaud comme enseignante et a perçu un salaire mensuel net de 938 fr. 80 en moyenne. Selon les fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2014, la défenderesse a travaillé pour la garderie [...] à [...] et a perçu un revenu mensuel net de 597 fr. 08 en moyenne. Il ressort du contrat de travail signé le 2 juin 2014 qu’elle a exercé une activité à 40 % en qualité de remplaçante auprès de [...] ( [...]). Selon les décomptes de salaires pour les mois de juillet 2014 à février 2015 inclusivement, elle y a réalisé un salaire mensuel net de 1'740 fr. 05 en moyenne, treizième salaire compris et impôt à la source déduit. Les décomptes de salaire pour les mois d’avril et mai 2015 indiquent un salaire mensuel net de 1'948 fr. 90, impôt à la source déduit. La défenderesse a exercé en parallèle l’activité de masseuse à titre indépendant auprès du [...] - coiffure et espace bien-être à [...]. Selon les quittances produites, elle a réalisé un chiffre d’affaires qui s’élève à 3'070 fr. pour l’année 2014, soit un revenu de l’ordre de 255 fr. 80 par mois en moyenne. Il ressort des justificatifs au dossier que la défenderesse versait au salon précité un loyer de 200 fr. par mois pour son activité de massage, étant précisé que le bail a été résilié pour le 31 octobre 2015. Le 12 janvier 2015, la défenderesse s’est inscrite à l’Office régional de placement. Il ressort du courrier de la Caisse de chômage du 19 août 2015 que la défenderesse s’est vu refuser le droit à des indemnités de chômage jusqu’au 1er août 2015, au motif qu’il n’y avait aucune perte de travail à prendre en considération depuis son inscription. En outre, la fiche de salaire établie le 26 janvier 2016 par [...] indique que la défenderesse a perçu un salaire net de 1'982 fr. 15 pour le mois de janvier 2016. Toutefois, selon le formulaire signé le 29 février 2016, il apparaît que la défenderesse était alors à la recherche d’un emploi. S’agissant du mois d’août 2016, la fiche de salaire du 24 août 2016 établie par la Fondation La [...] à [...] indique, quant à elle, que l’appelante a réalisé un salaire d’un montant de 473 fr. 45 et celle du [...] du 25 août 2016, un salaire de 2'095 fr. 10.

 

              Le document intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 1er septembre 2016, établi par la défenderesse, indique que celle-ci a formulé quatorze offres d’emploi, au mois d’août 2016, à temps partiel ou à plein temps et en qualité d’éducatrice.

 

              Selon les certificats médicaux établis par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, la défenderesse a été en arrêt de travail à 50 % de son taux habituel du 1er août 2016 au 30 septembre 2016, puis à 25 % du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016.

 

              Il ressort du contrat de bail signé le 29 décembre 2010 par la défenderesse que son loyer s’élève à 890 fr. par mois. Selon la police d’assurance du 30 novembre 2015, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 340 fr. 10 depuis le 1er janvier 2016. Il ressort de la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 10 décembre 2015 qu’elle a droit à un subside mensuel de 304 fr. 90.

 

 

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

 

              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel soit, en l'occurrence, auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable formellement.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova − soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux − devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

              L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

 

              Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246).

 

2.2              En l'occurrence, l'appelante a produit toute une série de pièces nouvelles à l'appui de son appel. Il ne sera pas tenu compte du certificat médical du 11 avril 2016. Celui-ci est en effet bien antérieur au jugement du 2 septembre 2016. Certes, l'audience de jugement a eu lieu le 7 mars 2016. Rien n'empêchait toutefois l'appelante de produire spontanément ce certificat médical avant le prononcé du jugement. L'appelante n'établit en tout cas pas avoir été empêchée de le faire. La production des certificats médicaux des 19 août 2016 et 21 septembre 2016 sera quant à elle admise au titre de respectivement pseudo et vrai nova. S'agissant du certificat du 19 août 2016, on ne peut faire grief à l'appelante de ne pas l'avoir produit avant le prononcé du jugement du 2 septembre 2016.

 

              Le même raisonnement vaut pour les bulletins de salaire produits par l'appelante. Seuls seront pris en considération ceux du mois d'août 2016, dès lors qu'ils datent respectivement des 24 et 25 août 2016. Les bulletins antérieurs seront écartés.

 

              Les preuves de recherches d'emploi produites par l'appelante ne seront retenues qu'à partir du mois d'août 2016, les preuves antérieures devant être écartées.

 

              Enfin, seront écartées toutes les autres pièces produites par l'appelante à l'appui de son appel, dès lors qu'elles auraient largement pu être produites devant les premiers juges.

 

 

3.             

3.1              L'appelante conteste qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois puisse être mis à sa charge. Elle se prévaut à cet égard de son âge (48 ans), des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail, du fait que ses revenus ont atteint en moyenne 2'720 fr. net, et du nombre considérable de recherches d'emploi demeurées vaines.

 

3.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestleihne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

 

              Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 consid. 5 ; ATF 114 II 301 consid. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2 ; 114 II 13 consid. 5 ; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4 ; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1).

 

              Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf. cit.). Cette présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les réf. cit.). Enfin, cette limite d'âge ne s'applique que partiellement quand il ne s'agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d'étendre l'activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3.1).

 

3.3              La question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante a déjà été tranchée dans le cadre des mesures provisionnelles et, sur appel, par le Juge délégué de la cour de céans. La question est de savoir si la situation qui prévalait à l'époque pour imputer à l'appelante un revenu hypothétique de 3'500 fr. s'est modifiée, ce qui justifierait de recalculer la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de sa fille.

 

              La question de l'âge de la recourante n'est pas une circonstance qui justifierait la modification du régime retenu dans le cadre des mesures provisionnelles. L'appelante est en effet âgée aujourd'hui de 48 ans, ce qui est inférieur à la limite de 50 ans retenue par la jurisprudence citée ci-dessus. Il en résulte que la personne devant exercer une activité lucrative ne peut pas prétendre qu’elle ne le devrait plus parce qu’elle est proche de la limitation 45-50 ans, voire l’a dépassée.

 

              S'agissant des recherches d'emploi effectuées par l'appelante, elles se sont élevées à quatorze au mois d'août 2016. L'appelante a toutefois limité son cercle de recherches à la profession d'éducatrice. Or, comme l'a retenu le juge des mesures provisionnelles, décision confirmée par le juge délégué de la cour de céans, l'appelante peut parfaitement élargir son cercle de recherches à des emplois dans le domaine médico-social ou social pour une activité de l'hôtellerie-restauration, économie domestique (activités simples et répétitives sans formation professionnelle complète). Ses qualifications lui permettraient de trouver une activité dans ces domaines.

 

              Demeure la question de l'incapacité de travail pour raisons médicales de l'appelante. Il résulte à cet égard des pièces produites à l'appui de l'appel que l'appelante présentait au mois d’août 2016 une incapacité de travail de 50 %. Durant ce même mois, elle a tiré de ses deux activités un revenu mensuel net de 2'568 fr. 65 (2'095.10 + 473.45). Rapporté à un 100 %, le revenu mensuel net de l'appelante s'élèverait à 5'137 fr. 30. Dès le mois de septembre 2016, l'incapacité de travail de l'appelante a diminué à 25 %. Sa capacité résiduelle de travail, de 75 %, pourrait par conséquent lui procurer des revenus de l'ordre de 3'853 fr. net par mois (5'137.30 x 75 %). Ce montant est supérieur à celui retenu dans le cadre des mesures provisionnelles, puis au fond, par les premiers juges, et qui avait conduit à fixer à 500 fr. la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelante en faveur de sa fille, selon la méthode du pourcentage. Cette méthode n'est d'ailleurs plus contestée par l'appelante dans le cadre de son appel. Partant, il y a lieu de confirmer le montant ainsi fixé par les premiers juges. On relèvera au demeurant que l'appelante a allégué un minimum vital de 2'820 fr. La contribution d'entretien ainsi fixée, calculée sur la base d'un revenu hypothétique d'au moins 3'500 fr., ne porte ainsi pas atteinte à son minimum vital.

 

              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.               L'appelante se plaint de ce qu'aucune contribution d'entretien n'a été mise à la charge de l'intimé pour la période durant laquelle l’enfant [...] se trouve en foyer. Ce moyen doit être écarté. Dès lors que la contribution d'entretien à la charge de l'appelante ne dépend aucunement des ressources et charges de l'intimé, mais qu'elle a été calculée sur la seule base de ses ressources selon la méthode du pourcentage, la situation de l'intimé importe peu. Au surplus, la recevabilité de l'appel sur ce point paraît douteuse, l'appelante ne justifiant d'aucun intérêt digne de protection à voir l'intimé se faire imputer une contribution d'entretien durant le placement en foyer de sa fille. Enfin, c’est au SPJ de se faire verser la contribution d’entretien fixée judiciairement à la charge de l’appelante et de fixer le montant que l’intimé doit lui aussi payer pendant le placement, en application de l’art. 99 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005 ; RSV 850.41.1).

 

              Il résulte de ce qui précède que l'appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

 

5.             

5.1              Au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelante, qui succombe, supportera en principe les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.]), qui seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

5.2                           L’intimé ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 et 122 al. 1 let d. CPC). L’appelante versera ainsi à l’intimé la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

5.3              Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 5 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me François Gillard doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 32 fr. 90 et la TVA sur le tout par 74 fr. 60, soit 1'007 fr. 05 au total.

 

              Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste avoir consacré 11.20 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a également lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laure Chappaz doit être fixée à 2016 fr., montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 100 fr. et la TVA sur le tout par 169 fr. 30, soit 2'285 fr. 30 au total.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

6.              A la suite d’une erreur de plume concernant le prénom du conseil de l’appelante contenue au chiffre IV du dispositif notifié le 23 décembre 2016, un dispositif rectificatif a été notifié aux parties le 9 janvier 2017.

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.     L’appel est rejeté.

II.   Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelante Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV.                      L’indemnité d’office de Me François Gillard, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'007 fr. 50 (mille sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’intimé W.________, est arrêtée à 2'285 fr. 30 (deux mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris.

VI.                      Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

VII.                    L’appelante Z.________ doit verser à l’intimé W.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII.                  L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2017, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me François Gillard pour Z.________,

‑              Me Laure Chappaz pour W.________,

-               Me Vanessa Egli pour l’enfant [...],

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :