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TRIBUNAL CANTONAL |
TU05.003118-161966 11 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 mai 2017
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Composition : M. Abrecht, président
M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Pache
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Art. 107 al. 2 LTF; 107 al. 2 et 318 al.1 let. a et c ch. 2 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.X.________, à Genève, et B.X.________, aux Bahamas, contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le demandeur B.X.________, né le [...] 1957, et la défenderesse A.X.________ le [...] 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] ([...]).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union:
- [...], née le [...] 1991 ;
- [...] et J.________, tous deux nés le [...] 1994.
Par contrat de mariage du 10 mars 1988, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 à 1541 du Code civil français. Elles n’ont pas apporté de modification à ce régime en cours de mariage.
2. Le 10 octobre 2000, les parties ont conclu, par acte authentique instrumenté par Me [...], notaire à Genève, un acte de vente conditionnelle en vue de l’acquisition de la parcelle n° [...] de la commune de [...] en copropriété, chacun pour une moitié. L’acte contenait la clause suivante :
« L’engagement des parties est subordonné à l’obtention par les acquéreurs d’un prêt hypothécaire d’au minimum un million trois cent mille francs (Fr. 1'300'000.-) leur permettant ainsi d’acquérir l’immeuble susdésigné, compte tenu de leurs fonds propres. »
3. Le 30 octobre 2000, les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de la [...] (devenue [...]), d’un montant de 1’300’000 francs. La garantie du prêt consistait en la cession d’une cédule hypothécaire de 1'800'000 fr. grevant l’immeuble de [...] en 1er rang. La défenderesse n’ayant pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette.
4. Le 7 novembre 2000, par acte de vente instrumenté par Me [...], la défenderesse a acquis à son seul nom, pour un prix de vente fixé à 2'175'000 fr., la parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle sont construits les bâtiments nos [...] (habitation à un logement de 144 m2) et [...] (garage privé de 34 m2), la défenderesse étant la seule propriétaire inscrite au Registre foncier.
Par acte notarié du même jour, les parties ont procédé à la novation de la cédule hypothécaire de 1'800'000 fr, qui a été remplacée par deux nouvelles cédules hypothécaires grevant la parcelle n° [...] : une cédule hypothécaire au porteur de 1'300'000 fr., en 1er rang, dont les parties se reconnaissaient codébitrices solidaires et dont la [...] devenait le porteur, ainsi qu’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 500'000 fr., en 2e rang, portant intérêts à 12% l’an, dont la défenderesse devenait seule débitrice et seul porteur.
5. Par demande unilatérale en divorce du 11 mai 2005, déposée ensuite de la délivrance le 11 avril 2005 par le Juge de paix du district de Nyon d’un acte de non-conciliation, B.X.________ a notamment pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :
« I. à IV. […].
V. Le régime matrimonial de séparation des époux est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
VI. Ordre est donné à la défenderesse de restituer immédiatement au demandeur la totalité des bijoux, meubles, objets et œuvres d’art propriété du demandeur selon les précisions à apporter en cours d’instance.
VII. A.X.________ est débitrice de B.X.________ d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC de CHF 1'000’000.-»
Par mémoire de réponse du 30 septembre 2005, la défenderesse a notamment pris les conclusions suivantes :
« A.- Principalement:
I.- La Demande en divorce de B.X.________ est rejetée.
B.- Subsidiairement (pour le cas où la Demande en divorce serait admise):
Il. à IV. […]
V. B.X.________ versera à A.X.________ une contribution équitable de fr. 10’000.- (dix mille francs) par mois, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en main de la créancière, dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2023.
VI. Ordre est donné au demandeur B.X.________ de restituer immédiatement à la défenderesse A.X.________ la cédule hypothécaire au porteur No [...] grevant, pour un montant de 500’000 francs, la parcelle No [...] du cadastre de la Commune de [...], appartenant à A.X.________.
VII. Ordre est donné à l’institution de prévoyance professionnelle à laquelle B.X.________ est affilié de remettre à A.X.________, sur le compte de prévoyance professionnelle de celle-ci, la moitié de la prestation de sortie de B.X.________, calculée pour la durée du mariage, selon des précisions qui seront données en cours d’instance. »
Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le demandeur a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 11 mai 2005.
Le 28 mars 2006, la défenderesse a déposé des déterminations comportant des allégués nouveaux.
Le demandeur s’est déterminé sur ceux-ci par procédé écrit du 16 août 2006.
6. Dans le cadre de l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 28 novembre 2005, les parties ont signé une convention dont les chiffres I à IV sont ainsi libellés:
« I. B.X.________ autorise A.X.________ à augmenter le montant du prêt hypothécaire grevant en premier rang la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de [...] en faveur de la [...] de CHF 1’300’000.- (un million trois cent mille francs) à CHF 1’400’000.- (un million quatre cent mille francs).
Il. L’augmentation du prêt servira à payer les intérêts hypothécaires et les frais afférents à ces démarches.
III. Sous réserve de l’accord de la [...], A.X.________ deviendra seule débitrice du prêt hypothécaire.
IV. B.X.________ accepte la postposition de la cédule hypothécaire au porteur qu’il détient n° [...] constituée le 14 novembre 2000 par rapport à la cédule en premier rang qui sera augmentée à CHF 1'400’000.- (un million quatre cent mille francs).
Il entreprendra à cette fin les démarches nécessaires auprès de la [...] et/ou du notaire chargé de stipuler l’augmentation de la valeur nominale du titre hypothécaire pour que ces formalités puissent être accomplies dans les meilleurs délais.
A.X.________ négociera avec la [...] l’octroi d’un nouveau prêt hypothécaire au taux le plus avantageux possible de CHF 1’400’000.- (un million quatre cent mille francs), se substituant au précédent de CHF 1’300’000.- (un million trois cent mille francs) et ce au 1er novembre 2005 et pour une durée de deux ans. »
Ensuite de cette convention, il a été procédé, par acte authentique instrumenté par Me [...] les 23 janvier et 16 mars 2006, à la novation et à l’augmentation de la cédule hypothécaire de 1’300’000 fr. grevant en 1er rang l’immeuble de [...], dont les parties étaient codébitrices solidaires et dont la [...] était porteur, cet acte précisant que l’immeuble était grevé d’une cédule en 2e rang de 500’000 fr. dont le demandeur était porteur et dont la défenderesse était débitrice. Le capital de la nouvelle cédule en 1er rang a été augmenté à 1’400’000 fr., la défenderesse en étant désormais seule débitrice. Le demandeur a déclaré céder priorité en faveur de la cédule augmentée en raison de sa qualité de porteur de la cédule en 2e rang.
Par courrier recommandé du 26 avril 2006, Me [...] a remis au demandeur la cédule hypothécaire de 500’000 fr. précitée.
7. Le 16 mars 2007, Me [...], notaire à [...], a été mandaté en qualité d’expert dans le cadre de la procédure de divorce en vue de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties et de répondre aux allégués des parties pour lesquels la preuve par expertise était offerte.
8. Le 25 juillet 2007, la Banque Privée D.________ a accordé au demandeur un crédit de 350’000 fr., sous forme de découvert en compte courant. Cette facilité de crédit faisait l’objet de deux garanties. L’une consistait dans le nantissement, en faveur de la banque, des titres et avoirs reposant sous le dossier du demandeur auprès de l’établissement bancaire ou ses correspondants. L’autre consistait dans le nantissement en faveur de la banque de la cédule hypothécaire de 500’000 fr. grevant en 2e rang l’immeuble de [...].
Cette cédule a été remise en garantie par le demandeur à l’établissement bancaire précité, qui en a produit une copie au dossier de la cause dans le courant du mois de novembre 2008 à la suite d’une réquisition de production de pièces formulée par la défenderesse le 10 novembre 2008.
9. Le 24 novembre 2008, entendue comme témoin lors d’une audience de mesures provisionnelles, [...], assistante personnelle du demandeur, a déclaré qu’elle effectuait pour lui ses paiements privés et professionnels depuis douze ans, que le demandeur lui avait déclaré qu’un transfert de 250’000 fr. sur un compte bancaire ouvert aux îles Caïmans avait été effectué pour un dessous-de-table en relation avec l’achat de la maison de [...] et qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’une cédule hypothécaire avait été remise au demandeur en garantie du versement de 250’000 fr. pour l’achat de la maison.
10. Le 20 avril 2009, un commandement de payer portant sur la somme de 500’000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2008, a été notifié au demandeur par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle dans la poursuite n° [...] introduite par la défenderesse, la cause de l’obligation mentionnée étant la suivante :
« Dommages-intérêts dus par le débiteur à la créancière, du fait qu’il a disposé sans droit de la cédule hypothécaire de Fr. 500’000.- grevant en deuxième rang l’immeuble situé sur la commune de [...], appartenant à la créancière »
Le demandeur y a formé opposition totale.
11. Par demande du 13 août 2009 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, A.X.________, a pris les conclusions suivantes contre B.X.________, sous suite de frais :
« A.- Principalement
I.- Le défendeur B.X.________ est le débiteur de A.X.________, d’un montant de CHF 500’000.- (cinq cent mille francs), avec intérêt au taux de 12% l’an dès le 25 juillet 2007.
Il.- L’opposition formée par B.X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 avril 2009 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, à l’instance de A.X.________, est définitivement levée.
B.- Subsidiairement
I.- Le défendeur B.X.________ est tenu de remettre à A.X.________, l’exemplaire original de la cédule hypothécaire au porteur d’un montant de CHF 500’000.- grevant en deuxième rang la parcelle n° 1792 du cadastre de [...], dont A.X.________, est propriétaire.
Il.- Si la cédule hypothécaire susmentionnée n’est pas remise à A.X.________ dans les dix jours à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, B.X.________ sera le débiteur de A.X.________, de la somme de CHF 500’000.- (cinq cent mille francs) avec intérêt au taux de 12 % l’an dès le 25 juilet 2007.”
Par mémoire de réponse du 23 novembre 2009, B.X.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de A.X.________, prises au pied de sa demande du 13 août 2009.
12. Le 16 septembre 2009, Me [...] a rendu son rapport d’expertise.
Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’immeuble de [...] :
«
[…] M. B.X.________ explique que, entre les deux actes (ndlr : l’acte de vente conditionnelle
du 10 octobre 2000 et l’acte de vente du
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novembre 2000), une ancienne affaire avait refait surface. Vers 1984, il avait créé une radio
libre en France ainsi qu’une société commerciale dans le but d’apporter des contrats
de publicité à la dite radio. Il s’était porté caution de la société.
Lorsque son père était tombé gravement malade, il avait dû quitter la direction de
la radio et avait confié la gestion de la société commerciale à un tiers. Son remplaçant
avait mal géré l’affaire. M. B.X.________ s’était retrouvé au Tribunal
à cause de charges sociales impayées et avait été lourdement condamné. La caution
qu’il avait donnée lui avait été réclamée et un commandement de payer
lui avait été notifié en Suisse à la requête de la République française.
Pour éviter tout problème de saisie potentielle, les deux avocats de M. B.X.________, soit
Me [...] à Paris et Me [...] à Genève, lui avaient conseillé de mettre la maison
de [...] au seul nom de son épouse. Dans une lettre adressée le 26 octobre 2000 à Me [...],
Me [...] indiquait effectivement « avoir suggéré à M. B.X.________ que
son épouse soit seule acquisitrice du bien immobilier ».
Pour sa part, Mme A.X.________ conteste que le commandement de payer ait joué un rôle, car son mari en connaissait l’existence bien avant la signature de l’acte initial. L’achat au seul nom de l’épouse s’expliquait uniquement par le fait qu’elle était la seule à apporter des fonds propres, qui lui avaient été avancés par sa mère, et qu’elle avait donc besoin d’être protégée. »
S’agissant du prix d’achat de la villa, l’expert a exposé ce qui suit :
« Le prix d’achat de la propriété s’est élevé à Fr. 2'175'000.-.
Avec les droits d’enregistrement, les émoluments du Registre foncier et les honoraires du notaire, le prix de revient total s’est élevé à Fr. 2'283'659.10.
Les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de Fr. 1'300'000.- de la part de la [...]. Compte tenu du fait que Mme A.X.________ n’avait pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette envers elle. »
L’expert a indiqué que les fonds propres avaient été versés le 7 novembre 2000 sur le compte de consignation du notaire instrumentateur, sous la forme d’une somme de 1’000’000 fr. provenant de la Fondation [...], et que d’après les déclarations des parties, il s’agissait d’un prêt émanant de la mère de la défenderesse, prêt transformé en donation, aucune dette ne figurant à ce titre dans la déclaration d’impôt.
Sur cette base, l’expert s’est déterminé sur les allégués 179 et 186 de la manière suivante :
« Les pièces produites par Mme A.X.________ établissent que cette dernière a affecté à l’acquisition de l’immeuble une somme de Fr. 1'000’000.- provenant de sa mère, puis au paiement des intérêts hypothécaires diverses sommes provenant également de sa mère. La mère de la défenderesse a prélevé le montant d’un million de francs sur les avoirs confiés à la Banque privée D.________. »
Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’existence d’un éventuel dessous-de-table lors de l’acquisition de la propriété de [...] :
« Mme A.X.________ conteste formellement l’existence d’un quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu connaissance.
Les seuls justificatifs dont nous disposons à ce propos sont constitués par les pièces produites le 31 octobre 2007 par Me [...] au Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La pièce 158/3 mentionne des références bancaires, sans toutefois qu’on puisse savoir quel était le titulaire du compte auprès de [...]. Nous relevons tout au plus que le document semble avoir été transmis par téléfax depuis l’Hôtel [...] à Moscou le 10 octobre 2000, date de signature de l’acte initial de vente conditionnelle. Le vendeur [...] était représenté à la signature de cet acte par son épouse, Mme [...]. Il serait donc plausible que le fax ait été expédié par M. [...], alors en déplacement à Moscou. En l’état, cela n’est pas établi.
Selon la pièce 158/4, un montant de € 152’450.- a été viré le 7 novembre 2000 sur le compte dont les références apparaissent sur la pièce 158/3. La date de l’opération correspond à celle de la signature de l’acte définitif de vente. Il serait donc plausible que le virement ait correspondu à un dessous-de-table. Mais, là non plus, cela n’est pas établi. Nous observons par ailleurs que, au cours de 1.5068 indiqué sur la pièce, le montant viré représentait l’équivalent de quelque Fr. 230’000.-.
Au surplus, le compte bancaire débité comportait la rubrique « [...]-NUE PROPRIETE ». D’après les explications de Me [...], il s’agissait d’un compte dont la mère de M. B.X.________ avait l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à Mme [...], soeur de M. B.X.________. La rubrique du compte paraît confirmer ces indications.
La pièce 158/5 ne fournit pas d’autres renseignements que la pièce précédente, sinon qu’elle comporte le nom de l’établissement bancaire dont émanaient les fonds virés le 7 novembre 2000, à savoir la Banque Privée D.________.
Le relevé de compte correspondant à la pièce 158/6 confirme que le montant de € 152’470.57 (avec les frais de virement) a été débité du compte rubrique « [...]-NUE PROPRIETE ». Suite au versement, ledit compte est devenu débiteur de € 107’147.96, puis remis à zéro par un transfert de $ 92’147.25. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un transfert de compte à compte dans le cadre du même portefeuille.
Les pièces 158/7, 158/8 et 158/9 montrent que divers retraits de fonds sont intervenus sur le compte de M. B.X.________ auprès de [...] (en avril et septembre 2000) et sur le compte rubrique « [...]-NUE PROPRIETE » (en septembre 2000), sans aucune indication quant à l’affectation des fonds. Pour ce qui est du montant de Fr. 50’000.- prélevé le 10 avril 2000 par M. B.X.________ sur son compte à [...], Me Richard indiquait qu’il était destiné au paiement d’un dessous-de-table demandé par les vendeurs d’une maison que les parties auraient été sur le point d’acheter à l’époque. La vente aurait été annulée au dernier moment. M. B.X.________ aurait toutefois conservé l’argent dans son coffre et s’en serait servi pour payer une partie du dessous-de-table lié à l’acquisition de la maison de [...]. En l’état, ces indications ne sont corroborées par aucune autre pièce. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme il suit sur l’allégué 87 du demandeur:
« Les pièces produites par M. B.X.________ ne permettent pas de considérer un investissement quelconque de sa part dans l’acquisition de l’immeuble comme établi. »
S’agissant de travaux réalisés dans l’immeuble de [...], l’expert a écrit ce qui suit :
« M. B.X.________ affirme que des travaux « officiels » ont été réalisés dans la propriété peu après l’achat pour un montant situé entre Fr. 200’000.- et Fr. 250’000.-. D’autres travaux, « non officiels », auraient encore été réalisés deux ou trois ans plus tard. Le coût de ces travaux aurait été assumé par M. B.X.________.
Mme A.X.________ conteste les affirmations de son mari, en précisant que les travaux se sont résumés à la peinture du salon et à la réfection de la cheminée.
Les seuls justificatifs produits à ce sujet par M. B.X.________ sont ceux qui figurent dans le bordereau joint à une lettre que Me Richard nous a adressée le 25 janvier 2008 (annexe 1).
A ce propos, nous relevons qu’aucune conclusion juridique ne saurait être tirée du fait que les noms de « M. et Mme B.X.________» apparaissent sur le plan formant la pièce 1. En effet, la propriété constituait le domicile conjugal des parties, de telle sorte que l’architecte pouvait fort bien considérer – sans procéder à aucune qualification juridique – qu’il s’agissait de la maison de « M. et Mme B.X.________».
Le tableau récapitulatif correspondant à la pièce 2, daté du 6 mars 2006, confirme la réalisation de travaux pour un montant total, versé, de Fr. 78’070.70, y compris les honoraires de l’architecte. Le récapitulatif produit sous pièce 3 est antérieur (6 novembre 2002) et sans intérêt particulier. Les pièces 4 et suivantes concernent des devis sans valeur probante.
Nous avons invité à plusieurs reprises M. B.X.________ à nous fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux. M. B.X.________ nous a cependant fait savoir qu’il n’était pas en mesure de produire des pièces. Il indique que la plupart des paiements avaient été effectués en liquide, au moyen de fonds retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans l’intervalle dans son coffre. Certains règlements seraient intervenus par le débit de ses comptes bancaires, mais les recherches s’avéreraient trop fastidieuses. »
Pour l’expert, il ressort du « tableau récapitulatif du coût des travaux » daté du 6 mars 2006 et annexé au rapport d’expertise que les travaux réalisés concernaient des travaux d’entretien pour un montant total de 78'070 fr. 70. Ce tableau n’apportait toutefois aucune indication quant à l’identité de la personne qui s’était acquittée de ce montant.
En ce qui concerne le service de la dette hypothécaire, l’expert a indiqué ce qui suit :
« M. B.X.________ déclare qu’il s’est toujours acquitté du service de la dette hypothécaire ainsi que du paiement des frais courants de l’immeuble au moyen de ses revenus. Il considère ainsi que l’acquisition de la propriété était un investissement commun des parties: son épouse apportait les fonds propres nécessaires à l’achat et lui fournissait les liquidités destinées au règlement des charges.
Tout au contraire, Mme A.X.________ certifie que les charges hypothécaires étaient systématiquement acquittées au moyen de fonds provenant de sa mère. Elle nous a produit divers avis de débit selon lesquels les versements suivants ont été effectués à partir de son compte rubrique “PARTICULE”, qui était alimenté pour l’occasion d’un montant correspondant, sur le compte commun des parties auprès de la [...] (annexe 2).
En revanche, les paiements suivants ont été effectués à partir du compte de M. B.X.________ auprès de la Banque Privée D.________ (cf. pièce 18):
29.03.2004 Fr. 18’215.00
13.07.2004 Fr. 18’215.00
11.10.2004 Fr. 18’252.00
06.07.2005 Fr. 18’275.00
Compte tenu du fait que l’immeuble constituait le logement familial des parties, on ne peut guère considérer que les versements effectués par M. B.X.________ au titre des intérêts de la dette hypothécaire représentaient une contribution exceptionnelle.
La dette n’a jamais fait l’objet d’aucun amortissement. Au contraire, par acte authentique des 23 janvier et 16 mars 2006, la cédule hypothécaire en 1er rang a été portée à Fr. 1’400’000.-. Selon les explications de Mme A.X.________, le montant de Fr. 100’000.- correspondant à l’augmentation a été affecté à la trésorerie courante, notamment au paiement des intérêts hypothécaires. La contribution d’entretien versée par M. B.X.________ se serait en effet avérée insuffisante. »
Le rapport d’expertise a ainsi relevé que le demandeur avait assumé quatre paiements d’intérêts hypothécaires, soit deux versements de 18'215 fr., un versement de 18’252 fr. et un versement de 18’275 fr., et que la dette hypothécaire envers [...] s’élevait à 1’400’000 fr. depuis 2006 (détermination de l’expert sur l’allégué 131 de la réponse). De décembre 2000 à décembre 2003, le service de la dette hypothécaire avait été assumé au moyen de fonds provenant de la mère de la défenderesse. Les versements établis par le demandeur portent sur les échéances trimestrielles de mars, juillet et octobre 2004, ainsi que de juillet 2005 (détermination de l’expert sur l’allégué 165 du demandeur).
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 500'000 fr., l’expert a indiqué ce qui suit :
« Dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1er rang, il est mentionné que M. B.X.________ est le porteur de la cédule en 2e rang de Fr. 500’000.- et que Mme A.X.________ est la débitrice du titre.
M. B.X.________ explique cette situation par le dessous-de-table et les travaux qu’il affirme avoir payés. Il précise que la cédule se trouve auprès de la Banque Privée D.________, en garantie de ses engagements envers cet établissement.
Mme A.X.________ conteste avoir remis la cédule hypothécaire en 2e rang à son mari en reconnaissance d’une dette quelconque. Elle ne lui aurait confié le titre que pour en assurer la conservation dans son coffre. Par ailleurs, elle n’aurait pas compris la portée potentielle des indications figurant dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1er rang.
Sur la base de cet acte, on doit reconnaître que M. B.X.________ était le porteur de la cédule en 2e rang au début de 2006, et qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement subséquent du titre auprès de la Banque Privée D.________). Cependant, l’existence d’une dette de Mme A.X.________ envers son mari pour tout ou partie du montant de la cédule n’est pas établie. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme il suit sur les allégués 88 et 169 du demandeur et 207 de la défenderesse:
« M. B.X.________ est le porteur de la cédule hypothécaire de Fr. 500’000.-. En revanche, il n’est pas établi qu’il soit devenu le porteur du titre en garantie d’un investissement effectué sur l’immeuble. »
« Si M. B.X.________ est bien le porteur de la cédule hypothécaire de 500'000 fr., rien ne permet de retenir qu’une somme quelconque lui soit due par Mme A.X.________. »
« Nous pouvons seulement constater que, dans l’acte d’augmentation de la cédule en premier rang, il est mentionné que M. B.X.________ est le porteur de la cédule en deuxième rang. »
En ce qui concerne l’allégué 203 de la défenderesse, relatif à la cédule de 1’800’000 fr., divisée en deux cédules au porteur, dont chacune stipulait que la défenderesse se reconnaissait débitrice du montant nominal qui y figurait, l’expert s’est déterminé comme il suit:
« Cela est exact, étant précisé que les dettes dont Mme A.X.________ s’est reconnue débitrice sont les dettes abstraites incorporées dans les titres. Ces dettes abstraites ne sont pas nécessairement doublées de dette résultant d’un engagement concret des cédules. »
L’expert a estimé qu’il n’était pas établi que le demandeur avait déployé une véritable activité de gestion portant sur les avoirs de son épouse (détermination sur l’allégué 208 de la défenderesse). Il a également retenu que le demandeur n’avait pas justifié avoir effectué une prestation en faveur de la défenderesse qui l’autorisait à conserver la cédule hypothécaire ou à faire valoir la créance incorporée dans cette cédule (détermination sur l’allégué 209 de la défenderesse). L’expert a relevé ce qui suit (détermination sur l’allégué 210 de la défenderesse) :
« A notre connaissance, la cédule de Fr. 500’000.- se trouve toujours auprès de la Banque Privée D.________, en garantie des engagements de M. B.X.________ envers cet établissement. Il n’est pas établi que Mme A.X.________ ait consenti à la remise du titre à la banque. Il appartiendrait dès lors à M. B.X.________ de prendre les dispositions nécessaires afin de libérer la cédule et de la restituer à Mme A.X.________. »
L’expert a encore indiqué ce qui suit s’agissant de la valeur de la villa :
« Selon son courrier du 12 octobre 2007, la [...] estime que le prix de vente potentiel de la propriété se situe entre Fr. 4’250’000.- et Fr. 4’750’000.- (annexe 3).
Depuis lors, il est toutefois apparu que les efforts déployées par Mme [...] pour empêcher l’installation sur la parcelle d’une antenne haute de 20 mètres avec une armoire technique sont demeurés vains. Interpellée sur ce point, la [...] indique dans sa lettre du 31 janvier 2008 (annexe 4) que « la clientèle ciblée n’acceptera en aucun cas un tel encombrement sur la propriété » et que « cela provoquera sans doute, en plus d’une probable moins-value, un frein à la vente de la villa ».
Il nous paraît que cela justifie de ramener l’estimation de la parcelle à quelque Fr. 4’000’000.-, dont à déduire la commission de courtage d’environ Fr. 140’000.-, soit un montant net de Fr. 3’860’000.-.
En cas de vente de la propriété à ce prix, il y aura certainement un impôt sur les gains immobiliers. En l’état, nous en faisons abstraction, Mme A.X.________ ayant manifesté l’intention de conserver la villa le plus longtemps possible. »
Sur la base de ces constatations, l’expert a écrit que par rapport à la valeur de 3’860’000 fr., la plus-value était de 1’576’000 fr., faisant abstraction des travaux, qui relevaient au moins partiellement de l’entretien (détermination sur l’allégué 93 de la demande).
L’expert s’est en outre déterminé comme il suit sur les allégués 166 à 168 du demandeur :
« Les contributions de M. B.X.________ au paiement des charges courantes de l’immeuble ne sont pas établies. »
« La plus-value de l’immeuble est d’origine conjoncturelle. On peut tout au plus réserver, à titre éventuel, l’incidence des travaux effectués. Aucune contribution de M. B.X.________ au paiement desdits travaux – ni d’une façon plus générale à l’acquisition de l’immeuble – n’étant établie, on retiendra que le prénommé n’est pas à l’origine de la plus-value de la propriété. »
« Compte tenu notamment du régime matrimonial adopté par les parties, rien ne permet de retenir que M. B.X.________ ait droit à une part quelconque de la plus-value de l’immeuble. »
13. Par courrier du 8 janvier 2010 adressé au demandeur, Me [...], avocat fiscaliste de ce dernier depuis la fin des années 1980, a rappelé à son destinataire l’historique de l’acquisition de l’immeuble de [...], relevant notamment ce qui suit :
« [N]ous sommes tous (y compris A.X.________) alors convenus que, dans un premier temps, l’acte d’acquisition de la maison serait établi au seul nom de « A.X.________ » en attendant que le litige avec le Trésor public français soit résolu et que, dans un deuxième temps, après la fin dudit litige, une régularisation serait effectuée pour te faire apparaître en tant que propriétaire pour la moitié indivise, mais cela n’a jamais été fait. »
14. Le 31 mai 2010, l’expert a rendu un rapport d’expertise complémentaire. Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’acquisition de l’immeuble de [...] :
« Jusqu’alors, nous avions considéré que, pour M. B.X.________, Mme A.X.________ avait acquis l’immeuble pour moitié à titre fiduciaire pour le compte de son mari. L’existence éventuelle d’un accord quant au transfert ultérieur de cette demie au nom de M. B.X.________ n’a pas d’incidence sur les droits de ce dernier dans la présente liquidation des rapports patrimoniaux des parties.
La lettre de Me [...] constitue certes un élément supplémentaire à l’appui des affirmations de M. B.X.________. Celles-ci continuent néanmoins de se heurter aux propres affirmations de Mme A.X.________, qui explique l’achat de l’immeuble à son seul nom par le fait qu’elle était la seule à apporter des fonds propres – ce qui est avéré, si l’on met à part la question du dessous-de-table – et qu’elle avait donc besoin d’être protégée. »
L’expert a indiqué ce qui suit s’agissant de l’existence de prétendus dessous-de-table lors de l’acquisition de l’immeuble de [...] :
« Nous ne pouvons que laisser à Me Maire la responsabilité de l’affirmation selon laquelle « le paiement de tels dessous-de-table est une pratique courante lors de l’acquisition de biens immobiliers du standing de l’immeuble de [...] ». Nos propres constatations, faites non pas en qualité de notaire instrumentateur d’actes de vente, mais d’expert commis à la liquidation de régimes matrimoniaux ou à des partages successoraux, vont dans un sens tout à fait opposé.
Il est avéré qu’un montant de € 152’450.- a été viré le 7 novembre 2000 sur le compte dont les références figurent dans un téléfax transmis le 10 octobre 2000 depuis l’Hôtel [...] à Moscou, et que les fonds provenaient d’un compte dont la mère de M. B.X.________ avait l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à Mme [...], soeur de M. B.X.________. On ne peut toutefois affirmer sur la base des pièces produites que ce virement correspondait bien au paiement d’un dessous-de-table aux vendeurs de l’immeuble, le nom du titulaire du compte auprès de [...] restant notamment inconnu.
Il n’existe pas davantage de preuve du versement du montant en liquide de Fr. 50’000.-.
Pour sa part, Mme A.X.________ a toujours contesté formellement l’existence d’un quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu connaissance. »
15. Une audience d’instruction s’est tenue le 30 janvier 2012 devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. À cette occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoins, d’[...], demi-sœur de B.X.________, et d’[...], avocat fiscaliste à Paris.
Le témoin [...] a expliqué avoir donné au demandeur le conseil de ne pas apparaître dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, indiquant que B.X.________ avait été poursuivi par le fisc français depuis 1995 pour un montant de 6’900’000 francs français, son cabinet et lui-même ayant tenté de faire échec à ces poursuites. Le témoin a déclaré que le nom de la radio libre créée peu après la libéralisation des fréquences de radio était « [...]» et que la société commerciale était une société à responsabilité limitée de droit français dénommée [...] ([...]). Comme la radio était exploitée sous forme d’association à but non lucratif, il n’y avait pas de déclaration fiscale, que cela soit en matière de TVA ou d’impôt sur les sociétés. Ce grief avait été opposé au demandeur par le fisc français. Le demandeur, qui, en raison de la grave maladie de son père, avait confié la gestion de la société commerciale à un tiers, qui l’avait mal gérée, avait été poursuivi comme gérant de droit et condamné pénalement à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, ainsi qu’à une peine civile accessoire consistant en une solidarité de paiement avec la [...] et l’Association [...]. Comme toutes les deux étaient impécunieuses, étant en liquidation judiciaire à l’époque, le Trésor public français s’était retourné, en 1995, contre le demandeur personnellement et celui-ci avait été poursuivi par le fisc français. Des poursuites avaient été engagées auprès de l’employeur du demandeur par un avocat genevois qui se disait « avocat de la République française » pour obtenir une saisie sur ses rémunérations. Les poursuites en Suisse étaient finalement tombées, mais le Trésor français avait menacé de poursuites plus lourdes, notamment pénales. Le témoin avait alors conseillé aux parties, en vertu du principe de précaution, que ce soit uniquement la défenderesse qui apparaisse comme acquéreuse de l’immeuble qu’ils envisageaient d’acheter ensemble. Cela avait été fait en accord avec Me [...], avocat à [...], avec qui il avait été convenu qu’une fois l’orage fiscal français écarté, les parties rétabliraient la réalité, soit une acquisition à moitié-moitié. Toutefois, lorsque la prescription de droit fiscal français avait été acquise en 2003, tout le monde avait oublié ce point et la régularisation n’avait pas été effectuée.
Concernant de prétendus dessous-de-table versés aux vendeurs à l’occasion de l’acquisition de la propriété de [...], [...] a déclaré avoir donné un ordre de virement à la place de son frère qui avait des difficultés pour l’achat de la maison de [...]. Le témoin n’a pas été en mesure de se prononcer quant aux références bancaires provenant de Moscou. Elle a déclaré avoir eu connaissance des coordonnées bancaires du demandeur, mais que c’était la banque qui avait fait ce virement, de sorte qu’elle ne se souvenait pas de ces coordonnées. Le compte bancaire « [...]-NUE PROPRIETE » était détenu en usufruit par la mère du témoin [...] et en nue-propriété par [...] elle-même, ce fait étant confirmé par le témoin [...]. Selon le témoin [...], le montant prélevé sur ce compte constituait une partie du dessous-de-table en faveur des vendeurs de l’immeuble de [...]. Le témoin [...] a déclaré que les parties et elle-même avaient parlé ensemble du dessous-de-table avant qu’elle fasse le virement et que la défenderesse était au courant de celui-ci et d’accord. Selon le témoin [...], l’achat n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu ce dessous-de-table et le consentement de la défenderesse « coulait de source ». Lors de la discussion à laquelle la défenderesse avait assisté, cette question avait été abordée, même si le témoin n’avait pas entendu un « OK » formel.
Selon le témoin [...], les avoirs de la mère du demandeur avaient bien servi au paiement du prix de l’immeuble, sans qu’il sache s’il s’agissait du prix affiché ou d’un dessous-de-table.
Ni le témoin [...] ni le témoin [...] n’ont eu connaissance d’un versement par le demandeur aux vendeurs de l’immeuble d’un dessous-de-table d’un montant de 50’000 fr. en espèces qu’il aurait prélevé de son coffre.
Au sujet d’éventuels travaux réalisés sur la propriété de [...], [...] a affirmé qu’il y en avait eu quelques-uns, mais pas énormément, qu’il ne s’agissait pas de travaux de gros œuvre et qu’elle ignorait qui les avait payés. Quant au témoin [...], il a déclaré qu’il s’agissait de travaux d’embellissement et qu’il avait entendu dire que c’était le demandeur qui les avait payés.
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 500'000 fr., le témoin [...] a déclaré qu’au cours de conversations, le demandeur lui avait dit qu’il était porteur d’un titre hypothécaire qui était la contrepartie du financement unilatéral du dessous-de-table et des travaux sur l’immeuble.
16. Une audience d’instruction s’est tenue le 26 mars 2012 devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. A cette occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de [...], directeur de sociétés, à Genève.
Le témoin, qui avait été « en rapport » avec les parties dans le cadre de la transaction immobilière de 2000, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’existence d’un dessous-de-table, mais a affirmé qu’il y avait eu hors comptabilité notariale une soulte entre acheteur et vendeur qui représentait le prix de la cuisine puisque le vendeur de l’époque prétendait vouloir récupérer sa cuisine. Selon le témoin, il s’agissait d’une cuisine de luxe, dont la valeur devait se situer entre 200’000 et 250’000 fr., voire 300’000 francs. Le témoin a encore précisé que les paiements hors comptabilité notariale tels que notamment les piscines, les équipements matériels d’entretien des parcs, les cuisines, en résumé les biens meubles, étaient pratique courante.
17. Par jugement incident du 2 mai 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a décliné d’office sa compétence et reporté la cause, dans l’état où elle se trouvait, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), en relevant que la cause était en état d’être jugée. Elle a considéré qu’il n’était pas exclu que, d’une part, contrairement à ce que prétendaient les parties, la prétention litigieuse soit fondée sur une cause autre que délictuelle et que, d’autre part, il s’agissait de déterminer si A.X.________, avait une dette envers B.X.________, possesseur de la cédule n° [...], en raison de prétendus investissements consentis par lui dans la maison familiale et, en conséquence, de régler le sort de créances éventuelles entre époux et de déterminer, en partie, quels étaient leurs biens respectifs. La Cour civile a considéré que les faits à l’origine du litige concernant la cédule hypothécaire n° [...] étaient antérieurs au dépôt de la demande en divorce, qu’une conclusion en restitution de la cédule avait même été prise par A.X.________, dans le cadre de la procédure en divorce et que B.X.________ avait également allégué des circonstances visant à démontrer qu’il était titulaire de créances envers A.X.________, en raison d’investissements consentis dans le logement familial, ces allégations ayant été soumises à l’expert commis en cours d’instance. La Cour civile a ainsi jugé qu’il était exclu de considérer que le litige relatif à la cédule hypothécaire ne serait pas lié à la liquidation du régime matrimonial, que les créances litigieuses nées pendant le mariage et relatives au logement familial n’étaient manifestement pas étrangères à la procédure de divorce et que l’on ne pouvait pas exclure que, compte tenu de la valeur litigieuse, elles aient une influence sur les effets accessoires du divorce, de sorte qu’elles devaient être jugées par le Tribunal, conformément au principe de l’unité du jugement de divorce.
18. Par jugement incident du 27 novembre 2013, le Président du Tribunal a ordonné la jonction des causes en réclamation pécuniaire et en divorce opposant les parties.
19. Le 10 avril 2014, les parties ont conclu, lors d’une audience qui s’est tenue devant le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le Juge de paix), une convention portant sur la répartition entre elles de divers biens meubles figurant sur un inventaire établi le 8 mars 2001 et se trouvant dans la villa de […].
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge de paix pour valoir jugement partiel d’exécution forcée.
20. L’audience de jugement s’est tenue le 20 mai 2014 devant le Tribunal. La défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce. Le demandeur a déposé à l’audience les conclusions rectifiées suivantes datées du même jour, prises avec suite de frais :
« Principalement
I. Le mariage des époux B.X.________ et A.X.________, célébré le [...] 1988 à [...] dans les [...] (F) est dissous par le divorce.
Il. A.X.________, est la débitrice de B.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1’288’000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
III. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10 avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et meubles actuellement en sa possession.
V. Aucune rente ni pension n’est due par les parties pour elles-mêmes.
VI. Il est renoncé au partage des prestations de sortie issues de la prévoyance professionnelle.
Subsidiairement aux conclusions Il à IV ci-dessus:
VII. A.X.________, est la débitrice de B.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 788’000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
VIII. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10 avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et papiers-valeurs actuellement en sa possession.
Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus:
X. B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès l’entrée en force du jugement de divorce, d’une contribution d’entretien de CHF 2’000.- (deux mille francs), payable jusqu’au 31 décembre 2022. »
Toujours lors de l’audience de jugement, le demandeur a encore modifié sa conclusion rectifiée II, en ce sens que le montant de 1’288’000 fr. était remplacé par le montant de 1’733’170 fr. 40, ainsi que sa conclusion VII en remplaçant le montant de 788’000 fr. par le montant de 1'233’170 fr. 45.
La défenderesse a pour sa part modifié le chiffre V de ses conclusions dans le sens suivant :
« V nouveau: B.X.________ versera à A.X.________ une contribution équitable de 7’500 fr. par mois, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la créancière, dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2023. »
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la défenderesse a précisé qu’elle concluait au partage par moitié de la LPP cotisée par le demandeur durant le mariage. Le demandeur a déclaré qu’il s’opposait au principe du partage.
21. Au jour du jugement de divorce, la situation financière des parties était la suivante :
a)
aa) En 2005, soit au moment du dépôt de la demande en divorce, B.X.________ travaillait en qualité de directeur au sein de la Banque Privée D.________, à [...]. Son activité consistait à entretenir des liens privilégiés avec des clients importants de la banque et à représenter celle-ci dans le cadre des relations publiques. Le demandeur réalisait alors un salaire mensuel net de 28’669 fr., bonus annuel de 140'000 fr. ramené sur douze mois compris.
Par la suite, le 1er mai 2011, le demandeur est entré au service de [...] SA, à Genève. En 2013, le demandeur a perçu pour son activité de directeur (Head of Strategic Business Development) auprès de cette société un salaire annuel brut de 171'000 fr., ce qui représente un salaire annuel net de 155'041 fr., soit un salaire mensuel net de 12'920 francs. Aucun bonus ne lui a été versé cette année-là.
Il ressort de son contrat de travail du 11 novembre 2013 que, depuis cette date, le demandeur est directeur et vice-président de [...] Ltd., une société enregistrée au Commonwealth des Bahamas et dont il dirige le département des relations internationales. Son salaire annuel brut de base est de 120'000 dollars bahaméens (BSD), ce qui représente un salaire mensuel brut de 8'864 fr. 80 au taux de change du 20 mai 2014 (1 BSD = 0 fr. 88648). Selon le contrat de travail précité, le demandeur peut percevoir un bonus, au bon vouloir de son employeur, basé sur ses performances personnelles et les objectifs de la compagnie.
Le demandeur a expliqué que son changement d’emploi était dû à la situation fiscale internationale qui avait eu pour effet une diminution de sa clientèle française et une baisse des revenus de la société [...] SA. Il a déclaré qu’il résiderait aux Bahamas dès la fin du mois de mai 2014 ou à partir de juin 2014, pour une durée de cent cinquante jours par an, et serait le reste du temps en France et en Suisse, où il logerait chez des amis, précisant encore qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse.
ab)
S’agissant de ses charges, le demandeur a allégué, lors de l’audience de jugement
du 20 mai 2014, prendre en location un appartement à Paris pour un loyer de 2’532 euros. Selon
ses dires, son assurance-maladie s’élève à
350
euros par trimestre. Il a déclaré que sa fille [...] vivait dans un appartement à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine, France) appartenant à sa compagne, [...], et dont les charges s’élèveraient
à 200 euros par mois. Les frais d’écolage d’[...], qui suivait en 2014 une école
de gemmologie, étaient selon les dires du demandeur, de 5’000 à 6’000 euros par
an. En 2014, [...] suivait des cours d’anglais à Bristol (Royaume-Uni) et devait entrer dans
une école de commerce, dont les frais d’écolage n’avaient pas été précisés
par le demandeur. Selon ses dires, le demandeur s’arrangeait avec sa sœur s’agissant
des frais d’entretien courants de ses enfants [...] et [...].
ac) Dans son rapport du 16 septembre 2009 relatif à la fortune du demandeur, l’expert [...] a relevé que le demandeur avait certifié n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, ni en Suisse, ni à l’étranger, qu’il avait déclaré que l’immeuble de [...] appartenait à son amie, [...], et qu’il n’y avait effectué aucun investissement. L’expert a indiqué au surplus que le demandeur louait un appartement à Paris pour ses besoins professionnels (cf. ch. 6.2 Biens immobiliers). L’expert a encore relevé que le demandeur avait déclaré que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, qu’il était titulaire d’une police d’assurance sur la vie présentant une valeur de rachat de 27’281 fr. à fin 2003 et d’une police de prévoyance liée pour laquelle l’expert n’avait aucune indication de valeur (cf. ch. 6.3 et 6.4 Avoirs bancaires et Assurances).
Lors de l’audience de jugement du 20 mai 2014, le demandeur a déclaré qu’il était encore débiteur d’un montant de 800’000 fr., plus intérêts, envers la Banque Privée D.________.
ad) Le demandeur a accumulé auprès de la Caisse [...] une prestation de sortie de 884’939 fr. 95, valeur au 31 décembre 2013, date de sortie de cette institution. Ce montant comprenait les contributions enregistrées durant la période du 1er juin 2011, date d’entrée du demandeur dans l’institution, au 31 décembre 2013, date de fin d’affiliation, une prestation de libre passage versée en date du 19 juin 2011 par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Banque Privée D.________ de 821’383 fr. 30, ainsi que les intérêts réglementaires jusqu’au 31 décembre 2013.
b)
ba) A.X.________, n’a pas exercé d’activité professionnelle durant le mariage, se consacrant à l’éducation de ses enfants.
La défenderesse n’a pas de formation professionnelle. Bilingue français-anglais, elle avait travaillé, avant le mariage, occasionnellement pour [...], maison française de haute couture, ainsi que pour [...], magazine de mode américain. Il y a environ dix ans, elle avait commencé une formation en sophrologie, mais avait échoué en raison de sa dyslexie.
bb) Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013 – la défenderesse n’a depuis lors pas produit de pièces actualisant sa situation financière –, les charges courantes de la défenderesse durant la séparation comprenaient les intérêts hypothécaires, par 3'634 fr., des frais de mazout, par 220 fr., des frais d’eau, par 220 fr., des frais d’entretien pour la maison, par 300 fr., sa prime d’assurance-maladie, par 404 fr., les frais de véhicule, par 250 fr., et son minimum vital selon les lignes directrices LP, par 1'350 francs. Au total, les charges courantes de la défenderesse s’élevaient à un montant de 6'378 francs.
bc) Dans son rapport du 16 septembre 2009, l’expert Terrier a indiqué ce qui suit s’agissant de la fortune de la défenderesse :
« 7.3 Fondation
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la mère de Mme A.X.________ détient une “entité offshore”, qui serait une fondation du Liechtenstein selon M. B.X.________. Cette entité correspond à la Fondation [...], dont émanaient les fonds propres affectés à l’achat de la villa de [...] en 2000 (cf. ch. 5.4). Le nom de l’institution aurait changé depuis lors.
Une attestation délivrée en date du 22 janvier 2008 par la société [...] S.A., à Genève, précise ce qui suit (annexe 7):
« Mme A.X.________ ne perçoit aucun revenu directement ou indirectement, en espèces ou en nature, de la société offshore détenue par sa mère ou de sa mère, Mme [...]. »
« Les revenus que touche cette dernière s’avérant à peine suffisants à couvrir ses propres besoins. »
« Par ailleurs, en cas de décès de sa mère, Mme A.X.________ ne sera pas l’unique héritière des avoirs de la fondation, ses enfants [...], [...] et J.________ ainsi que sa soeur Mme [...] seront aussi bénéficiaires. »
Mme A.X.________ est l’un des deux administrateurs de la fondation. Une plainte pénale aurait été déposée par sa belle-mère, suite à la diminution du patrimoine déposé au nom de la fondation auprès de la Banque Privée D.________. D’après M. B.X.________, la plainte est dirigée contre lui-même ; d’après Mme A.X.________, elle vise la banque.
7.4 Avoirs bancaires
Mme A.X.________ affirme qu’elle ne dispose d’aucune fortune bancaire. Elle ne posséderait notamment aucun compte au Mexique, ni en Belgique, ni aux Etats-Unis. Ses parents avaient seulement habité dans ces divers pays.
Depuis 2 ou 3 ans, Mme A.X.________ effectue selon ses déclarations des versements sur un compte bancaire de prévoyance individuelle liée. Son avoir s’élèverait à quelque Fr. 15’000.-. Les fonds seraient destinés aux enfants.
Mme A.X.________ indique encore qu’elle dispose d’un compte auprès du Crédit Lyonnais. Ce compte servirait uniquement au règlement du pensionnat de sa fille.
Mme A.X.________ n’aurait rien hérité de son père, qui ne possédait plus de fortune à sa mort. Elle précise que la maison au Mexique appartenait à sa mère.
7.5 Biens divers
En 1998, Mme A.X.________ a vendu de la porcelaine provenant de sa mère. M. B.X.________ affirme que le produit de la vente a été placé sur un compte offshore au nom de son épouse. Mme A.X.________ déclare au contraire que le produit de la vente, qui était géré par son mari, aurait dû être versé à sa mère, mais que les fonds ont finalement servi à assurer le train de vie des parties, sans que ni elle-même ni sa mère ne le sachent.
Mme A.X.________ nous a produit trois classeurs de relevés bancaires. On constate que des retraits pour plusieurs milliers de francs sont intervenus chaque année, de 1996 à 2004, sur le compte “[...]” auprès de la D.________. Les fonds paraissent avoir servi notamment au paiement du loyer, des cartes de crédit, des assurances maladies et privées, de l’écolage des enfants et d’autres charges courantes. (…)
7.6 Autres avoirs
D’une façon générale, A.X.________ conteste les allégués selon lesquels elle disposerait d’une fortune de plusieurs millions de francs. »
Sur la base de ces informations, l’expert a rapporté qu’il n’était pas établi que la défenderesse disposait d’une fortune conséquente de plusieurs millions de francs, ni qu’elle détenait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques à l’étranger dont elle était déjà ayant droit ou/et bénéficiaire depuis plusieurs années et dont elle serait bénéficiaire exclusive après la mort de sa mère, ni qu’elle détenait des comptes bancaires à l’étranger ou/et bénéficiait de procurations sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment en Belgique, aux Etats-Unis et au Mexique.
L’expert a encore rapporté que la défenderesse était propriétaire de la villa de [...], qui était susceptible d’être réalisée dans des délais relativement brefs et qu’au surplus, elle ne paraissait pas disposer de biens d’une valeur importante.
En ce qui concerne les revenus de la défenderesse, l’expert [...] a indiqué qu’il n’était pas établi que la défenderesse percevait déjà avant le mariage des revenus de la fondation de droit liechtensteinois précitée, dont elle ne serait pas l’unique bénéficiaire au décès de sa mère. Selon l’expert, il n’était pas établi que la fortune personnelle de la défenderesse et les revenus qu’elle lui procurait lui permettaient de subvenir aisément à ses besoins propres. Le notaire a rapporté que jusqu’en 2004, la défenderesse avait effectivement reçu d’importantes sommes d’argent sur son compte numéroté [...] « [...]» auprès de la Banque Privée D.________ et qu’à ces montants sont venus s’ajouter les fonds provenant de la vente de la porcelaine de la mère de la défenderesse, l’expert relevant que la détermination précise du total des sommes perçues nécessiterait une expertise comptable. Il a exposé qu’il n’était pas établi qu’avant l’ouverture du compte « [...]», la défenderesse avait toujours bénéficié de versements réguliers de la part de sa mère, directement ou/et par l’intermédiaire de structures à l’étranger. L’expert a dit ne pas avoir connaissance de sommes perçues par la défenderesse sur des comptes bancaires autres que le compte « [...]». Si la défenderesse avait ainsi bénéficié de versements de sommes importantes pendant la vie commune avec le demandeur, il n’était pas établi qu’elle continuait d’en percevoir depuis sa séparation d’avec celui-ci, ni qu’elle percevait des revenus provenant de la vente des tableaux et œuvres d’art dont elle disposait.
bd) Depuis Ie dépôt des rapports de l’expert [...], la défenderesse a hérité, avec d’autres cohéritiers, de sa cousine germaine, [...], décédée le 22 août 2011, qui a laissé un actif successoral net de 3'731’722 euros 86. La part de la défenderesse était d’un huitième, soit 466'465 euros 35. Elle a reçu à ce titre sur son compte n° [...] ouvert auprès de [...], à Lyon (France), les versements échelonnés suivants : 88’915 euros le 4 juin 2012, 135’739 euros 78 le 20 juin 2012, 107’942 euros 22 le 2 juillet 2012, 30’133 euros le 18 mars 2013, 32’168 euros le 17 octobre 2013, 65’312 euros le 19 mars 2014, ce qui représentait au total, sur une période de près de deux ans, un montant de 460’218 euros.
Durant cette période, outre des retraits par chèques de montants plus ou moins importants, la défenderesse a effectué soixante retraits de ce compte en espèces d’un montant de 1’500 euros, soit 90’000 euros, ainsi qu’une dizaine de retraits portant sur des montants plus importants, pour un montant total de 192’125 euros.
Le 10 octobre 2012, la défenderesse a retiré 100’000 euros du même compte pour le virer sur un compte à son nom dont on ignore auprès de quelle institution il a été ouvert. Elle a également effectué des retraits de 15’300 euros et de 59’040 euros le 12 octobre 2012 pour les virer sur deux comptes aux numéros différents dont on ignore l’ayant-droit. Au total, cela représentait un montant de 174’340 euros.
Enfin, la défenderesse a effectué des virements au crédit de son propre compte n° [...] ouvert auprès de [...] pour un montant de 15’000 euros le 25 octobre 2012, de 6’000 euros le 23 novembre 2012, de 12’000 euros le 10 décembre 2012, de 10’000 euros le 20 décembre 2012, de 25’000 euros le 9 janvier 2013, de 6’000 euros, de 17’813 euros 54 et de 32’186 euros 46 le 24 janvier 2013, de 9’000 euros le 18 février 2013 et de 1’000 euros le 1er mars 2013. Le 19 avril 2013, un montant de 59’680 euros 81 en provenance d’un autre compte de [...] a été viré sur son compte précité. Au total, cela représentait, sur la période d’octobre 2012 à avril 2013, un montant de 193’680 euros 81.
Au 22 avril 2014, le solde du compte de la défenderesse ouvert auprès de [...] était de 66’858 euros 99.
be) La défenderesse n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage.
B. Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.X.________ et A.X.________ (I), a dit que le demandeur B.X.________ devait payer à la défenderesse A.X.________, le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué au chiffre II ci-dessus (III), a pris acte de la convention signée par les parties à l’audience du Juge de paix du district de Nyon du 10 avril 2014 et ratifiée séance tenante par celui-ci pour valoir jugement partiel d’exécution forcée (IV), a constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial était dissous et les rapports patrimoniaux des parties liquidés (V), a ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur (VI), a transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur et qu’elle procède au partage (VII), a dit que le demandeur contribuerait à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (VIII), a dit que le demandeur contribuerait à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 1994, par le régulier versement en mains du bénéficiaire d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la fin de sa formation appropriée achevée dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 12'022 fr. 50 pour le demandeur et à 12'117 fr. 50 pour la défenderesse (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont retenu, à la suite de l’expert mandaté, que l’acquisition de l’immeuble de [...] avait été le fait de la seule défenderesse, que sa plus-value était seulement d’origine conjoncturelle et que, compte tenu du régime matrimonial de la séparation de biens adopté par les parties, le demandeur ne pouvait pas prétendre à une part de cette plus-value. Pour les premiers juges, en remettant au demandeur la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant cet immeuble, la défenderesse avait implicitement conclu avec ce dernier un contrat de mandat, lequel ne donnait toutefois nullement le droit au demandeur de disposer du papier-valeur comme il l’avait fait en faveur de la Banque Privée D.________ en juillet 2007 en nantissement du prêt qui lui avait été consenti. La cédule hypothécaire demeurant engagée auprès de la banque précitée envers laquelle le demandeur était débiteur d’un capital de 800'000 fr., plus intérêts, celui-ci devait réparer le dommage résultant de l’inexécution de son obligation et payer à la défenderesse le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009, soit dès le lendemain de la notification du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Pour le Tribunal, il n’y avait pas lieu d’appliquer le taux de 12% qui résultait de la créance cédulaire, mais celui de 5% relatif à la créance de base, en l’occurrence le contrat de mandat en vertu duquel la défenderesse avait remis le titre au demandeur. Les premiers juges ont également considéré qu’il se justifiait d’ordonner le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur. S’agissant de la contribution d’entretien due par le demandeur à la défenderesse, il apparaissait équitable pour les premiers juges, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la durée du mariage et de l’incapacité de gain de la défenderesse, de la fixer à 2'000 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite.
C. Le 4 décembre 2014, tant A.X.________, que B.X.________ ont interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
a) B.X.________ a en substance conclu, sous suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens que A.X.________, doive lui payer la somme de 1'288'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre III du dispositif entrepris étant supprimé, et qu’il soit renoncé au partage par moitié de la prévoyance professionnelle qu’il avait accumulée durant le mariage, aucune rente ni pension n’étant due par les parties pour elles-mêmes. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que A.X.________, lui paie la somme de 788'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre VIII du dispositif entrepris étant confirmé.
b) A.X.________, a en substance conclu, sous suite de frais, à la réforme des chiffres II, VII, X et XI du dispositif en ce sens que B.X.________ soit astreint à lui payer le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle de 7'500 fr., la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2023, les frais et émoluments de première instance, y compris des pleins dépens en sa faveur, étant entièrement mis à la charge de B.X.________.
c) Le 5 mars 2015, A.X.________, a déposé un mémoire de réponse, par lequel elle a confirmé ses propres conclusions d'appel et conclu au rejet de l'appel formé par son mari. Le même jour, ce dernier a également produit une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l'appel interjeté par son épouse.
d) Par mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de preuve nouveaux, modification de la demande », B.X.________ s’est prévalu d’un fait nouvellement découvert, à savoir des offres de vente pour un montant de 4'550'000 fr. de la villa de [...], publiées par l’agence immobilière [...] SA mandatée par A.X.________. Il a dès lors augmenté ses conclusions prises au pied de son appel du 4 décembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le montant réclamé passant de 1'288'000 fr. à 1'563'170 fr. 50 – subsidiairement de 788'000 fr. à 1'063'170 fr. 50 si la restitution de la cédule à son ex-épouse n’était pas ordonnée –, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2014. Il a en outre réduit sa conclusion subsidiaire relative à la contribution d’entretien, le montant de cette pension passant de 2'000 fr. à 500 fr. jusqu’au 31 décembre 2022.
Un exemplaire de cette écriture a été transmis pour information au conseil de A.X.________, en date du 13 mars 2015.
D.
Par arrêt du 1er
avril 2015, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le lendemain,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de l'époux, rejeté
celui de l'épouse et réformé le jugement du
3
novembre 2014 en ce sens que le chiffre II de son dispositif était supprimé et que l'opposition
formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites
de Nyon-Rolle était définitivement maintenue. Le jugement querellé a été confirmé
pour le surplus.
La Cour d'appel civile a notamment admis que les faits et offres de preuve nouveaux que l'époux avait invoqués dans son mémoire du 12 mars 2015 étaient recevables, de même que ses conclusions modifiées sur cette base, les conditions de l'art. 317 CPC étant remplies.
Elle a en outre confirmé la position des premiers juges – fondée sur les conclusions de l’expert – pour écarter les explications de B.X.________ selon lesquelles il aurait droit à la moitié de la plus-value sur la vente de la villa familiale de [...] en raison d’un dessous-de-table de 300'000 fr. qu’il aurait prétendument versé lors de l’achat de la villa, du fait de sa participation à la plus-value de cette villa par le biais de travaux qu’il aurait réalisés pour une valeur qu’il avait estimée entre 200’0000 fr. et 250'000 fr. et enfin compte tenu des quatre versements de 18'215 fr. chacun qu’il avait effectués entre mars 2004 et juillet 2005 pour payer les intérêts hypothécaires. La Cour de céans a également confirmé le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par l’appelant, l’expertise judiciaire ayant relevé qu’il n’était pas établi que A.X.________, disposerait d’une fortune conséquente ni qu’elle détiendrait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques à l’étranger. S’agissant enfin de la cédule hypothécaire pour un montant de 500'000 fr. que B.X.________ contestait devoir restituer à A.X.________, la Cour de céans a considéré, en application de la présomption de propriété de l’art. 930 al. 1 CC, que A.X.________, avait remis cette cédule à B.X.________ sur la base d’une cause juridique valable, à savoir à des fins de garantie, que B.X.________ en était ainsi le porteur et A.X.________, la débitrice. Il n’y avait dès lors pas lieu d’exiger de B.X.________ la restitution de cette cédule à son épouse.
La Cour d’appel civile a enfin confirmé le calcul et le montant de la contribution d’entretien due par B.X.________ en faveur de A.X.________, tels que déterminés par les premiers juges, qui s’étaient fondés sur un revenu mensuel net de 12’920 fr. et des charges totalisant 4'378 fr. pour B.X.________, qui disposait dès lors d’un montant de 8'542 fr., alors que les charges de l’épouse ont été retenues – sans que cela soit contesté par cette dernière – à hauteur de 6'378 fr. et que les revenus qu’elle pouvait tirer de la location d’une partie de la villa qu’elle occupait avec son fils majeur pouvaient être estimés à 4’250 francs. La Cour d’appel civile a en particulier relevé que la fortune mobilière de A.X.________, s’élevait – selon expertise – à 345'878 francs. Il convenait d’ajouter à ce montant la valeur de la villa par 3'150'000 fr., soit le prix de vente proposé par 4'550'000 fr. moins la dette hypothécaire de 1'400'000 francs. La fortune totale de A.X.________, était ainsi de 3'495'878 francs. En tenant compte d’un taux rémunérateur hypothétique de 1.5% l’an ou de 1.7% l’an, le rendement mensuel de cette fortune oscillait entre 4'369 fr. et 4'952 francs.
E. a) Le 13 juillet 2015, A.X.________, a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle a tout d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’avait pas été invitée à se déterminer sur les conclusions augmentées et les moyens de preuve nouveaux produits par B.X.________ le 12 mars 2015. Elle a en outre reproché aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière inexacte s’agissant du sort de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. détenue par B.X.________, dont elle réclamait le remboursement avec intérêts à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, subsidiairement dès le 21 avril 2009, plus subsidiairement un montant de 522'500 fr. en capital et intérêts. Elle a soutenu, comme dans son appel du 4 décembre 2014, que la cédule en question avait été confiée à B.X.________ dans le seul et unique but d’en assurer la conservation dans un coffre. Elle en a déduit que B.X.________ savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de disposer de la cédule, notamment de l’utiliser pour rembourser une partie de sa dette vis-à-vis de la Banque Privée D.________. La recourante a ensuite contesté le montant de la contribution d’entretien due par B.X.________ en sa faveur tel que fixé par le Tribunal d’arrondissement et confirmé par la Cour d’appel civile. Elle a soutenu qu’un revenu hypothétique devrait être attribué à B.X.________ et a considéré qu’en prenant en considération ses charges courantes effectives, la contribution d’entretien mensuelle due par B.X.________ en sa faveur devait être fixée à 7'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, l’arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour d’appel étant confirmé pour le surplus.
À l’appui de son recours, elle a produit une copie de l’acte de vente de la villa familiale daté du 11 mars 2015 (pièce 5), le décompte de la vente à terme (pièce 6), ainsi que les copies, respectivement, d’une attestation du montant à consigner en relation avec l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (pièce 7), du montant de la commission de courtage (pièce 8), du montant de l’intérêt hypothécaire à rembourser à la banque (pièce 9) et enfin du montant que lui avait réclamé la Banque Privée D.________ en relation avec la cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 500'000 fr. (pièce 10).
b) Par arrêt du 16 décembre 2015 (TF 5A_553/2015), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.X.________, a annulé l’arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision (1), les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ainsi que des dépens de 2'000 fr. à payer à la recourante, étant mis à la charge de l’intimé (2 et 3).
En droit, les juges fédéraux ont considéré que le mémoire déposé le
12 mars 2015 par B.X.________ constituait
une modification des conclusions prises au pied de son écriture d’appel du 4 septembre 2014
au sens de l’art. 317
al. 2 CPC, sur
laquelle l’autorité cantonale était entrée en matière. B.X.________ avait en
outre produit des pièces nouvelles à l’appui de ses conclusions, lesquelles avaient également
été admises à la procédure. Les juges fédéraux ont constaté que le
droit d’être entendue de A.X.________, avait été violé puisqu’aucun délai
pour répondre à ces nouvelles conclusions ne lui avait été fixé. Cette violation
ne pouvant être guérie en procédure de recours, l’arrêt attaqué a été
annulé et la cause renvoyée à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision
après avoir permis à A.X.________, de se déterminer sur les conclusions modifiées
de B.X.________ et les nouveaux moyens de preuve produits à leur appui.
F. a) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Le 27 janvier 2015 (recte : 2016), A.X.________, a adressé à la Cour de céans un document intitulé « Déterminations et requête de faits et moyens de preuve nouveaux ». Elle a conclu au rejet des conclusions prises dans le mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de preuve nouveaux, modification de la demande » ainsi qu’au rejet de l’appel déposé par B.X.________ le 4 décembre 2014.
À titre de faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec la cédule hypothécaire au porteur n° [...], en 2e rang, elle a fait référence à la vente de la villa familiale de [...], survenue le 11 mars 2015, pour un montant brut de 3’350’000 francs. Elle a précisé n’avoir en définitive reçu de cette vente que 1'176'682 fr. 95, l’Etude de notaires [...] ayant versé sur le compte personnel de B.X.________ ouvert auprès de la Banque Privée D.________ le montant de 522'500 fr. en échange de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] que B.X.________ détenait en 2e rang. Elle considérait que ce versement était intervenu sans cause valable, en violation des instructions données au notaire et que B.X.________ s’était ainsi enrichi de manière illégitime à son détriment. À titre de faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec la contribution d’entretien due par B.X.________, l’appelante a fait valoir que la vente de la villa familiale imposait de procéder à l’actualisation de ses charges, qu’elle évaluait à 7'595 fr. 40, ainsi que des revenus annuels de sa fortune, qu’elle évaluait à 22'839 fr. 90 ([1'176'682 fr. 95 + 345’978] x 1.5%), soit un revenu mensuel de 1'903 fr. 30. A.X.________, a en outre requis l’actualisation des revenus et charges de B.X.________ compte tenu du versement du montant de 500'000 fr. intervenu sur son compte personnel ouvert auprès de la Banque Privée D.________. Elle a requis la production, en mains de la Banque Privée D.________, de l’ensemble des avis de débit et de crédit en lien avec le crédit de 350'000 fr. accordé sous forme de découvert en compte courant de son époux en échange, notamment, du nantissement en faveur de la Banque de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant en 2e rang l’immeuble de [...], ainsi que de tout document indiquant l’origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit précité.
Le 17 mars 2016, B.X.________ a conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité
des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions rectifiées déposées par
son ex-épouse le 27 janvier 2016, au rejet de l’appel de cette dernière et à l’admission
de ses conclusions d’appel du
4 décembre
2015 telles que modifiées le 12 mars 2015. À titre subsidiaire, pour le cas où les faits
et moyens de preuve nouveaux ainsi que les conclusions rectifiées présentés par son ex-épouse
le 27 janvier 2016 seraient déclarés recevables, B.X.________ a conclu à la réforme
du jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 en ce sens que A.X.________, doive lui payer la somme
de 1'063'170 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014, au titre
de la liquidation du régime matrimonial, et qu’il contribuera à l’entretien de
A.X.________, par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. dès jugement définitif
et exécutoire, jusqu’au 31 décembre 2022.
b) Par arrêt du 4 mai 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel de B.X.________ (I), a rejeté l’appel de A.X.________ (II) et a réformé le jugement aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit (III) :
« II. supprimé.
III. prononce que l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° 4134281 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement maintenue.
Le jugement est confirmé pour le surplus. »
La Cour d’appel civile a également prononcé que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. pour chaque partie, soit à 4'000 fr. au total, étaient mis à la charge de A.X.________, par 2'500 fr. et à la charge de B.X.________ par 1'500 fr. (IV), que A.X.________, devait verser à B.X.________ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (V) et que l’arrêt était exécutoire (V).
En droit, la Cour d’appel civile a notamment considéré que les faits et moyens de preuve nouveaux présentés par A.X.________, en lien avec la vente de la villa familiale survenue le 11 mars 2015 étaient irrecevables, s’agissant de faux nova. Il en découlait que les conclusions nouvelles présentées le 27 janvier 2016 par A.X.________, toutes relatives à la réactualisation de la situation financière des parties en lien avec la vente de la villa familiale, étaient également irrecevables, l’appelante étant renvoyée à agir en modification du jugement de divorce si elle l’estimait utile. Le même raisonnement devait être suivi s’agissant de la requête tendant à la production en mains de la Banque privée D.________ de l’ensemble des avis de débit et de crédit en lien avec le crédit de 350'000 fr. accordé sous forme de découvert en compte courant par B.X.________ en échange notamment du nantissement en faveur de la banque de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant en 2e rang la villa familiale, ainsi que de tout document indiquant l’origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit susmentionné, de même que de tous les avis de débit et crédit de tous les comptes bancaires dont B.X.________ était titulaire ou ayant droit économique au sein de la Banque privée D.________, ainsi que de l’ensemble des relevés de compte au 31 décembre 2015. À supposer recevable, cette requête aurait de toute manière dû être rejetée, la fortune des parties ayant fait l’objet d’une expertise judiciaire.
G. a) Par acte du 17 juin 2016, A.X.________, a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l’intimé soit condamné à lui payer un montant de 500'000 fr. avec intérêts à 12 % l’an dès le 25 juillet 2007, subsidiairement un montant de 500'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2009, plus subsidiairement un montant de 500'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 septembre 2015, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° [...] étant prononcée, et que l’intimé contribue à son entretien par le versement en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2022, d’un montant de 7'500 francs. A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.
L’intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Par arrêt du 28 octobre 2016 (TF 5A_456/2015), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.X.________, l’arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de l’intimé (2), a mis à la charge de l’intimé une indemnité de 4'500 fr. à payer à la recourante à titre de dépens (3) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour de céans (4).
En droit, le Tribunal fédéral a retenu que les faits nouveaux allégués par la recourante
dans son écriture du 27 janvier 2016 devaient être qualifiés de vrais nova et non de pseudo
nova comme l’avait retenu la Cour de céans. Ainsi, en les déclarant à tort irrecevables
et, partant, en ne se déterminant aucunement sur eux, la Cour de céans avait violé l’art.
317 CPC ainsi que le droit d’être entendue de l’intéressée. Compte tenu de
l’arrêt de renvoi du 16 décembre 2015 et du délai subséquent imparti à
la recourante pour se déterminer sur l’écriture de l’intimé du
12
mars 2015, force était de constater que la phase des délibérations n’avait pas débuté
lorsque la recourante avait déposé son écriture du 27 janvier 2016. Elle pouvait dès
lors encore introduire des nova. S’agissant de la conclusion nouvelle de la recourante tendant
à la condamnation de l’intimé au paiement d’un montant de 500'000 fr., elle était
en étroite connexité avec la prétention initiale et était fondée sur des faits
nouveaux recevables, à savoir le sort de la cédule hypothécaire au porteur n° [...]
ensuite de la vente de la villa conjugale. En outre, elle ne consistait pas en une augmentation mais
bien plutôt en une réduction des conclusions en tant que le dies a quo de l’intérêt
moratoire était fixé à une date postérieure aux dates des conclusions principales.
Présentée avant la clôture des débats, la conclusion nouvelle litigieuse était
donc recevable.
c) Par avis du 25 novembre 2016, les parties ont été informées par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile que la cause était gardée à juger.
En droit
:
1. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
2.
2.1 En l’espèce, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2016, il faut tenir compte, pour autant que cela soit pertinent dans le cadre de l’appréciation des preuves, des faits nouveaux présentés par l’appelante aux allégués 1 à 73 de son écriture du 27 janvier 2016. Il s’agit ainsi d’actualiser tous les revenus et charges des parties, compte tenu des modifications intervenues dans leurs fortunes respectives en lien avec la vente de l’immeuble familial et avec les conditions dans lesquelles la cédule n° [...] litigieuse a été restituée à l’époux, mais également d’investiguer l’origine des fonds ayant servi au remboursement par l’époux du crédit supposé avoir été garanti par la cédule.
En outre, il y a lieu de relever que, dans ses déterminations du 17 mars 2016 sur les moyens nouveaux de son épouse, le mari a lui-même pris une conclusion subsidiaire nouvelle en lien avec la liquidation du régime matrimonial, respectivement une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’épouse, sur laquelle celle-ci n’a pas encore eu l’occasion de se déterminer.
2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.
Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'instance d'appel peut toutefois renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).
2.3 En définitive, compte tenu de l’ampleur de l’instruction nécessaire s’agissant de l’introduction des 73 allégués nouveaux et réquisitions de pièces susceptibles de déboucher à leur tour sur d’autres moyens nouveaux, en considérant également la nécessité évoquée par le Tribunal fédéral d’actualiser les charges et les revenus de la fortune des deux époux et dans la perspective de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits objet de cette instruction complémentaire, il est opportun de faire application de l’art. 318 al. 1 let. a et let. c ch. 2 CPC. Ainsi, il convient d’annuler les chiffres II à V, VIII ainsi que X à XII du jugement de première instance, pour complément d’instruction sur les allégués 1 à 73 introduits par l’écriture de l’épouse du 27 janvier 2016, pour interpellation de A.X.________ sur la conclusion subsidiaire VI formée par B.X.________ dans ses déterminations du 17 mars 2016 et pour nouvelle décision sur les questions encore litigieuses, à savoir la liquidation du régime matrimonial, y compris le sort de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. n° [...] en possession de l’époux, de la créance abstraite incorporée dans le titre, de même que celui de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle y relative et de l’éventuelle créance de base entre les époux (II à V), la contribution à l’entretien de l’épouse (VIII), le sort des frais judiciaires et dépens de première instance (X et XI) et enfin le rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (XII), le jugement pouvant être confirmé pour le surplus s’agissant des points sur lesquels il ne fait plus l’objet de contestation, à savoir le prononcé du divorce (I), le partage de la prévoyance professionnelle (VI), la transmission à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant à transférer (VII) et enfin la contribution d’entretien en faveur de J.________, né le [...] 1994 (IX).
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être partiellement admis et les chiffres II à V, VIII, ainsi que X à XII du dispositif du jugement querellé annulés, le jugement étant confirmé pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3.2
Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 4'000 fr., soit 2'000 fr. par appel (art. 63 al. 3 TFJC), seront répartis par moitié
entre les parties, les dépens étant par ailleurs compensés (art. 106 al. 2 CPC ;
cf. TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3 ; CACI 30 août 2016/483
consid.
5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Les chiffres II à V, VIII, ainsi que X à XII du dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant les époux B.X.________ et A.X.________ sont annulés et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de B.X.________ et par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de A.X.________.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascal de Preux (pour A.X.________),
‑ Me Laurent Maire (pour B.X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :