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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.046360-170475 157 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 avril 2017
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Composition : M. Muller, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 261 al. 1 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête
de mesures provisionnelles déposée le
5
décembre 2016 par G.________ à l’encontre de B.________ (I), a dit que les frais et dépens
suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il apparaissait vraisemblable que les époux B.________ et G.________ n’avaient jamais fondé un foyer où chacun contribuerait soit en nature soit par le produit de son travail à l’entretien de la famille et que les parties avaient toujours été indépendantes financièrement l’une de l’autre. Le magistrat a retenu que le mariage avait eu pour seul but de régulariser la situation de G.________ en Suisse. Ainsi, cette dernière n’avait pas le droit à une contribution d’entretien et devait être en mesure de s’assumer financièrement, comme elle l’avait toujours fait.
B. Par acte du 14 mars 2017, G.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ doive contribuer à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 1'200 fr., dès et y compris de 1er décembre 2016. Elle a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________, a désigné Me Pierre-Olivier Wellauer comme conseil d’office et a astreint G.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2017 au Service juridique et législatif.
L’intimé B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par courrier du 30 mars 2017, le conseil de B.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
1. G.________, née le [...] 1976, est ressortissante brésilienne et la mère de deux enfants qui vivaient alors au Brésil et qui l’ont rejointe en Suisse en mai 2010. Elle est entrée en Suisse pour la première fois en octobre 2003, sans autorisation. Elle s’est livrée à la prostitution et a fait l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse, respectivement prononcées le 24 août 2004 jusqu’au 23 août 2007 puis le 26 octobre 2007 jusqu’au 25 octobre 2010. Elle est toutefois restée clandestinement en Suisse.
Lors de son interpellation en novembre 2006, elle a justifié sa présence par le projet de se marier avec [...] – qu’elle avait pourtant accusé de l’avoir obligée à se prostituer – avant d’admettre que ce mariage avait pour seul objectif de régulariser sa situation en Suisse. Interpellée une autre fois en juin 2007, elle a évoqué son projet de mariage avec [...], ressortissant portugais domicilié à [...].
2.
G.________ s’est rendue coupable d’infractions et de contraventions à la loi sur le
séjour et l’établissement des étrangers et a été condamnée à
une amende de 900 fr. prononcée le 23 février 2007, à une peine pécuniaire de 15
jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 fr. prononcée le
13
juillet 2007 et enfin, à une peine privative de liberté d’ensemble ferme de trois mois
prononcée le 8 janvier 2008, le sursis précédemment accordé étant révoqué.
3. Le 25 juin 2009, G.________ a annoncé son arrivée en Suisse aux autorités communales de [...] auprès desquelles elle a requis une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissant portugais né le [...] 1966 et au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. À compter du 23 juillet 2009, elle a exécutée la peine privative de liberté à laquelle elle avait été condamnée en janvier 2008.
4. G.________ et B.________ se sont mariés le 12 décembre 2009 devant l’Officier d’état civil de [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 23 mars 2010, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 5 février 2013, a été délivrée à G.________ au titre du regroupement familial. Ses enfants, [...] et [...], qui vivaient alors au [...], ont rejoint leur mère sans autorisation le 4 mai 2010.
Le 8 juillet 2010, G.________ et B.________ ont signé un contrat de bail portant sur un studio sis à [...] pour un loyer mensuel net de 790 francs. G.________ y a emménagé avec ses enfants, tandis que B.________ a conservé la jouissance du studio qu’il occupait alors à [...].G.________ a fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour défaut de paiement de loyers.
5. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour de G.________, les parties ont été entendues séparément par le Service de la population le 21 octobre 2013.
À cette occasion, G.________ a notamment reconnu qu’elle ne vivait pas avec son mari. Elle a admis avoir travaillé comme prostituée à la [...], à [...], puis au salon [...] à [...]. Elle a également déclaré travailler comme femme de ménage depuis 2011, ainsi que dans un salon de coiffure, sans toutefois produire de pièces confirmant ses dires. Pour l’ensemble de ses activités, G.________ a estimé un revenu mensuel total entre 3'600 fr. et 4'700 francs. Elle a ajouté être propriétaire d’une maison au [...].
B.________ a, quant à lui, admis n’avoir jamais réellement vécu avec son épouse, ignorant même où elle habitait avant qu’elle n’emménage dans un studio qu’il lui avait loué à [...].
Par décision du 14 octobre 2014, le Service de la population a refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à G.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 juillet 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a quitté la Suisse pour [...] où elle a déclaré n’avoir aucun revenu, vivant de l’aide de sa famille.
6.
Depuis le début de l’année 2015, B.________ vit en concubinage avec sa compagne [...],
avec qui il a eu deux enfants, [...], né le [...] 2014 et [...], né le [...] 2016. Le 30 décembre
2015, B.________ et sa compagne ont signé un contrat de bail relatif à un appartement de trois
pièces sis à [...], pour un loyer mensuel de
1'760
fr. charges comprises. La famille vit dans cet appartement depuis le 15 janvier 2016. Au 20 septembre
2016, B.________ faisait l’objet de poursuites pour des impôts ainsi que des loyers impayés,
pour la somme de 6'928 fr. 80. Le 3 juin 2016, il s’est vu délivrer des actes de défaut
de biens en relation avec des loyers impayés, pour 6'647 fr. 80.
7. Le 18 octobre 2016, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, qu’il a motivée le 10 février 2017. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux (II), à ce que G.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 9'717 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016 (III) et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelles accumulés par les époux durant le mariage (IV).
8. Par requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2016, G.________ a conclu à ce que B.________ soit tenu de contribuer à son entretien, dès et y compris le 1er décembre 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension arrêtée à 1'200 francs.
Le 20 décembre 2016, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
À l’audience du 9 janvier 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions.
[...], actuelle compagne de B.________ et mère de leurs deux enfants, a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment confirmé connaître B.________ depuis 2009-2010 et vivre avec lui depuis février 2015. Elle a expliqué qu’au début de leur relation, ce dernier ne lui avait pas dit qu’il était marié. Avant 2015, elle était déjà allée plusieurs fois dans le studio où il vivait sans avoir jamais rencontré G.________ ni avoir constaté qu’il y avait des affaires de femme. Ce n’est qu’une fois qu’elle avait rencontré par hasard G.________ qu’il avait admis être marié avec cette dernière, expliquant qu’il ne la voyait jamais, qu’il avait voulu se marier pour avoir une vie de famille mais qu’elle n’avait pas voulu vivre avec lui.
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).
3. L’appelante reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erroné lorsqu’il a retenu que le seul but du mariage avait été d’obtenir une autorisation de séjour, que les parties n’avaient jamais formé une communauté conjugale et avaient toujours été indépendantes financièrement l’une de l’autre et enfin qu’elle devait être en mesure de s’assumer financièrement comme elle l’avait toujours fait.
3.1
3.1.1
En matière de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée
à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire
du
droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles
(ATF
138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 et la référence citée
; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 183).
3.1.2 L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre.
Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques
et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit
de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa
; TF 5A_453/2009 du
9 novembre 2009 consid.
5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial. Il ne s’agit toutefois que d’une ligne directrice dont le juge peut s’écarter
s’il l’estime opportun pour des motifs d’équité. Le fondement de la contribution
réside dans la nécessité du subside ; il n’y a donc pas matière à
entretenir, pendant la procédure de divorce, l’époux qui pourrait subvenir lui-même
à son propre entretien (TF 06.05.2010, FamPra.ch 2010 p. 669 n°45 consid. 4.2.4). De même,
lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d’obtenir une autorisation de
séjour, mais que les époux n’ont jamais formé une communauté conjugale, chacun
pourvoyant à son propre entretien et vivant en tout point de manière autonome par rapport à
l’autre, rien de justifie de modifier cet accord en cas de séparation, de sorte qu’aucune
contribution d’entretien n’est due (ATF 137 III 385 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations faites par les parties au Service de la population en octobre 2013 qu’elles n’ont jamais véritablement vécu ensemble. Les déclarations de la compagne de l’intimé au premier juge ne font que corroborer celles des parties. Cette absence de vie commune ressort également des pièces du dossier, selon lesquelles, dès le mois juillet 2010, l’appelante a habité avec ses enfants dans un studio à [...]. Le premier juge n’a ainsi procédé à aucune appréciation erronée des faits en concluant que les parties n’ont jamais fondé de foyer.
Toujours selon ses déclarations faites au Service de la population, lorsqu’elle vivait en Suisse, l’appelante a travaillé principalement comme prostituée à [...] et à [...], percevant de cette activité un revenu mensuel de l’ordre de 3'600 fr. à 4'700 francs. Elle a ajouté être propriétaire d’une maison au [...]. Dans ces circonstances, le premier juge n’a pas apprécié les faits de manière erronée en considérant que les parties avaient vraisemblablement toujours été financièrement indépendantes l’une de l’autre.
Enfin, au vu des projets successifs de mariage de l’appelante – dans le but avoué de régulariser sa situation en Suisse – le premier juge était également fondé à retenir que le mariage des parties avait pour seul but de procurer à l’appelante une autorisation de séjour dans notre pays. Conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.2 supra), elle ne pouvait dès lors prétendre à aucune contribution d’entretien de la part de l’intimé.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des faits à laquelle le premier juge a procédé ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.
Par conséquent, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de
l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance intégralement confirmée.
Au vu de l’issue de la procédure, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, cette dernière plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le conseil de l’appelante, Me Pierre-Olivier Wellauer, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 5 heures à ce mandat, ce qui peut être admis au vu de la nature du litige et des actes de procédure réalisés. Au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office de Me Wellauer doit être arrêtée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 3 fr., et la TVA sur le tout par 72 fr. 25, soit un total de 975 fr. 25.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
5. La requête d’assistance judiciaire déposée le 30 mars 2017 par l’intimé n’a plus d’objet.
Il n’y a en outre pas lieu de lui allouer de dépens dans la mesure où il n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), supportés par l’appelante G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Pierre-Olivier Wellauer, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 975 fr. 25 (neuf cent septante-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour G.________),
‑ Me Irène Wettstein-Martin, avocate (pour B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :