cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er mai 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 209 al. 2, 236, 237, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 14 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec S.________, à [...], et H.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 14 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de modification de conclusions formée par le conseil des demandeurs à l’audience de conciliation du 24 janvier 2017 (I), a délivré en conséquence une autorisation de procéder reprenant la désignation des parties et les conclusions originales contenues dans la requête du 24 novembre 2016 (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs avaient pris des conclusions contre la société J.________Sàrl alors que leur requête de conciliation était dirigée contre S.________ et H.________. Il a estimé qu’on ne pouvait considérer que la désignation de cette société dans les conclusions relevait d’une erreur de plume ou d’une erreur purement rédactionnelle, dès lors qu’il n’y avait aucun doute sur l’identité et l’existence de la société, laquelle devait être distinguée de l’identité des défendeurs. Le premier juge a dès lors considéré que l’on se trouvait en présence d’une erreur relevant du droit matériel qui ne pouvait faire l’objet d’une rectification. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de pallier cette déficience en permettant une clarification au sens de l’art. 56 CPC, la procédure étant soumise à la maxime des débats et les demandeurs étant assistés d’un mandataire professionnel.
B. Le 27 février 2017, A.V.________ et B.V.________ ont adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal un acte d’appel contre cette décision. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la « Chambre des recours civile du Tribunal cantonal » admettre « le recours », réformer la décision en ce sens que les « recourants » soient autorisés à rectifier les conclusions I et II de leur requête de conciliation du 24 novembre 2016 afin que les termes « la demanderesse J.________Sàrl » soient remplacés par les termes « les intimés S.________ et H.________ », l’autorisation de procéder étant rectifiée de manière identique. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, A.V.________ et B.V.________ ont déposé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours contre cette décision, pour le cas où la voie de l’appel ne serait pas ouverte eu égard à la valeur litigieuse, et ont requis la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la recevabilité de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. Par acte du 24 novembre 2016, A.V.________ et B.V.________, assistés de leur conseil, ont déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation dirigée contre S.________ et H.________. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné à J.________Sàrl de procéder à tous travaux d’investigations et à tous travaux de réfection, d’entreprendre toute mesure utile sur le bâtiment sis sur la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...] de manière à corriger et éradiquer les défauts de drainage du bas des façades, le délitement des pierres de taille et des parties en molasse, ainsi que tout autre défaut que présentent dites façades. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’ils soient autorisés à le faire aux frais de « la défenderesse J.________Sàrl ».
Les demandeurs ont notamment exposé que S.________ et H.________ étaient les promoteurs d’un projet ayant consisté en la rénovation d’un immeuble sis [...], et en la constitution d’une copropriété par étages portant sur quatre appartements ; qu’eux-mêmes avaient acquis le lot n° 2 de la PPE ; qu’ils se plaignaient depuis la fin de l’année 2013 notamment d’un défaut touchant les façades ; qu’ils avaient délivré un avis des défauts, lequel avait ensuite été réitéré par leur conseil ; que les défendeurs n’avaient toutefois pas fait procéder à des travaux pour remédier au défaut ; que des investigations avaient été faites à la fin de l’année 2015, par l’intermédiaire de l’administration de la PPE, pour établir quels types de travaux étaient nécessaires et pour les chiffrer ; qu’un nouvel avis des défauts avait ensuite été envoyé aux défendeurs, de même qu’un rappel subséquent, lesquels étaient restés sans réponse. Les demandeurs ont précisé que leur action n’était pas une réclamation pécuniaire mais une action condamnatoire fondée sur l’art. 84 al. 1 CPC. A toutes fins utiles, ils ont chiffré la valeur litigieuse à un minimum de 10'000 francs.
2. S.________ et H.________ ont été cités personnellement à comparaître à l’audience de conciliation du 24 janvier 2017, de même que les époux demandeurs, dans la cause « A.V.________ et B.V.________ c/ S.________ et H.________ ».
Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 24 janvier 2017, les demandeurs ont comparu personnellement, assistés de leur conseil, de même que les défendeurs, assistés de leur conseil commun. Celui-ci a d’entrée de cause relevé qu’il n’y avait pas identité entre les défendeurs et la société contre laquelle les conclusions avaient été prises, qu’il ne s’agissait pas d’un erreur de plume et qu’il s’opposait à toute modification des conclusions, des questions de prescription de posant. Le conseil des demandeurs a pour sa part demandé formellement à être autorisé à modifier ses conclusions, faisant valoir qu’il s’agissait d’une erreur de plume et qu’il convenait de modifier « J.________Sàrl » par « S.________ et H.________ ». La conciliation a été tentée nonobstant la question précitée, mais a échoué.
En droit :
1.
1.1 A teneur des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l’appel et le recours doivent être introduits par un acte écrit et motivé. Tous deux doivent en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art. 321 CPC).
1.2 En l’espèce, l’acte intitulé « appel » a été adressé, selon la page de garde, à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Les moyens exposés sous la rubrique « recevabilité » sont en lien avec la recevabilité de l’appel. Il est dès lors manifeste, nonobstant la conclusion tendant à ce que la « Chambre des recours civile » admette le « recours » et l’utilisation des termes « recourants », qu’il s’agit là d’erreurs de plume et que c’est en réalité bien un appel qui est adressé à la Cour d’appel de céans. Les appelants ont en outre adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un acte de recours distinct, pour le cas où l’appel ne serait pas ouvert. Enfin, on constatera que les appelants ont pris des conclusions formelles, principalement en réforme et subsidiairement en annulation.
2. L’appel est dirigé contre le refus du premier juge d’admettre la demande de modification de conclusions formée par les demandeurs à l’audience de conciliation et contre l’autorisation de procéder délivrée à l’issue de cette audience.
Les appelants font valoir que l’appel est recevable au vu de la valeur litigieuse de 10'000 fr. mentionnée dans leur requête de conciliation et compte tenu du caractère incident de la décision rendue dans le cadre de la procédure de conciliation. Sur le fond, ils contestent l’appréciation du premier juge selon laquelle la désignation erronée de la partie défenderesse dans les conclusions ne résulterait pas d’une erreur de plume. Ils invoquent la violation des art. 56 et 132 CPC.
3.
3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 2245 p. 374).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur une partie du litige sans mettre fin à l’instance. Selon l’art. 91 LTF, le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 2013/59 du 28 janvier 2013 ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2253 p. 375).
Une décision est en outre incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence, si l'action a été ouverte contre une personne qui n'a pas la qualité pour défendre, il en résulte le rejet de l'action et non son irrecevabilité. Le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action contre celui qui dispose de la qualité pour défendre, car la modification de la personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l'action, laquelle fait obstacle à l'exception de l'autorité de la chose jugée. Cette nouvelle requête ne rétroagit toutefois pas à la date de la première requête (art. 63 al. 1 et 2 CPC), de sorte que si le délai de droit matériel a expiré dans l'intervalle, le droit du demandeur peut être paralysé par l'exception de prescription soulevée par le débiteur, respectivement s'est éteint s'il s'agissait d'un délai de péremption (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 et les réf. citées).
3.2.2 L’autorisation de procéder est l’acte délivré par l’autorité de conciliation qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi (art. 197 ss CPC). Elle représente une condition de recevabilité de la demande (art. 59 CPC; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 209 CPC ; TF 4A_399/2016 du 3 février 2017, consid. 5). Faute d'autorisation valable, le tribunal doit d'office déclarer la demande irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 209 CPC et n. 66 ad art. 59 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1). Sauf cas de la rectification d'une erreur de plume, l'autorisation de procéder doit contenir les mêmes noms des parties que celles figurant dans la requête de conciliation, de même que les conclusions de la demande (art. 209 al. 2 let. a et b CPC).
3.3 Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3, RSPC 2013 p. 400, note Bohnet ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70 ; TF 5A_38/2016 du 21 avril 2016 consid. 2 ; CREC 16 janvier 2017/9).
En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre l’autorisation de procéder, l’appel doit donc être déclaré irrecevable.
3.4 La voie de l’appel n’est pas non plus ouverte contre la décision refusant d’autoriser la rectification du libellé des conclusions formées devant l’autorité de conciliation. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s’agit pas d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (cf. consid. 3.1 ci-dessus). D’autre part, cette décision n’a pas de caractère final dès lors qu’une nouvelle requête de conciliation peut être réintroduite en tout temps (cf. ATF 142 III 782 précité).
Certes, les intimés se sont opposés à la modification des conclusions au motif que des questions de prescription se poseraient. Il faut à cet égard constater que les appelants n’exposent pas en quoi la décision attaquée aurait concrètement un caractère final, ni en quoi le dépôt d’une nouvelle requête de conciliation, théoriquement envisageable, serait en l’espèce voué à l’échec, par exemple en raison de la perte d’un moyen de droit matériel (par péremption) ou sa paralysie (par prescription). A l’instar de la jurisprudence rendue par la Cour de céans quant à la recevabilité de l’appel contre une décision de restitution de délai, il faut considérer dans le cas d’espèce qu’il appartenait aux appelants d’établir que le refus de leur permettre de modifier le libellé de leurs conclusions entraînait la perte définitive de leur action ou de la possibilité d’ouvrir action (cf. CACI 8 juin 2015/289 consid. 2a ; CACI 25 août 2014/448 consid. 1b). Dès lors qu’ils ne se sont aucunement exprimés sur le caractère final de l’appel et les conséquences de la décision attaquée sur les moyens dont ils disposent à l’encontre des intimés, leur appel se révèle irrecevable.
4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des appelants A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux.
III.
L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benoît Morzier (pour A.V.________ et B.V.________),
‑ Me Yves Nicole (pour S.________ et H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :