cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 avril 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; art. 41 al. 2 CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 3 mars 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par courrier du 1er septembre 2016, A.G.________ a réitéré sa demande déposée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre l’Etat de Vaud en paiement de la somme de 2'400'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour cantonale des assurances sociales a décliné sa compétence et a transmis la cause à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence.
2. Par avis du 19 janvier 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accusé réception de la demande du 1er septembre 2016 susmentionnée et l’a qualifiée de requête de conciliation au sens des art. 197 ss CPC. Elle a constaté que cet acte ne respectait pas les prescriptions de l’art. 202 CPC, dans la mesure où il ne contenait ni la désignation complète des parties, ni les conclusions, ni la description du litige. En application de l’art. 132 CPC, la juge déléguée a retourné l’acte à A.G.________ en l’invitant à se conformer aux exigences susmentionnées dans un délai fixé au 20 février 2017 et en l’avertissant qu’à défaut, l’acte serait déclaré irrecevable.
Le 31 janvier 2017, A.G.________, représentée par son mari, B.G.________, a déposé un nouvel acte.
Par avis du 7 février 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale s’est référée à son avis du 19 janvier 2017 et a constaté que l’écriture du 31 janvier 2017 ne répondait toujours pas aux exigences de l’art. 202 CPC. Conformément à l’art. 132 CPC, elle a imparti un délai échéant au 20 février 2017 pour déposer une requête de conciliation en observant les exigences légales. Il était précisé que si, à l’échéance de ce nouveau délai, l’acte ne remplissait toujours pas les exigences légales, il ne serait pas pris en considération et serait déclaré irrecevable. En outre, la demanderesse était informée du caractère formaliste de la procédure, pour laquelle le concours d’un avocat était recommandé, ainsi que de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire.
Le 20 février 2017, A.G.________, représentée par son époux, a déposé un nouvel acte de procédure qui ne correspondait toujours pas aux prescriptions légales de l’art. 202 CPC.
3. Par décision du 3 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que l’acte déposé le 20 février 2017 demeurait non conforme à l’art. 202 CPC et ne l’a pas pris en considération. La juge déléguée a dès lors déclaré la requête de conciliation irrecevable.
4. Par acte du 3 avril 2017, A.G.________, représentée par son mari, a contesté la décision susmentionnée, en se référant à l’arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à sa requête du 20 février 2017 et à la décision attaquée. Elle a demandé que « cette affaire soit envoyé à la Chambre Patrimoniale Cantonale comme objet de sa compétence autre que Madame la juge Katia Elkaim, que la valeur litigieuse est supérieur à 10'000 francs, considérant que le présent prononcé compte tenu de la valeur litigieuse doit être rendu par une cour du Tribunal composant ordinairement de trois juges ».
5.
5.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) ne dispense pas l’appelant de motiver correctement (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565). Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
5.2 En l’espèce, les conclusions de l’appelante ne sont pas suffisamment précises pour être reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel.
En outre, les conclusions sont difficilement compréhensibles. On peut certes deviner que l’appelante conclut à l’annulation de la décision litigieuse au motif que celle-ci aurait été prise par la juge déléguée seule. Toutefois, dans sa motivation, l’appelante n’allègue pas une mauvaise application de l’art. 41 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit que lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal (cf. CACI 27 octobre 2015/564). Ainsi, elle n’explique pas pour quelles raisons la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale aurait été incompétente pour prononcer l’irrecevabilité de la requête de conciliation.
Comme rappelé par la jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
6. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.G.________,
‑ Etat de Vaud,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :