TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.014806-161763

664


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 décembre 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Favrod et M. Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 107 al. 2, 132 al. 1 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par A.E.________ et b.e._______, à Crissier, contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.E.________ le [...] 1968, et B.E.________, né le [...] 1968, se sont mariés le 9 juin 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :

              - [...], née le [...] 1997, aujourd'hui majeure ;

              - [...], née le [...] 2000.

 

2.              Par requête commune adressée le 30 mars 2016 à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), les époux [...] ont conclu au prononcé du divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 19 janvier 2016 (recte : 29 mars 2016) pour faire partie intégrante du jugement à intervenir.

 

3.              Par avis du 31 mars 2016, la Présidente a constaté que la convention produite par les parties n'abordait pas la question de l'attribution du domicile conjugal, les parties n'ayant par ailleurs pas produit les pièces nécessaires à l'appui de leur requête commune, s'agissant notamment du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (art. 285 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle a invité les parties à compléter leur requête en ce sens.

 

              Le 19 mai 2016, les parties ont complété leur requête, en produisant différentes pièces.

 

4.              Par avis du 27 mai 2016, la Présidente a relevé que la convention produite par les parties n'était toujours pas complète, dès lors qu'elle ne comprenait pas le montant à transférer au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a invité les parties à compléter leur requête en ce sens, précisant à cet égard que les attestations de leurs caisses de pensions respectives devaient impérativement confirmer le caractère réalisable du partage et indiquer le montant de l'avoir LPP accumulé pendant la durée du mariage et arrêté à la même date pour chacun des époux.

 

              Le 26 juin 2016, les parties ont complété leur requête, en produisant différentes pièces.

 

5.              Par avis du 29 juin 2016, la Présidente a relevé que la convention demeurait incomplète s'agissant du montant à transférer au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a fixé aux parties un ultime délai au 29 août 2016 pour produire une convention complète accompagnée des pièces idoines, précisant qu'à défaut de quoi ou sans nouvelles de leur part dans le délai indiqué, l'acte ne serait pas pris en considération.

 

              Le 22 août 2016, les parties ont complété leur requête, en produisant différentes pièces.

 

6.              Par avis du 5 septembre 2016, la Présidente a constaté que la convention était toujours incomplète s'agissant du montant à transférer au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a par ailleurs relevé que l'attestation de la caisse de pension d'A.E.________ ne confirmait pas le caractère réalisable d'un partage, confirmation qui était pourtant indispensable afin de procéder au transfert. La Présidente a fixé aux parties un ultime délai au 15 septembre 2016 pour produire une convention complète accompagnée des pièces idoines, précisant qu'à défaut de quoi ou sans nouvelles de leur part dans le délai indiqué, l'acte serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle.

 

              Les parties n'ont pas donné suite à cet avis.

 

7.              Par prononcé du 22 septembre 2016, la Présidente a dit qu'en application de l'art. 132 al. 1 CPC, la requête du 30 mars 2016 n'était pas prise en considération et que la cause était rayée du rôle, sans frais.

 

8.              Par acte du 6 octobre 2016, A.E.________ et B.E.________ ont déclaré « faire appel » contre le prononcé du 22 septembre 2016.

 

9.              Par avis du 17 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a notamment indiqué ce qui suit aux parties :

 

              « […] L'appel est une voie de droit permettant de faire constater une               violation du droit ou une constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).               En outre, selon l'art. 317 CPC, des faits ou moyens de preuve               nouveaux, c'est-à-dire versés au dossier postérieurement à la décision               de première instance, ne peuvent être pris en compte que s'ils sont               invoqués sans retard et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués devant la               première instance en faisant preuve de la diligence requise.

             

              En l'espèce, il m'apparaît que votre courrier (ndr : du 6 octobre 2016)               ne remet pas en cause ni l'état de fait, ni l'application du droit, mais               tend davantage à réactiver votre dossier de divorce par des               informations complémentaires fournies au magistrat de première               instance après l'échéance des délais qui vous avaient été fixés en               application de l'art. 132 al. 1 CPC, voire même après que la décision de               première instance a été rendue.

 

              Pour ces motifs, l'appel pourrait être déclaré irrecevable,               respectivement être rejeté, avec suite de frais à votre charge.

 

              Sur la base de ce qui précède, il semble qu'il est davantage conforme à               vos intentions de réintroduire une requête en divorce auprès du               Président du Tribunal, en y faisant cette fois figurer l'ensemble des               éléments utiles, que de contester le bien-fondé de la décision qui vous               a été notifiée. Pour ce faire, il convient cependant de s'adresser au               Président par une nouvelle requête, et non par un appel.

 

              Au vu de ces explications, je vous invite à me faire savoir si vous               maintenez votre appel ou si vous souhaitez le retirer, dans un délai au               21 octobre 2016. »

 

10.              Par courrier du 26 octobre 2016, l'appelant B.E.________ a notamment indiqué « que nous souhaitons maintenir l'appel ».

 

              L'appelante A.E.________ n'a pas donné suite à l'avis du 17 octobre 2016.

 

11.              Conformément à l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

 

              Pour être recevable sous l'angle de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).

 

              A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2), sans qu’il y ait lieu d’accorder un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) ou de l’art. 56 CPC (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1).

 

12.                            Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 27 et 30 ad art. 132 CPC).

 

13.              En l'espèce, les appelants ne contestent pas que la convention sur les effets accessoires du divorce qu'ils ont produite en première instance était lacunaire sur la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, mais tentent uniquement, dans leur acte d'appel, de corriger le vice constaté par le premier juge en se contentant de compléter leur convention en ce qui concerne le partage d'avoirs du troisième pilier.

 

              Les appelants ne contestent pas davantage le fait que différents délais leur ont été impartis en application de l'art. 132 al. 1 CPC, ni le fait que le premier juge leur a indiqué que l'acte ne serait pas pris en considération s'il n'était pas rectifié. Ils n'expliquent pas non plus en quoi, selon eux, l'art. 132 al. 1 CPC aurait été mal appliqué lorsque le premier juge, constatant que les vices signalés n'avaient pas été rectifiés, a refusé de prendre en considération leur requête.

 

              La motivation de l'acte d'appel, lacunaire et manifestement insuffisante au regard de l'art. 311 al. 1 CPC, conduit dès lors à son irrecevabilité.

 

              On relève au demeurant que c'est à bon droit que le premier juge a appliqué l'art. 132 al. 1 CPC et n'a pas pris en considération la requête commune du 30 mars 2016. En effet, les appelants ne se sont pas conformés aux exigences de forme prévues par la loi et rappelées par avis successifs des 31 mars, 27 mai, 29 juin et 5 septembre 2016. Ils n'ont en particulier pas comblé la lacune relative au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte qu'il était impossible de savoir quel sort les parties entendaient réserver à cet élément nécessaire au traitement de leur requête commune de divorce.

 

14.              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

 

              En persistant depuis le dépôt de leur requête commune de divorce à ne répondre que partiellement aux différentes sollicitations des autorités judiciaires, les parties donnent l'impression de ne pas avoir saisi les enjeux importants et fondamentaux d'une procédure de divorce, adoptant ainsi un comportement négligent, qui confine à la désinvolture. Alors que, par avis du 17 octobre 2016, la nature de la procédure d'appel leur a été expliquée et qu'ils ont été rendus attentifs au risque d'irrecevabilité et aux frais qui pourraient s'ensuivre, les appelants ont délibérément maintenu leur appel.

 

              On doit dès lors considérer que ceux-ci succombent à la procédure d'appel. Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants A.E.________ et B.E.________, solidairement entre eux.

 

              III.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le 5 décembre 2016, est notifié à :

 

‑              M. B.E.________,

‑              Mme A.E.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :