cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 mai 2017
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Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec R.________, à Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 octobre 2016 par L.________ et a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond.
A titre liminaire, le premier juge a considéré que les éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa requête constituaient des circonstances nouvelles qui justifiaient une entrée en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par celui-ci. Estimant ensuite qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique, il a réactualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans les précédentes mesures provisionnelles. Il a ainsi retenu que le salaire mensuel net du requérant (5'420 fr.) lui laissait, compte tenu d’un minimum vital de 3'083 fr. 25 (base mensuelle [1’200], loyer [1'300], primes LAMal [272.55], frais de repas [238.70] et de transport [72]), un disponible de 2'336 fr. 75, tandis qu’avec un revenu mensuel net de 716 fr. 25 et des charges incompressibles de 2'816 fr. 05 (base mensuelle [1’200], loyer [1'310], frais de repas [130] et de transport [176.05]), l’intimée accusait un déficit de 2'099 fr. 80. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a considéré que l’intimée devait se voir allouer une contribution d’entretien de 2'218 fr. 30 (2'099.80 + [50% x {2'236.75 – 2'099.80}]), dont le montant correspondait à celui alloué précédemment, de sorte qu’il se justifiait de rejeter la requête du débiteur.
B. Par acte du 23 janvier 2017, comprenant une requête d’assistance judiciaire, L.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’R.________ soit supprimée dès le 1er novembre 2016. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 23 février 2016, comprenant une requête d’assistance judiciaire, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit les pièces 101 à 107, sous bordereau.
Par ordonnance du 10 février 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23 janvier 2017, exonérant le bénéficiaire d’avances et des frais judiciaires ainsi qu’en lui accordant un conseil d’office en la personne de Me Michèle Meylan, et a astreint celui-ci à payer au bureau compétent une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er mars 2017.
Par ordonnance du 15 mars 2017, la juge déléguée a également accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23 février 2017, exonérant la bénéficiaire d’avances et des frais judiciaires ainsi qu’en lui accordant un conseil d’office en la personne de Me Isabelle Jaques, et a astreint celle-ci à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er avril 2017 au bureau compétent.
La conciliation tentée à l’audience d’appel du 28 mars 2016, à laquelle ont comparu les parties et leurs conseils ainsi qu’un interprète arabe-français, a échoué. R.________ a encore produit trois pièces, hors bordereau, l’une portant le numéro 108.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L.________, né le [...] 1984, et R.________, née le [...] 1995, se sont mariés le [...] 2013 à [...], au Maroc, dont ils sont tous deux originaires. Le premier demeurait depuis une dizaine d’années en Suisse, où il exerçait la profession d’architecte ; la seconde avait toujours vécu au Maroc et fréquentait le lycée d’ [...]. De langue maternelle arabe, l’épouse a interrompu sa scolarité pour rejoindre son mari. Arrivée en Suisse le 19 juillet 2014, elle bénéficie depuis lors d’une autorisation de séjour B.
Aucun enfant n’est issu de l’union des époux.
2. La relation du couple s’est très vite dégradée.
Le 20 décembre 2014, R.________ s’est présentée à l’Hôpital [...] pour un constat de coups et blessures. Le 13 avril 2015, [...], directrice du Centre d’accueil MalleyPrairie (ci-après : CMP), a attesté qu’R.________ y avait été accueillie le 31 mars 2015 à la suite de graves violences conjugales et familiales ; des photos la montraient blessée au visage et des plaintes pénales avaient été déposées. Le 15 avril 2015, précisant que la patiente ne maîtrisait pas le français et s’exprimait par le biais d’un interprète, le Dr [...], médecin hospitalier à l’Unité de médecine des Violences du CHUV, a rapporté qu’R.________ était triste et paraissait avoir peur de son mari.
Après la séparation des époux, L.________ a adressé à R.________ plusieurs centaines de SMS constitués essentiellement de propos insultants et rabaissants, mais également d’injonctions à réintégrer le domicile conjugal.
R.________ est demeurée au CMP jusqu’au mois de juin 2015.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2015, R.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à L.________ de l’approcher, de la fréquenter ou de prendre contact avec elle sous quelque forme que ce soit, à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la jouissance de l’appartement conjugal sis à Vevey et au versement d’une pension mensuelle qui ne soit pas inférieure à 2'823 fr. 20. Par procédé écrit du 8 juillet 2015, L.________ a conclu au rejet des conclusions de la requérante et a pris, reconventionnellement, des conclusions identiques à celles de son épouse, à l’exclusion de toute contribution à l’entretien de celle-ci.
Le 9 juillet 2016, L.________ a déposé une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, et l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été transformée en une audience de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a ordonné à L.________ de quitter le domicile conjugal.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2015, le président a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à R.________, charge à elle d’en payer le loyer, et a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr. dès le 1er juillet 2015. Retenant que l’épouse n’avait pas de revenus, contrairement à son mari qui réalisait un gain mensuel net de 5'420 fr. et avait, après paiement de ses charges incompressibles de 3'127 fr. (base [1’200], loyer [1'310], LAMal [195.70], frais de repas [238.70] et de déplacement [183]) un disponible de 2'292 fr., le président a considéré qu’il convenait d’en affecter 2'000 fr. à l’entretien d’R.________ dont on ne pouvait exiger qu’elle retrouve tout de suite un emploi. Enfin, il a prononcé une interdiction de périmètre, estimant qu’il était établi par pièces que L.________ avait pu se montrer violent envers son épouse et qu’il avait importuné celle-ci après la séparation.
4. Le 18 décembre 2015, L.________, faisant valoir que son épouse avait omis de mentionner qu’elle travaillait depuis le 1er novembre 2015 – à un taux qu’il ignorait – comme maman de jour et de femme de ménage, percevait à ce titre un revenu – inconnu – et avait menti sur ses connaissances de la langue française, a déposé une requête de mesures provisionnelles aux termes de laquelle il concluait à la révision de la contribution due en faveur de son épouse. Dans sa réponse du 23 février 2016, R.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 2'687 fr. 15 au moins, payable d’avance le 1er de chaque mois dès le 1er février 2016.
A l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2016, le requérant a précisé sa conclusion en ce sens que la pension due devait être fixée à 1'000 fr. dès le 1er décembre 2015 et jusqu’au 1er juillet 2016.
Aux termes de son ordonnance du 13 avril 2016, le président a retenu que l’épouse était sans emploi depuis son arrivée en Suisse au mois de juin 2014 et qu’elle avait de fortes difficultés à s’exprimer en français, preuve en était qu’elle prenait des cours de langue auprès de « [...]» à raison de trois matinées par semaine. Il relevait en outre qu’R.________ était à la recherche d’un emploi depuis la séparation des parties, qu’elle avait travaillé en juin, juillet et août 2015 au [...] pour un salaire horaire net de 18 fr. 65 représentant un gain mensuel net moyen de 996 fr., que son employeur avait toutefois mis un terme à cette collaboration au mois de septembre 2015, qu’elle avait effectué un stage non rémunéré auprès d’ [...] du 30 novembre au 4 décembre 2015 et qu’elle ne pouvait pas bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage faute de remplir les conditions relatives à la durée de cotisations. Considérant que le requérant n’avait pas établi d’autre variation dans les revenus et charges des parties que son propre emménagement, dès le 1er octobre 2015, dans un appartement proche de son lieu de travail à Lausanne, au loyer de 1'300 fr. par mois, le président n’est pas entré en matière sur une modification de la contribution d’entretien, ajoutant que, compte tenu de la courte durée de séparation des parties et des difficultés de l’intimée à trouver du travail en raison du fait qu’elle ne parlait pas le français, il était prématuré de lui imputer un revenu hypothétique.
5. Par requête de mesures provisionnelles du 25 octobre 2016, L.________, faisant valoir que son épouse, dont le niveau de français n’avait pu qu’évoluer favorablement depuis la précédente ordonnance, avait trouvé une place de préapprentissage et qu’il n’en avait pas été informé, a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression dès le 1er novembre 2016, de la contribution d’entretien due à R.________.
Dans sa réponse du 15 décembre 2016, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
6. L.________ travaille en qualité d’architecte auprès de la société [...] Ses fiches de salaire font état d’un gain mensuel net de 5'412 fr. 30 après prélèvement de l’impôt à la source (749 fr.). Son loyer est de 1'300 fr. par mois. Selon communication des primes 2017, ses primes LAMal/LCA s’élèvent à 272 fr. 55 par mois. Il a des frais de transport de 72 fr. par mois et de repas de 238 fr. 70.
7. En dépit de nombreuses recherches de travail dans des domaines variés, R.________ n’a essuyé que des refus. Le 22 juillet 2016, elle a conclu, avec le [...], un contrat de préapprentissage de gestionnaire en intendance (CFC 2016) d’une durée d’un an. Ce contrat, qui a été approuvé le 11 août 2016 par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP), fait état d’un horaire hebdomadaire de travail 42.30 heures, réparti sur cinq jours par semaine dont un à l’Ecole professionnelle d’ [...], d’un salaire brut mensuel de 685 fr. et de frais professionnels de 80 fr. (selon fiche de salaire du mois d’octobre 2016, le montant net à payer s’élevait à 716 fr. 25). Le 2 novembre 2016, [...], Directrice des ressources humaines du [...], a attesté qu’R.________ était employée dans leur entreprise du 15 août 2016 au 14 août 2017 en tant que pré-apprentie, dans le but de poursuivre un apprentissage de gestionnaire en intendance, et qu’elle donnait entière satisfaction. A l’audience d’appel, R.________ a indiqué qu’elle ignorait quel serait son futur pécule d’apprentie et qu’elle suivait le soir des cours de français dispensés par une association de jeunes de 18 à 25 ans afin d’améliorer ses connaissances orales et écrites de la langue.
Le loyer de l’appartement conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’épouse est de 1'310 fr. par mois. R.________ a des frais de transport de 176 fr. 05 (abonnement junior Vevey-Pully [86.25), quatre aller-retours Vevey-Yverdon-les-Bains [18 fr. 60 x 4] et un demi-tarif [165]). Elle prend ses repas de midi quatre fois par semaine au [...] (il lui en coûte 10 fr. le repas) et une fois par semaine à [...] (13 fr. le repas), pour un total d’environ 220 fr. par mois. Sa prime LAMal est de 70 fr. 35.
Sur la plate-forme des Jeunes en formation, il est indiqué qu’un apprenti gestionnaire en intendance perçoit un salaire de 650 à 815 fr. en première année, de 910 à 1'300 fr. en deuxième année et de 1'035 à 1'550 fr. en troisième année (http://www.apprentis.ch/cms/quel-salaire-pour-ton-apprentissage).
8. L.________ n’a pas plus contribué à l’entretien de son épouse à compter du mois de janvier 2017. N’ayant pu s’acquitter du montant du loyer de l’appartement conjugal, R.________ s’est vu fixer par la gérance, le 12 janvier 2017, un délai de trente jours pour payer la somme de 1'360 fr. (1'130 fr. de loyer, 180 fr. d’acompte chauffage et eau chaude et 50 fr. de mise en demeure), faute de quoi celle-ci se réservait de résilier le bail. Par lettre de son conseil du 26 janvier 2017, R.________ a écrit à son mari qu’elle avait été contrainte d’emprunter de l’argent à une tante pour payer son loyer et qu’elle se réservait de déposer une requête d’avis au débiteur à son encontre si celui-ci ne lui versait pas la pension fixée par le juge.
Le 23 janvier 2017, R.________ a fait notifier à L.________, qui a fait opposition totale, un commandement de payer la somme de 2'200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 3 janvier 2017. Le 8 février 2017, elle s’est adressée au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
En droit :
1.
1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2 in JT 2011 III 43).
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2011 III 15 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d’arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l’appelant n’ayant pas fait valoir que le premier juge n’aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l’a définitivement confirmée dans l’ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l’existence d’une procédure simplifiée implique logiquement qu’elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu’elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel in invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu’il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., Jdt 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JdT 2011 III 43).
2.2.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que les mesures sont requises par un couple sans enfant. Outre l’avis de délai pour déposer une réponse (P. 101) et la décision du tribunal d’arrondissement lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 107), l’intimée a produit cinq pièces (PP. 102 à 106) ; à l’audience d’appel, elle a encore produit la pièce 108 ainsi que deux pièces non numérotées. Les pièces 102 à 106 et 108 sont postérieures à l’audience ; nouvelles, elles sont recevables. La première des pièces non numérotées concerne un avis de prime LAMal pour la période du 1er avril au 30 juin 2017. Etant nouvelle, elle est recevable. La seconde concerne un décompte de prestations [...], du 22 février 2017 ; elle est également nouvelle et est recevable, dans la mesure de sa pertinence (le décompte ne mentionne pas à quelle période les prestations en cause ont été dispensées).
3.
3.1 Sans contester l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelant se plaint d’arbitraire dans l’application du droit et dans l’établissement des faits. L’autorité de première instance aurait méconnu les règles régissant la contribution d’entretien due au conjoint à titre provisionnel et plus particulièrement celles se rapportant à l’imputation d’un revenu hypothétique.
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 276 al. 1 2ème phrase CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon cette jurisprudence, cette maxime impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI du 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté n. 7 ad art. 55 CPC ; CACI 21 mai 2014/261 consid. 3). Elle ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
Cela étant, s’agissant de la contribution due entre époux, à l’exclusion de l’entretien dû pour les enfants, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits, y compris en procédure provisionnelle. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
3.2.2 En principe, seuls les revenus effectifs des époux sont déterminants. La prise en compte d’un revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (ATF 127 III 136 consid. 2b ; ATF 119 II 314 consid. 4a, JdT 1996 I 197). Il est possible d’imposer à un époux qu’il commence ou étende son activité si trois conditions cumulatives sont remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés, il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure [ci-après cité : CPra matrimonial], 2016, n. 71 ad art. 176 CC, p. 653, et les réf. cit.). L’examen d’un revenu hypothétique s’effectue en deux étapes : en premier lieu, il faut déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). En second lieu, il faut s’assurer que la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b) et le juge ne peut se contenter de retenir un revenu plus élevé sans en expliquer les raisons ni prendre en considération le revenu tiré d’une activité à temps partiel, sans adaptation pour déterminer un salaire hypothétique pour la même activité à plein temps (de Weck-Immelé, op. cit., nn. 72-73 ad art. 176 CC, p. 74 ; SJ 2016 Ii 161). Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources comme les conventions collectives de travail ; le degré de formation prend alors tout son sens (de Weck-Immelé, ibid. n. 76 ad art. 176 CC, p. 655) ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JDT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Le juge peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1).
Le coût probable de l’insertion professionnelle du créancier de l’entretien dépend essentiellement de sa formation professionnelle, de ses qualifications, du temps durant lequel il a travaillé et a été éloigné du monde du travail et de son âge. Selon les cas, une contribution d’entretien pourra être octroyée pendant la durée de la formation ou de la remise ou de la remise à niveau professionnelles du bénéficiaire de l’entretien, voire durant quelques années après celle-ci – éventuellement de manière dégressive –, le temps de permettre au créancier de se réinsérer complètement sur le marché du travail et d’obtenir un revenu suffisant pour assurer son entretien convenable (TF 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_12/2008 consid. 2.2). Lorsque la réorientation est sérieusement menée et qu’elle devrait permettre au débirentier d’obtenir, à l’issue de la formation, un revenu supérieur à celui qu’il réalisait auparavant, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique, sinon un revenu accessoire compatible avec les études entreprises (CACI 10 février 2016/82).
3.3 Alors que la maxime des débats s’applique à l’entretien de l’épouse, l’appelant n’a produit ni requis aucune pièce dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui serait propre à établir la formation professionnelle de celle-ci, ses qualifications professionnelles, sa maîtrise écrite et orale de la langue française, des rentrées d’argent d’un quelconque revenu autre que sa propre contribution ou du pécule de préapprentissage de l’intimée. En l’occurrence, l’intimée, de langue maternelle arabe, a quitté le Maroc à dix-neuf ans pour rejoindre son mari qui travaillait en Suisse depuis une dizaine d’années en qualité d’architecte. Ce faisant, elle a interrompu sa scolarité (elle fréquentait une filière visant à l’obtention d’un baccalauréat). Si force est de constater que l’intimée serait en mesure de travailler à plein temps compte tenu de son âge (elle a aujourd’hui vingt-deux ans) et de son état de santé, et qu’elle y est autorisée, la production en première instance de nombreuses pièces attestant de ses recherches infructueuses d’emploi dès la séparation des parties suffit à établir l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de trouver un emploi à plein temps. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence précitée, il ne saurait lui être reproché d’avoir débuté une formation qui lui garantira à son échéance une indépendance économique pas plus qu’il ne saurait être retenu, en l’état, un salaire hypothétique pour un travail à temps complet ou davantage rémunéré que son salaire actuel de préapprentissage. C’est donc à juste titre que le premier juge a renoncé à imputer à l’intimée un revenu hypothétique.
Reste qu’il appartient à l’intimée de s’enquérir de la possibilité de compléter ses revenus d’apprentie, respectivement de réduire ses charges compte tenu du statut d’apprentie auquel elle prétend (colocation, partage des frais, etc.), dès lors que la séparation des époux paraît irrémédiable et qu’après divorce, la capacité d’assumer son propre entretien jouera un rôle plus important (TF 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3.2).
Il est enfin rappelé qu’après paiement de ses charges incompressibles totalisant 3'083 fr. 25 (base mensuelle [1’200], loyer [1’300], LAMal [272.55], frais de transport [72] et de repas [238.70]), il reste à l’appelant le montant de 3'083 fr. 25, impôts à la source retenus, ce qui conduit également à confirmer l’ordonnance entreprise, le versement de la pension querellée n’entamant pas le minimum vital du débiteur.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée par substitution de motifs.
5.
5.1 La décision de première instance prévoyait que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de critique expresse en la matière.
5.2 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).
L’appelant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ainsi que les frais d’interprète de l’intimée, fixés à 146 fr., lesquels seront en l’occurrence laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire et sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC. L’appelant devra en outre verser des dépens de deuxième instance à l’intimée, lesquels sont arrêtés globalement à 1'000 fr. sur la base des art. 3 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) compte tenu de l’ampleur de la réponse et de la difficulté relative de la cause.
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Michèle Meylan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue de ses opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé du 30 mars 2017, Me Meylan indique un total de 21.10 heures, comprenant 4.25 heures effectuées par un avocat et 1.30 heure d’audience à laquelle a assisté l’avocat-stagiaire. Le temps indiqué par l’avocat pour la conférence téléphonique avec le client le jour de l’audience (40 minutes) et celui consacré par le maître de stage à la correction de l’appel (2.30 heures) est exagéré (il n’appartient pas au client ni à l’Etat de prendre en charge le temps consacré à la formation de l’avocat-stagiaire [Juge délégué CACI 30 avril 2014/216]) et doit être réduit à 3.30 heures au total. Il en va de même du temps annoncé pour l’activité de l’avocat-stagiaire (16.40 heures) ; le temps annoncé pour la rédaction de l’appel et ses corrections (10 heures) auquel s’ajoutent 2.30 heures pour la préparation de l’audience et la rédaction de la plaidoirie est trop important compte tenu de la connaissance par l’avocat d’office du dossier – au demeurant relativement simple – de première instance. Il en va de même de la prise de connaissance de courriels (40 minutes), lesquels n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques minutes, de sorte que le temps consacré par l’avocat-stagiaire doit être réduit à 6.30 heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan doit être arrêtée à 1'345 fr. ([3.30 x 180] + [6.30 x 110). Au chapitre des débours, l’avocate indique un montant de 9 fr. 90 de photocopies ; celles-ci sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra donc à un forfait de 31 fr. 80 (41.70 – 9.90), auquel s’ajoute une indemnité de vacation (80 fr.). L’indemnité totale de Me Michèle Meylan est ainsi de 1'573 fr. 35, soit 1'456 fr. 80 pour ses honoraires et débours, TVA par 116 fr. 55 en sus.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Isabelle Jaques a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé du 28 mars 2017, Me Jaques indique que 3.10 heures ont été effectuées par elle-même et 10.45 par l’avocat-stagiaire. La cause ne présentant pas de difficulté particulière, le temps consacré par ce dernier est trop élevé et doit réduit à 6.30 heures, d’autant qu’il n’appartient pas au contribuable de participer à la formation de l’avocat-stagiaire. Quant au temps annoncé pour la réception de courriers, il doit être réduit dans la mesure où une telle opération ne devrait pas dépasser quelques secondes, voire minutes, s’agissant d’une lecture brève et cursive. Enfin, s’agissant des débours, ils peuvent être admis à concurrence de 8 fr. 20, les photocopies (6 fr.) étant déduites, indemnité de vacation en sus. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques doit être arrêtée à 1'273 fr. ([3.10 x 180] + [6.30 x 110]), débours par 88 fr. 20 en sus, et l’indemnité totale est ainsi de 1'470 fr. 10, soit 1'361 fr. 20 pour ses honoraires et débours, TVA par 108 fr. 90 non comprise.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 746 fr. (sept cent quarante-six francs) pour l’appelant L.________ sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil de l’appelant L.________, est arrêtée à 1'573 fr. 35 (mille cinq cent septante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'470 fr. 10 (mille quatre cent septante francs et dix centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Michèle Meylan (pour L.________),
‑ Me Isabelle Jaques (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :