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TRIBUNAL CANTONAL |
PT11.037049-161897 255 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 juin 2017
__________________
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 8 CC ; 42 al. 1 et 2 CO, 44 al. 1 CO, 46 CO, 47 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande introduite le 16 novembre 2011 par le demandeur A.F.________ à l’encontre de la défenderesse T.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 53'323 fr. 95, à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur rembourserait à la défenderesse la somme de 25'331 fr. 95 versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et a dit que le demandeur verserait à la défenderesse la somme de 18’375 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, s’agissant du montant du préjudice financier subi par A.F.________ en raison de
son incapacité de travail, les premiers juges ont retenu les conclusions de l’expert financier
???.________, pour calculer le montant de ce préjudice sur la base d’une perte de gain concrète.
Ils ont ainsi fait abstraction du salaire mensuel de 2'708 fr. 30 que A.F.________ avait versé à
son épouse dès janvier 2002, les épouses des exploitants agricoles étant généralement
considérées comme des associées non salariées dans l’exploitation du domaine,
le produit de leur travail faisant partie du revenu agricole du couple. Ils ont constaté que sans
l’accident, le fils du demandeur, A.F.________, aurait commencé son travail à la ferme
dès 2006 et que pour les années 1998 à 2001, la masse salariale annuelle versée par
A.F.________ à des employés agricoles s’était élevée à 14'223 fr.
en moyenne. De juin 2004 à décembre 2005, sans l’accident, A.F.________ aurait ainsi
déboursé 21'334 fr. 50 (14'223 fr. x 1.5 an). A.F.________ ayant perçu un salaire de 3'000
fr. par mois, soit 36'000 fr. par an, la masse salariale annuelle versée en sa faveur de juin 2004
à décembre 2005 s’élevait à 54'000 fr. (36'000 fr. x 1.5 an). Par conséquent,
pour cette période, la perte de gain de A.F.________ s’élevait à
32'665
fr. 50 (54'000 fr. – 21'334 fr. 50). En revanche, les magistrats ont considéré que dès
2006, avec ou sans l’accident, A.F.________ aurait versé un salaire à son fils pour son
travail au domaine pour un montant mensuel de 3'000 fr., comparable au salaire usuel d’un employé
agricole dans le canton du Jura. Ainsi, dès janvier 2006, les premiers juges ont considéré
que A.F.________ n’avait pas subi de perte de gain en raison de son accident. Comme celui-ci avait
perçu des prestations, d’une part, de l’assurance-invalidité par 111'474 fr. et,
d’autre part, de son assurance perte de gain par 60'000 fr., les premiers juges ont considéré
qu’il avait d’ores et déjà été indemnisé pour sa perte de gain.
Sur la base des avis médicaux produits, les premiers juges ont arrêté l’incapacité de travail de A.F.________ à 100% du 26 janvier au 4 mars 2001, à 53% du 5 mars 2001 au 16 décembre 2002, à 100% du 17 décembre 2002 au 8 avril 2003, à 53% du 9 avril 2003 au 31 décembre 2004 et à 34% dès le 1er janvier 2005. Fondés sur les conclusions de l’expert K.________, ils ont retenu qu’à compter du 1er septembre 2005, l’incapacité de travail de A.F.________ due à l’accident de 2001 s’élevait à 15%.
Les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l’expert B.________, mandaté afin de déterminer la perte de A.F.________ subie en raison de son impossibilité d’exécuter lui-même les travaux d’électricité et de maçonnerie depuis l’accident. Ils ont ainsi retenu que ce dernier avait procédé à des travaux de modernisation de son exploitation agricole en raison de son accident survenu en janvier 2001 et y avait consacré 1'190 heures. Appliquant un tarif horaire de 40 fr. rémunérant le travail d’un ouvrier de chantier et tenant compte du fait qu’il n’était pas soumis aux charges d’une entreprise, ils ont retenu que A.F.________ pouvait prétendre à une indemnisation de 47'600 fr. relative aux frais de construction de son nouveau rural.
Relevant qu’une incapacité de travail n'impliquait pas nécessairement une incapacité ménagère et qu’une telle incapacité ne ressortait pas des conclusions du Prof. K.________, expert médical, les premiers juges ont également rejeté la prétention de A.F.________ au titre de préjudice ménager, à défaut d’avoir établi qu’il serait incapable d’exercer dès sa retraite des activités ménagères et à quel taux.
Retenant que l’accident de 2001 avait eu un impact considérable sur la qualité de vie de A.F.________, puisqu’il avait été totalement puis partiellement incapable d’exercer son activité d’agriculteur, les magistrats ont arrêté à 15'000 fr. le montant à lui allouer à titre d’indemnité pour tort moral, étant précisé que l’intéressé souffrait d’autres maladies sans lien avec l’accident, lesquelles participaient à ses douleurs.
Les premiers juges ont en outre rejeté la demande de remboursement de ses frais de déplacement que A.F.________ réclamait à hauteur de 5'000 fr. considérant qu’il n’avait pas allégué ni prouvé de manière suffisamment précise le bien-fondé de cette prétention.
Se fondant enfin sur la liste des opérations produite, les premiers juges ont indemnisé A.F.________ pour ses frais de défense avant procès à hauteur de 29'052 fr., équivalant à 100 heures exécutées avant le 31 mars 2011, au tarif horaire de 270 fr. en sus de la TVA par 7,6%.
En définitive, les premiers juges ont constaté que la défenderesse T.________ avait déjà versé au demandeur A.F.________ la somme de 159'786 fr. 35. Retenant que la somme totale à allouer à ce dernier s’élevait à 91'652 fr. (47'600 fr. au titre d’indemnisation relative aux frais de construction de son nouveau rural + 15'000 fr. au titre d’indemnité pour tort moral + 29'052 fr. au titre d’indemnisation de ses frais de défense avant procès), les magistrats ont considéré que A.F.________ ne pouvait prétendre à aucun versement supplémentaire en lien avec son accident, rejetant ainsi la demande qu’il avait introduite le 16 novembre 2011.
B. Par acte du 2 novembre 2016, A.F.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l’intimée T.________ soit condamnée à lui payer la somme de 666'031 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mars 2016 ainsi que la somme de 29'052 fr. au titre de frais d’avocat jusqu’au dépôt de sa demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Estimant que les conclusions des différents médecins étaient contradictoires, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale afin d’établir son taux d’incapacité en lien avec l’accident.
Dans son mémoire-réponse du 20 février 2017, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.F.________, né le [...] 1957, est agriculteur indépendant et exploite un domaine agricole à [...], dans la République et Canton du Jura. Il est marié à B.F.________, née en 1958. Le couple a eu quatre enfants, soit C.F.________, né en 1983, D.F.________, né en 1985, agriculteur diplômé et qui a travaillé dans le domaine agricole familial dès le mois de juin 2006, E.F.________, née en 1988, et F.F.________, né en 1991.
T.________ est une société inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le 16 juillet 1884 et dont le but est l’exploitation d’assurance et de réassurance, à l’exclusion de l’assurance directe sur la vie.
2. Après avoir travaillé en qualité d’électricien durant deux années, de 1974 à 1976, puis dans le domaine de la maçonnerie de 1976 à 1986, notamment les cinq dernières années comme contremaître pour l’entreprise [...] SA, à [...],A.F.________ s’est installé comme fermier à [...], louant une ferme de la Confédération qu’il a rachetée en l’an 2000 avec son épouse.
Pour l’année 1999, le bilan de l’exploitation de A.F.________ indiquait un revenu annuel agricole brut, avant déduction des cotisations AVS par 2'724 fr. 40, de 44'756 fr. 25. L’avis de taxation des époux pour l’an 2000 mentionnait un revenu agricole de 44'241 fr. pour l’année 1999. Par décision du 16 février 2000, la Caisse de compensation du canton du Jura a fixé le revenu net déterminant de A.F.________ pour l’AVS à 42'500 francs.
3. a) Le 26 janvier 2001, A.F.________ circulait au volant de sa voiture à [...] et est entré en collision avec une voiture de livraison conduite par N.________, assuré en responsabilité civile auprès de T.________.
b)
A.F.________ a consulté un médecin le soir même puis les 27 et
29
janvier 2001. Une fracture du sternum lui a été diagnostiquée, qui s’est avérée,
au fur et à mesure de l’évolution médicale, comminutive.
c) Par courrier du 19 mars 2001, T.________ a confirmé au conseil de A.F.________ que son assuré N.________ admettait sa pleine et entière responsabilité et a proposé de procéder au règlement du dossier.
d) Au moment de l’accident, A.F.________ était assuré auprès de la [...] à [...], qui lui a versé des prestations à hauteur de 60'000 francs.
4. a) Par certificats médicaux des 4 avril et 19 juin 2001, le Dr D.________, médecin traitant de A.F.________, a indiqué que son incapacité de travail en tant qu’agriculteur avait été de 100% du 26 janvier au 4 mars 2001 puis de 50% à compter du 5 mars 2001.
b) Mandaté par T.________, le Dr S.________, spécialiste FMH en chirurgie à [...], a établi un rapport d’expertise privée daté du 2 mai 2002.
Dans ce rapport, le médecin a notamment retenu – s’agissant des suites de l’accident survenu le 26 janvier 2001 – que l’incapacité de travail de A.F.________ avait été de 100% du 26 janvier au 5 mars 2001, date à compter de laquelle elle avait été réduite à 50%, étant précisé qu’elle persistait, selon lui, à ce taux au jour de la rédaction de son rapport. Il a conclu qu’un an et trois mois après la collision, A.F.________ était en état d’incapacité physique d’effectuer la moitié des travaux qu’exigeait son métier de paysan et en souffrait. Selon le médecin, la cause de cette incapacité prolongée était clairement attribuable à une pseudarthrose médiosternale, ainsi qu’à une probable fausse mobilité persistante du rebord costal droit à sa jonction cartilagineuse avec le sternum. Il a indiqué que l’état actuel de A.F.________ n’était pas aggravé par un état morbide préexistant à l’accident et a conclu en ces termes :
« À cette échéance, il est illusoire, à mon avis, de s’attendre à ce que la pseudarthrose sternale et la jonction costosternale inférieure droite se consolident d’elles-mêmes. Il y a deux solutions à cette situation : (1) l’accepter telle quelle et que l’assurance fournisse un défraiement adéquat (à vie) au blessé, ce qui ne me semble pas acceptable pour un homme très robuste âgé de 45 ans, qui n’accepterait pour rien au monde de quitter son métier ou de rester invalide ; (2) chercher la guérison, laquelle nécessite, à mon avis, une intervention chirurgicale, dont l’effet ne peut bien sûr pas être garanti (rien n’est garanti en médecine !), mais qui ne représenterait pas un grand risque opératoire pour une probabilité de guérison élevée. »
c) Dans son rapport médical AI du 13 juillet 2002, le Dr D.________, a confirmé une incapacité de travail de A.F.________, dans son activité d’agriculteur, de 100% du 26 janvier au 4 mars 2001 et de 50% à compter du 5 mars 2001. Il a indiqué qu’une intervention chirurgicale pourrait améliorer sa capacité de travail, étant précisé qu’idéalement il pourrait retrouver une pleine capacité.
d)
La fracture du sternum de A.F.________ ne consolidant pas et entraînant des douleurs, une ostéosynthèse
avec greffe osseuse a été réalisée le
17
décembre 2002 afin de réduire lesdites douleurs.
e) Dans un rapport du 18 juin 2003, le Dr D.________ a indiqué, s’agissant de l’opération du 17 décembre 2002, que l’évolution post-opératoire était en principe favorable mais que A.F.________ ressentait toujours des douleurs et craquements au niveau du sternum et des côtes. Le médecin a expliqué qu’une radiographie de contrôle avait été effectuée, montrant en principe une bonne prise de greffe et une stabilité du matériel d’ostéosynthèse. Enfin, il a mentionné que depuis l’opération, A.F.________ avait à nouveau été en incapacité de travail à 100% – une incapacité post-opératoire de 6 à 8 semaines ayant été prévue par l’opérateur – et que lors de sa consultation du 9 avril 2003, l’intéressé estimait pouvoir reprendre son activité professionnelle à 25%, étant précisé que cette incapacité se poursuivait à ce taux au jour de son rapport.
f) Dans son rapport AI du 26 novembre 2003, le Dr L.________, médecin-chef de l’Hôpital du Jura, a indiqué que le pronostic était réservé « chez ce patient travailleur de force, qui sera certainement limité dans ses activités professionnelles, en raison des douleurs ».
Ce même praticien a relevé, dans un certificat médical du 28 juin 2004, que A.F.________ avait moins de douleurs sternales mais présentait toujours des douleurs thoraciques de l’articulation costo-vertébrale droite. Il a en outre précisé que le patient avait été en arrêt de travail à 100% jusqu’au 9 mai 2004 et à 50% du 10 au 23 mai 2004, à la suite de l’opération survenue en mars 2004, par laquelle le matériel d’ostéosynthèse placé le 17 décembre 2002 avait été retiré.
g) Depuis début 2005 au moins, le sternum de A.F.________ est considéré comme consolidé, ce qui a été confirmé par CT-scan et IRM thoraciques en juin et septembre 2005. A.F.________ a toutefois continué à se plaindre de douleurs thoraciques antérieures, en particulier lors d’efforts et de mouvements de rotation du tronc.
5.
a)
Son état de santé étant peu compatible avec une activité d’agriculteur « à
l’ancienne » impliquant des charges physiques importantes,
A.F.________
a fait construire en 2003 une nouvelle ferme plus moderne, très bien équipée et entièrement
opérationnelle depuis le milieu de l’année 2004. La construction de ce nouveau rural
a coûté entre 900'000 fr. et 920'000 francs. A.F.________ a en outre fait construire deux silos
en tranché, respectivement en juin-juillet 2001 et en 2007 ainsi qu’un rural avec fosse à
lisier en 2003.
b) Les adaptations apportées à son activité professionnelle et à ses installations de travail ont permis à A.F.________ de réduire, à tout le moins depuis le 1er janvier 2005, son incapacité de travail et sa perte de gain dans son activité d’agriculteur, dès lors que son travail se trouve grandement facilité et mécanisé ensuite de la modernisation des équipements et installations.
Dans son rapport d’enquête du 13 avril 2005, X.________, expert agricole, a ainsi conclu que le taux d’invalidité de A.F.________ était de 53.33%, sur la base de 740 jours de travail à raison de 10 heures par jour, soit 7'435 heures.
6.
a)
Par avis médical du 12 mai 2005, le Dr P.________, médecin du Service Médical Régional
AI (ci-après : SMR), a observé que A.F.________ avait été opéré avec
succès de son sternum fracturé, qu’il n’y avait plus d’incapacité de
travail médicalement attestée, que l’expert agricole concluait à un empêchement
de 53.33%, mais que cette incapacité était difficilement explicable et soutenable médicalement.
Il a donc maintenu que la fracture de A.F.________ avait été traitée chirurgicalement
et a proposé de procéder à une nouvelle expertise, à confier au
Dr
J.________, spécialiste FMH au sein du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation
de [...].
b) Le 1er juin 2005, le Dr L.________ a indiqué que la capacité de travail de A.F.________ était de 100%, mais que ses efforts devaient être limités en raison de douleurs sternales chroniques et que le pronostic était réservé.
c) Dans son expertise médicale du 3 octobre 2005, destiné à l’Office AI du canton du Jura, le Dr J.________ a mentionné ce qui suit, sous la rubrique « appréciation du cas et pronostic » :
« M. A.F.________ est un assuré de 48 ans, agriculteur indépendant, qui a été victime d’une fracture du sternum le 26.1.2001 lors d’un accident de voiture où il était chauffeur et où il portait sa ceinture de sécurité.
Malgré une ostéosynthèse avec greffon spongieux en février 2002 pour pseudarthrose, l’évolution est restée caractérisée par la persistance de douleurs mécaniques aggravées par ses activités professionnelles de paysan.
Il a pu reprendre son travail partiellement en adaptant ses activités et son rythme de travail et en se faisant remplacer par plusieurs membres de sa famille et plus récemment par l’engagement d’un ouvrier.
Les diverses évaluations radiographiques et finalement par CT et IRM thoraco- sternale effectuées dans le cadre de l’expertise actuelle montrent la présence d’une fracture oblique du sternum consolidée, sans évidence de pseudarthrose. La déformation xiphoïdienne est modérée et sans évidence non plus de pseudarthrose.
L’origine de l’état douloureux persistant reste incertaine. Il existe des signes cliniques évocateurs d’une instabilité costo-sternale résiduelle.
L’affection actuelle ne permet pas d’envisager une capacité de travail dépassant 50% en tant qu’agriculteur.
Le pronostic paraît réservé chez cet homme fixé sur sa symptomatologie douloureuse, qui n’a pas d’autre qualification que celle d’agriculteur et qui est bien décidé à poursuivre cette activité dans la ferme qu’il a achetée puis reconstruite au cours de ces dernières années. »
S’agissant de l’influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici par A.F.________, l’expert a indiqué ce qui suit :
« M. A.F.________ présente des limitations physiques essentiellement lorsqu’il doit effectuer des travaux qui nécessitent le port de charges ou ceux qui impliquent des mouvements répétés de torsion, de rotation, d’inclinaison ou de flexion du tronc.
La gêne mécanique douloureuse sternale est par ailleurs accentuée par les vibrations et les secousses par exemple occasionnées lors de la conduite d’un tracteur ou dans une moindre mesure d’un véhicule automobile, gêne qui peut être handicapante lorsqu’il doit se retourner pour effectuer des manœuvres.
Les travaux, même légers, qui nécessitent la manutention répétitive d’objets ou d’outils tels qu’une fourche, un râteau ou une masse peuvent s’avérer invalidants et doivent être limités. (…) Les troubles énoncés ci-dessus limitent l’assuré dans tous les travaux de force et en tant qu’agriculteur, sa capacité résiduelle de travail ne saurait dépasser 50%, ceci en tenant compte d’une diminution de rendement. L’incapacité de travail est diminuée de 20% au moins depuis l’accident survenu le 26.1.2001. »
À la question de savoir si des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables, l’expert a répondu qu’une éventuelle réadaptation paraissait vouée à l’échec, A.F.________, âgé de 48 ans et sans aucune autre qualification que celle d’agriculteur n’envisageant sous aucun prétexte un éventuel changement d’activité.
S’agissant d’autres activités qui seraient exigibles de la part de A.F.________, l’expert a indiqué que l’activité d’agriculteur exercée n’était pas idéale compte tenu du problème sternal post-fracturaire qui persistait. Il a expliqué qu’en théorie, des travaux légers ne nécessitant pas de mouvements répétitifs de torsion ou de rotation du tronc ainsi que ceux permettant d’éviter des mouvements répétitifs des bras en particulier au-dessus du plan horizontal de l’omoplate seraient souhaitables. Il a estimé à 70% la capacité résiduelle de travail à un poste adapté respectant les restrictions énoncées ci-dessus, tout en tenant compte d’une diminution de rendement. L’expert a toutefois conclu qu’en pratique, A.F.________ étant sans qualification, agriculteur et très attaché à sa ferme, il lui serait très difficile de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail à un poste adapté.
d) Par avis médicaux des 18 et 22 mai 2006, le Dr P.________ a estimé que le Dr J.________ ne donnait aucune explication cohérente à la symptomatologie du demandeur et a évoqué la possibilité d’un « syndrome d’amplification [de ses] douleurs ».
e) En octobre 2006, le Dr Q.________, médecin du SMR, a indiqué qu’il y avait « très certainement amplification des douleurs » de A.F.________ et le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin chef de [...], a relevé « une certaine discrépence entre la persistance des douleurs et l’état objectivable » de A.F.________.
f) Le 15 février 2007, les Drs V.________ et A.________ du SMR ont, sur demande du Dr P.________, dressé un rapport afin de déterminer les limitations fonctionnelles de A.F.________ et sa capacité de travail tant dans son activité d’agriculteur que dans une activité adaptée. Ce rapport a également été signé par le Dr Q.________.
Ces médecins ont estimé que les « douleurs sterno-costales », tout comme le «
syndrome rotulien bilatéral » et la « lombo-pygio-cruralgie postérieure » avaient
des répercussions sur la capacité de travail de A.F.________ dans son activité d’agriculteur,
mais pas dans une activité dite « adaptée ».
Ils ont en outre confirmé que l’incapacité de travail de A.F.________ avait été
de 100% du
26 janvier au 4 mars 2001, puis
de 50% du 5 mars 2001 au 16 décembre 2002, à nouveau de 100% du 17 décembre 2002 au 8
avril 2003, de 75% du 9 avril au 8 mai 2004, de 100% le 9 mai 2004 et enfin de 50% dès le 10 mai
2004. Ces médecins ont en revanche considéré – s’écartant ainsi des conclusions
du Dr J.________ – que dans une activité adaptée, la capacité de travail de A.F.________
était complète dès le 5 mars 2001, mis à part des périodes d’incapacité
de travail transitoire de six mois en rapport avec l’opération d’ostéosynthèse
pour pseudarthrose sternale puis de deux mois pour la période péri-opératoire en relation
avec l’ablation de ce matériel d’ostéosynthèse, les douleurs sternales encore
ressenties par l’intéressé étant « tout à fait supportables »
selon ses dires. Ils ont dès lors retenu que la capacité de travail exigible était de
50% dans l’activité d’agriculteur et de 100% dans une activité adaptée tenant
compte des limitations fonctionnelles de A.F.________.
7. a) Dans un rapport du 18 décembre 2007, Z.________, économiste d’entreprise et expert agricole au Service des enquêtes de l’Office AI du canton de Berne, a notamment décrit l’exploitation de A.F.________ en ces termes :
« Essentiellement orienté en production herbagère, le domaine compte douze hectares sous labours (céréales et maïs).
La dimension de l’exploitation (9'000h de travail selon programme Agroscope) nécessite un employé agricole ainsi que l’épouse de façon permanente et de la collaboration temporaire du cercle familial.
En
2003, l’assuré a construit une nouvelle ferme moderne très bien équipée. Les
37 vaches sont tenues en stabulation libre
à logettes. Pour la traite, elles sont déplacées dans l’ancienne étable équipée
d’une traite directe avec 4 faisceaux trayeur.
L’atelier d’engraissement est en prolongement des vaches, mais sur litière profonde. L’affourragement est réalisé avec une mélangeuse qui, elle, est chargée par un tracteur à pneu « Weidemann ». Les excréments du bétail sont automatiquement évacués par un racleur électrique.
La nouvelle ferme est entièrement opérationnelle depuis le milieu de l’année 2004. Depuis 2001, l’épouse s’occupe de la traite. Le fils lui, travaille à 100% depuis juin 2004. L’investissement total de la nouvelle ferme est de Fr. 920'000.--. »
S’agissant de l’influence du handicap de A.F.________ sur les modifications dans l’organisation
de l’exploitation et des infrastructures entre 2003 et 204, l’expert a évalué sa
capacité de travail comme agriculteur depuis 2005 à 66%, indiquant que depuis la construction
et l’agrandissement de la ferme en 2003-2005, A.F.________ s’était réinséré
au mieux dans son exploitation et avait par conséquent augmenté sa capacité de travail.
Il était exigible que la traite ainsi que les travaux lourds soient effectués par le fils ou
l’épouse, ces derniers étant d’ailleurs rémunérés pour une activité
à plein temps, respectivement pour un salaire annuel
de
36'000 fr., soit 3'000 fr. par mois, pour le fils D.F.________ et de 32'500 fr., soit
2'708
fr. 30 par mois, pour l’épouse, les autres membres de la famille, à savoir le fils cadet,
la fille et le beau-père, apportant leur soutien de manière ponctuelle et sans rémunération
en contrepartie.
Z.________ s’est fondé sur les conclusions de l’expert agricole X.________ pour retenir que du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, la diminution de la capacité de gain de A.F.________ s’élevait à 30'817 fr. (57'780 fr. de revenu hypothétique sans invalidité – 26'963 fr. de revenu d’invalide), correspondant à un taux de diminution du revenu de l’activité professionnelle de 53%. Dès l’année 2005, la diminution de la capacité de gain de A.F.________ s’élevait à 14'842 fr. (43'653 fr. de revenu hypothétique sans invalidité – 28'811 fr. de revenu d’invalide), ce qui correspondait à un taux de diminution du revenu de l’activité professionnelle de 34%. L’expert a dès lors proposé d’allouer à A.F.________ une demi-rente d’invalidité du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l’intéressé n’ayant en revanche plus aucun droit à une rente dès le début de l’année 2005.
b) Sur la base des renseignements en sa possession et en particulier du rapport d’enquête agricole de Z.________, l’Office AI du canton du Jura a admis qu’en raison de son atteinte à la santé, le degré d’invalidité de A.F.________ était de 53% pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et de 34% à partir du 1er janvier 2005.
Par décision du 13 juin 2008, l’Office AI du Jura a mis rétroactivement A.F.________
au bénéfice d’une rente AI, après un délai d’attente de 360 jours, du
1er
janvier au 31 décembre 2002, par 2'508 fr. par mois et du 1er
janvier 2003 au
31 décembre 2004, par
2'566 fr. par mois. A.F.________ a dès lors perçu un montant total de 111'474 fr. ([12 x 2'508
fr.] + [24 x 2'566 fr.] + intérêts moratoires à hauteur de 19'794 fr.).
8. a) Le 5 février 2009, A.F.________ a mis T.________ en demeure de lui verser, d’ici au 10 mars 2009, le montant de 820'084 fr., correspondant à sa perte de gain actuelle (158'270 fr.) et future (296'514 fr.), à ses frais de construction agricole (200'000 fr.), à son dommage ménager (90'300 fr.), à une indemnité pour tort moral (70'000 fr.) et à ses frais de déplacement (5'000 fr.), après déduction des sommes et acomptes versés respectivement par l’AI et par T.________.
b) Par courrier du 15 avril 2009, T.________ lui a opposé une fin de non-recevoir.
En date du 30 juin 2009, A.F.________ a répondu qu’il maintenait sa réclamation.
Malgré un échange de correspondances entre les parties, aucune solution amiable n’a été trouvée.
c) Par courrier du 15 décembre 2010, T.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2011 s’agissant des prétentions de A.F.________ résultant de l’événement du 26 janvier 2001, pour autant qu’elle ne soit pas déjà acquise.
9. a) Par demande du 16 novembre 2011 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________ soit condamnée à lui verser la somme de 750'773 fr. 65 avec intérêts à 5% dès telle date à dire de justice, ainsi que ses frais d’avocat jusqu’au dépôt de la demande en justice par 30'000 fr. plus TVA.
Le 17 avril 2012, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par réplique du 12 juillet 2012, duplique du 8 novembre 2012 et déterminations du 28 février 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
b) À l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2014, A.F.________ et les témoins R.________, M.________, B.F.________, Z.________, W.________, C.F.________, D.F.________, H.________, C.________ et [...] ont été entendus.
Par courrier du 6 mai 2014, le témoin [...], médecin généraliste à [...], a indiqué que A.F.________ recourait régulièrement aux antidouleurs à cause de ses douleurs post-traumatiques au niveau du sternum, que ce soit pour effectuer ses tâches d’agriculteur ou dans sa vie non professionnelle.
A.F.________ a notamment déclaré travailler de 5h30 à 12h et de
13h
à 20h ou 20h30 pendant la semaine (soit entre 13h30 et 14h par jour) et de 5h30 à 9h puis de
15h à 20h ou 20h30 en week-end (soit entre 8h30 et 9h par jour) et ne prendre que 5 à 6 jours
de vacances par an et ce uniquement depuis 2011-2012. S’agissant des travaux de construction du
nouveau rural, il a indiqué s’être occupé de la direction des travaux et avoir assuré
le suivi du chantier, mais avait dû recourir à des entreprises tierces et à la famille
pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à l’accident. Selon lui, sans
l’accident, son fils D.F.________ et lui auraient fait le maximum des travaux eux-mêmes. Il
a indiqué qu’il entendait prendre sa retraite à 65 ans – âge à compter
duquel les agriculteurs ne touchent plus de paiements directs – et aider son épouse au ménage.
Il a ajouté qu’il envisageait de remettre à ce moment-là l’exploitation à
son fils D.F.________, mais que du fait de l’accident, ce dernier avait dû venir plus rapidement
au domaine et renoncer à faire la maîtrise. Il a pour le surplus déclaré qu’ensuite
de l’accident, tous les membres de sa famille l’avaient aidé dans ses tâches à
la ferme. Il a expliqué verser un salaire mensuel brut à son épouse, afin de garantir
son droit à la retraite. Il a par ailleurs déclaré souffrir de maux d’estomac et
de troubles du sommeil, prendre des antidouleurs tous les jours et fréquemment des anti-inflammatoires.
B.F.________ a notamment déclaré qu’avant l’accident, son mari travaillait énormément et qu’elle lui donnait parfois un coup de main mais qu’elle avait suffisamment à faire avec quatre enfants en bas âge. Selon elle, après cet événement, elle-même, ses enfants et son père H.________ avaient dû aider son époux, dès lors qu’il était « diminué » et ne pouvait plus exécuter les travaux qui requéraient de la force. Ainsi, du jour au lendemain, elle avait dû commencer à traire, ce qu’elle faisait encore au moment de son audition, matin et soir. Elle a précisé que tous les membres de la famille venaient encore régulièrement l’aider le week-end et le soir. Elle a en outre indiqué que son mari prenait du Dafalgan tous les jours, ainsi qu’un pansement pour les douleurs d’estomac, des anti-inflammatoires en fonction de ses douleurs, qu’il était « diminué » dans sa façon d’être et avait toujours mal, certains jours plus que d’autres. S’agissant des travaux du nouveau rural, elle a déclaré que son époux s’était occupé de la direction des travaux et avait assuré le suivi du chantier, mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à la famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à l’accident. Elle a par ailleurs confirmé que son époux avait, avant l’accident, construit au moins un silo lui-même.
C.F.________ a mentionné qu’avant l’accident, il n’avait jamais vu son père prendre des médicaments et qu’aujourd’hui, il en prenait une multitude le matin – ressentant des douleurs déjà à ce moment-là –, en particulier des antidouleurs. Il a ajouté que cela ne lui ressemblait pas mais qu’il l’entendait souvent se plaindre de ses douleurs et que leur qualité de vie de famille s’était péjorée. S’agissant des travaux du nouveau rural, il a confirmé que son père s’était occupé de la direction des travaux et avait assuré le suivi du chantier, mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à la famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à l’accident. Il a par ailleurs confirmé que son père avait, avant l’accident, construit au moins un silo lui-même.
D.F.________ a confirmé que depuis l’accident, les membres de la famille avaient dû s’impliquer davantage et étaient toujours sollicités, dès lors que son père ne pouvait plus faire certaines choses, soit les travaux pénibles. Il a ajouté qu’à la fin de son apprentissage, il aurait souhaité poursuivre ses études par une maîtrise, mais qu’il avait dû revenir de suite à la ferme pour prendre le relais. Il a ajouté qu’il était rémunéré à hauteur de 3'000 fr. brut par mois et que c’était son père qui assurait le suivi administratif. Il a déclaré que son père était très diminué et qu’il était contraint de prendre des antidouleurs tous les jours. S’agissant des travaux du nouveau rural, il a confirmé que son père s’était occupé de la direction des travaux et avait assuré le suivi du chantier, mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à la famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à l’accident. Il a déclaré que sans l’accident, ils auraient fait le maximum des travaux eux-mêmes.
Le témoin H.________, beau-père de A.F.________, a expliqué qu’avant l’accident, il allait parfois donner un coup de main à la ferme et qu’après cet événement, il y était allé tous les jours, toute la journée, pendant les travaux du nouveau rural durant au moins six mois, son épouse venant également de temps en temps. Il était ensuite allé aider plus ponctuellement et sa fille avait également dû prendre le relais, de même que ses petits-enfants. Selon lui, tous les membres de la famille allaient toujours aider ponctuellement. Il a enfin indiqué ne jamais avoir été rémunéré. S’agissant des travaux du nouveau rural, il a confirmé que A.F.________ s’était occupé de la direction des travaux et avait assuré le suivi du chantier, mais qu’il avait dû recourir à des entreprises tierces et à la famille pour les effectuer, du fait de ses problèmes physiques dus à l’accident.
Le témoin C.________, médecin ostéopathe, a indiqué être consulté par A.F.________ en général une fois par mois depuis 2001, y compris ensuite de son accident, à l’exception de la période entre 2002 et 2004, dès lors qu’il suivait d’autres traitements. Il a déclaré que l’intéressé présentait toujours une instabilité au niveau de la cage thoracique, que pratiquement n’importe quel effort créait une instabilité et des douleurs costales souvent très vives, que les interventions chirurgicales de 2002 et 2004 n’avaient pas permis de stabiliser son état de santé et qu’une opération n’étant pas une garantie d’amélioration de la situation, A.F.________ y avait renoncé. Selon le témoin, aucune amélioration n’était envisageable, dès lors qu’il n’y en avait pas eu sur les dix dernières années, étant précisé qu’il essayait, tant bien que mal, d’harmoniser ses côtes douloureuses mais qu’à chaque consultation, A.F.________ présentait un déplacement et des douleurs. Pour ce témoin, leurs consultations mensuelles permettaient toutefois à A.F.________ d’éviter que ses douleurs soient trop importantes.
Le témoin M.________, ancien patron de A.F.________ auprès de la société [...] SA, a déclaré que ce dernier était débrouillard comme maçon et à tous niveaux, que ce soit en mécanique ou en électricité.
11.
a) En cours d’instance, une expertise médicale
a été confiée au Prof. K.________, spécialiste FMH en rhumatologie. Dans son rapport
du
30 septembre 2013, complété
les 22 juillet et 29 septembre 2014, l’expert a relevé la présence de facteurs maladifs
étrangers à l’accident de 2001, soit une hyperostose de Forestier touchant la colonne
dorsale, des discopathies de la colonne lombaire basse et une enthésopathie rotulienne bilatérale.
Sur la scintigraphie osseuse, il a observé une arthrose de l’articulation entre le manubrium
sternal et le corps du sternum qui pourrait, selon lui, expliquer en partie la persistance des douleurs
mécaniques dont se plaignait A.F.________.
À la question de savoir si, sans l’accident de 2001, les affections ou troubles de A.F.________, notamment au dos, aux genoux et aux membres supérieurs, auraient de toute façon limité sa capacité de travail, l’expert a répondu qu’il y avait des troubles statiques rachidiens lombaires et de l’hémi-thorax antérieur gauche, modérés certes et que la présence d’une maladie de Forestier et d’une arthrose de la colonne lombaire basse pourraient, à eux seuls, limiter partiellement sa capacité de travail.
À la question de savoir si l’état maladif antérieur de A.F.________ aurait été, à lui seul, invalidant, sans les séquelles causées par la fracture du sternum générée par l’accident de 2001, l’expert a expliqué que cet état ne pouvait être objectivé par des radiographies au niveau rachidien que depuis 2003 – dès lors qu’il n’y avait pas de clichés antérieurs –, que l’image était déjà caractéristique à cette époque d’une maladie de Forestier, que l’arthrose lombaire avait quant à elle été objectivée sur les clichés de 2003 et qu’au niveau des genoux, une atteinte avait été mise en évidence sur les clichés de 2004, une IRM du genou droit de la même année mettant en évidence une lésion méniscale. L’expert en a conclu que l’état maladif antérieur du demandeur pouvait être considéré comme présent dès 2003.
Selon l’expert, dans un travail sédentaire, sans port de charges lourdes et sans mouvements
de rotation répétitifs du tronc, l’incapacité de travail de A.F.________ était
nulle. En revanche, dès le 1er
janvier 2005 dans un travail habituel d’agriculteur, l’expert a estimé que son incapacité
de travail était de 34%, dont la moitié était attribuable aux séquelles de la fracture
du sternum – sous forme d’une arthrose manubrio-sternale – et l’autre moitié
à la présence de maladies rhumatismales associées (maladies de Forestier et discopathie
lombaire basse
L4-L5 et L5-S1). Enfin, selon
l’expert, dès septembre 2005, dans une activité allégée d’agriculteur
avec matériel adéquat, l’incapacité de travail de A.F.________ s’élevait
à 25% en raison de l’état douloureux persistant aggravé par les mouvements. En effet,
l’expert a expliqué que même dans un travail adapté, des mouvements de flexion et
de rotation de la colonne dorsale et lombaire étaient habituels, ainsi que des mouvements de flexion
des genoux, par exemple lors de la montée ou descente d’escaliers, de sorte qu’il y
avait un état invalidant lié à ces seuls problèmes. Selon lui, cette invalidité
de 25% était due à 60% aux séquelles de la fracture du sternum et à 40% à des
facteurs étrangers; en d’autres termes, sur les 25% d’incapacité de travail, 10%
étaient liés à des facteurs maladifs étrangers à l’accident et 15% aux
douleurs thoraciques en rapport avec cet événement. À son avis, les gros travaux pouvaient
être limités en raison de l’arthrose de la colonne dorsale et lombaire et une activité
adaptée avec aménagement pour certains mouvements était certainement déjà exigible
dès l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du sternum et en tout cas
depuis 2005.
À la question de savoir si la prédisposition maladive avait augmenté l’ampleur de l’arthrose, l’expert a expliqué que cette dernière – apparue au niveau de l’articulation manubrio-sternale, soit en-dessus du corps sternal anciennement fracturé – était probablement la conséquence de la fracture, mais qu’il était possible que la prédisposition maladive ait eu une légère influence, difficilement chiffrable. Eu égard à la présence d’une arthrose lombaire en L5-S1 et dans une moindre mesure en L3-L4 et L4-L5, l’expert a estimé que A.F.________ avait dû souffrir à plusieurs reprises de lombalgies basses. Pour le surplus, il ne lui avait pas indiqué être limité dans sa position assise et ne lui avait pas fait part de douleurs en position debout prolongée.
S’agissant des troubles aux genoux, limitant potentiellement l’activité professionnelle de A.F.________, l’expert a indiqué que ce dernier ne les avait pas mentionnés et qu’il n’avait rien constaté à ce titre à l’examen clinique. Il a précisé qu’à l’imagerie, on remarquait une très discrète arthrose femoro-tibiale interne et des ossifications à l’insertion du tendon quadricipital sur les rotules (enthésopathies) et qu’il était probable que les mouvements de flexion des genoux et la position accroupie prolongée puissent être limités en raison de cette atteinte aux genoux.
L’expert a relevé en outre qu’il n’y avait pas de signe méniscal à l’examen clinique et que la déchirure méniscale droite avait apparemment cessé d’être symptomatique. Il a évalué la proportion de l’atteinte des genoux dans l’entrave à la capacité de travail à 5% des 25% d’incapacité. L’expert a estimé qu’il n’y avait pas d’entrave à la capacité de travail de A.F.________ en rapport avec ses hanches, que l’on pouvait écarter le diagnostic de lombo-pygio-cruralgies postérieures droites et que l’atteinte à l’intégrité traumatique de A.F.________ était nulle.
Enfin, se basant sur des certificats présentés par A.F.________, l’expert a constaté que ce dernier consultait six fois par an un ostéopathe.
b) L’expert B.________, architecte à [...], a été mandaté afin de déterminer la perte subie par A.F.________ en raison de son impossibilité d’exécuter lui-même les travaux d’électricité et de maçonnerie en lien avec la construction du nouveau rural à la suite de l’accident.
Dans son rapport d’expertise, déposé le 16 avril 2014, il a estimé à 1'190 le nombre d’heures de travail que A.F.________ aurait pu effectuer lui-même pour la construction des deux silos en tranché – en 2001 et en 2007 – et du rural avec fosse à lisier, en 2003. L’expert a chiffré le coût de ces travaux à 47'600 fr., soit 1'190 heures au taux horaire de 40 francs. Il a précisé que le tarif horaire moyen d’un employé sur le chantier en 2003 était de 80 fr. l’heure, mais que A.F.________ n’étant pas soumis aux charges d’une entreprise, ses heures pouvaient être admises à raison de 40 fr. l’heure. Sur requête du conseil de A.F.________, l’expert a fourni, en date du 25 novembre 2014, les informations complémentaires suivantes :
« 1) Tarif-horaire 2014 dans le secteur du bâtiment région Romandie
|
Cadres : |
|
|
|
|
Contremaître . |
Heure |
frs |
123.-- |
|
Spécialistes construction : |
|
|
|
|
Chef d'équipe |
Heure |
frs |
95.50 |
|
Maçon en bricole |
Heure |
frs |
90.50 |
|
Maçon |
Heure |
frs |
87.-- |
|
Coffreur |
Heure |
frs |
86.50 |
|
Charpentier |
Heure |
frs |
86.-- |
|
Ferrailleur |
Heure |
frs |
81.50 |
|
Magasinier |
Heure |
frs |
86.-- |
|
Conducteurs d'engins : |
|
|
|
|
Grutier |
Heure |
frs |
86.-- |
|
Machiniste |
Heure |
frs |
85.-- |
|
Ouvriers de la construction : |
|
|
|
|
Ouvrier de la construction |
Heure |
frs |
75.50 |
|
Apprentis: |
|
|
|
|
Apprenti |
Heure |
frs |
46.30 |
Au vu de ce qui précède on peut considérer en 2014 a un tarif-horaire suivant :
Contremaître: Heure frs 108.--
Chef d'équipe : Heure frs 95.50 »
c) Enfin, une expertise financière a été confiée à???.________, de la Fiduciaire [...] SA, lequel a rendu son rapport en date du 15 octobre 2014, qu’il a complété le 5 mars 2015.
L’expert a établi le tableau suivant faisant notamment état des salaires versés par A.F.________, des revenus agricoles de l’exploitation et des subventions perçues de 1998 à 2012:
|
Année |
Revenu
|
Masse
|
Autres prestations allocations familiales |
Prestations
|
Marge
|
Subventions s/comptes |
Subventions
|
|
revenu
|
|||||||
|
1998 |
44'247 |
12'960 |
8'172 |
658 |
131'994 |
49'777 |
24,09% |
|
1999 |
42'031 |
12'960 |
8'332 |
6'435 |
166'542 |
61'061 |
22,83% |
|
2000 |
97'866 |
14'432 |
8'232 |
|
210'695 |
57'367 |
19,84% |
|
2001 |
51'967 |
16'540 |
8'232 |
|
166'962 |
67'522 |
24,64% |
|
2002 |
(8'211) |
61'908 |
|
---- |
164'694 |
76'716 |
27,53% |
|
2003 |
(15'119) |
73'773 |
8'472 |
40'277 |
195'626 |
81'525 |
25,78% |
|
2004 |
(10'530) |
57'071 |
8'712 |
19'881 |
178'982 |
76'163 |
26,6% |
|
2005 |
(4'628) |
63'169 |
7'608 |
29'737 |
226'245 |
84'845 |
23,04% |
|
2006 |
6'258 |
75'048 |
5'739 |
10'500 |
260'584 |
89'431 |
22,44% |
|
2007 |
17'991 |
74'097 |
4'983 |
14'070 |
213'877 |
96'206 |
26,7% |
|
2008(*) |
(45'218) |
76'379 |
6'766 |
2'931 |
192'034 |
95'983 |
26,6% |
|
2009 |
(20'721) |
75'126 |
4'750 |
7'583 |
264'498 |
105'374 |
26,12% |
|
2010 |
5'526 |
63'214 |
3'157 |
3'000 |
186'320 |
108'462 |
32,08% |
|
2011 |
(4'246) |
76'465 |
2'750 |
24'090 |
267'899 |
107'871 |
26,7% |
|
2012(*) |
22'141 |
79'279 |
--- |
6'882 |
264'743 |
106'210 |
25,83% |
(*) en 2008, autres revenus privés CHF 111'474.00
(*) en 2012, autres revenus privés CHF 32'500.00 (salaire de Mme B.F.________)
L’expert a expliqué que l’épouse de A.F.________ était associée à l’exploitation agricole depuis la location du domaine, soit avant 1999, qu’elle était employée depuis 2002 et percevait à ce titre un salaire annuel brut de 32'500 francs. Il a précisé qu'elle n'avait pas bénéficié de salaire de 1989 à 2001, période durant laquelle elle avait élevé les enfants et participé aux activités de l'exploitation comme toute épouse de propriétaire d'exploitation agricole. Pour l’expert, le couple avait été très actif de 1998 à 2000 et l’épouse avait toujours été très investie dans l’exploitation, la gestion de la ferme et le suivi des activités, étant précisé que dans ce type d’exploitation agricole familiale, il régnait généralement une très grande solidarité entre époux et avec les enfants. Ainsi, durant ces années, les travaux de la ferme étaient principalement exécutés par A.F.________, son épouse et leurs enfants, et les salaires – faibles – payés à des tiers correspondaient certainement à des aides saisonnières. L’expert a relevé encore que généralement, dans les exploitations agricoles, les épouses des exploitants n’étaient pas salariées et que le produit de leur travail faisait souvent partie du revenu agricole du couple. Il en a déduit que dès 2002, le revenu agricole brut de A.F.________ était influencé par le salaire de son épouse, qu'il y avait lieu d'ajouter audit revenu pour le calculer.
S’agissant de D.F.________, fils de A.F.________, l’expert a mentionné qu’il travaillait à plein temps au sein de l’exploitation depuis juin 2004 et percevait à ce titre un salaire annuel de 36'000 francs.
Selon l’expert, les salaires de l’épouse et du fils de A.F.________ étaient plus ou moins comparables à des salaires d’employés agricoles selon les conditions d’occupation du personnel agricole au 1er janvier 2014 du canton de Vaud et le Contrat-type de travail 2014 pour le personnel d’exploitation et de maison dans l’agriculture applicable au Jura, étant précisé que celui de D.F.________ restait, malgré ses qualifications, proche du salaire minimal. L’expert a expliqué en outre que comme il s’agissait d’une activité familiale, l’on pouvait toujours, pour le fils qui travaillait avec son père, imaginer de lui verser un revenu minimum – voire un revenu plus élevé – ce pour des questions fiscales ou de succession par rapport aux autres enfants du couple. L’expert a précisé qu’en général, un salaire correct minimum était octroyé au fils repreneur, qui n’était pas forcément versé intégralement, mais pouvait figurer comme créance dans les comptes et permettre de financer partiellement la reprise du domaine familial. Quant aux salaires versés à des tiers par A.F.________, l’expert a constaté que de 1998 à 2001, ils avaient peu évolué – passant de 12'960 fr. à 16'540 fr. par an –A.F.________ et sa famille étant très engagés dans la ferme et recourant très peu à de la main d’œuvre tierce, ce dans le but de réduire les frais pour acquérir leur ferme en 2000. En revanche, dès 2002, la masse salariale avait augmenté, compte tenu du salaire versé à l'épouse par 32'500 fr. par an, puis dès 2004, lors de la salarisation du fils D.F.________ à hauteur de 36'000 fr. par an. Pour les années 2002 à 2005, l’expert a indiqué que malgré la construction de la nouvelle ferme, les salaires versés étaient restés comparables, soit très modestes, en particulier compte tenu des 9'000 heures de travail nécessaires au domaine.
Pour l'expert, sans l'accident, D.F.________ aurait probablement exercé deux à trois ans des activités à l'extérieur du domaine de son père – soit chez d'autres exploitants ou lors de stages à l'étranger – et il aurait intégré la ferme en 2006, ce qui aurait permis à A.F.________, en employant des travailleurs saisonniers en lieu et place de son fils salarié à l’année, d'obtenir un revenu supérieur de 21'000 fr., représentant la différence entre le salaire du fils de 36'000 fr. et le salaire versé habituellement à des tiers, de 15'000 fr. en moyenne.
S’agissant du revenu agricole, l’expert a expliqué qu’il correspondait au revenu fiscal d’indépendant, avant la prise en compte des intérêts actifs, allocations familiales et autres prestations, mais après déduction de la charge AVS. Il a indiqué que le revenu agricole de A.F.________ avait considérablement diminué depuis 2002, lorsque son épouse était devenue salariée et depuis 2003, à la suite des investissements réalisés et des amortissements comptables affectant les résultats. Enfin, les revenus avaient également connu une baisse considérable lorsque D.F.________ avait commencé à travailler à la ferme dès mi-2004, ce qui s’observait constamment – selon l’expert – lorsqu’un enfant intégrait l’exploitation agricole familiale. S’agissant des revenus depuis 2006, ils n’avaient pas été plus importants que précédemment, dès lors que des salaires avaient été versés à des tiers et à D.F.________ et que la famille avait investi dans la modernisation des installations de l’exploitation agricole et avait dès lors subi une période de forts amortissements. En d’autres termes, pour l’expert, l’on ne pouvait pas considérer qu’en raison de la modernisation des installations de l’exploitation agricole de A.F.________, son revenu agricole avait augmenté. Selon lui, il était difficile de comparer les revenus de l’exploitation de A.F.________ avec les revenus moyens helvétiques, en raison des particularités du cas d’espèce, telles que son accident, la construction du nouveau rural, l’intérêt de son fils à l’activité agricole et sa volonté de reprendre le domaine à terme.
À teneur du tableau établi par l’expert, le revenu agricole de A.F.________ s’est élevé, de 1998 à 2001, à 59'000 fr. en moyenne. Selon l’expert, dès 2002, pour calculer ce revenu, il convenait d'y ajouter le salaire versé à l’épouse et de déduire 15'000 fr. au titre de salaires moyens versés à des tiers pour la période précédant l'accident. L’expert a ainsi chiffré le revenu agricole moyen annuel du couple à 45'000 fr. pour les années 2001 à 2003, à 30'000 fr. pour les années 2005 à 2012 et à 28'400 fr. pour les années 2007 à 2012.
L’expert a chiffré les revenus annuels moyens de A.F.________ à 39'000 fr. pour la période de 1998 à 2001, à 35'000 fr. pour les années 2002 à 2004 et à 40'000 fr. pour la période de 2005 à 2016.
Enfin, l’expert a établi le tableau de comparaison suivant, s’agissant des revenus de A.F.________ résultant de ses déclarations fiscales :

12. a) Par écriture du 7 mars 2016, A.F.________ a actualisé le calcul de son dommage et a modifié ses conclusions en ce sens que T.________ soit condamnée à lui payer la somme de 726'031 fr. 15 avec intérêts à 5% dès telle date à dire de justice, et à lui payer des dépens à hauteur de 32'400 fr., TVA comprise, à titre de frais d’avocat jusqu’au dépôt de la demande en justice.
b) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 16 mars 2016. À cette occasion, A.F.________ a réduit sa première conclusion à 666'031 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2016, exposant avoir reçu 60'000 fr. de la part de son assurance accident, la [...].
c) T.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer
des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le
soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition
ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la
contre-preuve, découlent de
l'art.
8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des
preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'autorité
d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration
d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment
motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la
preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus
par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation
juridique de la cause (ATF 133 III 189
consid.
5.2.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun
cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat
de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts
cités; TF 5A_86/2016 du
5 septembre
2016 consid. 3.1).
2.3 L’appelant requiert pour la première fois en instance d’appel la mise en œuvre, d’une part, d’une nouvelle expertise afin de déterminer son invalidité dès 2005, d’autre part, d’une expertise afin d’établir son taux d'invalidité dans le cadre de ses activités ménagères futures. Ces requêtes sont tardives, l’appelant n’ayant pas usé de son droit de contester les conclusions de l’expert, d’en demander un complément ou de mettre en œuvre une expertise sur le dommage ménager durant la procédure de première instance. En outre, la Cour de céans dispose de suffisamment de pièces pour trancher les éléments soulevés par l’appelant, les conclusions de l’expert K.________ étant en particulier convaincantes et suffisantes sur ces points (cf. consid. 5.2.2.3 infra). La mise en œuvre des expertises requises n’est dès lors pas nécessaire.
3. L’appelant réclame la réparation de son dommage en lien avec l’accident dont il a été victime en janvier 2001.
De telles prétentions sont soumises, de manière générale, à l’art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences
de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689, JdT 2007 I 69 [rés.], SJ 2007 I 185 consid.
4.5). Elle accorde également à la partie ayant la charge de la preuve le droit de faire administrer
des preuves pour des allégations pertinentes (ATF 129 III 18, SJ 2003 I 208 consid. 2.6). Si une
partie conteste un fait négatif, elle doit apporter les éléments permettant de le mettre
en doute (Piotet, Commentaire romand, CC I, n. 53 ad art. 8 CC et réf. cit. ; ATF 119 II 305 [fr.]).
L’art. 8 CC est violé si la juridiction
cantonale statuant au fond admet comme étant justes des allégations non prouvées d’une
partie, sans se soucier du fait qu’elles ont été contestées par la partie adverse,
ou, surtout, ne fait pas administrer de preuves sur des faits pertinents. L’art. 8 CC ne régit
pas la libre appréciation des preuves et ne précise pas comment ni par quels moyens la preuve
doit être administrée, ni de quelle manière le juge doit l’apprécier (ATF 137
III 226 [fr.], JdT 2011 II 431 [rés.]). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge
que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus
d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités).
4. L’appelant conteste le calcul auquel ont procédé les premiers juges pour arrêter sa perte de gain, leur reprochant d’avoir violé l’art. 46 CO et la jurisprudence y relative. Il estime cette perte de gain à une somme globale de 538'400 fr. sur la base d’un taux d’incapacité définitif dans le métier d’agriculteur de 50%.
4.1
En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime
de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de
son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir
économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence,
le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi
de manière concrète (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b et les arrêts cités,
publié in SJ 2002 I p. 414). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique)
et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du
lésé (ATF 131 III 360, consid. 5.1 ; ATF 129 Ill 135
consid.
2.2).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut
estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait
pas subi l'accident (ATF 129 Ill 139 consid. 2.2; ATF 116 II 295
consid.
3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée
avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie
toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors,
l'élément déterminant reposant davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé
dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum
de données concrètes (ATF
131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 129 III 139
consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge
peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé
le lésé sans l'accident (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées ; ATF 129
III 139 consid. 2.2).
Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in TF 4C.255/1998 du 3 septembre 1999, publié in SJ 2000 I p. 269 consid. 6c).
Afin d'éviter que la réparation du préjudice subi ne conduise à un enrichissement de la victime, il faut imputer sur ce montant les avantages constitués par toutes les prestations allouées au lésé par les assureurs sociaux (compensatio lucri cum damno; sur cette question : ATF 134 III 489 consid. 4.2 ; ATF 130 III 12 consid. 7.1).
4.2 En l’espèce, il n’est pas litigieux que l'accident de circulation survenu le 26 janvier 2001 a causé à l'appelant des lésions corporelles l'ayant limité dans sa capacité d'accomplir son travail d'agriculteur indépendant.
L’appelant conteste la méthode adoptée par les premiers juges pour calculer si et dans quelle proportion il a subi et subit encore une perte de gain. Il critique en outre les conclusions de l’expertise médicale du Pr K.________ retenant que son incapacité de travail depuis 2005 ne serait pas exclusivement due à l’accident précité.
5.
5.1 Il convient tout d’abord d’examiner quelle méthode doit être appliquée afin de déterminer si l’appelant a subi et s’il subit encore un dommage en lien avec l’accident survenu en janvier 2001, et le cas échéant la quotité de ce dommage.
5.1.1 De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (cf. TF 4A_66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 5.4.1 et les références citées).
En cas d'invalidité d'un agriculteur, les dommages-intérêts doivent compenser le préjudice
économique résultant de l'entrave subie par le lésé dans l'accomplissement de son
activité. On applique alors, par analogie, les principes qui régissent habituellement l'évaluation
du dommage ménager (TF 4C.83/2006 du
26
juin 2006 consid. 3; méthode également admise dans l'arrêt TF 4C.324/2005 du
5
janvier 2006 consid. 3.5). Il importe donc peu que le préjudice consiste dans la nécessité
de recourir aux services de tiers, dans une sollicitation accrue des proches du lésé, dans
un accroissement du temps de travail fourni par celui-ci ou dans une diminution qualitative des prestations
fournies. La preuve d'un préjudice concret n'est pas nécessaire car le dommage doit être
évalué d'après ce que coûterait le recours aux services de tiers rétribués
(TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 3; ATF 132 III 321 consid. 3.1). Ce dommage est alors dit normatif
(ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine
du lésé (cf. ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1).
Dans l'arrêt TF 4C.324/2005 précité, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de l'existence et de la quotité d'une perte de gain d'un agriculteur indépendant valaisan à la suite d'une agression. Dans ce cadre, il a estimé que les dépenses consenties pour remplacer la personne indépendante étaient un indice à prendre en compte pour le calcul de la perte de gain et pour l'assistance prêtée bénévolement par des proches, en particulier par le conjoint, devait être indemnisée de manière appropriée. L'aide apportée à une entreprise représentait en effet une valeur économique même si elle était fournie à bien plaire. Cette valeur est reconnue par la jurisprudence notamment en matière d'aide d'un époux dans l'entreprise de son conjoint. Ainsi, le dommage résultant de l'atteinte portée à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux devait être réparé, même si l'aide apportée par le conjoint ne constituait pas une contribution extraordinaire donnant droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 127 III 403 consid. 4c). Dans le même ordre d'idées, il est admis que les soins à domicile prodigués gratuitement à la victime par un proche donnent lieu à une indemnisation du lésé par le responsable. En effet, dès lors que le fournisseur de l'aide bénévole entend favoriser la victime, et non le responsable, il ne s'agit pas de prestations de tiers que le principe de l'imputation des avantages permettrait de porter en déduction de la créance du lésé (consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a ensuite admis la méthode de calcul de la perte de gain appliquée par l'autorité cantonale, inspirée de la méthode utilisée pour le calcul du préjudice ménager. Cette méthode consiste dans un premier temps à fixer les heures de travaux agricoles que l'intéressé ne pouvait plus effectuer en raison de problèmes de santé liés à l'agression et pour lesquelles il avait besoin de l'aide de tiers, en se fondant sur le taux d'invalidité médical reconnu, dans un deuxième temps à les indemniser, alors même qu'elles avaient été fournies bénévolement, à raison d'un tarif horaire correspondant au niveau le plus haut du salaire horaire préconisé pour un travailleur agricole qualifié. Le Tribunal fédéral a à cet égard noté qu'il était notoire que le revenu d'un agriculteur indépendant pouvait varier fortement d'une année à l'autre et qu'il ne serait pas justifié de fixer la rémunération par heure sur la base du bénéfice d'exploitation réalisé l'année précédant l'événement dommageable. Même s'il introduisait un certain schématisme, le recours à un montant constant, représentant le salaire d'un ouvrier agricole qualifié, apparaissait être le mieux à même de garantir une indemnisation correcte de la perte de gain de l'agriculteur. Vu la qualité de l'aide apportée par les proches, il n'était pas non plus contraire au droit fédéral de prendre en compte la fourchette supérieure du salaire préconisé pour un ouvrier agricole qualifié (consid. 3.5).
Il était possible que la valeur des heures de travail consacrées à un domaine agricole, cumulées, excède de façon importante le rendement de ce domaine. Cela signifiait que l'exploitation devrait être abandonnée s'il fallait réellement compenser les conséquences d'une invalidité par l'engagement de collaborateurs salariés, ce qui était évité grâce à la solidarité des membres de la famille. Le responsable de l'invalidité, tenu à réparation, ne devait retirer aucun avantage de ce contexte social et économique (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 3).
5.1.2 En l’espèce, pour calculer le dommage de l’appelant, les premiers juges se sont écartés de la jurisprudence rappelée ci-dessus, relevant que les membres de sa famille – en particulier son épouse, son fils D.F.________ et son beau-père H.________ – l'avaient certes aidé dans ses tâches et travaux à la ferme qu'il n'arrivait plus à effectuer lui-même, mais que – contrairement aux situations décrites dans les arrêts fédéraux précités – la solidarité familiale n'avait pas été gratuite, puisque l’appelant avait versé un salaire mensuel de 2'708 fr. 30 à son épouse dès janvier 2002 et de 3'000 fr. à son fils D.F.________ dès le mois de juin 2004. Les premiers juges ont dès lors estimé que c'était un calcul concret du dommage qui devait être effectué pour calculer la perte de gain de l'appelant.
Se fondant sur les conclusions de l'expert financier ???.________, les premiers juges ont estimé que l'épouse de l'appelant devait être considérée comme associée dans l’exploitation agricole, de sorte qu'il se justifiait de ne pas tenir compte du salaire qui lui avait été versé dès 2002 dans le calcul de la perte de gain de l’appelant.
Toujours en se fondant sur les faits retenus par l’expert ???.________, les premiers juges ont estimé que D.F.________, fils de l’appelant, se destinait dans tous les cas à reprendre le domaine agricole familial, ce qu'il avait dû faire de manière plus rapide en raison de l'accident. Selon les magistrats, sans l’accident, le fils aurait commencé son travail à la ferme dès 2006. Ils ont également retenu que la masse salariale annuelle versée par l’appelant à des employés agricoles entre 1998 et 2001 s’était élevée à 14'223 fr. en moyenne. De juin 2004 à décembre 2005, sans l’accident, l’appelant aurait versé 21'334 fr. 50 (14'223 fr. x 1.5 an) à titre de salaire à des employés agricoles en lieu et place du salaire payé à son fils D.F.________ à raison de 54'000 fr. (36'000 x 1.5 an). Ainsi, les premiers juges ont retenu que la perte de gain de l'appelant de juin 2004 à décembre 2005 s'élevait à la différence entre ce qu'il avait versé à son fils et ce qu'il aurait versé à des tiers, soit un montant de 32'665 fr. 50 (54'000 fr. - 21'334 fr. 50). Dès 2006, avec ou sans l'accident, l’appelant aurait versé un salaire à son fils pour son travail dans le domaine, un salaire annuel de 36'000 fr. paraissant justifié dès lors qu'il correspondait à un salaire plus ou moins comparable à celui d'un employé agricole selon les conditions d'occupation du personnel agricole au 1er janvier 2014 du canton de Vaud et le contrat-type de travail 2014 pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture applicable au Jura. Les premiers juges ont dès lors considéré que l'appelant n'avait pas subi de perte de gain en raison de son accident dès 2006. Déduisant les montants touchés par l'appelant de l'assurance invalidité, par 111'474 fr., et de son assurance perte de gain, à hauteur de 60'000 fr., ils ont retenu que l’appelant devait être considéré comme totalement indemnisé de sa perte de gain.
5.1.3 Le raisonnement des premiers juges ne peut pas être suivi. Tout d'abord, il ne dit rien de la perte de gain subie entre l'accident, survenu le 26 janvier 2001, et début 2002. Ensuite, les premiers juges constatent que l'appelant a été aidé dans l'exécution de ses tâches par son épouse, son fils D.F.________ et des proches. Ils ne tiennent toutefois aucun compte de la valeur du travail des proches de l'appelant, autres que son épouse ou son fils. Dans le calcul concret auquel procèdent les premiers juges (différence de revenus avant / après l'accident), la valeur du travail de ces proches se trouve ainsi intégrée au revenu imputé à l'appelant après l'accident, ce qui conduit à une moins grande différence de revenu avant / après l'accident. Cela revient précisément à faire profiter le responsable du dommage de la valeur de l'aide fournie au lésé par ses proches, ce que la jurisprudence précitée refuse. Il en va de même du travail fourni par D.F.________ entre janvier 2001 et juin 2004, soit avant qu'un salaire lui soit versé. Il n'est absolument pas tenu compte de la valeur de ce travail, de sorte qu'il se retrouve intégré dans le revenu imputé à l'appelant après l'accident. En outre, en refusant de déduire de ce revenu le salaire de l’épouse versé dès 2002, les premiers juges prennent la totalité de la valeur du travail fourni par celle-ci pour aider son mari à la suite de l'accident dans le revenu imputé à ce dernier après ledit accident. C'est ainsi l'intimée qui en profite, ce qui à nouveau contrevient à la jurisprudence fédérale. Enfin, le raisonnement des premiers juges visant à prendre en compte le salaire versé à D.F.________ mais à le remplacer par un montant plus bas en tenant compte de salaires versés on ne sait à qui et pour quel travail n'est pas convaincant. Quant à la période postérieure à 2006, les premiers juges retiennent que l'appelant aurait de toute façon versé un salaire à son fils. Ce fait ne repose cependant que sur une affirmation de l'expert ???.________, selon laquelle même sans l'accident, D.F.________ aurait rejoint la ferme en 2006. Or cette appréciation ne trouve aucun fondement tangible et elle est contredite tant par les déclarations de l’appelant que par celles de D.F.________ qui ont tous les deux soutenu que ce dernier avait prévu de parfaire sa formation en vue d’obtenir une maîtrise fédérale impliquant des stages durant plusieurs années et que ce n’était qu’au moment où l’appelant aurait atteint l’âge de la retraite, soit en février 2022, qu’il aurait pris en charge l’exploitation familiale. Il convient dès lors de s'écarter des conclusions de l’expert ???.________ sur ce point et de ne pas retenir ce fait. Au demeurant, la question n'est pas de savoir si D.F.________ aurait rejoint ou non la ferme de son père en 2006 sans l'accident, mais de savoir si l'appelant pouvait ou non effectuer le travail qui était le sien avant l'accident ou s'il avait besoin d'être remplacé, du fait de l'accident, par ses proches, dont son fils.
Il résulte de ce qui précède que la perte de gain subie par l’appelant ne pouvait être calculée comme elle l’a été. Au vu des situations analogues examinées par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus et du cas d’espèce, il se justifie au contraire, afin de tenir compte en faveur de l’appelant de l’aide apportée par ses proches du fait de l’accident, de calculer sa perte de gain éventuelle selon la méthode préconisée en matière de dommage ménager, conformément à la jurisprudence précitée. Qu’un salaire ait été versé à certains des proches aidant ne change rien au fait que l'appelant n'arrivait plus à effectuer toutes les tâches qu'il accomplissait avant l'accident et qu'il devait pour cela se faire aider. Or la valeur de cette aide doit être prise en compte dans le calcul de son dommage, en faveur de l'appelant, et non ajoutée au revenu de ce dernier pour considérer qu'il n'aurait pas subi de dommage. Il s'ensuit que les conclusions de l'expert ???.________, dans la mesure où il calcule le dommage subi par l'appelant en se fondant sur une autre méthode – et par ailleurs en partant très souvent de pures conjectures subjectives et de généralités non attestées dans le cas concret par des éléments du dossier –, ne sont pas pertinentes et doivent être écartées.
Il convient dès lors de fixer dans un premier temps les heures de travaux agricoles que l’appelant ne pouvait plus effectuer en raison de problèmes de santé liés à l’accident du 26 janvier 2001 et pour lesquelles il a eu besoin de l’aide de tiers, et dans un second temps d’en calculer la valeur. Le salaire versé à certains des proches de l'appelant n'est pas ici déterminant : soit il est inférieur à la valeur du travail fourni et l'intimée n'a pas à en profiter (cf. consid. 5.1.1 supra), soit il est supérieur et l'art. 44 CO impose, conformément à l'obligation du lésé de réduire son dommage, de ne pas tenir compte de la différence à la charge de l'intimée (cf. consid. 6.1.2 infra).
5.2 Il ressort de la procédure que les proches de l'appelant l'ont aidé à exécuter les tâches qui étaient avant les siennes dans l'exploitation de la ferme. Il n'a toutefois pas été établi, et on ne peut l'exiger, le nombre d'heures qu'aurait fournies chacun d'eux. Conformément à la jurisprudence précitée, pour calculer la perte de gain de l'appelant il convient de partir du nombre d'heures qu'il effectuait avant l'accident et de le multiplier par son taux d'incapacité médical en rapport avec l'accident pour aboutir au nombre d'heures qui lui ont manqué et qui doivent être indemnisées.
5.2.1 Dans sa demande, l’appelant a allégué que sa perte de gain s'élevait au pourcentage d'incapacité multiplié par 90'000 francs. Selon lui, ce montant correspond à « son revenu annuel » calculé selon le principe du dommage normatif rappelé ci-dessus et au tarif horaire de 30 fr. fixé par la jurisprudence. Ainsi, l’appelant allègue de manière implicite un nombre d’heures travaillées annuelles de 3’000 avant l’accident.
Un tel nombre d’heures correspond à celui retenu par le rapport d'enquête agricole du 18 décembre 2007 de l'Office Al de Berne le concernant. L'appelant a de plus déclaré lors de son audition le 16 juin 2014 travailler de 5h30 à 12h et de 13h à 20h ou 20h30 pendant la semaine (soit entre 13h30 et 14h par jour) et de 5h30 à 9h puis de 15h à 20h ou 20h30 en week-end (soit entre 8h30 et 9h par jour) et ne prendre que 5 à 6 jours de vacances par an et ce uniquement depuis 2011-2012. L'épouse de l'appelant a quant à elle déclaré que son mari, avant l'accident, travaillait énormément. Dans son rapport d'expertise du 2 mai 2002 à l'intention de l'intimée, le Dr S.________ a quant à lui fait état de semaines de travail pour un agriculteur de quelque 80 heures.
Quant à l'expert ???.________, il a constaté, documents à l’appui, que la durée
hebdomadaire de travail des personnes actives dans l'agriculture était de
55
heures en moyenne et que dans le canton du Jura, le nombre d'heures travaillées par an était
de 2’860 heures. Il a toutefois déclaré s'en tenir à 2’700 heures par an car
ce nombre serait « plus raisonnable » et parce que la durée moyenne du travail
était de 11 heures par jour de mai à septembre et de 10 heures par jour pendant les autres
mois, soit une moyenne de 52 heures par semaine. Le premier argument est arbitraire. Le second ne tient
pas non plus : l'expert ???.________ calcule en effet le nombre d'heures travaillées par semaine
en se fondant sur des semaines de 5 jours de travail, alors qu’il est notoire que la semaine d'un
agriculteur indépendant comme l'appelant ne compte pas 5, mais 6 voire 7 jours de travail par semaine,
bétail notamment oblige.
Au vu de ces éléments et en particulier du fait que l'appelant travaillait « énormément » pour un agriculteur, ne prenant notamment pas de vacances avant l'accident, la Cour de céans retient que l'appelant travaillait avant l'accident à raison de 3’000 heures par an.
5.2.2 La question de savoir le nombre d'heures que l'appelant effectue depuis l'accident n'est pas pertinente. En effet, au vu de ses limitations, il est moins rentable dans nombre de tâches, de sorte que celles-ci, s'il arrive à les exécuter, lui prennent plus de temps. C'est ainsi non pas le nombre d'heures qu'il exécute depuis l'accident qui est déterminant, mais son taux d'incapacité médicale à exécuter les tâches qu'il peut exécuter, au vu de son obligation de réduire son dommage.
5.2.2.1
Il ressort du dossier et en particulier de l'expertise établie par le
Pr
K.________ que l'incapacité de travail médico-théorique de l'appelant, en rapport avec
son activité habituelle d'agriculteur, a été de 100% du 26 janvier 2001 au 4 mars 2001,
de 50% du 5 mars 2001 au 16 décembre 2002, de 100% du 17 décembre 2002 au 8 avril 2003, de
75% du 9 avril 2003 au 8 mai 2004, de 100% le 9 mai 2004, de 50% du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004,
de 34% du 1er
janvier 2005 au
31 août 2005 et de
25% dès le 1er
septembre 2005.
Dans son expertise médicale du 3 octobre 2005, destiné à l’Office AI du canton du Jura, le Dr J.________ avait mentionné, sous la rubrique « appréciation du cas et pronostic » que l’appelant, âgé de 48 ans, agriculteur indépendant, avait été victime d’une fracture du sternum le 26 janvier 2001 lors d’un accident de voiture où il était chauffeur et où il portait sa ceinture de sécurité. Malgré une ostéosynthèse avec greffon spongieux en février 2002 pour pseudarthrose, l’évolution était restée caractérisée par la persistance de douleurs mécaniques aggravées par ses activités professionnelles de paysan. L’appelant avait pu reprendre son travail partiellement en adaptant ses activités et son rythme de travail et en se faisant remplacer par plusieurs membres de sa famille et plus récemment par l’engagement d’un ouvrier. Les diverses évaluations radiographiques et finalement par CT et IRM thoraco-sternale effectuées dans le cadre de l’expertise montraient la présence d’une fracture oblique du sternum consolidée, sans évidence de pseudarthrose. La déformation xiphoïdienne était modérée et sans évidence non plus de pseudarthrose. L’origine de l’état douloureux persistant restait incertaine. Il existait des signes cliniques évocateurs d’une instabilité costo-sternale résiduelle. L’affection actuelle ne permettait pas d’envisager une capacité de travail dépassant 50% en tant qu’agriculteur. Le pronostic paraissait réservé chez cet homme fixé sur sa symptomatologie douloureuse, qui n’avait pas d’autre qualification que celle d’agriculteur et qui était bien décidé à poursuivre cette activité dans la ferme qu’il avait achetée puis reconstruite au cours de ces dernières années. »
S’agissant de l’influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici par l’appelant, l’expert a indiqué que ce dernier présentait des limitations physiques essentiellement lorsqu’il devait effectuer des travaux qui nécessitaient le port de charges ou ceux qui impliquaient des mouvements répétés de torsion, de rotation, d’inclinaison ou de flexion du tronc. La gêne mécanique douloureuse sternale était par ailleurs accentuée par les vibrations et les secousses par exemple occasionnées lors de la conduite d’un tracteur ou dans une moindre mesure d’un véhicule automobile, gêne qui pouvait être handicapante lorsqu’il devait se retourner pour effectuer des manœuvres. Les travaux, même légers, qui nécessitaient la manutention répétitive d’objets ou d’outils tels qu’une fourche, un râteau ou une masse pouvaient s’avérer invalidants et devaient être limités. Ces troubles limitaient l’assuré dans tous les travaux de force et en tant qu’agriculteur, sa capacité résiduelle de travail ne saurait dépasser 50%, ceci en tenant compte d’une diminution de rendement. L’incapacité de travail était diminuée de 20% au moins depuis l’accident survenu le 26 janvier 2001.
5.2.2.2 L’appelant conteste le taux d'incapacité de travail de 25% retenu par l'expert K.________ dès le 1er septembre 2005, opposant à ce dernier « les estimations médicales de tous les médecins intervenant dans ce dossier. »
L'expert K.________ a arrêté ce taux d'incapacité de travail, inférieur à ceux retenus précédemment par les autres médecins ayant examiné l'appelant, en se fondant principalement sur deux éléments : d’une part, l'évolution médicale de l'appelant, et, d’autre part, l'environnement dans lequel ce dernier devait exercer son métier d'agriculteur. S’agissant du premier élément, l’appelant avait notamment été opéré du sternum le 17 décembre 2002, le matériel d'ostéosynthèse avait été enlevé en mars 2004 et son sternum avait été considéré comme consolidé début 2005 seulement, ce qui avait été confirmé par CT-scan et IRM thoraciques en juin et septembre 2005. Quant au deuxième élément, l'expert a retenu que quelques années après l'accident, l’environnement professionnel de l'appelant avait changé dans la mesure où il avait procédé notamment car il ne pouvait plus effectuer certains travaux à la modernisation et la mécanisation de sa ferme, sa nouvelle ferme étant entièrement opérationnelle dès le milieu de l'année 2004. Ces deux évolutions – physique et conditions de travail de l'appelant – sont expressément citées par l'expert K.________ s'agissant de motiver le taux d'incapacité de travail de 25% seulement retenu dès le 1er septembre 2005.
Le raisonnement de l’expert est complet, fondé sur l'évolution concrète de l'appelant et de son environnement et emporte la conviction de la Cour de céans pour la période postérieure au 1er septembre 2005. Il ne saurait au demeurant être remis en question par les avis plus favorables cités par l'appelant. En effet, les rapports du Dr D.________ sont antérieurs de plusieurs années à la période litigieuse, soit dès 2005. Ils ne tiennent par conséquent pas compte de l'évolution de la capacité de travail que l'opération et ses suites, de même que la modernisation de la ferme de l'appelant, ont permise. Les conclusions du Dr D.________ ne permettent dès lors pas d'écarter celles de l’expert K.________. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le Dr L.________ n’a pas attesté que l'appelant subirait une invalidité définitive et permanente de 50% au minimum. Le Dr L.________, qui s'est déterminé avant les deux évolutions précitées, n'a de plus naturellement pas tenu compte de ces dernières. En revanche, dans son rapport à l'attention de l'Al du 25 avril 2005, le Dr L.________ fait état d'une amélioration de l'état de santé de l'appelant et du fait que sa capacité de travail était entière, les efforts devant toutefois être limités en raison de douleur sternales. Son avis est ainsi impropre à infirmer la pertinence des conclusions de l'expert K.________. L'appelant invoque encore l'expertise médicale établie par le Dr J.________ à l'attention de l'Office Al le 3 octobre 2005, qui conclut à un taux d'incapacité de travail dans son activité d'agriculteur de 50%. Un tel taux est toutefois fondé de manière importante sur les douleurs émises par l'appelant, dont l'expert indique que l'origine est incertaine. En outre, l'expert J.________ ne tient pas compte dans son appréciation des exigences concrètes du travail de l'appelant, compte tenu notamment de la modernisation apportée à son activité, en particulier afin d'y être moins limitée. Ici encore, ces éléments permettent de privilégier l'avis exprimé par l'expert K.________. Les taux d'incapacité de travail retenus par les autres médecins cités par l'appelant antérieurement à 2005 ne sont pas à eux seuls suffisants à remettre en question l'expertise du Dr K.________, fondée sur des données concrètes et actualisées. À nouveau, les taux d'invalidité fondés non pas sur le taux d'incapacité médical pur de l'appelant, mais sur sa perte de revenus ne sont pas ici déterminants, l'appelant s'y référant néanmoins pour que soit retenu un taux de 53% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, puis de 34% dès le 1er janvier 2005.
5.2.2.3 L’appelant conteste également que son incapacité de travail soit due, dès 2005, à d'autres causes qu'à l'accident survenu le 26 janvier 2001.
L'expert K.________ a estimé que l'incapacité de travail de l'appelant était à attribuer,
dès le 1er
janvier 2005, en partie aux séquelles de la fracture du sternum, sous forme d'une arthrose manubrio-sternale,
et en partie à la présence de lésions arthrosiques notamment de la colonne dorsale et
lombaire (maladie de Forestier et discopathie lombaire basse). Il a également relevé une tendinopathie
des rotules pouvant expliquer l'incapacité de travail dans la profession d'agriculteur avec adaptation.
Il a dûment justifié son point de vue pour la période postérieure au
1er
janvier 2005, en se référant à son analyse de clichés de 2003 et pour les genoux
en 2004. Il a ainsi relevé un état maladif étranger, causal d'une incapacité de travail
distincte partielle dès 2005, déjà présent en 2003.
Son analyse, fouillée, ne saurait être remise en question par les seuls dires de l'appelant qui soutient que sans l'accident, il n'aurait subi aucune perte de gain et aurait exercé son activité à concurrence d'un taux d'occupation de 100% avec une rentabilité de 100%. Que l'appelant déclare n'avoir eu, avant l'accident, en 2001, aucune limitation dans l'exercice de son activité professionnelle ne suffit pas non plus à invalider la conclusion de l'expert K.________, fondée sur des clichés datant de 2003 et sur l'examen de l'appelant, qu'une limitation existait dès 2005. Cette conclusion n'est pas non plus contredite par celles du Dr S.________, citées par l'appelant, celles-ci étant antérieures aux clichés mentionnés ci-dessus et donc impropres à remettre en question l'analyse effectuée postérieurement, sur la base d'informations que ne détenait pas le Dr S.________ et pour une période postérieure, à savoir dès 2005. L'appelant cite également une série de médecins affirmant sans plus de détail que ceux-ci n'auraient pas mentionné d'état maladif préexistant. La question d'une cause de l'incapacité de travail constatée autre que l'accident survenu en 2001 ne leur a toutefois pas été posée, les médecins intervenus dans le cadre de la procédure Al, dont notamment le médecin traitant de l'appelant, n'ayant pas à la résoudre. Leurs silences, qui plus est majoritairement antérieurs aux clichés précités et tous antérieurs aux conclusions de l'expert K.________, n'invalident partant pas ces dernières.
Par conséquent, seuls devront ici être pris en compte un taux d'incapacité de travail de 17% (50% de 34%) du 1er janvier 2005 au 31 août 2005 et de 15% (60% de 25%) dès le 1er septembre 2005.
5.2.3 En conclusion, le nombre d'heures perdues par l'appelant du fait de l'accident survenu le 26 janvier 2001 s’élève à 16'036 heures, à savoir :
-
100% du 26 janvier 2001 au 4 mars 2001, soit 312 h perdues (3’000 h / 365 j
x
38 j) ;
-
50% du 5 mars 2001 au 16 décembre 2002, soit 2’675 h perdues (3’000 h / 365 j
x
651 j x 50%) ;
-
100% du 17 décembre 2002 au 8 avril 2003, soit 928 h perdues (3’000 h / 365 j
x
113 j) ;
-
75% du 9 avril 2003 au 8 mai 2004, soit 2’428 h perdues (3’000 h / 365 j x 394 j
x
75%) ;
- 100% le 9 mai 2004, soit 8 h perdues (3000 h / 365 j) ;
-
50% du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004, soit 1’960 h perdues (3’000 h / 365 j
x
477 j x 50%) ;
- 17% du 1er janvier 2005 au 31 août 2005, soit 339 h (3’000 h / 365 j x 243 j x 17%) ;
-
15% dès le 1er
septembre 2005 et jusqu'au jour de la retraite que l'appelant souhaitait prendre à 65 ans, soit
le 1er
février 2022, soit 7’386 h perdues (3’000 h /
365
j x [16 ans x 365 j + 119 j + 32 j] x 15%).
5.3
Il convient encore de déterminer le tarif auquel doivent être indemnisées ces heures.
L'appelant réclame l'application d'un tarif horaire de 30 fr., invoquant qu'il s'agirait du tarif
fixé par la jurisprudence fédérale, citant les arrêts
TF
4C.324/2005 du 5 janvier 2006 et TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 (appel, art. 30).
5.3.1
Dans l’arrêt TF 4C.324/2005, relatif à une cause valaisanne, c'est un tarif horaire de
19 fr. qui avait été retenu par l'autorité cantonale. Dans l’arrêt
TF
4C.83/2006, c'est effectivement un tarif horaire de 30 fr. qui avait été constaté par
l'autorité cantonale, mais ce sur la base d'une expertise mise en œuvre dans le cas concret
et dans une cause vaudoise. Dans cette seconde cause, le Tribunal fédéral avait en outre rappelé
la méthode consistant à se référer au salaire d'un ouvrier agricole qualifié,
puis jugé que l'estimation faite par l'autorité cantonale relevait de l'appréciation des
preuves, qui échappait par conséquent à son contrôle. On ne saurait en conséquence
tirer de ces deux arrêts, rendus la même année, que le tarif horaire pour un agriculteur
empêché de faire son métier devrait automatiquement être de 30 fr. l'heure. Conformément
à la jurisprudence précitée, il convient de prendre pour référence le plus haut
du salaire horaire préconisé pour un travailleur agricole qualifié dans le cas concret.
5.3.2
En l’occurrence, l’expert ???.________ s’est référé aux annexes de son
rapport. L'appelant exploite sa ferme dans le canton du Jura. Le contrat type de travail pour le personnel
d'exploitation et de maison dans l'agriculture arrêté par le gouvernement jurassien le 20 décembre
1995, dans sa teneur en vigueur dès le
1er
janvier 2007, fixe le salaire brut contractuel minimum de référence à 3’110 fr.
par mois, treizième salaire inclus. Ce montant a été porté à 3’170 fr.
par mois dès 2009. Il est en outre augmenté de 206 fr. en 2007 puis de 212 fr. dès 2009,
lorsque son bénéficiaire est titulaire d'un CFC d'agriculture et de 309 fr. en 2007, puis de
318 fr. dès 2009 par mois, lorsqu'il
peut se prévaloir d'une expérience de 5 ans au moins. Ainsi, un salarié disposant d'un
CFC et de cinq ans d'expérience pouvait prétendre à un salaire moyen brut de 3'625 fr.
en 2007 et de 3'700 fr. dès 2009. En tenant compte d'un nombre d'heures travaillées pour un
salarié de 3’000 heures par année, on aboutit à un tarif horaire minimal brut de
15 fr. 20 en 2007 et de 15 fr. 50 en 2009.
Selon l’expert ???.________ et l’annexe 21 à laquelle il se réfère, les salaires horaires n'ont que peu augmenté depuis le début des années 2000. Il est dès lors admissible d'utiliser les chiffres précités pour calculer un tarif horaire moyen valable pour l'ensemble de la période litigieuse, soit de janvier 2001 au 1er février 2022, jour où l'appelant atteindra l'âge de la retraite et prendra celle-ci. En tenant compte de ce que les tarifs précités sont des tarifs horaires minimaux, la Cour de céans considère que le plus haut salaire horaire préconisé pour un travailleur agricole qualifié disposant de nombreuses années d'expérience – l’appelant en comptant plus de 15 au jour de l'accident – dans le canton du Jura et pour l'ensemble de la période litigieuse doit être arrêté à 19 fr. l'heure. On relève d’ailleurs que l'intimée s'est référée, sans le critiquer, à l'arrêt TF 4C.324/2005 qui fixe ce taux horaire pour un cas survenu en Valais, canton dans lequel – selon les annexes de l'expertise ???.________ – les employés sont mieux payés. Le montant de 19 fr. est dès lors équitable au vu des circonstances et du fait qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir un montant supérieur.
5.4
Compte tenu de ce qui précède, la
perte de gain actuelle et future
de
l'appelant dans son activité d'agriculteur s'élève à 304'684 fr., soit 19 fr. x
16'036
heures perdues.
6. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir refusé de lui accorder une indemnité pour le dommage ménager qu'il subirait dès sa retraite, affirmant qu'il avait décidé d'effectuer dès ce moment la moitié des heures de ménage nécessaires pour un couple. Il évalue le montant de cette indemnité à 66'397 fr. 50 sur la base du taux d’invalidité de 25% qu’aurait retenu l’expert K.________ et en retenant qu’il aurait consacré 15 heures par semaine à ces tâches ménagères, rémunérées au tarif horaire de 30 francs.
6.1
6.1.1 Le dommage ménager ou domestique consiste dans la perte de la capacité, pour la victime, d'accomplir des activités non rémunérées, singulièrement la tenue du ménage et les soins et l'assistance fournis aux enfants. Selon la jurisprudence, le dommage ménager découlant d'une incapacité partielle ou totale (art. 46 al. 1 CO) n'est pas réparé uniquement lorsque l'aide ménagère, rendue nécessaire par la perte de capacité de la personne qui tenait le ménage, engendre des coûts effectifs; ce qui doit être réparé est au contraire la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, et ce indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide extérieure, à des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, à une mise à contribution supplémentaire des proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité de vie. Le dommage "normatif", qui doit en quelque sorte être réparé de par la loi, sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie, doit être calculé en fonction des dépenses que l'engagement d'une aide extérieure rémunérée aurait engendrées (ATF 132 III 321 déjà cité, consid. 3.1; ATF 131 III 360 déjà cité et les références citées; cf. également Christophe Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, n. 369).
Lors du calcul du préjudice ménager,
il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que,
sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères,
puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher
l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé
à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité
ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir
(TF
4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités
ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement
sur des données statistiques telles que l'enquête suisse sur la population active (ESPA) effectuée
périodiquement par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 III 135 déjà
cité consid. 4.2.2.1) – dont la dernière version date de 2013 –, soit prendre en
compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage (TF 4A_98/2008
déjà cité consid. 2.3.1; ATF 132 III 321 consid. 3.1, JdT 2006 I 447 ; Christophe
Müller, op. cit., n. 597). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de l'étendue
du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le simple renvoi à des valeurs
statistiques soit suffisant, sans égard à la situation concrète du cas d'espèce.
Il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères
peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août
2006 consid. 5.1). Il s’agit également de procéder à une évaluation concrète
de l’invalidité sur la capacité de la victime à accomplir les travaux ménagers
(ATF 129 III 135 déjà cité, consid. 4.2.1; Christophe Müller, op. cit., n. 599).
L'évaluation d'un tel dommage suppose que le juge examine l'incidence de l'invalidité médicale
sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout
à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle
activité ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine
affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le
taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 déjà cité consid.
4.2.1). S'agissant enfin de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère
qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation très étendu à cet égard (ATF 131
III 360 consid. 8.2.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer
que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un
abus de ce pouvoir d'appréciation (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 et les références citées,
confirmé encore récemment in TF 4A_543/2015 et
TF
4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 8).
6.1.2
L'art. 44 al. 1 CO, également applicable au calcul du dommage ménager, oblige le créancier
à prendre les mesures raisonnables pour limiter son dommage (TF 4A_509/2014 du 4 février 2015
consid. 3.1). En règle générale, l'étendue du devoir de limiter le dommage peut être
déterminée par référence au comportement que le lésé adopterait dans l'hypothèse
où il devrait assumer seul la totalité de ce même dommage (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006
consid. 4). La réparation due par l'autre partie ne s'étend ainsi qu'au dommage moins important
qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif
(TF 4A_546/2009 du 1er
février 2010 consid. 6.2).
6.2 Comme cela résulte de la jurisprudence qui précède et des règles relatives au fardeau de la preuve, la seule existence d'une jurisprudence sur le dommage ménager ne permet pas à toute personne de demander un montant à cet égard. Encore faut-il démontrer que l'appelant aurait effectivement accompli des tâches ménagères sans l'accident (cf. TF 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.8.2 non publié à l'ATF 136 III 310). A cet égard, on ne voit pas que ce fait ait été établi par l'appelant qui en supportait pourtant le fardeau de la preuve. Sur ce point, on relève que l'appelant et son épouse ont eu quatre enfants, que son épouse a passablement aidé son mari dès son accident, sans qu'il soit allégué et encore moins établi que celui-ci, alors qu'il pouvait moins travailler à la ferme, l'ait d'une quelconque manière aidé dans ses tâches ménagères, notamment celles pour lesquelles il ne subissait aucune limitation (cuisiner, plier et ranger le linge par exemple). Dans ces circonstances, la Cour estime comme non établi, malgré les déclarations vagues des époux en ce sens, que l'appelant, une fois à la retraite, aidera son épouse dans les tâches qu'elle a assumées seule jusqu'ici, parallèlement au travail à la ferme depuis 2001 et à l'éducation des enfants. Cette appréciation conduit au rejet des prétentions de l'appelant en réparation d'un dommage ménager futur.
L'appelant se réfère en outre s'agissant de son incapacité à faire le ménage au taux de 25% retenu par l'expert Gerster. Seuls 15% de ces 25% sont imputables à l'accident (cf. supra consid. 5.2.2.3). A cela s'ajoute que ce taux correspond au taux d'incapacité de l'appelant à exercer son travail d'agriculteur, non celui de faire du ménage. Sur ce point, l'expert K.________ a considéré que dans une activité sédentaire sans port de charges lourdes et sans mouvements de rotation répétitifs du tronc, l'incapacité de l'appelant était de 0%. L'appelant déclare vouloir effectuer 15 heures hebdomadaires de ménage sur les 30 nécessaires à un couple. Les tâches ménagères sont multiples. Or on ne voit pas, une, fois que les époux se seront répartis ces tâches au vu des possibilités de chacun, et notamment des quelques restrictions en la matière de l'appelant, et compte tenu de l'obligation de l'appelant de réduire son dommage, que celui-ci ne puisse exécuter les 15 heures de tâches ménagères qu'il déclarer vouloir effectuer dès ses 65 ans du fait des conséquences de l'accident survenu en 2001. Pour ce motif encore, un dommage ménager ne saurait lui être reconnu.
7. L'appelant se plaint de la quotité de l'indemnité par 47'600 fr. qui lui a été accordée par les premiers juges pour tenir compte de 1’190 heures qu'il aurait effectuées sans l'accident dans la construction agricole et une installation de stabulation libre. Selon lui, le taux horaire à prendre en compte pour ces heures n'était pas de 40 fr. l'heure, mais de 108 fr. l'heure correspondant au tarif d'un chef de chantier. Il reproche également aux premiers juges d'avoir tenu compte d'un tarif ne prenant pas en considération les charges liées au travail.
7.1 Sur ce grief, la Cour tient tout d'abord pour probants les calculs effectués par l'expert B.________ s'agissant du nombre d'heures de travail qu'aurait pu, théoriquement, effectuer l'appelant dans le cadre de ces travaux, soit 1’190 heures. Dès lors que la Cour retient que l'appelant, dans son activité ordinaire d'agriculteur, effectuait avant l'accident 3’000 heures par an, il est cependant exclu d'y ajouter 1’190 heures supplémentaires, même réparties sur 2001, 2003 et 2007. L'appelant n'apporte en effet aucune preuve qu'il aurait, sans l'accident, cumulé durant les travaux son rythme de travail très intense d'agriculteur et des heures de travail afin de participer aux travaux susmentionnés. En revanche, la Cour retient que l'appelant aurait participé, au détriment de son travail à la ferme, à la construction agricole et à l'installation de stabulation libre. En effet, de tels travaux auraient été plus coûteux à externaliser que son travail d'agriculteur, respectivement il aurait été plus difficile de trouver un proche ayant les compétences techniques de l'appelant pour les effectuer. Il convient donc sur les heures perdues par l'appelant (cf. supra consid. 5.2.3) de retenir pour 1’190 heures non pas le tarif horaire de 19 fr. (cf. supra consid. 5.3.2), mais celui déterminant pour le travail que l'appelant n'a pu effectuer du fait de l'accident et qui a donc été exécuté par un tiers, respectivement par un proche.
À cet égard, l'appelant invoque un travail de chef de chantier, respectivement de contremaître et donc un tarif horaire de 108 fr., base 2004.
Ce montant a été indiqué par l'expert B.________, sur interpellation de l'appelant, pour l'année 2014 pour l'activité de contremaître, l'activité de chef de chantier étant, elle, tarifée à 95 fr. 50 l'heure.
Selon les témoins entendus, l'appelant a dirigé lui-même les travaux et assuré le
suivi des chantiers. Il n'a donc pas été empêché de faire ce travail et n'a pas à
être indemnisé pour celui-ci. L'appelant n'expose pas, ni n'établit pour le surplus quel
travail de chef de chantier, respectivement de contremaître, justifiant un tarif de 108 fr. l'heure,
il aurait pu, sans l'accident, accomplir durant les travaux litigieux. L'expert B.________ a quant à
lui uniquement retenu une activité possible de maçon, sans qualification particulière,
et un tarif horaire pour un employé sur le chantier de 80 fr. et pour une personne non soumise à
charge de 40 fr. Finalement, non seulement l'appelant n'indique pas quelle activité il aurait pu
théoriquement accomplir justifiant un tarif de 108 fr. l'heure, mais il n'allègue pas non plus
ni ne démontre que cette activité aurait de fait été accomplie par un tiers à
ce tarif ou par un proche. Or il ne saurait être indemnisé pour une activité de contremaître,
éventuellement possible, dont il ne démontre pas, au final, qu’elle aurait été
effectuée. Il ne peut pas, dans ces conditions, être indemnisé au tarif horaire de
108
francs.
Au vu de son expérience passée, il se justifiait néanmoins de retenir que l'appelant aurait participé, en plus de la direction et de la surveillance des travaux effectuées, auxdits travaux dans une activité d'employé de chantier. Il ne démontre pas qu'il aurait pu être actif dans une activité mieux rémunérée que celle retenue par l'expert B.________, à savoir l’activité de maçon rémunéré au tarif horaire de 80 fr. correspondant au tarif d’un employé de chantier.
7.3 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte non du tarif d'employé de chantier comprenant les charges d'entreprise (80 fr.) mais d'un tarif sans charge (40 fr.). À l'appui de son moyen, il affirme que lorsqu'il s'est acquitté du paiement des factures de ses artisans, les frais liés aux charges d'une entreprise lui ont été facturées.
En l'occurrence, les travaux litigieux ont été effectuées, selon les témoins entendus, tant par des entreprises tierces que par la famille, l'appelant indiquant au surplus dans son appel que son fils C.F.________ avait consacré l'entier de ses vacances d'été 2003 à la construction du nouveau bâtiment. L'appelant ne peut pas prétendre à être indemnisé à un tarif comprenant des charges que si celles-ci lui ont été facturées pour les travaux litigieux par lesdites entreprises tierces, voire ont été assumées par les proches l'ayant aidé dans ceux-ci. L'appelant ne prouve aucun de ces deux cas de figure. Que l'expert agricole mis en œuvre par l'Office d'assurance invalidité ait indiqué, sans plus de détail, que l'investissement total de la nouvelle ferme avait été de 920'000 fr. est insuffisant sur ce point. Faute pour l'appelant, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, d'avoir établi que les heures qu'il n'a pu effectuer ont été faites par une entreprise qui lui aurait facturé le travail et les charges y afférant, respectivement par un proche qui aurait assumé lesdites charges, seul le montant de 40 fr. peut être pris en compte en sa faveur.
7.4
Dès
lors qu'il n'est pas établi que l'appelant aurait travaillé plus de 3’000 heures par
an, même durant les travaux, il se justifie d'indemniser sur les heures déjà retenues
ci-avant (cf. consid. 5.2.1 supra), il se justifie
de rémunérer 1’190 heures au tarif horaire de 40 fr. afin d'indemniser un travail manqué
similaire à celui d'un employé de chantier, principalement actif comme maçon et non au
tarif horaire de 19 fr. correspondant à
la rémunération d’un ouvrier agricole (cf. consid. 5.3.2 supra). Afin de tenir compte
de cette différence de tarif (40 fr. – 19 fr.), le montant des dommages-intérêts
à accorder à l'appelant doit dès lors être augmenté de 24'990 fr. (1’190
h x 21 fr.).
8.
L'appelant critique la quotité de l'indemnité pour tort moral qui lui a été accordée
par les premiers juges à hauteur de 15'000 francs. Il invoque en outre être en procédure
avec l’intimée depuis 15 ans. Citant l’arrêt fédéral TF 6B_546/2011 du
12 décembre 2011, il évalue le
montant de l’indemnité auquel il aurait droit à
50'000
francs.
8.1 En vertu de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être
moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir
de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale ressentie
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités rés. in JdT 2006 193). Les circonstances
particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte
à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.
49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent
donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement
intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application
de l'art. 47 CO figure aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF
4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique
retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la
victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la
vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps
de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès
pour la victime (TF 4A_307/2013 du
6 janvier
2014 consid. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2;
TF
4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, n. 664 ss et n. 840 ss ; Werro, La responsabilité civile, 2e
éd., 2011, n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation
du tort moral échappe par définition à une appréciation rigoureuse, puisque chaque
personne est susceptible de le ressentir différemment (Christophe Müller, La responsabilité
civile extracontractuelle, op. cit., p. 221 n. 690). Par sa nature même, le tort moral ne peut donc
pas être fixé selon des critères mathématiques ; une certaine objectivation étant
toutefois nécessaire dans l'intérêt de la sécurité juridique, la jurisprudence
travaille avec des catégories de précédents. Le juge s'inspire de ceux-ci, tout en les
mettant à jour pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Une comparaison avec
d'autres affaires ne doit néanmoins intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti
dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 337
consid.
6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).
De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux
phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction
du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier telles que la cause de la responsabilité,
la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la
vie particulière du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.4 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;
TF 6B_909/2014 du
21 mai 2015 consid. 3.3.1
; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1 ;
TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3). Par ailleurs, la manière dont le responsable, respectivement
son assureur responsabilité civile, règle le dommage influe sur le montant du tort moral. Si
des objections conformes au principe de la bonne foi ne jouent aucun rôle, une dureté excessive
dans le traitement du dossier justifie une augmentation du tort moral (CACI 18 mars 2014/133 consid.
8 et les réf. citées ; Landolt, nn. 190-191 ad art. 47 CO, p. 699 et les références
citées).
8.2 Dans le cas d’espèce, il n'est pas contesté que la gravité de l'atteinte subie à la suite de l'accident survenu le 26 janvier 2001 par l'appelant tant dans son intégrité physique que dans son bien-être moral justifie que lui soit accordée une indemnité pour tort moral. Il reste à en déterminer la quotité.
L'appelant invoque être en procédure avec l'intimée depuis 15 ans et l'attitude de celle-ci durant la procédure. L'appelant n'a mis en demeure l'intimée qu'en février 2009. Il n’a déposé sa demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale qu'en 2011. Cela dit, l'attitude du responsable en procédure n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de la réparation morale qui peut être allouée à la victime de lésions corporelles en application de l'art. 47 CO. Si cette attitude atteint un caractère carrément vexatoire pour la victime, c'est alors l'art. 49 CO qui entre en jeu pour sanctionner l'atteinte grave portée aux droits de la personnalité de cette dernière (ATF 141 III 97 consid. 11.4). Cette hypothèse, au vu de l'attitude de l'intimée telle que décrite par l'appelant, n'est en l'occurrence pas réalisée.
Au moment de l'accident, l'appelant était âgé de 44 ans. Il était à la tête de sa ferme et travaillait beaucoup dans celle-ci. Il était marié et père de quatre enfants mineurs. Lors de cet accident, il a subi une fracture du sternum, qui a nécessité deux opérations, soit une ostéosynthèse avec greffe osseuse en décembre 2002 et l'ablation de ce matériel en mars 2004. Ensuite de cet accident et durant près de quatre ans, il a été totalement, à tout le moins à hauteur de 50% au moins, incapable d'exercer son activité d'agriculteur. Son incapacité à exercer cette activité, imputable à l'accident, a ensuite diminué. L'appelant est néanmoins aujourd'hui encore empêché d'exercer cette activité à raison de 15%. L'accident s'est ainsi révélé lourd de conséquences pour l'appelant, sur l'organisation de son travail et sur sa famille, l'appelant devant solliciter toute sa famille pour accomplir à sa place le travail qu'il n'arrivait plus à faire. Cela a clairement pesé sur son bien-être, pendant une très longue période. L'appelant a de plus consulté régulièrement des médecins et un ostéopathe en raison de douleurs. Il déclare souffrir encore aujourd'hui, sans que cela puisse être attribué exclusivement aux suites de l'accident, de douleurs, de maux d'estomac, de troubles du sommeil et prendre régulièrement des anti-douleurs et des anti-inflammatoires, dès le matin. Les membres de sa famille l'ont confirmé, déclarant que l'appelant était " diminué " voire " très diminué ", le Dr S.________ a quant à lui retenu, un an et trois mois après l'accident, que l'appelant souffrait d'être en état d'incapacité physique et de n'effectuer que la moitié des travaux qu'exigeait son travail de paysan. Aucune faute concomitante ne peut lui être reprochée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité de l’atteinte physique subie par l’appelant à l’époque, des opérations qu’elle a engendrées, du bouleversement très important que cela avait impliqué dans la vie de l’appelant tant au niveau professionnel qu’intime, du fait néanmoins que toutes les douleurs ressenties ne peuvent être imputées, à tout le moins depuis 2005, aux seules suites de l’accident et que l’attitude de l’intimée invoquées par l’appelant ne saurait ici peser, il se justifie – en équité – d’accorder à l’appelant une indemnité pour tort moral plus élevée que celle de 15'000 fr. allouée par les premiers juges, qui peut être arrêtée à 40'000 francs.
8.3 L’appelant se prévaut de l’application de l’arrêt fédéral TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 dans lequel le Tribunal fédéral avait admis le bien-fondé d’une indemnité pour tort moral de 60'000 francs.
Le cas d’espèce n’est toutefois pas comparable à la situation de l’appelant
: l'intéressé avait, notamment, passé 3 semaines dans un coma artificiel, près de
4 mois à l’hôpital et avait subi 19 interventions chirurgicales. Il avait en outre souffert
d’une fracture du bassin et du fémur droit, d’une fracture ouverte du tibia gauche,
également d’une avulsion partielle du sphincter anal, souffrait de troubles
de
l'érection et de la miction consécutifs à l'accident ainsi que d'un état dépressif
(cf. TF 6B_546/2011 consid. 2.4).
9. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé un montant forfaitaire de 5'000 fr. au titre de frais de déplacement à l'hôpital, chez les médecins ou en expertise. Selon lui, cette somme, inférieure à la réalité, serait manifestement due, compte tenu de l'importance des soins prodigués.
Comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant supportait ici aussi le fardeau de la preuve du dommage qu'il alléguait. Il n'est pas contesté que l'appelant a consulté des médecins et un ostéopathe à la suite de l'accident. Il n'a toutefois pas allégué clairement ni établi le nombre de ces visites. ll n'a pas non plus allégué ni établi que ces visites engendraient pour lui des frais de transport, ni leur quotité.
Ces preuves pouvaient être apportées par l’appelant, de sorte que
l'art.
42 al. 2 CO n'est pas applicable ici. Echouant à apporter la preuve du dommage qu'il invoque, comme
l'art. 8 CC et l'art. 42 CO l’imposaient, l’appelant ne peut que voir sa prétention
rejetée.
10. L’appelant ne conteste pas la quotité de l’indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges s’agissant de ses frais de défense avant procès par 29'052 francs.
L’intimée, qui n’a pas fait appel ni n’a pris de conclusions en réforme du jugement de première instance, conteste toutefois l'allocation du montant précité. Sa critique, allant au-delà des déterminations sur l’appel déposé, est irrecevable. Invoquant uniquement que le poste litigieux n’aurait pas été suffisamment allégué et démontré, alors que l’appelant a déposé une liste d’opérations précise sur laquelle se sont penchés les premiers juges, la critique de l’intimée aurait au demeurant été infondée.
11.
Il ressort de ce qui précède que la somme due par l'intimée à l’appelant s'élève
à 398'726 fr. (304'684
fr. à titre de perte de gain + 24’990 fr. à titre de réparation du dommage subi
pour les travaux de construction du nouveau rural + 40'000 fr. de tort moral + 29'052 fr. pour ses frais
de défense avant procès). De ce montant doivent être déduites les prestations reçues
de l'assurance invalidité à hauteur de 111'474 fr., de l'assurance perte de gain à hauteur
de 60'000 fr et de l'intimée à hauteur de 159'786 fr. 35, soit un total, arrondi au franc,
de
331'260 francs. Le solde dû par
l’intimée à l’appelant s’élève ainsi à 67'466 francs. Compte
tenu de la nature des montants admis et de la date à laquelle ils sont nés, cette somme doit
porter intérêt à 5% l'an à compter du 1er
janvier 2005 (échéance moyenne).
12.
12.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
L'appelant obtient très partiellement gain de cause. Le jugement de première instance sera par conséquent modifié en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 53'323 fr. 95, sont mis à la charge de l'appelant à raison de neuf dixièmes, par 47'991 fr. 55, et à la charge de l’intimée à raison d’un dixième, par 5'332 fr. 40. L'avance de frais versée par l'intimée doit lui être remboursée par l'appelant à concurrence de 19'999 fr. 55 (25'331 fr. 95 – 5'332 fr. 40). L’appelant doit en outre verser à l’intimée la somme de 14'700 fr. (9/10 – 1/10 des 18'375 fr. alloués par les premiers juges) à titre de dépens de première instance.
12.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'950 fr. (art. 62
al.
1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront quant
à eux mis à la charge de l’appelant par neuf dixièmes et à la charge de l’intimée
à raison d’un dixième (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée versera ainsi à l'appelant
la somme de 795 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par ce dernier
(art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 5'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de neuf dixièmes et de l'intimée à raison d’un dixième, l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La défenderesse T.________ doit payer au demandeur A.F.________ la somme de 67'466 fr. (soixante-sept mille quatre cent soixante-six francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2005.
Il. Les frais judiciaires, arrêtés à 53'323 fr. 95 (cinquante-trois mille trois cent vingt-trois francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge du demandeur A.F.________ par 47'991 fr. 55 (quarante-sept mille neuf cent nonante-et-un francs et cinquante-cinq centimes) et à la charge de la défenderesse T.________ par 5'332 fr. 40 (cinq mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes).
III. Les avances versées par la défenderesse T.________ doivent lui être remboursées par le demandeur A.F.________ à concurrence de 19'999 fr. 95 (dix-neuf mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes).
IV. Le demandeur A.F.________ doit payer à la défenderesse T.________ la somme de 14'700 fr. (quatorze mille sept cent francs) à titre de dépens.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'950 fr. (sept mille neuf
cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelant par 7’155 fr. (sept mille cent
cinquante-cinq francs) et de l'intimée par
795
fr. (sept cent nonante-cinq francs).
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 505 fr. (cinq cent cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance et au Tribunal cantonal la somme de 290 fr. (deux cent nonante francs) à titre de solde des frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Hubert Theurillat, avocat (pour A.F.________),
‑ Me Didier Elsig, avocat (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :