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TRIBUNAL CANTONAL |
P316.031945-170198 191 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 mai 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 234 al. 1, 247 al. 2, 308 al. 1 let a et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 3 novembre 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement par défaut du 3 novembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 8 décembre 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 11 juillet 2016 par X.________ (I), a dit que X.________Sàrl était sa débitrice d’un montant de 19'803 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015 (II), a dit que X.________Sàrl était également débitrice de X.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), la décision étant rendue sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont exposé que la défenderesse ne s’était pas présentée aux débats, de sorte qu’ils statuaient sur la base des actes de la partie comparante et sur celle du dossier. Sur la seule question encore litigieuse des heures supplémentaires, ils ont constaté que celles-ci figuraient sur le décompte de salaire du mois de novembre 2015 remis à la demanderesse par la défenderesse. Les premiers juges ont dès lors considéré que l’employeur les avait validées et qu’elles étaient dues à la demanderesse.
B. Par « mémoire de recours » adressé le 30 janvier 2017 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, accompagné d’un bordereau de pièces, X.________Sàrl a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune heure supplémentaire ne soit due à X.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’effet suspensif.
Par avis du 7 février 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a informé la recourante que son recours serait traité comme un appel et que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. X.________Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...] et dont le but était, jusqu’au 21 novembre 2016, le management de projets immobiliers, industriels et commerciaux, l’organisation, la planification et la surveillance de travaux de construction et le courtage immobilier. Depuis le 21 novembre 2016, elle a ajouté à son but « atelier d’architecture et design ».
2. X.________ a été engagée par contrat de travail du 3 septembre 2012 en qualité de secrétaire-comptable au sein de X.________Sàrl, pour un salaire annuel brut de 65'520 fr., treizième salaire inclus. Elle était tenue d’effectuer 40 heures de travail hebdomadaires. Le contrat prévoyait en outre que l’employeur accordait au travailleur cinq semaines de vacances par année et que les heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées, mais compensées par congé. En outre, pour être valablement comptabilisées, ces heures supplémentaires devaient être annoncées avant leur exécution et confirmées par écrit par la direction de l’entreprise.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2013, X.________Sàrl a confirmé à X.________, à la suite de leur entretien, qu’elle réduisait momentanément son taux d’activité à 50% dès le 1er novembre 2013, notamment au vu de ses graves problèmes de liquidités. X.________Sàrl a précisé qu’elle mettait tout en œuvre afin que X.________ puisse reprendre son travail à 100% dans les meilleurs délais.
3. Le 15 octobre 2015, X.________ a adressé à X.________Sàrl, par courrier recommandé, une mise en demeure de lui payer ses deux salaires impayés des mois de juillet et août 2015 dans un délai de dix jours, à savoir d’ici au 25 octobre 2015, faute de quoi elle résilierait son contrat avec effet immédiat en application de l’art. 337 CO. Elle a rappelé que depuis décembre 2013, ses salaires ne lui étaient plus payés dans les délais malgré l’engagement de X.________Sàrl.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2015, X.________ a résilié avec effet immédiat les rapports de travail la liant à X.________Sàrl.
4. Par acte du 25 avril 2016, X.________ a déposé auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation à l’encontre de X.________Sàrl, laquelle n’a pas abouti. La présidente du tribunal lui a délivré une autorisation de procéder le 30 juin 2016.
Par demande adressée le 11 juillet 2016 au tribunal de prud’hommes, X.________ a ouvert action contre X.________Sàrl et a conclu au paiement en sa faveur de la somme de 19'803 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015. Ce montant se décomposait comme il suit :
- deux mois de salaires impayés, à savoir juillet et août 2015, pour un total de 5'460 fr. 30 brut ;
- deux mois de salaire à titre d’indemnité pour congé immédiat justifié, à hauteur de 5'460 fr. 30 brut ;
- 224 heures supplémentaires au tarif horaire brut de 32 fr. 50, soit 7'280 fr. brut ;
- 3.36 jours de vacances dus, à hauteur de 1'603 fr. brut.
Par réponse du 25 octobre 2016, X.________Sàrl a admis être redevable des salaires impayés à X.________. En revanche, elle a contesté lui devoir le paiement d’heures supplémentaires au motif que ces heures étaient interdites sans l’accord écrit de la direction, selon le contrat de travail.
L’audience de jugement a eu lieu le 3 novembre 2016. Bien que régulièrement citée à comparaître, X.________Sàrl ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. X.________ a déclaré ce qui suit :
« Les salaires d’août et septembre 2015 ont été payés. Ce sont les salaires de juillet et octobre 2015 qui me sont dus. J’ai mis un terme immédiat à mon contrat de travail le 27 octobre 2015. Les heures supplémentaires ont été faites sur plusieurs mois. Mon employeur n’a jamais rien dit à ce propos. J’ai parfois envoyé des mails à mon employeur pour compenser certaines heures. Il a toujours dit oui. Je vous produis le décompte de salaire que j’ai reçu pour le mois de novembre 2015. Je confirme que j’envoyais à mon employeur chaque mois un tableau Excel comme ceux produits en pièce 7 du bordereau du 12 juillet 2016. Je faisais ensuite les fiches de salaire à l’exception de celle du mois de novembre 2015 produite ce jour. »
X.________ a produit une pièce constituée, d’une part, d’un courrier qui lui a été adressé à l’en-tête de X.________Sàrl, sur laquelle figurent la date du 1er décembre 2015, une annotation manuscrite « meilleures salutations » et une signature et, d’autre part, d’un décompte de salaire pour le mois de novembre 2015 qui fait apparaître un solde de 3.36 jours de vacances et de 224 heures.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le « mémoire de recours » a été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si la partie recourante ne conteste en deuxième instance que sa condamnation au paiement d’heures supplémentaires, à hauteur de 7'280 fr., il n’en demeure pas moins que la valeur litigieuse en première instance était supérieure à 10'000 francs. En effet, la recourante avait admis en première instance devoir le paiement des salaires impayés mais contesté devoir des heures supplémentaires. Cela étant, elle n’avait pas chiffré ses conclusions, de sorte qu’on ignorait quel montant elle reconnaissait devoir à titre de salaire, si elle admettait devoir une indemnité pour résiliation immédiate justifiée (art. 337b CO) et à hauteur de quel montant et si elle reconnaissait le solde de vacances réclamé par l’intimée. Partant, les conclusions litigieuses en première instance étaient supérieures à 10'000 fr. et c’est la voie de l’appel qui est ouverte.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués
ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy,
op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées). À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont
des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans
retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui
existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss,
n.
40 p. 150 et les références citées).
Dans une cause régie comme en l’espèce par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, pp. 137-141), l’art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 ; CACI 12 décembre 2016/682).
2.3 En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (nos 1 et 2), des pièces déjà versées au dossier de première instance (nos 3, 5 et 6) et une pièce nouvelle (n° 4). Les documents produits sous pièce n° 4 sont les certificats de salaire de l’intimée de novembre 2014 à mars 2015, de sorte qu’ils sont antérieurs à l’audience de première instance du 3 novembre 2016. L’appelante n’expliquant pas pourquoi elle n’aurait pas pu produire ces moyens de preuve en première instance déjà, ceux-ci sont irrecevables.
3.
3.1 L’appelante fait valoir que l’intimée n’a pas établi la quotité des heures supplémentaires dues, alors que la preuve lui en incombait. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir violé la règle sur le fardeau de la preuve en ne vérifiant pas l’exactitude du nombre d’heures supplémentaires invoquées, en particulier par la comparaison des fiches de salaire produites avec le tableau Excel établi unilatéralement par l’intimée.
3.2
3.2.1 A la suite du dépôt de la demande non motivée de l’intimée le 11 juillet 2016, l’appelante a été dûment citée à comparaître à l’audience du 3 novembre 2015 dans le cadre de la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1, 245 al. 1 CPC). Elle ne s’est toutefois pas présentée à l’audience et s’est limitée à répondre succinctement à la demande par écriture du 25 octobre 2016 : elle a admis être redevable des salaires impayés et a contesté pour le surplus devoir payer des heures supplémentaires. Cela étant, elle ne s’est pas déterminée sur tous les postes requis par l’intimée et n’a pas pris de conclusions formelles.
3.2.2 L’art. 234 al. 1 CPC, qui peut s’appliquer par analogie au défaut aux débats dans la procédure simplifiée (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 234 CPC), prévoit qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC – aux termes duquel le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office et peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté –, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
La portée de cette disposition, dont les trois versions linguistiques ne coïncident pas, est disputée en doctrine. En particulier, se pose la question de savoir si le juge peut retenir sans autre les allégations de la partie présente qui ont été contestées et non prouvées (cf. Tappy, CPC commenté, nn. 25s ad art. 234 CPC ; cf. la réponse négative donnée par Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 8 ad art. 234 CPC, et Pahud, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 8 ad art. 234 CPC ; TF 4D_29/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2.1 qui laisse la question ouverte).
3.2.3 L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, qui se distingue de la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 sur le bail à loyer ; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6956 ad art. 242-243, avec la référence à l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1).
Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1; ATF 125 III 231 consid. 4a; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c).
C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le « devoir du juge de rechercher des preuves » évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2. Si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, « il n'est pas lié par l'offre de preuve » de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message CPC, loc. cit.). Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre ad libitum la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; sur le tout, TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190).
Il découle encore de l’arrêt TF 5A_125/2016 du 27 juillet 2016 consid. 4.3 (qui concernait des mesures protectrices soumises à la maxime inquisitoire limitée puisque portant uniquement sur la contribution alimentaire du conjoint), que les soupçons concernant les indications de la partie présente doivent être substantiels.
3.2.4 La question qui se pose est de savoir si les premiers juges avaient, en application des principes énoncés, des motifs objectifs de nourrir des soupçons substantiels sur les indications de la partie présente et un devoir d’investiguer. En effet, ils ne se sont pas appuyés sur le bordereau des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa demande mais sur la pièce produite à l’audience du 3 novembre 2016, laquelle faisait apparaître un solde de 224 heures en faveur de l’intimée.
En l’espèce, les allégations de l’intimée sur les heures supplémentaires ont été contestées en première instance par l’appelante. La contestation n’a toutefois pas porté sur la quotité des heures alléguées, mais sur le principe même du paiement des heures supplémentaires : l’appelante a fait valoir que les heures supplémentaires étaient, selon le contrat de travail, interdites sans l’accord écrit de la direction.
La quotité des heures effectuées constituait ainsi un fait non formellement contesté. En application de la jurisprudence précitée (cf. TF 5A_125/2016 du 27 juillet 2016), les premiers juges n’avaient donc à entreprendre la preuve de ce fait incontesté que s’ils avaient des doutes sérieux sur l’exactitude des indications de la partie présente. Or, sur la base des pièces produites à l’audience, en particulier du décompte de salaire de l’employeur pour le mois de novembre 2015 qui faisait état de 224 heures supplémentaires, les premiers juges n’avaient aucun motif de douter sérieusement de l’allégation de l’intimée, qui était au contraire prouvée par cette pièce. C’est dès lors en vain que l’appelante soutient, en se prévalant de pièces irrecevables en appel, que les premiers juges auraient dû éprouver des doutes sur ce point.
Quant au fait que le contrat de travail soumettait la rémunération des heures supplémentaires à l’accord écrit de l’employeur, il y a lieu de retenir que ce contrat n’excluait pas l’indemnisation des heures supplémentaires et qu’en les portant dans les décomptes de salaire, l’intimée admettait qu’elles puissent être rémunérées. L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas en appel, sa contestation portant désormais uniquement sur la quotité des heures effectuées.
Partant, le moyen est mal fondé.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascale Nicollier (pour X.________Sàrl),
‑ Me Christophe Misteli (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Vice-Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
n'est
recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :