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TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.046701-170531 197 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 mai 2017
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 273 al. 1 CC, 276 CC, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, au [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2017, rectifiée
le 24 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le tribunal d’arrondissement) a autorisé les époux à vivre séparés, étant
précisé que la séparation effective est intervenue le
1er
novembre 2016 (I), a attribué le logement conjugal, sis à [...], [...], à la requérante
K.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a fixé le lieu
de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2011, au domicile de sa mère, qui en
exercera la garde de fait (III), a dit que l’intimé B.________ exercera un libre et large
droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec la mère
et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son enfant auprès de lui deux
jours par semaine, en fonction de ses jours de congé, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés légaux, alternativement au Jeûne fédéral
ou à Pentecôte, à Pâques ou à l’Ascension, à Noël ou à
Nouvel An, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y
ramener (IV), a dit que l’intimé était tenu de contribuer à l’entretien
de sa fille, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque
mois en mains de la requérante, d’un montant arrondi à 1'345 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er
novembre 2016, déduction faite des montants déjà versés (V), a arrêté le
montant assurant l’entretien convenable de [...] à 1’704 fr. 85 (VI), a dit qu’aucune
contribution d’entretien n’était due entre les époux (VII), a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni
dépens (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel (X).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a constaté que chacun des parents disposait des capacités nécessaires pour s’occuper de [...]. Il a toutefois relevé que la mère travaillait selon des horaires réguliers et avait organisé la prise en charge de l’enfant lorsqu’elle travaillait. En revanche, le père avait un emploi du temps variable ne facilitant pas la prise en charge personnelle de l’enfant. Par ailleurs, le magistrat a constaté que le père vivait dans un appartement de deux pièces et demi composé d’un salon et d’une chambre à coucher, de sorte qu’il devait dormir au salon lorsqu’il avait sa fille auprès de lui, un tel aménagement ne convenant pas à une garde de fait ou à une garde alternée. Selon le magistrat, il était dans l’intérêt de [...] de rester dans son environnement habituel afin de ne pas être perturbée outre mesure par les conséquences de la séparation de ses parents : l’enfant ayant été confiée à sa mère depuis la séparation, la garde de l’enfant a dès lors été attribuée à cette dernière.
S’agissant de la contribution d’entretien mise à la charge du père en faveur de [...] par 1'346 fr. 45, le premier juge a constaté que le budget de la mère présentait un manco de 785 fr. alors que celui du père présentait un disponible de 1'346 fr. 45. Le magistrat a ainsi arrêté le montant nécessaire pour assurer la prise en charge de [...] à 1'704 fr. 85, à savoir les coûts directs de l’enfant par 919 fr. 85 en sus d’une contribution de prise en charge correspondant au manco de la mère par 785 francs. Le père disposait de ressources suffisantes pour couvrir les coûts directs de sa fille et pour assumer une partie du montant nécessaire à sa prise en charge dans la limite de son minimum vital.
B. a) Par acte du 20 mars 2017, B.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2011, soit fixé au domicile de son père, qui en exercera la garde de fait, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite, ou à défaut d’entente entre les parties d’un droit de visite usuel (II a), à ce que l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 733 fr. 25 (II b), et à ce qu’il ne soit astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille (II c). À titre subsidiaire, il a conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de son père, la garde de fait étant exercée conjointement (III). Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant Rachel soit arrêté à 862 fr. 25 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une pension mensuelle de 865 fr. en mains de la mère, dès et y compris le 1er novembre 2016, déduction faite des montants déjà versés (IV). Il a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge délégué de la Cour de céans a accordé
à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
20
mars 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à K.________, le dispensant ainsi
de l’avance et des frais judiciaires et lui assignant Me Sébastien Thüler à titre
de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 7 avril 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2017, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.________, la dispensant ainsi de l’avance et des frais judiciaires et lui assignant Me Samuel Pahud à titre de conseil d’office. Le magistrat a astreint la bénéficiaire au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à payer dès et y compris le 1er mai 2017 à verser auprès du Service juridique et législatif.
c) À l’audience d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2017, les parties ont confirmé que [...] était auprès de son père et dormait chez lui deux jours par semaine en sus du droit de visite usuel. La mère a déclaré que cette organisation était satisfaisante. Le père a indiqué quant à lui, qu’il souhaitait voir sa fille plus souvent et a déclaré être disponible tous les jours dès 17 heures pour s’en occuper.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, complétée par les pièces du dossier :
1. K.________ le [...] 1983, et B.________, né le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
Une enfant est issue de leur union, soit [...], née le [...] 2011.
2.
Rencontrant des difficultés conjugales, le couple vit séparé depuis le
1er
novembre 2016.
3. a) Le 3 novembre 2016, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a en substance conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 (I), à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal (II) ainsi que de la garde de [...] (IV), le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur l’enfant ou à défaut d’entente d’un droit de visite usuel (V), à ce que B.________ soit astreint au paiement d’un montant mensuel de 771 fr, à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2016 (VI) ainsi que d’un montant mensuel de 1'106 fr. à titre de contribution d’entretien en sa faveur dès le 1er novembre 2016 (VII).
b) Dans ses déterminations du 24 janvier 2017, B.________ a principalement conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 (I), à l’attribution du domicile conjugal en faveur de K.________ (II), à la fixation du lieu de résidence de [...] au domicile de son père et à l’attribution de sa garde en faveur de son père (III), la mère jouissant d’un libre et large droit de visite sur l’enfant ou à défaut d’entente d’un droit de visite usuel (IV). À titre subsidiaire, il a conclu à la fixation du lieu de résidence de [...] au domicile de son père, la garde de fait étant exercée conjointement et alternativement une semaine sur deux par les parents (V).
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 24 janvier 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, K.________ a modifié ses conclusions VI et VII en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’un montant mensuel de 1'426 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2016 (VI), et de contribuer à son entretien par le versement d’un montant mensuel fixé à dire de justice (VII).
B.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées prises par K.________ et a, au surplus, confirmé ses propres conclusions figurant au pied de ses déterminations du 24 janvier 2017
À l’audience, les parties sont convenues de vivre séparées, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2016, et d’attribuer la jouissance du logement conjugal sis [...], à K.________, à charge pour cette dernière d’en assumer l’intégralité des frais.
4. La situation financière des parties est la suivante :
a) B.________ travaille, à plein temps, en qualité de troisième de brigade en cuisine auprès de l’EMS [...] SA et réalise un salaire mensuel net moyen de 4’420 fr., hors allocations familiales et treizième salaire compris. Il effectue parfois des extras, qui restent ponctuels et irréguliers.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
- Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00
- Droit de visite 150 fr. 00
- Loyer 1'300 fr. 00
- Assurance-maladie obligatoire 123 fr. 55
- Frais de transport 300 fr. 00
Total 3'073 fr. 55
Une fois ses charges assumées, B.________ dispose encore d’un montant de 1'346 fr. 45 (4'420 fr. – 3'073 fr. 55).
b) K.________ travaille à raison de 67% en qualité d’agente de surveillance auprès de la société [...] et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net d’environ 2'800 fr., treizième salaire inclus.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
- Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00
- Loyer (déduction faite de la part de Rachel) 1'584 fr. 00
- Assurance-maladie obligatoire 151 fr. 00
- Frais de transport 300 fr. 00
- Frais de repas 200 fr. 00
Total 3'585 fr. 00
Une fois ses charges assumées, le budget d’K.________ présente un déficit de 785 fr. (2'800 fr. – 3'585 fr.). Elle ne peut dès lors pas participer à l’entretien de sa fille, son minimum vital étant déjà entamé.
c) [...] perçoit des allocations familiales de 250 fr. par mois.
Les charges mensuelles liées à son entretien sont les suivantes :
- Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00
- Participation aux charges du logement 396 fr. 00
- Assurance-maladie obligatoire 30 fr. 25
- Assurance-maladie complémentaire 19 fr. 10
- Frais de transport 30 fr. 00
- Frais cantine 220 fr. 00
- Frais de musique 74 fr. 50
- Total 1’169 fr. 85
Le montant final des coûts directs de [...] s’élève à 919 fr. 85
(1'169
fr. 85 – 250 fr.). À ce montant s’ajoute le manco de 785 fr. figurant au budget de sa
mère, à titre de contribution de prise en charge. Ainsi, le total des coûts d’entretien
de [...] s’élève à 1'704 fr. 85 (919 fr. 85 + 785 fr.).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l’appel – qui porte sur une conclusion patrimoniale, à savoir le montant de la contribution d’entretien mis à la charge de l’appelant en faveur de sa fille, ainsi que sur des conclusions non patrimoniales, soit l’attribution de l’autorité parentale et la fixation du lieu de résidence de l’enfant – est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les faits pour fixer le lieu de résidence de l’enfant [...] au domicile de l’intimée plutôt qu’au sien. Il lui reproche également d’avoir attribué la garde de l’enfant à l’intimée et, subsidiairement, d’avoir écarté la possibilité d’une garde alternée.
3.1 Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 56 consid. 3 ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3, SJ 2016 I 377). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité
parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité
parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus
ou moins égales (TF 5A_928/2014 du
26
février 2015 consid. 4.2; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2;
TF
5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité
parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du
temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure
solution pour le bien de l'enfant
(TF 5A_46/2015
du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987; cf. Message concernant la modification du Code civil
du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315,
p.
8331).
3.2 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt primordial de [...] d’attribuer sa garde à sa mère auprès de qui elle devait avoir son lieu de résidence. En effet, sans remettre en question les capacités parentales des parties, le magistrat a constaté que depuis leur séparation en novembre 2016, [...] vivait avec sa mère dans l’ancien domicile conjugal. L’appelant avait, quant à lui, emménagé dans un appartement de deux pièces et demi ne disposant que d’une chambre à coucher. Ainsi, lorsqu’il avait sa fille auprès de lui, soit deux jours par semaine en sus du droit de visite usuel, l’appelant devait dormir au salon et lui laisser sa chambre, ce qui n’était pas compatible avec la mise en œuvre d’une garde de fait ou d’une garde alternée. Enfin, le magistrat a relevé que l’intimée travaillait à temps partiel comme agent de sécurité dans une grande surface et que durant ses jours de travail, elle s’était organisée pour que [...] soit prise en charge par des tiers lorsqu’elle n’est pas auprès de son père. L’appelant travaillait quant à lui à plein temps et selon des horaires qui pouvaient varier ainsi que trois week-ends par mois, ce qui rendait plus difficile la gestion d’une prise en charge de l’enfant par des tiers.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, aux dires de l’intimée, la prise en charge de [...] telle qu’elle se déroule actuellement entre les parties est satisfaisante, ce que l’appelant ne conteste pas. Par ailleurs, indépendamment de la proximité géographique des logements respectifs des parties, alors que [...] a sa chambre dans l’ancien domicile conjugal, le domicile de l’appelant ne dispose que d’une chambre à coucher ce qui n’est adapté ni à une garde de fait ni une garde alternée. Enfin, s’agissant du souhait émis par l’appelant de voir sa fille plus souvent, il convient de rappeler que le droit de visite a été fixé de manière libre et large, et que les parties sont libres de s’entendre pour élargir encore les modalités du droit de visite. On constate d’ailleurs que ce droit de visite a été fixé à titre subsidiaire en faveur du père et qu’il est déjà plus étendu que le droit de visite usuel. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4. L’appelant conteste également le montant de la contribution mis à sa charge par 1'346 fr. 45, en faveur de sa fille [...].
4.1 Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément
aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition,
soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond
pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au
31
décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition
des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction
de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à
prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant
et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres
ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art.
276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères
(Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du
29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit
désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant
par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris
en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge
de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses
que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir,
économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout
en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe
les frais de subsistance dudit parent (Message,
p.
535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation
à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien
en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009
du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins
d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque
les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien
(ATF
133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant.
4.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste aucun des montants de base retenus par le premier juge, respectivement dans le budget de [...], dans celui de l’intimée ou encore dans le sien. S’agissant cependant des coûts d’entretien de [...], il soutient que la prise en charge durant le temps libre et le week-end de l’intimée ne donnerait pas lieu à une contribution. Selon lui, il conviendrait ainsi de réduire les montants retenus dans le budget de [...] au titre de base mensuelle, de loyer et d’assurance-maladie de 5/7e afin de tenir compte des jours fériés et des jours ouvrables.
L’examen du dossier permet de retenir que le premier juge a calculé les coûts d’entretien
de l’enfant de manière conforme au nouveau droit. Il a ainsi constaté que les coûts
directs de [...] s’élevaient à 1'169 fr 85, montant duquel il a déduit les allocations
familiales mensuelles versées en faveur de l’enfant par 250 fr., ramenant ainsi les coûts
directs à 919 fr. 85 (1'169 fr. 85 – 250 fr.). À ce montant, le premier juge a ajouté
le déficit figurant au budget de l’intimée par 785 fr., pour retenir que le total des
coûts d’entretien de l’enfant, y compris la contribution de prise en charge, s’élevait
à 1'704 fr. 85 (919 fr. 85 + 785 fr.). Constatant que, une fois ses charges incompressibles assumées,
l’appelant disposait d’un montant de
1'346
fr. 45, le premier juge a retenu qu’il pouvait contribuer à l’entretien de sa fille
en assumant l’ensemble de ses coûts directs et en couvrant en partie de la contribution de
prise en charge de [...], sans entamer son minimum vital.
L’argument de l’appelant pour contester la méthode employée par le premier juge ne repose sur aucun fondement juridique de sorte qu’il ne peut être suivi. Le calcul du premier juge, conforme aux exigences du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, ne peut qu’être confirmé et l’appel rejeté sur ce point également.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance intégralement confirmée.
5.2 L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Sébastien Thüler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations du 1er mai 2017, il a indiqué avoir consacré 11 heures et 24 minutes à la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), l'indemnité de Me Sébastien Thüler est arrêtée à 2'052 fr. pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent 50 fr. de débours forfaitaires, une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 176 fr. 75, soit 2'399 fr. 75 au total.
Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste d’opérations
à l’issue de l’audience d’appel, indiquant que ce mandat avait nécessité
3 heures de travail d’avocat-stagiaire et 8 heures de travail d’avocat breveté, ce qui
peut également être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et
de
110 fr. pour l’avocat stagiaire
(art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Samuel Pahud sera arrêtée à 1'770
fr. ([3 heures x 110] + [8 heures x 180]), montant auquel s’ajoutent 50 fr. de débours forfaitaires,
une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 155 fr. 20, soit 2'095 fr. 20 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office
mis provisoirement à la charge de l'Etat.
5.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de plein dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Sébastien Thüler, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'399 fr. 75 (deux mille trois cent nonante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'095 fr. 20 (deux mille nonante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VI.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sébastien Thüler, avocat (pour B.________),
‑ Me Samuel Pahud, avocat (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :