cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 juin 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 311 al. 1 CPC ; 18a al. 3 LAI ; 3 al. 2 et 5 TDC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Arzier-Le Muids, demandeur, contre le jugement rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________ AG, à Oberkirch, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 14 novembre 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions du demandeur C.________ (I), a dit que celui-ci était le débiteur de la défenderesse R.________ AG et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (II) et a rendu la décision sans frais judiciaire (III).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur l’activité exercée par le demandeur auprès de la défenderesse, ont considéré que celui-ci avait bénéficié de mesures d'orientation professionnelle et de placement à l'essai du 16 mars au 31 août 2015, qu’il s’agissait de mesures de réadaptation prévues aux art. 8 al. 3 et 18a al. 3 LAI (loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), lesquelles étaient financées par l'Etat et en aucun cas assimilables à un contrat d'apprentissage ou à une autre forme de rapport de travail entre l'assuré et l'entreprise auprès de laquelle avait lieu le stage ou le placement à l'essai, que l'art. 18a al. 3 LAI prévoyait d’ailleurs expressément que le placement à l'essai ne faisait pas naître de rapports de travail au sens du CO (Code des obligations ; RS 220), que, si cette disposition renvoyait certes à certains articles du CO, applicables par analogie, il ne s'agissait précisément pas de ceux traitant de la fin des rapports de travail et pour cause. Il résultait de ce qui précède que les rapports de travail entre les parties avaient débuté le 1er septembre 2015 seulement, de sorte que le licenciement signifié le 22 septembre suivant n'était pas soumis à la protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO, qui n'était applicable qu'après le temps d'essai. Le congé était donc valable et il importait peu que le demandeur ait été ou non effectivement malade le 22 septembre 2015.
S’agissant des dépens de première instance, les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait obtenu entièrement gain de cause et que l’accord conclu entre les parties à l’audience de jugement concernant le certificat de travail ne pouvait être assimilé à un passé-expédient de la défenderesse. Ils ont toutefois admis que ce n’était que postérieurement à l’ouverture de l’action que le droit aux vacances pour le mois de septembre 2015 avait été réglé et l’attestation de travail complétée. Les premiers juges ont en définitive appliqué la fourchette résultant de l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et arrêté les dépens en tenant compte de la liste des opérations produite, de la simplicité de la procédure, mais également du résultat du procès, y compris du fait que ce n’était que postérieurement à l’ouverture de l’action que certaines prétentions du demandeur avaient été satisfaites.
B. Par acte motivé du 14 décembre 2016, C.________ a recouru contre ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que R.________ AG soit condamnée à lui payer immédiatement la somme brute de 16'382 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er octobre 2015, et qu’elle lui doive immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, et subsidiairement à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, C.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris dans le sens de la suppression des dépens mis à sa charge à hauteur de 4'000 francs.
Dans sa réponse du 16 mars 2017, R.________ AG a conclu, avec suite de frais de première et seconde instances, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’état de fait de première instance :
1. R.________ AG est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne, dont le but est notamment la vente d’objets [...]. Elle dispose en particulier d’une succursale à [...].
2. C.________, né le [...] 1964, a déposé une demande à l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) le 6 septembre 2011. Par décision du 5 mars 2015, l’Office AI lui a octroyé des mesures professionnelles sous la forme d’un stage de vendeur au sein de R.________ AG du 16 mars au 16 avril 2015. Par décision du 17 avril 2015, ce stage a été prolongé pour une durée de deux mois, du 17 avril au 16 juin 2015.
Par décision du 6 juillet 2015, l’Office AI a accordé à C.________ une mesure de placement à l’essai conformément à l’art. 18a LAI et a établi, en accord avec R.________ AG, une convention pour le placement à l’essai qui a été signée le 29 juin 2015. Cette convention portait sur un placement du 17 juin au 31 août 2015 en tant que vendeur au rayon « [...] ». Elle prévoyait que C.________ percevrait des indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI et mentionnait à son chiffre 6 l’existence de l’art. 18a al. 3 LAI, spécifiant que le placement à l’essai ne faisait pas naître de rapports de travail entre l’entreprise d’affectation et l’assuré.
3. C.________ lui ayant donné satisfaction pendant la durée des mesures octroyées par l’Office AI, R.________ AG a passé avec celui-ci un contrat de travail – signé les 12 et 13 août 2015 – en tant que conseiller de vente, prenant effet dès le 1er septembre 2015.
L’art. 2.1.2 du règlement du personnel de l’entreprise, auquel le contrat renvoyait, dispose que les trois premiers mois des rapports de travail valent comme période d’essai, pendant laquelle le délai de congé est de sept jours, les délais de congé étant ensuite, selon l’art. 2.2.2.2, d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la cinquième année de service et de trois mois dès la sixième année de service.
4. Selon un certificat médical délivré le 30 septembre 2015, C.________ a été en incapacité de travail du 7 au 13 septembre 2015. Un autre certificat médical, daté du 29 septembre 2015, fait état d’une incapacité de travail du 15 septembre au 5 octobre 2015.
5. Par lettre du 22 septembre 2015, R.________ AG a écrit ce qui suit à C.________ :
« Cher C.________,
Suite à l’entretien personnel, et pour les raisons qui te sont connues, nous devons malheureusement résilier ton contrat de travail avec R.________ AG, en observant le délai de congé convenu de 7 jours, au 29 septembre 2015.
Cette lettre a été remise le jour même à C.________ qui a signé sous la mention « le soussigné a pris connaissance du contenu de cette lettre et déclare en être d’accord ».
Le 30 septembre 2015, R.________ AG a établi une
« attestation de travail » faisant état d’un engagement du 1er au 29 septembre 2015 et décrivant, sans appréciation, les tâches accomplies par C.________.
6. Par lettre du 19 octobre 2015, C.________, par son conseil, a avisé R.________ AG qu’en raison de l’incapacité de travail survenue du 15 septembre au 5 octobre 2015, son licenciement était nul, et lui a formellement offert ses services. Il a notamment sollicité un complément à l’attestation de travail délivrée le 30 septembre 2015 pour y faire figurer, d’une part, une appréciation de la qualité du travail fourni et y mentionner, d’autre part, que la date du début des rapports de travail était le 16 mars et non le 1er septembre 2015.
Par courrier du 28 octobre 2015, R.________ AG s’est opposée à ces prétentions.
7. C.________ a ouvert action par requête de conciliation introduite le 24 novembre 2015, par laquelle il a réclamé le versement de son salaire et un certificat de travail complété et modifié.
Par lettre du 16 décembre 2015, le conseil de R.________ AG a avisé celui de C.________ qu’aucune suite ne serait donnée à ses prétentions, sous réserve du paiement de son droit aux vacances pour le mois de septembre 2015 et de la délivrance d’un certificat de travail. Le 4 janvier 2016, R.________ AG a fait parvenir à C.________ un nouveau certificat de travail complété, lequel maintenait néanmoins la date d’entrée en fonction du 1er septembre 2015.
A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 11 janvier 2016, à laquelle R.________ AG ne s’est pas présentée, C.________ a augmenté sa conclusion en paiement de salaire à la somme de 16'382 fr. brut avec intérêts dès le 1er octobre 2015. Il a en outre conclu à la délivrance d’un certificat de travail rectifié mentionnant une entrée en fonction le 16 mars 2015 et retranché du dernier paragraphe du certificat de travail établi le 21 décembre 2015. Une autorisation de procéder lui a été délivrée dans ce sens le 12 janvier 2016.
Par demande du 15 janvier 2016, C.________ a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une demande reprenant, avec suite de frais et dépens, sa conclusion I principale en paiement de la somme brute de 16'382 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2015 à titre de salaire. Il a d’autre part conclu à la modification de son certificat de travail mais uniquement en ce qui concernait la date de son entrée en fonction.
8. R.________ AG a établi le 18 février 2016 deux décomptes de salaires datés des 25 janvier et 25 février 2016 réglant deux jours, respectivement un demi-jour, de vacances. Les montants nets en résultant ont été versés à C.________.
9. Par déterminations du 22 février 2016, R.________ AG, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu avec dépens à libération des conclusions de la demande.
Lors de l’audience de jugement de première instance, les parties ont passé une convention partielle relative au complément requis par C.________ à son certificat de travail.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance d’appel (art. 311 CPC), soit en l'occurrence de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La question de la recevabilité de l'appel eu égard à sa motivation (art. 311 CPC) est examinée ci-dessous (cf. consid. 2.2 à 2.3 infra).
2.
2.1 L'appelant conteste que son licenciement signifié le 22 septembre 2015 par l’intimée soit intervenu durant le temps d'essai. Il fait en particulier valoir que la relation contractuelle n’aurait pas été nouvelle entre les parties, les prestations accomplies du 16 mars au 31 août 2015 en qualité de vendeur dans le cadre de la mesure de placement à l'essai étant selon lui assimilables à celles d'un apprenti poursuivant son activité professionnelle au service de l'employeur formateur ; citant la doctrine (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 512), l’appelant soutient qu'il n'y aurait pas eu de temps d'essai puisque le but d’une telle période – soit apprécier si les relations respectives des parties sont remplies et apprécier en connaissance de cause la relation durable envisagée – aurait déjà été satisfait. Selon lui, ses qualifications et la qualité de son travail auraient en effet été connues de l’intimée en raison du travail effectué pour le compte de celle-ci durant cinq mois et demi et la société l’aurait précisément engagé parce que le travail fourni lui aurait convenu.
Sur la base de ce raisonnement, l’appelant invoque la nullité du congé donné pendant la période de protection visée à l'art. 336c al. 1 let. b CO, eu égard à la maladie dont il a souffert du 7 au 13 septembre 2015, puis à nouveau du 15 septembre au 5 octobre 2015, et en déduit des conséquences pécuniaires, outre la modification de la date d'entrée en fonction figurant sur le certificat de travail.
2.2
2.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s.). En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).
Le devoir d'interpellation du juge, dont il n'est a priori pas exclu qu'il puisse s'exercer avant l'expiration du délai de recours (cf. a contrario TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2), ne concerne que les allégations de fait et non la violation du droit. Le juge qui reçoit, avant l’échéance du délai, un appel ou un recours non motivé n’a pas à interpeller la partie pour qu’elle complète son acte (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3).
2.2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
2.3 En l’espèce, l'appelant ne prend pas position sur l'argument des premiers juges selon lequel les mesures de réadaptation professionnelles sont financées par l'Etat et ne peuvent être assimilées à un quelconque rapport de travail entre l'assuré et l'entreprise où celui-ci effectue un stage ou un placement à l'essai, ni sur le fait que l'art. 18a al. 3 LAI prévoit explicitement que le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail. L'appelant se limite à opposer sa propre motivation, sans expliciter pour quelle raison et dans quelle mesure l'art. 18a al. 3 LAI ne serait pas applicable, ou n'entraînerait pas la conséquence qu'en ont tirée les premiers juges.
En raison de ce défaut de motivation, ce moyen doit être déclaré irrecevable. Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le moyen devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.4
2.4.1 Il ressort de l'art. 18a al. 3 LAI [dans sa teneur modifiée selon le chiffre I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision Al, premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659 ; FF 2010 1647)] que :
« Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du Code des obligations (CO). Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie :
a. diligence et fidélité à observer (art. 321a CO) ;
b. obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO) ;
c. heures de travail supplémentaires (art. 321c CO) ;
d. directives générales et instructions à observer (art. 321 d CO) ;
e. responsabilité du travailleur (art. 321e CO) ;
f. instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO) ;
g. protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
h. congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
i. autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);
j. droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
k. conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO) ».
Au vu du texte clair de la disposition qui précède, le placement à l'essai ne crée pas de rapports de travail entre l'assuré et l'employeur. Il s'agit d'une mesure de réinsertion professionnelle limitée dans le temps dont le but est de vérifier concrètement la capacité de travail de l'assuré AI, qui est régie par le droit public, les droits et obligations respectifs de l'assuré, de l'assurance et de l'employeur étant définis exclusivement par l'Etat par la voie d'une loi ou d'une ordonnance spécifique, et qui est financée par des prestations étatiques, l'entreprise ne devant supporter aucun coût (cf. Message du Conseil fédéral du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet), FF 1647, 1716).
Il ne saurait donc être question de la « poursuite des rapports de travail » lorsque l'employé a été d'abord amené à œuvrer dans l'entreprise de l'employeur dans le cadre d'une telle mesure de placement à l'essai, sous régime de droit public tripartite – obligeant l'assureur étatique, l'assuré et l'employeur –, avant d'être engagé par un contrat de droit privé n'obligeant que les parties au contrat de travail, à l'exclusion de l'assureur social. Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la mission temporaire exercée chez le futur employeur ne pouvait être décomptée du temps d'essai, cela parce que l'existence d'un lien contractuel entre les parties était essentielle pour leur permettre d'éprouver leurs relations de confiance (ATF 129 III 124 consid. 3.3, cité in : Favre/Munoz/Tobler, Le Contrat de travail, code annoté, 2010, n. 1.5 ad art. 335b CO).
2.4.2 En l'espèce, il faut admettre que les rapport de travail au sens des art. 319 ss CO ont débuté pour les parties à la cause avec la prise d'effet du contrat signé les 12 et 13 août 2015, soit le 1er septembre 2015, et que les dispositions contractuelles sur le temps d'essai – ne dérogeant pas de façon intolérable à la réglementation prévue à l'art. 335b al. 1 CO – étaient applicables.
Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'intimée était donc fondée à licencier l'appelant nonobstant la maladie de ce dernier (art. 336c al. 1, 1re phrase CO).
3.
3.1 L’appelant conteste à titre plus subsidiaire le montant des dépens, estimant que ceux-ci devraient être réduits, voire qu’aucuns dépens ne devraient être mis à sa charge.
3.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). A cet égard, le juge apprécie (sur le pouvoir d'appréciation en la matière, cf. rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Rapport_explicatif_sur_le_tarif_des_depens_en_matiere civile.pdf, pp. 3 et 5) l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase, TDC). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure simplifiée, comme c'est le cas en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), l'art. 5 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement – à l'exclusion de l'art. 6 TDC invoqué par l'appelant, lequel ne s'applique qu'à la procédure sommaire. L’art. 5 al. 1 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse allant de 10'001 fr. à 30'000 fr., des dépens compris dans une fourchette de 1'500 fr. à 5'000 francs.
3.3 En l’espèce, en tenant compte du fait que le certificat de travail litigieux n’a été fourni qu’en cours d’instance, la valeur litigieuse de première instance s’élève à 20'632 francs. Elle ne se situe dès lors pas à la limite supérieure de la fourchette prévue à l’art. 5 TDC. La procédure a été qualifiée à juste titre de simple par les premiers juges. En outre, les opérations essentielles de la partie intimée comprennent des déterminations de cinq pages – y compris la page de garde et des conclusions en libération tenant sur trois lignes –, la production d'un bordereau de cinq pièces, la correspondance usuelle en relation avec l'instruction, de même que la participation à une audience d'instruction et de jugement d'une durée d'environ quarante-cinq minutes.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le montant des dépens alloué par les premiers juges est excessif et qu'un montant de 1'500 fr. au maximum, correspondant à cinq heures de travail d'avocat (au tarif moyen de 350 fr., réduit de 15 % en application de l'art. 3 al. 2 TDC), est admissible. Cette appréciation se justifie a fortiori compte tenu de ce que certaines prestations ont été satisfaites après l'ouverture d'action par l'appelant.
Nonobstant le pouvoir d'appréciation des premiers juges, l'écart constaté consacre un abus dudit pouvoir d'appréciation, qui justifie l'admission partielle du recours et la réforme du chiffre Il du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le demandeur C.________ doit paiement à la défenderesse R.________ AG de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
4.
4.1 L’appel de C.________ doit être très partiellement admis sur la question de la quotité des dépens de première instance, mais rejeté pour le surplus.
4.2 L'appelant succombe sur la question principale de la nullité du congé et les prétentions pécuniaires en découlant (16'632 fr.), mais obtient très partiellement gain de cause quant à la quotité des dépens de première instance mis à sa charge, qui sont réduits de 4'000 fr. à 1'500 francs.
En application de l'art. 106 al. 2 CPC, les frais de deuxième instance doivent être répartis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l'appelant et d’un cinquième à la charge de l'intimée.
Les frais judiciaires étant arrêtés à 763 fr. (art. 62 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), l'appelant en supportera la charge à raison de 610 fr. 40 ; le solde, par 152 fr. 60, doit être mis à la charge de l'intimée, qui remboursera donc à l'appelant le montant de l'avance des frais correspondants (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 900 fr. par conseil pour la deuxième instance. L’appelant versera à ce titre à l’intimée la somme de 540 fr. (4/5e ./. 1/5e = 3/5e de 900 fr.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. Le demandeur C.________ doit paiement à la défenderesse R.________ AG de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 763 fr. , sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 610 fr. 40 (six cent dix francs et quarante centimes) et de l’intimée R.________ AG par 152 fr. 60 (cent cinquante-deux francs et soixante centimes).
IV. L’intimée R.________ AG doit verser à l’appelant C.________ la somme de 152 fr. 60 (cent cinquante-deux francs et soixante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant C.________ doit verser à l’intimée R.________ AG la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour C.________),
‑ Me Juliette Perrin (pour R.________ AG),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :