TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.032763-170735

218


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 juin 2017

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 avril 2017 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 avril 2017, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée le 17 janvier 2017 par A.B.________ (I), a rendu l’arrêt sans frais ni dépens (II), a renvoyé la fixation des indemnités des conseils d’office des parties à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le retrait par l’intimé de son consentement à ce que A.B.________ loue les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du domicile conjugal était une question d’interprétation de la convention ratifiée le 18 février 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Le magistrat a également retenu que le sort de la charge d’impôt 2015 devrait être examiné dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il a en revanche admis que l’augmentation des primes d’assurance maladie et des frais de recherches d’emploi de A.B.________ justifiaient d’examiner la situation financière des parties au moment du dépôt de la requête et de déterminer si ces modifications entraînaient une adaptation de la contribution d’entretien mise à la charge de A.B.________ en faveur de son époux. Retenant qu’après déduction de ses charges incompressibles, A.B.________ disposait encore d’un montant de 1'758 fr. 80 et que B.B.________ présentait un budget déficitaire de 1’560 fr., le magistrat a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d’entretien fixé par convention du 18 février 2016.

 

 

B.              Par acte du 1er mai 2017, A.B.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de la convention ratifiée par le juge délégué de la Cour d’appel civile à l’audience du 18 février 2016 en ce sens qu’à compter du 1er février 2017, elle soit libérée de tout paiement d’une contribution d’entretien en faveur de B.B.________, lequel devait en outre s’acquitter seul de ses primes d’assurance maladie dès cette même date. Elle a également conclu à ce qu’elle soit autorisée à louer les locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée du domicile conjugal à compter du 1er juin 2017 et à en retirer seule l’ensemble des bénéfices. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.

 

              Par avis du 5 mai 2017, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé A.B.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.B.________, née [...] le [...] 1962, et B.B.________, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1999 devant l’officier d’état civil de [...] (VD).

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              Le couple vit séparé depuis le 16 juin 2015, B.B.________ ayant quitté le domicile conjugal dès cette date. Le 6 octobre 2015, ce dernier a signé un contrat de bail portant sur un appartement de 5 pièces en triplex sis à la [...], à [...].

 

              Les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement), afin de régler les modalités de leur séparation, la dernière ayant été déposée par A.B.________ le 14 septembre 2015.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 décembre 2015, la vice-présidente du tribunal d’arrondissement a notamment déclaré irrecevables les conclusions I et IV prises par A.B.________ dans sa requête du 14 septembre 2015 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à B.B.________, à charge pour lui d’en payer les charges (II), a imparti à A.B.________ un délai d’un mois dès réception du prononcé pour quitter le domicile conjugal (III), a attribué la jouissance de la voiture de marque Porsche et du bateau à B.B.________ à charge pour lui d’en payer les charges (III [sic] et IV), et a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de B.B.________ par le versement d’une pension de 2'400 fr. par mois, dès et y compris le 1er septembre 2015 (V).

 

3.              Une audience d’appel s’est tenue le 18 février 2016 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

              La conciliation a abouti en ces termes :

 

« I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2015 est modifié à ses chiffres II, III (premier) et V comme il suit :

 

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.B.________, à charge pour elle d’en payer les charges.

 

III. Un délai à fin mars 2016 est imparti à B.B.________ pour quitter les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée du domicile conjugal, en en déménageant les meubles et objets professionnels qu’ils contiennent, et pour remettre l’intégralité des clés desdits locaux à A.B.________ ;

Dans le même délai, B.B.________ sera autorisé par A.B.________ à emporter du domicile conjugal ses effets personnels, ainsi que ses instruments de musique, la liste de ceux-ci devant toutefois être établie et signée par un tiers.

 

V. A.B.________ contribuera à l’entretien de son époux B.B.________ selon les modalités suivantes :

- une contribution unique de 600 fr. pour la période de janvier à mars 2016, payable d’ici au 1er mars 2016, étant précisé que la prime d’assurance-maladie de B.B.________ a été ou sera payée par A.B.________ en ce qui concerne cette période,

- une contribution d’entretien de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable le premier de chaque mois en mains de B.B.________, dès et y compris le
1er avril 2016, étant précisé que les parties feront, le cas échéant conjointement, des démarches auprès de l’assurance-maladie pour que B.B.________ y soit assuré individuellement et qu’il assume personnellement le paiement de sa prime d’assurance ; toutefois, si cette modification du contrat d’assurance devait entraîner une augmentation des primes d’assurance ou de la couverture d’assurance en fonction des catégories d’âge de l’un ou l’autre des conjoints, A.B.________ continuera à verser la prime d’assurance de son mari, et limitera le montant de sa contribution d’entretien mensuelle en faveur de celui-ci à la différence entre le montant de cette prime et 1'500 francs.

 

II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens.

 

III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

IV. Parties déclarent adhérer au principe de leur divorce. »

 

              Le Juge délégué a ratifié séance tenante cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
17 janvier 2017, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de la convention précitée, en ce sens qu’elle soit libérée de toute contribution d’entretien en faveur de B.B.________ dès le 1er février 2017, ce dernier devant en outre s’acquitter seul de ses primes d’assurance maladie (I) et à ce qu’elle soit autorisée à louer les locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée du domicile conjugal à compter du 1er février 2017 et à en retirer seule l’ensemble des bénéfices. À l’appui de cette requête, A.B.________ a indiqué que le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de B.B.________ avait été arrêté par les parties sur la base des charges et des revenus qu’elle avait allégués dans sa requête d’appel, à savoir des charges de 6'853 fr. 95 incluant notamment des frais de déplacements et recherches d’emploi par 300 fr., et des revenus de l’ordre de 7'500 fr. perçus de l’assurance-chômage auquel s’ajoutait le revenu locatif escompté de la location des locaux commerciaux compris dans le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée. Elle a relevé que ses frais de déplacements et de recherches d’emploi avaient augmenté et qu’elle n’avait pu louer les locaux commerciaux, B.B.________ s’y étant opposé. Elle a ajouté devoir s’acquitter de l’impôt couvrant l’année fiscale 2015, soit durant la vie commune, à hauteur d’un montant total de 40'123 fr. 85.

 

              b) Dans ses déterminations du 27 février 2017, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.B.________ dans sa requête. Il a contesté qu’il ait été convenu que A.B.________ mette en location les locaux commerciaux afin de pouvoir s’acquitter de la pension. Selon lui, la convention signée en février 2016 correspondait à l’accord in extenso conclu entre les parties. Il a fait valoir que A.B.________ touchait de l’assurance chômage des indemnités mensuelles supérieures au revenu qui avait été retenu dans le prononcé dont il a été fait appel, pour un total de charges mensuelles qui était le même que celui qui avait été pris en compte dans le dit prononcé. Il a en outre fait valoir que sa propre situation financière n’avait pas connu de changement notable. Selon lui, il n’y avait ainsi pas lieu à modification de la contribution d’entretien arrêtée en février 2016.

 

              c) Une audience s’est tenue le 2 mars 2017 devant la vice-présidente du tribunal d’arrondissement en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs ainsi que d’une interprète.

 

5.              La situation économique des parties est la suivante :

 

              a) A.B.________ est à la recherche d’un emploi et perçoit un montant mensuel  net de l’ordre de 7'500 fr. à titre d’indemnités de l’assurance-chômage.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - intérêts hypothécaires et amortissements              1'710 fr. 85

              - mazout (moyenne sur 2015 et 2016)                 192 fr. 00

              - assurance incendie immeuble                   33 fr. 70

              - impôts et taxes immeuble et taxe déchets                  65 fr. 65

              - prime d’assurance maladie obligatoire et complémentaire              1'115 fr. 25

              - franchise (500 fr./an)                            41 fr. 65

              - participation aux frais médicaux (700 fr./an)                            58 fr. 35

              - frais de recherches d’emploi                 500 fr. 00

              - acomptes d’impôts 2016                823 fr. 75

              Total :              5'741 fr. 20

 

              Une fois ses charges incompressibles assumées, il reste à A.B.________ un disponible de 1'758 fr. 80 (7'500 fr. - 5'741 fr. 20).

 

              b) B.B.________ exploite en raison individuelle les raisons de commerce «  [...] » et «  [...]». Il a déclaré retirer de ces activités un salaire mensuel de l’ordre de 3'300 francs.

 

              Ses charges incompressibles sont les suivantes :

 

              - minimum vital              1'200 fr .00

              - loyer, sous déduction de la part professionnelle (1'030 fr.)              2'020 fr. 00

              - prime d’assurance maladie obligatoire et complémentaire              1'140 fr. 00

              - impôts (estimation)                 500 fr. 00

              Total :              4'860 fr. 00

 

              Une fois ses charges incompressibles assumées, le budget de B.B.________ présente un manco de 1'560 fr. (3'300 fr. – 4'860 fr).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JdT 2010 III 115, spéc. p. 121).

 

              Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

3.              L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu pour seuls changements de circonstances l’augmentation de ses frais de recherches d’emploi ainsi que l’augmentation des primes d’assurance maladie pour les parties en 2017, considérant que ces changements n’étaient pas suffisamment significatifs pour justifier une modification du montant de la contribution mise à sa charge en faveur de son époux.

 

3.1              Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_535/2013 du
22 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_866/2013 du
16 avril 2014 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1) ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; ATF 285 consid. 4b).

 

              La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3;
TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604, cons. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 cons. 3.3.2, in FamPra.ch 2012, p. 1099).

 

3.2               En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que le fait invoqué par l’appelante, s’agissant du retrait par l’intimé de son consentement à ce qu’elle loue les locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée du domicile conjugal, relevait d’une interprétation de la convention ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 18 février 2016. En effet, rien ne permet de retenir l’interprétation que l’appelante soutient aujourd’hui, la convention devant être considérée comme un accord in extenso conclu entre les parties. Au demeurant, l’appelante qui était assistée de son conseil avait la possibilité de faire préciser ce point avant de signer la convention, ce qu’elle n’a pas fait.

 

              C’est également en vain que l’appelante revient sur le concubinage de l’intimé et soutient que cet élément aurait été retenu par le juge délégué de la Cour d’appel en février 2016. En effet, là encore, rien ne permet de confirmer les déclarations de l’appelante sur ce point. Or, il appartenait à l’appelante de s’en prévaloir en février 2016 avant de signer la convention, ce qu’elle n’a pas fait. La procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles, ce moyen doit également être rejeté.

 

              Enfin, l’augmentation de la charge fiscale dont l’appelante se prévaut, relative aux impôts 2015, couvre une période où les parties formaient encore un couple. Or, les arriérés d'impôt ne sont pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du
12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid.3.3). Il convient dès lors de confirmer l’analyse du premier juge selon laquelle il n’y a pas lieu de prendre en considération les arriérés d’impôts 2015 dans le minimum vital de l’appelante, le sort de cette dette devant être traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a constaté de manière conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que les circonstances prévalant au moment de la convention signée par les parties en février 2016 n’avaient pas changé de manière substantielle et significative de sorte qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d’entretien mis à la charge de l’appelante en faveur de l’intimé.

 

4.              Dans un dernier moyen, l’appelante indique qu’elle n’aura plus droit aux indemnités de l’assurance-chômage dès le mois de juin 2017, ce qui justifierait une modification du montant de la contribution litigieuse.

 

              Ce moyen n’est toutefois pas pertinent dès lors que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, soit en l’occurrence en janvier 2017. Il appartiendra à l’appelante de déposer, le cas échéant, une nouvelle requête à compter de la date où elle ne percevra effectivement plus d’indemnités de l’assurance-chômage pour demander la modification des termes de la convention signée en février 2016.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à A.B.________.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Fontana, avocate (pour A.B.________),

‑              Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour B.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :