TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P316.013401-170874

237

 


             

 

 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 juin 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Muller et  Perrot, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________ Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 22 février 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que P.________ Sàrl était reconnue débitrice et devait immédiat paiement à L.________ d’un montant brut de 23'556 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, dont à déduire les charges sociales et contractuelles à titre de paiement des salaires bruts d’octobre 2015 à janvier 2016, sous déduction du montant alloué à la Caisse cantonale de chômage selon chiffre II ci-dessous (I), a dit que P.________ Sàrl était reconnue débitrice et devait immédiat paiement à la Caisse cantonale de chômage intervenante d’un montant de 9'578 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2015, à titre de remboursement des indemnités versées à L.________ pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que P.________ Sàrl était la débitrice de L.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que le jugement était rendu sans frais (V).

 

              Les premiers juges ont considéré en substance qu’il y avait eu un transfert des rapports de travail du demandeur au sens de l’art. 333 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), que, ce dernier s’étant opposé à ce transfert, les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé légal de trois mois conformément à l’art. 335c al. 1 CO, soit le 31 janvier 2016, que la défenderesse et l’ancien employeur étaient solidairement responsables du versement du salaire et qu’en interdisant au demandeur de revenir travailler le 5 octobre 2015, la défenderesse avait empêché par sa faute l’exécution du travail et restait ainsi tenue de s’acquitter du salaire pendant le délai de congé en vertu de l’art. 324 al. 1 CO.

 

2.              Par acte du 12 mai 2017, P.________ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à ce qu’elle soit libérée du « versement d’un salaire immérité ». Après être revenue sur certains faits, dont la plupart ne sont pas pertinents, elle se limite à faire valoir qu’elle ne pouvait accepter de verser un salaire à un employé qui refusait de travailler, qui se faisait faire un certificat médical antidaté pour arriver à ses fins et qui souhaitait profiter des indemnités de chômage au lieu de travailler. Elle demande ainsi que son employé soit condamné pour vouloir profiter du système.

 

 

3.             

3.1              Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

 

              A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Il ne saurait en effet être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

 

3.2              En l’espèce, la motivation de l’acte d’appel ne respecte pas les exigences prévues par l’art. 311 al. 1 CPC dans la mesure où l’appelante ne prend pas appui sur la motivation attaquée pour faire valoir ses griefs et où elle ne démontre nullement en quoi sa thèse devrait l’emporter sur celle de la décision attaquée.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              P.________ Sàrl,

‑              Me Patrick Mangold (pour L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :