cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 juillet 2017
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Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 337 et 337c CO
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en conflit du travail divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement par défaut du 17 mai 2016, communiqué aux parties pour notification le 26 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (recte : le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; cf. infra consid. 3.3) a partiellement admis la demande formée le 18 novembre 2015 par X.________ contre S.________ SA (I), a dit que S.________ SA était reconnue débitrice de X.________ d'un montant brut de 39'976 fr. 10, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2015 (II), ainsi que d'un montant net de 14'100 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2015 (III), a donné ordre à S.________ SA, sous la menace de la peine d'amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), d'établir, dans un délai de cinq jours dès la notification du jugement, une nouvelle copie rectifiée du certificat de travail du 21 avril 2015 en ce sens que la mention « sans CFC » et l'avant-dernier paragraphe seront supprimés et le dernier paragraphe ainsi formulé : « Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel. » (IV), a arrêté les frais judiciaires à 1'167 fr. pour S.________ SA (V), a dit que S.________ SA devait payer à X.________ la somme de 1'167 fr. à titre de remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la couverture des frais judiciaires (Vbis), a dit que S.________ SA était la débitrice de X.________ et lui devait paiement de la somme de 6'010 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (VII), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de X.________, l'avocat Laurent Damond, à 4'811 fr. 90 (VIII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges – examinant les différentes prétentions émises par X.________ contre son employeur S.________ SA pour licenciement immédiat injustifié – ont considéré, en substance, que le licenciement immédiat signifié le 16 mars 2015 pour « vol et utilisation de documents volés » n’était pas motivé par de justes motifs. Dans ces conditions, en application de l’art. 337c al. 1 CO et compte tenu d’un délai de congé de trois mois déterminant le terme des rapports de travail au 30 juin 2015, X.________ avait droit au paiement de son salaire pour la période du 1er mars au 30 juin 2015, par 18'800 fr. brut, et au versement des allocations familiales jusqu’à cette date, par 1'840 fr. brut, d’une indemnité de 2'350 fr. brut à titre de 13e salaire prorata temporis, d’un montant brut de 4'700 fr. à titre de solde de vacances de 20 jours sur les années 2014 et 2015 converti en prestation en argent, ainsi que d’un montant brut de 12'286 fr. 10 à titre de paiement du solde des 355,5 heures supplémentaires effectuées entre juillet et décembre 2014. Les magistrats, relevant que X.________ avait subi une grave atteinte à sa personnalité, lui ont octroyé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant, en équité, à trois mois de salaire, soit un montant net de 14'100 francs. Appréciant le certificat de travail délivré par S.________ SA le 21 avril 2015, les premiers juges ont constaté que la mention « sans CFC » qui y était inscrite était erronée au regard des allégations de X.________, qui n’avaient pas été contestées, et que l’indication du motif de la fin des rapports de travail nuisait à l’avenir professionnel de l’employé, l’employeur n’ayant en outre pas apporté la preuve que les éléments mentionnés étaient fondés et le licenciement immédiat ayant au demeurant été notifié sans juste motif. Ils ont ainsi donné ordre à S.________ SA de rectifier ledit certificat dans un délai de cinq jours dès la notification du jugement, sous la menace de la peine d’amende d’un montant de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 let. c CPC, cette menace apparaissant adéquate et proportionnée à son but dès lors que l’employeur n’avait pas procédé et que la rectification ne posait aucune difficulté et ne nécessitait ni investissement ni préparation.
b) Le 8 août 2016, S.________ SA a déposé une requête auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président), tendant à une restitution du délai pour déposer une réponse et, subsidiairement, à une restitution du délai imparti pour se déterminer sur la possibilité de juger la cause en l’état.
B. a) Par acte du 14 septembre 2016, S.________ SA a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai déposée le 8 août 2016, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’elle ne doive rien à X.________, qu’elle ne doive pas modifier le certificat de travail du 21 avril 2015, subsidiairement qu’elle doive le modifier, sans astreinte, en ce sens que l’avant-dernier paragraphe soit remplacé par un nouveau ayant la teneur suivante : « Malheureusement, nous lui avons signifié son congé immédiat pour des faits à raison desquels il a été condamné, le 22 février 2016, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise au détriment de notre entreprise. », et qu’elle ne doive aucuns frais, ni aucuns dépens, ni remboursement de frais à X.________. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement.
b) Après avoir recueilli les déterminations de X.________ au sujet de la requête de suspension de la cause, la Juge déléguée de la Cour de céans a, par avis du 17 octobre 2016, suspendu la procédure d'appel au sens de l'art. 126 al. 1 CPC jusqu'à droit connu sur la requête en restitution de délai déposée le 8 août 2016 auprès du Président.
Par décision du 23 novembre 2016, communiquée aux parties pour notification le jour même, le Président a rejeté la requête en restitution de délai du 8 août 2016 de S.________ SA.
Statuant sur l’appel (très subsidiairement recours) déposé le 5 décembre 2016 par S.________ SA contre la décision précitée, la Cour de céans a, par arrêt du 6 février 2017, déclaré cet acte irrecevable, confirmé ladite décision, mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 864 fr., à la charge de S.________ SA et dit que l’arrêt était exécutoire.
c) Invité à se déterminer sur l’appel déposé le 14 septembre 2016 par S.________ SA, X.________ a informé la Cour de céans le 10 mars 2017 qu’il n’entendait pas déposer de réponse.
Par avis du 31 mars 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. S.________ SA, dont le siège est à [...], est une société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, ayant pour but l'exploitation d'un garage. Son administrateur unique avec signature individuelle est H.________ depuis le 15 mai 2014.
2. Par contrat de travail de durée indéterminée du 5 octobre 2012, S.________ SA a engagé X.________ en qualité de mécanicien sur automobile à compter du 1er juin 2012. Il était contractuellement prévu, notamment, une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures réparties sur cinq jours (art. 2), un droit aux vacances de quatre semaines par année de travail (art. 3), que les jours fériés assimilés à des dimanches étaient le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi du Jeûne fédéral et Noël, l’employé ayant en outre congé le 2 janvier, le lundi de Pentecôte et le 1er août (art. 4), une rémunération mensuelle brute de 4'000 fr. pendant la période d’essai de trois mois, puis de 4'200 fr. dès le 1er octobre 2012 (art. 6), un 13e salaire versé en fin d’année à titre de gratification (art. 7) et un délai de congé d’un mois lors de la 1re année de service, puis de trois mois dès la 2e année, étant précisé que S.________ SA était membre de la convention collective de travail de l’Union vaudoise des garagistes (art. 8).
3. En 2014, X.________ a demandé à H.________ une augmentation de son salaire à 5'000 fr. brut. Ce dernier a été d’accord de l’augmenter à 4'700 fr. dès le mois de septembre 2014 et lui a promis une augmentation future à 5'000 fr. dès le mois de janvier 2015.
Au mois de novembre 2014, le demandeur a requis auprès de H.________ la rémunération de ses heures supplémentaires, celles-ci ne lui étant plus payées depuis le mois de mai 2014.
Selon des décomptes d'heures établis par X.________ à l’attention de S.________ SA, laquelle contrôlait le nombre d'heures effectuées et lui en remettait un double, le prénommé a effectué un total de 355,5 heures supplémentaires (45,5 + 76 + 64,5 + 54 + 60,5 + 55) entre les mois de juillet et décembre 2014.
Invoquant une absence de liquidités momentanée, H.________ a proposé à X.________, en décembre 2014, de patienter et, dans l’intervalle, d’utiliser la carte de la société pour prendre de l’essence pour ses véhicules privés, dont le coût serait déduit du solde des heures supplémentaires qu’il devait lui rémunérer. Le système impliquait que l’employé aille chercher, auprès de l’accueil du garage, une des deux cartes du garage permettant de prendre de l’essence, avant de l’utiliser et de la rapporter à la personne s’occupant de l’administratif ou à H.________.
Les rapports de travail se sont déroulés sans problèmes jusqu’au mois de mars 2015.
4. Le 16 mars 2015, H.________ a accusé X.________, devant des clients, d’être un voleur. Puis, il l’a convoqué dans son bureau et l’a congédié avec effet immédiat.
5. Par courrier recommandé du 17 mars 2015, libellé « Notre entretien du 16 mars 2015 relatif à mon activité professionnelle », X.________ a écrit à S.________ SA, représentée par son administrateur, qu’il contestait le motif de son licenciement qui lui avait été communiqué lors de l’entretien précité, soit qu’il utilisait la carte de la société pour faire le plein d’essence de son véhicule, ce qui constituait un « vol », indiquant en substance que H.________ l’avait lui-même autorisé à effectuer ces pleins lors d’une conversation au début du mois de décembre 2014. Il a mis en demeure la société de procéder à sa réintégration immédiate, faute de quoi le licenciement immédiat serait dépourvu de motif valable.
6. Au jour de la réception du congé, X.________ disposait d’un solde de deux semaines de vacances en 2014, soit dix jours. Il n’a en outre pris aucunes vacances en 2015.
7. Depuis la fin des rapports de travail, H.________ a porté atteinte à la personnalité de X.________ à plusieurs reprises.
Il a par exemple indiqué à de potentiels employeurs que X.________ était un voleur. En outre, il s’est rendu à plusieurs reprises au garage [...], où son ex-employé effectuait un stage. A ces occasions, il l’a à nouveau traité de voleur, notamment, devant plusieurs personnes ; il a encore pris des photographies de celui-ci alors qu’il travaillait, cela en le narguant. De plus, plusieurs cartes de visite de S.________ SA ou de [...] Sàrl, entreprise dont H.________ était l’administrateur, se sont retrouvées sur le pare-brise de X.________ alors que son véhicule était parqué vers son domicile. H.________ lui a également fait parvenir diverses factures concernant des clients de S.________ SA.
8. S.________ SA a envoyé à X.________ un certificat de travail qualifié daté du 21 avril 2015, rédigé en ces termes :
« Nous soussignés certifions avoir eu à notre service du 1er juin 2012 au 16 mars 2015
Monsieur X.________
Né le [...]
en qualité de mécanicien automobile sans CFC au sein de notre atelier à [...]
Dans le cadre de cette fonction, Monsieur X.________ a assumé les taches (sic) suivantes :
· Réparation et service sur véhicules toutes marques
· Garanties sur notre marque [...]
· Cours sur notre marque [...]
Depuis le début de son activité au sein de notre société, Monsieur X.________ a rempli sa fonction à notre entière satisfaction.
De par son caractère agréable, Monsieur X.________ a entretenu de bonnes relations avec ses collègues ainsi qu'avec notre clientèle.
Malheureusement, nous lui avons signifié son congé avec effet immédiat pour vol et utilisation de documents volés.
Nous regrettons cette situation, mais nous ne pouvons que lui souhaiter quand même pleins (sic) succès pour son avenir professionnel. ».
9. Selon un « certificat de radiation pour salariés » établi le 17 mars 2015 par le Service des allocations familiales [...], la fin de l’activité salariée de X.________ a été actée au 28 février 2015. Jusqu’à cette date, le prénommé percevait, au titre d'allocations familiales, 230 fr. par mois pour chacun de ses deux enfants, nés respectivement le [...] 2006 et le [...] 2012.
10. Par demande du 18 novembre 2015, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que S.________ SA lui doive immédiat paiement des montants de 39'976 fr. 10, sous déduction des cotisations sociales à verser aux institutions compétentes, et de 28'200 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l’art. 337c CO, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2015, et à ce que S.________ SA lui remette un certificat de travail conforme aux règles en la matière dans un délai de cinq jours dès la reddition du dispositif, sous la menace de la peine d’amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC.
S.________ SA n’a pas procédé dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui lui avait été fixé pour ce faire.
Par prononcé du 26 février 2016, le Président a constaté qu'aucune réponse n’avait été déposée et a en outre invité les parties à se déterminer sur la possibilité de juger la cause en l’état, sans audience.
Le 2 mars 2016, X.________ a répondu qu'il ne s'opposait pas à ce que la cause soit jugée en l'état.
S.________ SA n'a pas réagi.
11. Le dispositif du jugement entrepris a été rendu le 17 mai 2016. Le 18 mai 2016, S.________ SA, par H.________, en a requis la motivation. Elle ajoutait s’étonner qu’une ordonnance pénale rendue le 17 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qu’elle joignait à son courrier, n’ait pas été prise en considération par le tribunal civil et que « des vols aggravés, des dénonciations calomnieuses, des utilisations frauduleuses d’ordinateurs, des faux dans les titres ainsi que du vol d’essence, et tout cela bien évidemment reconnu par Monsieur X.________, ne soient pas un juste motif de licenciement ». La motivation a été adressée aux parties le 26 juillet 2016.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l’appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A 569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A 540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).
En l’espèce, à l’appui de ses moyens, l’appelante avance un certain nombre de faits complémentaires et produit trois pièces nouvelles (pièces 2 à 4 du bordereau du 14 septembre 2016, étant précisé que la pièce 2 contient en outre cinq annexes, dont la première est une procuration) qu’elle estime recevables au sens de l’art. 317 CPC.
Il s'agit tout d'abord d’une ordonnance pénale rendue le 17 février 2016 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, condamnant l’intimé pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres de peu de gravité et dénonciation calomnieuse (annexe 4 de la pièce 2). Cette ordonnance, devenue définitive et exécutoire le 1er avril 2016, pouvait être produite en première instance, ce qui n'a pas été le cas. Il importe peu que l'appelante ait ou non reçu des garanties d’une greffière dudit Ministère public allant dans le sens d’une transmission d’office de cette ordonnance au Tribunal d'arrondissement, ce qui n’est d’ailleurs nullement établi, même sous l’angle de la vraisemblance, cette affirmation reposant sur les seules allégations de l’appelante. L’art. 317 CPC n’a pas pour fonction de permettre de rattraper les erreurs commises par méconnaissance des principes régissant la procédure, étant observé qu’il revenait à l’appelante de se faire représenter à temps par un mandataire professionnel si elle ne s’estimait pas en mesure de se défendre elle-même. On ne saurait admettre une exception au principe posé par l’art. 317 CPC, sur la base de l'argument lié à l’établissement d’un certificat de travail qui ne mentionnerait pas les raisons du licenciement immédiat et serait susceptible de constituer un acte illicite (l’appelante fait état d’un faux certificat), puisque cette circonstance découle directement de l’attitude de l’appelante en procédure. D’ailleurs, quoi qu’elle en dise, le seul fait de supprimer le paragraphe relatif au motif de licenciement ne permet pas de dire, sous l’angle de la protection du tiers de bonne foi et en écho à la jurisprudence rendue en la matière, que son contenu est élogieux de manière contraire à la réalité (cf. ATF 101 II 69).
L’appelante fait aussi état d’un courrier adressé le 18 mai 2016 au Tribunal d’arrondissement par H.________ (annexe 5 de la pièce 2). Dans la mesure où cette pièce figure déjà au dossier, elle est recevable.
Quant au courrier adressé le 8 août 2016 par le conseil de l’appelante au Président du Tribunal d'arrondissement (pièce 2), elle est recevable au sens de l'art. 317 CPC, pour être postérieure au jugement entrepris. Il en va de même du certificat médical du 13 septembre 2016 (pièce 3).
Enfin, le décompte de salaire du mois de mars 2015 de l’intimé, mentionnant comme date de traitement le 23 mars 2015 (pièce 4), est irrecevable, dès lors qu’il pouvait être produit en première instance. Il en va de même de l’ordonnance de classement et de l’ordonnance de classement et de suspension rendues le 17 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans les enquêtes dirigées respectivement contre H.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et X.________ pour vol (annexe 2 de la pièce 2), ainsi que du procès-verbal d’audition de confrontation entre les prénommés du 6 octobre 2015 (annexe 3 de la pièce 2).
3.
3.1 L’appelante soutient que le dispositif du jugement entrepris évoque un jugement rendu par le « tribunal » alors que le jugement motivé indique en première page qu’il a été rendu par le « Président du tribunal », tout en précisant que la délibération a eu lieu par voie de circulation, de sorte que le jugement devrait être annulé dès lors que ses considérants n’auraient pas été adoptés par le tribunal dans sa composition ordinaire. Elle a par ailleurs requis que l’autorité de première instance soit invitée à se déterminer à cet égard.
3.2 Les contestations de droit civil relatives au contrat de travail relèvent du tribunal d’arrondissement lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et n’excède pas 100'000 fr. (art. 1 let. a et 2 al. 1 let. b LJT [loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; RSV 173.61]). Pour les causes civiles, le tribunal d’arrondissement est formé du président et de deux juges (art. 96b al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
3.3 En l’occurrence, même si le rubrum du jugement indique que le « jugement par défaut » est « rendu par le Président du Tribunal civil », la composition de la Cour figurant au bas de cette même page va dans le sens d’un jugement rendu par le tribunal in corpore dès lors qu’y est indiquée l’identité du président et des deux juges. De même, en page 9 du jugement, il est mentionné expressément que le tribunal délibère « par voie de circulation, sans audience » et en page 30, il est fait mention du « tribunal » au-dessus de l’énoncé du dispositif. Il ressort en outre du procès-verbal des opérations qu’une séance de délibération a été tenue le 17 mai 2016.
Force est dès lors de constater que la mention unique figurant en première page du jugement, faisant état du « Président », est une erreur de plume qui ne porte pas à conséquence et que la cause a été jugée par le tribunal d’arrondissement.
L'argument y relatif est infondé, ce qui ne justifie pas d'interpeller l'autorité de première instance pour qu'elle se détermine à ce sujet.
4.
4.1 Sur le fond, l’appelante invoque une violation des art. 337 et 337c CO. Elle soutient que le licenciement immédiat, fondé sur une atteinte à ses intérêts patrimoniaux, était justifié, se référant à l’ordonnance pénale du 17 février 2016, entrée en force le 1er avril 2016, laquelle condamnait l’intimé notamment pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise à son détriment. Dans ces conditions, l’intimé n’aurait droit à aucune des prétentions découlant de l’art. 337c CO.
Les premiers juges ont considéré que l’appelante, qui n’avait pas procédé, n’avait pas apporté la preuve de l’existence du juste motif invoqué à l’appui de la résiliation immédiate, preuve qui lui incombait, de sorte que le licenciement n’était pas motivé par de justes motifs. Ils ont en particulier relevé que s’il ressortait du certificat de travail du 21 avril 2015 que l’appelante avait signifié à l’intimé son congé « pour vol et utilisation de documents volés », elle n’avait ni établi qu’elle était fondée à avoir des soupçons quant à d’éventuels actes illicites de son employé, ni que celui-ci aurait effectivement commis les infractions reprochées. Appliquant l’art. 337c CO, les magistrats ont ainsi alloué à l’intimé les dommages-intérêts positifs auxquels il avait droit selon l’al. 1 de cette disposition, ainsi que l’indemnité prévue par son al. 3.
4.1.1 Aux termes de l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constitue, en principe, un juste motif de licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3b). Il n’en va pas de même du seul soupçon, même fort, qui pèse sur le travailleur. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que le dépôt d’une plainte pénale par l’employeur et les soupçons sérieux qu’il peut nourrir contre son employé, même s’ils portent sur une infraction grave, ne suffisent pas à fonder un licenciement pour justes motifs, car il s’agit là de circonstances unilatérales, fondées sur la perception subjective des choses ; l’employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la réalité objective des faits dont il se prévaut. De manière générale, l'employeur qui licencie sur le champ un travailleur sur la base de soupçons le fait à ses risques et périls. S'il ne parvient pas à démontrer que le soupçon correspond à la réalité, il devra verser au travailleur les indemnités prévues en cas de licenciement injustifié (TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.5, publié in JAR 2011 p. 377 ; TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1, publié in JAR 2010 p. 329 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2014, pp. 579-580 ; Gloor, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 56 ad art. 337 CO).
Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d’un fait pour en déduire un droit d’apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) ; il est loisible à la partie adverse d’en apporter la contre-preuve (Gloor, op. cit., n. 71 ad art. 337 CO).
Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). En outre, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, dite indemnité ne pouvant toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO).
4.1.2 En l’espèce, dans la mesure où l’appelante fonde son argumentation quant à l’existence de justes motifs du licenciement immédiat sur le contenu de l’ordonnance pénale du 17 février 2016, qui, comme exposé ci-dessus, est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.2), elle ne peut être suivie. Les éléments qui constituent valablement le dossier ne permettent pas d’aller à l’encontre du jugement de première instance, s’agissant de la considération selon laquelle le licenciement immédiat manifesté le 16 mars 2015 à l’encontre de l’intimé n’est pas motivé par de justes motifs. Partant, ce moyen doit être écarté.
4.2 L’appelante conteste les heures supplémentaires invoquées en première instance par l’intimé, de même que les décomptes d’heures sur lesquelles s’est fondée la première autorité. Elle conteste également avoir donné son approbation à l’accomplissement de telles heures.
Comme preuve de ses allégations, l’appelante indique que ces décomptes font notamment état d’heures travaillées durant des jours fériés, lors desquels le garage était fermé, de sorte que l’intimé n’avait pas pu les effectuer. A cet égard, elle cite le 29 mai 2014, correspondant à l'Ascension, jour férié dans le canton de Vaud, le 1er août 2014 et le 22 septembre 2014, jour du Jeûne fédéral.
Les premiers juges ont retenu que l’intimé avait obtenu l’accord de son employeur s’agissant de la réalisation d’heures supplémentaires, ce dernier contrôlant le nombre d’heures effectuées sur la base des décomptes d’heures qui lui étaient remis et dont il transmettait un double à l’employé. Selon les décomptes relatifs aux mois de juillet à décembre 2014, le nombre d’heures supplémentaires effectuées était de 355,5 heures au total, lesquelles devaient être rémunérées avec un supplément égal à 25% du salaire horaire conformément à l’art. 27 al. 3, 1er paragraphe, de la convention collective de travail du 1er janvier 2012 conclue entre l’Union vaudoise des garagistes et le syndicat interprofessionnel UNIA (ci-après : la CCT), intégrée conventionnellement au contrat liant les parties.
En l’espèce, il est possible que l’intimé ait travaillé un jour férié, indépendamment de l’obtention des autorisations nécessaires pour le faire. Rien n’indique par ailleurs que le garage était fermé le 22 septembre 2014, comme allégué en appel par l’appelante. Il appartenait à l’employeur d’établir que le travailleur n’avait pas travaillé les jours en question, ce qu’il s’est abstenu de démontrer en première instance, sans qu’il ne revenait aux premiers juges de faire administrer d’office des preuves sur cette question.
Quant au défaut d’approbation allégué, il aurait dû être invoqué en première instance, ce qui n’a pas été fait. A défaut de toute réaction de l’appelante, les premiers juges étaient légitimés à retenir qu’un accord avait été donné par l’employeur au sujet de l’accomplissement des heures supplémentaires.
Au surplus, l’appelante ne prend pas position sur l’argumentation des magistrats selon laquelle l’employeur contrôlait les décomptes d’heures et en remettait un double à l’employé, ce qui emportait, à défaut de preuve contraire, approbation des heures supplémentaires qui y étaient invoquées.
4.3 Se fondant sur la pièce 4 produite en appel, l’appelante soutient que le 13e salaire aurait été reconnu à l’intimé pour la période du 1er janvier au 16 mars 2015, mais compensé par les prétentions de l’employeur.
A cet égard, les premiers juges ont constaté qu’un 13e salaire était prévu tant par le contrat de travail liant les parties (art. 7) que par la CCT (art. 36), de sorte que l’intimé avait droit à un 13e salaire prorata temporis du 1er janvier au 30 juin 2015.
On ne saurait en l’occurrence suivre l’argumentation de l’appelante dès lors que le titre invoqué est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.2) et que les éléments qui constituent valablement le dossier ne permettent pas d’aller à l’encontre du jugement de première instance.
4.4 En ce qui concerne l’indemnisation du solde du droit aux vacances, l'appelante fait valoir que la période prise en compte dans le jugement s'étend du 17 mars (lendemain du licenciement immédiat) au 30 juin 2015 (date de la résiliation jusqu'à l'échéance estimée du contrat de travail), soit sur près de 4 mois, période durant laquelle l'intimé avait la possibilité de prendre son solde de vacances qu'il prétend être de 20 jours.
Les premiers juges ont pris en considération le délai de congé de trois mois, qu'ils ont estimé relativement bref à l'aune de la jurisprudence, et ont considéré que le solde de 20 jours de vacances devait être converti en prestation en argent, ce qui équivalait à 4'700 francs.
4.4.1 Selon l'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages tant que durent les rapports de travail.
En principe, le droit au paiement des vacances en espèces est compris dans la prétention déduite de l'art. 337c al. 1 CO, en cas de résiliation immédiate injustifiée. Il n'est toutefois pas absolu. En cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail par l'employeur, le Tribunal fédéral refuse d'admettre que le travailleur licencié puisse systématiquement obtenir une indemnité en remplacement d'un éventuel solde de vacances. Si ce droit est en tout cas reconnu au travailleur renvoyé abruptement alors que le contrat aurait normalement dû prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque l'employé est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas ; dans ce dernier cas, l'indemnité allouée inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b, confirmé in ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 282 ; TF 4A_115/2010 du 14 mai 2010 consid. 3.1 ; TF 4A_257/2008 du 23 juillet 2008 consid. 3 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 392).
Cerottini parle de calcul exécuté selon la méthode « après période », sur la base du droit aux vacances qui aurait dû être accordé durant le délai de congé applicable en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail (Cerottini, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 28 ad art. 329d CO).
Compte tenu de l'analogie faite avec la situation qui a cours en cas de résiliation ordinaire (CACI 24 octobre 2011/314), il n'est pas inutile de rappeler quelques principes développés en la matière.
Ainsi, en cas de résiliation ordinaire, il a été jugé que, la recherche d'emploi étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5 ; TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1 et les références citées). Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des vacances est admis facilement. Néanmoins, l'employeur pourra toujours démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur est parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore, telles que la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations durant le délai de congé (TF 4C.84/2002 précité consid. 3.2.1). Dans un arrêt de 2012, la Cour de céans a considéré qu'il ne se justifiait pas d'indemniser en espèces un solde de vacances de vingt-huit jours, alors que l'employé avait été libéré de son obligation de travailler pendant soixante-six jours ouvrables, de sorte qu'il lui restait, en considérant qu'il avait pris son solde de vacances durant son délai de congé, trente-huit jours ouvrables pour se consacrer à ses recherches d'emploi (CACI 22 août 2012/379 consid. 6).
4.4.2 En l'espèce, le délai de trois mois et quinze jours dont a bénéficié l’intimé jusqu’à l’échéance contractuelle du 30 juin 2015 doit être considéré comme long, puisqu'il dépasse la période de deux à trois mois mentionnée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence développée en matière de droit aux vacances en cas de résiliation immédiate injustifiée. Si l'on compare aussi le nombre de jours de vacances à prendre et la durée dans laquelle le contrat aurait pu prendre fin par le biais d'une résiliation ordinaire, ce résultat peut être confirmé, puisqu'il resterait à l'employé cinquante-deux jours ouvrables pour se consacrer à ses recherches d'emploi une fois le solde de vingt jours de vacances pris. On observera encore qu'aucune allégation n'a du reste été apportée sur une difficulté éventuelle de l’intimé à retrouver un emploi, due par exemple à la profession exercée ou à l'âge.
Sur la base de ce qui précède, il convient d'admettre que, du 17 mars au 30 juin 2015, l'intimé a été en mesure de bénéficier du temps de vacances à disposition, ce qui conduit au rejet des prétentions y relatives, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges.
Sur ce point, l'appel doit être admis. Ainsi, il convient de soustraire les 4'700 fr. consacrés aux vacances des 39'976 fr. 10 bruts alloués à titre de dommages-intérêts positifs pour obtenir un montant brut de 35'276 fr. 10 auquel l’intimé a finalement droit.
5. Dans un dernier grief, l’appelante soutient que le certificat de travail doit mentionner la circonstance du licenciement immédiat ainsi que les motifs de celui-ci, sous peine que ce document constitue un faux certificat. Elle requiert ainsi que le certificat conserve sa teneur d’origine, subsidiairement qu’il mentionne à son avant-dernier paragraphe : « Malheureusement, nous lui avons signifié son congé immédiat pour des faits à raison desquels il a été condamné, le 22 février 2016, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise au détriment de notre entreprise ». Elle conteste également que le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris assortisse son obligation de délivrance d’un certificat de travail modifié de la menace de la peine d’amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 let. c CPC, considérant cette astreinte comme injustifiée et disproportionnée, ce d’autant plus que l’intimé dispose déjà d’un certificat de travail et qu’elle ne voit aucune objection à délivrer un nouveau certificat s’il correspond à la vérité.
Dès lors que les éléments qui constituent valablement le dossier ne permettent pas de considérer que le licenciement immédiat était motivé par de justes motifs (cf. supra consid. 4.1.2), il n’y a pas lieu de procéder à une rectification du certificat de travail comme requis par l’appelante. On rappellera encore, tel qu’indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), que le seul fait de supprimer le paragraphe relatif au motif de licenciement ne permet pas de dire, sous l’angle de la protection du tiers de bonne foi et en écho à la jurisprudence rendue en la matière, que son contenu est élogieux de manière contraire à la réalité (cf. ATF 101 II 69). On ne saurait ainsi suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que « la décision attaquée, en contraignant l'appelante à supprimer, dans le certificat litigieux, la mention du congé avec effet immédiat et les motifs de ce congé, oblige celle-ci à émettre un faux certificat au sens de l’art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ».
S’agissant de la menace de la peine d’amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 let. c CPC, on comprend de la motivation de l’appelante qu’elle considère le contenu du certificat comme erroné et qu’elle est réfractaire à se conformer à l’injonction donnée par les premiers juges, affirmant n’avoir « aucune objection à délivrer un nouveau certificat, s’il correspond à la vérité ». Elle va même jusqu’à qualifier le certificat corrigé de « contraire au droit », n’hésitant pas à faire état de « faux dans les titres ». On ne saurait dès lors dire, au regard de ce qui précède, que le recours fait par les premiers juges à l’art. 343 al. 1 let. c CPC, qui relève d’ailleurs de leur pouvoir d'appréciation, est injustifié et disproportionné.
Partant, le grief est infondé.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens du considérant 4.4.2, ce qui implique qu’il soit en outre modifié quant à la répartition des frais de première instance.
A cet égard, la valeur litigieuse cumulée des prétentions déduites devant les premiers juges par l’intimé s’élevait à 72'876 fr. 10 et celui-ci obtient finalement en appel 35'276 fr. 10, soit moins de 50% de ses prétentions. Vu le gain de principe de l’essentiel de ses griefs mais l’allocation d’un montant légèrement inférieur à la moitié de ses conclusions chiffrées, l’intimé supportera un tiers des frais, le solde de deux tiers étant à la charge de l’appelante (art. 106 al. 2 CPC).
Quant aux frais judiciaires de première instance, on constate que les chiffres V et Vbis du dispositif du jugement entrepris entrent en contradiction avec la motivation figurant au considérant Xb. En effet, dans le dispositif, les frais de première instance sont arrêtés, à tort, à 1'167 fr., alors que la motivation indique un montant de 1'617 fr., correspondant à l’addition de l’émolument forfaitaire de décision réduit, par 1'167 fr., et des frais de conciliation, par 450 francs. S’agissant d’une inadvertance manifeste, il convient de la rectifier d’office (art. 334 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance, par 1'617 fr., seront ainsi répartis à raison de 539 fr. pour l’intimé et de 1'078 fr. pour l’appelante.
L’intimé a également droit à des dépens de première instance réduits, soit un montant de 2'000 francs.
L’appelante devra donc verser à l’intimé la somme de 3'087 fr. (1'078 fr. + 2'000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 770 fr. 40 (art. 62 al. 1 et 2, 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Dans la mesure où l’appelante obtient gain de cause sur un seul des cinq griefs invoqués au fond, soit la question de l’indemnisation du solde de vacances, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de quatre cinquièmes à sa charge, soit un montant de 616 fr. 35, le solde de 154 fr. 05 étant à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail, du temps consacré à la procédure d’appel et de la valeur litigieuse, la charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour l’appelante (art. 3 al. 1 et 2, art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), étant précisé que l’intimé a renoncé à se déterminer et n’a donc pas droit à des dépens. Dès lors que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de quatre cinquième, l’intimé versera à celle-ci la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de quatre cinquièmes.
L’intimé devra donc verser à l’appelante la somme de 554 fr. 05 (154 fr. 05 + 400 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Admet partiellement la demande formée le 18 novembre 2015 par X.________ contre S.________ SA.
II. Dit que S.________ SA doit paiement à X.________ d’un montant brut de 35'276 fr. 10 (trente-cinq mille deux cent septante-six francs et dix centimes), sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2015.
III. Dit que S.________ SA doit paiement à X.________ d’un montant net de 14'100 fr. (quatorze mille cent francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2015.
IV. Ordre est donné à S.________ SA, sous la menace de la peine d'amende de 1'000 fr. (mille francs) par jour d'inexécution conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC, d'établir, dans un délai de 5 (cinq) jours dès la notification du présent dispositif, une nouvelle copie rectifiée du certificat de travail du 21 avril 2015 en ce sens que la mention « sans CFC » et l'avant-dernier paragraphe seront supprimés et le dernier paragraphe ainsi formulé : « Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel. ».
V. Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'617 fr. (mille six cent dix-sept francs), sont mis à la charge de X.________ par 539 fr. (cinq cent trente-neuf francs) et à la charge de S.________ SA par 1'078 fr. (mille septante-huit francs).
VI. Dit que S.________ SA versera à X.________ la somme de 3'078 fr. (trois mille septante-huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance.
VII. Arrête l’indemnité du conseil d’office de X.________, l’avocat Laurent Damond, à 4'811 fr. 90 (quatre mille huit cent onze francs et nonante centimes).
VIII. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 770 fr. 40 (sept cent septante francs et quarante centimes), sont mis à raison de 616 fr. 35 (six cent seize francs et trente-cinq centimes) à la charge de l’appelante S.________ SA et à raison de 154 fr. 05 (cent cinquante-quatre francs et cinq centimes) à la charge de l’intimé X.________.
IV. L’intimé X.________ doit verser à l’appelante S.________ SA la somme de 554 fr. 05 (cinq cent cinquante-quatre francs et cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour S.________ SA),
‑ Me Laurent Damond (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :