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TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.046462-170432 236 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 19 juin 2017
__________________
Composition : M. Muller, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 176, 177, 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2016 déposée par B.C.________ à l’encontre de A.C.________ (I), a condamné A.C.________ à contribuer à l’entretien de B.C.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'962 fr. à compter du 1er novembre 2016 (II), a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de l’intimé, A.C.________, de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à l’intimé A.C.________ la somme de 11'962 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de son épouse, B.C.________, auprès de la [...] n° CH [...], sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (III), a ordonné aux sociétés G.________, Q.________, P.________, J.________ et K.________, toutes les cinq c/o X.________ SA, [...], [...], fax : [...] ainsi que les sociétés H.________ et A.________, toutes les deux sises à l’avenue [...], [...], de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire du mois de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à l’intimé A.C.________, la somme de 11'962 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de son épouse, B.C.________, auprès de la [...] n° [...], sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (IV- X), a fixé à 2'084 fr. 40 TVA, débours et vacation compris, l’indemnité de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de B.C.________ et l’a relevée de son mandat avec effet au 24 janvier 2017 (XI), a rendu la décision sans frais (XII), a dit que A.C.________ était le débiteur de B.C.________, de la somme de 2'084 fr. 40 à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits de B.C.________, à concurrence de ce montant, dès qu’il l’aura versé (XIII), a dit que B.C.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, aux conditions de l’article 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a retenu que la situation matérielle
de B.C.________ avait changé depuis l’arrêt rendu le
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décembre 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civil dans la mesure où
elle ne percevait plus de salaire et n’avait pas droit à des indemnités de l’assurance
chômage. Le magistrat a dès lors procédé à un nouveau calcul du montant de la
contribution d’entretien mis à la charge de A.C.________ en faveur de B.C.________. Il a retenu
que les pièces produites par A.C.________ ne permettaient pas d’aboutir à la conclusion
que ses revenus mensuels seraient inférieurs à 27'000 fr. et qu’il assumait des charges
mensuelle de l’ordre de
14'074 fr.
90. Ce montant n’incluait pas le loyer allégué par 2'600 fr., le magistrat considérant
que A.C.________ n’avait pas démontré payer un loyer à la société G.________,
dont il était l’administrateur. A.C.________ disposait ainsi d’un montant de 12'925
fr. une fois ses charges assumées. Quant à B.C.________, le premier juge a constaté qu’elle
ne percevait aucun revenu et que ses charges mensuelles s’élevaient à 11'962 fr. 45,
de sorte que son budget présentait un manco de ce montant. A.C.________ devait par conséquent
être astreint à verser à B.C.________ une contribution d’entretien d’un montant
arrondi à 11'962 fr., dès le 1er
novembre 2016, date la plus proche de la requête déposée le 21 octobre 2016 par B.C.________.
B.
Par acte du 6 mars 2017, A.C.________ a déposé
un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le
21 octobre 2016 par B.C.________ soit rejetée,
le montant de la contribution mis à la charge de A.C.________ en faveur de son épouse étant
maintenu au montant de 5'100 fr. tel qu’arrêté le 22 décembre 2015, l’avis
aux débiteurs devant être prononcé à concurrence de ce montant. Il a produit des
pièces à l’appui de ses conclusions.
Dans un mémoire-réponse du 1er mai 2017, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel. À titre de mesures d’instruction complémentaire, elle a requis la production en mains de A.C.________ de tous documents propres à établir la situation économique de ce dernier (revenus, comptes bancaires/postaux en Suisse ou à l’étranger, participations dans des sociétés, dividendes, salaires ou revenus de sociétés dont il serait parfois propriétaire, directeur ou administrateur, biens immobiliers et rendements de ces biens immobiliers en Suisse ou à l’étranger). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 1er
mai 2017, le juge délégué de la Cours de céans a accordé à B.C.________
le bénéfice l’assistance judiciaire avec effet au
27
avril 2017, l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1er
juin 2017 à verser auprès du Service juridique et législatif.
Une audience d’appel s’est tenue le 10 mai 2017 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier :
1. A.C.________, né le [...] 1958, et B.C.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Un enfant, [...], né le [...] 2010, est issu de cette union.
A.C.________ est également le père d'une fille née le [...] 1988 d’un précédent mariage. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de sa fille jusqu'à son départ du domicile de sa mère ainsi que d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. en faveur de son ex-épouse jusqu’au mois de décembre 2026 inclusivement.
2. Les parties vivent séparées depuis le 11 juin 2015. Le 1er janvier 2016, A.C.________ a signé un contrat de bail portant sur un appartement meublé sis à [...], propriété de G.________, dont il est le président. Le loyer mensuel indiqué s’élève à 2'600 fr. charges comprises.
3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 10 juin 2015, B.C.________ a conclu notamment à une séparation à compter du 11 juin 2015, à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée, à ce que A.C.________ bénéficie d’un droit de visite sur son fils un soir par semaine de 17h00 à 20h00 ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi de 12h00 à 18h00, et à ce que A.C.________ verse une contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens de 16'730 fr., allocations familiales en sus, le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2015, en mains de B.C.________.
Par déterminations du 17 juillet 2015, A.C.________ a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement,
notamment à une séparation limitée à six mois, à ce que la garde de l’enfant
[...] soit partagée entre les époux et à défaut, à ce qu’il bénéficie
d’un large droit de visite sur son enfant moyennant entente et à ce qu’il contribue
à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de
3'000
fr., allocation familiale non comprise.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 juillet 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement). Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. B.C.________ a notamment modifié sa conclusion X.- en ce sens que la contribution d’entretien requise ne soit pas inférieure à 19'000 fr., le reste de la conclusion étant maintenu.
b)
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
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octobre 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment admis partiellement la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2015, telle que rectifiée
à l’audience du 20 juillet 2015, déposée par B.C.________ à l’encontre
de A.C.________ (I) et a condamné A.C.________ à contribuer à l’entretien de B.C.________
par le régulier versement, payable d’avance le 1er
de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle
de 11'750 fr. (IX), ce montant étant réduit à 9'200 fr., dès le 1er
avril 2016 (X).
c)
Par arrêt sur appel du 22 décembre 2015, rectifié le 17 février 2016, le juge délégué
de la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel déposé le
19
octobre 2015 par A.C.________. Il a notamment réformé l’ordonnance de mesures protectrices
précitée en ce sens qu’à compter du 11 juin 2015 et jusqu’au 30 novembre 2015,
A.C.________ était astreint à verser le montant de
7'700
fr. à son épouse au titre de contribution d’entretien, étant précisé que
du
1er
décembre 2015 au 31 mars 2016, ce montant serait augmenté à 9'400 fr., puis, dès
le 1er
avril 2016, réduit à 5’100 fr. (arrêt Juge délégué CACI du 22 décembre
2015/690).
4.
a)
Le 21 octobre 2016, B.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale. Elle a conclu par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce que A.C.________
contribue à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le 1er
de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'962 fr. à
compter du
1er
novembre 2016 par voie de mesures superprovisionnelles et du 1er
décembre 2015 par voie de mesures provisionnelles (I), à ce qu’ordre soit donné
à tout débiteur et/ou employeur de A.C.________, G.________ c/o X.________ SA, H.________,
Q.________ c/o X.________ SA, P.________ c/o X.________ SA, J.________ c/o X.________ SA, A.________,
et K.________ c/o X.________ SA, de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire du mois
de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à l’intimé A.C.________,
un montant de 11’962 francs, et de le verser directement sur le compte bancaire de son épouse
B.C.________ sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Par courrier du 24 octobre 2016, A.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment, condamné A.C.________ à contribuer à l’entretien de B.C.________, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de cette dernière d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'962 fr. à compter du 1er novembre 2016.
c) Dans ses déterminations du 2 décembre 2016, A.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 octobre 2016.
d) Une audience de mesures protectrices s’est tenue le 6 décembre 2016 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, l’appelant a produit un bordereau de pièces.
5. La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.C.________ est administrateur unique d’I [...] SA, avec siège à [...], qui regroupe les sociétés G.________, J.________, P.________, Q.________, K.________, sociétés dont le siège se situe à [...] (VS) et dont l'intimé est respectivement le président ou le gérant, avec signature individuelle. Il est également administrateur président avec signature individuelle d’A.________ avec siège à [...] et de [...] SA avec siège à [...]. Il est administrateur délégué président au bénéfice d'une signature collective à deux de H.________ dont le siège est également à [...] et de [...] SA avec siège à [...]. En outre, A.C.________ est propriétaire de divers biens immobiliers en Suisse et au Maroc et il semble être l’ayant droit économique d’un compte bancaire ouvert auprès de la [...] AG à [...] au nom de [...] SA, dont le siège est à [...] aux [...]. Il est également l’ayant droit économique d’un portefeuille dont la valeur au 30 juin 2015 était estimée à 76'808 francs. Enfin, H.________, avec siège à [...] est également l’ayant droit économique d’un compte bancaire ouvert auprès de la [...] AG à [...].
A.C.________ a produit un « tableau des revenus » pour les mois de juin 2015 à
octobre 2016, ainsi que des courriels de fiduciaires confirmant les montants du tableau précité
duquel il ressort qu’il aurait perçu durant cette période des revenus de l’ordre
de 359'381 fr. 55, soit un revenu mensuel de
21'140
fr. 10.
Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.1.3 infra), et nonobstant ses allégations, rien ne permet de s’écarter des constatations faites par le Juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 22 décembre 2015, selon lesquelles entre les salaires (quelque 23'000 fr. par mois), les revenus d’actionnaire (à tout le moins 3'000 fr. par mois) et les gains en capital (même en comptant à ce titre un modeste 12% à 15%, soit 1'000 fr. par mois), les revenus mensuels de A.C.________ pouvaient être arrêtés à montant minimum de 27'000 francs.
Les charges de A.C.________ sont les suivantes :
Minimum vital 1'200 fr. 00
Droit de visite 150 fr. 00
Contribution d’entretien de [...] 3'000 fr. 00
Contribution d’entretien du premier mariage 3'000 fr. 00
Intérêts et frais maison de Clarens 1'059 fr. 70
Assurance maladie Groupe Mutuel 724 fr. 50
Police prévoyance Winterthur 123 fr. 60
Assurance vie La Bâloise 69 fr. 90
Intérêts sur diverses cartes de crédit 347 fr. 20
Frais de pressing 400 fr. 00
Impôts (estimation) 4'000 fr. 00
Total 14'074 fr. 90
Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.2.3 infra), il n’y a pas lieu de retenir une charge de loyer dans le budget de A.C.________. Ainsi, ses charges s’élèvent à 14'074 fr. 90, soit un montant arrondi à 14'075 fr., lui laissant un disponible de 12'925 fr. (27'000 – 14'075 fr.).
b)
Jusqu’au 30 novembre 2015, B.C.________ a perçu un salaire mensuel de 8'620 fr. versé
par la société G.________. Dès le
1er
décembre 2015, elle ne perçoit plus aucun revenu, l’assurance chômage ayant refusé,
par décision du 5 avril 2016, de lui allouer des indemnités.
Les charges mensuelles de B.C.________ sont les suivantes :
Minimum vital de l’épouse 1'350 fr. 00
Loyer sans charges 3’800 fr. 00
Eau 35 fr. 00
Electricité 110 fr. 00
Gaz (chauffage) 114 fr. 00
Redevances radio/tv 40 fr. 00
Téléphone internet, domicile 331 fr. 00
Téléphone portable 250 fr. 00
Femme de ménage 200 fr. 00
Assurances 27 fr. 00
Prime assurance maladie 630 fr. 60
Franchise 125 fr. 00
Frais de transport 650 fr. 00
Frais assurance auto 139 fr. 85
Frais loisirs et vacances 500 fr. 00
Frais habillement 820 fr. 00
Fitness 90 fr. 00
Coiffeur/esthéticienne/maquillage 750 fr. 00
Impôts 2'000 fr. 00
Total 11'962 fr. 45
Une fois ses charges assumées, le budget de B.C.________ présente un manco de 11'962 fr. 45.
En droit :
1.
1.1
Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées comme des décisions
sur des mesures provisionnelles qui peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art.
308 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JdT
2010 III 115, spéc. p. 121).
Les décisions portant sur mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
1.2
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
l’art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
L'instance d'appel peut administrer les preuves
(art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve
ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder
à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5
ad
art. 316 CPC).
2.3
En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces à l’appui de ses
moyens. Il s’agit de quatre certificats de salaire pour l’année 2016, tous datés
du
2 mars 2017 et non signés (pièces
1 à 4), d’un certificat de salaire pour l’année 2016 daté du 8 mars 2017 établi
par G.________ accompagné d’une attestation datée du même jour (pièce 5), de
deux attestations datées du 27 février 2017 émanant des sociétés Q.________
et A.________, desquelles il est président ou administrateur président (pièces 6 et 7),
d’un état financier au 31 mars 2016 d’ [...], établi le 2 novembre 2016 par la
fiduciaire [...] SA, qui précisait n’avoir effectué ni audit, ni examen succinct des
états financiers de sorte qu’elle ne donnait aucune assurance à cet effet (pièce
8), de trois avis de débit d’un montant de 2'600 fr. en faveur de G.________ pour les loyers
de janvier, février et mars 2017, respectivement datés des 3 et 29 mars 2017 (pièce 9),
de la copie d’une publication dans la FOSC concernant la déclaration de mise en faillite de
la société Q.________ (pièce 10), d’un courrier de mise en demeure que la société
[...] lui a adressé le 9 mai 2017 concernant les arriérés de loyers dus pour l’appartement
qu’il occupe à [...] (pièce 11), de la copie d’une reconnaissance de dette envers
la société G.________ pour un montant de 753'600 fr. signée le 7 mai 2015 en relation
avec la reprise d’une parcelle à [...] (pièce 12), d’un courrier du 1er
mai 2017 et d’un échange de courriels datés de novembre 2016 et mars 2017 entre [...]
SA, active notamment dans le domaine de la coordination de structures commerciales et financières,
et H.________, à propos de la société [...] SA qui serait, depuis le 1er
mai 2017, radiée (struck off) du registre BVI (registre des sociétés offshore inscrites
aux Îles Vierges Britanniques) pour défaut de paiement de la taxe 2016 et à propos de
la mise en déshérence de H.________ (pièces 13 et 14) et enfin d’un courriel du
4 mai 2017 émanant de la Banque cantonale de [...] à propos de l’état des comptes
de G.________ (pièce 15).
La question de la recevabilité des pièces 1 à 7, toutes établies postérieurement à l’ordonnance entreprise mais couvrant l’année civile 2016, peut être laissée ouverte dans la mesure où ces pièces ne peuvent être prises en considération à défaut de force probante. En effet, elles sont souvent non signées et ont vraisemblablement, pour la plupart, été établies par l’appelant ou encore sont sans pertinence par rapport aux éléments litigieux dans la présente cause. Il est vraisemblable, s’agissant de la pièce 9, que l’appelant – qui se prévaut du versement d’un loyer depuis le début de la procédure de première instance – ait versé ces trois loyers en vue de la procédure d’appel, dans l’objectif de voir cette charge prise en considération dans son budget – alors même qu’il avait été vainement exhorté à produire toutes pièces propres à établir cette charge en première instance. Comme on le verra ci-dessous, ce procédé est à tout le moins contraire à la bonne foi et ne peut être cautionné (cf. consid. 3.2.2 infra). Les pièces 8 et 12 auraient pu être produites en première instance et sont donc irrecevables. Les pièces 10, 11, et 13 à 15 sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
Enfin, s’agissant de la réquisition présentée par l’intimée, il n’y a pas lieu d’y donner suite, le juge délégué de céans considérant que la production de ces pièces ne serait pas de nature à modifier la décision à intervenir en fonction des éléments probants déjà versés au dossier.
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation erronée et arbitraire de son revenu mensuel net, qu’il évalue à 21'684 fr. 65. Selon lui, le magistrat aurait ignoré de manière arbitraire les informations fournies par les pièces produites en première instance à propos de sa situation financière.
3.1.1
Le revenu d’un indépendant est constitué
par le bénéfice net d’un exercice, soit par la différence entre les produits et
les charges, lorsqu’une comptabilité est tenue dans les règles. En l’absence de
comptabilité, il s’agit de la différence du capital propre entre deux exercices. Du fait
du caractère sommaire de la procédure, une expertise comptable est exclue et le juge doit s’en
tenir à la vraisemblance des faits allégués (Chaix, Commentaire romand, Code civil, I,
2010, n. 7 ad art. 176 CC). Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de
tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années. La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le
bénéfice moyen net du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années.
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé
sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (Bastons Buletti, L’entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 80 note
infrapaginale 19 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch p. 678 et les références
citées ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid.
5.1.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des
situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu
décisif ; il sera corrigé en prenant en considération les amortissements extraordinaires,
les provisions injustifiées et les achats privés
(TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, in FamPra.ch 2009 p.
464). En revanche, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés
à des amortissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P_114/2006
du 12 mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56).
3.1.2
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces
produites ne sont pas convaincantes, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant
la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer
ce train de vie
(TF 5A_384/2014 du 15 décembre
2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre
2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678).
Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement
des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice
net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013
du
26 février 2014 consid. 3.2.2).
3.1.3 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que les documents produits par l’appelant à propos de ses revenus – à savoir sept tableaux récapitulatifs établis par ses soins pour la période de juin 2015 à octobre 2016 – n’étaient pas propres à déterminer de manière vraisemblable que ses revenus auraient diminué pour passer d’un minimum de 27'000 fr. retenu en décembre 2015 à 21'684 fr. 65. On remarque à ce titre que, déjà en décembre 2015, les allégations de l’appelant s’agissant de ses revenus – qu’il évaluait alors à 21'097 fr. – avaient été jugées peu vraisemblables et les documents fournis non probants. Au demeurant, l’appelant n’a pas déposé de recours contre l’arrêt du Juge délégué et ne donne aucune explication sur la baisse drastique de ses revenus, qui ont notamment passé de 26'507 fr. 85 en août 2015 à 6'039 fr. 75 en septembre 2015, soit quelques mois après la séparation des parties.
Ainsi, il n’y a aucun arbitraire à retenir que les revenus de l’appelant n’ont pas diminué depuis le 22 décembre 2015. Les pièces 13 à 15 produites en appel, qui ne concernent que trois – sur à tout le moins sept – sociétés dans lesquelles l’appelant détient des intérêts financiers, que ce soit en qualité d’administrateur, de gestionnaire, de président ou d’actionnaire, ne permettent pas d’aboutir à un constat différent. On relève en particulier que les pièces 14 et 15 ne démontrent pas que les sociétés G.________ ou H.________ seraient en difficulté financière. Quant à la pièce 13, relative à la société [...] SA, on ne peut conclure que cette société ne génèrerait aucun bénéfice du simple fait qu’elle n’est plus inscrite au registre des sociétés offshore inscrites aux Îles Vierges Britanniques. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
On précisera encore que, compte tenu de la nature et de la diversité des revenus dont bénéficie l’appelant, du fait qu’ils lui sont versés par des sociétés dans lesquelles il joue souvent un rôle actif et que, selon les explications qu’il a fournies à l’audience, ces sociétés sont, pour plusieurs d’entre elles au moins, détenues par une holding dont il est l’actionnaire, une détermination de ses revenus selon les règles applicables aux indépendants (moyenne des revenus notamment) apparaît pleinement justifiée en l’espèce.
3.2 L’appelant conteste également le montant retenu par le premier juge au titre de ses charges. Il soutient avoir établi à satisfaction le paiement du loyer relatif à l’appartement qu’il occupe.
3.2.1
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital
au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul
du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er
juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée,
moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum
vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).
En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres
dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). Plus les
moyens sont élevés, plus la marge de manœuvre est grande pour la prise en compte de postes
qui dépassent qualitativement et quantitativement le minimum vital
(TF
5A_20/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.3.3). Ainsi, en cas de situation économique favorable, il
est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, telles
que les primes d'assurances non obligatoires ou les dettes fiscales, y compris pour des périodes
antérieures
(ATF 140 III 337 consid.
4.2.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être
prises en compte dans le calcul de ses charges (ATF 126 III 89
consid.
3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016
consid.
3 relatif à une charge de loyer).
3.2.2 Aux termes de l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exercer ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al.2).
Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; TF 5A_711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 4.3).
3.2.3
En l’espèce, le premier juge était fondé à retenir que l’appelant n’avait
pas établi le versement d’un loyer pour l’appartement qu’il occupe depuis le
1er
janvier 2016 à [...], et dont G.________ est la propriétaire. En effet, nonobstant les requêtes
de production de pièces relatives à cette charge, dont il se prévalait déjà
en première instance, l’appelant n’a jamais produit aucune pièce établissant
un quelconque paiement à ce titre. Ce n’est finalement que le
3
avril 2017, en procédure d’appel, que l’appelant a produit la pièce 5 censée
démontrer qu’il aurait versé pour la première fois le 3 mars 2017 – soit trois
jours avant le dépôt de son appel – un montant à titre de loyer sur le compte de
la société G.________. On relève que cette société n’a rien entrepris
afin de recouvrir les loyers non payés durant une année entière pour un montant de
36'400
francs. Cela rend vraisemblable, comme le relève à raison l’intimée, que le versement
de ces trois loyers de janvier à mars 2017 avait pour but de voir cette charge figurer dans son
budget et de réduire le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée,
alors que l’appelant n’aura en réalité pas à supporter cette charge à
l’avenir.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer la position du premier juge et de ne pas tenir compte d’une charge de loyer dans le budget de l’appelant. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée dans son intégralité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (art. 65
al.
2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit en outre verser à l’intimée
un montant de 2'800 fr. (art. 3, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
4.2
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Micaela Vaerini a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans la liste d’opérations qu’elle a produite
le
18 mai 2017, l’avocate a indiqué
avoir consacré 7.6 heures à ce mandat, dont trois heures à la rédaction du mémoire
réponse et du bordereau de pièces. Cette durée paraît adéquate et peut être
admise sous réserve des courriers adressés à la cliente ou au tribunal, facturés
à hauteur de 18 fr. ou 36 fr., qui doivent être considérés comme de simples mémos
(ou avis de transmission) assimilables à du travail de secrétariat compris dans les frais généraux
de l’étude et qui n’ont ainsi pas à figurer dans la liste des opérations.
C’est ainsi une durée totale de 6.7 heures qu’il convient de retenir pour fixer la rémunération
de l’avocate. S’agissant des débours annoncés par 78 fr., il doivent être
réduits au montant forfaitaire de 50 fr. dans la mesure où les frais de photocopies font partie
des frais généraux de l’étude (cf. CREC 8 juin 2016/200 ; Juge délégué
CACI 26 mai 2016/266 et la réf. cit. ; CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de Me Micaela Vaerini doit être arrêtée à 1’206 fr.,
montant auquel s’ajoutent des débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr. 50, soit
un montant total de 1'356 fr. 50.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'356 fr. 50 (mille trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. A.C.________ doit verser à B.C.________ le montant de 2’800 fr. (deux mille huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Kohli, avocat (pour A.C.________),
‑ Me Micaela Vaerini, avocate (pour B.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :