TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.034652-162219-PES

                                                                416


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 20 septembre 2017

__________________

Composition :               M.              ABRECHT, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 127 CO

 

 

              Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 25 septembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.                            O.________, née en 1948, dont le nom était précédemment O.________, a travaillé du 1er mars 1982 au 31 octobre 1992 en qualité d’employée d’exploitation au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). De ce fait, elle était affiliée auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV).

 

Le 23 septembre 1992, O.________ a signé un questionnaire à l’attention de la CPEV, dans lequel elle a demandé le remboursement, en espèces, de sa prestation de départ, indiquant qu’elle était mariée et cessait toute activité lucrative.

 

Par courrier du 24 novembre 1992, la CPEV a écrit à O.________ que celle-ci remplissait l’une des conditions de remboursement en espèces de sa prestation de départ et qu’un montant de 53'301 fr. 30, soit 58'769 fr. 20 dont à déduire l’impôt à la source, lui serait versé, par chèque du 1er décembre 1992, sur son compte bancaire. La CPEV a en outre précisé à O.________ que, durant le délai de 30 jours entre la fin des rapports de travail et le versement, elle était assurée contre les risques d’invalidité définitive et de décès.  

 

2.                            Le 12 avril 1993, O.________ a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: Office AI) une demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité.

 

3.                            Du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1995, O.________ a travaillé comme employée de maison à 40% dans l’institution [...], à Lausanne. Pendant cette période, elle a été affiliée au titre de la prévoyance professionnelle auprès du Fonds de prévoyance de l’association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté et de l’association vaudoise des travailleurs de l’éducation spécialisée (ci-après : fonds AVOP-AVTES), devenu, le
1er janvier 2009, Previva Fonds de prévoyance des professionnels du travail social. Dans sa demande d’affiliation du 27 septembre 1993, elle a notamment indiqué qu’elle jouissait d’une pleine capacité de travail, qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail partielle ou totale supérieure à trois semaines pour cause de maladie ou d’accident au cours des 12 derniers mois et qu’elle ne souffrait, à sa connaissance, ni d’une infirmité, ni des suites d’une maladie ou d’un accident.

 

4.                            Par décision du 26 août 1996, l'Office AI a mis O.________ au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif au
1er  octobre 1993. Les avis médicaux contenus dans le dossier AI de O.________ indiquent que son incapacité de travail a débuté le 1er novembre 1992 et que le besoin de traitement médical s’est manifesté le 22 avril 1993.

 

5.                            a) Le 22 janvier 1997, O.________ a adressé au fonds AVOP-AVTES une demande de prestations d’invalidité, qui a été refusée en date du 21 mai 1997, au motif que l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité était, selon la décision de l’Office AI précitée, antérieure à son affiliation au fonds AVOP-AVTES.

 

b) Le 23 juin 1997, O.________ a saisi le Tribunal des assurances du Canton de Vaud (ci-après : TAss VD) d’une demande tendant au paiement, par le fonds AVOP-AVTES, de prestations d’invalidité. Dans cette procédure, O.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et représentée successivement par trois avocats, dont Me D.________ en dernier lieu. Ce dernier a été désigné en qualité de conseil d’office le 11 janvier 2000, étant précisé qu’il avait préalablement informé le TAss VD de sa constitution en qualité de nouveau conseil de O.________ le 30 juin 1999 et qu’il avait consulté le dossier au TAss VD le 5 octobre 1999.

 

Invité, pour le compte de O.________, à se déterminer sur des pièces produites dans la procédure, D.________ a sollicité, à quatorze reprises entre le
7 octobre 1999 et le 30 novembre 2000, du TAss VD des prolongations de délai, invoquant notamment un manque de temps pour examiner le dossier, une impossibilité d’en conférer avec sa cliente, un manque d’informations, une surcharge de travail, une hospitalisation d’urgence ou encore un accident de la circulation ayant perturbé sa journée. Il n’a pas déposé de déterminations finales auprès du TAss VD, lequel a dès lors statué sur la base des documents au dossier.

 

Lors de leurs auditions devant la Chambre patrimoniale cantonale, les parties ont expliqué que c’était le mari de O.________, dont D.________ était également le conseil dans le cadre d’une procédure de prestations d’invalidité, qui avait demandé à ce dernier de s’occuper du litige de son épouse. O.________ a déclaré avoir rencontré D.________ une fois, lors d’un rendez-vous pris par son époux, dont elle ne se rappelait plus la date et lors duquel l'avocat avait dressé la liste des documents dont il avait besoin avant de lui indiquer les démarches à entreprendre. Elle a déclaré avoir amené ces documents à l’étude de D.________, y être passée plusieurs fois mais n'avoir jamais pu le rencontrer et ne plus avoir eu de nouvelles de sa part. Quant à D.________ il a déclaré qu’aux rendez-vous fixés avec O.________, c’était plutôt son époux qui venait ou qui accompagnait cette dernière et qu’à son souvenir, elle était venue quatre à cinq fois à son étude, dont deux fois seule. Il a affirmé ne jamais avoir reçu les documents susmentionnés de la part de O.________, soit ceux actualisant l’information concernant son état de santé, raison pour laquelle, après avoir demandé de nombreuses prolongations de délai, il n’avait finalement rien déposé au TAss VD, l’échange d’écritures lui paraissant complet.

 

c) Par jugement  du TAss VD du 19 février 2001, O.________ a été déboutée de sa demande, au motif que son incapacité de travail invalidante remontait à la fin des rapports de travail avec son précédent employeur, soit le CHUV, de sorte que le fonds AVOP-AVTES n’était pas débiteur envers elle de prestations d’invalidité.

 

Ce jugement, qui pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, a été notifié le 30 avril 2001 à D.________, qui l’a transmis à O.________ par courrier du 1er mai 2001 – adressé à son domicile sis à [...] – en l’informant de la possibilité de recourir d’ici au 30 mai 2001 et en lui fixant un rendez-vous le 4 mai 2001 pour s’entretenir avec elle.

 

d) D.________ a allégué qu’un entretien s’était déroulé le
4 mai 2001, lors duquel il avait informé O.________ de ses droits à l’encontre de la CPEV, dont il avait vérifié que la prescription n’était pas acquise. Il a en outre expliqué que lorsqu’il avait reçu l’arrêt du TAss VD, il avait estimé que l’information essentielle à faire passer à O.________ était la question du recours au Tribunal fédéral et que c’est en le relisant, avant le rendez-vous avec cette dernière, qu’il avait pris conscience que le problème se situait ailleurs, raison pour laquelle aucun recours n'avait été déposé. Pour D.________, O.________ n’ayant pas donné suite à ce rendez-vous, son mandat était terminé et il appartenait à cette dernière et à son époux de faire les démarches nécessaires. Il a en effet expliqué que, de son point de vue, il était inconcevable que ces derniers restent inactifs, la question des prestations d’invalidité étant essentielle pour le mari de O.________. D.________ a ajouté qu’il était particulièrement vigilant s’agissant de ces clients et qu’il ne les aurait jamais laissés sans informations durant tant d’années. Quant à O.________, elle a allégué ne pas se souvenir de l’entretien du 4 mai 2001, ne pas avoir été informée de ses droits à l’encontre de la CPEV par D.________ et ne jamais avoir reçu de courriers ni de téléphones de la part de ce dernier.

 

e) Par correspondance du 28 février 2002, le TAss VD, considérant que la procédure était liquidée, a restitué à D.________ les pièces produites par O.________.

 

6.                            Le 21 avril 2008, O.________ a déposé une demande de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle auprès de la CPEV.

 

Par courrier du 23 juillet 2008, la CPEV a reconnu une invalidité définitive à 100% de O.________, remontant au 1er novembre 1992, mais lui a opposé la prescription des prestations.

 

Le 23 octobre 2009, O.________ a déposé auprès du TAss VD une demande visant à l’octroi, par la CPEV, d’une rente d’invalidité. Par jugement du
20 septembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande, au motif que le droit de O.________ de percevoir une rente de la part de la CPEV était prescrit en octobre 2003 au plus tard. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement par arrêt du 4 juillet 2012.

 

7.                            Par correspondance du 21 décembre 2011, D.________ a été invité par le nouveau conseil de O.________, qui lui a brièvement exposé la situation, à renoncer à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2012 pour toutes les prétentions que O.________ pourrait avoir contre lui. Le 22 décembre 2011, D.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2013, ce pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise. 

 

8.                             Par demande du 19 juillet 2013 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, O.________ a ouvert action contre D.________, en concluant au paiement de dommages-intérêts par 1'508'954 fr. 55 plus intérêts ; ce montant, porté ultérieurement à 1'585'022 fr. 85, représente essentiellement les prestations d’invalidité qui auraient été versées par la CPEV en faveur de O.________ et de trois enfants, si le droit auxdites prestations n’avait pas été prescrit.

 

              D.________ a conclu au rejet de la demande. Dans sa réponse du 25 octobre 2013, il a notamment invoqué la prescription des prétentions de O.________.

 

L'audience de jugement a eu lieu le 22 septembre 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

 

B.              Par jugement du 25 septembre 2015, dont les motifs écrits ont été adressés aux parties le 13 octobre 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande introduite le 19 juillet 2013 par O.________ contre D.________ (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 22'904 fr., à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil de O.________ (III), a rappelé la teneur de
l’art. 123 CPC (IV) et a condamné O.________ à verser à D.________ la somme de 18'500 fr. à titre de dépens (V).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment retenu que D.________ avait uniquement agi en qualité de conseil d'office de O.________ – cette dernière n'ayant pas apporté la preuve de l'existence d'un mandat strictement privé qui aurait succédé au mandat d'office confié à D.________ – que ce dernier, en tant que tel, n’était pas tenu envers O.________ de réparer le dommage dont elle se prévalait et que, le cas échéant, il incombait à l’Etat de Vaud d’assumer cette responsabilité. Partant, les premiers juges ont nié la légitimation passive de D.________. A titre superfétatoire, ils ont retenu, en application de l'art. 128 ch. 3 CO (prescription quinquennale), que les prétentions que O.________ avait fait valoir pour la première fois à l'encontre de D.________ le 21 décembre 2011, alors que le manque de diligence de celui-ci avait eu lieu au plus tard en octobre 2003, étaient déjà prescrites depuis le mois d'octobre 2008 à tout le moins.

 

C.              a) Par acte du 29 octobre 2015, O.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ soit condamné à lui verser la somme de 1'585'022 fr. 85 avec intérêt. Subsidiairement, O.________ a conclu au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour examen de la responsabilité de D.________ et éventuel complément d'instruction. L’appelante a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              Par avis du 4 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé O.________ de l’avance de frais et a précisé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

 

              Dans sa réponse du 4 février 2016, D.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              b) Par arrêt du 19 février 2016, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement entrepris (II), a admis la requête d’assistance judiciaire et désigné Me Jean-Michel Duc en tant que conseil d’office de O.________, celle-ci étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. au Service Juridique et Législatif (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour O.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Michel Duc à 3'699 fr. 30 (V), a astreint O.________ à verser à D.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VI), a rappelé la teneur de l’art.
123 CPC (VII) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (VIII).

 

              En droit, la Cour d’appel civile a notamment considéré que O.________ n’avait pas prouvé avoir conclu un mandat avec D.________ après le
1er mai 2001 – date à laquelle ce dernier lui avait communiqué le jugement du TAss VD qui statuait sur la procédure pour laquelle il avait été désigné conseil d’office –, respectivement après le 4 mai 2001 – date du rendez-vous entre les parties allégué par D.________ –, et qu’elle n’avait pas davantage prouvé que celui-ci aurait continué à l’assister ou à la représenter après ces dates. Dès lors que la preuve d’un mandat privé ayant pris place à la suite du mandat d’office n’avait pas été apportée, il convenait de retenir que D.________ avait agi uniquement en qualité de conseil d’office de O.________. Cela étant, la Cour d’appel civile a estimé que l’avocat d’office devait être considéré comme un agent public au sens des art. 61
al. 1 CO et 3 al. 1 ch. 13 LRECA (loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11), de sorte que la responsabilité pour les dommages qu’il était susceptible de causer en violation de ses devoirs était régie par les art. 4 ss LRECA, en particulier l’art. 5, selon lequel l’agent n’est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage. En conséquence, la Cour d’appel civile a considéré, sur la base du droit et de la jurisprudence cantonale et en l’état de la jurisprudence fédérale, que D.________ n’avait pas la légitimation passive dans le cadre de l’action en responsabilité ouverte contre lui, laquelle devait être rejetée. La Cour d’appel civile a en outre relevé que les prétentions soulevées par O.________ à l’encontre de D.________ n’étaient pas soumises à la prescription quinquennale de l’art. 128 ch. 3 CO – cette disposition ne s’appliquant pas à une action en dommages-intérêts – mais au délai de prescription ordinaire de 10 ans prévu par l’art. 127 CO. La question de la prescription pouvait néanmoins rester ouverte au vu du sort réservé à celle de la légitimation passive.

 

D.              a) O.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à ce que D.________ soit condamné à lui verser la somme de 1'585'022 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 27 novembre 2014, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente, voire à l’autorité de première instance.

 

              b) Par arrêt 4A_234/2016 du 19 décembre 2016, publié aux
ATF 143 III 10, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour suite de la procédure (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à la charge de D.________ (2), a dit que D.________ verserait à l’avocat de O.________ une indemnité de
9'000 fr. à titre de dépens, étant précisé que la caisse du Tribunal fédéral verserait audit avocat une indemnité de 9'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (3) et a communiqué l’arrêt aux mandataires des parties, ainsi qu’à la Cour de céans (4).

 

              En droit, le Tribunal fédéral a d’abord relevé que le mandat d’office de D.________ se rapportait à la défense des intérêts de O.________ dans la procédure judiciaire ouverte contre le fonds AVOP-AVTES – laquelle s’était terminée avec l’entrée en force du jugement du 19 février 2001 du TAss VD – et que, selon les constatations de la Cour de céans, O.________ n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait confié un mandat privé à D.________ après que le mandat d’office avait pris fin en 2001. En outre, le Tribunal fédéral a considéré que comme la portée du mandat privé de 1999 allégué par O.________ n’était pas connue, cette dernière ne pouvait pas fonder ses prétentions en dommages-intérêts sur la mauvaise exécution de ce mandat. En conséquence, il n’y avait pas place pour une responsabilité de D.________ sur la base d’un mandat de choix mais uniquement en tant qu’avocat d’office. Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu que l’avocat d’office, même s’il exerçait une tâche d’intérêt public, n’était pas un agent public au sens de l’art. 61 al. 1 CO, qu’il répondait envers la personne qu’il assistait d’un éventuel défaut de diligence sur la base du droit privé fédéral et que, tant sous le droit antérieur à l’entrée en vigueur de la LLCA (loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) que depuis lors, le droit cantonal ne pouvait pas déroger à ce régime en prévoyant une responsabilité exclusive de l’Etat pour le cas où l’avocat d’office violerait son devoir de diligence. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que c’était en violation du droit fédéral que la légitimation passive de D.________ avait été niée et qu’il convenait de renvoyer la cause à la Cour de céans pour suite de la procédure.

 

 

E.              Dans le délai imparti et prolongé par la Juge déléguée de la Cour de céans, O.________ et D.________ se sont déterminés, les 8, respectivement
27 février 2017, sur l’arrêt du Tribunal fédéral, en concluant tous deux, en substance, à ce que la Cour de céans statue sur le fond du litige et à ce qu’un délai soit préalablement fixé à chacune des parties pour déposer un mémoire.

 

              Par avis du 7 mars 2017, le Président de la Cour de céans a imparti à chaque partie un délai de 30 jours dès réception pour se prononcer sur la question de la prescription.

 

              Le 7 avril 2017, D.________ a déposé un mémoire relatif à la question de la prescription, au pied duquel il a confirmé, avec suite de frais et dépens, sa conclusion en rejet de l’appel interjeté par O.________.

 

              Le 21 avril 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, O.________ a à son tour déposé un mémoire concernant la question de la prescription, au pied duquel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit admis (1), à ce que le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 25 septembre 2015 soit réformé en ce sens que D.________ soit condamné à lui verser un montant de 1'585'022 fr. 85, avec intérêt à 5% dès le 27 novembre 2014 (2), subsidiairement, à ce que ledit jugement soit réformé et annulé et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3) et à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (4).

 

 

              En droit :

 

 

1.                            La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ;
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC,
p. 1268).

 

Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du
28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421
consid. 2a).

 

2.             

2.1              L’appelante reproche à l’intimé une mauvaise exécution de son mandat d’avocat, en ce sens qu’il ne l’aurait pas informée de ses droits à l’obtention de prestations d’invalidité de la part de la CPEV et qu’il n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires auprès de cette caisse afin d’interrompre la prescription. Elle réclame dès lors la réparation de son dommage, correspondant essentiellement aux prestations d’assurance-invalidité qu’elle aurait touchées de la CPEV si l’intimé avait agi auprès de cette caisse avant que le droit auxdites prestations soit prescrit, c’est-à-dire avant le mois d’octobre 2003.

 

              Le Tribunal fédéral ayant définitivement tranché la question de la légitimation passive de l’intimé – en considérant qu’en tant que conseil d’office, celui-ci répondait envers l’appelante d’une éventuelle violation de ses devoirs de mandataire en vertu du droit privé fédéral –, il convient désormais d’examiner si, comme le soutient l’intimé, les prétentions que l’appelante fait valoir dans le cadre de la présente procédure sont prescrites.

 

2.2

2.2.1              La prescription extinctive ou libératoire est une institution de droit matériel qui permet de paralyser le droit d’action lié à une créance par suite de l’écoulement du temps. Le jugement qui accepte l’exception de prescription rejette ainsi l’action au fond. Une fois la prescription acquise et invoquée par le débiteur, la créance subsiste en tant qu’obligation naturelle (Pichonnaz, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, [ci-après : Pichonnaz, CR CO I], n. 1 et 48 ad art. 127 CO et les références citées).

 

              Les créances en réparation du dommage ou du tort moral découlant de la violation d’un contrat sont soumises au délai de prescription de dix ans de l’art. 127 CO (Pichonnaz, CR CO I, n. 21b ad art. 127 CO et les références citées). Tel est notamment le cas du droit à la réparation du dommage en cas d’exécution défectueuse par l’avocat de son mandat (TF 4A_103/2009 du 27 avril 2009 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 3116, p. 1225 ; Kull, Die zivilrechtliche Haftung des Anwalts gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei und Dritten, 2000, p. 144).

 

              Aux termes de l’art. 130 al. 1 CO, le délai général de prescription décennal de l’art. 127 CO court dès que la créance est devenue exigible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation du débiteur consistant à verser des dommages et intérêts ou une indemnité pour tort moral, et le droit du créancier à en exiger le versement, ne naissent cependant pas seulement à compter du jour où le créancier est à même d’identifier les conséquences de la violation d’une obligation. S’il s’agit de dommages et intérêts pour violation positive d’un contrat, la prescription court en effet, selon le Tribunal fédéral, dès la violation du devoir contractuel pour une période de dix ans (ATF 137 III 16, SJ 2011 I 373, désavoué par la Cour européenne des droits de l’homme [cf. arrêt CourEDH n° 52067/10 et 41072/11 du 11 mars 2014 dans la cause Howald Moor et autres c. Suisse] ; ATF 119 II 216 consid. 4a/aa, JdT 1995 I 117 ; ATF 106 II 134 consid. 2d, JdT 1980 I 573 ; ATF 87 II 155 consid. 3c, JdT 1962 I 292 ; TF 4A_103/2009 précité consid. 2.2.2). Cette jurisprudence établie est approuvée par une large partie de la doctrine (Däppen, in Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 11a ad art. 130 CO ; Gauch/Schluep et alii, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome II, 10e éd., 2014, note marginale 84.14 ; Voser, Aktuelle Probleme zivilrechtliche Verjährung bei körperlichen Spätschäden aus rechtsvergleichender Sicht, in : recht 2005,
pp. 121 ss ; Fournier, La prescription de l’action en dommages-intérêts : une réflexion sur la relation délit-contrat en droit privé, au regard notamment de l’avant-projet de modification et d’unification du droit de la responsabilité civile, 2009,
pp. 76 ss ; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, tome I, 1975, p. 83). Elle signifie que la prescription de la créance en dommages et intérêts peut débuter avant la survenance même du dommage (ATF 137 III 16 précité consid. 2 ; ATF 119 II 216 précité consid. 4a/aa ;
ATF 106 II 134 précité consid. 2a et 2d ; ATF 87 II 155 précité consid. 3c ;
TF 4A_103/2009 précité consid. 2.2.2). Une partie de la doctrine critique cette conception et considère, s’agissant d’une violation contractuelle positive, que le délai de prescription selon l’art. 130 al. 1 CO ne commence pas déjà à courir au moment de la violation du contrat, mais seulement lors de la survenance du dommage (Wiegand, in : Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 52 ad art. 97 CO ; Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd., 2002, n. 129 ad art. 130 CO avec les références ; Berti, Verjährung vertraglicher Schadenersatzansprüche, in : Koller (éd.), Leistungsstörungen, 2008, pp. 15 ss ; Schwander, die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen, 1963, p. 91 ; Pichonnaz, CR CO I, n. 5j ad art. 130 CO). En cas de comportement dommageable répété ou durable, le délai de la prescription décennale commence à courir, selon le Tribunal fédéral et la doctrine dominante, le jour du dernier acte illicite ou le jour où ce comportement cesse (ATF 106 II 134 précité consid. 2d ; ATF 92 II 1 consid. 5b ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, n. 1538, p. 429).

 

              Après que le contrat a été passé par les parties contractantes, le débiteur peut librement renoncer à invoquer la prescription tant que court ledit délai ; cette faculté vaut pour tous les délais de prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, quel que soit celui qui est envisagé, il est toujours possible de renoncer à soulever l'exception de prescription (art. 141 al. 1 CO ; ATF 132 III 226
consid. 3.3.7). La renonciation peut être de durée déterminée, pour autant qu’elle ne dépasse pas dix ans quel que soit le délai de prescription envisagé (ATF 132 III 226 précité consid. 3.3.8). La renonciation « conditionnelle » est valable ; le Tribunal fédéral a en effet admis que la clause « pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise » n’est pas qu’une clause de style, sachant que la renonciation à la prescription est souvent demandée dans l’urgence et que la question de la prescription est parfois complexe (ATF 137 III 481 consid. 2.8 ; Pichonnaz, CR CO I, n. 10 ad art. 141 CO).

 

2.2.2              En qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4779, p. 693). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art
(ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 134 III 361; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; Tercier et alii, op. cit., n. 4782,
p. 693 et les autres références citées). Le devoir de fidélité implique notamment l’obligation d’informer, de renseigner et de conseiller son client (ATF 127 III 357 consid. 1d, JdT 2002 I 192 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4780, p. 693).

 

              La fin du contrat libère le mandataire de l’obligation principale. Seules subsistent certaines obligations secondaires, telles que le devoir de confidentialité, l’obligation de restituer le dossier et l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts (Tercier et alii, op. cit., n. 4662, p. 670 ; Kull, op. cit., p. 165). Dans le cas ordinaire, le contrat de mandat prend fin lorsque le mandataire a rendu tous les services qui lui étaient (expressément ou implicitement) demandés. L’exécution du contrat constitue donc la cause ordinaire de son extinction (Tercier et alii, op. cit., n. 4612, p. 662). Le mandat judiciaire de l’avocat se termine au plus tard avec le jugement de dernière instance (Fellmann, in : Berner Kommentar, 1992, n. 198 ad art. 394 CO). Lorsqu’il reçoit une décision susceptible de recours, l’avocat conserve l’obligation d’informer et d’orienter son client sur les suites à donner à ladite décision, notamment s’agissant de l’opportunité de recourir ou d’ouvrir une autre voie de droit (ATF 110 Ib 95 ;
ATF 106 II 174 ; Fellmann, op. cit., n. 417 ad art. 398 CO ; Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2748 et 2789, pp. 1097 et 1112). L’avocat doit en outre rendre attentif son client aux éventuelles mesures urgentes ou nécessaires à prendre, telle que l’interruption d’un délai de prescription (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2739, p. 1093). En cas de péril en la demeure, il doit engager les démarches nécessaires même s’il n’a pas pu atteindre son client au préalable (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2752, p. 1098).

 

2.3

2.3.1              L’intimé fait valoir, en substance, que l’action ouverte par l’appelante se prescrivait par dix ans selon l’art. 127 CO et que le délai de prescription commençait à courir au dernier moment où il aurait prétendument violé son obligation de diligence. Or cette violation – qu’il conteste – serait intervenue le 4 mai 2001, que l’on considère qu’il aurait omis d’informer l’appelante de ses droits à l’encontre de la CPEV lors du rendez-vous tenu à cette date ou que l’on retienne que l’appelante ne serait pas venue à ce rendez-vous et qu’il aurait omis de la relancer par la suite. Selon l’intimé, une telle violation ne pouvait en tout état de cause pas avoir lieu au-delà de la fin de son mandat d’office, laquelle est intervenue le 31 mai 2001, soit au moment de l’entrée en force du jugement du TAss VD qui mettait fin à sa mission. L’intimé soutient donc que le délai de prescription décennale serait arrivé à échéance le 4 mai 2011, respectivement le 31 mai 2011 dans l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, de sorte que les prétentions de l’appelante étaient déjà prescrites le
22 décembre 2011, soit au moment où il a renoncé à se prévaloir de la prescription pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.

 

              Pour sa part, l’appelante admet que son action est soumise au délai de prescription de dix ans de l’art. 127 CO. Elle soutient toutefois, en substance, que ce délai ne pouvait pas commencer à courir avant le 22 décembre 2001, puisque l’intimé a violé ses obligations de mandataire au moins jusqu’à cette date et même au-delà, en omettant de sauvegarder ses droits à l’encontre de la CPEV. A cet égard, elle fait notamment valoir qu’après la fin de son mandat d’office, l’intimé demeurait mandaté par elle en vertu du mandat privé qu’elle lui avait confié en 1999, lequel l’obligeait à entreprendre toute démarche auprès de toute caisse utile afin d’obtenir des prestations d’invalidité LPP en sa faveur. Elle relève que même si l’intimé l’avait informée le 4 mai 2001 de ses droits envers la CPEV, il n’aurait nullement établi avoir mis fin à son mandat à l’issue de cette rencontre et l’avoir invitée, elle et son époux, à faire les démarches idoines auprès de ladite caisse. Elle précise qu’il convient de distinguer le droit à la rente LPP – qui s’est prescrit le
1er octobre 2003, soit à l’échéance d’un délai de prescription de dix ans courant dès la naissance de son droit à une rente de l’assurance-invalidité – et le droit aux arrérages de rente soumis, pour chaque rente mensuelle, au délai quinquennal. Cela étant, elle fait valoir que si le droit à la rente LPP avait été demandé à temps à la CPEV, le versement des rentes mensuelles aurait débuté le 1er novembre 1992, de sorte que le droit aux arrérages aurait commencé à se prescrire, chaque mois, à compter du 1er novembre 1997. Selon elle, il y avait donc urgence à agir, en ce sens qu’à réception du jugement du TAss VD le 1er mai 2001, l’intimé aurait dû interrompre auprès de la CPEV la prescription des rentes passées, mois après mois, avant même de pouvoir mettre fin à son mandat. Elle observe enfin qu’à réception du dossier du TAss VD en février 2002, l’intimé aurait dû se demander ce qu’il devait encore faire dans cette affaire. En résumé, l’appelante est d’avis qu’en raison des manquements répétés de l’intimé jusqu’au 22 décembre 2001 et au-delà, la prescription décennale n’a commencé à courir qu'après cette date, de sorte qu’elle n’était pas acquise au moment où l’intimé a renoncé à s’en prévaloir le
22 décembre 2011.

 

2.3.2

2.3.2.1              En l’espèce, en tant que créance en réparation du dommage fondé sur la violation d’un contrat de mandat, les prétentions que l’appelante fait valoir contre l’intimé sont soumises à la prescription décennale de l’art. 127 CO et non à la prescription quinquennale de l’art. 128 CO comme déjà relevé par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 19 février 2016 (cf. supra, lettre C/b), cette question n’ayant pas fait l’objet d’un examen par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Les parties admettent d’ailleurs toutes deux que le délai de prescription applicable est celui de l’art. 127 CO.

 

              Le dommage dont se prévaut l’appelante n’est survenu que le
1er octobre 2003, date à laquelle ses prétentions à l’encontre de la CPEV se sont prescrites, soit dix ans après le début de son droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 41 al. 1 aLPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004] ; TFA B 109/04 du 18 avril 2005, consid. 1.1). La jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tout comme la doctrine majoritaire, commandent toutefois de retenir, comme point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle ouverte par l’appelante, le moment de l’éventuelle violation du contrat, indépendamment de celui de la survenance du dommage. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) (cf. arrêt CourEDH n° 52067/10 et 41072/11 du 11 mars 2014 précité), qui a désavoué le Tribunal fédéral à la suite de l’arrêt paru aux ATF 137 III 16, ne change pas ce constat. D’une part, cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, la CourEDH s’étant uniquement prononcée sur la question de la non-conformité à la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) des règles de la prescription dans le cas spécifique des victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les évènements pathogènes. D’autre part, le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas précisé dans quelle mesure les principes jurisprudentiels régissant le dies a quo de la prescription qu’il appliquait jusqu’alors dans ce domaine étaient modifiés. Dans ces circonstances, il n’y a pas de motifs de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l’avis de la doctrine majoritaire concernant le point de départ de la prescription décennale des prétentions en matière de responsabilité contractuelle. Il convient dès lors de retenir que le délai de prescription de dix ans a commencé à courir dès l’éventuelle violation du contrat par l’intimé ou, plus précisément, dès le jour de la dernière violation contractuelle s’agissant d’un comportement répété et durable (cf. supra, consid. 2.2.1).

 

2.3.2.2                            Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé a violé ses obligations contractuelles dans le cadre d’un mandat privé qui aurait perduré après que son mandat d’office a pris fin. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il n’y avait pas de place pour une responsabilité de l’intimé sur la base d’un mandat d’avocat de choix, en relevant, d’une part, que la constatation de fait de la Cour de céans selon laquelle l’appelante n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait confié un mandat privé à l’intimé après la fin du mandat d’office n’était pas contestée et, d’autre part, que comme la portée du mandat privé de 1999 n’était pas connue, l’appelante ne pouvait pas fonder ses prétentions sur la mauvaise exécution de ce mandat (arrêt TF consid. 2.1 en rapport avec le consid. 2.2). Ces considérations lient la Cour de céans, de sorte que les éventuels manquements de l’intimé à l’égard de l’appelante ne doivent examinés que dans le cadre de son mandat d’office.

 

2.3.2.3                            L’appelante reproche en substance à l’intimé de ne pas l’avoir informée de ses droits envers la CPEV et de ne pas avoir sauvegardé ceux-ci, notamment en omettant d’interrompre la prescription de son droit à des prestations LPP. Elle soutient que l’urgence commandait que l’intimé interrompe immédiatement la prescription des arrérages de rente dès la réception du jugement du TAss VD le
1er mai 2001 et ce avant même qu’il puisse mettre fin à son mandat. L’intimé conteste pour sa part avoir violé un quelconque devoir, affirmant que lors d’un entretien tenu le 4 mai 2001 –  auquel l’appelante nie avoir participé –, il aurait informé cette dernière de ses droits à l’encontre de la CPEV, dont il avait vérifié que la prescription n’était pas acquise ; selon les dires de l’intimé, l’appelante n’aurait pas donné suite à ce rendez-vous, de sorte qu’il aurait considéré que son mandat était terminé et qu’il appartenait à celle-ci et à son époux de faire les démarches nécessaires.

 

                            En l’espèce, les versions des faits présentées par chacune des parties, notamment quant à l’entretien du 4 mai 2001, divergent. La question de savoir si l’intimé a dûment informé l’appelante de ses droits à l’encontre de la CPEV et si son mandat de conseil d’office lui imposait d’agir pour interrompre la prescription à l’égard de cette caisse peut toutefois rester ouverte à ce stade. En effet, le Tribunal fédéral relève, dans les considérants de droit de l’arrêt de renvoi qui lient la Cour de céans, que « le mandat d’office de l’intimé se rapportait à la défense des intérêts de la recourante dans la procédure judiciaire ouverte contre le Fonds AVOP-AVTES, laquelle s’est terminée avec l’entrée en force du jugement du 19 février 2001 du Tribunal des assurances ». Il faut en déduire que le mandat d’office de l’intimé a pris fin le 31 mai 2001, date à laquelle le jugement du TAss VD est entré en force. Une telle interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées (cf. supra, consid. 2.2.2), qui impliquent que le mandat judiciaire de l’avocat se termine au plus tard lorsque le jugement devient définitif, l’avocat conservant l’obligation d’informer et d’orienter son client sur les suites à y donner tant qu’il est susceptible de recours. Il s’ensuit que les éventuels manquements de l’intimé invoqués par l’appelante – dont le dernier constitue le point de départ du délai de prescription décennale – ne pouvaient avoir lieu que jusqu’au 31 mai 2001, puisque les obligations de diligence et de fidélité du mandataire prennent fin avec le mandat.

 

                            Dès lors que le délai de prescription du droit à la rente LPP de l’appelante arrivait à échéance le 1er octobre 2003, soit près de deux ans et demi après l’entrée en force du jugement du TAss VD le 31 mai 2001, et que les arrérages de rente se prescrivaient déjà à cet instant, de mois en mois, depuis le 1er novembre 1998 (soit cinq ans et un mois après le début de son droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 41 al. 1 aLPP ; TFA B 109/04 précité consid. 1.1), on ne saurait considérer que la fin du mandat d’office a entraîné une situation de péril en la demeure pour l’appelante qui aurait contraint l’intimé à continuer d’agir en sa faveur au-delà du 31 mai 2001 (art. 405 al. 2 CO). On ne saurait davantage suivre celle-ci lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait encore dû se demander ce qu’il devait faire lorsqu’il a reçu les pièces en retour du TAss VD le 28 février 2002, de sorte que la prescription ne pouvait courir avant cette date. En effet, l’intimé était alors uniquement tenu de retourner ces pièces à l’appelante en vertu de son obligation secondaire de restituer le dossier qui – à l’inverse de l’obligation de diligence et de fidélité – perdure après la fin du mandat (cf. aussi Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 3120, pp. 1226-1227, qui considèrent que la transmission de correspondances ou de documents reçus par l’avocat après la fin du mandat et destinés à son ancien client s’opère selon les règles sur la responsabilité fondée sur la confiance). Admettre que l’avocat d’office assumerait encore une obligation de diligence et de fidélité après la fin de la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il a été mandaté aurait pour conséquence que le délai de la prescription puisse commencer à courir des mois, voire des années, après qu’il a terminé sa mission. Un tel résultat serait non seulement contraire à l’institution d’une prescription dans les relations contractuelles, mais également au principe même de la sécurité du droit, puisqu’il ne serait plus possible pour un conseil d’office de savoir jusqu’à quand sa responsabilité peut être engagée.

 

2.3.2.4                            En définitive, la Cour de céans considère que le délai de prescription a commencé à courir le 31 mai 2001 pour arriver à échéance le 31 mai 2011. Il était dès lors échu le 22 décembre 2011, soit au moment où l’intimé a renoncé à se prévaloir de la prescription à la condition que celle-ci ne soit pas déjà acquise. L’exception de prescription soulevée par l’intimé doit dès lors être admise.

 

 

3.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

La requête d'assistance judiciaire formée par O.________ dans le cadre de son appel peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l'appelante avec effet au 20 octobre 2015 (date de début de préparation du mémoire d'appel, selon la liste des opérations produites), Me Jean-Michel Duc étant désigné comme conseil d'office de l'appelante. Celle-ci sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2016 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ).

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. pour l'appelante (art. 22 al. 8 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant précisé que le présent arrêt peut être rendu sans frais, l’art. 5 al. 1 TFJC prévoyant qu’il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral.

 

L'appelante, qui succombe, doit verser à l'intimé la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]; art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

Compte tenu de la liste des opérations et débours produite le 28 août 2017 par Me Jean-Michel Duc, conseil d'office de l'appelante, l’indemnité de ce dernier peut être fixée à 6'621 fr. 05. Ce montant comprend un défraiement de
3'420 fr. pour les opérations effectuées jusqu’à la notification du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 19 février 2016 – étant précisé que seules les opérations à partir du 20 octobre 2015 ont été prises en compte et que 19 heures ont été admises à ce titre – ainsi qu’un défraiement de 2'700 fr. pour les opérations effectuées à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, soit à compter du 5 janvier 2017, étant précisé que 15 heures ont été admises pour ces opérations-ci. A ces montants s’ajoutent la TVA par 489 fr. 60 (8% de 6'120 fr.) et le remboursement des débours par 10 fr. 60, correspondant aux deux lettres signature des 29 octobre 2015 et
7 avril 2017 figurant dans la liste des opérations, plus 0 fr. 85 de TVA.

 

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Jean-Michel Duc étant désigné comme conseil d'office de l'appelante O.________ et celle-ci étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service Juridique et Législatif, à Lausanne.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l'appelante O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

V.              L'indemnité de Me Jean-Michel Duc, conseil d'office de l'appelante O.________, est arrêtée à 6'621 fr. 05 (six mille six cent vingt et un francs et cinq centimes).

 

VI.              L'appelante O.________ doit verser à l'intimé D.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

VII.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

VIII. L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour O.________),

‑              Me Nicolas Gilliard (pour D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :