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TRIBUNAL CANTONAL |
P316.030679 368
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 août 2017
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Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier : M. Cloux
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Art. 335 CO
Statuant sur l'appel interjeté par I.________, à Payerne, contre le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec D.________, à Môtier, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2016, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 12 janvier 2017, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée le 30 juin 2016 par D.________ (I), a dit qu'I.________ était le débiteur de D.________ d'un montant de 9'949 fr. 35 sous déduction des charges légales et contractuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2016 (II), a dit qu'I.________ était le débiteur de D.________ d'un montant de 500 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais (V).
Les premiers juges ont considéré qu'I.________ avait valablement résilié le contrat de travail le liant à D.________, par courrier du 20 février 2014 pour l'échéance du 30 avril 2014, par la suite reportée au 31 juillet 2014, mais qu'il avait ensuite révoqué cette résiliation, à tout le moins par actes concluants. Les relations de travail entre les parties avaient ainsi perduré. La réception par D.________ d'une nouvelle lettre de congé datée du 17 août 2015 n'étant pas établie avant le 18 novembre 2015, les premiers juges ont arrêté la fin des rapports de travail au 31 janvier 2016. Ils ont alloué à D.________ le salaire brut des mois de novembre 2015 à janvier 2016, après déduction d'une rente de l'assurance-accidents et d’indemnités de l'assurance-chômage reçues durant cette période pour un total de 9'949 fr. 35 sous déduction des charges légales et contractuelles.
B. Par acte du 9 février 2017, I.________ a fait appel du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande du 30 juin 2016 soit rejetée, qu'il soit dit qu'aucun montant n'est dû à D.________ par I.________ et que les dépens soient mis à la charge de D.________.
Dans sa réponse du 13 avril 2017, D.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
L'appelant a produit deux pièces nouvelles le 6 mars 2017.
Le 18 mai 2017, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sans nouvel échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L'appelant I.________, au travers de sa raison individuelle [...], a engagé l'intimé D.________ en qualité de maçon dès le 1er juillet 2009, pour une durée indéterminée.
Les deux parties ont signé un contrat de travail le 17 septembre 2009, qui prévoit sous article 4.2, dès le début de la deuxième et jusqu'à la fin de la neuvième année de service, un délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois. Le contrat renvoie sous article 7.1 à la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) et à la convention supplémentaire de la maçonnerie et du génie civil du canton de Vaud (CCT).
2. Par courrier du 20 février 2014, l'appelant a déclaré résilier le contrat de travail précité avec effet au 30 avril 2014.
3. L'intimé a été en incapacité de travail dès le 13 mars 2014 jusqu'au 31 octobre 2015.
Durant cette période, l'appelant a établi des décomptes de salaire mensuels qui mentionnent uniquement des prestations d'assurance maladie, sous réserve de 1'782 fr. 50 versés au mois de mars 2014 à titre de salaire, d'une indemnité annuelle pour les vacances accumulées de 1'021 fr. 95 versée au mois de juillet 2014, d'une "avance sur 13ème salaire" de 1'310 fr. versée au mois d'août 2014 et de 5 fr. 40 versés au mois de décembre 2014 à titre de "13ème salaire GO paiement décembre".
Par lettre du 28 juillet 2015 portant la référence "Perte de gain en cas de maladie", l'assureur perte de gain [...] a écrit à l'intimé qu'il verserait des indemnités journalières à 100% jusqu'au 31 octobre 2015 pour autant qu'il produise un certificat médical, puis mettrait fin à ses prestations dès le 1er novembre 2015. Elle a mis en copie l'appelant, désigné comme l'employeur de l'intimé.
4. L'appelant a rédigé une lettre à l'intention de l'intimé datée du 17 août 2015, déclarant résilier leurs rapports de travail avec effet au 30 octobre 2015.
Il n'est pas établi que l'intimé ait reçu ce courrier.
5. Par décision du 27 octobre 2015, la SUVA a octroyé à l'intimé une rente d'invalidité mensuelle de 1'152 fr. 55 à compter du 1er novembre 2015, fondée sur un taux d'incapacité de travail de 24%.
6. Le syndicat [...] a écrit à l'appelant le 17 novembre 2015 au nom de l'intimé, en indiquant que celui-ci lui avait offert ses services à plusieurs reprises mais que ces offres avaient été refusées et en le mettant en demeure de lui offrir du travail, d'une part, et de respecter le délai de congé prévu par la CCT, d'autre part.
Par courriel au syndicat du 18 novembre 2015, l'appelant a transmis une version numérisée de la lettre de licenciement à l'intimé datée du 17 août 2015. Le syndicat a répondu par courriel du 23 novembre 2015, en indiquant que l'intimé n'avait jamais reçu le courrier en question et en priant l'appelant de lui fournir une copie du récépissé postal correspondant.
Le 3 décembre 2015, l'appelant a écrit au syndicat, par la plume de son conseil, un courrier notamment rédigé dans les termes suivants:
"(…) Il me semble qu'il y a une incompréhension majeure dans ce dossier. Vous faites référence à un licenciement daté du 17 août 2015. Or, comme vous le savez ma cliente a valablement résilié le contrat de travail de D.________ le 21 février 2014 pour le 30 avril 2014. C'est uniquement en raison de son arrêt-maladie que cette échéance a été reportée conformément à l'art. 21 CCT (ndr : CN) (…)"
7. Le 30 janvier 2016, l'appelant a rempli et signé, par l'entremise de son conseil, un formulaire d"attestation de l'employeur" à l'intention de l'assurance-chômage. Il a indiqué sous rubrique "Durée du rapport de travail" la période du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2015. Il a mentionné la résiliation des rapports de travail le 21 février 2014 pour le 30 avril 2014, ainsi que l'incapacité de travail de l'intimé dès le 12 mars 2014 pour cause de "maladie - accident". Il a indiqué que le salaire avait été versé jusqu'au 31 octobre 2015 et que l'intimé avait été absent du 12 mars 2014 au 30 octobre 2015 pour cause d'accident.
8. Par requête de conciliation du 12 février 2016, puis demande du 30 juin 2016, l'intimé a pris contre l'appelant des conclusions en paiement d'un montant en capital de 10'330 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2016, sous suite de frais et dépens.
Par réponse du 15 septembre 2016, l'appelant a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de l'intimé, avec suite de frais et dépens.
9. Le 16 février 2017, alors que la procédure d'appel était déjà pendante, l'intimé a rempli et signé une déclaration de sinistre LAA qu'il a adressée à la SUVA. Dans ce document, il a indiqué que ses rapports de travail avec l'appelant avaient duré du 3 juillet 2009 au 31 octobre 2015.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Déposé le 9 février 2017, moins de trente jours après la notification le 12 janvier 2017 des motifs du jugement entrepris, par une partie qui fait valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause présentant une valeur litigieuse de 10'330 fr. 50 au dernier état des conclusions, l'appel est en l'occurrence recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
Dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée dès lors que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office lorsque le litige porte sur un contrat de travail, (art. 247 al. 2 let. b CPC).
3. L'appelant a déposé le 6 mars 2017 un bordereau de deux nouvelles pièces. La première est une déclaration de sinistre LAA adressée le 16 février 2017 par l'intimé à la SUVA; la seconde est un courrier adressé à l'appelant le 24 février 2017 par cette assurance, transmettant cette déclaration pour complètement.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les parties peuvent le faire jusqu'à la clôture des débats d'appel, qui intervient soit à la fixation d'une éventuelle audience d'appel, soit par la transmission d'un avis formel du tribunal indiquant que la cause est gardée à juger (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).
En l'occurrence, les deux pièces nouvelles sont des documents établis postérieurement au jugement de première instance, que l’appelant a produits sans retard. Elles remplissent ainsi les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Elles ont en outre été déposées le 6 mars 2017, avant l'avis du 18 mai 2017 indiquant que la cause était gardée à juger, soit encore en temps utile. Elles sont ainsi recevables et les faits qui en découlent ont été intégrés à l'état de fait, dans la mesure de leur pertinence.
4.
4.1 Il n’est pas contesté, ni d’ailleurs contestable, que l’appelant a résilié les rapports de travail le liant à l’intimé par courrier du 20 février 2014. Le demandeur a par la suite subi une période d’incapacité de travail dès le 13 mars 2014. Il ressort du courrier de l’assureur perte de gain [...] du 28 juillet 2015 que cette incapacité de travail était due à un cas de maladie. L’assureur perte de gain a couvert le salaire de l’intimé du mois de mars 2014 au mois d’octobre 2015.
4.1.1 Les premiers juges ont considéré qu’en raison de l’incapacité de gain, l'échéance de la résiliation du 20 février 2014 avait été reportée du 30 mai 2014 au 30 ou 31 juillet 2014. Sur le vu de la seconde lettre de résiliation du 17 août 2015, ils ont estimé que ce premier congé n'avait pas eu d'effets. Cette appréciation était renforcée par le fait qu'entre les mois de mai et octobre 2015, l'appelant n'avait pas signalé l'interruption des rapports de travail à l'assureur perte de gain, mais avait continué à percevoir les indemnités journalières et les avait reversées à l'intimé, établissant pour chaque mois un décompte de salaire. Les premiers juges ont ainsi considéré que la lettre du 17 août 2015 n’était pas un rappel de celle du 20 février 2014, mais une nouvelle résiliation qui n’était parvenue à l’intimé qu’au mois de novembre 2015.
Le nouveau délai de congé échéant le 31 janvier 2016, et les conditions pour le paiement du salaire jusqu’à cette date étant remplies, ils ont admis les prétentions de l’intimé en paiement du salaire pour cette période, sous déduction des montants qu’il avait effectivement reçus et en réservant les charges salariales.
4.1.2 L'appelant soutient que sa résiliation du 20 février 2014 est irrévocable, et que les rapports de travail ont pris fin à l'échéance du délai de congé subséquent soit, au vu de la période d’incapacité de travail, au 31 juillet 2014. Après cette date, il soutient avoir continué de servir d'intermédiaire entre l'assureur perte de gain et l'intimé pour le versement des indemnités journalières en raison d’une erreur quant aux conséquences de cette incapacité de gain : il aurait ainsi confondu l’incapacité de travail pour cause de maladie du cas d'espèce avec le cas d’un accident, pour lequel l'art. 21 ch. 4 CN prévoit la suspension du délai de résiliation tant que l'assurance-accidents obligatoire verse des indemnités journalières.
Selon l’appelant, cette erreur ne remet pas en cause la validité du congé donné, et son rôle d’intermédiaire entre l’assureur et l’intimé durant la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2015 ne signifie pas qu’il s’était engagé à poursuivre les relations de travail. Celles-ci n’existent donc plus depuis le 31 juillet 2014 ni, a fortiori, après le 31 octobre 2015, et c'est donc à tort que les premiers juges ont admis un droit au salaire pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016.
4.1.3 L'intimé considère quant à lui que l’appelant a manifesté la volonté de reconduire les rapports de travail malgré la résiliation du 20 février 2014, concluant ainsi un nouveau contrat de travail. Il se rallie à l’avis des premiers juges et estime que les relations de travail ont pris fin au 31 janvier 2016, de sorte qu’il a droit à son salaire pour la période du 1er novembre jusqu’à cette date.
S'agissant des pièces nouvelles produites par l'appelant en procédure d'appel (cf. supra consid. 3), l’intimé soutient avoir déclaré à la SUVA que les relations de travail avaient pris fin le 31 octobre 2015 – soit le jour correspondant à la fin de son incapacité de travail – sans tenir compte du délai de résiliation subséquent et au vu du fait que son salaire pour les mois suivants n'avait pas encore été versé; il conteste que cette déclaration vaille aveu de la validité du "premier" congé donné le 20 février 2014, puisque le délai de résiliation correspondant courait jusqu'au 30 mai 2014 respectivement 31 juillet 2014, mais pas jusqu’au 31 octobre 2015.
4.2 Le litige porte ainsi sur le droit au salaire net de l'intimé pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016.
5.
5.1 Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations – du 30 mars 1911; RS 220]). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1). Afin d'assurer une situation juridique claire dans l'intérêt de la partie adverse, l'exercice d'un droit formateur est en principe inconditionnel et irrévocable (ATF 128 III 129 consid. 2a, JdT 2003 I 10; pour le tout cf. TF 4A_308/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.3).
Wyler et Heinzer, cités par les premiers juges, réservent certaines exceptions au caractère en principe irrévocable de la résiliation. Un retrait unilatéral est d'abord possible lorsqu'il parvient au destinataire avant la résiliation. En outre, dès lors que, selon le Tribunal fédéral, il incombe à l'employé qui s'oppose à un congé prétendument abusif d'accepter le retrait du licenciement lorsque l'employeur se déclare prêt à poursuivre les rapports de travail (cf. ATF 123 III 246 consid. 4c, JdT 1998 I 300, cité par ces auteurs), il faut aussi admettre qu'un retrait peut valablement intervenir lorsque le destinataire n'a aucun intérêt réel à l'irrévocabilité, en particulier lorsqu'il manifeste son accord à la révocation ou lorsqu'il conteste la validité de la résiliation et manifeste ainsi sa volonté de maintenir le contrat. Enfin, les parties peuvent bien évidemment convenir de poursuivre les rapports de travail, nonobstant la résiliation intervenue (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, pp 503 s.).
D'autres auteurs admettent également le principe de l'irrévocabilité de la résiliation, sous réserve de l'accord de la partie qui l'a reçue (Portmann in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 6e éd., 2016, n. 24 ad art. 335 CO).
5.2
5.2.1 A l’instar de toute manifestation de volonté, la déclaration de retrait d’une résiliation doit être interprétée selon les principes généraux. C’est ainsi en premier lieu la volonté réelle de celui qui se manifeste qui est pertinente, dans la mesure où la compréhension de sa déclaration par le destinataire concorde avec ce qu’il a voulu déclarer. La compréhension de cette déclaration ne s’apprécie pas seulement à l’aune des termes employés, mais plutôt au vu de l’ensemble des circonstances de la manifestation de volonté, qui ont valeur d’indice quant aux intentions de la partie déclarante ; on peut en particulier déduire du comportement ultérieur de la partie ce que celle-ci a voulu faire au moyen de sa déclaration (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 in initio et les arrêts cités).
Lorsque la volonté réelle de la partie déclarante ne peut pas être établie, sa déclaration doit être interprétée en application du principe de la confiance. La partie doit alors se voir imputer le sens de sa déclaration, telle qu’elle pouvait et devait être comprise de bonne foi par la partie destinataire, au vu des termes employés et de l’ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 précité consid. 1.2.2 in fine et les arrêts cités).
5.2.2 Les circonstances à prendre en compte en l'occurrence comprennent notamment les dispositions de la CN, dont le champ d’application est étendu (cf. en particulier FF 2017 pp 3371 ss) et dont la teneur est dans cette mesure notoire, notamment l’art. 21 CN en matière de protection contre le licenciement. Selon l'art. 21 ch. 3 CN ("Maladie et licenciement"), si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l'art. 336c al. 2 CO, la durée de cette suspension étant en particulier de nonante jours entre la deuxième et la cinquième année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'à la fin du mois suivant. L'art. 21 ch. 4 CN ("Accidents et résiliation du contrat") prévoit que si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
5.2.3 Dans la mesure où l'intimé plaide la conclusion d'un nouveau contrat, on rappellera en outre que celui-ci requiert l’échange réciproque de manifestations de volonté concordantes (cf. art. 1 al. 1 CO ; ATF 140 III 367 consid. 2.2.2). L’art. 18 al. 1 CO prévoit que pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit ainsi rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Lorsque celle-ci ne peut pas être établie, les déclarations de volonté doivent être interprétées en application du principe de la confiance, en ce sens que l’on impute aux parties leur volonté présumée, telle qu’un destinataire moyen pouvait et devait la comprendre de bonne foi au vu de l’ensemble des circonstances (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Le contrat de travail individuel est régi par l'art. 319 al. 1 CO, qui prévoit que, par un tel contrat, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, une rémunération et un élément de durée (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.3
5.3.1 Les premiers juges et l’intimé ont considéré que l’appelant avait manifesté la volonté de poursuivre, respectivement de reprendre les rapports de travail malgré la résiliation du 20 février 2014, ce que l’intéressé conteste.
5.3.2 Il faut ainsi procéder à l’interprétation des actes de l’appelant. Il importe peu à cet égard de distinguer entre un retrait de résiliation unilatéral et la conclusion bilatérale d’un nouveau contrat : dans les deux cas, l’appelant déclare s’engager envers l’intimé, en particulier, à accepter (ou continuer d’accepter) une prestation de travail contre rémunération (cf. supra consid. 5.2).
5.3.2.1 En l’espèce, après avoir déclaré le 20 février 2014 mettre un terme à ses relations contractuelles avec l’intimé pour le premier terme utile, soit le 30 mai 2014, l’appelant a appris l’incapacité de travail de l’intimé dès le 13 mars 2014. Il a entrepris les démarches pour percevoir les indemnités journalières de l’assurance perte de gain, qu’il a reversées à l’intimé. Au vu de l’incapacité de travail pour cause de maladie, de l’art. 21 ch. 3 CN et des années de service de l’intimé, le délai de résiliation est arrivé à échéance à la fin du mois clôturant un délai de suspension de nonante jours, soit au 31 juillet 2014 ; jusqu’à cette date, l’appelant a continué son rôle d’intermédiaire pour les indemnités journalières.
Dans sa réponse, l’intimé mentionne ses déclarations faites lors de son audition le 10 novembre 2016 par les premiers juges; il avait alors déclaré que l’épouse de l’appelant l’avait contacté par téléphone une quinzaine de jours après son licenciement, qu’elle avait indiqué ne pas pouvoir lui donner son congé au vu de son incapacité de travail, et qu’elle avait annulé la résiliation mais en refusant de confirmer cela par écrit. Les premiers juges ont reproduit ces déclarations dans leur jugement, mais sans retenir les faits décrits, à raison puisqu’il s’agit de simples déclarations d’une partie, sans valeur probante si elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments du dossier (CACI 31 mars 2017/133). L’intimé ne peut donc rien en tirer.
Rien dans ce qui précède ne permet de retenir que l’appelant a retiré sa résiliation du 20 février 2014, ni que les parties sont convenues de poursuivre les rapports de travail malgré celle-ci. La résiliation a ainsi pris effet au 31 juillet 2014 et les rapports de travail ont alors pris fin, seule la conclusion d’un nouveau contrat entrant encore en considération.
5.3.2.2 Dès le mois d’août, l’appelant a continué de percevoir et reverser les indemnités journalières à l’intimé, dont il indiquait le montant dans un décompte établi à la fin de chaque mois. Le décompte du mois d’août 2014 indique également une avance sur le treizième salaire de 1'321 fr., complétée par un montant de 5 fr. 40 versé au mois de décembre 2014. Après avoir reçu copie du courrier de l’assureur perte de gain [...] du 28 juillet 2015, informant l’intimé de la fin des prestations d’indemnités journalières au 31 octobre 2015, l’appelant a rédigé un nouveau courrier à l’intention de l’intimé daté du 17 août 2015, déclarant résilier les rapports de travail au 31 octobre 2015. Il n’est pas établi que l’intimé ait reçu ce courrier, mais une version numérisée de cette lettre a été envoyée le 18 novembre 2015 au syndicat [...], en sa qualité de représentant de l’intéressé. Le conseil de l’appelant a finalement écrit au syndicat le 3 décembre 2015, alors que le maintien des rapports de travail était déjà litigieux, renvoyant à la résiliation du 20 février 2014.
L’appelant invoque les déclarations faites par l’intimé lors de son audition par les premiers juges du 10 novembre 2016, relatives à une prise de contact de l’appelant par l’intimé à la moitié du mois d’octobre 2015 en vue de reprendre les relations de travail, à laquelle l’appelant n’aurait pas donné suite. Ces déclarations ont été reproduites dans le jugement entrepris, mais sont à nouveau de simples déclarations de partie dont le contenu n’a pas été retenu, à juste titre.
L’intimé cite par ailleurs le témoignage de l’épouse de l’appelant, qui a en particulier déclaré que la résiliation du 17 août 2015 était en réalité un rappel de celle du 20 février 2014. Ces déclarations ont également été retranscrites dans le jugement entrepris mais sans que les premiers juges tiennent ce fait pour établi, à raison au vu des liens familiaux du témoin avec l’une des parties.
On peut déduire de ce qui précède que l’appelant n’a pas rédigé le 17 août 2015 un rappel de sa première résiliation à l’intimé, mais qu’il considérait – à tort – être encore son employeur après le 31 juillet 2014 ; on peut à cet égard se référer à ses explications convaincantes selon lesquelles il pensait que le congé du 20 février 2014 était sans effet car donné en violation de l’art. 21 ch. 4 CN, qui repousse l’échéance du délai de résiliation aussi longtemps que des indemnités journalières sont versées par l’assurance-accidents obligatoire. Ces explications sont en effet corroborées par les pièces au dossier, le "second" congé du 17 août 2015 ayant suivi la réception par l’appelant d’une copie du courrier de l’assureur perte de gain du 28 juillet 2015, annonçant la fin au 31 octobre 2015 du versement des indemnités journalières à l’intimé ; la lettre de l’appelant du 17 août 2015 résilie les rapports de travail pour la même date, soit le terme du délai prévu par l’art. 21 ch. 4 CN en cas d’accident ; au demeurant, l’appelant a versé la part au treizième salaire pour l’année 2014 déjà au mois d’août, sous réserve d’une correction minime au mois de décembre ; ce fait n’est certes pas décisif seul mais constitue, en corrélation avec l’art. 21 ch. 1 CN, un indice que l’appelant voulait mettre fin au contrat dès la fin de l’incapacité de travail, sans verser de nouveau salaire à l’intimé. Cela étant, l’erreur de l’appelant et ses actions subséquentes n’affectent pas la validité de ses actes précédents, en particulier la résiliation du 20 février 2014, qui a valablement mis fin aux rapports de travail au 31 juillet 2014.
Le rôle d’intermédiaire entre l’assureur perte de gain et l’intimé, que l’appelant a par la suite assumé du 1er août 2014 au 31 octobre 2015, ne permet pas non plus de retenir que celui-ci ait voulu réinstaurer des rapports de travail. Certes, ce rôle d’intermédiaire est en principe assumé par l’employeur, mais cela ne permet pas encore de retenir la conclusion d’un nouveau contrat de travail ; un tel contrat requiert en effet un accord sur l’échange d’une prestation de travail et d’une rémunération, ce qui n’est pas la même chose. L’appelant n’a toutefois jamais rien manifesté de tel, mais a entrepris les démarches pour mettre fin au contrat dans ce qu’il pensait être les plus brefs délais. L’image erronée qu’il avait de sa position d’employeur n’y change rien, les termes employés par erreur par les parties n’étant pas pertinents pour interpréter leur volonté réelle (cf. le principe général de l’art. 18 al. 1 CO ; supra consid. 5.2.3).
5.3.2.3 La volonté de l’appelant ressort ainsi clairement des actes de celui-ci, qui excluent tout retrait de la résiliation du 20 février 2014, de même que la conclusion d’un nouveau contrat de travail entre les parties.
5.3.3 Dans ces conditions, il n’y a pas de place pour l’application du principe de la confiance en l’espèce. Cela ne conduirait au demeurant pas à un résultat différent, l’intimé ne pouvant pas de bonne foi déduire le retrait de la résiliation, ni l’offre d’un nouveau contrat de travail, des actes de l’appelant et des circonstances détaillés ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.2.1 s.).
5.4 Il ressort ainsi de ce qui précède que les rapports de travail liant l’appelant et l’intimé n’existaient plus au 1er novembre 2015 et, par conséquent, qu’aucun salaire n’est dû pour la période débutant à cette date.
6.
6.1 Il y a ainsi lieu d’admettre l'appel, d’annuler le jugement entrepris et, en application de l'art. 318 CPC, de statuer à nouveau au fond (al. 1 let. b) ainsi que sur les frais de première instance (al. 3), comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
6.1.1 Les conclusions de l'intimé, selon demande du 30 juin 2016, sont par conséquent rejetées.
6.1.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance, le litige portant sur un contrat de travail et la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 113 al. 2 let. d CPC).
6.1.3 L'intimé, qui succombe, doit payer à l'appelant des dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC),
Il convient de fixer ceux-ci en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, en appréciant l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et en se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (cf. art. 3 al. 2 in initio TDC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Pour les causes soumises à la procédure simplifiée (cf. en l'espèce l'art. 243 al. 1 CPC), lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr. et 30'000 fr., l'art. 5 al. 1 TDC prévoit une fourchette de 1'500 fr. à 5'000 francs. Le juge peut cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable et le travail effectif de l’avocat (cf. art. 20 al. 2 TDC).
En l'occurrence, l'appelant (et défendeur en procédure de première instance) a déposé par l’entremise de son conseil une réponse de onze pages, dont neuf pages de texte et une dixième comprenant deux lignes supplémentaires. Sept pages comprenaient ses déterminations sur les remarques préliminaires, conclusions et allégués de l'intimé (et demandeur), assorties de précisions dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf. art. 222 al. 2 CPC); l'appelant a en outre introduit cinq allégués, puis exposé sa position juridique sur trois pages et deux lignes. Sans nouvel échange d'écritures, la procédure a pris fin à l'audience du 10 novembre 2016, au terme de laquelle il a été statué sous forme de dispositif.
C'est ainsi pour une intervention restreinte qu'il convient de fixer les dépens, dans un litige relevant de la marche normale des affaires et ne présentant pas de difficulté particulière en fait ou en droit. Il convient en conséquence de fixer les dépens de première instance de l'appelant (et demandeur) à 800 fr., débours et TVA sur le tout inclus.
6.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 113 al. 2 let. d CPC).
6.3 L'intimé doit verser à l'appelant des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter, au vu du mémoire d'appel et en application des principes précités, à 1'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. Il est statué à nouveau comme il suit:
I. La demande formée par D.________ le 30 juin 2016 est rejetée.
II. D.________ est le débiteur d'I.________ d'un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'intimé D.________ doit payer à l'appelant I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Delaloye (pour I.________),
‑ Me Jacy Pillonel (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :