TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.004019-170349

352


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 14 août 2017

__________________

Composition :               Mme              Fonjallaz, juge déléguée

Greffier              :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 134 al. 2, 276 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Mollens, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Colombier, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 mai 2014 et dit que désormais le droit de visite d’Q.________ sur les enfants [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2003, s’exercerait dans le cadre de la thérapie familiale initiée auprès de la consultation [...] (I) ; a maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de     l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission particulière de s’assurer de la mise en œuvre de la thérapie familiale aux [...] ainsi que d’un suivi psychiatrique pour chacun des parents et des enfants (II) ; a maintenu en sa qualité de curatrice des enfants [...] et [...], [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de la protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois, à Rolle (III) ; a dit que l’entretien convenable pour les enfants [...] et [...] s’élevait pour chacun à 1'090 fr. par mois, sous déduction des allocations familiales (IV) ; a dit qu’Q.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 250 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, dès et compris le 1er février 2014 (V) ; a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. pour le requérant et à 300 fr. pour l’intimée, étaient laissés à la charge de l’Etat (VI) ; a compensé les dépens de la procédure provisionnelle (VII) ; a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Mireille Loroch, conseil du requérant, et celle de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de l’intimée, à une décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En substance, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun élément nouveau justifiant de remettre en cause les conclusions des experts, ni d’ordonner un complément d’expertise, de sorte que la garde des enfants devait être maintenue au père et le droit de visite de la mère s’exercer dans le cadre protecteur d’une thérapie familiale. Retenant que les griefs invoqués par l’intimée à l’appui de ses conclusions tendant au remplacement de la curatrice ne reposaient sur aucun fondement objectif, il a maintenu [...] dans son mandat            (art. 308 al. 1 et 2 CC). Faisant enfin application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 250 fr. par mois pour chacun d’eux, correspondant à son disponible après paiement de ses charges incompressibles (2'800 – 2'292 [1/2 base mensuelle {850}, part au loyer {910}, frais de transports et de repas {200}]), payable d’avance le premier de chaque mois dès et compris le 1er février 2014, soit le premier du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

 

 

B.              Par acte du 24 février 2017, accompagné de treize pièces, dont deux de forme, ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire, Q.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I, II et III en ce sens que la garde sur les enfants [...] et [...] soit retirée à leur père R.________, qui se verrait attribuer un droit de visite à exercer dans le cadre de la thérapie familiale initiée aux [...], les enfants étant placés dans un milieu neutre ; que [...] soit relevée de son mandat de curatrice et soit remplacée par une autre assistance sociale du SPJ de Lausanne et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par la mère en faveur des enfants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre I de l’ordonnance en ce sens qu’un complément d’expertise soit ordonné sur la nécessité de placer les enfants dans un milieu neutre.

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis production, en mains d’O.________, d’une attestation de salaire pour l’année 2015 et 2016 ainsi que ses trois dernières fiches de salaires et les justificatifs concernant ses charges incompressibles ; en mains du Service de Psychiatrie et psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Hôpital [...] du dossier complet de l’enfant [...] et, en mains de R.________, de toute pièce permettant de déterminer durant quelle période celui-ci a exercé une activité lucrative à compter du mois d’avril 2015. Elle a par ailleurs requis que Mme [...], des [...], se prononce sur les faits suivants : « est-il exact que Mme [...] a expliqué aux enfants que Mme [...] avait interdit par écrit à l’appelante de prendre tout contact avec ses enfants (1) et est-il exact qu’ [...] lui a relaté que Mme [...] lui a dit qu’il ne servait à rien d’écrire à l’appelante car celle-ci ne répondait pas (2) ».

              Enfin l’appelante a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel pour ce qui concernait l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise, à tout le moins pour ce qui concernait toute la période antérieure au 13 février 2017.

 

              Par ordonnance du 1er mars 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a octroyé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 février 2017, a exonéré celle-ci d’avances et de frais judiciaires et lui a accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gabrielle Weissbrodt, l’astreignant au paiement, dès le 1er avril 2017, d’une franchisse mensuelle de 50 francs.

 

              Par décision du 1er mars 2017, rendue sans frais, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif ; a dit qu’Q.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de R.________, dès et compris le 1er mars 2017 ; a déclaré la décision immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur l’appel interjeté par Q.________.

 

              Par lettre de son conseil du 13 mars 2017, R.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par Q.________ en se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance querellée.

 

              Le 18 mai 2017, Q.________ a encore produit un lot de pièces hors bordereau.

 

              Le 19 mai 2017, R.________ a produit une attestation pour autorité fiscale année 2016 du CSR de Morges-Aubonne-Cossonay du 20 février 2017 ainsi que la décision RI du 11 juillet 2016 et la lettre l’accompagnant (pièces requises).

             

              Par lettre du 2 juin 2017, Q.________ s’est déterminée sur les pièces produites par R.________ le 19 mai 2017 et a requis de l’intimé qu’il indique s’il vivait encore en concubinage avec O.________, ce qui semblerait être le cas selon les réseaux sociaux.             

              Par courrier du 7 juin 2017, R.________ a produit une attestation de départ de la Commune d’ [...] concernant O.________, tout en s’étonnant que l’on puisse se prévaloir d’informations recueillies sur les réseaux sociaux.

 

              Invitée à déposer sa liste des opérations, Me Weissbrodt a, pour sa cliente, encore fait valoir dans sa lettre du 4 juillet 2017, que l’appelante craignait pour la sécurité et le bon développement de sa fille [...], au vu des images de violence figurant sur son compte Facebook. Elle a produit des pièces.

 

              Le 6 juillet 2017, l’intimé a été invité à se déterminer et il a été précisé aux parties que l’instruction serait ensuite considérée comme close et qu’il serait statué en l’état du dossier.

 

              Le 7 juillet 2017, l’intimé a rétorqué que sa fille lui avait indiqué que ces images ne provenaient pas de son profil Facebook mais de celui de deux de ses amis et qu’il avait informé le SPJ de la « problématique Facebook ». Il a produit un échange de SMS entre Q.________ et sa fille.

 

              Cette correspondance a été envoyée le 14 juillet 2017 suivant à l’appelante, qui n’a pas réagi.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par jugement du 20 août 2013, définitif et exécutoire dès le 23 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte       (ci-après : président) a prononcé le divorce des époux R.________, né le [...] 1972, et Q.________ le [...] 1980, dont le mariage avait été célébré le 14 juin 2002 à Rolle et dont deux enfants étaient issus : [...], née le [...] 2002, et [...], né le [...] 2003.

 

              Sous chiffre II du dispositif de son jugement, le président a ratifié, pour en faire partie intégrante, une convention sur les effets du divorce du 12 juillet 2012, laquelle maintenait l’autorité parentale conjointe des père et mère, confiait la garde de [...] à leur mère Q.________, fixait le domicile légal des enfants au domicile de celle-ci à [...]/VS, prévoyait en faveur du père un libre et large droit de visite, sous réserve de réglementation usuelle à défaut d’entente, et arrêtait la contribution de R.________ à l’entretien de chacun de ses enfants à 400 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et à 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelles aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. En outre, le président confirmait une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 22 CC, instituée en faveur des enfants le 2 février 2012, et confiait ce mandat à l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais, centre de Sierre (ci-après : OPE).

 

              Le jugement de divorce retenait en particulier que selon l’OPE, des problèmes étaient survenus dans l’exercice du droit de visite de R.________, que l’enfant [...] avait des comportements inquiétants, que la collaboration entre les parents s’était partiellement améliorée à la suite de le mise en place de modalités précises pour l’exercice des relations personnelles, lesquelles avaient permis de rassurer les enfants, que [...] appréciaient les moments passés avec leur père et que le milieu de vie de ces derniers auprès de leur mère était adéquat. Le jugement retenait par ailleurs que R.________ venait d’être licencié de son emploi d’aide-serrurier auprès d’ [...], pour lequel il percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 3'400 fr., et qu’Q.________ travaillait en qualité de collaboratrice polyvalente chez [...] avec un gain net de 2'140 fr. 95, mais qu’elle avait donné son congé en raison de son départ pour le Valais en juillet 2012, où elle vivait en concubinage et s’activait à trouver un emploi.

 

2.              Par décision du 16 décembre 2013, l’OPE de [...]/VS a retiré à Q.________ la garde sur ses enfants, placé [...] et [...] chez leur père, charge à lui de mettre en place très rapidement un suivi thérapeutique pour ceux-ci, suspendu la contribution d’entretien due par R.________, maintenu la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et chargé le curateur (soit l’OPE) d’organiser et de superviser les visites de la mère.

 

              Par acte du 15 janvier 2014, Q.________ a recouru contre cette décision.

              Dans un rapport du 15 janvier 2014, [...], intervenant en protection de l’enfant auprès de l’OPE, a relevé que les enfants [...] et [...] avaient été scolarisés par leur père à Morges dès la rentrée de janvier 2014, qu’une consultation chez le pédiatre avait déjà eu lieu et que des rendez-vous auprès d’une psychologue et d’une logopédiste avaient été fixés, que les conditions de logement étaient adéquates, que les enfants paraissaient détendus, souriants, soignés et ouverts à la discussion ; au niveau des relations personnelles, des contacts téléphoniques avec la mère avaient été mis en place une fois par semaine ainsi que des visites de celle-ci. Cependant, dès lors que le déroulement des deux premières visites de la mère était apparu inadéquat pour les enfants, qui étaient exposés à des attitudes et à des discours les menaçant pleinement dans leur développement, [...] préconisait de suspendre immédiatement l’exercice des relations personnelles de la mère, la reprise de contacts pouvant s’effectuer, dans un premier temps, dans le cadre d’un espace protégé et fermé (par exemple le Point Rencontre de Morges).

 

              Le 21 janvier 2014, la présidente de l’OPE de [...] a suspendu, avec effet immédiat, l’exercice des relations personnelles entre la mère et ses enfants. 

 

3.              Le 30 janvier 2014, R.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à la garde des enfants, à la suspension des relations personnelles de la mère, à l’institution d’une mesure de curatelle et à la fixation de la contribution d’entretien due par Q.________ pour l’entretien de [...] et [...].

 

              Par convention signée à l’audience de la Cour civile du Tribunal cantonal du Valais le 19 février 2014 et ratifiée par celle-ci, les parties sont convenues d’une évaluation du droit de visite de la mère à l’égard de sa fille dans le cadre de Point Rencontre, en vue de son élargissement par le SPJ.

 

              Le 11 mars 2014, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des enfants et a désigné en qualité de curatrice [...], assistante sociale au SPJ.

 

              Le 19 mars 2014, R.________ a déposé plainte à l’encontre d’Q.________ et de [...] sur la base des propos que [...] lui avaient rapportés (les enfants auraient reproché aux prénommés divers actes de maltraitance à leur encontre alors qu’ils vivaient sous le même toit entre décembre 2011 et fin 2013).

 

              A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 16 mai 2014, R.________ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite soit exercé selon les modalités fixées par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal valaisan. Q.________ a conclu au rejet des conclusions de R.________ et, reconventionnellement, à l’exercice d’un droit de visite usuel ; subsidiairement, pour le cas où le tribunal ordonnerait un droit de visite au Point Rencontre s’agissant de [...], elle concluait à un droit de visite usuel concernant [...]. La conciliation échouant, les parties sont convenues de suspendre l’audience de mesures provisionnelles, afin de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique qui examine les questions de garde et de relations personnelles, et d’inviter le SPJ (curateur) à déposer un rapport sur les conditions de vie actuelles des enfants. Elles requéraient par ailleurs qu’il soit statué à titre superprovisionnel sur leurs conclusions.

 

              Aux termes de son rapport du 23 mai 2014, le SPJ a préconisé la suspension du droit de visite de la mère sur ses enfants et la mise en place d’un droit de visite médiatisé.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2014, le président a suspendu le droit aux relations personnelles, y compris les contacts téléphoniques, de la mère sur ses enfants et a chargé le SPJ de rencontrer la mère, puis les enfants, en vue de mettre en place un droit de visite médiatisé.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 18 juillet 2014, [...], adjointe suppléante de l’ORPM de l’Ouest vaudois, a indiqué que le SPJ avait tenté de prendre contact par écrit et téléphone avec Q.________ pour mettre en place un droit de visite médiatisé, mais que la mère n’y avait pas répondu. Elle préconisait dès lors un droit de visite médiatisé, faute de pouvoir prévoir un droit de visite élargi. Le président a alors invité Q.________ à collaborer à la mise en place d’un droit de visite médiatisé et les parties sont convenues de suspendre la procédure, qui serait reprise à la réquisition de la partie la plus diligente, mais au plus tard une fois le rapport d’expertise déposé.

 

              Dans son bilan périodique du 11 août 2015, le SPJ a fait état du manque de collaboration de la mère, qui empêchait la mise en place d’un quelconque droit de visite. Par courrier du 24 août 2015, il a confirmé au président que les visites médiatisées de la mère n’avaient pas pu être mises en place pour cette raison.

 

              Par lettre au président du 21 août 2015, [...] a écrit que le SPJ n’avait pas encore réussi à rencontrer Q.________, qui ne se présentait pas aux rendez-vous fixés et ne le contactait pas au téléphone, de sorte qu’aucune visite médiatisée n’avait pu être organisée. Elle rapportait en outre que le SPJ avait rencontré une nouvelle fois les enfants, qui avaient fait part de maltraitances qu’ils auraient subies lorsqu’ils vivaient chez leur mère.

 

 

4.              Aux termes de leur expertise du 11 décembre 2015, [...] et [...], psychologues associés auprès de l’Institut de pédopsychiatrie légale (IPL), ont mis en évidence une situation familiale complexe avec de nombreux dysfonctionnements relationnels (schisme parental, absence de coparentalité, conflits de loyauté transformés en loyauté clivée, triangulation des enfants dans les conflits d’adultes, parentification de [...], vulnérabilité des deux parents, propension du père à consommer de l’alcool, relation maltraitante de la mère sur [...], sentiment d’abandon chez les enfants et difficulté de la mère à rassurer les enfants sur les liens les unissant). Les experts ont conclu au maintien des enfants auprès de leur père, le droit de garde des enfants demeurant provisoirement confié au SPJ, et au rétablissement d’un droit de visite de la mère dans le cadre exclusif d’une thérapie familiale, sous réserve de réévaluation ultérieure (élargissement, restriction, suspension) par le SPJ, en concertation avec tous les intervenants, en fonction de l’évolution de la situation. Les experts préconisaient par ailleurs la mise en œuvre d’une thérapie individuelle de chacun des parents et des enfants.

 

              Par lettre du 7 avril 2016, Q.________ a déclaré s’en remettre à justice au sujet de la garde des enfants et du droit aux relations personnelles du parent gardien, mais a demandé le remplacement de la curatrice [...].

 

5.              A l’audience de conciliation du 20 juin 2016, les parties ont déclaré qu’elles étaient disposées à mettre en place les mesures thérapeutiques proposées par les experts dans leur rapport du 11 décembre 2015, ce dont le président a pris acte. Elles ont par ailleurs admis, sous réserve de production de pièces justifiant de leurs revenus et charges ainsi que de compléments d’instruction qui pourraient être demandés, que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue à huis clos, sans audience, à la faveur de déterminations écrites.

 

              Le 12 août 2016, R.________ a produit un bordereau de cinq pièces actualisant sa situation financière.

 

              Le 25 août 2016, Q.________ a épousé [...], dont elle porte désormais le patronyme.

 

              Aux termes de ses déterminations du 30 septembre 2016, auxquelles étaient jointes diverses pièces, Q.________ a fait valoir que durant l’année 2013, R.________ ne s’était pas acquitté de la totalité des pensions dues pour les enfants et n’avait versé que sept fois 450 francs.

 

              Par lettre du 20 octobre 2016, le président a écrit aux conseils que les plaidoiries orales sur la question de l’entretien étaient remplacées par le dépôt de plaidoiries écrites que les parties devaient déposer simultanément dans un délai non prolongeable au 31 octobre 2016. Ce délai a été prolongé au 15 novembre 2016.

 

              Par lettre du 3 novembre 2016, [...] a rappelé au président qu’en raison du manque de collaboration de la mère, le SPJ ne parvenait pas à mettre en place des visites médiatisées. Elle s’étonnait par ailleurs qu’Q.________ ait pu dire que la thérapie aux [...] stagnait et que tous les progrès d’une séance à l’autre étaient mis à néant dans l’intervalle puisqu’une seule rencontre avait pu se faire entre la mère et les enfants. Précisant que les [...] étaient encore en phase d’évaluation de la situation, [...] estimait qu’un changement d’assistante sociale n’était pas dans l’intérêt des enfants, qui avaient créé un lien de confiance avec [...], malgré les propos – à mettre sur le compte de l’important conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris – que [...] et [...] auraient pu tenir lors de consultations aux [...].

 

              Le 15 novembre 2016, Q.________ a encore écrit au président qu’elle n’avait plus eu aucun contact avec [...] depuis 2014, de sorte que le bilan annoncé par celle-ci serait impartial et incomplet, et que le lien de confiance avec elle était rompu.

 

              Aux termes de ses déterminations du 15 novembre 2016, R.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due par Q.________ pour chacun de ses enfants s’élève à 300 fr. par mois pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2016 et à 325 fr. par mois dès le 1er juillet 2016.

 

              Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 21 novembre 2016, [...] a mentionné qu’elle avait pu répondre aux préoccupations et aux sollicitations de R.________ dans la prise en charge de ses enfants. Fin avril 2016, le père s’était en effet inquiété au sujet de [...], qui avait commis des vols à la maison et rencontrait des difficultés scolaires, et avait intercepté une invitation adressée aux enfants par leur mère pour son mariage avec [...]. En mai 2016, la curatrice avait rencontré les enfants à leurs domicile, lesquels avaient bien compris qu’ils allaient pouvoir revoir leur mère par le biais des [...] afin que cela soit sécure pour eux. Les enfants avaient parlé du mariage de leur mère et du fait qu’il était difficile pour eux que celle-ci ait choisi cet homme pour se marier. [...] disait ne pas du tout comprendre le choix de sa mère, relevant par ailleurs qu’elle avait des relations difficiles avec son père et l’amie de ce dernier. De son côté [...] estimait que c’était le choix de sa mère, mais il attendait de sa part une reconnaissance de ce que s’était passé et indiquait que si au bout de trois rencontres avec sa mère aux [...], celle-ci ne reconnaissait rien, il refuserait de s’y rendre. La curatrice avait encouragé le garçon à en parler au thérapeute et avait proposé une prise en charge de [...] à midi et après l’école à l’ [...] (accueil socio-éducatif de jour), à Morges, dès le 13 juin 2016 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017 ; le père et la fille avaient été preneurs et cette mesure avait positivement profité à la famille, les tensions à la maison s’étant apaisées. Elle avait également proposé un camp pour les enfants durant les vacances d’été 2016. La curatrice rapportait encore que fin juin 2016, l’enseignante de [...] l’avait informée que depuis six mois l’adolescente était angoissée et agitée, que ses résultats scolaires (il s’agissait d’une élève intelligente, dynamique et motivée) ne reflétaient pas ses réelles capacités, qu’elle avait parlé de sa crainte de revoir sa mère aux enseignants et au médiateur et qu’elle avait commencé à se scarifier. [...] était décrit par sa maîtresse comme un élève très agréable en classe, mais avait cependant de la peine à s’organiser, ce qui ne l’aidait pas dans ses apprentissages ; ses résultats scolaires étaient néanmoins très satisfaisants et il n’avait pas de difficultés particulières à la maison. Fin août 2016, l’éducateur de l’ [...] avait eu un contact avec le pédopsychiatre de [...], lequel lui avait déclaré avoir mis fin au suivi avec l’adolescente car tout se passait bien et qu’il quittait le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents. La curatrice avait toutefois vivement encouragé le père et la fille à remettre en place un suivi afin que [...] ait un lieu de parole pour elle. Au terme de son bilan, elle demandait, n’ayant pas du tout exercé son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles selon               l’art. 308 al. 2 CC (Les [...] avaient débuté leur travail sans intégrer le SPJ), à être relevée de son mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ; elle estimait qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC était suffisant étant donné que R.________ s’adressait au SPJ en cas de difficulté. 

 

              Par courriers respectifs au président des 11 et 22 novembre 2016, les parties se sont encore personnellement exprimées.

 

              Par lettre de son conseil du 3 janvier 2017, Q.________ se déterminant sur le rapport du SPJ, a requis que le mandat de surveillance au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...] soit maintenu, mais confié à une intervenante du SPJ de Lausanne et a sollicité un complément d’expertise.

 

6.              Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, a classé la procédure pénale ouverte contre Q.________ et [...].

             

7.              Jusqu’au mois de juin 2016, Q.________ a été rémunérée à l’heure par [...], à Sion. Son revenu annuel en 2014 s’est élevé à 33'512 fr., correspondant à un gain mensuel net de 2'792 francs. Son revenu pour 2015 a été du même ordre et il en a été de même jusqu’en juin 2016. Au mois de juillet 2016, Q.________ a obtenu de son employeur un contrat de travail régulier, qui lui assurait, pour un taux d’activité à 80%, une rémunération brute de 3'200 fr. par mois douze fois l’an, soit un revenu net mensualisé de 2'844 fr. 45. Ses frais de transports et de repas à l’extérieur s’élevaient à environ 200 fr. par mois.

 

              En arrêt maladie dès le 7 décembre 2016, Q.________ a perçu le montant net de 2'553 fr. 05 pour le mois de décembre 2016 et de 2'615 fr. 30 pour le mois de janvier 2017 (80% du salaire). Sa prime LAMal 2017 est de 297 fr. 75 (elle était jusqu’alors de 277 fr.).

 

              Le 22 avril 2017, Q.________ a donné naissance à un enfant [...], pour lequel elle a contracté une police d’assurance selon la LAMal (à 75 fr. 10 par mois dès le 1er mai 2017) et pour lequel elle perçoit une allocation familiale mensuelle de 275 fr. (www.vs.ch).

             

              Le couple Q.________ occupe un appartement dont le loyer est de 1'930 fr. par mois.

 

              Par lettre à la Cour de céans du 18 mai 2017, Q.________ a indiqué qu’elle avait résilié son contrat de travail pour la fin de son congé-maternité afin de pouvoir s’occuper de [...]. A toutes fins utiles, elle a invoqué la compensation (art. 120 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]) du montant qu’elle devait provisoirement à titre de contribution d’entretien pour ses deux enfants [...] et [...] avec l’arriéré de pension dû par R.________ jusqu’à concurrence du montant le plus faible.

 

              [...] est à l’assurance-chômage, avec un délai-cadre allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Il a fait une demande AI en vue d’une reconversion professionnelle. Du 1er septembre au 30 novembre 2016, il a travaillé en qualité d’aide-paysagiste pour un salaire net d’environ 2'000 fr. par mois. Il est père d’un enfant pour lequel il verse 100 fr. par mois.

 

8.              En 2014, R.________ a perçu des prestations de l’assurance-chômage d’un montant mensuel de 3'537 fr. 10. En 2015, il a perçu à ce titre une somme de 3'245 fr. 20 par mois de janvier à mai. Dès le 1er juillet 2015, il a bénéficié du revenu d’insertion (RI).

 

              Selon attestation de départ de la Commune d’ [...] du 9 mai 2016, O.________, qui avait été régulièrement inscrite dès le 1er septembre 2014 à l’adresse de R.________ (route du [...], à [...]), est partie le 1er février 2016 pour le chemin du [...] au [...]. Depuis lors, elle vient parfois le mercredi à l’ancien domicile familial et voit R.________ ainsi que les enfants le week-end.

 

              Selon décision du Centre social régional Morges Aubonne Cossonay (ci-après : CSR) du 11 juillet 2016, émise à la suite au départ d’O.________, le total du droit mensuel de R.________ s’élève pour trois personnes, dès le 1er janvier 2016, à 3'535 fr. (4'080 fr. [forfait {2’070}, loyer {1'950}, frais particuliers {65}] - allocations familiales [550]). Dans la lettre du 14 juillet 2016 accompagnant cette décision, le CSR rappelait que toutes les ressources du ménage étaient pris en compte dans le calcul du RI. Le 20 février 2017, le CSR a attesté que R.________ avait bénéficié du RI du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016.

 

9.              Le minimum vital de chacun des enfants [...] et [...] comprend une base mensuelle de 600 fr., une part de loyer arrêtée à 390 fr. (15% de 1'950 fr.) et une prime LAMal de l’ordre de 100 fr., pour un total de 1'090 fr., dont à déduire    275 fr. d’allocations familiales.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

 

              A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).

 

              Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans les litiges auxquels la maxime inquisitoire s’applique (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.4.1 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 436 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; CACI 4 mai 2015/218 consid. 2b). On doit donc retenir que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les cause régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010 ; JdT 2011 III 43 ; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 consid. 2b). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l’art. 317   al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

             

 

2.2.2              En l’espèce, les pièces 5 bis, 5 ter et 13 produites par l’appelante dans son bordereau du 24 février 2017 répondent aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC et sont recevables. La pièce 12 étant un témoignage écrit, sa production ne saurait être admise. Quant aux autres pièces du bordereau, elles figuraient déjà au dossier de première instance. Les pièces produites par l’appelante le 18 mai et le 4 juillet 2017, tout comme celles produites par l’intimé le 18 mai et le 7 juillet 2017 sont conformes aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC et sont recevables dans la mesure de leur pertinence, d’autant que l’autorité d’appel n’avait pas communiqué aux parties que la cause était gardée à juger et que les pièces produites par l’intimé répondaient à des réquisitions de pièces de la juge déléguée.

             

              S’agissant des pièces requises par l’appelante, elles sont toutes inutiles (il est établi qu’O.________ ne fait plus ménage commun avec l’intimé depuis le 1er février 2016), hormis celles portant sur les revenus de l’intimé. Quant aux autres mesures d’instruction, elles ne sauraient être admises (cf. infra consid. 3.3 et 4.3).

 

 

3.               Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, l’appelante soutient que les conditions des mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce ne sont pas remplies et fait grief au premier juge d’avoir statué alors même que les circonstances actuelles ne permettent pas d’évaluer de façon suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond.

3.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu à tort que les parties ne faisaient valoir aucun fait nouveau pertinent justifiant de remettre en question l’attribution de la garde des enfants à l’intimé. Elle soutient que l’intérêt des enfants exige qu’ils soient placés dans un endroit neutre, afin de favoriser leur bon développement et de permettre à la thérapie d’évoluer favorablement.

3.2              Les mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce sont des mesures d’exécution anticipée et non des mesures de réglementation. Elles constituent au demeurant des mesures incidentes au sens de l’art. 93 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et non des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF (TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; Bohnet, note in RSPC 2012 p. 313). C’est ainsi qu’elles ne doivent être prononcées que restrictivement et en cas d’urgence sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 consid. 3.1 ; TF 5P_349/2001 du 6 novembre 2001 consid. 4 et            TF 5P_269/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2 ; ATF 118 II 228), jurisprudence qui reste applicable sous l’empire du CPC (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 276 CPC ; Juge délégué CACI 29 janvier 2016/65 ; Juge délégué CACI 18 juin 2012/278).

              En présence de faits nouveaux essentiels, le juge peut modifier l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde telles qu’elles ont été fixées par le juge du divorce lorsque l’intérêt de l’enfant le commande (art. 133 et 134 al. 1 CC). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).

             

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler,        op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,     4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).

 

              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3,     p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

 

3.3              En l’espèce, le rapport d’expertise du 11 décembre 2015 préconise, en bref, que les enfants résident chez leur père et que le droit de visite de la mère soit restauré, des suivis thérapeutiques individuels pour le père et la mère, des suivis pédopsychiatriques pour les enfants et l’instauration d’une thérapie familiale. S’agissant du droit de visite de la mère, les experts précisent qu’il doit pouvoir être rétabli dans le cadre exclusivement d’une thérapie familiale pour l’heure, qu’il devra être ensuite régulièrement évalué en fonction de l’évolution de la situation, que cette évaluation incombera au SPJ, après concertation et renseignements pris auprès de tous les intervenants, y compris le/la psychothérapeute de la mère. Lors de l’audience du 20 juin 2016, l’appelante s’est dit disposée à mettre en place ces mesures.

              Or selon le bilan périodique du SPJ du 21 novembre 2016, Les [...], en charge de cette thérapie familiale, sont toujours en phase d’évaluation de la situation, elles ont pu voir les enfants séparément et il y a eu une rencontre entre la mère et chaque enfant. Il ne ressort pas de celui-ci que les enfants sont en danger chez leur père, le SPJ affirmant au contraire qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC serait suffisant étant donné que l’intimé s’adresse à lui en cas de difficulté. C’est au demeurant ce qu’il a fait en avril 2016 pour faire part de ses inquiétudes au sujet de [...]. Cela étant des mesures ont été prises, auxquelles étaient preneurs tant le père que sa fille ; notamment un camp d’été a été organisé et un accueil socio-éducatif de jour de jour a été mis en place dès le 13 juin 2016, de sorte que les tensions à la maison se sont apaisées. En outre, le fait que la jeune fille s’est scarifiée est mis en lien avec sa crainte de revoir sa mère et non des difficultés avec son père. De son côté, [...] ne rencontre pas de difficultés particulières, ni à l’école, ni à la maison ; son enseignante indique qu’il est un élève très agréable en classe, qu’il est poli, qu’il participe beaucoup et que ses résultats sont très satisfaisants. En outre, le suivi aux [...] se poursuit, de sorte que rien ne permet d’affirmer que les enfants sont en danger. L’appelante fait apparemment une lecture orientée du rapport du SPJ du 21 novembre 2016. Par ailleurs, s’il est vrai que l’expertise psychiatrique indique que les mesures psychothérapeutiques doivent être entreprises et que, dans le cas contraire, un placement des enfants pourrait être envisagé, le pédopsychiatre de [...] a mis fin à son suivi car tout se passait bien et qu’il quittait le service. Le SPJ a alors réagi en encourageant l’intimé et sa fille à reprendre un traitement. Dans la mesure où [...] suivent la situation, on ne saurait considérer en l’état que l’adolescente soit en danger du fait de cette interruption du suivi, interruption qui doit être quoi qu’il en soit passagère. Par ailleurs, les extraits du compte Facebook de l’enfant ne modifient pas cette appréciation au vu des explications qu’elle a fournies à son père. Il s’ensuit que l’appréciation du premier juge, qui repose sur des éléments objectifs, doit être confirmée.

              Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner de complément d’expertise ou de nouvelle expertise, les éléments au dossier ne permettant pas de considérer que la situation s’est modifiée.

 

4.

4.1              L’appelante demande le changement de la curatrice [...],  faisant valoir que le lien de confiance est rompu, qu’il est dans l’intérêt des enfants que la thérapie puisse se dérouler dans un climat de confiance et qu’elle n’a pas revu la curatrice depuis 2014.

 

4.2              Aux termes de l’art. 21 al. 1bis LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), dans un cas de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), le collaborateur de référence est désigné nommément par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service. Il en va de même s’agissant de la désignation d’un collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LProMin).           L’art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1) prévoit expressément que le SPJ désigne un collaborateur de référence pour toute situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative. Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administrative dans ses propres compétences (CCUR 5 mai 2014/101 consid. 3).

 

              Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais­sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dis­pose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plu­sieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Lorsque des objections sont formées à l’encontre de la désignation d’un curateur, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

4.3              En l’espèce, les enfants ont un lien de confiance avec la curatrice que l’autorité de protection a désignée le 11 mars 2014. Le père collabore avec la SPJ et la curatrice. En outre, il ressort de la lettre du SPJ du 21 août 2014, de son bilan périodique du 11 août 2015 et de sa lettre du 24 août 2015 que l’appelante n’a pas contacté le SPJ et qu’elle ne répond pas aux sollicitations de ce service. Par la suite, c’est par l’intermédiaire des [...] que la reprise des relations personnelles devait avoir lieu, de sorte qu’on ne saurait reprocher à la curatrice de n’avoir pas de contacts avec l’appelante, celle-ci étant seule responsable de cette situation. Par ailleurs, l’appelante se réfère à des prétendues paroles de son fils prononcées devant l’expert, soit des propos anciens, qui ne sauraient justifier, s’ils étaient avérés, le changement de curateur. L’important conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants justifie que les relations soient restaurées par le biais des [...], ce que l’appelante n’a au demeurant pas respecté, envoyant directement à ses enfants une invitation à son mariage, ce qui les a perturbés. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures d’instruction qui tendraient à établir comment la psychologue des [...] aurait rapporté aux enfants des paroles de la curatrice ou comment [...] a relaté les propos de la curatrice, le dossier étant complet à cet égard. Par ailleurs, il en va également de l’intérêt des enfants et de leurs parents que [...], représentant le lieu de paroles où leurs relations doivent être rétablies, soient tenues en dehors du conflit, de sorte qu’il serait inadéquat d’ordonner cette mesure d’instruction.

 

5.

5.1              L’appelante, reprochant au premier juge de l’avoir condamnée à verser à l’intimé des contributions d’entretien en faveur de ses enfants alors même que le parent gardien n’avait pas la qualité pour agir concernant les prétentions arriérées et futures versées par la collectivité publique au titre de revenu d’insertion à compter du mois de juin 2015 (recte : juillet 2015) et pour l’avenir, conclut à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due. Elle fait valoir, outre le fait que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter d’un quelconque montant et que son minimum vital ne saurait être entamé, que l’intimé n’a pas la qualité pour agir concernant toutes les prétentions arriérées et futures versées par la collectivité publique au titre de revenu d’insertion à compter du mois de juin 2015 et pour l’avenir, du temps que les enfants sont auprès de lui et qu’il bénéficie du RI, cette qualité appartenant à la collectivité publique.

5.2

5.2.1

             

5.2.1.1             Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

 

                                   L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). Selon l’art. 3 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; RSV 850.01), l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées ; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). L’art. 46 al. 2 LASV prévoit expressément que l’autorité ayant octroyé le revenu d’insertion est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence du montant versé par elle. La jurisprudence a précisé que l’art. 289 al. 2 CC crée un cas de subrogation légale de créances au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 133 III 507 consid. 5.2 ; ATF 123 III 161 consid. 4 c ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 971), laquelle conduit à la substitution d’un créancier (l’enfant) par un nouveau (la collectivité publique) (Probst, Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 6 ad art. 166 CO). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention de l’enfant, elle n’est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées ; pour le surplus, l’enfant conserve la qualité de créancier des contributions d’entretien dues par les père et mère (ATF 123 III 161 consid. 4c ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,      n. 1058 p. 695 et les réf. citées).

 

                                   Lorsque la contribution d’entretien a d’ores et déjà été fixée par décision judiciaire ou par convention, la créance passe à la collectivité publique sitôt qu’elle est exigible ; si en revanche elle n’a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l’action en entretien (ATF 123 III 161 consid. 4b).

 

                                   La subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC n’intervient qu’au moment et dans la mesure où le créancier a obtenu satisfaction ; elle couvre les prestations courantes et les prestations arriérées (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation,    4e éd., 1998, n. 23.06, p. 155 ; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 289 CC ; ATF 123 III 161 consid. 2b). Cela correspond au principe général selon lequel le transfert de créance découlant de la subrogation n’intervient qu’au moment même où l’intervenant paie le créancier (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, n. 3, p. 614).

 

              5.2.1.2      En l’espèce, l’appelante perd de vue qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles en janvier 2014, R.________ était au chômage et qu’il n’était pas au bénéfice du revenu d’insertion. Il avait ainsi la légitimation active pour réclamer une contribution à la suite du changement de circonstances découlant du fait que les enfants ne résidaient plus chez leur mère depuis décembre 2013. Le système légal vaudois implique que le créancier a l’obligation d’agir contre le débiteur, mais que les prestations finalement versées reviennent à l’Etat, le RI obtenu étant considéré comme des avances. Par ailleurs, la présente cause a la particularité qu’elle a été suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien et que ce n’est que le 20 juin 2016 que l’intimé a sollicité la reprise de l’instruction concernant leur fixation. Or, R.________ bénéficie du revenu d’insertion pour lui-même depuis le 1er juillet 2015, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’avances et qu’il continue d’avoir la légitimation active tout au long de la procédure. La question de la rétrocession à l’Etat des montants qu’il obtiendrait alors qu’il était bénéficiaire du RI ne ressort pas de la présente procédure.

 

5.2.2

5.2.2.1              A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).

 

              Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts – und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établies (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

                            Même en cas de réduction de la capacité contributive avec intention de nuire, il ne peut être imputé un revenu hypothétique à l’époux agissant de mauvaise foi que si la diminution de ses capacités est réversible (TF 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 7.1.1, FamPra.ch 2015 p. 931 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

              De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

 

5.2.2.2              L’appelante ne contestant pas l’application de la méthode du minimum vital, les charges de chaque enfant doivent être arrêtées en tenant compte de son minimum vital de 600 fr., d’une part de loyer fixée à 390 fr. (15% de 2'166 fr.) ainsi que d’une prime LAMal présumée de l’ordre de 100 fr., pour un total de 1'090 francs. Les allocations familiales, par 275 fr. par enfant, viennent en déduction de ce montant.

              L’appelante, parent non gardien, a travaillé jusqu’au 7 décembre 2016 pour un revenu mensuel net de l’ordre de 2'800 fr. correspondant aux gains qu’elle avait perçus en 2014 et 2015. En arrêt maladie dès cette date, elle a touché le montant net de 2'553 fr. 05 pour le mois de décembre 2016 et de 2'615 fr. 30 pour le mois de janvier 2017. Ses charges incompressibles totalisent une base mensuelle de 850 fr. (1'700 : 2), sa part au loyer de 965 fr. (1’930 : 2 [avant son mariage avec Frédéric Mercier, elle faisait ménage commun avec lui]), sa prime LAMal 2016      (227 fr.), ainsi qu’un forfait de 200 fr. pour ses frais de repas à l’extérieur et de déplacements professionnels. Ainsi son disponible pour 2014, 2015 et 2016 jusqu’au 30 novembre s’élevait à 508 fr. (2'800 – 2'292), comme l’a retenu le premier juge. Dès le mois de décembre 2016, elle ne touche que le 80% de son salaire et son disponible est de 261 fr. (2'553 fr. 05 – 2'292).

              En 2014, l’intimé a perçu 3'537 fr. 70 d’indemnités de chômage ; en 2015, il a perçu 3'245 fr. 20 de janvier à mai. Il a perçu le RI dès le 1er juillet 2015 à hauteur de 3'535 fr., allocations familiales non comprises (550 fr.). Il vivait déjà en concubinage en 2014 et 2015 (O.________ a quitté le domicile de celui-ci le 1er février 2016) de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que sa compagne doit contribuer aux frais d’entretien de [...] et [...]. En revanche, il doit être tenu compte, dans le cadre des charges de l’intimé, de la participation d’O.________ au loyer notamment. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique.              Dès lors que le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien doit être préservé, avec pour conséquence que tout le manque est supporté, le cas échéant, par les créanciers d’entretien (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 4.2), il s’ensuit que les contributions d’entretien dues par l’appelante pour l’entretien de ses enfants [...] et [...] devraient s’élever à 250 fr. par enfant du 1er février 2014 au 30 novembre 2016 et à 120 fr. par mois dès le 1er décembre 2016, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

5.3

5.3.1              L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir fixé des contributions d’entretien à compter du 1er février 2014 alors qu’à l’audience du 16 mai 2014, il a suspendu l’audience de mesures provisionnelles (la requête date du 30 janvier 2014) en précisant qu’elle serait reprise en principe lorsque les mesures d’instruction alors ordonnées auraient été administrées ou avant cette date si l’une des parties le demandait et que ce n’est que lors de l’audience du 20 juin 2016 que l’intimé a demandé que l’instruction concernant les contributions d’entretien soient reprises. Elle fait en outre valoir que compte tenu de sa situation financière extrêmement précaire et du fait qu’elle n’a touché aucune pension en 2013 alors qu’elle avait les enfants auprès d’elle, il serait inéquitable d’exiger qu’elle verse un arriéré de pensions de 19'500 fr. alors que son revenu annuel se monte à 33'600 francs.

5.3.2              Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret.

              En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt la date de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action (TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Selon les circonstances, il est cependant possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c : TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 no 7 consid. 9.1).

5.3.3              En l’espèce, l’appelante savait parfaitement que des contributions d’entretien étaient dues depuis janvier 2014. Le fait qu’elle est dans une situation précaire et le fait que l’intimé n’aurait pas payé les contributions en 2013 n’y changent rien, la question d’une compensation ne se posant pas en l’état. Toutefois, le paiement de l’intégralité du rétroactif mettrait sa situation financière en péril.

              L’intimé quant à lui s’est accommodé pendant une longue période du fait que l’appelante ne payait pas de contributions. Il n’a en effet demandé la reprise de l’instruction sur cette question que le 20 juin 2016. Ex aequo et bono, il y a donc lieu de fixer au 1er juillet 2015 la date à partir de laquelle la contribution est due.

              Enfin, les conséquences financières de la naissance de l’enfant [...], le 22 avril 2017, ne sont pas connues de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une suppression des contributions dues pour [...] et [...], étant précisé que la somme de 120 fr. est modeste.

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2              L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon           l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. art. 106 al. 1 CPC ; Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 111 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.

                            En l’espèce, l’ordonnance querellée doit être réformée en ce sens qu’Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une contribution mensuelle de 250 fr. du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, et de 120 fr. dès lors, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de cinq sixièmes et de l’intimé à raison d’un sixième (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 100 francs. Compte tenu de l’octroi à l’appelante de l’assistance judiciaire, ils seront pour ce qui la concerne (500 fr.) laissés à la charge de l’Etat.

 

                            En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Gabrielle Weissbrodt a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 4 juillet 2017, Me Gabrielle Weissbrodt indique avoir consacré 20.05 heures, dont 17 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire, et des débours par 24 francs. Il faut tenir compte des opérations nécessaires, mais pas des opérations à double effectuées dans le cadre de la formation du stagiaire, laquelle n’a pas à être mise à la charge de l’Etat ou de la partie qui devra le rembourser heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Gabrielle Weissbrodt doit être arrêtée à 2'080 fr. ([3 x 180] + [14 x 110]). L’indemnité totale de Me Weissbrodt est ainsi arrêtée à 2'104 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 168 fr. 30 en sus, soit à un total de 2'272 fr. 30.

                            La charge des dépens est évaluée à 2'700 fr. pour l’appelante de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de cinq sixièmes et à la charge de l’intimé à raison d’un cinquième, l’intimé versera à l’appelante la somme de 550 fr. à titre de dépens réduits pour le défraiement de son conseil (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

              L’intimé n’ayant pas formellement déposé de réponse motivée, mais s’étant déterminé brièvement par la suite, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits, arrêtés à 200 francs.

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le chiffre V de l’ordonnance est réformé comme suit :

 

                            V.              dit qu’Q.________, contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement pour chacun d’eux d’une contribution mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs) du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, et de 120 fr. (cent vingt francs) dès lors, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour l’appelante Q.________, et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé R.________ sont laissés à la charge de l’Etat pour ce qui concerne l’appelante.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'272 fr. 30 (deux mille deux cent septante-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de         l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimé R.________ doit verser à l’appelante Q.________ la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’appelante Q.________ doit verser à l’intimé R.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour Q.________),

‑              Me Mireille Loroch (pour R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-     SPJ, Office régional de la protection des mineurs de l’Ouest vaudois, à l’att. de     Mme [...],

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :