TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.030970-170675

TD16.030970-170678

284


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 juillet 2017

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 276, 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par P.________, à [...], intimé, et K.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 26 août 2016 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (recte : de mesures provisionnelles), selon laquelle les parties avaient convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée et que K.________ était autorisée à vivre pour une durée indéterminée et à compter du 8 juin 2014 dans la villa sise [...], à charge pour elle d’en assumer les charges courantes et les intérêts hypothécaires (I), a pris acte du retrait de la conclusion 3 de la requête déposée le 10 mai 2016 par K.________ (II), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'000 fr. du 1er mai 2015 au 31 mars 2016 (III), de 2'750 fr. du 1er au 30 avril 2016 (IV) et de 4'150 fr. dès et y compris le 1er mai 2016 (V), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 650 fr. à la charge de P.________ (VI), a dit que P.________ était le débiteur de K.________ de la somme de 400 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (VII) et de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IX) et la décision étant immédiatement exécutoire (X).

 

              En droit, le premier juge a examiné les revenus et charges des parties depuis le 1er mai 2015, soit depuis l’année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique dès lors qu’elle avait prouvé, à l’âge de 57 ans, qu’elle était en mesure de trouver en emploi et qu’il n’y avait aucun élément qui démontrait qu’elle ne mettait pas tout en œuvre pour réaliser un revenu à 100%. Compte tenu des fluctuations des revenus chez les deux parties, le premier juge a distingué trois périodes, soit du 1er mai 2015 au 31 mars 2016, du 1er au 30 avril 2016 et depuis le 1er mai 2016.

 

 

B.              Par acte du 21 avril 2017, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IV, VI et VII de son dispositif soient supprimés, qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès et y compris le 1er mai 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016 (V) et que K.________ soit sa débitrice d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (VIII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’effet suspensif.

 

              Par acte du même jour, accompagné d’un bordereau de pièces, K.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'800 fr. du 1er mai 2015 au 31 mars 2016 (III), de 4’540 fr. du 1er au 30 avril 2016 (IV) et de 5’960 fr. dès et y compris le 1er mai 2016 (V), P.________ étant par ailleurs son débiteur de pleins dépens de première instance dont le montant serait fixé à dire de justice (VIII).

 

              Le 25 avril 2017, l’appelant P.________ a produit une pièce, soit la décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2015.

 

              Par décision du même jour, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par réponses du 29 mai 2017, les parties ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’autre partie.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              K.________, née [...] le [...] 1959, et P.________, né le [...] 1954, se sont mariés le [...] 1997.

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              K.________ est mère d’un enfant majeur, issu d’une précédente union.

 

2.              Les parties vivent séparément depuis le 8 juin 2014.

 

              Le 10 mai 2016, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 8 juin 2014 (1), à ce qu’il soit admis qu’elle vive pour une durée indéterminée et à compter du 8 juin 2014 dans la villa conjugale, à charge pour elle d’en assumer les charges, les intérêts hypothécaires et l’amortissement (2), à ce que P.________ soit astreint à lui remettre immédiatement le double des clés en sa possession (3), à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais d’au minimum 13'700 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2015 (4).

 

3.              P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 27 juin 2016.

 

              Au vu du dépôt de cette demande, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été transformée en une procédure de mesures provisionnelles.

 

              Par procédé écrit du 22 juillet 2016 sur la requête du 10 mai 2016, P.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des conclusions 1 à 3 et a conclu au rejet de la conclusion 4.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 août 2016, K.________ a adhéré au principe du divorce et a retiré la conclusion 3 de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2016, P.________ lui ayant remis l’entier des clés du domicile conjugal et ayant déclaré ne plus disposer d’autres clés. Les parties ont en outre signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

«I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective est intervenue le 8 juin 2014.

 

II.              K.________ est autorisée à vivre pour une durée indéterminée et à compter du 8 juin 2014 dans la villa sise [...], à charge pour elle d’en assumer les charges courantes et les intérêts hypothécaires. »

 

4.

4.1              K.________ est au bénéfice d’une formation de monitrice d’auto-école depuis 1991. Entre le 1er janvier 2006 et le 30 avril 2016, elle a travaillé pour le compte de la société créée en décembre 2005 par son époux, administrateur avec signature individuelle, soit le N.________SA (ci-après : N.________SA), en qualité d’animatrice et de responsable des achats et approvisionnement des appareils de distributions de boissons et snacks. Elle a démissionné de son emploi au sein du N.________SA avec effet au 30 avril 2016 au motif qu’elle ne supportait notamment plus la pression au quotidien de devoir travailler et collaborer avec P.________.

 

              Selon certificat de salaire du 15 février 2016 et déclaration d’impôt 2015, cette activité salariée lui a rapporté en 2015 un revenu annuel net de 44'809 fr., soit un revenu mensualisé net de 3'734 fr. 10, frais de déplacement inclus. Du 1er janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3’892 fr. 15 [(3'534 fr. 10 + 3'192 fr. 50 + 4'107 fr. 70 + 4'036 fr. 90 + 697 fr. 30) / 4 mois].

 

              Parallèlement à son activité dépendante auprès du N.________SA, K.________ exerce depuis le 1er janvier 2015 une activité accessoire indépendante de monitrice d’auto-école qui lui a procuré, pour l’année 2015, un bénéfice annuel net de 2'000 fr., soit un bénéfice mensuel net de 166 fr. 65. Du 1er janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un bénéfice de 3’605 fr. 15 ([3'830 fr. – 15 fr.] – 5,5%), soit 901 fr. 30 par mois, étant précisé qu’en tant qu’indépendante, elle est astreinte à cotiser à l’AVS et que le taux de cotisation appliqué en fonction d’un barème dégressif peut être fixé en l’espèce à 5.5% compte tenu de ses revenus (cf. mémento publié en novembre 2016 par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2017). Du 1er mai au 31 juillet 2016, son bénéfice mensuel s’est élevé à une moyenne de 1010 fr. 50 ([3'208 fr. – 5.5%] : 3).

 

              Suite à sa démission, K.________ s’est inscrite au chômage en date du 29 avril 2016 afin de trouver un emploi à 50 % lui permettant de compléter son activité indépendante de monitrice d’auto-école. Elle s’est toutefois vu notifier une décision de refus d’octroi d’indemnités de chômage en date du 23 août 2016, confirmée par décision sur opposition du 10 octobre 2016, P.________ se trouvant dans une position assimilable à celle d’un employeur au sein du N.________SA. Ainsi, K.________ ne peut toucher des prestations de l’assurance-chômage.

 

              K.________ a entrepris des démarches en vue de développer son activité indépendante afin d’augmenter ses revenus. Elle a notamment ouvert à la fin du mois d’août 2016 une salle de théorie à [...], en partenariat avec un autre moniteur d’auto-école. D’août à octobre 2016 inclus, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'736 fr. 70 ([8'688 fr. - 5.5%] : 3).

 

4.2              Le rendement de la fortune en titres de K.________ s’est élevé à 1'834 fr. pour l’année 2015, ce qui correspond à un montant mensuel de 152 fr. 85.

 

4.3              K.________ est copropriétaire par moitié avec P.________ de la villa conjugale sise [...]. Elle est également propriétaire individuelle d’un appartement et d’un garage sis à [...], dont l’estimation fiscale se monte à 371'000 francs. Elle perçoit des revenus locatifs issus de la location desdits biens à l’ancien concubin de feu sa mère. Après déduction des intérêts hypothécaires et des charges de PPE, elle réalise un revenu locatif net à concurrence de 809 fr. 75 (1'850 fr. de loyer - 312 fr. 50 [937 fr. 50 / 3 : intérêts hypothécaires] - 739 fr. 60 [4'437 fr. 50 / 6 : charges de PPE] + 11 fr. 85 [142 fr. / 12 : augmentation des millièmes de 123 à 125]).

 

4.4              Les frais de logement de K.________ liés au domicile conjugal se composent des intérêts hypothécaires, de l’amortissement, de l’impôt foncier, de l’assurance RC bâtiment, de la prime ECA, de la taxe eau-épuration, ainsi que des frais de chauffage et d’entretien extérieur, à hauteur d’un montant total de 2'318 fr. 20 par mois.

 

 

              Ses primes d’assurance maladie (complémentaire comprise) s’élèvent à 639 fr. 75 et elle paie des acomptes d’impôts de 639 fr. 30 pour l’année 2016. K.________ a acquitté une prime d’assurance 3e pilier A auprès de l’ [...] pour un montant annuel de 6'768 fr. en 2015 (564 fr. par mois). Elle a également une police d’assurance-vie auprès de l’ [...] dont la prime annuelle est de 6'441 fr. 60 (536 fr. 80 par mois).

 

5.

5.1              P.________ est l’administrateur unique et l’actionnaire majoritaire à 75% de N.________SA, société dont le siège est au domicile de P.________ et dont le centre est sis [...], à [...].

 

              Selon le certificat de salaire du 26 janvier 2016, la déclaration d’impôt 2015, la décision de taxation 2015 et les extraits de compte bancaire, il a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 153'883 fr. pour l’année 2015, gratification par 24'439 fr. 25 et frais de représentation par 9’600 fr. compris, soit un revenu mensualisé net de 12'823 fr. 55. Entre janvier et mars 2016, il a perçu un revenu mensuel net de l’ordre de 11'746 fr. 15, frais de représentation par 800 fr. inclus. A compter du mois d’avril 2016, il a touché un salaire mensuel net de 12'570 fr. 15, frais de représentation par 800 fr. compris.

 

              Le rendement de la fortune en titres de P.________ s’est élevé à 16'450 fr. 35 pour l’année 2015, ce qui correspond à un montant mensuel de 1'370 fr. 85.

 

              P.________ est copropriétaire par moitié de la villa conjugale. Il est également propriétaire individuel d’une maison sise [...], dans laquelle il réside.

 

5.2              Les frais de logement de P.________ se composent de l’impôt foncier, de la prime ECA, de la taxe eau-épuration, ainsi que des frais de chauffage et d’entretien extérieur, par 779 fr. 35 par mois (9'352 fr. 40 : 12). Ils comprennent également les intérêts hypothécaires et l’amortissement. Il ressort d’un document établi par la [...] le 11 juillet 2016 que P.________ a un crédit au taux de 1.92%, que le capital dû à cette date était de 223'268 fr. et que les montants facturés et payés ont été de 2'758 fr. 70 le 31 mars 2016 et de 2'750 fr. 70 le 30 juin 2016. Selon un deuxième document établi le même jour, il a également un crédit au taux de 1.23% pour le même bien immobilier, dont le capital dû est de 120'000 fr. et dont les montants facturés et payés en 2016 ont été de 373 fr. 10 les 31 mars et 30 juin 2016. Les intérêts hypothécaires et l’amortissement sont ainsi de 1'042 fr. 60 ([2'758 fr. 70 + 2'750 fr. 70 + 373 fr. 10 +373 fr. 10] : 6). Les frais de logement sont au total de 1'821 fr. 95.

 

              Les primes d’assurance maladie (complémentaire comprise) de P.________ sont de 618 fr. 70 et ses acomptes d’impôts de 5'016 fr. 95 pour l’année 2016.

 

              Le couple [...] avait un arriéré d’impôt pour l’année 2013. Selon un courrier de l’administration des impôts du 25 septembre 2015, il a été convenu entre les époux que P.________ prenne à sa charge les trois quarts du montant, à savoir 33'225 fr. 55, et que K.________ acquitte le solde, par 11'075 fr. 15, le 31 octobre 2015. Selon le plan de recouvrement du même jour, P.________ doit acquitter un montant de 2'000 fr. par mois du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017, ainsi qu’un dernier montant de 1'225 fr. 55 le 28 février 2017.

 

              P.________ a contracté en février 2014 un leasing portant sur un véhicule dont le prix avec remise s’élevait à 88'400 francs. Selon le contrat signé par les parties, le loyer mensuel était de 1'205 fr. sur 48 mois, avec un premier paiement de 20'500 fr. et une valeur résiduelle de 20'000 francs.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

                            Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

 

              Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

 

              Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.

 

2.3              L’appelant P.________ a produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2015 qui lui a été adressée le 16 mars 2017. Postérieure à l’audience de mesures provisionnelles, la pièce est recevable et il en a été tenu compte dans la mesure de son utilité.

 

              L’appelante K.________ a pour sa part produit des simulations d’impôts. Cela étant, elle n’explique pas pour quelle raison ces pièces n’auraient pas pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Ces pièces sont dès lors irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas déterminantes dès lors que l’autorité d’appel peut effectuer elle-même des simulations d’impôts. 

 

 

3.              Les parties invoquent différents griefs contre les revenus et charges retenus par le premier juge pour chaque partie. Il convient dès lors d’examiner successivement la situation financière de l’appelante (cf. infra consid. 4), puis celle de l’appelant (cf. infra consid. 5), au regard des griefs invoqués.

 

4.              Situation K.________

 

4.1              Revenus

4.1.1              L’appelant P.________ conteste les revenus de l’intimée tels qu’ils ont été retenus par le premier juge. Il invoque à cet égard une constatation inexacte des faits et une violation du droit et requiert qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’intimée. Il fait valoir que celle-ci a renoncé volontairement à son activité au sein de N.________SA en démissionnant et qu’elle limite également volontairement son activité à un taux de 50%, ce qui ne serait pas admissible dès lors qu’elle n’a pas d’enfant mineur à charge et qu’elle pourrait travailler à plein temps. L’appelant soutient dès lors qu’un revenu hypothétique de 7'200 fr. doit lui être imputé, correspondant au revenu moyen d’un moniteur d’auto-école indépendant à 100%. Quant au délai d’adaptation qui doit lui être accordé, l’appelant fait valoir que l’intimée a commencé son activité indépendante au début de l’année 2015 dans un domaine qu’elle connaît et qu’elle a eu la possibilité de s’y consacrer à plein temps dès le 1er mai 2016, de sorte que ce délai doit être fixé au 31 décembre 2016. Pour le surplus, l’appelant conteste les calculs effectués en droit par le premier juge pour établir les revenus de l’intimée, ainsi que les trois périodes prises en compte.

 

4.1.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.

 

              Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).

 

              La jurisprudence récente a même retenu, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles en modification des contributions d’entretien, que lorsque le débiteur a diminué son revenu dans l’intention de nuire, une telle modification est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4, destiné à la publication). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.4.2). Il doit en aller de même lorsque c’est le crédirentier qui diminue ses revenus avec l’intention de nuire.

 

4.1.3              En l’espèce, l’intimée a travaillé en qualité de salariée de N.________SA jusqu’à sa démission avec effet au 30 avril 2016, à un taux indéterminé. Parallèlement et depuis le 1er janvier 2015, elle a exercé une activité accessoire indépendante de monitrice d’auto-école, à un taux également indéterminé. Suite à sa démission, l’intimée a souhaité s’inscrire au chômage afin de trouver un emploi à 50 % lui permettant de compléter son activité indépendante de monitrice d’auto-école, ce qui lui a été refusé. Elle a dès lors entrepris des démarches en vue de développer son activité indépendante et a notamment ouvert à la fin du mois d’août 2016 une salle de théorie, en partenariat avec un autre moniteur d’auto-école.

 

              Quel que soit le motif du congé avancé par l’intimée, le contexte du litige qui oppose les parties permet d’exclure toute volonté de nuire de la part de l’intimée qui a donné sa démission. En effet, les époux sont dans le cas présent respectivement l’employeur et l’employée, dès lors que l’appelant est l’administrateur unique de la société qui employait l’intimée. Or, dans une situation conflictuelle de séparation, on ne saurait imposer à l’une des parties de continuer à travailler pour l’autre partie. Il ne peut en effet être raisonnablement exigé d’un époux qu’il conserve une position hiérarchiquement et économiquement dépendante de l’autre époux et qu’il maintienne des relations professionnelles alors que le couple est séparé, cela afin de maintenir son revenu antérieur. Aucun reproche ne peut donc être fait à l’intimée pour avoir mis fin à ses rapports de travail avec N.________SA.

 

              Il convient dès lors d’examiner si un revenu hypothétique de 7'200 fr. qui correspondrait au revenu moyen d’un moniteur d’auto-école indépendant à 100% devait être imputé à l’intimée, comme le soutient l’appelant. A titre préalable, on notera qu’on ignore totalement à quel taux travaille actuellement l’intimée. Lorsqu’elle a voulu s’inscrire au chômage en avril 2016, elle souhaitait trouver une activité à 50% pour compléter son activité indépendante. Or, l’intimée a depuis lors développé cette activité indépendante puisque son bénéfice a passé de 166 fr. 65 en 2015, 901 fr. 30 de janvier à avril 2016 et 1’010 fr. 50 de mai à juillet 2016 à 2'736 fr. 70 depuis le 1er août 2016. On peut donc en déduire que son taux d’activité actuel n’est pas forcément de 50%.

 

              Le premier juge a considéré que l’intimée avait prouvé qu’elle était en mesure de trouver un emploi et qu’aucun élément ne démontrait qu’elle ne mettait pas tout en œuvre pour réaliser un revenu à 100% et mettre à contribution sa pleine capacité de gain, à juste titre. En effet, l’intimée a entrepris des démarches afin de pouvoir accroître sa capacité de gain. Elle a ainsi ouvert en août 2016 une salle de théorie à [...]. La progression de ses bénéfices d’indépendante, qui a plus que doublé entre la première moitié de l’année 2016 et la période d’août à octobre 2016, tend également à prouver que l’intimée a trouvé plus de clients. Partant, rien n’indique que celle-ci fasse preuve de mauvaise volonté et il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

 

              Quant à la fixation d’un éventuel délai d’adaptation, ce dernier doit être établi en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. En l’espèce, l’intimée est âgée de 57 ans de sorte qu’il sera difficile pour elle de retrouver une pleine capacité de gain. En outre, elle a déjà pris des mesures pour augmenter son activité et rien n’indique qu’elle refuse des clients ou qu’elle limite volontairement son activité à un taux réduit. Partant, aucun délai ne doit lui être fixé pour l’instant, dès lors qu’il n’est pas exclu que ses gains soient encore en progression. En revanche, la situation pourra être revue dans un délai d’un à deux ans. Le grief de l’appelant sur ce point est donc mal fondé.

 

4.1.4              L’appelant fait valoir que les revenus de l’intimée retenus en fait et ceux mentionnés dans la partie droit de l’ordonnance attaquée ne coïncident pas et que les périodes distinguées sont erronées, à juste titre.

 

              Le premier juge a retenu des revenus de 5'113 fr. 50 pour la période du 1er mai 2015 au 31 mars 2016, de 5'681 fr. 80 pour le mois d’avril 2016 et de 2'836 fr. 20 à compter du 1er mai 2016. On ne distingue toutefois pas ce qui motive ces différenciations. Il convient de prendre en compte les changements professionnels de l’intimée et, partant, de distinguer la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, date à laquelle l’activité salariée de l’intimée s’est terminée, puis celle du 1er mai au 31 juillet 2016, soit la période où l’intimée a uniquement exercé une activité indépendante de monitrice d’auto-école, puis la période qui débute dès le 1er août 2016 avec le développement de son bureau à [...].

 

              Les revenus de l’intimée qui doivent être retenus sont ainsi les suivants :

 

              Du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 :

 

-                  activité dépendante

([3'734 fr. 10 x 8] + [3’892 fr. 15 x 4] / 12)              3'786 fr. 75

-              activité indépendante

              ([166 fr. 65 x 8] + (901 fr. 30 x 4)] / 12]              411 fr. 50

-     rendement de la fortune en titres              152 fr. 85

-     revenu locatif                  809 fr. 75

TOTAL              5'160 fr. 85

 

              Du 1er mai au 31 juillet 2016 :

 

-     activité indépendante               1'010 fr. 50

-     rendement de la fortune en titres              152 fr. 85

-     revenu locatif                  809 fr. 75

TOTAL              1'973 fr. 10

 

              Dès le 1er août 2016 :

 

-     activité indépendante               2'736 fr. 70

-     rendement de la fortune en titres              152 fr. 85

-     revenu locatif                  809 fr. 75

TOTAL              3'699 fr. 30

 

4.2              Charges

4.2.1              L’appelant P.________ conteste le montant de 1'100 fr. retenu par le premier juge au titre de l’assurance 3e pilier A et B de l’intimée.

 

              Il ressort toutefois des pièces produites que l’intimée acquitte effectivement des primes d’assurance 3e pilier, d’une part auprès d’un établissement bancaire à hauteur de 564 fr. par mois (3e pilier A) et, d’autre part, auprès d’une assurance à hauteur de 536 fr. 80 par mois (assurance vie, 3e pilier B). Le montant retenu par le premier juge est donc bien fondé.

 

4.2.2

4.2.2.1              L’appelante K.________ conteste les montants retenus par le premier juge au titre des impôts, faisant valoir qu’ils sont très éloignés de la charge fiscale qui incombera en définitive aux deux parties. Elle expose que la différence d’impôts de plus de 4'000 fr. retenue par le premier juge entre les parties est totalement erronée et qu’une différence de 1'000 fr. doit être tout au plus admise. Dès lors, la contribution d’entretien et la charge fiscale dépendant l’une de l’autre, elle estime équitable qu’une charge fiscale de 1'000 fr. soit imputée à l’intimé et qu’aucune charge fiscale ne lui soit comptabilisée.

 

4.2.2.2              Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160).

 

              Le Tribunal fédéral a dès lors jugé insoutenable de considérer que la charge d'impôts des parties ne devait pas être retenue dans leur minimum vital même en présence de situations favorables, parce que ceux-ci seraient déterminés par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ad Juge déléguée CACI 31 mai 2011/136).

 

              Il a également considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale – ou des mesures provisionnelles – doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue, et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Dès lors qu’il est difficile de déterminer la charge fiscale exacte des parties, qui dépend d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, notamment de la contribution d’entretien qui sera allouée, il est tout à fait admissible dans le cadre d’une procédure sommaire dans laquelle le juge se limite à la vraisemblance des faits de se fonder sur les acomptes fixés par l’administration fiscale (Juge délégué CACI 24 mars 2016/129 consid. 4.4).

 

4.2.2.3              En l’espèce, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur les pièces produites par les parties, soit en particulier sur les acomptes fixés par l’administration fiscale pour l’année 2016, ce d’autant plus que les époux sont déjà taxés séparément. Il s’agit donc de la charge fiscale effective et réellement acquittée par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles.

 

              Le grief de l’appelante sur ce point est donc mal fondé et doit être rejeté.

 

4.2.3              Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelante sont celles arrêtées par le premier juge comme il suit :

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - frais de logement              2'318 fr. 20

              - assurance maladie              639 fr. 75

              - charge fiscale              639 fr. 30

              - primes 3e pilier A et B              1'100 fr. 80

 

              Total              5'898 fr. 05

 

 

5.              Situation de P.________

 

5.1              Revenus

              En tenant compte des trois périodes fixées pour tenir compte des changements dans la situation professionnelle de l’appelante et intimée (cf. supra consid. 4.1.4), les revenus de l’appelant ressortant – de manière non contestée par les parties – de l’ordonnance attaquée sont les suivants :

 

              Du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 :

 

-                  activité indépendante

([12'823 fr. 55 x 8] + [11'746 fr. 15 x 3] + 12'570 fr. 15 / 12)              12’533 fr. 10

-     rendement de la fortune en titres                 1’370 fr. 85

TOTAL              13'903 fr. 95

 

              Dès le 1er mai 2016 :

 

-     activité indépendante               12'570 fr. 15

-     rendement de la fortune en titres                 1'370 fr. 85

TOTAL              13'941 fr. 00

 

 

 

5.2              Charges

5.2.1              L’appelante K.________ remet en cause les charges de logement retenues par le premier juge pour l’intimé, à hauteur de 1'821 fr. 95. L’appelante soutient en particulier que l’emprunt de 223'268 fr. donnerait lieu à une charge annuelle d’intérêt – au taux de 1.92% – de 4'286 fr. et que l’amortissement équivaudrait à l’intérêt de la dette. Les intérêts du deuxième emprunt s’élevant à 1'476 fr. par an, les intérêts et amortissements seraient de 837 fr. par mois et les charges totales de 1'621 francs.

 

              Aucun élément ne permet toutefois de douter des chiffres qui ressortent des documents établis par la [...] le 11 juillet 2016 et l’appelante n’explique pas sur quelle pièce elle se fonde pour soutenir que la charge d’amortissement du premier emprunt serait identique à la charge d’intérêt. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres ressortant de ces documents et on doit retenir que l’intimé a payé en 2016 le montant de 1'042 fr. 60 ([2'758 fr. 70 + 2'750 fr. 70 + 373 fr. 10 +373 fr. 10] : 6).

 

              Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la prise en compte de l’amortissement ni la quotité des autres frais de logement, de sorte que c’est bien un montant de 1'821 fr. 95 qui doit être admis à ce titre.

 

5.2.2

5.2.2.1              L’appelant P.________ reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais d’acquisition du revenu, soit ses frais de repas par 220 fr. par mois et de déplacement à hauteur de 1'549 fr. 65 (frais de leasing, d’entretien et prime d’assurance). Sur ce dernier point, l’appelant fait valoir qu’il a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail « et pour d’autres déplacements ».

 

5.2.2.2              S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).

 

              Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison d’un montant de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009).

 

              Lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2).

 

              Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228).

 

              Les frais de leasing, assimilables à une dette, n’ont en principe pas à être pris en compte dans le minimum vital des parties, sauf s’il s’agit d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la profession ou d’un leasing contracté du temps de la vie commune. Cela étant, une dette ne peut en principe être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille que si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). En outre, les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ; Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316).

 

5.2.2.3              En l’espèce, il convient d’admettre dans les charges de l’appelant un montant de 220 fr. correspondant aux frais de repas pris hors du domicile (20 jours x 11 fr.).

 

              S’agissant des frais de véhicule, il convient d’abord de constater que le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent et non celle du maintien du train de vie antérieur. Seuls doivent donc être admis les frais de véhicule nécessaires à l’obtention du revenu, soit les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail. A cet égard, on notera que le N.________SA se trouve dans la même commune que l’appelant, soit à [...], à une distance de près de 2 km du domicile de celui-ci. Compte tenu d’un forfait de 70 centimes par kilomètre, les frais de déplacement de l’appelant admissibles sont ainsi de 56 fr. (20 jours x 4 km x 70 ct).

 

              Ce montant paraît adéquat au vu de la très faible distance que doit parcourir l’appelant pour se rendre à son travail et compte tenu du flou concernant les frais effectifs de son véhicule privé. En effet, celui-ci a invoqué en première instance des frais d’entretien à hauteur de 53 fr. 80 par mois : les pièces produites (cf. pièce 115 du bordereau du 22 juillet 2016) ne permettent toutefois pas de déterminer si elles concernent toutes le véhicule privé de l’appelant et s’il s’agit d’entretien courant. Quant à la pièce n° 116 établie par la [...], elle est partiellement tronquée et constitue une « annexe au décompte no 0010 pour organisation P.________ ». Sous un « aperçu des véhicules », elle mentionne un « solde » de 2'395 fr. 70 pour le véhicule VD [...], soit le véhicule acheté à titre privé par l’appelant. Les termes utilisés (organisation, aperçu des véhicules) laissent supposer que plusieurs véhicules seraient assurés ensemble et il ne peut être exclu que le véhicule privé de l’appelant soit en définitive assuré par le biais de la société de l’appelant. Quant à la taxe de véhicule à moteur, elle entre en définitive dans le montant forfaitaire de 70 centimes par kilomètre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte en sus.

 

              Enfin, s’agissant du leasing invoqué par l’appelant, il porte sur un véhicule dont le prix avec remise s’élevait à 88'400 francs. Il a été convenu à un loyer mensuel de 1'205 fr. sur 48 mois, avec un premier paiement de 20'500 fr. et une valeur résiduelle de 20'000 francs. Il a été contracté en février 2014, soit du temps de la vie commune. Rien n’indique toutefois qu’il l’ait été aux fins de l’entretien des deux époux. Au reste, ce leasing d’un véhicule onéreux ne constitue à l’évidence pas un leasing raisonnable nécessaire à l’exercice de la profession. Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

 

              C’est donc un montant de 56 fr. par mois qui doit être retenu au titre des frais de véhicule.

 

5.2.3

5.2.3.1              L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte le paiement des arriérés d’impôts 2013 au motif que ceux-ci ne feraient pas partie de son minimum vital. Il fait valoir qu’il s’agit d’une dette commune des parties.

 

5.2.3.2              En cas de situations financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts, dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Tel ne pourra toutefois être le cas que d'acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement (Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).

 

5.2.3.3              En l’espèce, les parties ont eu un arriéré d’impôt pour l’année 2013 et ont convenu, entre elles et avec l’administration cantonale des impôts, d’un plan de recouvrement. L’appelant, en charge du paiement de 33'225 fr. 55, devait ainsi acquitter le montant de 2'000 fr. par mois du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017, ainsi qu’un dernier montant de 1'225 fr. 55 le 28 février 2017. L’intimée ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas effectué ces remboursements, ni qu’ils ne concernaient pas une dette commune. Elle soutient uniquement que ce remboursement devra le cas échéant être invoqué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Indépendamment de la question de savoir si l’appelant aura dans la liquidation du régime matrimonial une créance du fait de ce remboursement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une dette commune, que la situation des parties est favorable et que l’appelant a effectivement remboursé ces acomptes jusqu’en février 2017 compris. Partant, le grief de l’appelant sur ce point est bien fondé et il doit en être tenu compte dans ses charges.

 

5.2.4              La charge d’impôt courante de l’appelant telle que retenue par le premier juge et ressortant des acomptes versés en 2016, par 5'016 fr. 95, peut être confirmée au vu des considérants développés supra (cf. consid. 4.2.2).

 

5.3              Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 sont les suivantes:

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - frais de logement              1'821 fr. 95

              - assurance maladie              618 fr. 70

              - charge fiscale               5'016 fr. 95

              - arriéré d’impôt ([6 x 2'000 fr.] : 12)              1'000 fr. 00

              - frais de repas              220 fr. 00

              - frais de véhicule                   56 fr. 00

 

              Total              9'933 fr. 60

 

              Du 1er mai 2016 au 28 février 2017, l’arriéré d’impôts est de 2'122 fr. 55 (33'225 fr. 55 – 12'000 fr.] : 10), de sorte que les charges mensuelles sont de 11'056 fr. 15.

 

              Depuis le 1er mars 2017, elles sont de 8'933 fr. 60.

 

 

6.

6.1              Enfin, l’appelant conteste l’octroi d’une contribution d’entretien à l’intimée avec effet rétroactif. Il fait valoir que les parties avaient décidé qu’il laisserait l’intimée vivre au domicile conjugal et qu’aucune pension ne serait versée.

 

              L’intimée le conteste, tout en expliquant avoir attendu d’avoir mis un terme à la relation de travail qui la liait à la société de l’appelant pour faire valoir ses droits en justice.

 

6.2              La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 en matière de mesures protectrices de l’union conjugale).

 

6.3              En l’espèce, aucun élément au dossier ne vient attester du fait que les parties auraient expressément convenu que l’intimée renoncerait au paiement d’une convention d’entretien et le fait que celle-ci ait attendu près de deux ans pour déposer sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale – transformée en requête de mesures provisionnelles – ne constitue pas la preuve qu’elle n’entendait pas requérir de contribution d’entretien. Comme il ressort de la jurisprudence, l’effet rétroactif vise à accorder du temps pour trouver une solution amiable, le fait de se précipiter en procédure n’étant pas de nature à calmer les tensions. Au reste, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait bénéficié d’un entretien en nature, dès lors qu’elle a dû assumer les charges du domicile conjugal dont elle avait l’attribution d’un commun accord.

 

              Partant, c’est à juste titre que le premier juge a accordé une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et l’appel sur ce point est mal fondé.

 

 

7.               Il résulte en définitive de ce qui précède qu’il convient d’examiner la situation des parties durant quatre périodes et de déterminer la contribution d’entretien due à l’appelante au regard de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié entre les parties, laquelle n’a d’ailleurs pas été contestée.

 

              Du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, date à laquelle l’appelante a cessé son activité salariée, celle-ci présentait un manco de 737 fr. 20 (revenus de 5'160 fr. 85 et charges de 5'898 fr. 05). Après couverture de ce déficit, le solde disponible des époux était de 3'233 fr. 15 ([5'160 fr. 85 + 13'903 fr. 95] – [5'898 fr. 05 + 9'933 fr. 60]), qu’il convient de partager par moitié. C’est ainsi une contribution d’entretien arrondie à 2’350 fr. (737 fr. 20 + 1'616 fr. 55) qui doit être mise à la charge de l’appelant pour l’entretien de son épouse durant cette période.

 

              Du 1er mai au 31 juillet 2016, date à laquelle l’appelante a développé son bureau à [...], elle présentait un manco de 3'924 fr. 95 (revenus de 1'973 fr. 10 et charges de 5'898 fr. 05). Or les revenus des époux (1'973 fr. 10 + 13'941 fr. = 15'914 fr. 10) ne permettaient pas de couvrir les charges telles que calculées supra (5'898 fr. 05 + 11'056 fr. 15 = 16'954 fr. 20) et il en résultait un manco total de 1’040 fr. 10. Comme discuté supra (cf. consid. 5.2.3.2), en cas de situations financières très serrées, on ne doit pas prendre en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts, dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). Partant, il convient de considérer que durant cette brève période, le besoin d’entretien de l’appelante primait la couverture des arriérés d’impôts (qui étaient de 2'000 fr. par mois). La non prise en compte de ce montant dans les charges de l’appelant lui permet dès lors de payer à son épouse une contribution d’entretien qui couvre son déficit, d’un montant arrondi de 3'940 francs.

 

              Du 1er août 2016 au 28 février 2017, date à laquelle l’appelant a terminé de rembourser les arriérés d’impôts, l’appelante présentait un manco de 2'198 fr. 75 (revenus de 3'699 fr. 30 et charges de 5'898 fr. 05). Après couverture de ce déficit, le solde disponible des époux était de 686 fr. 10 ([3'699 fr. 30 + 13'941 fr.] – [5'898 fr. 05 + 11'056 fr. 15 ]), qu’il convient de partager par moitié. C’est ainsi une contribution d’entretien arrondie à 2’540 fr. (2'198 fr. 75 + 343 fr. 05) qui doit être mise à la charge de l’appelant durant cette période.

 

              Enfin, depuis le 1er mars 2017, le manco de l’appelante est toujours de 2'198 fr. 75. Toutefois, compte tenu des charges diminuées de l’appelant, le solde disponible des époux est de 2’808 fr. 65 ([3'699 fr. 30 + 13'941 fr.] – [5'898 fr. 05 + 8'933 fr. 60]). Partant, c’est une contribution d’entretien arrondie à 3’600 fr. (2'198 fr. 75 + 1’404 fr. 30) qui doit être mise à la charge de l’appelant dès cette date.

 

              L’appel de P.________ doit être admis dans la mesure qui précède.

 

 

8.

8.1              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

8.2              En l’espèce, l’appelante demandait en première instance une contribution d’entretien d’au minimum 13'700 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2015. L’appelant pour sa part avait conclu au refus de toute contribution d’entretien.

 

              La requérante obtient gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien et sur l’effet rétroactif. Elle n’obtient en revanche qu’au maximum un tiers du montant requis. Les frais seront dès lors répartis à raison d’un cinquième à la charge de la requérante et de quatre cinquièmes à la charge de l’intimé.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 650 fr., sont ainsi mis à la charge de la requérante par 130 fr. et à la charge de l’intimé par 520 francs. La requérante ayant avancé le montant de 400 fr., c’est un montant de 270 fr. qui doit lui être restitué par l’intimé (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de la requérante à raison d’un cinquième et de l’intimé à raison de quatre cinquièmes, ce dernier versera en définitive à la requérante la somme de 1'200 fr. (4/5 – 1/5) à titre de dépens de première instance.

 

 

9.

9.1              En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et l’appel de P.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée à ses chiffres III à VIII en ce sens que P.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’350 fr. du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 (III), de 3'940 fr. du 1er mai au 31 juillet 2016 (IV), de 2’540 fr. du 1er août 2016 au 28 février 2017 (V) et de 3'600 fr. dès le 1er mars 2017 (Vbis). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés 650 fr., seront mis à la charge de la requérante par 130 fr. et à la charge de l’intimé par 520 francs (VI). Celui-ci versera à la requérante la somme de 270 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires (VII) et la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance (VIII).

 

9.2              L’appel de P.________ n’est que partiellement admis dès lors qu’il avait conclu au paiement d’une contribution d’entretien de 300 fr. du 1er mai au 31 décembre 2016. Partant, les frais de son appel, par 1'200 fr., seront mis à sa charge par 600 fr. et à la charge de l’intimée par 600 francs. Celle-ci lui remboursera ce montant à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

              L’appel de K.________ étant rejeté, les frais de son appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge.

 

9.3              La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de K.________ doivent être mis à sa charge et ceux de l’appel de P.________ doivent être partagés par moitié, l’intimée K.________ versera en définitive à l’appelant P.________ la somme de 1’500 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de P.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de K.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée à ses chiffres III à VIII comme il suit :

 

III.              dit que du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, P.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’un montant de 2’350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) ;

 

IV.              dit que du 1er mai au 31 juillet 2016, P.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’un montant de 3’940 fr. (trois mille neuf cent quarante francs) ;

 

V.              dit que du 1er août 2016 au 28 février 2017, P.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’un montant de 2’540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs) ;

 

Vbis.              dit que dès le 1er mars 2017, P.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’un montant de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) ;

 

VI.              arrête les frais de la procédure provisionnelle à 650 fr. (six cent cinquante francs), les mets à la charge de P.________ par 520 fr. (cinq cent vingt francs) et de K.________ par 130 fr. (cent trente francs) et les compense avec les avances de frais versées par les parties ;

 

VII.               dit que P.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de remboursement de ses frais judiciaires ;

 

VIII.              dit que P.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance ;

 

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de P.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée par 600 fr. (six cents francs).

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de K.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.

 

              VI.              L’intimée K.________ doit verser à l’appelant P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              VII.              L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jérôme Reymond (pour P.________),

‑              Me Joël Crettaz (pour K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :