TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.019989-161976

713


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 décembre 2016

_________________________

Composition :               M.              Muller, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 163, 176, 177 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit que A.________ contribuerait à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension de 850 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1er août 2016 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien d’O.________ par le régulier versement d’une pension de 1'050 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1er août 2016 (II), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension de 1'550 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er août 2016 (III), a ordonné à [...] AG, [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes de remplacement de revenu, de retenir la somme de 3'450 fr. sur le salaire de A.________ à titre de contribution d’entretien et d’en opérer le paiement directement sur le compte de K.________ auprès du [...] (IV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 300 fr. pour le requérant et à 300 fr. pour l’intimée, seraient laissés à la charge de l’Etat (V), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties seraient arrêtés ultérieurement (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le déménagement de K.________, et de ses enfants au domicile de son compagnon était un fait nouveau suffisant et durable qui permettait de revoir la situation des parties. Il a retenu que le revenu mensuel net de A.________ s’élevait à 8'011 fr. en moyenne, tandis que ses charges mensuelles étaient de 4'414 fr. 40, laissant apparaître un disponible de 3'596 fr. 60 par mois. S’agissant de K.________, le premier juge a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel net de 1'549 fr. 20 pour ses deux emplois et que ses charges se montaient à 2'571 fr. 80, dont un montant de 1'400 fr. à titre de participation au loyer. Les charges des enfants du couple, P.________ et O.________, ont été arrêtées respectivement à 838 fr. 15 et 1'046 francs. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a arrêté la contribution due par A.________ pour l’entretien de son fils P.________ à un montant de 850 fr. par mois et à 1'050 fr. pour son fils O.________. Le budget du mari, après couverture du manco de l’épouse par 1’022 fr. 60, laissait apparaître un disponible de 674 fr. (3'596.60 – 850 – 1'050 – 1'022.60) à répartir à raison de trois quarts pour l’épouse et les enfants et d’un quart pour l’époux, de sorte que la contribution en faveur de K.________ a été fixée à 1'550 francs.

 

              Le premier juge a en outre considéré qu’il se justifiait d’ordonner aux débiteurs de A.________ de retenir le montant de 3'450 fr. sur son salaire et de le verser à son épouse dans la mesure où il n’avait pas versé l’entier de la contribution d’entretien mise à sa charge durant sept mois alors qu’aucune nouvelle décision n’en avait modifié le montant.

 

 

B.              a) Par acte du 18 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension de 635 fr. par mois, de 858 fr. 50 par mois en faveur d’O.________, allocations familiales non comprises, et de 588 fr. en faveur de K.________, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2016. A.________ a également conclu à la suppression du chiffre IV relatif à l’avis aux débiteurs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif.

 

              b) Le 24 novembre 2016, K.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a produit un bordereau de deux pièces.

 

              Par décision du 25 novembre 2016, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              c) Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge délégué de céans a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              d) Dans sa réponse du 15 décembre 2016, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.________. Elle a en outre conclu à la réforme des chiffres I, III et IV du dispositif en ce sens que A.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 870 fr. et à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., de sorte que l’avis aux débiteurs devait porter sur la somme de 3'520 francs. A l’appui de sa réponse, K.________ a produit un bordereau de deux pièces.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.________, né le [...] 1972, et K.________ le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2002 à Zurich.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - P.________, né le [...] 2002 à [...] ZH ;

              - O.________, né le [...] 2006 à [...] VD.

 

2.              a) La séparation des parties a été régie par des décisions de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, la Cour de Justice de la République et Canton de Genève a rendu, le 18 mars 2016, un arrêt par lequel A.________ a notamment été condamné à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de K.________, à titre de contribution à l’entretien de P.________, 800 fr. dès le 1er janvier 2015, et à l’entretien d’O.________, 600 fr. du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016, puis 800 fr. dès le 1er juin 2016. Il a également été astreint à verser, par mois et d’avance, à K.________, à titre de contribution d’entretien, 2'600 fr. du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, puis 2'500 fr. dès le 1er juin 2016.

 

              b) Par demande unilatérale du 18 mai 2015, A.________ a notamment conclu au divorce. Par réponse du 7 mars 2016, K.________ a également conclu en particulier au divorce.

 

3.              Par requête de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016, A.________ a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours d’instance.

 

              Ainsi, au jour du dépôt de la requête du 7 juillet 2016, A.________ devait verser en mains de K.________ 800 fr. pour l’entretien de P.________, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l’entretien d’O.________, allocations familiales non comprises, et 2'500 fr. pour l’entretien de son épouse, soit un montant total de 4'100 fr. par mois.

 

4.              Par requête d’avis aux débiteurs avec mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2016, K.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à [...] AG, employeur de A.________, de retenir la somme de 4'100 fr. sur son salaire et de la verser sur le compte de K.________.

 

5.              Par déterminations du 29 juillet 2016, K.________ a conclu à ce que A.________ soit débouté de toutes ses conclusions.

 

6.              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 août 2016, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. A.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs.

 

7.              a) A.________ travaille auprès de [...] AG depuis le 1er septembre 2015. Il ressort de son contrat de travail que dès le 4e mois de travail, son revenu annuel brut s’élève à 107'003 fr., versé en treize mensualités.

 

              Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2016 que son employeur lui a versé un montant total de 69'785 fr. 85 pour cette période, duquel il convient de déduire la somme de 13'708 fr. 40 correspondant aux frais effectifs qui lui ont été remboursés. Son revenu net s’élève dès lors à un montant arrondi de 8'011 fr. ([69'785.85 - 13'708.40] / 7) par mois en moyenne.

 

              Les charges mensuelles essentielles de A.________ sont les suivantes :

 

              - minimum vital              fr.              1'200.00

              - loyer              fr.              2'000.00

              - assurance maladie obligatoire              fr.              444.40

              - frais d’exercice du droit de visite              fr.              500.00

              - frais de repas              fr.              200.00

              - frais de transport              fr.              70.00

              Total              fr.              4'414.40

 

              b) K.________ exerce une activité à temps partiel dans un restaurant. Elle est rémunérée à l’heure et a indiqué que le restaurant était fermé durant quatre semaines en été, ce qui implique qu’elle n’a pas de revenu durant cette période.

 

              Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016 qu’elle a perçu 8'046 fr. 30, allocations familiales déduites, soit un revenu mensuel net moyen de 1'341 fr. 05. Toutefois, à l’instar de ce que retient la décision attaquée, on retiendra que dans la mesure où ce montant comprend les indemnités vacances et jours fériés, il y a lieu de ne tenir compte que de onze versements par année, K.________ ayant à tout le moins droit à quatre semaines par année sans travail. Ainsi, son revenu s’élève à 1'229 fr. 30 (1'341.05 x 11 / 12) par mois en moyenne.

 

              Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

 

              - minimum vital              fr.              850.00

              - assurance maladie obligatoire              fr.              321.80

              - loyer (70 % de 2'000 fr.)              fr.              1'400.00

              Total              fr.              2'571.80

 

              Après déduction de ses charges mensuelles, il manque à l’intimée un montant de 1'342 fr. 50 (1'229.30 - 2'571.80) par mois pour équilibrer son budget.

 

              c) Les charges de l’enfant P.________ sont les suivantes :

 

              - minimum vital              fr.              600.00

              - loyer (15 % de 2'000 fr.)              fr.              300.00

              - assurance maladie obligatoire (subside déduit)              fr.              20.80

              - cantine scolaire              fr.              143.00

              - tennis ([40 + 300 + 300] / 12)              fr.              53.35

              Total              fr.              1'117.15

 

              Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 250 fr., l’enfant ayant plus de 12 ans, les charges de l’enfant P.________ s’élèvent à 867 fr. 15 par mois.

 

              d) Les charges de l’enfant O.________ sont les suivantes :

 

              - minimum vital              fr.              600.00

              - loyer (15 % de 2'000 fr.)              fr.              300.00

              - assurance maladie obligatoire (subside déduit)              fr.              20.80

              - cantine scolaire et accueil parascolaire              fr.              287.70

              - tennis + unihockey ([250 + 200] / 12)              fr.              37.50

              Total              fr.              1'246.00

 

              Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 200 fr., l’enfant ayant moins de 12 ans, les charges de l’enfant O.________ s’élèvent à 1'046 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon le prescrit de l’art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il n’en va pas de même des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée concernant la contribution d’entretien en sa faveur, qui sont irrecevables, compte tenu de la prohibition de l’appel joint en procédure sommaire.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

2.2              Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

 

2.3              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).

 

2.4

2.4.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).

 

              A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

 

2.4.2              En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’intimée, à savoir le courrier de la société [...] LTD du 22 septembre 2016, le courrier du 21 septembre 2016 et ses annexes de Me Santonino à Me Chiavazza, la quittance de versement des loyers de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 et les factures de cantines scolaires de septembre et novembre 2016 pour l’enfant P.________, sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l’audience du 10 août 2016.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir établi son salaire de façon erronée. Il invoque que ce ne serait pas un salaire de 8'011 fr. qui devrait être pris en compte mais un salaire de 6'761 fr., en faisant valoir que son salaire est composé à 30 % d’une part variable et qu’en cas de mauvais mois, cela signifierait qu’il pourrait se voir imputer jusqu’à 2'500 fr. sur son salaire.

 

3.2              Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 138 II 376 consid. 2b).

 

              Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – , le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080, p. 716 note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

              Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf.).

 

3.3              En l’espèce, le calcul du premier juge quant à l’établissement du salaire de l’appelant doit être confirmé. En effet, son salaire a été établi sur la base de décomptes de salaire qu’il a lui-même produits, desquels les frais effectifs ont été déduits, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Si le salaire de l’appelant est composé pour 70 % d’une part fixe et 30 % de part variable, ce dernier ne rend toutefois pas vraisemblable qu’il n’aurait touché que le 70 % de ce montant. Il ne démontre pas non plus que cela pourrait effectivement être le cas. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste le montant de la charge du loyer retenue pour l’intimée. Il expose que le premier juge se serait fondé sur le contrat de bail produit qui mentionne que l’intimée loue un appartement de 5.5 pièces, à [...] et que le loyer, charges et place de parc comprises, s’élèverait à 2'000 francs. L’appelant fait notamment valoir que cette somme constituerait le loyer total de l’appartement loué par l’intimée et, que cette dernière partageant ce logement avec son compagnon, il faudrait déduire la moitié du montant de 2'000 fr. pour retenir un montant de 700 fr. par mois, soit le 70 % de 1'000 fr. à la charge de l’intimée, le 30 % restant étant pris en charge par les enfants.

 

4.2              Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).

 

              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

 

4.3              S’agissant du minimum vital de l’intimée, le premier juge a retenu un montant de base de 850 fr., l’intimée vivant avec son compagnon, un montant de 321 fr. 80 pour l’assurance-maladie de base et 1'400 fr. à titre de loyer, représentant le 70 % de 2'000 francs. A cet égard, la décision attaquée expose qu’il se justifie de retenir un loyer de 2'000 fr. comme allégué par l’intimée, même si son compagnon est propriétaire du logement, l’intimée ayant produit diverses pièces dont il résulte que les intérêts hypothécaires et les charges de la propriété par étages de son compagnon sont de l’ordre de 5'250 fr. par mois.

 

              Ce raisonnement peut être suivi. En effet, comme l’invoque l’intimée à juste titre, si l’on voulait lui faire supporter la moitié des frais du logement, il faudrait diviser par deux la somme de 5'250 fr., qui constituent les charges effectives pour l’appartement du couple, ce qui représenterait un montant supérieur à celui de 2'000 fr., retenu par le premier juge. L’intimée a par ailleurs produit des pièces recevables qui attestent du versement de cette somme à titre de sa part de loyer pour elle et ses enfants, dont le montant n’est, en tant que tel, pas critiquable.

 

 

5.

5.1              L’appelant semble également contester, sans toutefois y apporter le moindre argument, le fait que le premier juge n’a pas retenu de revenu hypothétique pour l’intimée.

 

5.2              Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC).

 

5.3              Les considérations du premier juge, notamment au sujet du fait que l’intimée cumulait deux emplois différents afin de réaliser un revenu supérieur, ce qui démontre sa bonne volonté, ne sont en l’espèce pas critiquables et doivent être confirmées. En effet, comme le relève l’ordonnance entreprise, cela démontre qu’elle accompli l’effort que l’on pouvait exiger d’elle et de ce fait, on ne peut pas lui imputer de revenu hypothétique. Le fait que l’intimée ait perdu l’un de ses deux emplois entre-temps ne change pas cette appréciation (cf. consid. 8 infra), vu que son attention a été attirée sur le fait qu’elle devra tout mettre en œuvre en vue d’augmenter son taux de travail. Il convient dès lors, comme le prévoit l’ordonnance, de lui laisser un laps de temps raisonnable à cet effet.

 

 

6.

6.1              L’appelant critique le fait que le premier juge ait tenu compte des activités sportives des enfants dans leurs charges, respectivement le tennis pour P.________ et le tennis et le unihockey pour O.________.

 

6.2              Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).

 

              L’entretien de l’enfant s’étend à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et émotionnel, et de façon générale, à ce qui contribue à son bon développement. Outre les besoins vitaux, l’obligation d’entretien comporte aussi les dépenses liées aux activités culturelles, sportives ou de loisirs (Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, p. 703).

 

6.3              En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte les frais liés aux activités sportives dans les charges des enfants P.________ et O.________.

 

 

7.

7.1              Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée a produit les factures d’octobre et novembre 2016 pour les frais de cantine de l’enfant P.________, qui font état de montants de 117 fr. et 169 fr., soit une moyenne de 143 fr. par mois. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.4.2 supra), ces pièces sont recevables.

 

7.2              En l’espèce, il y a lieu de retenir que les frais de cantine de P.________ se montent à 143 fr. en lieu et place de 114 fr., ce montant étant plus effectif que l’estimation faite par le premier juge sur la base des éléments dont il disposait.

 

 

8.

8.1              Dans sa réponse et pièce à l’appui, l’intimée a fait valoir qu’elle avait perdu son emploi auprès de la boulangerie dans laquelle elle travaillait principalement les week-ends.

 

8.2              Le premier juge avait notamment retenu dans l’ordonnance entreprise que l’intimée exerçait une activité dans le domaine de la boulangerie et qu’elle ne pouvait cependant plus réaliser autant d’heures que préalablement dans la mesure où l’appelant n’était pas toujours venu chercher les enfants aux horaires prévus, ce qui impliquait qu’il arrivait qu’elle ne puisse pas se rendre à son travail.

 

              Compte tenu de cette évolution de la situation professionnelle de l’intimée et avec référence à ce qui figure sous chiffre 5.3 ci-dessus, il convient de déduire des revenus de l’intimée la somme mensuelle moyenne de 319 fr. 90 qu’elle réalisait auprès de la boulangerie. Partant, son revenu mensuel doit être arrêté à 1'229 fr. 30.

 

 

9.              En résumé, il résulte de ce qui précède que l’appelant dispose d’un montant disponible de 3'596 fr. 60 (8'011 – 4'414.40) alors que le manco de l’intimée est de 1'342 fr. 50 (1'229.30 – 2'571.80).

 

              Les charges de l’enfant P.________ sont de 867 fr. 15 et celles de l’enfant O.________ se montent à 1'046 fr. après déduction des allocations familiales.

 

9.1              Au bénéfice des considérations qui précèdent, les montants des contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants fixés par le premier juge doivent être confirmés, à savoir 850 fr. pour P.________ et 1'050 fr. pour O.________. Si, au vu des pièces nouvelles, il serait théoriquement possible d’augmenter très légèrement la contribution d’entretien en faveur de P.________, cette augmentation de l’ordre de 17 fr. ne se justifie pas, compte tenu des charges et besoins déjà pris en considération en ce qui concerne cet enfant et de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (art. 4 CC).

 

9.2              L’appelant critique la répartition de l’excédent faite par le premier juge à raison de trois quarts en faveur de l’intimée et des enfants et d’un quart en sa faveur. Il soutient que l’excédent devrait être réparti par moitié dans la mesure où les contributions d’entretien ont été fixées en tenant compte des besoins propres de chacun et non de manière globale.

 

9.3              Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, dont l’application n’est pas contestée en l’occurrence, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l’un des époux ne doive subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressé d’un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2 ; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2).

 

9.4              En l’espèce, la répartition de l’excédent opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le fait d’attribuer trois quarts de l’excédent à l’intimée et ses deux enfants, dont elle a la garde, est conforme à la jurisprudence et à la doctrine, le fait que les contributions n’ont pas été fixées de façon globale, n’y changeant rien.

 

              Partant, l’excédent de 354 fr. 10 (3'596.60 – 850 – 1'050 – 1'342.50) devrait être réparti en faveur de l’intimée à hauteur de 265 fr. 60 (354.10 x 3/4). L’intimée percevrait ainsi une contribution d’entretien de 1'608 fr. 10. Toutefois, en l’absence d’appel de la part de l’intimée, sa contribution, dont la fixation n’est pas soumise à la maxime d’office mais à la maxime de disposition (cf. ch. 2.3 ci-dessus), n’a pas à être revue au détriment de l’appelant. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de K.________ fixée par le premier juge, à savoir 1'550 fr., doit être confirmée.

 

 

10.

10.1              Enfin, l’appelant conteste le prononcé d’un avis aux débiteurs et soutient que puisque la pension dont il devra s’acquitter en faveur de son épouse et ses enfants ne devrait pas être supérieure à 2'081 fr. 35, ce montant étant finalement inférieur au montant de 2'400 fr. dont il s’acquittait régulièrement, rien ne laissait présager qu’il n’allait pas payer les contributions futures.

 

10.2              Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

 

              L’avis aux débiteurs peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.1.3 ad art. 291 CC).

 

              L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 89 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1). Cette mesure a pour but d’assurer l’entretien courant du crédirentier.

 

10.3              En l’occurrence, avec un revenu mensuel moyen net de 8’011 fr. et des charges incompressibles de 4'414 fr. 40, l’appelant dispose d’un montant de 3'596 fr. 40, de sorte qu’une contribution mensuelle d’entretien de 3’450 fr. n’entame pas son minimum vital.

 

              Au surplus, l’appelant ne conteste pas n’avoir jamais payé le montant de 4'100 fr. dont il devait s’acquitter depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2016, s’estimant uniquement redevable d’un montant qu’il avait unilatéralement fixé. C’est avec raison que le premier juge a constaté qu’il ne pouvait ignorer qu’il devait payer l’entier de la contribution d’entretien. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer que le comportement de l’appelant équivalait à un défaut caractérisé de paiement et qu’il était à craindre qu’un tel manquement se reproduise dans le futur, ce qui justifiait d’ordonner l’avis aux débiteurs.

 

 

11.

11.1              En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

11.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

11.3              L’appelant doit en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, qui peuvent être arrêtés à 900 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

11.4              Dans sa liste d’opérations, Me Chiavazza a annoncé avoir consacré 5 heures et 3 minutes au dossier, faisant en outre mention de débours s’élevant à 9 francs. Ce décompte, arrondi à 5 heures, peut être admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 900 fr., soit après ajout des débours par 9 fr. et de la TVA sur le tout par 72 fr. 70, à 981 fr. 70 au total.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 981 fr. 70 (neuf cent huitante et un francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’appelant A.________ doit verser à l’intimée K.________, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Sandrine Chiavazza (pour A.________),

‑              Me Laura Santonino (pour K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :