TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU05.030606-171169

321


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 juillet 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Colombini et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 279 CPC, 404 al. 1 CPC ; 90 ss CPC-VD

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 31 mai 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : tribunal d’arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux B.B.________ et A.B.________, née [...], dont le mariage avait été célébré le [...] 1974 à [...] (I), a rappelé, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IX de la convention sur les effets du divorce signée par les parties et ratifiée à l’audience du 16 mai 2017 (II), a ordonné à la [...], c/o H.________, [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.B.________ le montant mensuel de 1'600 fr. et de le verser dès le 1er octobre 2018, d’avance chaque mois, à A.B.________, sur le compte que cette dernière lui fournira (III), a arrêté les frais de justice à 7'035 fr. pour B.B.________ et à 12'917 fr. 20 pour A.B.________ (IV) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la convention sur les effets du divorce signée par les parties le16 mai 2017 était claire, complète et n’était pas manifestement inéquitable, de sorte qu’en application de l'art. 140 aCC, elle devait être ratifiée. Par ailleurs, les conditions de l’art. 114 aCC étant remplies, le divorce devait être prononcé. Les magistrats ont arrêté les frais de justice à 7'035 fr. pour B.B.________ et à 12'917 fr. 20 pour A.B.________.

 

 

B.              Par « recours » du 3 juillet 2017, A.B.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause devant les juges de première instance. Elle a produit une pièce et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 7 juillet 2017, le Juge délégué de la Cours de céans a dispensé A.B.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 10 juillet 2017, B.B.________ s’est opposé à l’octroi de toute dispense d’avance de frais en faveur de A.B.________, requérant que cette dernière soit contrainte à fournir des sûretés en garantie des dépens en vertu de l’art. 99 CPC.

 

              Par déterminations spontanées du 14 juillet 2017, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              A.B.________ a déposé des déterminations spontanées le 20 juillet 2017.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.B.________, né le [...] 1945, et A.B.________, née [...] le [...] 1954, se sont mariés le [...] 1974 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.B.________, né le [...] 1976, et D.B.________, né le [...] 1978, décédé le [...] 2002.

 

2.              Par demande unilatérale du 1er octobre 2005, B.B.________ a conclu notamment au divorce. Les parties ont ensuite procédé à un échange d’écritures complet, A.B.________ concluant également au divorce.

 

              À l’audience de conciliation du 24 janvier 2012, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce.

 

              Par courrier du 15 février 2012, A.B.________ a déclaré invalider l’accord transactionnel passé à l’audience du 24 janvier 2012, estimant avoir mal été informée et conseillée par son avocate.

 

              Par courrier du 9 mars 2012, le président du tribunal d’arrondissement a indiqué à A.B.________ que, dans la mesure où le délai de réflexion de deux mois avait été supprimé, la convention signée entre les parties le 24 janvier 2012 était exécutoire. Il a en outre précisé qu’elle recevrait un jugement de divorce ratifiant ladite convention, contre lequel elle pourrait faire appel.

 

              Par jugement du 12 mars 2012, le président du tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce des époux et a ratifié les chiffres I à VI de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 24 janvier 2012 pour faire partie intégrante du dispositif.

 

              Par arrêt du 9 juillet 2012 (n° 320), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.B.________ contre le jugement du 12 mars 2012, qu'elle a confirmé.

 

              Par arrêt du 17 janvier 2013 (5A_721/2012), le Tribunal Fédéral a admis le recours interjeté par A.B.________ contre l’arrêt précité de la Cour d’appel civile, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

 

3.              À l’audience de jugement du 16 mai 2017, les parties se sont présentées, chacune assistée de son conseil, et ont été entendues. À cette occasion, elles ont signé une convention réglant l’ensemble des effets de leur divorce et ont conclu conjointement à la ratification de cette convention, dont la teneur est la suivante :

 

« I. B.B.________ s’engage à verser d’avance par mois à A.B.________ un montant de 3’100 fr. (trois mille cent francs) dès le 1er juillet 2017 jusqu’au 30 septembre 2018, étant précisé qu’A.B.________ assumera dès le 1er juillet 2017 l’entier des charges de la maison sise [...]. Il est précisé que le 1er juin 2017 B.B.________ versera à A.B.________ une contribution d’entretien de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) pour ce mois-là. Dès le 1er octobre 2018, B.B.________ versera un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) par mois et d’avance à A.B.________.

En conséquence, ordre sera donné à La Pensionskasse II der H.________ de verser directement le montant susmentionné de 1'600 fr. (mille six cents francs) par mois et d’avance à A.B.________ sur le compte que cette dernière lui fournira.

Il est précisé que le bonus éducatif AVS est attribué à A.B.________.

Il est précisé que ce qui est prévu sous ce chiffre tient compte à la fois de contribution d’entretien et de partage LPP.

 

II. La part de copropriété de B.B.________ sur l’immeuble en PPE sis [...], feuillet [...], parcelle de base [...] de la commune de [...], copropriété simple pour une demie, est transférée, sans soulte, à A.B.________.

En cas de revente de l’immeuble ou d’aliénation sous toutes formes, notamment d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, par A.B.________, B.B.________ bénéficiera d’une part au gain de 50 % sur tout montant qui dépasse 560'000 fr. (cinq cent soixante mille francs).

A ce sujet, parties  requièrent que ce droit au gain soit inscrit au Registre Foncier au moment du transfert de propriété, étant précisé qu’il n’est pas limité dans le temps.

 

III. A.B.________ bénéficiera d’un délai de 60 jours, dès et y compris le 17 mai 2017, pour obtenir de la banque la libération de toutes obligations de B.B.________ en relation avec le prêt hypothécaire actuel. A défaut, parties se mettent d’ores et déjà d’accord pour mettre immédiatement la maison sise [...], en vente. Chaque partie pourra confier le mandat de vente à un courtier de son choix au prix de réserve de 560'000 fr. plus commission de courtage.

 

IV. B.B.________ a récupéré les disques mais récupérera les cadeaux de son entreprise qui se trouvent encore au domicile conjugal ainsi que l’éventuel solde des vins.

 

V. B.B.________ s’engage en outre à s’acquitter de tout éventuel retard d’impôt à sa charge, en vertu du jugement du 8 novembre 2002, révoqué le 3 septembre 2007, sur la base de la production de justificatifs.

 

VI. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède sous chiffres II à V ci-dessus, parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre à quelque titre que ce soit, notamment du chef de leur régime matrimonial qui peut être considéré comme liquidé.

 

VII. Parties déclarent en particulier être en pleine possession de leurs capacités et déclarent chacune avoir parfaitement et intégralement compris les tenants et aboutissants de cette convention sur les effets accessoires de leur divorce et leurs conséquences. Elles ont reçu toutes les explications nécessaires au sujet de chacune des clauses. Il est précisé que chaque partie comprend très bien le français.

 

VIII. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

 

IX. Parties requièrent ratification sur le siège par le Tribunal de la présente convention pour valoir jugement de divorce. »

 

              Le tribunal d’arrondissement a ratifié, séance tenante, la convention sur les effets du divorce qui précède pour valoir jugement de divorce quant aux effets de celui-ci.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de famille p.ex., art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel, respectivement du recours selon la valeur litigieuse, est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou encore lorsque la partie se prévaut d'une violation de l'art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409). En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, compte tenu de l'objet du litige en première instance.

 

1.2              En outre, lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu'une partie fait appel sur d'autres points, c'est dans le cadre de l'appel que les griefs concernant les frais seront réglés. La recevabilité de l'appel dépend cependant des griefs soulevés par l'appelant; il faudra qu'il invoque valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question. A ce défaut, son appel sera irrecevable comme tel, mais pourra être converti en recours (CREC 12 mai 2015/177).

 

              En l'espèce, A.B.________ remettant en cause la convention ratifiée, la Cour de céans est également compétente pour statuer par attraction sur la question des frais.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).

 

2.2              Compte tenu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D 8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure
(cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l'appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).

 

              De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendue et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016
consid. 2.3).

 

2.3              En l’espèce, l'appelante a conclu à la « mise à néant » du jugement entrepris en ce qu’il lui avait été fixé « un délai de 60 jours, dès et y compris le
17 mai 2017, pour obtenir de la banque la libération de toutes obligations de B.B.________ en relation avec le prêt hypothécaire actuel », à défaut de quoi les parties se mettaient « d’ores et déjà d’accord pour mettre immédiatement la maison sise [...], en vente », et en ce que les frais de justice avaient été mis par 7'035 fr. pour B.B.________ et par 12'917 fr. 20 pour A.B.________.

 

              S’agissant des frais de justice mis à sa charge, l’appelante fait valoir que c’est en violation de son droit d'être entendue qu’ils auraient été fixés, puisqu’elle ignorait à quoi ces frais correspondaient. Compte tenu du moyen invoqué, l'appel est recevable, quand bien même il ne tend qu'à l'annulation.

 

              L’appelante remet en cause le chiffre III de la convention, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir examiné la praticité du délai en question. Elle fait valoir que la Banque [...] avait demandé le montant qu'elle percevrait à l'âge de la retraite et que la Caisse AVS lui avait répondu le 12 juin 2017 que le résultat de son estimation serait adressé dans un délai de deux mois, auquel il fallait ajouter le temps nécessaire à la banque pour examiner toutes les conditions pour la libération de la qualité de codébiteur de B.B.________. L’appelante soutient ainsi que la convention n’aurait pas dû être ratifiée sur le seul point du délai de 60 jours, et estime, en d’autres termes, qu’il y aurait dû y avoir ratification partielle. Dans la mesure où il apparaît toutefois difficile d’écarter cette clause en admettant que les parties auraient également conclu la convention sans elle, la situation s’apparente à celle où le tribunal aurait dû tenter de faire modifier la clause par les parties (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 25 ad art. 279 CPC). Dans ces circonstances, la recevabilité de la conclusion en annulation peut être laissée indécise, l’appel – supposé recevable sur ce point – devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

 

 

3.              L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

 

              En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause les trois premières conditions, mais considère qu'il aurait incombé aux premiers juges de vérifier le caractère suffisant du délai de 60 jours qui lui avait été octroyé pour obtenir de la banque la libération de toutes obligations de B.B.________ en relation avec le prêt hypothécaire actuel. L'appelante ayant été assistée par un mandataire professionnel en première instance, les premiers juges n'avaient cependant aucun motif de mettre en doute que le délai de 60 jours était suffisant pour obtenir une détermination de la banque, ce qu'il appartenait à l'appelante de vérifier avant de signer la convention. Au demeurant, l'appelante n'établit pas que la banque serait dans l'incapacité de se déterminer sans être en possession d'un calcul prévisionnel de rente provenant de l'AVS.

 

 

4.              L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir arrêté les frais de justice de manière différente entre les parties, arguant du fait qu’elle ignorait à quoi ces frais correspondaient. Par ce moyen, elle se prévaut d’une violation de son droit d'être entendue.

 

              Cet argument ne peut toutefois être suivi, la répartition des frais à laquelle les premiers juges ont procédé étant conforme au système des art. 90 ss
CPC-VD, applicable en l’espèce puisque l’instance a été ouverte en 2005 (art. 404 al. 1 CPC-CH). Une répartition différente au final n’aurait pu se faire qu’à travers l’allocation de dépens (art. 91 CPC-VD), à laquelle les parties ont toutefois renoncé au chiffre VIII de leur convention.

 

              En outre, le principe constitutionnel du droit d'être entendu ne confère à la partie aucun droit à être entendu de manière spécifique par le tribunal sur le sort des frais résultant de l'issue de la procédure (TF 5D_201/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2 et les réf. cit.).

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.3 supra) et le jugement confirmé.

 

              L'appel étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante A.B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses déterminations spontanées, ni de lui allouer des dépens de deuxième instance (art. 312 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.________, née [...].

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.B.________,

‑              Me Pascal Ryzt, avocat (pour B.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est  inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :