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TRIBUNAL CANTONAL |
P316.037206-170760 327 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 juillet 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Fonjallaz et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 144 al. 1, 148 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Prilly, demandeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
1. Par jugement du 20 décembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 mars 2017, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par I.________ le 17 août 2016 contre R.________. Selon l’extrait « track and trace », ce jugement a été notifié à I.________ le vendredi 17 mars 2017 à 10 h 32.
2. Le 26 avril 2017, I.________ a adressé un courrier au Tribunal cantonal, dans lequel il a requis que le délai imparti au 6 mai 2017 soit prolongé de dix jours. Il a exposé que sa fille de onze mois était malade et que les exigences de forme imposées par le CPC dépassaient ses compétences.
Le 27 avril 2016, le Président de la Cour d’appel civile lui a répondu que les délais d'appel ou de recours étaient des délais légaux, qui n’étaient pas susceptibles d'être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
3. Le 3 mai 2017, I.________ a déposé au greffe du Tribunal cantonal un appel, au pied duquel il a notamment conclu à ce que R.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 10'000 fr., avec intérêts dès le 30 mars 2016, pour licenciement abusif.
Le 11 mai 2017, un délai au 26 mai 2017 a été imparti à l'appelant pour se déterminer sur la recevabilité de son appel, dès lors que le jugement motivé avait été retiré au guichet postal le 17 mars 2017 et qu'ainsi le délai d'appel de trente jours pourrait être arrivé à échéance le 1er mai 2017.
I.________ s’est déterminé le 26 mai 2017. Il a admis que l'extrait « track and trace » mentionnait bien que le jugement entrepris avait été retiré le 17 mars 2017. Il a toutefois indiqué qu’il lui semblait l’avoir retiré le 22 mars 2017. Exposant que la poste pouvait faire des erreurs, il a requis que les vidéos du retrait du courrier du 17 mars 2017 à 10 h 32 et de la poste de [...] du 22 mars 2017 soient produites. Il a en outre rappelé qu'il avait requis une prolongation de délai au motif que sa fille était malade et a renouvelé cette requête.
4. Il ressort des pièces au dossier que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 16 mars 2017 une ordonnance de non-entrée en matière qui a été notifiée à I.________ le 21 mars 2017. Le 5 avril suivant, I.________ a demandé la restitution du délai de recours contre cette ordonnance, invoquant notamment qu'il avait dû s’occuper de sa fille malade durant les trois semaines précédentes. Cette requête a été rejetée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par décision du 21 avril 2017.
En droit :
1.
1.1 L'art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Aux termes de l’art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus.
1.2 En l'espèce, la décision attaquée a été retirée par l'appelant au guichet le vendredi 17 mars 2017 à 10 h 32, selon l'extrait « track and trace » figurant au dossier. Rien ne permet de soutenir que cette mention soit erronée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l'appelant, ce fait étant clairement établi. Ainsi, le délai de 30 jours pour former appel a commencé à courir le 18 mars 2017 et est venu à échéance, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, le 1er mai 2017. Déposé le 3 mai 2017, l'appel se révèle tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
Le fait que l’appelant ait requis le 26 avril 2017 une prolongation du délai d'appel ne lui est d’aucun secours, puisque l’art. 144 al. 1 CPC dispose que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, ce qui a été déjà expliqué à l’appelant par le Président de la Cour de céans le 27 avril 2017. Par ailleurs, il n'appartenait pas au tribunal, à réception de la lettre de l’appelant du 26 avril 2017 mentionnant que le délai d'appel arrivait à échéance le 6 mai 2017, de vérifier si cette date était exacte, dès lors notamment que l'appelant n'indiquait pas quand il avait retiré son pli et que son erreur n'était donc pas d'emblée perceptible.
2.
2.1 L'appelant se prévalant de la maladie de sa fille, il y a lieu encore d'examiner si le délai d’appel doit être restitué pour ce motif.
2.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, l'appelant n'a pas formellement demandé la restitution du délai d’appel, mais a uniquement invoqué la maladie de sa fille. En outre, il ressort des pièces au dossier que dans le cadre de la plainte pénale qu'il a déposée, il a fait valoir qu'il s'était occupé de sa fille « tous les jours des trois dernières semaines » avant le 5 avril, de sorte qu'une éventuelle requête du 26 mai 2017 serait tardive. Au surplus, même à considérer la requête de restitution recevable, il faut constater que l’appelant n'indique pas en quoi la maladie de sa fille l'aurait empêché de rédiger un appel ou de charger un tiers de le faire pour lui. Enfin, même si l'appelant semble avoir confondu deux plis judiciaires, ce qu'il ne fait pas valoir, il serait non seulement à tard pour s'en prévaloir, mais ce motif ne justifierait pas une restitution de délai.
3. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ I.________,
‑ R.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :