TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS13.015565-161679

381


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 août 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Kaltenrieder, juge, et Piotet, juge suppléant

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 694 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 23 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Aigle, et D.________, à Genève, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 mai 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 29 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la demande déposée le 15 avril 2013 par V.________ contre C.________ et D.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'798 fr. 25, à la charge de V.________, et les a compensés avec les avances de frais versées par V.________ et D.________ (II), a condamné V.________ à verser à D.________ la somme de 9'021 fr. 60 à titre de remboursement de ses frais judiciaires ainsi que la somme de 6'500 fr. à titre de dépens (III et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Le premier juge était amené à statuer sur une demande en inscription d’une servitude de passage nécessaire déposée par V.________, propriétaire de la parcelle [...] d’ [...], contre C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle [...] de la même commune.

 

              Le premier juge a d’abord relevé que la parcelle [...] ne disposait pas d’une issue suffisante sur la voie publique et que la demanderesse ne disposait pas de moyens de droit public pour équiper sa parcelle d’un accès suffisant. Toutefois, conformément à l’art. 694 al. 2 CC, le passage nécessaire devait en premier lieu s’exercer contre le voisin à qui il pouvait être réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, le critère du fonds sur lequel le passage serait le moins dommageable étant subsidiaire. En l’espèce, la parcelle [...] appartenait initialement au même propriétaire que les anciennes partielles dont étaient issues les parcelles [...], [...] et [...]. Dès lors qu’il était possible d’atteindre le chemin [...], à l’ouest, par ces parcelles, c’était par celles-ci, compte tenu de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, que devait s’exercer le droit de passage. La demande, tendant à ce que le droit de passage s’exerce en direction du chemin [...], à l’est, à travers la parcelle [...] des défendeurs, devait donc être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 29 septembre 2016, V.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que moyennant le versement aux intimés d’une indemnité de 10'000 fr., le conservateur du Registre foncier d’ [...] inscrive en faveur de la parcelle [...] d’ [...] une servitude de passage nécessaire à pied et pour petits véhicules de 2 mètres de largeur à charge de la parcelle [...] selon plan [...] du 25 mars 1976, à ce que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 16'798 fr. 25, soient mis à la charge de D.________ et compensés avec les avances de frais versées par V.________ et D.________, et à ce que D.________ soit condamnée à lui verser la somme de 7'586 fr. 70 à titre de remboursement de ses frais judiciaires ainsi que la somme de 6'500 fr. à titre de dépens.

 

              Dans sa réponse du 21 novembre 2016, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit deux pièces. C.________ n’a pas déposé de réponse. V.________ a répliqué le 17 février 2017 et D.________ a dupliqué le 23 mars 2017.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              V.________ est propriétaire individuelle de la parcelle [...] de la Commune d’ [...].C.________ et D.________ sont propriétaires en propriété commune de la parcelle [...] de la même commune.

 

              La parcelle [...] ne dispose pas d’un accès carrossable direct à la voie publique. A l’ouest, elle est séparée du chemin [...] par les parcelles [...] et [...] ; à l’est, elle est séparée du chemin [...] par les parcelles [...] et [...].

 

              L’état des propriétés figure sur le plan ci-après :

 

             

 

              La parcelle [...] bénéficie d’un certain nombre de servitudes : deux servitudes de passage à pied n° [...] et n° [...], inscrites les 15 mai 1924 et 27 janvier 1933 au Registre foncier, grevant respectivement les parcelles [...] et [...] ; une servitude de passage à pied de 60 cm de largeur n° [...] inscrite le 27 novembre 1959, grevant la parcelle [...] ; une servitude de passage à pied et pour petits véhicules de 2 m de largeur n° [...] inscrite le 28 novembre 1959, grevant la parcelle [...]. Cette servitude permet à la demanderesse de traverser la parcelle contiguë [...] jusqu’à la limite ouest du bien-fonds [...]. Cette dernière parcelle est grevée d’une servitude de passage à pied et pour petits véhicules de 2 m de largeur n° [...] en faveur de la parcelle [...], inscrite le 21 décembre 1976, mais d’aucune servitude en faveur de la parcelle [...].

 

2.              V.________ a acquis la parcelle n° [...] par donation de son père du 14 décembre 2000, ce dernier en ayant été propriétaire depuis le 20 novembre 1959.

 

              Historiquement, les parcelles [...] et [...] sont issues des anciennes parcelles [...] et [...] du cadastre d’ [...], autrefois réunies, la parcelle [...] est issue de la parcelle [...], tandis que les parcelles [...] et [...] sont issues des parcelles [...], [...] et [...] du cadastre d’ [...], comme indiqué sur le plan superposé suivant :

 

             

 

              Au début du XXe siècle, toutes ces parcelles appartenaient à un dénommé [...]. Les parcelles [...] et [...] (ancêtres des parcelles actuelles [...] et [...]) étaient traversées par le chemin public [...]. Ce chemin public était déjà existant avant l’introduction du Registre foncier en 1912. A l’introduction du Registre foncier, ce chemin public a été inscrit le 29 juin 1912 en tant que servitude de passage public de 1 m 20 de largeur n° [...]. En 1978, la Commune d’ [...] a initié une procédure d’expropriation afin de permettre la desserte carrossable des propriétés situées aux alentours du chemin [...]. Dans ce cadre, l’assiette de la servitude de passage public n° [...] passant par le chemin précité a été élargie de 1.20 m à 3 m, selon jugement d’expropriation du 11 novembre 1980 et inscription au Registre foncier du 14 janvier 1981.

 

3.              Le 8 novembre 2012, V.________ a demandé à C.________ et D.________ de mettre sa parcelle [...] au bénéfice d’un droit de passage nécessaire sur leur parcelle [...], contre paiement d’une indemnité de 7'000 fr. et la prise en charge des frais d’inscription au Registre foncier. Le 30 novembre 2012, C.________ a répondu favorablement à cette demande, en posant certaines conditions, notamment que la servitude soit exercée selon l’assiette figurant sur le plan établi le 25 mars 1976 par le géomètre [...], qu’il soit interdit de stationner sur le passage et que l’indemnité s’élève à 10'000 francs. Ces conditions ont été acceptées par V.________. D.________ n’est quant à elle pas entrée en matière sur la requête de V.________. Le plan établi par le géomètre [...] le 25 mars 1976 se présente comme suit :

 

             

 

4.              Par demande du 15 avril 2013, modifiée le 2 décembre 2013, V.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que le conservateur du Registre foncier des districts d’ [...] inscrive en faveur de la parcelle n [...] de la Commune d’ [...] une servitude de passage nécessaire à pied et pour petits véhicules de 2 mètres de largeur à charge de la parcelle n [...] de la Commune d’ [...] selon plan établi le 25 mars 1976 par le géomètre [...], moyennant paiement à C.________ et à D.________ d’une pleine indemnité au sens de l’art. 694 CC, fixée à dire de justice.

 

              Le 10 juillet 2013, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 2 septembre 2013, C.________ a déclaré maintenir la teneur de sa correspondance adressée le 30 novembre 2012 à V.________.

 

5.              En cours d’instruction, une expertise a été confiée à [...], ingénieur-géomètre, qui a rendu son rapport le 16 novembre 2014. L’expert a exposé qu’il était aisément possible de raccorder la parcelle [...] à la voie publique par l’est, soit par la parcelle [...]. Un raccordement par l’ouest, notamment par la parcelle [...], bien que techniquement possible, s’avérait plus difficile. Outre qu’il nécessitait une modification de l’actuelle servitude de passage à pied en servitude de passage pour véhicules, la topographie fortement pentue du passage présentait des difficultés constructives qui engendreraient des coûts importants. De l’avis de l’expert, une telle solution n’était financièrement pas raisonnable. L’expert a établi une coupe de profil du terrain entre le chemin [...], à l’ouest, et le chemin [...], à l’est. Il en découle que le terrain est fortement pentu entre le chemin [...] et la parcelle [...], tandis qu’entre cette parcelle et le chemin [...], il est relativement plat. En conclusion, [...] a indiqué que le raccordement le plus naturel devait se faire par l’est, en direction du chemin [...], conformément au plan établi par le géomètre [...]. L’expert a en outre écarté l’hypothèse d’un raccordement à la voie publique par le nord, à travers les parcelles [...] et [...], puisqu’un tel raccordement devrait se faire sur une pente de 22 % et que le haut du chemin [...], sur lequel devrait déboucher ce raccordement, n’était pas déneigé en hiver.

 

6.              Une inspection locale a été conduite le 23 juin 2015. Il a été constaté qu’un raccordement par le chemin [...] déboucherait sur un chemin plus étroit qu’un raccordement par le chemin [...], la distance pour atteindre le centre du village étant également plus élevée. Les débouchés sur les deux chemins bénéficient d’une bonne visibilité. Il a également été constaté que l’assiette de la servitude revendiquée passerait à quelques centimètres du bâtiment ECA n° [...] et à proximité des chalets d’habitation ECA n° [...] et n°  [...], tous sis sur la parcelle  [...].

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un passage nécessaire dont la valeur est estimée par l’appelante à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

2.2              En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les deux pièces produites par l’intimée D.________, datées respectivement du 30 mai 2016 et du 14 septembre 2016, sont postérieures au jugement entrepris du 23 mai 2016 et sont donc recevables.

 

 

3.              Au stade de l’appel, les parties ne contestent pas le caractère insuffisant de l’accès à la voie publique de la parcelle [...], respectivement son enclavement au sens de l’art. 694 al. 1 CC. Il n’est pas non plus contesté que l’appelante ne dispose pas de moyens de droit public pour équiper sa parcelle d’un accès suffisant à la voie publique. Les parties restent en revanche divisées sur l’application de l’art. 694 al. 2 CC. L’appelante soutient que le passage nécessaire doit s’exercer sur le fonds de l’intimée, sur lequel le passage est le moins dommageable ; l’intimée D.________ est d’avis que c’est l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès qui est déterminant, de sorte que le passage nécessaire doit s’exercer en direction du chemin [...], à l’ouest.

 

 

4.

4.1              L’appelante expose qu’en 1924, seule une servitude de passage à pied aurait été inscrite sur les parcelles [...] et [...]. L’élargissement du chemin [...] ne serait intervenu qu’en 1980 et le jugement d’expropriation rendu cette année-là n’aurait autorisé à y circuler que les propriétaires des parcelles riveraines, ce que la parcelle [...] ne serait pas. Un accès par les parcelles [...] et [...] n’étant juridiquement pas envisageable, le passage nécessaire devrait s’effectuer par la parcelle [...], ce tracé étant le moins dommageable à dires d’expert.

 

              Pour l’intimée, le moment déterminant pour juger de l’état antérieur des propriétés serait celui où [...] aurait vendu ses parcelles, moment que l’on ignorerait. Quoi qu’il en soit, en 1959, au moment d’acquérir la parcelle [...], le père de l’appelante aurait été conscient de l’absence de débouché de celle-ci sur la voie publique et la famille de l’appelante se serait satisfaite de cette situation pendant 50 ans. La servitude de passage inscrite au début du siècle sur le chemin [...], d’une largeur de 1 m 20, aurait déjà permis à ce moment le passage de petits véhicules automobiles. L’expropriation intervenue en 1980 n’aurait fait qu’entériner juridiquement un usage. Dès lors, au moment où [...] aurait vendu les parcelles [...] et [...], le chemin [...] aurait déjà été une voie publique carrossable. La parcelle [...] ayant été privée d’accès en raison de mutations de parcelles appartenant au même propriétaire, le passage nécessaire, compte tenu du critère déterminant de l’état antérieur des voies d’accès, devrait s’effectuer par l’ouest. A cet égard, les restrictions de circulation sur le chemin [...] ne constitueraient pas un obstacle au passage, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ayant précisé que la notion de « riverains autorisés » incluait également les biens-fonds voisins. L’intimée fait encore valoir que pour les mêmes motifs, tirés de l’état antérieur des propriétés, le passage pourrait également se faire par le nord, à travers la parcelle [...]. Enfin, même à considérer le critère du passage le moins dommageable comme déterminant, l’accès par la parcelle [...] ne constituerait pas le passage le moins dommageable. A cet égard, l’intimée critique les constatations de l’expert [...]. Selon elle, ce dernier se serait limité à déterminer le passage le plus avantageux pour la parcelle bénéficiaire du passage nécessaire, sans en examiner les inconvénients pour le fonds grevé ; il aurait omis de chiffrer le coût d’un passage par la parcelle [...] ; au demeurant, les chiffres avancés seraient irréalistes.

 

4.2              Aux termes de l’art. 694 al. 2 CC, le passage nécessaire s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. L'état antérieur des voies d'accès et des propriétés est ainsi décisif au premier chef pour déterminer le fonds qui doit être grevé d'un passage nécessaire, le critère de la détermination du fonds où la création du passage est la moins dommageable ayant une valeur subsidiaire (TF 5C.246/2004 du 2 mars 2005 consid. 2.2, SJ 2005 I 481 ; TF 5C.246/2004 du 2 mars 2005 consid. 2.2.2, RNRF 2007 p. 121 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., 2012, n.1865 p. 240 ; Piotet, Commentaire romand CC II, 2016, n. 31 ad art. 694 CC).

 

              L'état antérieur des propriétés n'entre toutefois en compte que s'il assurait le passage suffisant, soit qu'un passage en droit (et non à titre précaire) était alors garanti (Rey/Strebel, Basler Kommentar ZGB II, 5e éd., 2015, n. 15 ad art. 694 CC). Quatre situations sont visées pour ce critère: l'aliénation d'une parcelle d'un fonds ou de plusieurs fonds appartenant au même propriétaire ; le morcellement d'une indivision immobilière ; la correction d'une voie publique pour le fonds qui en profite ; la disparition d'une servitude de passage antérieure par double mise à prix ou dans un cas analogue. Les deux premiers cas sont mentionnés par l'Exposé des motifs d'Eugen Huber (Exposé des motifs de l'avant-projet de Code civil suisse, 1902, p.78) et les autres ont été reconnus par la doctrine (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1975, nn. 30 ss ad art. 694 CC ; Pittet, Les servitudes légales, 1967, pp. 112 ss ; Caroni-Rudolf, Der Notweg, 1969, p. 95).

 

4.3              En l’espèce, il est établi que les parcelles [...], aujourd’hui propriété de l'appelante, de même que les parcelles [...], [...] et [...], étaient autrefois en mains d'un dénommé [...]. Cette situation est certainement antérieure à 1959, date de l'acquisition de la parcelle [...] par le père de l'appelante, et peut remonter jusqu'en 1924. Une datation exacte ne peut être déduite des pièces au dossier, l'extrait du registre des propriétaires n'ayant pas été daté en référence avec les numéros d'écriture au Registre foncier.

 

              La question qui se pose est de savoir jusqu'à quel délai chronologique la réunion sur une même tête peut être pertinente au regard de l'art. 694 al. 2 CC. Le caractère décisif de l'état des lieux antérieur est tout naturel pour l'acquéreur de la parcelle enclavée issue d'un morcellement ou pour l'ancien co-indivis pour la fraction enclavée obtenue après partage. A l'opposé, il est inconcevable de remonter sans limite dans le temps, des quartiers entiers de zones bâties ou à bâtir étant issus, il y a cent ans ou plus, d'une propriété unique. On peut sans doute admettre que le critère n'est plus nécessairement décisif passé une génération, ou après plus de cinquante ans pendant lesquels des modifications de surface et des tierces acquisitions sont intervenues.

 

              A cela s’ajoute que selon l’ancienne contenance, les parcelles [...] et [...], autrefois réunies, correspondant aux parcelles actuelles [...] et [...], touchaient au passage public du chemin [...], de même que les parcelles [...] et [...], correspondant aux parcelles actuelles [...] et [...]. Or ce chemin public existait déjà en 1912 – la date de l’inscription du 29 juin 1912 correspondant à l'introduction du registre foncier et à la transcription de passages préexistants –, mais uniquement pour une largeur de 1 m 20. Ce n'est qu'avec un élargissement pour expropriation, présenté au Registre foncier le 7 août 1981, soit bien après les divisions et remaniements de contenances, que la largeur du chemin [...] a été portée à 3 m. Tant en 1912, en 1924 qu'encore en 1959, au moment de l’acquisition de la parcelle [...] par le père de l’appelante, l'accès pour véhicules n'était pas assuré en droit par le chemin [...] pour l'ancienne contenance des parcelles en cause (cf. art. 67 du Code rural du 15 décembre 1848 et 172 de la loi vaudoise du 30 novembre 1910 d'introduction du Code civil suisse, aujourd’hui abrogés ; art. 83 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

 

              A cet élément précis s'ajoute qu'il est difficile de reporter aujourd'hui un état antérieur datant du début du siècle précédent dans un contexte de développement de chalets sans lien aucun avec l'aménagement du territoire antérieur au développement des résidences existantes.

 

4.4              Un passage en droit n’étant pas possible sur la base de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, c’est donc le critère subsidiaire du fonds sur lequel le passage est le moins dommageable qui est déterminant.

 

              A ce propos, l’expert a retenu qu’une issue par l’est, en direction du chemin [...], était la moins dommageable. En effet, les autres issues potentielles, par l’ouest ou par le nord, indépendamment de leur coût, entameraient plus largement l'état physique des surfaces traversées. A ce propos, les critiques émises par l’intimée sont infondées. En particulier, en estimant le coût de la réalisation des servitudes, l’expert n’a pas adopté le point de vue de l’appelante pour favoriser une servitude sur le bien-fonds de l’intimée. La question du coût de réalisation de la servitude n’est en réalité que la conséquence indirecte de la très importante emprise sur le terrain d'une servitude de passage qui permettrait de relier la parcelle de l'appelante au chemin [...], à l’ouest. L’expert a en effet établi une coupe de profil, de laquelle il découle que le terrain est fortement pentu entre le chemin [...] et la parcelle [...], ce qui nécessiterait d’importants travaux sur les parcelles traversées. L'ampleur de tels travaux aura clairement des conséquences pour les biens-fonds des propriétaires grevés. Les inconvénients seront bien moindres si le droit de passage se fait sur la parcelle de l’intimée, à l’est, puisqu’entre la parcelle de l’appelante et celle de l’intimée, le terrain est relativement plat. A cela s’ajoute que la parcelle des intimés est déjà grevée en faveur de la parcelle [...], sise entre les parcelles [...] et [...], d’une servitude identique à celle requise, de passage à pied et pour petits véhicules de 2 m de largeur. Le droit de passage requis pourra donc sans autre s’exercer sur l’assiette de cette servitude.

 

              Il doit donc être retenu que le passage le moins dommageable se fait par le bien-fonds [...] de l’intimée. Le grief de l’appelante se révèle bien fondé. L’appelante ayant elle-même conclu au versement d’une indemnité de passage à hauteur de 10'000 fr., c’est ce montant qui doit être retenu.

 

 

5.              Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que moyennant le versement aux intimés, créanciers solidaires (art. 150 CO), d'une indemnité de 10'000 fr., le conservateur du Registre foncier d' [...] inscrira en faveur de la parcelle [...] d' [...] une servitude de passage nécessaire à pied et pour petits véhicules de 2 mètres de largeur à charge de la parcelle [...], selon plan [...] du 25 mars 1976.

 

              L’intimé C.________ avait dès le départ admis l’inscription d’un passage nécessaire sur sa parcelle contre paiement d’une indemnité de 10'000 francs. Le 30 novembre 2012, il a adhéré aux conclusions de l’appelante et n’a par la suite plus procédé. Dans ces circonstances, il faut considérer que seule l’intimée D.________ succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance, par 16'798 fr. 25, seront donc mis à la charge de D.________. Celle-ci versera à V.________ la somme de 7'586 fr. 70 à titre de remboursement de ses frais judiciaires et la somme de 6'500 fr. à titre de dépens.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 770 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de D.________, qui versera en outre à V.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). D.________ versera donc à V.________ la somme de 3’270 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit :

 

I.                  dit que moyennant le versement à C.________ et à D.________, créanciers solidaires, d'une indemnité de 10'000 fr. (dix mille francs), le conservateur du Registre foncier d' [...] inscrira en faveur de la parcelle [...] d' [...] une servitude de passage nécessaire à pied et pour petits véhicules de 2 mètres de largeur à charge de la parcelle  [...] selon plan [...] du 25 mars 1976 ;

 

II.                arrête les frais judiciaires à 16'798 fr. 25 (seize mille sept cent nonante-huit francs et vingt-cinq centimes) à la charge de D.________ et les compense avec les avances de frais versées par V.________ et D.________ ;

 

III.              dit que D.________ est la débitrice de V.________ de la somme de 7'586 fr. 70 (sept mille cinq cent huitante-six francs et septante centimes) à titre de remboursement de ses frais judiciaires ;

 

IV.             dit que D.________ est la débitrice de V.________ de la somme de 6’500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens ;

 

V.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________.

 

              IV.              L’intimée D.________ versera à l’appelante V.________ la somme de 3'270 fr. (trois mille deux cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Denis Sulliger (pour V.________),

‑              Me Thibault Blanchard (pour D.________),

‑              C.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :