TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.025259-170607

361


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 août 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 864 al. 2 CO ; 55 al. 1 et 106 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________ et C.K.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec E.________, société coopérative, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis les conclusions prises par B.K.________ et C.K.________ dans leur demande du 27 avril 2015 (I), a condamné E.________, société coopérative à verser la somme de 18'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2014 à B.K.________ et la somme de 900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2014 à C.K.________, à titre de paiement du solde du prix de vente du raisin livré lors de la vendange 2010 (II et III), a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 7'200 fr., à raison d’une moitié à la charge de B.K.________ et C.K.________ et d’une moitié à la charge d’E.________, société coopérative, les a compensés avec les avances de frais versées et a condamné E.________, société coopérative à verser à B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, les sommes de 3’200 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée et de 450 fr. en remboursement de la moitié des frais de la procédure de conciliation (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, les premiers juges, statuant sur une action de B.K.________ et C.K.________ visant au paiement par E.________, société coopérative de la somme de 31'500 fr., ont considéré que la coopérative défenderesse ne pouvait pas exiger des demandeurs une indemnité de sortie du même montant, l’art. 6 des statuts de cette coopérative étant illicite et frappé de nullité. Selon les premiers juges, la prétention en paiement des demandeurs ne tendait pas à la répétition d'un indu au sens de l'art. 63 CO, mais au paiement du solde du prix de vente de la vendange 2010 à raison de 18'900 fr. et au remboursement des parts sociales de la coopérative à raison de 12'600 francs. Le paiement du solde du prix de vente, soumis au délai de prescription de dix ans de l’art. 127 CO, était encore exigible, au contraire du remboursement des parts sociales, soumis au délai de prescription de trois ans de l’art. 864 al. 4 CO. En effet, alors que la défenderesse avait reconnu le 22 juin 2010 devoir aux demandeurs la somme de 12'600 fr. en remboursement de leurs parts sociales, ceux-ci avaient introduit une requête de conciliation le 27 avril 2015, soit après l’échéance du délai de prescription de trois ans. Par ailleurs, les demandeurs n’avaient pas allégué en procédure avoir bénéficié d’un ajournement du remboursement au sens de l’art. 864 al. 2 CO. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par E.________, société coopérative devait être admise dans la mesure où elle portait sur le remboursement des parts sociales et celle-ci devait être condamnée à payer la somme de 18'000 fr. à B.K.________ et de 900 fr. à C.K.________, à chaque fois avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2014, à titre de paiement du solde du prix de vente du raisin livré lors de la vendange 2010. Au vu de l’issue de la cause, les frais devaient être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.

 

 

B.              Par acte du 5 avril 2017, B.K.________ et C.K.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’E.________, société coopérative soit condamnée à verser la somme de 31'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2014 à B.K.________ et la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2014 à C.K.________. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme des chiffres IV et V du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que les frais soient mis pour un tiers à la charge de B.K.________ et C.K.________ et pour deux tiers à la charge d’E.________, société coopérative, B.K.________ et C.K.________ ayant en outre droit à des dépens réduits d’un tiers.

 

              Dans sa réponse du 22 juin 2017, E.________, société coopérative a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________ et C.K.________ exploitent des vignes sur le territoire de la commune d’ [...]. Ils étaient membres de la société coopérative E.________, société coopérative, dont ils détenaient 63 parts sociales, soit 60 pour B.K.________ et 3 pour C.K.________. L’activité principale d’E.________, société coopérative consiste à acheter chaque année la récolte de ses membres afin de la vinifier puis de la commercialiser.

 

2.              Lors d’une assemblée générale tenue le 30 juin 2008, E.________, société coopérative a adopté un nouvel article 6 des statuts, prévoyant que le sociétaire sortant ou exclu serait astreint au versement d’une indemnité de 500 fr. par part sociale, sans qu’il soit nécessaire que la sortie ou l’exclusion cause un préjudice à la coopérative ou en compromette l’existence.

 

3.              Le 10 juin 2009, B.K.________et C.K.________ ont démissionné de la coopérative. Le 24 septembre 2009, E.________, société coopérative a accepté leur sortie pour le 31 décembre 2009. Le 7 juin 2010, les époux B.K.________ ont proposé à E.________, société coopérative de lui verser un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité de sortie. Le 22 juin 2010, E.________, société coopérative a refusé cette offre. Elle a exigé le paiement d’une indemnité de 31'500 fr. pour les 63 parts sociales détenues, conformément à l’art. 6 des statuts. Après compensation avec le remboursement des parts sociales, par 12'600 fr., un solde de 18'900 fr. était selon elle dû à titre d’indemnité de sortie.

 

              Le 11 mai 2011, E.________, société coopérative a annoncé à B.K.________ et C.K.________ qu’elle se paierait par compensation avec les acomptes de la vendange 2010, versés en 2011. Elle a ensuite opéré trois déductions de 6'300 fr. chacune sur les acomptes versés à B.K.________ et C.K.________ les 16 juin, 7 septembre et 16 décembre 2011 en règlement de la récolte 2010.

 

4.              Par arrêt du 27 février 2012, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant dans le cadre d’une action intentée par d’autres anciens membres de la coopérative, a déclaré nul l’art. 6 des statuts d’E.________, société coopérative. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 16 octobre 2012, publié aux ATF 138 III 785.

 

5.              B.K.________ et C.K.________ ont demandé à E.________, société coopérative de leur rembourser la somme de 31'500 fr. les 15 janvier 2014, 20 août 2014 et 5 février 2015.

 

              Ils ont déposé une requête de conciliation le 27 avril 2015. Par demande du 18 juin 2015, ils ont conclu au paiement par E.________, société coopérative de la somme de 30'000 fr. à B.K.________ et de la somme de 1'500 fr. à C.K.________, à chaque fois avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010, la société coopérative leur devant en outre un montant de 900 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2015 à titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation.

 

              Dans sa réponse du 16 septembre 2015, E.________, société coopérative a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a soulevé l’exception de prescription.

 

              En droit :

 

 

1.              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. S’agissant d’un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), laquelle est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC).

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

2.2              Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le mémoire d’appel n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance juge serait fausse (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

 

 

3.

3.1              Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir considéré que leur créance de 12'600 fr. en remboursement de leurs parts sociales était prescrite. Selon eux, l'intimée, en adoptant l’art. 7 des statuts selon lequel la société coopérative dispose d’un délai de trois ans à compter du jour de la sortie pour procéder au remboursement des parts sociales, aurait fait usage de la faculté conférée par l'art. 864 al. 2 CO de prévoir statutairement que le remboursement serait ajourné jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter de la sortie. Ainsi, l’exigibilité de cette créance aurait été reportée au 22 juin 2016, compte tenu de la prolongation du délai au 22 juin 2013 intervenue ensuite de la reconnaissance de dette du 22 juin 2010. L'action en justice ayant été ouverte par requête de conciliation du 27 avril 2015, cette prétention ne serait en conséquence pas prescrite.

 

              L’intimée estime pour sa part que la disposition statutaire citée règlerait uniquement les modalités du remboursement des parts sociales, sans reporter l’exigibilité de la créance. Pour le surplus, les appelants n’auraient rien allégué à ce propos en procédure.

 

3.2              L’argument présenté par les appelants ne prend pas appui sur le raisonnement des premiers juges. Ces derniers ont justifié la prise en compte de la date d'expiration du délai de prescription du 22 juin 2013 par une carence d'allégation imputable aux appelants en première instance. Ceux-ci n’avaient jamais allégué dans leurs écritures un éventuel ajournement du remboursement au sens de l'art. 864 al. 2 CO et la maxime des débats prévue à l’art. 55 al. 1 CPC empêchait les premiers juges de retenir des faits non allégués. Les appelants ne remettent pas en cause ce raisonnement. Partant, sur ce point, la motivation de l'appel ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut pas entrer en matière sur le moyen tiré d’un report statutaire du délai de remboursement des parts sociales.

 

              Par surabondance, le raisonnement procédural des premiers juges s’avère convaincant. En première instance, les appelants n’ont jamais allégué les faits qu’ils invoquent désormais à l’appui de leur moyen, soit que le délai de remboursement des parts sociales aurait été statutairement ajourné de trois ans, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription. En particulier, ils n’ont jamais allégué ni mentionné l’art. 7 des statuts de l’intimée dans leurs écritures, ni même indiqué que les statuts étaient allégués dans leur entier.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir réparti les frais par moitié entre les parties. Ils avancent à cet égard avoir obtenu gain de cause sur le principe de leur action et s'être vu allouer les 60 % de leurs conclusions. Les frais judiciaires devraient donc être répartis pour un tiers à leur charge et pour deux tiers à la charge de l'intimée, en application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC ; pour le même motif, ils auraient en outre droit à des dépens réduits d'un tiers.

 

              L’intimée expose que l’art. 106 CPC conférerait au juge une large marge d’appréciation, dont les premiers juges auraient à juste titre fait usage en répartissant les frais par moitié entre les parties.

 

4.2              Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484).

 

4.3              En l’espèce, contrairement à ce qu’avancent les appelants, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l’art. 107 al. 1 let. a CPC, mais sur le principe de la succombance consacré à l’art. 106 al. 2 CPC. A cet égard, la mention par les premiers juges de l’art. 105 al. 2 CPC relève manifestement d’une erreur de plume, puisque le texte mentionné dans les considérants est celui de l’art. 106 al. 2 CPC.

 

              Cette dernière disposition confère certes un large pouvoir d’appréciation au juge, justifiant par exemple que les frais ne soient pas répartis au pourcent près en fonction de l’issue d’une action pécuniaire. Dans le cas d’espèce, les appelants ont formulé une seule prétention globale en paiement de 31'500 fr., que les premiers juges ont qualifiée en droit, ce qui a abouti à une distinction entre solde du prix de la vendange et remboursement des parts sociales ; c'est la prescription, pour le 40 % de la prétention initialement déduite conjointement par les demandeurs, qui a empêché ceux-ci d'obtenir gain de cause intégralement. Les appelants, en plus d’avoir obtenu gain de cause sur le principe, se sont vu allouer la somme de 18'900 fr., soit le 60 % de leurs conclusions chiffrées. Dans ces circonstances, une répartition des frais par moitié à la charge de chaque partie dépasse la marge d’appréciation conférée au juge par l’art. 106 al. 2 CPC. Compte tenu de ce qui précède, les frais doivent être mis par deux cinquièmes à la charge des appelants demandeurs et par trois cinquièmes à la charge de l’intimée défenderesse.

 

              Dès lors, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'100 fr., frais de la procédure de conciliation compris, doivent être mis par 3'240 fr. (40 %) à la charge des appelants demandeurs et par 4'860 fr. (60 %) à la charge de l’intimée défenderesse. La charge des dépens de première instance étant estimée à 5'000 fr. pour chaque partie (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’intimée défenderesse versera aux appelants demandeurs, après compensation, la somme de 1'000 fr. (3'000 fr. - 2'000 fr.) à titre de dépens de première instance. Au final, l’intimée défenderesse versera aux appelants demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'860 fr. (4'860 fr. + 1'000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance.

 

 

5.              Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 8'100 fr., frais de la procédure de conciliation compris, sont mis par 3'240 fr. à la charge des demandeurs et par 4'860 fr. à la charge de la défenderesse, cette dernière devant verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'860 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance. Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé.

 

              S’agissant des frais de deuxième instance, l’admission partielle de l’appel sur la question de la répartition des frais s’avère accessoire par rapport à la prétention au fond litigieuse en appel, sur laquelle les appelants succombent entièrement. Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 736 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de neuf dixièmes à la charge des appelants et d’un dixième à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière versera donc aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 73 fr. 60 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. La charge des dépens pouvant être estimée à 1'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC), les appelants, solidairement entre eux, verseront après compensation la somme de 1'200 fr. (1'350 fr. - 150 fr.) à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif :

 

                            IV.              arrête les frais judiciaires à 8'100 fr. (huit mille cent francs), y compris les frais de la procédure de conciliation, et les met par 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) à la charge des demandeurs B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, et par 4'860 fr. (quatre mille huit cent soixante francs) à la charge de la défenderesse E.________, société coopérative.

 

                            V.              dit que la défenderesse E.________, société coopérative doit paiement aux demandeurs B.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, de la somme de 5'860 fr. (cinq mille huit cent soixante francs) à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires et de dépens de première instance.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 736 fr. (sept cent trente-six francs), sont mis à la charge des appelants B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, par 662 fr. 40 (six cent soixante-deux francs et quarante centimes), et à la charge de l'intimée E.________, société coopérative par 73 fr. 60 (septante-trois francs et soixante centimes).

 

              IV.              L'intimée E.________, société coopérative doit verser aux appelants B.K.________ et C.K.________, créanciers solidaires, la somme de 73 fr. 60 (septante-trois francs et soixante centimes) à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              Les appelants B.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée E.________, société coopérative la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Claude Mathey (pour B.K.________ et C.K.________),

‑              Me Eric Ramel (pour E.________, société coopérative),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :