TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.029210-161170

519


 

 


cour d’appel CIVILE

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Prononcé du 10 novembre 2017

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Composition :               M.              abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 334 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par J.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la demanderesse d’avec LA COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES D’ETAGES DE LA PPE U.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

1.              Par demande adressée le 24 juin 2014 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal) et dirigée contre la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ (ci-après : la défenderesse), J.________ (ci-après : la demanderesse) a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2014 tendant à modifier l’art. 7A du règlement de copropriété régissant la PPE J.________.

 

              En cours d'instance, la demanderesse a procédé au versement d’une avance de frais à hauteur de 7'000 francs.

 

2.              Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse J.________ contre la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ dans sa demande du 24 juin 2014 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse J.________ (II) et a dit que la demanderesse verserait à la défenderesse la somme de 4'800 fr. à titre de dépens (III).

 

              Par arrêt du 10 octobre 2016, adressé aux parties pour notification le 19 décembre 2016, la Cour d’appel civile a admis l’appel interjeté par J.________ contre le jugement précité (I) et a statué à nouveau comme suit (II) :

              « I. La demande de J.________ du 24 juin 2014 contre la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ est admise.

              II. La décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2014 tendant à modifier l’article 7A du règlement de propriété par étages du 29 juin 2004 est annulée.

              III. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________.

              IV. La Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ versera à J.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens. »

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr., ont été mis à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ (III), cette dernière a été condamnée à verser à l’appelante J.________ la somme de 3'650 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et l’arrêt motivé a été déclaré exécutoire (V).

 

              Par arrêt du 27 juin 2017 (TF 5A_98/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel et a rejeté le recours en matière civile exercés par la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 10 octobre 2016.

 

3.

3.1              Par demande du 14 juillet 2017, J.________ a requis « l’interprétation et/ou la rectification » du chiffre II du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 10 octobre 2016 en ce sens qu’il soit dit, par l’ajout d’un nouveau chiffre ou la modification du chiffre II.IV, que la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ est tenue de lui verser la somme de 7'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de première instance.

 

              Le 15 septembre 2017, la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ s'est déterminée sur la demande, en indiquant que, selon elle, le dispositif de l’arrêt du 10 octobre 2016 était clair, dans la mesure où l’on comprenait parfaitement de quels frais il s’agissait et à qui en incombait la charge.

 

3.2.

3.2.1              Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

             

              Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (CACI 24 février 2016/64 consid. 3.2 ; Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC).

 

              En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC)

 

3.2.2              L'art. 111 CPC vise à organiser le règlement final des frais qui doit intervenir une fois la fixation et la répartition des frais définitives, compte tenu notamment des éventuelles avances effectuées (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 111 CPC).

 

              Ainsi, l'art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties, la personne à qui incombe la charge des frais devant verser le montant restant. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du dossier de première instance (fourre « frais ») que J.________ a versé une somme de 7'000 fr. à titre d’avance de frais. Or, dès lors que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à ce montant, ont finalement été mis entièrement à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ par arrêt du 10 octobre 2016, il lui incombe de restituer à J.________ l’avance que celle-ci a fournie à hauteur de ce montant, conformément à l’art. 111 al. 2 CPC précité, ce que le dispositif de l’arrêt du 10 octobre 2016 a omis de préciser, se limitant à dire que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 4'800 fr. à titre de dépens. Partant, il y a lieu de rectifier le chiffre II.IV du dispositif en ce sens que la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ versera à J.________ la somme de 11'800 fr. (7'000 fr. + 4'800 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

 

4.              Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Le point IV du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2016, adressé pour notification aux parties le 19 décembre 2016, est rectifié comme suit :

 

                            IV.               La Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________ versera à J.________ la somme de 11'800 fr. (onze mille huit cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

 

              II.              Le prononcé est rendu sans frais.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nicolas Saviaux (pour J.________),

‑              Me Corinne Maradan (pour la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE U.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :