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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.006408-170635 407 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 septembre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 8 CC ; 310 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à Palézieux, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Chavornay, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 6 mars 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 22 mai 2014 par N.________ à l’encontre de F.________ (I), a constaté que N.________ avait travaillé au service de F.________ du 1er août 2013 au 20 septembre 2013 et non du 7 juillet 2012 au 11 septembre 2013 (II), a ordonné à F.________ d’établir, à l’intention de N.________, un certificat de salaire conforme à la vérité dans un délai de trente jours à compter du jugement définitif et exécutoire, sous menace des peines de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), a dit que F.________ était la débitrice et devait immédiat paiement à N.________ de la somme de 9'472 fr., charges sociales en sus, pour la période du 1er août au 20 septembre 2013 (IV), a arrêté les frais judiciaires à 6'106 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation par 450 fr., à la charge de F.________, et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a fixé l’indemnité de conseil d’office de F.________, allouée à Me Anne-Rebecca Bula, à 6'854 fr. 20, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 13 novembre 2014 au 8 septembre 2016, et l’a relevée de son mandat avec effet au 9 septembre 2016 (VI), a fixé l’indemnité de conseil d’office de N.________, allouée à Me Christophe Sivilotti, à 1'393 fr. 20, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 10 mai 2016 au 7 septembre 2016, et l’a relevé de son mandat avec effet au 8 septembre 2016 (VII), a dit que F.________ était la débitrice de N.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'279 fr. 80 à titre de dépens, et que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de N.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité prévue au chiffre VII ci-dessus (VIII), a dit que F.________ et N.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IX et X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont retenu, sur la base du dossier de chômage de N.________ ouvert auprès de l’Office régional de placement d’ [...], que celui-ci avait travaillé au service de F.________ dès le 1er août 2013. Ils ont notamment considéré que le demandeur avait établi avec une forte vraisemblance ne pas avoir travaillé pour la défenderesse avant cette date et que le contrat de travail du 18 juin 2013 produit par celle-ci, qui faisait état d’une entrée en service le 17 juillet 2012, ne permettait pas de retenir le contraire, dans la mesure où l’authenticité de la signature du demandeur figurant au pied de ce contrat n’avait pas pu être établie et où l’existence de ce contrat écrit ne prouvait pas que celui-ci ait été exécuté ou que le demandeur ait effectivement travaillé. De surcroît, l’authenticité des signatures du demandeur figurant sur les deux quittances de salaire produites par la défenderesse pour les mois de juillet et août 2013 était mise en doute par l’expert judiciaire mandaté à cet effet. S’agissant de la fin des rapports de travail, les premiers juges ont retenu que la lettre du 10 septembre 2013 adressée par le demandeur à la défenderesse ne pouvait pas être interprétée, au vu des circonstances dans lesquelles elle avait été rédigée, comme une démission du demandeur et qu’il y avait lieu de retenir que le contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat par la défenderesse dans la réponse qu’elle lui avait adressée le 20 septembre 2013. Dès lors que la défenderesse n’avait pas établi s’être acquittée du salaire dû au demandeur pour la période du 1er août 2013 au 20 septembre 2013, le Tribunal a considéré qu’elle lui devait un montant de 9'472 fr., charges sociales en sus, correspondant à 37 jours de 8 heures au tarif horaire de 32 francs.
B. Par acte du 6 avril 2017, F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 22 mai 2014 par N.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 18 avril 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’acte d’appel.
Le 16 juin 2017, N.________ a également déposé une requête d’assistance judiciaire.
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Selon un courrier du 20 novembre 2013 du Service de l’emploi, Office régional de placement (ci-après : ORP) d’ [...], N.________ a été suivi par l’ORP d’ [...] du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2013. Du 11 février 2013 au 11 juillet 2013, il a notamment suivi une mesure « RI JobLab », soit un coaching intensif et personnel durant 5 mois, auprès d’I [...] à [...]. Interrogé à forme de l’art. 191 CPC, l’intéressé a déclaré que ce coaching intensif, qui se déroulait à [...] à [...], avait lieu d’environ 10h00 à 14h00 ou 16h00.
b) F.________ est au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), basée sur un degré d’invalidité de 100%.
Donnant suite à sa demande du 11 juillet 2012, l’Office AI pour le canton de Vaud lui a adressé le 22 avril 2013 un « projet d’acceptation de contribution d’assistance » dont la teneur était notamment la suivante :
« (…)
Dès le 02.07.2012, vous avez droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 5'826.55 (cinq mille huit cent vingt-six 55/00), resp. annuelle maximale de CHF 64'091.80 (soixante-quatre mille nonante et un 80/00).
Le versement de la contribution d’assistance s’effectue tenant compte des éventuelles demandes de remboursement. Des remboursements peuvent être compensés pour des soins dispensés par du personnel qui, pour la même période, ont déjà été couverts par les prestations complémentaires (PC).
Le versement ne peut intervenir qu’après l’obtention de la copie du contrat de travail avec l’assistant-e ainsi que les preuves de l’annonce en tant qu’employeur auprès de la caisse de compensation.
(…) »
2. Par contrat de travail « modèle FAssiS/OFAS », F.________ a engagé N.________ en qualité d’assistant personnel. Celui-ci devait fournir des prestations d’assistance dans les domaines suivants : actes ordinaires de la vie, participation à la vie sociale et loisirs, surveillance de jour, etc.
Le 17 juillet 2013, l’inscription de N.________ à l’ORP d’ [...] a été annulée pour le 31 juillet 2013 en raison d’un début d’emploi à durée indéterminée le 1er août 2013 à 100% auprès de F.________.
3. Le 10 septembre 2013, N.________ a adressé à F.________ un courrier dont la teneur est la suivante :
« Salut,
Comment peut-on être aussi versatile. Me faire comprendre que je n’ai plus besoin de revenir, me faire jeter comme une merde. Je trouve la façon de faire manque vraiment de savoir-vivre et en plus par SMS.
Je suis licencié après un mois sans raison et déjà remplacé par deux personnes.
Enfin un sms pour me faire comprendre que j’étais qu’un simple employé et que je dois obéir et me taire à quelle époque vit-on !
Moi je n’ai qu’un seul mot à dire
Adieu »
4. Le 20 septembre 2013, F.________, par l’intermédiaire de sa fiduciaire [...], a répondu ce qui suit :
« Monsieur,
Votre courrier daté du 10 septembre dernier m’est bien parvenu. Si je comprends votre dernière phrase, vous démissionnez. Par la présente, je vous informe que j’accepte votre démission, votre lettre de licenciement immédiat était de toute manière en préparation. La voici ci-dessous :
Par la présente, je vous informe avoir décidé de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave selon l’art. 337 du CO.
Cette décision est liée principalement à votre comportement inadmissible sur votre lieu de travail ainsi que de votre refus obstiné d’exécuter les instructions que je vous donne et cela même en présence de témoin, à savoir :
Refus d’exécuter certaines tâches liées à votre contrat
- vous refusez de me faire mes soins corporels, une voisine doit venir le faire à votre place
- après avoir fait les courses vous ne rangez pas systématiquement les provisions dans les placards, pire encore, vous faites faire le travail par d’autres personnes comme par exemple par mon fils de 14 ans
- après avoir préparé les repas, vous ne nettoyez pas la cuisine et vous ne mettez pas les services dans le lave-vaisselle
- vous m’imposez votre choix quant aux repas, même après vous avoir demandé à plusieurs reprises de me consulter
- vous êtes engagés pour effectuer un temps de travail de 40 heures par semaine, pourtant vous restez plusieurs heures assis dans le canapé et vous refusez de faire quelques rangements dans l’appartement, le ménage, de plier de temps en temps le linge ou de vous occuper du jardin, j’ai même dû engager du personnel supplémentaire pour effectuer les tâches ménagères qui vous incombent
Comportement inadmissible
- vous refusez d’utiliser mon véhicule pour mes déplacements en prétextant votre peur de conduire un gros véhicule (j’ai une Renault Espace, la vôtre est Volvo break, la taille n’est donc qu’un prétexte) et en plus vous me réclamez à chaque fois une indemnisation de CHF 50.00 indépendamment des kilomètres parcourus
- vous refusez de me transmettre vos coordonnées bancaires ou postales afin que votre salaire puisse être payé par virement bancaire, vous insistez pour un versement en cash mais vous ne signez pas les quittances de réception que je vous demande
- et il y a quelques jours, vous m’avez dérobé des provisions
Votre licenciement prend donc effet ce jour. Votre salaire vous sera versé pour solde de tout compte (solde de vacances à prendre sera déduit) au pro rata des jours de travail effectués, dès que vous m’aurez transmis vos coordonnées pour un virement bancaire.
(…) »
5. N.________ a ensuite reçu deux certificats de salaire établis par la fiduciaire [...] le 23 septembre 2013. Le premier certificat portait sur la période du 7 juillet 2012 au 31 décembre 2012 et un salaire net de 36'821 fr. et le second sur la période du 1er janvier 2013 au 11 septembre 2013 et un salaire net de 44'442 francs.
6. Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, N.________ a écrit à cette fiduciaire pour lui signifier qu’il n’avait pas débuté son activité le 7 juillet 2012 :
« J’ai commencé mon activité seulement à partir du 1er août 2013 par le biais d’un contrat de travail oral. Précédemment, j’avais effectué une mesure de l’ORP d’ [...], mais jamais je n’avais exercé d’activité lucrative pour le compte de Madame F.________ ».
L’intéressé indiquait par ailleurs dans sa lettre n’avoir toujours pas reçu son salaire pour le mois d’août 2013 jusqu’à la fin de son engagement. Il mettait F.________ en demeure de s’en acquitter en lui communiquant ses coordonnées bancaires.
7. Par demande du 12 février 2015 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, N.________ a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il avait travaillé au service de F.________ du 1er août 2013 au 20 septembre 2013 et non du 7 juillet 2012 au 11 septembre 2013, à ce que celle-ci soit condamnée, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, à établir un certificat de salaire conforme à la vérité dans un délai de trente jours à compter du jugement définitif et exécutoire, et à ce qu’elle soit également condamnée à lui verser un montant de 9'472 fr., charges sociales en sus, pour la période du 1er août au 20 septembre 2013.
A l’appui de sa demande, N.________ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment des copies de deux quittances produites par F.________ lors de l’audience de conciliation, quittances que N.________ aurait signées les 3 et 4 août 2013 pour l’encaissement des salaires des mois de juillet et d’août 2013.
N.________ a également produit un exemplaire du contrat de travail « modèle FAssiS/OFAS » daté du 18 juin 2013 dans lequel la date d’entrée en fonction du 17 juillet 2012 a été biffée (ch. 2.1), la date de la fin des rapports de travail au 30 juin 2013 a également été biffée, la coche de la case prévoyant une durée déterminée a été effacée et la case prévoyant une durée indéterminée a été cochée (ch. 2.2). Le demandeur a exposé en substance être entré au service de F.________ le 1er août 2013 et avoir biffé la date d’entrée en fonction du 17 juillet 2012 qui ne correspondait pas la réalité. Interrogé à forme de l’art. 191 CPC, il a déclaré avoir signé deux exemplaires de ce contrat en biffant la date d’entrée en service sans en ajouter une nouvelle dès lors que F.________ devait établir un nouveau contrat.
Le contrat prévoyait un temps d’essai d’un mois (ch. 3) et un temps de travail de 40 heures par semaine (ch. 4). Les rapports de travail pouvaient être résiliés pour chacune des parties pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé de deux mois (ch. 9). Il prévoyait également un salaire horaire net de 32 fr., plus un supplément pour les vacances de 10,64%, ainsi qu’un treizième salaire (ch. 7).
Les signatures de l’employeur et de l’employé ont été apposées au pied du contrat, celle de l’employeur indiquant les patronymes « F.________ ».
8. Dans sa réponse du 14 septembre 2015, F.________ a conclu au rejet de l’entier des conclusions prises dans la demande du 12 février 2015. Elle a produit deux contrats de travail signés le 18 juin 2013, qui varient de l’exemplaire produit par le demandeur en ce sens que la défenderesse y a signé «F.________ » et non «F.________ », que le premier contrat produit par la défenderesse est de durée déterminée du 17 juillet 2012 au 31 juin 2013 avec un treizième salaire, et que le second contrat est de durée indéterminée avec une entrée en fonction le 1er juillet 2013 sans treizième salaire.
F.________ a expliqué que le demandeur était entré à son service en juillet 2012 et que deux contrats avaient été établis, le premier courant du 17 juillet 2012 au 30 juin 2013, le second courant dès le 1er juillet 2013. N.________ aurait toujours insisté, selon elle, pour se faire payer de la main à la main.
9. Par ordonnance de preuves du 11 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a nommé Deborah Boegli en qualité d’experte, avec mission de se déterminer sur les allégués 30 (« A l’audience de conciliation, le conseil de F.________ a déposé des quittances prétendument signées de N.________ datées des 3 et 4 août 2013 »), 31 (« N.________ soutient toutefois n’avoir jamais signé dites quittances, n’avoir jamais reçu le premier franc de F.________ et que sa signature a été imitée ») et 33 (« A titre de preuve, il se réfère à la procuration signée en faveur du soussigné »).
Par courrier du 19 janvier 2016, Deborah Boegli a indiqué qu’elle n’était pas habilitée à répondre à l’allégué 30, pièce référencée 11, de la procédure.
Dans son rapport du 26 février 2016, l’experte a relevé que l’apparence graphique des signatures contestées ne s’apparentait que très peu aux signatures de référence au nom de N.________ et que l’on observait des discordances, d’ordre général comme de détail, entre les signatures contestées et les signatures de référence. Elle a conclu que « hors de tout doute scientifique raisonnable et par le fait que la pièce en litige est une photocopie de qualité médiocre, la soussignée est d’avis qu’il s’agit, probablement, d’une mauvaise imitation à main libre. Seules les quittances originales permettraient d’affirmer ou d’infirmer cette constatation ».
10. a) Entendue à l’audience d’instruction et de jugement du 7 septembre 2016, l’experte a confirmé que les signatures apposées sur les quittances qui lui avaient été soumises étaient hésitantes, alors que les signatures de N.________ étaient spontanées, et a relevé la mauvaise qualité des pièces en question.
Les signatures du demandeur figurant sur les pièces référencées 3 (lettre du 10 septembre 2013 de N.________ à F.________) et 7 (lettre du 18 octobre 2013 de N.________ à [...]) ont été soumises à l’experte, qui a indiqué qu’il lui manquait les outils nécessaires pour répondre précisément. La partie finale de la signature figurant sur la pièce 7 présentait certes quelques similitudes avec celle figurant sur la pièce expertisée. L’examen de ces deux pièces ne la conduisait cependant pas à modifier ses conclusions.
Les signatures du demandeur figurant sur les pièces référencées 2 (contrat de travail produit par N.________), 103 et 104 (contrats de travail produits par F.________) ont également été soumises à l’experte. Celle-ci a estimé que la signature de l’un des contrats produits par la défenderesse était la plus spontanée, mais que la signature du contrat produit par le demandeur était la plus proche des spécimens de comparaison. La signature sur la pièce 104 lui paraissait la moins spontanée et très tremblée ; elle ne correspondait pas à celle figurant sur la pièce 7.
. b) [...], de la fiduciaire [...], a également été entendue. Elle a expliqué que F.________ avait pris contact avec elle en 2013 car elle avait des difficultés à gérer ses affaires à la suite de modifications légales concernant les employés des personnes invalides. En effet, jusqu’en 2012, l’Office AI se chargeait de payer ces employés ; depuis lors, chaque personne devait gérer elle-même le budget octroyé par l’AI. Le salaire versé à N.________ dépassant largement ce budget, elle avait établi au premier contrat du 17 juillet 2012 au 31 juillet 2013, qui correspondait selon elle aux prestations reçues par ce dernier selon les discussions qu’elle avait eues avec la demanderesse. Le deuxième contrat avait été établi pour se rapprocher du budget réellement octroyé par l’Office AI, qui était à l’époque de 32 fr. 80 tout compris, notamment les charges sociales, le deuxième pilier et les assurances.
[...] a confirmé que N.________ avait travaillé pour F.________ entre février et juillet 2013, que ses salaires avaient été déclarés aux organismes concernés et que la défenderesse avait touché des prestations de l’OAI pour la période concernée. Le témoin a toutefois déclaré n’avoir pas vu personnellement le demandeur travailler chez la défenderesse, dès lors qu’elle ne s’était pas rendue chez elle pendant la période où il était censé travailler.
c) [...], fille de F.________, a également été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé que les parties avaient signé deux contrats de travail le 18 juin 2013, l’un débutant en juillet 2012 et l’autre en juillet 2013. Elle a exposé que le contrat stipulait que le demandeur devait travailler 40 heures par semaine mais qu’elle ne l’avait jamais vu travailler autant. Elle le voyait arriver surtout l’après-midi. Il faisait la cuisine le soir. Il emmenait sa mère avec sa voiture alors qu’ils avaient une voiture.
En droit
:
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s’obtient par l’addition des montants dont l’intimé souhaitait qu’il soit constaté qu’il ne les a pas reçus (36'821 + 44'442) et de ceux réclamés à titre de salaire (9'472), soit 90'735 fr. au total.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits.
3.1 En premier lieu, elle reproche à l’autorité intimée de s’être fondée sur le « dossier de chômage auprès de l’ORP d’ [...] », se résumant à un unique courrier du 20 novembre 2013 émanant de l’ORP d’ [...], produit par l’intimé sous pièce référencée 8. Elle relève que ce dernier n’a pas produit l’annexe que cette pièce annonce, soir le « rapport final [...]», seul document qui aux yeux de l’appelante aurait pu finalement remettre en cause le fait que l’intimé aurait travaillé pour l’appelante avant le 1er août 2013.
L’appelante perd cependant de vue que ce courrier atteste expressément que durant son chômage, l’intimé a suivi plusieurs mesures, dont notamment une mesure « RI JobLab » (coaching intensif et personnel durant 5 mois) auprès d’I [...] à [...] du 11 février 2013 au 11 juillet 2013. Cette attestation est parfaitement claire et confirme à satisfaction de droit que cette formation a été suivie. La production du « [...] » n’était donc pas utile. C’est en conséquence sans inexactitude que le suivi de ces cours a été retenu.
3.2 L’appelante fait en outre grief aux premiers juges de s’être fiés aux déclarations de l’intimé quant aux horaires de cette formation. Elle soutient d’une part que ces déclarations devaient être appréciées avec circonspection en raison des versions contradictoires des parties et d’autre part que la déclaration de l’intimé selon laquelle « les horaires du coaching étaient d’environ de 10h00 à 14h00 ou à 16h00 » n’est pas précise, parce qu’on ignore si la formation avait lieu tous les jours et que « à 16h00 » ne permettait pas d’en déterminer la durée.
Sur la forme, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir tenu pour valable un mode de preuve consacré par l’art. 191 CPC. Quant au fond, la déclaration de l’intimé confirme qu’il a suivi cette formation, ce qui est conforme aux pièces du dossier. S’agissant de l’horaire, les déclarations de l’intimé ne sont contredites par aucun autre élément du dossier. Quant à la question de savoir si cette formation avait lieu tous les jours, peu importe en définitive, puisque l’appelante soutient que l’intimé a travaillé régulièrement à son service durant la période en cause, ce qui est contredit par l’attestation de l’ORP d’ [...]. Finalement, on comprend bien que la locution « d’environ de 10h00 à 14h00 ou à 16h00 » signifie d’environ 10h00 à 14h00 ou d’environ 10h00 à 16h00. Le grief est également infondé.
3.3 L’appelante critique ensuite le fait que les premiers juges n’aient pas retenu sa version, malgré ses explications « claires et précises » sur la chronologie des événements. Selon l’appelante, elle n’avait pas établi les contrats de travail litigieux auparavant parce qu’elle se trouvait dans l’attente d’une décision de l’Office AI concernant sa demande du 11 juillet 2012 pour l’octroi d’une contribution d’assistance et que le projet de décision n’avait été rendu que le 22 avril 2013. Elle avait alors fait appel à sa fiduciaire pour établir les contrats de travail, dès lors qu’elle ne savait pas comment s’y prendre puisque ces contrats étaient gérés par l’Office AI jusqu’en 2012.
La version de l’appelante est certes cohérente. Il n’en demeure pas moins qu’elle est contredite par de nombreux éléments du dossier, notamment le fait que l’intimé suivait une mesure de coaching du 11 février 2013 au 11 juillet 2013, que l’appelante n’a pas contesté dans son courrier du 20 septembre 2013 avoir licencié l’intimé après un mois de travail comme celui-ci l’indiquait dans sa correspondance du 10 septembre 2013 et qu’elle n’a pas été en mesure d’établir le versement du salaire pour la période où l’intimé aurait prétendument travaillé à son service. Les premiers juges ne pouvaient dès lors en faire abstraction, de sorte que le grief est vain.
3.4 Finalement, l’appelante critique la méthode de travail de l’experte, qui se serait fondée sur un lot de sept signatures de comparaison, sans s’assurer que celles-ci étaient bien de la main de l’intimé. L’experte aurait dû examiner l’ensemble des signatures figurant sur les pièces de procédure, y compris celles pour lesquelles les parties n’avaient pas requis l’expertise, ce qui lui aurait permis de constater ce qui serait visible pour un profane, à savoir que sur le contrat produit par l’intimé, il manquait l’un des patronymes de l’appelante. De surcroît, il était piquant de constater que la signature la plus spontanée, selon l’experte, était celle qui figurait sur le contrat de travail qu’elle avait elle-même produit.
Cela étant, il est notoire que dans toutes les expertises en écriture, les signatures de référence doivent être contemporaines des signatures à expertiser. Il est donc faux de prétendre qu’il aurait fallu faire signer sept fois l’intimé sous les yeux de l’experte une fois l’expertise mise en œuvre. Ensuite, l’appelante occulte totalement le fait que l’expertise a été ordonnée pour répondre aux allégués 30, 31 et 33 de la demande, portant sur l’authenticité des signatures de l’intimé figurant sur les deux quittances censées prouver le versement des salaires des mois de juillet et août 2013. L’experte a d’abord exposé que l’allégué 30 ne pouvait pas faire l’objet de l’expertise, ce qui est effectivement correct. Elle a ensuite répondu clairement aux questions posées. Elle y a exposé sa méthode de travail et a expliqué toutes les différences qui séparaient les signatures litigieuses de celles de comparaison. Même si l’experte ne le dit pas aussi clairement, il ressort de l’expertise que les signatures expertisées sont vraisemblablement des faux. Au vu de ce qui précède, l’experte a correctement rempli sa mission et l’appelante n’a d’ailleurs requis ni complément, ni explication supplémentaire. On ne voit donc pas pourquoi l’autorité intimée aurait dû s’écarter des conclusions de l’experte ni pourquoi, pour autant qu’on comprenne bien l’appelante, elle aurait dû investiguer hors du cadre des allégués qui étaient soumis à son expertise. Le rapport d’expertise est donc convaincant et les explications fournies par l’experte en audience de jugement ne changent pour le surplus rien à cette appréciation. Elle y a du reste confirmé ses conclusions et a précisé qu’elle ne disposait pas, en salle d’audience, des outils pour répondre précisément, ce qui est évident et était prévisible pour l’appelante. Si celle-ci voulait des réponses scientifiques sur d’autres pièces, il lui appartenait de requérir elle-même l’expertise sur d’autres faits allégués, ou à tout le moins de requérir un complément selon les formes prévues par la loi, mais non de poser des questions générales à l’experte en audience, pour tenter d’en tirer la conclusion que le rapport d’expertise n’était pas fiable. La démonstration de l’appelante ne convainc pas.
4.
4.1 L’appelante se plaint en dernier lieu d’une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle soutient que l’intimé se serait borné à contester par expertise l’authenticité des quittances, mais qu’il n’aurait pas remis en cause l’authenticité des contrats de travail qu’elle a produits, ni l’authenticité des formulaires établis par l’Office AI. Il n’aurait donc pas amené la preuve « de l’inauthenticité des pièces produites par l’appelante sous pièces référencées 103, 104, 105 et 106. »
4.2 D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Bâle 2009, nn. 641 et 693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, celui qui invoque la perte d’un droit ou qui conteste sa naissance ou son application a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1).
L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l’appréciation des preuves, l’art. 8 CC, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, cesse d’être applicable (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, l’échange d’écritures n’a porté que sur une demande et une réponse. Les pièces référencées 103 à 106 ont été produites à l’appui de la réponse, comme offre de preuve aux allégués 40 à 49. Ces allégués ont tous été contestés par dictée des déterminations du demandeur au procès-verbal de l’audience de première plaidoiries du 10 décembre 2015, avec les mentions suivantes : « étant précisé que les signatures que comportent les pièces 103 et 104 sont des faux ». Les faits et pièces invoqués par l’appelante ont donc été contestés, contrairement à ce qui est soutenu dans l’appel. En outre, on ne voit pas en quoi l’art. 8 CC imposerait à une partie de prouver que les titres produits par la partie adverse sont faux. L’intimé a prouvé par d’autres moyens qu’il n’avait pas travaillé avant le 1er août 2013. L’appelante n’a par contre pas prouvé, ni même offert de prouver au vu des déterminations de l’intimé, que les contrats qu’elle avait produits étaient authentiques. L’intimé a ainsi prouvé ce qu’il lui incombait de prouver et l’art. 8 CC n’a pas été violé. Ce dernier grief doit donc également être rejeté.
5.
5.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
5.2 Vu l’appel d’emblée dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée.
L’intimé n’a pas été pas été invité à déposer une réponse. Sa requête d’assistance judiciaire est dès lors sans objet.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 953 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été acheminé à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante F.________ est rejetée, celle de l’intimé N.________ étant sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 953 fr. (neuf cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour F.________),
‑ Me Christophe Sivilotti (pour N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :