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TRIBUNAL CANTONAL |
JS17.013347-171237 359 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. Battistolo, juge délégué
Greffier : M. Hersch
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Art. 301a al. 2 let. b CC
Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Oron-la-Ville, intimée, contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ contre J.________ (I), a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ contre G.________ (II), a ordonné le transfert du domicile légal des enfants E.________, né le [...] 2010, et O.________, né le [...] 2013, chez leur père, J.________, [...], 1012 Lausanne (III), a prononcé le maintien de la garde alternée entre les parents J.________ et G.________ (IV), a ordonné aux parties de réinscrire les enfants E.________ et O.________ à l’école à Lausanne dès la rentrée d’août 2017 (V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (VIII).
Le premier juge était amené à statuer d’une part sur une requête de J.________ visant à ce que la garde alternée sur les enfants E.________ et O.________ soit maintenue, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui et à ce qu’il soit ordonné aux parties d’inscrire leurs enfants à l’école à Lausanne dès la rentrée d’août 2017, et d’autre part sur une requête de G.________ visant à ce que J.________ contribue à l’entretien des deux enfants ensuite de son déménagement à Oron-la-Ville.
En droit, le premier juge a d’abord relevé que les deux parents disposaient de compétences éducatives égales. En mai 2015, les parties étaient convenues d’une garde alternée, signant une convention qui avait été ratifiée par le juge de paix. Ce mode de garde s’était bien déroulé et l’entente entre parties avait fonctionné. En décembre 2016, G.________ avait unilatéralement déménagé à Oron-la-Ville ; elle y avait scolarisé les enfants dès le mois de mars 2017. La disponibilité des parties n’avait toutefois pas changé depuis lors, J.________ étant pleinement en mesure de s’organiser pour prendre en charge ses enfants, qui ne semblaient en outre pas plus attachés à leur mère qu’à leur père. Par conséquent, l’intérêt des enfants commandait de maintenir le statu quo. G.________ travaillant à Lausanne, il lui était possible d’y véhiculer les enfants les jours où ils seraient auprès d’elle. Par ailleurs, les enfants n’ayant été scolarisés à Oron-la-Ville que pour une courte durée, de mars à juillet 2017, ils n’y avaient pas encore constitué de liens durables. Partant, il convenait d’ordonner le transfert du domicile légal des enfants chez le père à Lausanne, de prononcer le maintien de la garde alternée et d’ordonner aux parties de réinscrire les enfants à Lausanne dès la rentrée d’août 2017. La requête de G.________ devait quant à elle être rejetée.
B. Par acte du 17 juillet 2017, G.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ soit rejetée, que sa propre requête de mesures provisionnelles soit admise, que la garde de fait sur les enfants E.________ et O.________ soit confiée à leur mère, que J.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er mars 2017, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. pour E.________ et de 1'500 fr. pour O.________, allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit ordonné aux parties d’inscrire les enfants E.________ et O.________ à l’école à Oron-la-Ville dès la rentrée d’août 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. G.________ a requis la restitution de l’effet suspensif à son appel et a requis l’assistance judiciaire. Le 18 juillet 2017, elle a été dispensée de l’avance de frais de deuxième instance, la décision finale sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 7 août 2017, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 8 août 2017, Me Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil d’office et J.________ étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er septembre 2017.
Une audience a été tenue devant le Juge délégué de céans le 16 août 2017 et un dispositif a été adressé aux parties le lendemain.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. G.________, née le [...], et J.________, né le [...], ont vécu en concubinage. De leur relation sont issus deux enfants : E.________, né le [...] 2010, et O.________, né le [...] 2013. Durant la vie commune, les parties ont vécu au [...] à Lausanne et les enfants ont été scolarisés à l’Etablissement primaire de [...], respectivement au Centre de vie enfantine de [...].
Les parties se sont séparées en février 2015. J.________ s’est constitué un nouveau domicile à [...] à Lausanne et G.________ est demeurée dans l’ancien domicile commun.
2. Les parties ont réglé leurs vies séparées dans une convention du 19 mai 2015, ratifiée le lendemain par le Juge de paix du district de Lausanne. La convention prévoyait notamment que l’autorité parentale conjointe était maintenue, que le domicile légal des enfants E.________ et O.________ était situé chez leur mère et que la garde des enfants était partagée à parts égales entre les deux parents, chacun accueillant ses enfants une semaine sur deux le lundi et le mardi et du vendredi au dimanche soir et une semaine sur deux le mercredi et le jeudi, alternativement à Noël et à Nouvel-An et durant la moitié des vacances scolaires.
3. G.________ a un nouveau compagnon, lui-même père de deux garçons. De cette relation est née le [...] 2016 l’enfant Y.________.
Le 1er décembre 2016, G.________ a déménagé avec son compagnon à Oron-la-Ville. Jusqu’à la fin du mois de février 2017, les enfants ont poursuivi leur scolarité à Lausanne, soit à l’Etablissement primaire de [...] pour E.________ et au Centre de vie enfantine de [...] pour O.________. Aux dires de l’enseignante d’E.________ à l’école de [...] et de l’éducatrice des enfants auprès du Centre de vie enfantine de [...], le comportement des enfants ne s’est pas modifié ensuite du déménagement à Oron-la-Ville.
A la fin du mois de février 2017, G.________ a déscolarisé les enfants E.________ et O.________ des établissements lausannois précités. A compter du 1er mars 2017, E.________ a suivi l’école à Oron-la-Ville, tandis qu’O.________ a été confié à une maman de jour vivant dans cette localité.
4. Par requête du 14 février 2017, déposée auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) J.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit interdit à G.________ d’effectuer tout changement relatif à l’inscription des enfants E.________ et O.________ à l’Etablissement primaire de [...], respectivement au Centre de vie enfantine de [...]. A titre provisionnel, il a repris les conclusions prises à titre superprovisionnel et a en outre conclu à ce que le domicile légal des enfants E.________ et O.________ soit fixé auprès de leur père, la convention de séparation du 19 mai 2015 étant maintenue pour le surplus.
Le 16 février 2017, la Juge de paix a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par J.________.
5. Le 27 mars 2017, G.________ a déposé auprès du Président une action alimentaire, au pied de laquelle elle a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce que le lieu de résidence habituel des enfants E.________ et O.________ soit fixé au domicile de leur mère, celle-ci exerçant la garde de fait et un large droit de visite étant attribué à J.________, et à ce que ce dernier contribue à l’entretien de ses enfants et prenne en charge leurs frais exceptionnels par moitié. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, modifiée le 30 mai 2017, elle a conclu à ce que J.________ contribue dès le 1er mars 2017 à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de 1'000 fr. pour E.________ et de 1'400 fr. pour O.________.
Le 10 avril 2017, la requête de mesures provisionnelles de J.________ du 14 février 2017 a été transmise par la Juge de paix au Président comme objet de sa compétence. Le 25 mai 2017, J.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ le 27 mars 2017.
6. Les parties exercent toutes deux la profession d’infirmier à Lausanne. G.________ travaille à un taux d’activité de 80 % auprès de la [...], tandis que J.________ travaille à un taux d’activité de 100 % au [...].G.________ dispose d’un véhicule privé, au contraire de J.________.
Au cas où les enfants E.________ et O.________ devaient être scolarisés à nouveau à Lausanne, ceux-ci le seraient à l’établissement primaire de [...].
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
3. Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas mentionné que les mesures superprovisionnelles requises par l’intimé ont été rejetées par la Juge de paix le 16 février 2017, que l’enseignante et l’éducatrice des enfants n’ont pas constaté de modification du comportement de ceux-ci ensuite du déménagement à Oron-la-Ville et que l’enfant E.________ est scolarisé à Oron-la-Ville depuis le mois de mars 2017. Sur ces trois points, la critique de l’appelante se révèle fondée et l’état de fait du présent arrêt a été complété en conséquence.
L’appelante ne peut par contre pas être suivie lorsqu’elle estime avoir été « contrainte » de déplacer son domicile de Lausanne à Oron-la-Ville, en raison de la naissance de son enfant Y.________ et de l’impossibilité d’accueillir sa famille à Lausanne, aucun élément au dossier ne venant établir cette allégation. Quant au moyen tiré de l’application par le premier juge de l’art. 176 al. 3 CC, il ne s’agit pas d’un moyen de fait, mais de droit.
4.
4.1 Sous l’angle d’une violation du droit, l’appelante estime que le premier juge aurait à tort appliqué l’art. 176 al. 3 CC, l’art. 261 CPC étant la disposition applicable. A cet égard, l’intimé échouerait à établir que la modification du régime de garde alternée prévu dans la convention du 19 mai 2015 serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. L’intérêt des enfants à ce que leur lieu de scolarisation et de garde ne soit pas modifié l’emporterait sur celui de l’intimé à un exercice partagé de la garde et à une rescolarisation des enfants à Lausanne. L’appelante rappelle que les enfants résident à Oron-la-Ville depuis décembre 2016 et qu’ils y sont scolarisés depuis le mois de mars 2017, sans qu’aucune conséquence néfaste pour eux n’ait été constatée par les spécialistes. L’intimé aurait régulièrement vu ses enfants depuis le changement du mode de garde. Dès lors, la situation ne serait pas urgente, ce que la Juge de paix aurait d’ailleurs relevé en rejetant les mesures superprovisionnelles requises par l’intimé en février 2017. L’appelante souligne encore que quand bien même la garde alternée n’a plus été appliquée par les parties depuis un certain temps déjà, l’intimé ne l’aurait jamais formellement mis en demeure de reprendre ce mode d’exercice de la garde, se contentant au contraire d’un droit de visite usuel. Pour l’appelante, la décision du premier juge violerait également l’art. 301a CC. L’intérêt supérieur des enfants serait de rester scolarisés à Oron-la-Ville. Les rescolariser à Lausanne leur ferait courir le risque, au cas où sa propre demande au fond était admise, de devoir en définitive revenir à Oron-la-Ville. A cela s’ajouterait qu’en cas de retour à Lausanne, les enfants ne seraient même pas scolarisés dans le même établissement que celui où ils étaient accueillis avant, mais à l’école de [...]. Si, comme l’invoquerait l’intimé, le déménagement à Oron-la-Ville rendrait impossible l’exercice de la garde alternée, alors celle-ci ne devrait pas être maintenue. Quoi qu’il en soit, un tel mode de garde serait en l’état impossible, les trajets entre Oron-la-Ville et Lausanne ne pouvant pas être imposés à l’appelante et les parties n’étant plus à même de communiquer directement entre elles. Dès lors, la garde de fait devrait être exercée par la mère et les enfants scolarisés à Oron-la-Ville.
L’intimé rappelle que le critère fondamental en la matière est celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon lui, les conditions de l’art. 261 CPC seraient remplies. Les mesures provisionnelles requises permettraient aux enfants de continuer à bénéficier de la stabilité conférée par la convention du 19 mai 2015 prévoyant une garde alternée. A cet égard, le psychologue de l’enfant E.________ aurait constaté que ce dernier demanderait à passer « une semaine avec papa et une semaine avec maman ». Les mesures provisionnelles requises seraient proportionnées et préserveraient tant l’intimé que les enfants d’un préjudice difficilement réparable. L’appelante, en déménageant à Oron-la-Ville puis en y scolarisant les enfants, auraient unilatéralement modifié le mode de garde convenu d’entente entre les parties. En l’état, les enfants résideraient à Oron-la-Ville et y seraient scolarisés depuis trop peu de temps pour y avoir créé des liens durables. Ne pas admettre les mesures provisionnelles requises reviendrait à cautionner la violation par l’appelante de l’art. 301a CC et de la convention signée par les parties. Sous l’angle de l’art. 301a CC, l’intimé estime que les conceptions des parties en matière éducative ne seraient pas fondamentalement divergentes et qu’elles seraient capables de communiquer entre elles, leurs capacités éducatives respectives étant équivalentes. Dans ces circonstances, les enfants auraient tout intérêt au maintien de la garde alternée. Ce mode de garde aurait d’ailleurs fonctionné durant les trois mois où l’appelante résidait déjà à Oron-la-Ville et où les enfants étaient toujours scolarisés à Lausanne. Dès lors, il conviendrait de maintenir la garde alternée et d’ordonner que les enfants poursuivent leur scolarité à Lausanne.
4.2 Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, le juge prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Il peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
4.3 Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 21 et 465 s. pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177).
Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l’art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l’autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Elle amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l’enfant et l’intérêt du parent détenteur de la garde fait au déménagement. Elle pourrait amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l’enfant commande (TF 5A_985/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2).
La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand CC I, 2010, n. 8 ad art. 133 CC, par renvoi de n. 14 ad art. 298a CC). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (Leuba/Bastons Bulletti, ibidem et la jurisprudence citée).
4.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que les capacités éducatives des deux parties sont équivalentes. Il n’est pas non plus contesté qu’avant les faits fondant la présente requête de modification du mode de garde, les parties ont effectivement exercé une garde alternée sur les enfants, conformément à la convention du 19 mai 2015, et que ce mode d’exercice de la garde a bien fonctionné. Ensuite du déménagement de l’appelante à Oron-la-Ville, début décembre 2016, les enfants ont continué à être scolarisés à Lausanne pendant trois mois. Aux dires de l’enseignante d’E.________ et de l’éducatrice d’O.________, aucun changement significatif n’est alors intervenu dans le comportement des enfants. La distance entre Oron-la-Ville et le quartier de [...] à Lausanne est de 17 km et le trajet en voiture dure 25 minutes.
Du point de vue de l’intérêt des enfants, une scolarisation à Oron-la-Ville et l’attribution de la garde de fait à l’appelante auraient certes pour avantage que ceux-ci seraient scolarisés à l’endroit où se situerait leur résidence principale. Mais une telle solution aurait également pour effet de sortir les enfants du cadre scolaire et social dans lequel ils ont évolué jusqu’en décembre 2016, étant précisé que l’école de [...] n’est située qu’à un kilomètre de celle de [...]. Surtout, elle les priverait des avantages d’une garde partagée, mode qui a bien fonctionné jusqu’à présent et qui leur a permis de grandir et de se construire en maintenant un contact quotidien tant avec leur mère qu’avec leur père.
Force est donc de constater que le maintien de la garde alternée ne porte pas atteinte au bien des enfants, quand bien même leur mère réside désormais à Oron-la-Ville. Au contraire, dans le cas d’espèce, la garde alternée, qui permet aux enfants de partager leur quotidien tant avec leur mère qu’avec leur père, constitue le mode de garde correspondant le plus à l’intérêt de ceux-ci. Au demeurant, ce n’est pas tant le déménagement de l’appelante à Oron qui fait obstacle à l’exercice de la garde alternée, mais bien la scolarisation des enfants dans cette commune. Les deux parents travaillent à Lausanne et l’appelante dispose d’un véhicule privé, au contraire de l’intimé. Ainsi, durant les semaines où les enfants sont auprès d’elle, l’appelante peut les déposer à l’école de [...], située à 17 km seulement de son domicile, sur le chemin de son travail, et les y rechercher en fin de journée, avant de rentrer à Oron-la-Ville. Cette situation a par ailleurs déjà prévalu durant trois mois, entre décembre 2016 et février 2017, sans qu’une modification significative du comportement des enfants ait été constatée.
En définitive, l’intérêt des enfants commande que la garde alternée soit maintenue et que ceux-ci poursuivent leur scolarité à Lausanne. Il n’y a en l’état pas de motifs de modifier le mode d’exercice de la garde et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé le maintien de la garde alternée et a ordonné aux parties d’inscrire leurs enfants à l’école à Lausanne dès la rentrée d’août 2017.
Le grief de l’appelante en lien avec le mode d’exercice de la garde étant mal fondé, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’entretien que celle-ci requiert en faveur des enfants, qui en est le corollaire.
5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
La cause de l’appelante n’étant pas dénuée de chances de succès et celle-ci ne disposant pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a et b CPC), l’assistance judiciaire doit lui être accordée dans la procédure d’appel avec effet au 17 juillet 2017, Me Quentin Beausire étant désigné en qualité de conseil d’office et l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2017. Le dispositif adressé aux parties ne mentionnant par erreur pas l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante, il convient de le rectifier d’office en ce sens (art. 334 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelante, qui succombe, versera à l’intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Dans sa liste des opérations du 16 août 2017, le conseil d’office de l'appelante a indiqué avoir consacré 14.6 heures au dossier et a mentionné des débours par 71 fr. 60 et une vacation par 120 francs. Si le nombre d’heures annoncé est justifié, au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, les débours comprennent pour leur plus grande part des frais de photocopies, lesquels n’ont pas à être rémunérés, puisqu’ils sont compris dans les frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). Un montant forfaitaire de 30 fr. sera donc retenu à ce titre. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Quentin Beausire doit donc être fixée à 2'628 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, soit à 3'000 fr. 20 au total.
Dans sa liste des opérations du 16 août 2017, le conseil d’office de l’intimé a indiqué avoir consacré 5.55 heures de travail d’avocate et 3.9 heures de travail d’avocate-stagiaire et a mentionné des débours par 6 fr. 80 et une vacation de l’avocate-stagiaire par 80 francs. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, le nombre d’heures annoncé est justifié. Au tarif horaire de 180 fr. pour une avocate et de 110 fr. pour une avocate stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Isabelle Jaques doit donc être fixée à 1'428 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 6 fr. 80 et la TVA de 8 % sur le tout, soit à 1'636 fr. au total. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité d’office de Me Jaques ne lui sera versée que si les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête de restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est accordée avec effet au 17 juillet 2017, Me Quentin Beausire étant désigné en qualité de conseil d’office et G.________ étant astreinte dès le 1er septembre 2017 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil de l’appelante G.________, est arrêtée à 3'000 fr. 20 (trois mille francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de l’intimé J.________, est arrêtée à 1'636 fr. (mille six cent trente-six francs), débours et TVA compris.
VIII. L’appelante G.________ doit verser à l’intimé J.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de de dépens.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judicaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Quentin Beausire (pour G.________),
‑ Me Isabelle Jaques (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :