cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 août 2017
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Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à St-Oyens, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 novembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B.________, à St-Oyens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2016, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 6 février 2017, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a autorisé les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.B.________, à charge pour elle d'en payer les charges et d'en assumer l'entretien courant (II), a imparti à B.B.________ un délai de trois mois dès réception du prononcé pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son relogement (III), a dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien de A.B.________ par le régulier versement d'une pension de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er décembre 2016 (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge, en application de l’art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui prévoit qu’un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de sa famille sont gravement menacés, a retenu que A.B.________ se plaignait de violences physiques et psychologiques de la part de son époux, de sorte que le couple devait être autorisé à vivre séparé. Le premier juge a considéré que la maison du couple formait un tout indivisible et devait dès lors être attribuée à l’une des parties ensuite de leur séparation, que le critère de l’utilité du logement ne permettait pas de départager les époux qui en retiraient tous les deux objectivement le même bénéfice au vu de leurs besoins concrets, que, retraités et âgés, les époux s’étaient tous les deux attachés à la maison familiale dans laquelle ils s’étaient beaucoup investis, que chacun connaissait des ennuis de santé, que toutefois l’état de santé de A.B.________ paraissait davantage nécessiter l’attribution du logis en sa faveur, même si B.B.________ devait également être ménagé compte tenu de sa santé physique, qu’en définitive, l’élément déterminant au stade des mesures protectrices de l’union conjugale résidait dans le fait que la maison familiale avait été et était le centre unique de l’existence de l’épouse depuis plus de 48 ans, au contraire de l’époux dont la carrière professionnelle l’avait mené en dehors du logement familial. Le premier juge a dès lors attribué le logement familial à la requérante, tout en soulignant que le critère de la propriété de l’immeuble deviendrait décisif pour son attribution dans le cadre du procès en divorce, et a fixé à l’intimé un délai de trois mois dès réception de son prononcé pour quitter ce logement.
B. Par acte motivé du 17 février 2017, B.B.________ a interjeté appel contre ce prononcé et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution du domicile conjugal, à la fixation à A.B.________ d’un délai de trois mois pour quitter ledit domicile et à la fixation d’une contribution à l’entretien de A.B.________ de 4'025 fr. dès le départ effectif de celle-ci, le cas échéant, pro rata temporis. B.B.________ a conclu subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à aménager, à ses frais, un second logement, selon le plan produit sous titre 3 du bordereau du 17 février 2017, chaque logement disposant d’un accès propre et A.B.________ étant libre de choisir le logement lui convenant, la pension en faveur de celle-ci étant alors fixée à 3'025 fr. dès la création du nouveau logement, mais au plus tard trois mois dès la notification du prononcé. B.B.________ a conclu encore plus subsidiairement à la fixation d’une contribution en faveur de A.B.________ de 2'825 fr. dès son départ du logement, pro rata temporis, mais au plus tard dès le 1er juin 2017. B.B.________ a encore conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. B.B.________ a enfin requis que les chiffres II, III et IV du dispositif du prononcé contesté soient assortis de l’effet suspensif. Il a produit un onglet de trois pièces sous bordereau, dont une pièce de forme.
Le 23 février 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif. Le 28 février 2017, elle a précisé que l’effet suspensif portait uniquement sur la question de l’attribution du domicile conjugal (chiffres II et III du dispositif du prononcé attaqué).
Par réponse du 27 mars 2017, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une audience d’appel s’est tenue le 5 mai 2017 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, B.B.________ a produit deux pièces et A.B.________ une pièce. A la requête des parties, la juge déléguée a ordonné la suspension de la cause.
Interpellé, le conseil de B.B.________ a informé la juge déléguée, par courrier du 14 juillet 2017, que les pourparlers transactionnels n’avaient pas abouti.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé de première instance, complété par les pièces du dossier :
1. A.B.________, née [...] le [...] 1944, et B.B.________, né le [...] 1943, se sont mariés le [...] 1965.
Les enfants communs des parties sont aujourd'hui majeurs.
2. Connaissant de sérieuses difficultés conjugales, les parties ont requis l’autorisation de vivre séparées.
3. B.B.________ est inscrit en qualité de propriétaire d’un bien-fonds sis à [...]. Le 20 mars 1973, celui-ci a obtenu un permis de construire une villa familiale sur cette parcelle.
Les parties ont décidé de construire ensemble leur maison d'habitation. B.B.________ en a établi les plans, en partie avec l'aide de collègues professionnels, et s'est procuré le financement. Les époux ont tous deux exécuté des travaux de construction, B.B.________ expliquant qu'il avait eu aussi recours à l'aide de quelques-uns de ses étudiants. Les époux ont énormément investi de temps et de travail dans cette construction.
4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2016, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de la villa conjugale sise à [...] avec les meubles qu'elle contient soit confiée à A.B.________, à charge pour elle d'en assumer les charges (III), à ce qu’interdiction soit faite à B.B.________ de pénétrer dans la villa conjugale, un délai d'un mois lui étant imparti pour chercher ses effets personnels et remettre ses clés à son épouse (III) et à ce que B.B.________ contribue à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension d'un montant à préciser en cours de procédure (IV).
Par procédé écrit du 14 novembre 2016, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête et a requis, à titre reconventionnel, à ce que la jouissance de la villa conjugale, avec les meubles et objets qu'elle contient, soit confiée à B.B.________, à charge pour lui d'en assumer les charges et l'entretien courant.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2016 devant le président du tribunal d’arrondissement, A.B.________ a précisé sa conclusion IV en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à 3'500 francs. B.B.________ a conclu au rejet de la conclusion IV ainsi précisée ; il n'a pas contesté le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, rappelant que son montant dépendait de la question de l'attribution de la maison conjugale.
5. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
5.1 Aujourd’hui à la retraite, B.B.________ est ingénieur en génie chimique (science des constructions industrielles) de formation. Il a obtenu un diplôme de physicien de [...] et enseigné la physique et les mathématiques.
B.B.________ perçoit annuellement une rente AVS par 21'156 fr., une rente LPP de 69'048 fr. et une rente du 3ème pilier de 16'200 francs. Il réalise un revenu mensuel moyen net de 8'867 francs (106'404 / 12). Ses charges mensuelles, non contestées en appel, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- loyer (estimation) Fr. 1'800.00
- assurance-maladie obligatoire Fr. 279.70
- traitement médical (1'500 fr. / 12) Fr. 125.00
- frais de transport Fr. 500.00
- loisirs et dépenses personnelles Fr. 500.00
- impôts Fr. 1'000.00
Total Fr. 5'404.70
En outre, il supporte des primes d’assurance-maladie complémentaire qui s’élèvent mensuellement à 279 fr. 90.
Selon un certificat médical établi le 26 septembre 2016 par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, B.B.________ souffre de plusieurs maladies chroniques nécessitant la prise journalière de médicaments, au moins une consultation annuelle à son cabinet, un examen de laboratoire annuel ainsi qu'une consultation annuelle chez le cardiologue. Dans un certificat établi le 3 octobre 2016, le Dr [...], spécialiste FMH en cardiologie, a certifié qu'en novembre 2015, B.B.________ avait subi une coronarographie avec pose de stents et que sa santé exigeait un contrôle radiologique annuel ainsi qu'une prise quotidienne de médicaments.
Le 11 mai 2016, Le Dr [...], médecin dentiste auprès de la Clinique dentaire de [...], a adressé à B.B.________ une estimation d’honoraires portant sur un montant total de 5'189 fr. 05 et concernant en particulier l’extraction d’une dent et l’insertion d’un implant. Le 30 mars 2017, le Dr [...], médecin dentiste auprès de la Clinique dentaire de [...], spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale, a adressé à B.B.________ une facture de 1'382 fr. 25 pour des soins donnés le 27 février 2017, notamment l’insertion du premier implant.
5.2 Depuis la naissance du premier enfant commun des parties, en 1968, A.B.________ a quitté son emploi et s'est entièrement consacrée à sa famille, soit notamment à l'éducation des enfants communs et à l'accomplissement des tâches ménagères.
A.B.________ perçoit une rente AVS de couple qui s'élève à 1'763 fr. par mois ; elle n’a pas d’autre revenu. Ses charges mensuelles, non contestées en appel, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- charges du logement de famille Fr. 600.00
- assurance-maladie de base Fr. 298.30
- assurance-maladie complémentaire Fr. 279.30
- loisirs et autres dépenses personnelles Fr. 500.00
- frais de véhicule et de transport Fr. 500.00
- impôts Fr. 1'000.00
Total Fr. 4'377.60
Dans un certificat médical du 14 novembre 2016, la Dresse [...], spécialiste FMH en médecine interne et diplômée en gériatrie, a certifié qu'en l'état actuel de la santé de A.B.________ : « un déménagement constituerait probablement une épreuve insurmontable ».
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4).
En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle 3, soit un plan de la villa des parties daté du 26 septembre 2016. Cette pièce est irrecevable dans la mesure où elle est antérieure à l’audience de première instance et où l’appelant n’indique pas qu’il n’aurait pas pu la produire devant cette autorité.
La pièce nouvelle 2 – constituée d’extraits de sites Internet sur le stress lié au déménagement –, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle n’aurait pas pu être produite plus tôt, est également irrecevable car dénuée de valeur probante au vu de la généralité du propos.
En audience, l’appelant a produit un récapitulatif établi le 5 mai 2017 par ses soins des factures payées depuis le « dies a quo ». Cette pièce est certes recevable dans la mesure où elle est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance ; elle est toutefois dépourvue de toute force probante, dès lors que l’appelant en est lui-même l'auteur et que le récapitulatif n'est accompagné d'aucun justificatif.
En audience, l’appelant a également produit une facture du 30 mars 2017 de son médecin-dentiste. S’agissant de faits survenus après la clôture de l’instruction de première instance, cette pièce est recevable en appel.
A l’audience d’appel, l’intimée a produit une estimation provisoire de ses impôts pour l’année 2016. Cette pièce est irrecevable, car l’intimée aurait pu la produire devant le premier juge ; elle n’établit pas qu’elle en aurait été empêchée.
3.
3.1 L’appelant soutient que le domicile conjugal lui serait bien plus utile qu’à son épouse et que c’est à tort que le premier juge ne l’a pas retenu ; il aurait en effet besoin d’espace pour entreposer quantité de matériel, notamment pour le bricolage, celui-ci lui permettant d’entretenir et/ou rénover ledit domicile. L’appelant fait valoir ensuite que l’intimée ne souffrirait d’aucune pathologie, contrairement à lui qui connaîtrait des problèmes de santé réels ; selon lui, le stress du déménagement aurait un effet plus négatif sur lui que sur l’intimée. En outre, il ne serait pas raisonnable de lui imposer un déménagement, alors qu’il utiliserait régulièrement les nombreux outils entreposés dans les deux ateliers sis au domicile conjugal. S’agissant de l’utilisation du domicile, il soutient qu’en sa qualité d’enseignant, il aurait passé beaucoup de temps à son domicile, notamment durant les vacances scolaires, et qu’il serait d’ailleurs à la retraite depuis quatorze ans. L’appelant invoque en dernier lieu qu’il serait possible de diviser la maison en deux appartements complètements distincts, après quelques travaux ; dans ce cas de figure, la chaufferie et la buanderie ne pourraient toutefois pas être partagées.
L’intimée soutient que les outils utiles à l’appelant pour ses activités de bricolage pourraient être aisément déplacés, au contraire du jardin potager qu’elle a aménagé, de même que le verger et les massifs de fleurs lui servant à créer des arrangements floraux japonais. Elle invoque le fait qu’elle souffrirait également de problèmes de santé attestés par la Dresse [...], que, n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle, la maison serait son seul lieu de vie. Enfin, l’intimée est d’avis que la séparation du logement suggérée par l’appelant entraînerait de lourds travaux, qui ne permettraient cependant pas de préserver la vie privée des parties, et ne serait techniquement pas possible pour certains espaces ; il ne serait ainsi pas envisageable que les parties se partagent la buanderie et le jardin ou encore s’entendent sur les questions techniques en lien avec la chaufferie ou le local à mazout.
3.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Axelle Prior, Les critères d’attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403).
N'est donc pas déterminant en premier lieu que l'un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (TF 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.3 ; TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4), mais bien le critère de l'utilité.
3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la maison devait être attribuée à l’une des parties en raison de leur séparation. L’appelant n’a en effet pas rendu vraisemblable la faisabilité de l’aménagement de deux logements séparés. En particulier, un certain nombre d’espaces – tels que la buanderie, le local à mazout ou le jardin – ne peuvent pas être partagés. On ne saurait dès lors imposer aux parties, en particulier à l’intimée qui s’y oppose, de cohabiter de cette manière.
On peut également se rallier aux constatations du premier juge en lien avec l’investissement des parties dans la construction et l’entretien de leur habitation, ainsi que leur attachement à cet objet. Contrairement à ses allégations, bien qu’il se soit investi dans son domicile durant sa construction et depuis sa retraite, l’appelant apparaît en mesure de supporter le déménagement et le changement de domicile, tant physiquement qu’émotionnellement. A l’inverse, le premier juge a relevé la fragilité de l’intimée, dont il a souligné l’attachement à son domicile qui a été le centre unique de son existence depuis 48 ans. La question du stress lié à un déménagement tel qu’invoquée par l’appelant – au demeurant pas établie – n’est pas pertinente dans la mesure où elle pourrait s’appliquer à chacune des parties. C’est donc à juste titre que ce magistrat a considéré qu’on ne pouvait pas raisonnablement imposer à l’intimée de déménager. En particulier, il n’est pas déraisonnable d’exiger de l’appelant de déménager le matériel ainsi que ses outils de bricolage dans un nouveau local ; il lui est en effet possible de déplacer le contenu de son atelier afin de poursuivre ses loisirs, ce qui n’est pas le cas du jardin, du verger et des massifs fleuris de l’intimée. Il convient ainsi de confirmer l’attribution du domicile conjugal à l’intimée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, sans préjuger le fond.
Le grief de l’appelant doit être rejeté. Le délai fixé par le premier juge à l’appelant pour quitter le domicile conjugal étant échu, il convient de lui impartir un nouveau délai de trois mois dès l’arrêt sur appel définitif et exécutoire.
4.
4.1
4.1.1 L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas pris en considération ses primes d’assurance-maladie complémentaire, alors qu’il les a admises au titre des charges de l’intimée. Il indique encore qu’il aurait fallu tenir compte des frais dentaires déjà annoncés en première instance.
L’intimée est d’avis que les frais dentaires occasionnels ne seraient pas établis et n’auraient pas à être pris en compte.
4.1.2 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.3.1.1 ; TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). La détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant, d'appréciation des preuves (TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5.2). Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 ; TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 7.1).
Les frais dentaires à la charge des parties ne sont pris en compte dans le minimum vital des parties que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Bastons Bulletti, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 86).
4.1.3 En l’espèce, l’appelant a allégué et établi en première instance qu’il supportait une charge mensuelle de 279 fr. 90 pour ses primes d’assurance-maladie complémentaire. C’est à tort que le premier juge n’en a pas tenu compte. Il convient dès lors d’ajouter ce montant aux charges retenues en première instance.
S’agissant des frais dentaires, s’ils sont certes établis, à tout le moins par la facture du 30 mars 2017 produite en appel, ils ne sauraient être pris en compte, dès lors qu’ils sont irréguliers. C’est donc à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte.
Les parties n’ayant pas contesté le calcul des contributions tel qu’effectué par le premier juge, il y a lieu de le reprendre, tout en y ajoutant les primes d’assurance-maladie complémentaire de l’appelant.
Les charges de l’appelant s’élèvent en définitive à 5'684 fr. 60 (5'404 fr. 70 + 279 fr. 90). Compte tenu du revenu réalisé par celui-ci, il bénéficie d’un excédent de 3'182 fr. 40 (8'867 fr. ./. 5'684 fr. 60). L’intimée présente pour sa part un déficit de 2'614 fr. 60. Après déduction de ce déficit, le disponible du couple s’élève à 567 fr. 80 (3'182 fr. 40 ./. 2'614 fr. 60). Ce montant doit être partagé par moitié, ce qui n’est pas contesté par les parties. En définitive, la pension due à l’entretien de l’intimée devrait s’élever à 2'898 fr. 50 (2'614 fr. 60 + [567 fr. 80 / 2]). Le prononcé entrepris doit donc être réformé sur ce point et la pension due à l’entretien de l’intimée ramenée au montant arrondi de 2'900 francs.
4.2
4.2.1 L’appelant conteste le dies a quo de la contribution d’entretien tel que fixé par le premier juge. Il est d’avis que le paiement de cette contribution ne se justifie pas avant la notification du prononcé entrepris ou à l’issue du délai de trois mois qui lui a été imparti pour quitter le domicile conjugal. Il fait valoir qu’il occuperait encore ce logement, dont il assumerait toutes les charges, de même que celles du couple.
4.2.2 La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèce ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.2.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté le dies a quo au 1er décembre 2016. Cette date, postérieure au dépôt de la requête du 18 août 2016 et correspondant au mois suivant la date à laquelle l’intimée a chiffré ses conclusions en lien avec la créance d’entretien, n’est pas critiquable. Au demeurant, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable les versements prétendument opérés.
Ce grief doit être rejeté.
5.
5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce que la contribution à l’entretien de l’intimée doit être arrêté à 2'900 francs ; le prononcé doit être maintenu pour le surplus. En outre, un nouveau délai doit être imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, le chiffre du dispositif du prononcé de première instance y relatif devant être supprimé.
5.2 Une fois les frais et dépens arrêtés, ils sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC et notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’appelant n’a obtenu gain de cause que dans une très faible mesure, soit moins de quatre pourcent des conclusions portant sur la contribution alimentaire. Il se justifie dès lors de mettre l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 6 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelant. Celui-ci versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance très légèrement réduits et arrêtés à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III. Supprimé ;
IV. Dit que B.B.________ contribuera à l’entretien de A.B.________ par le régulier versement d’une pension de 2'900 francs (deux mille neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er décembre 2016 ;
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Un délai de trois mois dès l’arrêt sur appel définitif et exécutoire est imparti à l’appelant B.B.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son relogement.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B.________.
V. L’appelant B.B.________ doit verser à l’intimée A.B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cédric Thaler (pour B.B.________),
‑ Me Alain Dubuis (pour A.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :