TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.022855-161396

714


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 décembre 2016

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Composition :               M.              ABRECHT, président

                            Mme              Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Huser

 

 

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Art. 210 al. 1 et 3 aCO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...] (NE), défendeur, contre la décision incidente rendue le 23 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...] (VS), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision incidente du 23 février 2016 dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 20 juin 2016 et reçus par le conseil du défendeur le 21 juin 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a rejeté l’exception de prescription soulevée par Q.________ en date des 13 avril et 7 mai 2015 (I), a ordonné la continuation de la procédure opposant W.________ à Q.________ (II), a arrêté les frais à 600 fr. pour Q.________ (III) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le délai de prescription de dix ans (art. 210 al. 3 aCO) pour ouvrir action en garantie pour les défauts de la chose vendue trouvait application en l’espèce et que le défendeur ne pouvait ainsi se prévaloir de l’exception de prescription d’un an (art. 210 al. 1 aCO), dans la mesure où il savait que la moto qu’il avait acquise en 2006 était accidentée et où il avait dissimulé ce fait essentiel, que la bonne foi commandait de révéler, lorsqu’il avait vendu cette moto au demandeur en 2007. Pour parvenir à cette solution, les premiers juges se sont en particulier fondés sur le témoignage de N.________, administrateur d’un garage qui avait revendu la moto au défendeur, témoignage qui corroborait la version des faits du demandeur et qui concordait avec la teneur d’un courrier du 27 février 2012 que ce témoin avait lui-même adressé au conseil du demandeur. Les premiers juges se sont également fondés sur le témoignage de V.________, ancien propriétaire de la moto, qui ne contredisait pas la version soutenue par N.________, de même que sur le fait que le défendeur avait acquis la moto à un prix très bas, de sorte que ce véhicule ne pouvait être exempt de défauts, ce qui ne pouvait échapper au défendeur.

 

 

B.              Par acte du 22 août 2016, Q.________ a fait appel de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exception de prescription soit admise, que la demande du 2 mai 2014, rectifiée le 4 juin 2014, d’W.________, soit rejetée, que les frais judiciaires de première et de deuxième instance soient mis à la charge d’W.________ et que celui-ci soit condamné à verser des dépens d’au moins 10'000 fr. pour la procédure de première instance et d’au moins 5'000 fr. pour la procédure d’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision querellée complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le 12 juin 2009, W.________ a été victime d'un accident de moto avec le deux-roues de la marque [...] qu'il avait acheté à Q.________ le 22 février 2007.

 

              Dans ce contexte, le demandeur a découvert que la moto qu'il avait acquise avait déjà été accidentée en septembre 2005, alors qu'elle appartenait à V.________. La moto était alors assurée en casco auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances. A la suite de ce premier accident, la moto avait été examinée par un expert de la Zurich Compagnie d'Assurances, qui avait constaté dans son rapport du 13 septembre 2005 que la moto avait alors subi un dommage total casco. Les photos jointes au rapport d'expertise permettent de constater que la moto a subi des dommages, notamment au cadre et au bras oscillant arrière gauche. Au moment de cet accident, le compteur kilométrique affichait 3'608 km. La valeur à neuf de cette moto s'élevait à 19'065 francs. La « valeur de base » retenue par l'assureur était de 17'044 francs. La première mise en circulation date du 8 juin 2005. V.________ avait alors remplacé certaines pièces, notamment les phares arrières et les clignotants, par des pièces qu'il trouvait plus jolies.

 

              Le N.________SA a racheté la moto accidentée, étant précisé que V.________ avait conservé les pièces d'origine qu'il avait changées. Selon son administrateur, N.________, la moto avait été rachetée à une entreprise genevoise qui s'appelle « Déconstruction ». Le N.________SA a effectué une réparation partielle de la moto avant de la vendre à Q.________, au début du mois de mai 2006. Le prix de vente a été fixé à 11'500 francs.

 

              Le témoin N.________, entendu à l’audience du 9 décembre 2015, a déclaré avoir mis en contact V.________ et Q.________ afin que celui-ci récupère les pièces d'origine auprès du précédent propriétaire. Il a mentionné que Q.________ lui aurait déclaré que l'ancien propriétaire lui avait annoncé que la moto avait été accidentée. Il lui a alors apporté les pièces d'origine et aurait constaté que la moto était en réparation.

 

              Dans un courrier daté du 27 février 2012 adressé au conseil du demandeur, N.________ a expliqué qu’il avait acheté la moto accidentée, contacté V.________ afin de recevoir des pièces manquantes et demandé à Q.________ de récupérer ces pièces, celui-ci habitant non loin de V.________. Il y est également fait mention que lors de leur rencontre, Q.________ aurait demandé les raisons qui poussaient V.________ à se dessaisir de sa moto, ce à quoi il aurait répondu avoir eu un accident avec le deux-roues. N.________ a encore précisé, dans ce courrier, que V.________ pouvait témoigner de ce fait.

 

              Entendu en qualité de témoin à l’audience du 9 décembre 2015, V.________ a confirmé avoir remis les pièces d'origine qu'il avait remplacées, après avoir été contacté téléphoniquement en ce sens. A son souvenir, cela s'était passé quelques mois après l'accident, peut-être en novembre. Il n'a pas été en mesure de dire à qui il avait remis ces pièces ni de reconnaître Q.________. Il a déclaré penser qu'il aurait eu du mal à ne pas dire à son interlocuteur que la roue avant s'était bloquée, sans pouvoir s'en souvenir précisément. Il a encore précisé avoir reçu un chèque de son assurance, peu de temps après l'accident.

 

2.              a) Par demande du 2 mai 2014, rectifiée le 4 juin 2014, W.________ a actionné Q.________ en paiement des sommes de 17'400 fr. à titre d'indemnisation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, de 12'536 fr. 85 à titre d'indemnisation des frais d'avocat avant procès, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, de 27'167 fr. à titre d'indemnisation du dommage domestique jusqu'au 30 avril 2014 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014 et de 10'776 fr. à titre d'intérêts compensatoires au 30 juin 2014, les frais et dépens étant mis à la charge de Q.________.

 

              Par réponse du 19 janvier 2015, rectifiée par acte du 13 avril 2015, Q.________ a conclu au rejet de la demande, les frais et dépens étant mis à la charge d'W.________. Dans le cadre de sa réponse, Q.________ a soulevé l'exception de prescription.

              Par courrier du 7 mai 2015, le défendeur a requis que la procédure soit limitée à la question de l'exception de prescription/au principe de la responsabilité.

 

              Dans ses déterminations du 2 juin 2015 (réplique), le demandeur a modifié la première conclusion de sa demande en ce sens que Q.________ soit condamné à lui verser 11'100 fr. à titre d'indemnisation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2014, compte tenu de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) complémentaire de 6'300 fr. versée le 24 février 2015 par la SUVA.

 

              Par déterminations du 18 juin 2015, valant duplique, Q.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 19 janvier 2015, telle que rectifiée le 13 avril 2015.

 

              Le demandeur s'est déterminé le 22 juin 2015.

 

              b) L'audience de débats d'instruction a eu lieu le 23 juin 2015 devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le Président a décidé de limiter la procédure à la question de la prescription. Après précision des allégués à instruire en lien avec cette question, une ordonnance de preuve a été rendue le 17 août 2015.

 

              L'audience d'instruction et de jugement sur la question préjudicielle de la prescription s'est tenue le 9 décembre 2015 devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils. La composition du tribunal étant toutefois incomplète, les parties sont convenues, d'entente avec le Président, de procéder à l'audition des témoins cités à cette audience et de déposer des notes de plaidoiries écrites. Les témoins V.________ et N.________ ainsi que les parties ont été entendus. Leurs déclarations ont été intégrées dans le présent état de fait, dans la mesure de leur pertinence.

 

              Les 7 janvier et 3 février 2016, les conseils des parties ont produit leurs notes de plaidoiries. Le Tribunal s'est réuni le 9 février 2016 pour les délibérations.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). A teneur de l'art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

En l’espèce, le litige porte sur le rejet de l’exception de prescription. On se trouve ainsi en présence d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, dès lors qu'une décision contraire mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.

 

Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

 

 

 

 

3.             

3.1              L’appelant conteste l'appréciation des preuves faite par les premiers juges pour résoudre la question de savoir s’il était au courant que la moto litigieuse était accidentée lorsqu’il l’a vendue à l’intimé. Pour l’appelant, la crédibilité du témoignage de N.________ serait mise à mal par le fait que ce dernier devrait lui-même répondre du dommage s'il s'avérait qu'il avait caché que la moto était accidentée lorsqu'il l'avait vendue à l'appelant. En outre, la lettre du 27 février 2012 a été rédigée six ans après les faits, à un moment où N.________ savait qu'il risquait d'être recherché pour le dommage causé par la vente d'une moto défectueuse, de sorte que ce courrier constituerait uniquement une argumentation de défense et non un exposé réel des faits, ce d'autant plus que N.________ n'est pas en mesure de prouver par la production d'un contrat de vente qu'il a vendu la moto en état « accidenté ». La version de N.________ devrait dès lors être appréciée avec prudence.

 

              L'appelant souligne qu'aucun document n'atteste qu'il aurait été explicitement rendu attentif au caractère accidenté de la moto.

 

              Il fait également valoir qu'il faudrait se référer à l'expertise versée au dossier par le demandeur (P. 19), d'où il ressort que les réparations sur la moto n'étaient selon toute vraisemblance pas reconnaissables par un laïc, et qu'il était uniquement possible qu'un professionnel les remarque, étant précisé qu'elles avaient été recouvertes d'une couche de laque qui les dissimulait. Q.________ n'étant pas un professionnel, il ne pouvait pas s'apercevoir des défauts, ce que les premiers juges n'auraient à tort pas relevé.

 

              En résumé, il soutient qu'il n'aurait jamais été informé du caractère accidenté de la moto, qu'il ne pouvait pas s'en rendre compte lui-même, que dès lors, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir intentionnellement passé sous silence cet élément qu'il ignorait lui-même, de sorte que l'art. 210 al. 3 aCO ne s'appliquerait pas.

 

3.2              Selon le texte de l'art. 210 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, en principe, l'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrivait par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'avait découvert les défauts que plus tard; était réservé le cas dans lequel le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (art. 210 al. 1 CO). La prescription annale n'était pas non plus applicable lorsque le vendeur avait induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 3 CO). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie étaient soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p. 232 s. et les arrêts cités sous consid. 3a p. 232; plus récemment, TF 4C.251/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.3).

 

                            Toujours dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 210 al. 3 CO faisait partie des dispositions qui instauraient un régime aggravé en cas de dol du vendeur, tels l'art. 199 CO (nullité de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité) ou l'art. 203 CO (droits de l'acheteur préservés même s'il n'a pas respecté ses devoirs de vérification et d'avis). Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, nos 41/42 ad introduction aux art. 197-210 CO; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n° 71 ad art. 210 CO).

 

                            Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151; ATF 117 II 218 consid. 6a p. 228; ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151). La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'intention suppose conscience et volonté (Pedrazzini, op. cit., nos 520/521 p. 101). La question de savoir s'il y a eu ou non intention de dissimuler le défaut ressortit à l'établissement des faits (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2).

 

              Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse du défaut incombe à l'acheteur qui s'en prévaut (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1, par analogie s'agissant du contrat d'entreprise ; ATF 89 II 405 consid. 2b p. 409).

 

3.3                            En l’espèce, l'appel porte uniquement sur la question de savoir si W.________ est parvenu à apporter la preuve que Q.________ lui a frauduleusement dissimulé que la moto avait été accidentée.

 

                            Il est constant que le dossier ne contient pas de contrat écrit de la vente de la moto par N.________ à l'appelant.

 

                            La question ne peut donc être résolue que par l'appréciation des déclarations des témoins et des parties. A cet égard, l'appelant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les premiers juges auraient dû s'en tenir aux constatations de l'expertise produite par le demandeur, pour en conclure que les réparations ne pouvaient pas être décelées par lui-même. En effet, il faut logiquement d'abord examiner si l'appelant a effectivement été instruit, par N.________ ou V.________ ou les deux, du caractère accidenté de la moto. Soit il l'a été, et alors le fait que les réparations ne soient pas perceptibles n'importe pas. Soit il ne l'a pas été, et ce n'est que dans cette hypothèse que les constatations des experts sont pertinentes. La démarche des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique.

 

              En relation avec l'appréciation des témoignages, l'appelant soulève deux arguments. D'abord, le témoignage de N.________ devrait être apprécié avec circonspection, parce qu'il saurait très bien que s'il s'avérait qu'il avait dissimulé le défaut à l'appelant, il pourrait également être recherché en responsabilité : il aurait donc un intérêt indirect à l'issue de la cause. Ensuite, le témoignage de V.________ n'aurait pas la portée que lui confère le jugement, puisqu'il n'a pas pu dire si c'est bien l'appelant qui est venu chercher les pièces d'origine, ou si c'est quelqu'un d'autre : il ne serait donc pas établi que V.________ a parlé à l'appelant, et que c'est à ce dernier qu'il pense avoir parlé de l'accident.

 

              En ce qui concerne la position de N.________, l'appelant a évidemment raison. Mais le Tribunal n'a pas méconnu cet élément (cf. jugement, p. 33). De plus, il est manifeste que si N.________ a un intérêt indirect à l'affaire, l'appelant y a pour sa part un intérêt direct, ce qui rend également ses propres déclarations contraires dignes de circonspection. Le Tribunal s'est fondé sur l'impression donnée par le témoin N.________ lors de son audition. Il a relevé ce qui suit : «N.________ s'est montré sûr de lui et a fait une impression positive lors de son audition » (cf. jugement, p. 33). En soi, l'impression laissée par un témoin, son assurance quant aux réponses données, sont des éléments pertinents d'appréciation. On ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir pris ces éléments en compte. Sur le fond, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur l'appréciation faite par le Tribunal qui a pu se faire une impression de ses propres yeux, et l'appelant n'apporte du reste pas d'arguments qui permettraient de contester la bonne impression retenue par les premiers juges, hormis, encore une fois, l'intérêt indirect du témoin qui a été dûment considéré par le Tribunal.

 

              C'est également à raison que le Tribunal a tenu compte, dans son appréciation, de la lettre rédigée par N.________ au conseil d'W.________ le 27 février 2012. D'une part, il est exact que la teneur de ce courrier est conforme à la déposition faite devant le Président du Tribunal. Ensuite, cette correspondance est adressée à un avocat, dont N.________ pouvait s'attendre à ce qu'il vérifie l'exactitude des éléments factuels qu'il exposait. Ce nonobstant, il a étayé son propos en mentionnant que « l'ancien propriétaire peut en témoigner ». N.________ a ainsi pris position par écrit sur des faits, à l'égard d'un avocat, et en soumettant sa version à la caution d'un tiers neutre et désintéressé auquel il renvoie. On doit admettre, avec les premiers juges, qu'il a conféré une certaine crédibilité à ses affirmations. En effet, en prenant en considération, comme le soutient l'appelant, que N.________ pouvait se rendre compte que la question de sa propre responsabilité était en jeu, celui-ci aurait purement et simplement sabordé toute son argumentation ultérieure s'il pensait qu'il pouvait s'exposer à être démenti par V.________ ; un tel comportement serait à ce point déraisonnable qu'il n'est pas vraisemblable.

 

              Certes, V.________ n'a finalement été entendu que lors de l'audience du 9 décembre 2015, et il n'a plus su dire, dix ans plus tard, si c'est à Q.________ ou à quelqu'un d'autre qu'il a remis les pièces d'origine. Mais, d'une part, N.________ ne pouvait pas prévoir, lorsqu'il a écrit sa lettre, que V.________ ne serait plus, près de quatre ans plus tard, en mesure de confirmer l'identité de la personne qu'il a rencontrée. D'autre part, il est exact, comme le relèvent les premiers juges, que le déroulement des faits, soit le changement des pièces, le contact téléphonique et la remise des pièces, concorde avec la version de N.________ ; l'appelant ne tente du reste pas de démontrer le contraire.

 

              On relèvera encore, à l’instar des premiers juges, que Q.________ a acquis la moto à un prix relativement bas, soit 11'500 fr., alors que le véhicule à neuf valait 19'065 fr., et que sa valeur de base correspondait à 17'044 fr. selon l’expertise du 13 septembre 2005. A cela s’ajoute que sa première mise en circulation datait de juin 2005, soit de moins d’une année avant son achat par Q.________, que le véhicule ne comptait que 3'608 km au compteur en septembre 2005 et qu’il s’agissait d’un modèle rare sur le marché des véhicules d’occasion. Dès lors, le prix convenu pour une moto de ce type constituait également un indice reconnaissable d'un véhicule qui n'était pas exempt de défauts, ce que Q.________ ne pouvait ignorer.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît que les premiers juges se sont fondés sur des éléments pertinents et que leur appréciation ne doit pas être remise en cause. Il convient donc de retenir, à ce stade, que Q.________ savait, lorsqu'il a vendu la moto à W.________, que celle-ci était accidentée.

 

              Dès lors que Q.________ savait que la moto était accidentée parce que cela lui avait été dit, peu importe en définitive de savoir si les réparations étaient visibles ou non, de sorte que la discussion de l'appelant à ce propos est sans pertinence.

 

 

4.              En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'678 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'678 fr. (mille six cent septante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Henri Gapany (pour Q.________),

‑              Me Charles Guerry (pour W.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :