TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI16.004100-170502

432


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 septembre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 377 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande du 27 janvier 2016 de V.________ (I), a dit qu’A.E.________ était le débiteur de V.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 15'925 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013 et de 3'520 fr. (II), a levé l’opposition au commandement de payer n°  [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 2 octobre 2014 à A.E.________, à concurrence de 15'925 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013 (III), a arrêté les frais judiciaires, y compris les frais de la procédure de conciliation, à 3'336 fr. et les a répartis à raison de 1'668 fr. pour V.________ et de 1'668 fr. pour A.E.________ et B.E.________, solidairement entre eux (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a dit qu’A.E.________ et B.E.________, solidairement entre eux, devaient payer la somme de 1'176 fr. à V.________ à titre de remboursement partiel de ses avances de frais (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre V.________, en qualité d'entrepreneur, et A.E.________, en qualité de maître de l'ouvrage, et qu'il n'était pas établi que B.E.________ aurait été partie à ce contrat d'entreprise. Les travaux confiés à V.________ consistaient en la rénovation d'une cuisine ainsi qu’en la fourniture et la pose de trois portes et d'une étagère. Les parties n’avaient pas fixé le prix de l’ouvrage. A.E.________ avait renvoyé V.________ du chantier avant que les travaux soient achevés. Il était par conséquent exclu d'appliquer les règles sur la garantie pour les défauts. A.E.________ n'ayant imparti à V.________ aucun délai pour rectifier les prétendues malfaçons affectant l'ouvrage, il n'était pas nécessaire d'examiner si les conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO étaient remplies. V.________ pouvait ainsi prétendre au paiement du prix des travaux exécutés qui s'élevait, selon l'expert judiciaire, à 15'925 fr. 70, TVA incluse. Il pouvait aussi prétendre au remboursement de la somme de 3'520 fr., correspondant aux frais judiciaires mis à sa charge par le juge de paix dans le cadre de la procédure d'expertise hors procès qu'il avait initiée.

 

 

B.              Par acte du 17 mars 2017, A.E.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande de V.________ soit rejetée, subsidiairement partiellement admise en ce sens qu’il soit reconnu son débiteur de la somme de 8'692 fr. 40 sans intérêts ni dépens (I), que les frais de la preuve à futur soient supportés par V.________, subsidiairement répartis entre les parties selon les mêmes proportions que les frais de justice (II), que la radiation de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois soit ordonnée, subsidiairement que l'opposition à ladite poursuite soit levée à concurrence de 8'692 fr. 40 sans intérêts (III), que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de V.________, ce dernier étant au surplus condamné à une indemnité équitable fixée à dire de justice, à titre de dépens (IV), et qu'il soit ordonné à V.________ de lui restituer le tiroir du vaisselier qu'il avait admis toujours détenir (V).

 

              Dans le délai de trente jours imparti par courrier du 25 avril 2017, V.________ a déposé le 16 mai 2017 une réponse au pied de laquelle il a conclu au rejet de l'appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

1.              V.________, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de menuisier délivré en 1985, exploite une entreprise en raison individuelle « menuiserie V.________ » sise à [...].

 

              A.E.________ et sa fille, B.E.________, vivent dans une habitation sise aux [...], à [...] [...].

 

2.              Au mois de novembre 2012, V.________ s’est rendu chez A.E.________ pour discuter de la rénovation de la cuisine de l’appartement dans lequel B.E.________ souhaitait s’installer et, ainsi, examiner cette pièce.

 

              Lors de cette première séance, A.E.________ a remis à V.________ un croquis de la future cuisine qu’il avait réalisé, afin de l’orienter sur la réalisation des travaux. A.E.________ a en outre indiqué à V.________ que d’autres travaux de menuiserie seraient à prévoir, notamment la fourniture et la pose de trois portes ainsi que d’une étagère pour la chambre. A.E.________ a précisé à V.________ que les travaux devaient débuter rapidement.

 

3.              V.________ s’est déplacé treize fois chez A.E.________ et sa fille, en particulier pour y recueillir les informations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. En raison des modifications constantes qu’A.E.________ et sa fille apportaient au projet, aucun devis définitif n’a été établi.

 

              Lors de ces visites, V.________ a également procédé à des travaux préparatoires, consistant notamment en la pose de panneaux « Fermacell » – afin de rectifier la planéité des murs sur lesquels devait s’appuyer la cuisine – et en la préparation des sorties électriques et raccordements d’eau.

 

              A.E.________ et sa fille ayant requis que le revêtement stratifié du meuble de la nouvelle cuisine se rapproche au maximum de celui du vaisselier existant, V.________ leur a proposé d’en choisir la teinte parmi un lot d’échantillons.

 

              V.________ a confié la fabrication de plusieurs éléments de la cuisine à rénover à un menuisier et a fait établir des plans d’exécution par un ébéniste.

 

              Les travaux préparatoires de V.________ ont duré plusieurs jours, aux cours desquels A.E.________, et parfois sa fille, ont constaté l’avancement du chantier.

 

4.              Le 8 février 2013, V.________ a livré les meubles de la cuisine, encore emballés, chez A.E.________. Les travaux de pose de ces meubles devaient commencer dès le lendemain.

 

              Entre le 9 et le 14 février 2013, alors que les travaux n’étaient pas achevés, A.E.________ a invoqué des malfaçons « d’un seul coup », selon le témoignage du fils de V.________, et a renvoyé de manière définitive V.________ du chantier.

 

5.              Le 19 mars 2013, V.________ a adressé à B.E.________ une facture n° 021-2013 d’un montant de 16'313 fr. 40, correspondant aux travaux effectués au jour de l’arrêt du chantier. Cette facture comportait la mention « Conditions : 2 % à 10 jours. Net à 30 jours. »

 

              Dans cette facture, V.________ indiquait que du matériel nécessaire à la réalisation des travaux de la cuisine, tel qu’un plan de travail et un panneau réservé à créer les étagères de cuisine ainsi que les socles, était encore stocké dans son atelier.

 

              Malgré les rappels de paiement des 27 avril et 2 juin 2013, cette facture n’a pas été acquittée.

 

6.              Par courrier du 16 août 2013, A.E.________, conseillé par une protection juridique, a invoqué l’existence de défauts. Il y mentionnait notamment ce qui suit :

« Fort du constat alarmant de malfaçons inacceptables, mon client a clairement refusé l’ouvrage lequel était non seulement en complète contradiction avec ce qui avait été convenu (absence de qualités promises et attendues) mais encore si défectueux qu’il ne pouvait pas en faire usage. En signifiant son désaccord, il a fait usage de son droit de résoudre le contrat (selon l’art. 368 CO). »

 

              Par lettre du 7 octobre 2013 adressée à A.E.________, V.________ a contesté le contenu du courrier susmentionné.

 

7.              Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur introduite le 7 octobre 2013 par V.________ devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, l’expert Jacques Morandi a déposé un rapport d’expertise hors procès le 11 septembre 2014.

 

              Dans le préambule du rapport, l’expert a précisé que, selon le dossier que le juge de paix lui avait transmis, l’agencement de cuisine était inutilisable car il n’avait pas été posé, contrairement aux doublages de murs de Fermacell et des portes. En revanche, lors de son arrivée, il avait constaté que l’agencement de cuisine avait été posé et qu’A.E.________ avait démonté les doublages en Fermacell, de même que le faux-cadre et l’embrasure de la porte menant à la chambre. L’expert a dès lors basé son expertise sur toutes les parties posées par V.________ qu’A.E.________ n’avait pas modifiées.

 

              En raison de l’absence de devis pour l’ensemble de l’ouvrage, l’expert a simulé un devis pour tous les objets de manière détaillée. Il a indiqué des montants hors taxes pour des objets exécutés jusqu’à réception des travaux. Ainsi, le total de l’offre selon l’expert se montait à 23'860 francs.

 

              L’expert a constaté qu’une partie des éléments nécessaires pour l’agencement de la cuisine était stockée chez V.________ et que la commande des appareils ménagers avait été annulée.

 

              Concernant le doublage des murs et les caissons en Fermacell, l’expert a relevé que le travail étant bien exécuté, celui du plâtrier et du carreleur n’en serait que plus facile et qualitatif. Quant au choix de V.________ d’exécuter un caisson uniforme sur toute sa longueur, il avait un fondement esthétique. Le choix d’A.E.________ « d’avoir un caisson aux dimensions minimum peu importe les changements de dimensions au fil de sa longueur est aussi recevable et mis à l’appréciation de chacun. Comme il n’a pas été établi de plan ni visiblement de convention à ce sujet, il ne s’agit pas d’une malfaçon ».

 

              Concernant les travaux susmentionnés et ceux relatifs à l’étagère de la chambre et aux portes de communication, l’expert a indiqué qu’ils avaient été réalisés dans les règles de l’art.

 

              Dans son rapport, l’expert a chiffré les travaux exécutés de la manière suivante :

 

« Chiffrage des travaux exécutés.

 

 

 

Etagère de la chambre, 100 %, défaut 0 %

 

Selon facture

Selon devis JM

810 fr.

1140 fr.

 

Listerie chambre, 100 %, défaut 100 %

Plinthes chambre, 100 %, défaut 0 %

 

 

Selon facture pas de détail

Selon devis JM

0 fr.

(240 fr.)

240 fr.

 

Doublages des murs de la cuisine

et caissons Fermacell

 

 

Selon facture

Selon devis JM

 

2200 fr.

3673 fr.

 

Portes de communication,

90 %, manque 10 %, défaut 0 %

 

 

Selon facture 90%

Selon devis JM, 90%

 

4875 fr.

4972 fr. 50

 

Agencement de cuisine, sans appareil

80 %, manque 20 %, défaut 0 %

 

 

Selon facture 80%

Selon devis JM, 80%

 

6621 fr.

5849 fr. 60

 

Total des travaux effectués

 

Selon facture

Selon devis JM

14746 fr.

15875 fr. 10 ».

 

              Dans ses remarques, l’expert a relevé qu’un tiroir appartenant à un vaisselier d’A.E.________ se trouvait encore chez V.________, qui l’avait pris pour étudier la faisabilité de la pose de coulisses de tiroir à roulement afin de rendre ce meuble plus fonctionnel, mais n’avait toutefois rien entrepris au vu du conflit naissant.

 

              L’expert a en outre constaté que les prix pratiqués par V.________ pour cet ouvrage étaient globalement inférieurs à ceux calculés par ses soins, chaque entreprise ayant sa base de calcul et ses charges. Il a relevé que V.________ n’avait pas exagéré ses prix par rapport aux prestations exécutées. Il lui semblait dès lors légitime que V.________ réclame la somme de 14'746 fr. hors taxe à A.E.________, pour autant qu’il lui restitue les éléments stockés chez lui.

 

8.              Le 2 octobre 2014, à la requête de V.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.E.________ un commandement de payer n°  [...] pour les sommes de 15'925 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013 et de 1'500 fr. sans intérêt. Concernant le montant de 15'925 fr. 70, V.________ a indiqué sous la rubrique « Titre de la créance ou cause de l’obligation » que le montant était fondé sur la facture 021/2013 du 19 mars 2013 concernant l’agencement de la cuisine et le salon, cette facture ayant été rectifiée à dire d’expert selon le rapport de Jacques Morandi du 11 septembre 2014. Les frais de justice, d’expertise et accessoires demeuraient réservés. Le montant de 1'500 fr. était basé sur l’indemnité de l’art. 103 CO.

 

              A.E.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

9.              Par lettre du 7 mai 2015 adressée à A.E.________, [...], de la société [...] Sàrl, a constaté que la porte de communication de la cuisine n’avait pas été posée dans les règles de l’art, tout en en expliquant les raisons.

 

10.              Par décision rendue le 17 août 2015, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a arrêté les frais judiciaires du requérant V.________ à 3'520 fr., comprenant 3'220 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec l’avance de frais qu’il avait fournie, a mis ces frais à sa charge, a dit que les dépens étaient compensés et a rayé la cause du rôle.

 

11.              V.________ a ouvert action par requête de conciliation du 7 septembre 2015. La conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 octobre 2015.

 

              Par demande du 27 janvier 2016 déposée auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre A.E.________ et B.E.________, V.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’A.E.________ et B.E.________ soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, ou l’un à défaut de l’autre, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 15'925 fr. 70 plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2013 (1), à ce que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 2 octobre 2014 à A.E.________, soit déclarée nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre 1 (2), à ce qu’A.E.________ et B.E.________ soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, subsidiairement dans la proportion que justice dirait, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 3'520 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires de preuve à futur, et de 3'300 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son mandataire pour la procédure judiciaire de preuve à futur (3).

 

              Par réponse du 11 avril 2016, A.E.________ et B.E.________ ont conclu, avec suite de frais, à ce que la demande déposée par V.________ le 27 janvier 2016 contre B.E.________ soit déclarée irrecevable faute de qualité pour défendre de celle-ci, subsidiairement soit rejetée (I), à ce que la demande déposée le même jour par V.________ contre A.E.________ soit rejetée, subsidiairement à ce que le montant dû au demandeur par le défendeur soit fixé à 8'692 fr. 40 sans intérêts, ni dépens (II) et à ce que, dans tous les cas, la demande tendant au remboursement des frais d’expertise soit rejetée, l’expertise ne répondant pas aux questions essentielles pour résoudre le litige et étant manifestement insuffisante (III).

 

              Par déterminations du 12 mai 2016, V.________ a conclu au rejet des conclusions I et III de la réponse précitée.

 

              Le 29 novembre 2016, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, s’est tenue l’audience de jugement lors de laquelle six témoins ont été entendus.

 

              A la suite de la demande d’A.E.________ et de B.E.________ du 6 décembre 2016, la motivation a été notifiée aux parties le 15 février 2017.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Il est recevable.

 

              Quant à la réponse, elle a été déposée dans le délai légal imparti à cet effet, de sorte qu’elle est aussi recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

 

3.              Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC).

 

              L’appelant a pris une conclusion nouvelle V tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de lui restituer le tiroir du vaisselier qu’il a toujours admis détenir.

 

              L’appelant n’a toutefois allégué aucun fait nouveau ni produit de nouveaux moyens de preuves à l’appui de cette conclusion, ni établi que la nouvelle prétention en restitution du « tiroir du vaisselier » présentait un lien de connexité avec les prétentions invoquées dans la demande du 27 janvier 2016. Par conséquent, la nouvelle conclusion V est irrecevable.

 

 

4.

4.1              Concernant les faits, l'appelant fait grief à l'intimé de ne pas avoir établi de devis des travaux devant être exécutés, cela malgré treize passages chez lui, ce qui témoignerait de son incompétence. L'intimé aurait pu pourtant établir un tel devis ; n'ayant pas rapporté la preuve que l'appelant aurait changé plusieurs fois d'avis, l'intimé aurait dû être reconnu responsable de cette situation.

 

              Ce moyen frise la témérité. En effet, dans sa demande du 27 janvier 2016, l'intimé a introduit un allégué 30 ainsi libellé : « En raison des modifications constantes des intimés s'agissant de l'ouvrage projeté, aucun devis définitif n'a été établi au final ». Or, dans sa réponse du 11 avril 2016, l'appelant — et sa fille, qui est désormais hors de cause — a purement et simplement admis cette allégation. Il s'ensuit que l'appelant a expressément admis avoir apporté des modifications constantes au projet, empêchant ainsi l'établissement d'un devis. Ces modifications ont assurément justifié un nombre de passages sur place conséquent de la part de l'intimé. L'appelant est dans ces conditions bien malvenu de se plaindre de cette situation dans le cadre de la présente procédure d'appel.

 

4.2              Dans de longs développements, l'appelant conteste la chronologie des faits retenue par le premier juge. Il soutient aussi qu'aucun plan d'exécution n'avait été établi avant le début des travaux. Ces points ne sont pas pertinents, dans la mesure où il s'agit d'examiner les conséquences juridiques du renvoi de l'intimé du chantier. Pour le surplus, on ne discerne pas non plus la pertinence des moyens soulevés par l'appelant sous ch. 7 à 13 de son mémoire d'appel, s'agissant de faits qui, pour certains, n'ont pas été retenus par le premier juge, à juste titre, n’ayant pas été prouvés ou n’étant pas pertinents pour la résolution du litige – tels que l’intervention de tiers pour la fabrication des portes et d’une étagère et les travaux d’installation de la hotte – et qui, pour d'autres, portent sur des travaux qui, à dire d'expert, ont été exécutés conformément aux règles de l'art.

 

4.3              Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier l’état de fait tel que retenu par le premier juge.

 

 

5.

5.1              Dans sa partie « fait et droit », l'appelant ne conteste pas l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties, mais conteste que les parties aient été liées par un seul contrat. A ses yeux, il y aurait des contrats d'entreprise distincts, qui auraient porté sur les portes, sur les travaux dans la chambre et sur l'agencement de la cuisine. Tel ne serait pas le cas en ce qui concerne les travaux préparatoires des murs de la cuisine, ceux-ci étant suffisamment aménagés selon lui. Dès lors que l'intimé n'entendait pas renoncer à l'exécution de ces derniers, l'appelant aurait été légitimé à le renvoyer du chantier. Enfin, en ce qui concerne le montage des meubles de la cuisine, la pose des portes et celle de l'étagère, la livraison de l'ouvrage n'aurait pas eu lieu.

 

              La thèse selon laquelle les parties auraient été liées par plusieurs contrats d'entreprise distincts s'agissant du montage et de la pose des meubles de cuisine, d'une part, des travaux préparatoires des murs de la cuisine – travaux non commandés selon l'appelant –, d'autre part, ne résiste pas à l'examen. Il résulte en effet du jugement attaqué, qui reprend sur ce point l'allégué 7 de la demande du 27 janvier 2016, expressément admis par l'appelant dans sa réponse du 11 avril 2016, que l'appelant a contacté l'intimé « pour discuter de la rénovation d'une cuisine ». Or ces travaux exécutés par l'intimé sur les murs, destinés à rectifier la planéité des surfaces sur lesquelles les meubles de cuisine devaient reposer, entrent clairement dans ceux – globaux – auxquels on peut s'attendre lors de la rénovation d'une cuisine. L’exécution de tels travaux préparatoires répondrait d’ailleurs à l’obligation de diligence de l’entrepreneur qui est en principe libre d’effectuer sa prestation comme il l’entend (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3673 et nn. 3720 ss). A cet égard, l’expert a indiqué que « le travail étant bien exécuté, celui du plâtrier et du carreleur n’en sera que plus facile et qualitatif ». Dès lors que, comme déjà mentionné plus haut (cf. supra consid. 4.1), aucun devis n'a pu être établi en raison des modifications constantes de l'appelant et de sa fille, on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir exécuté lesdits travaux, ce d'autant moins qu'à dire d'expert, ils l'ont été conformément aux règles de l'art. C'est partant à tort que l'appelant tente de dissocier les travaux en plusieurs contrats d'entreprise distincts et qu'il soutient ne pas être lié par les travaux préparatoires exécutés sur les murs.

 

5.2

5.2.1              Dans la partie « droit » de son mémoire, l'appelant examine séparément, sous l'angle de contrats d'entreprise distincts, les différents postes de la facture de l'intimé. Il n'est pas nécessaire de reprendre dans le détail chacun des moyens ainsi développés — souvent de manière confuse et redondante — par l'appelant, dans la mesure où les fondements juridiques sur lesquels reposent ses moyens sont erronés.

 

5.2.2              L’appelant se contredit lorsqu’il soutient qu’aucun contrat n’aurait été conclu tacitement entre les parties en raison de l’absence de devis, alors même qu’il a prétendu (dans sa partie « fait et droit ») qu’il y avait plusieurs contrats portant sur plusieurs ouvrages et non un seul contrat. Comme retenu précédemment (cf. supra consid. 5.1), les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, portant sur la rénovation de la cuisine dont les travaux impliquaient les travaux préparatoires et la pose de trois portes ainsi que d’une étagère dans la chambre.

 

5.2.3              L’appelant soutient que l’intimé n’aurait pas exécuté les travaux personnellement contrairement à l’art. 364 al. 2 CO. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, l’appelant n’a pas allégué dans sa demande (l’allégué 84 étant insuffisant à cet égard), et encore moins établi, que les parties étaient expressément convenues que seul l’intimé devait exécuter la totalité de l’ouvrage et que, dès lors, l’intimé aurait contrevenu à cette obligation.

 

              Quant au grief de l’appelant portant sur la violation des art. 367 ss CO relatifs à la garantie de l'entrepreneur pour les défauts, il ne saurait être retenu non plus. En effet, l’intimé n’a pas pu livrer l’ouvrage au sens des art. 367 al. 1, 372 al. 1 et 2 et 376 al. 1 CO, puisqu’il a été renvoyé du chantier de manière immédiate. Il n’a ainsi pas pu livrer l’ouvrage après avoir achevé et réalisé les travaux dans leur totalité conformément au contrat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3710 et réf. cit.). Partant, les règles sur la garantie de l'entrepreneur pour les défauts prévues aux art. 367 ss CO ne s’appliquent pas (TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 5.1).

 

5.2.4

5.2.4.1              En lien avec les travaux préparatoires de pose de parois en Fermacell, l'appelant invoque l'application de l'art. 366 al. 2 CO, disposition qui vise l’hypothèse dans laquelle il apparaît avec certitude en cours de travaux que l’entrepreneur ne pourra pas livrer un ouvrage sans défaut ou que l’exécution est contraire à la convention (par ex. violation du devoir de diligence, recours non autorisé à des sous-traitants). Dans ce cas, sans attendre la livraison, le maître de l’ouvrage a le droit de « fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiés à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur » (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3746).

 

              Selon l’art. 366 al. 2 CO, le maître de l’ouvrage a deux possibilités successives. Premièrement, il peut fixer un délai à l’entrepreneur pour qu’il supprime immédiatement (sans attendre la livraison) les défauts qui sont constatés. Ce faisant, il exerce par anticipation son droit à la réfection de l’ouvrage (cf. art. 368 al. 2 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3749). Deuxièmement, le maître de l’ouvrage peut menacer l’entrepreneur qui n’obtempérerait pas de procéder à une exécution par substitution ou de faire valoir les droits tirés de la demeure qualifiée (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3750 ; ATF 126 III 230 consid. 7a/bb). Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage doit choisir entre deux options. Soit il maintient le contrat et procède à une exécution par substitution, en faisant exécuter la réparation par un tiers ou en l’exécutant lui-même, aux frais et risques de l’entrepreneur. Dans ce cas, il est redevable de la rémunération convenue, mais pourra en compenser tout ou partie du paiement avec la facture du tiers, sous réserve de dommages-intérêts supplémentaires. Toutefois, le maître aura dû fixer un délai à l’entrepreneur et l’avoir menacé de procéder à une exécution par substitution en cas de non-exécution dans le délai fixé (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3751 ; ATF 142 III 321, JdT 2016 II 450 consid. 4.4.2). Soit le maître de l’ouvrage dispose, comme en cas de retard (art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l’art. 107 al. 2 CO, tel que l’admet la jurisprudence (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3751 et réf. cit.). Dans ce cas, il pourra soit renoncer à la prestation promise et exiger la réparation de son intérêt positif sous forme de dommages-intérêts, soit se départir du contrat en étant dispensé de payer à l’entrepreneur la rémunération due, sous réserve de la valeur des prestations qu’il peut utiliser, et il pourra en plus éventuellement exiger des dommages-intérêts correspondant à son intérêt négatif (Tercier/Bieri/Carron, ibidem). L’existence d’une faute de la part de l’entrepreneur est toujours nécessaire lorsque l’art. 366 al. 2 CO est appliqué en cas d’exécution contraire à la convention (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3752).

 

              En application de l’art. 108 ch. 1 CO qui prévoit que la fixation d’un délai n’est pas nécessaire lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, le maître est cependant dispensé de fixer un délai s’il apparaît d’emblée que l’entrepreneur est incapable d’éliminer le défaut ou qu’il manifeste, de façon expresse ou par actes concluants, qu’il entend ne rien modifier à la situation (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3749 et réf. cit., dont TF 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 4 ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).

 

5.2.4.2              L’appelant soutient s'être opposé à ce que les murs de la cuisine soient aplanis avant la pose des meubles de cuisine, ce à quoi l'intimé n'aurait pas obtempéré, ce qui aurait justifié son renvoi avec effet immédiat du chantier. Ce moyen doit être écarté. Comme l'a retenu le premier juge, aucun délai n'a été imparti par l'appelant à l'intimé ni pour rectifier les prétendues malfaçons, lesquelles s’avèrent inexistantes selon le rapport d’expertise, ni pour faire exécuter les travaux de manière conforme à une convention, l’appelant étant lié par un contrat d’entreprise qui porte implicitement sur les travaux préparatoires (cf. supra consid. 5.1). Par ailleurs, l'appelant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe (art. 8 CC), que la fixation d'un tel délai n'était pas nécessaire (art. 108 CO). Le simple fait que, selon l’appelant, l’intimé aurait sur le moment refusé de modifier l’ouvrage n’est pas suffisant à cet égard, tant les choses se sont déroulées rapidement et dans la confusion lors du renvoi de l'intimé. De plus, ce prétendu désaccord aurait porté sur des travaux préparatoires effectués dans les règles de l’art, lesquels devaient, de surcroît, faciliter la pose des meubles de cuisine. En tout cas, l'appelant ne pouvait pas inférer de ce « refus » initial que la fixation d'un délai n'était pas nécessaire. Au demeurant, l’appelant ne démontre pas non plus, même si l’expert a déclaré que la solution de l’appelant d’avoir des caissons variables était aussi recevable selon « l’appréciation de chacun », que l’entrepreneur aurait commis une faute lors de l’exécution des travaux, celle-ci étant conforme aux règles de l’art au vu de l’expertise.

 

              C'est par conséquent bien à l'aune de l'art. 377 CO qu'il convient d'examiner les conséquences du renvoi définitif de l'intimé par l'appelant.

 

5.3

5.3.1              L’art. 377 CO prévoit que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de cette norme, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l’avenir (ex nunc) (TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4159 ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 528 p. 162). Le maître qui résilie le contrat d’entreprise en application de l’art. 377 CO doit payer le travail fait jusqu’au moment de la résiliation et indemniser complètement l’entrepreneur. Il doit indemniser son dommage positif, soit l’intérêt à l’exécution complète, y compris les frais encourus en vain et le bénéfice manqué (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3 ; CACI 10 septembre 2015/411 consid. 3.1.4). En effet, l’entrepreneur a le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation (TF 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2 et réf. cit. ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 4160 ss).

 

              Il appartient à l’entrepreneur de démontrer son dommage et les frais encourus et dépenses pour le travail déjà exécuté, alors que le maître doit établir les faits qui ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur (CACI 10 septembre 2015/411 consid. 3.1.4). Le juge ne peut pas s’écarter sans motif pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1 ; CACI 9 décembre 2016/646 consid. 5.2).

 

5.3.2              En l’occurrence, l'expertise hors procès mise en œuvre par le juge de paix a permis d'établir que les travaux exécutés par l'intimé l'avaient été conformément aux règles de l'art, tout en en arrêtant le montant. L'appelant n'a à l'époque pas demandé de complément d'expertise, malgré la lettre du 7 mai 2015 du menuisier contacté par l’appelant et selon qui la pose des portes aurait été mal exécutée (cf. pièce 103). Cette opinion écrite de la part d’un particulier, certes spécialisé dans le domaine, ne saurait prévaloir sur une expertise judiciaire hors procès. Au demeurant, dans son mémoire d'appel, l'appelant indique expressément ne pas contester les montants ainsi retenus par l'expert.

 

              L'appelant s'en prend à l'expertise en réalité sur un autre point. Il conteste devoir prendre à sa charge certains postes — non commandés selon lui — de la facture de l'intimé. Pour lui, l'expert aurait dû établir le contenu du contrat passé entre parties. Ce faisant, l'appelant erre complètement, dans la mesure où cette question doit être résolue non pas par un expert (il ne s'agit pas d'un fait de nature technique), mais bien par le juge.

 

              Il y a ainsi lieu de confirmer les montants retenus par l’expert.

 

5.4              En outre, l'expertise ayant été nécessaire pour permettre à l'intimé d'établir le montant de sa créance, les frais de ladite expertise doivent être assumés par la partie qui succombe, à savoir par l'appelant, conformément aux principes rappelés par le premier juge et auxquels on peut se référer (cf. jugement attaqué consid. IV pp. 38 s.).

 

5.5              La Cour de céans ne peut par conséquent que confirmer les montants alloués par le premier juge à l'intimé et rejeter l'appel.

 

 

6.              En définitive, l’appel, infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement querellé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 794 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Invité à se déterminer, l’intimé a déposé une réponse, de sorte qu’il se justifie de lui allouer des dépens à hauteur de 1'200 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.

 

              IV.              L’appelant A.E.________ doit verser à l’intimé V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.


              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Katrin Gruber, av. (pour A.E.________),

‑              M. Christophe Savoy, aab (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'445 fr. 70.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).


Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :