TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI15.050941-170115 et JI15.050941-170350

422


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 septembre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 285 CC ; 301a let. c, 308 al. 1 let. a, 316 al. 3, 317 al. 1, 407b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Lausanne, défendeur, et sur l’appel joint interjeté par A.U.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis l'action alimentaire de l’enfant A.U.________ selon demande du 19 novembre 2015 (I), a dit que Z.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille A.U.________, née le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.U.________, dès et y compris le 1er juillet 2014, d’une pension mensuelle de 525 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation complète (II), a arrêté les frais de justice à 800 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat, pour le défendeur (III), a renoncé à l’allocation de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas justifié que Z.________ n’ait pas réussi à devenir autonome financièrement depuis sept ans alors qu’il était jeune et en bonne santé, qu’il avait une formation de ferblantier et qu’il s’exprimait parfaitement en français. Il a dès lors retenu que le défendeur n’avait pas fait les efforts suffisants pour faire face à ses obligations alimentaires et qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'500 fr., correspondant au salaire net mensuel prévu par la Convention de travail de la ferblanterie et de la ventilation dans le canton de Vaud pour un travailleur au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle. Le premier juge a ainsi arrêté la contribution à verser pour l’entretien de sa fille à 525 fr. par mois pour le premier palier, correspondant à 15% de son salaire net. Enfin, il a fixé le point de départ de cette obligation à l’année précédant le dépôt de la demande.

 

 

B.              Par acte du 16 janvier 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de sa fille A.U.________, « dite problématique » étant expressément revue dès qu’il serait en mesure d’intégrer le marché du travail, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 27 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelant l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute franchise mensuelle.

 

              Le même jour, Me Laurent Della Chiesa a demandé que A.U.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant des frais judiciaires.

 

              Par ordonnance du 30 janvier 2017, la juge déléguée a accordé à l’intimée l'assistance judiciaire requise, la bénéficiaire étant par ailleurs exonérée de toute franchise mensuelle.

 

              Par mémoire de réponse et appel joint du 24 février 2017, également accompagné d’un bordereau de pièces, A.U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement en ce sens que Z.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.U.________, dès et y compris le 1er juillet 2014, d’une pension mensuelle de 1’050 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, de 1’100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 1’200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation complète. Subsidiairement, l’appelante par voie de jonction a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

              Par réponse du 11 avril 2017, accompagnée d’une pièce, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

 

              Le 13 avril 2017, la juge déléguée a imparti à Z.________ et à B.U.________ un délai afin qu’ils produisent toutes pièces établissant leurs revenus et charges mensuels respectifs.

 

              Le 15 mai 2017, Z.________ a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 1er juin 2017, un nouveau délai a été imparti à B.U.________ pour produire les pièces requises. Celle-ci n’a toutefois pas donné suite à cette réquisition.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                 A.U.________, née [...] 2013, est la fille de B.U.________, née le [...] 1994, et de Z.________, né le [...] 1991.

 

              Les parents de l’enfant n’ont jamais vécu ensemble, ni été mariés. Leur relation s’est achevée durant l’été 2014.

 

2.              Par décision du 26 juin 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle ad hoc en établissement de filiation et en fixation d’entretien en faveur de A.U.________ et a désigné Me K.________ en qualité de curatrice ad hoc.

 

              Z.________ a reconnu sa fille le 6 février 2015.

 

3.              Par acte du 17 juillet 2015, la curatrice de l’enfant a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation à l’encontre de Z.________, laquelle n’a pas abouti. Le président du tribunal lui a délivré une autorisation de procéder le 20 août 2015.

 

              Par demande adressée le 18 novembre 2015 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, la curatrice – pour A.U.________ – a ouvert action contre Z.________ et a conclu à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille, dès le mois de juillet 2014, par le régulier versement le premier de chaque mois en mains de B.U.________, d’une pension fixée à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieure à 525 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans, de 600 fr. ensuite et jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 700 fr. jusqu’à la majorité ou à la fin des études.

 

              Par réponse du 17 mars 2016, Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande.

 

4.              Par décision du 10 mai 2016, Me Laurent Della Chiesa, avocat-stagiaire, a été nommé par la Justice de paix du district de Lausanne en qualité de curateur de A.U.________ en remplacement de Me K.________.

 

5.              A.U.________ vit auprès de sa mère, laquelle se trouve au bénéfice du revenu d’insertion.

 

6.              Z.________ a suivi une formation professionnelle dans le secteur « ferblanterie et sanitaires » de 2006 à 2008, qu’il a achevée par l’obtention d’un certificat délivré le 11 juillet 2008. Par la suite, il n’a jamais exercé d’activité lucrative, sous réserve de quelques missions temporaires dans le domaine de la manutention et de la restauration.

 

              Selon une attestation du Service de prévoyance et d’aide sociales du 4 février 2015, Z.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 15 mai 2012.

 

              Z.________ a bénéficié d’une mesure de réinsertion et a commencé à travailler en qualité de peintre le 11 janvier 2016 à 60% dans une entreprise d’insertion de la [...]. La mesure était renouvelable tacitement chaque mois pour une période maximale d’une année et devait donc se terminer le 31 décembre 2016. Le taux d’activité de Z.________ dans cette entreprise a été augmenté le 30 mai 2016 à 80%.

 

              Par courrier du 17 juin 2016, l’assistante sociale du Centre social régional du Jura Nord vaudois a indiqué que Z.________ bénéficiait toujours du revenu d’insertion, qu’il travaillait trois jours par semaine dans une entreprise d’insertion pour un salaire de 10 fr. l’heure, qu’il n’avait toujours pas trouvé d’appartement adéquat et qu’il vivait à l’hôtel. Ses objectifs étaient toutefois de trouver un emploi avec un salaire convenable, ainsi qu’un logement indépendant dans lequel il puisse recevoir sa fille. L’assistante sociale a précisé qu’il lui faudrait encore du temps pour devenir totalement autonome, qu’il se donnait beaucoup de mal pour améliorer sa situation, mais que les difficultés étaient bien réelles.

 

              Selon une attestation du 5 octobre 2016, Z.________ a bénéficié du revenu d’insertion pour l’année 2016 pour un montant de 15'112 fr. 40. Selon les décomptes de juillet à septembre 2016, il a perçu un revenu d’insertion de 1'752 fr. 50 en juillet, de 1'858 fr. 95 en août et de 1'025 fr. en septembre, dont il convient de déduire un montant de 700 fr. versé directement à l’hôtel où réside Z.________. Il ressort également de ces décomptes que le bénéficiaire a gagné 215 fr. en juillet, 501 fr. 50 en août et 1'035 fr. en septembre. Ces montants ont été pris en compte dans les calculs, sous réserve d’une franchise de 107 fr. 50 en juillet et de 200 fr. en août et septembre.

 

              Z.________ a reçu de la Fondation le Relais les montants de 8'782 fr. 90 en 2016 et de 2'770 fr. du 1er janvier au 14 avril 2017.

 

              Le 15 mai 2017, la Fondation le Relais a établi une attestation selon laquelle Z.________ est en mesure de réinsertion au sein de ses entreprises d’insertion, dans l’« Atelier Peinture », depuis le 11 janvier 2016 et pour une durée indéterminée.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

1.2              La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).

 

              L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.

 

 

2.

2.1              L’art. 13cbis al. 1 du Titre final du Code civil prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie (al. 2).

 

              Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu importe à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2e éd. 2016, nn. 5-6 36 ad art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural, on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont éd., Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt : Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923).

 

2.2              En l’espèce, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’était pas encore entré en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu. Dans le délai imparti pour déposer une réponse, l’intimée – enfant mineure représentée par son curateur ad hoc – a déposé un appel joint et a augmenté ses conclusions. Dès lors que ces conclusions nouvelles portent sur des questions touchées par la modification du droit applicable, elles sont recevables, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.

 

 

3.

3.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées).

 

              La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

 

3.2.2              L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

 

3.2.3              En l’espèce, les pièces nos 1 à 6 produites par l’appelant figurent déjà au dossier de première instance. Quant à la pièce n° 7, intitulée « baromètre 2012 des jeunes arrivant sur le marché du travail après une formation professionnelle initiale », elle aurait pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Cela étant, par appréciation anticipée des preuves, elle n’apparaît pas utile à la connaissance de la cause.

 

              L’intimée, pour sa part, a formulé, dans le cadre de son appel joint, des faits nouveaux et a requis la production par B.U.________ et par l’appelant de toutes pièces établissant leurs revenus et charges mensuels.

 

              Les faits nouveaux sont recevables dès lors qu’il s’agit d’éléments pertinents au regard du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017. Fondée sur ces faits nouveaux, la juge déléguée a ordonné la production en mains de l’appelant et de B.U.________ de toutes pièces établissant leurs revenus et charges mensuels respectifs. La pièce n° 153 produite par l’appelant est dès lors recevable, étant au demeurant précisé que seuls certains documents figurant sous ce numéro de pièce sont nouveaux, les autres figurant déjà au dossier de première instance.

 

 

4.             

4.1              L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné s’il lui était possible d’obtenir effectivement un revenu plus élevé et si cela pouvait être raisonnablement exigé de lui. Il souligne que le CSR a mis sur pied une mesure de réinsertion dans le domaine de la peinture, de sorte qu’il n’est pas en mesure à l’heure actuelle de chercher activement un emploi. Il explique qu’il se conforme aux exigences d’un suivi social en se donnant du mal pour améliorer sa situation, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas se procurer un revenu lui permettant de contribuer à l’entretien de sa fille.

 

4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

              Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, il est admis que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les réf. citées).

 

4.3              Le fait qu’un débirentier sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1,
JdT 2011 II 486; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748).

 

4.4              En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative : en effet, l’intéressé à une formation de ferblantier, il s’exprime parfaitement en français, et il est jeune et en bonne santé.

 

              Le premier juge a ensuite retenu que, même s’il n’y avait pas une grande offre d’emplois dans le domaine de la ferblanterie, l’appelant aurait dû trouver un travail dans un autre domaine. Cela étant, il a fixé le revenu hypothétique en se basant sur la Convention de travail de la ferblanterie et de la ventilation dans le canton de Vaud. D’une part, ce raisonnement est contradictoire, et, d’autre part, il n’est pas conforme à la jurisprudence selon laquelle il convient de préciser le type d'activité professionnelle que l’intéressé peut raisonnablement devoir accomplir et examiner si celui-ci a la possibilité effective d’exercer l’activité en question et quel revenu il pourrait alors en obtenir.

 

              En l’occurrence, l’appelant a obtenu son certificat de formation professionnelle en qualité de ferblantier en 2008. Depuis, il n’a jamais travaillé, hormis quelques missions temporaires dans le domaine de la manutention et de la restauration. Compte tenu de l’absence de toute expérience professionnelle dans son domaine de formation et du fait qu’il n’a plus travaillé depuis de nombreuses années dans ce domaine, on ne saurait simplement affirmer qu’il peut effectivement trouver un emploi de ferblantier sur le marché actuel du travail. Par ailleurs, l’appelant a bénéficié d’une mesure de réinsertion depuis le 11 janvier 2016, laquelle devait prendre fin le 31 décembre 2016. Cette mesure démontre, d’une part, que l’intéressé n’a pas été sanctionné en raison d’un manque d’effort blâmable et, d’autre part, qu’il développe des compétences professionnelles dans un autre domaine d’activité. Selon une attestation de la Fondation le Relais du 15 mai 2017, l’appelant travaille d’ailleurs toujours auprès d’une entreprise d’insertion.

 

              Au regard de cette nouvelle formation, on peut admettre que l’appelant est en mesure – depuis le 1er janvier 2017 – de trouver un emploi sur le marché actuel du travail en qualité de peintre. Le fait que la mesure de réinsertion, initialement prévue pour une durée d’une année, se poursuive en 2017 n’est pas suffisant pour admettre que l’appelant ne pourrait pas trouver un emploi rémunérateur dans le domaine de la peinture. D’une part, la réinsertion était initialement prévue pour une année, ce qui laisse supposer que cette durée devait suffire pour permettre à l’intéressé de se réinsérer effectivement. D’autre part, l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori n’établit – qu’il aurait commencé à chercher dès la fin de l’année 2016 un emploi en qualité de peintre eu égard à ses nouvelles compétences.

 

              Partant, au vu des éléments précités, et plus particulièrement de l’absence de toute expérience professionnelle et de travail dans le domaine de la ferblanterie depuis l’obtention de son certificat, on ne saurait affirmer que l’appelant aurait pu trouver un travail avant l’achèvement de la mesure de réinsertion. En revanche, on peut lui imputer un revenu hypothétique dans le domaine de la peinture depuis le 1er janvier 2017.

 

              Ce revenu hypothétique peut être maintenu à 3'500 fr. net par mois, ce montant n’étant en soi pas contesté par les parties et correspondant au revenu net inférieur d’un peintre non qualifié et non expérimenté, selon le calculateur individuel de l’Office fédéral de la statistique.

 

              Partant, l’appel de Z.________ est partiellement fondé, dans la mesure où un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que dès le 1er janvier 2017.

 

 

5.

5.1              L’appelante par voie de jonction requiert que la pension mensuelle qui lui est due par l’intimé – fixée par le premier juge à 525 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, à 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis à 700 fr. – soit arrêtée à 1’050 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, à 1’100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus puis à 1’200 francs.

 

5.2              La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

 

              La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 554). En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

 

              Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

 

              La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu sous l’empire de l’ancien droit et la pension fixée en fonction d’un pourcentage du revenu hypothétique. Cette pratique n’est plus adaptée au nouveau droit et il convient d’examiner la situation financière des parties pour recalculer le montant de la contribution d’entretien.

 

              En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

              Dans le cas présent, l’appelant et la mère de l’enfant n’ont pas collaboré activement puisqu’il n’ont pas produit toutes les pièces requises, soit celles destinées à établir leurs revenus et charges. Il s’ensuit que les calculs seront effectués sur la base de charges qui ont dû être en partie estimées.

 

5.3.2              L’appelant, qui se voit imputer un revenu hypothétique de 3'500 fr., doit également se voir imputer un loyer. En effet, s’il perçoit un salaire, il quittera selon toute vraisemblance l’hôtel dans lequel il réside et pour lequel le CSR verse un montant mensuel de 700 francs. Il convient également de lui imputer des frais de transport et une prime d’assurance-maladie.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles peuvent dès lors être calculées de la manière suivante :

 

              - minimum vital              1'200 fr. 00

              - exercice du droit de visite              150 fr. 00

              - loyer estimé              1'100 fr. 00

              - assurance maladie obligatoire estimée              250 fr. 00

              - frais de transport estimés                 250 fr. 00

 

              Total                            2'950 fr. 00

 

              Après déduction de ses charges, le disponible de l’appelant sera ainsi de 550 francs.

 

5.3.3              B.U.________ s’occupe de sa fille, âgée de trois ans. Elle est sans emploi et bénéficie de l’aide sociale. On ne saurait lui imputer un revenu hypothétique au vu du jeune âge de sa fille.

 

              Ses charges mensuelles peuvent être estimées comme il suit :

 

              - minimum vital              1'350 fr. 00

              - loyer estimé (1'300 fr. – participation enfant)              900 fr. 00

              - assurance maladie estimée                 120 fr. 00

 

              Total                            2'370 fr. 00

 

5.3.4              Le coût direct de l’enfant est le suivant :

 

              - minimum vital              400 fr. 00

              - participation au loyer estimé              400 fr. 00

              - assurance maladie estimée                  50 fr. 00

 

              Total                            850 fr. 00

 

              Le déficit de la mère de l’enfant, par 2'370 fr., doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant de l’entretien convenable de l’enfant est de 3’220 fr. (850 fr. + 2’370 fr.).

 

              Le nouveau droit prescrit d’indiquer, dans la décision qui fixe la contribution d’entretien, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (art. 287a CC ; 301a let. c CPC ; CACI 12 juin 2017/228 consid. 5.3). Il y a donc lieu de réformer d’office le jugement attaqué afin de préciser ce montant.

 

5.3.5              Compte tenu de la situation financière des parties, l’intimé doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien de 550 francs. Il n’y a pas lieu de prévoir un échelonnement des pensions dès lors que le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Or, dans le cas d’espèce, prévoir une augmentation des contributions d’entretien dans le futur reviendrait à porter atteinte au minimum vital de l’intimé, de sorte qu’il convient d’y renoncer.

 

 

6.             

6.1              En définitive, l’appel principal et l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Z.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille A.U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère B.U.________, dès et y compris le 1er janvier 2017, d’une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales non comprises. Il sera en outre constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant se monte à 3'220 francs.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chaque partie (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de Z.________ et définitivement à la charge de l’Etat s’agissant de A.U.________.

 

              Les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

6.2              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 27 juin 2017, une liste des opérations indiquant 16 heures et 5 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Ce temps est toutefois excessif au regard de la cause. En particulier, quatre heures ne sauraient être retenues pour la préparation de la réponse. La rédaction de brefs courriers – notamment de transmission – ne peut être décomptée systématiquement à 10 minutes de travail d'avocat, d’autant qu’il s’agit généralement de travail de secrétariat qui fait dès lors partie des frais généraux de l’avocat. Me Karlen a décompté 35 minutes pour les opérations à venir (réception de l’arrêt, rédaction d’un courrier au client et conférence téléphonique au client) et, en sus, 30 minutes pour les opérations de clôture. Cette dernière opération ne saurait toutefois être admise, s’agissant de travail de secrétariat. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 11 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L’avocat invoque également des débours à hauteur de 93 fr. 30 hors TVA. Les frais de photocopie faisant partie des frais généraux de l’avocat et ne pouvant être facturés en sus à titre de débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377), seul un montant de 50 fr. sera admis au titre des débours. L’indemnité d’office due à Me Karlen doit ainsi être arrêtée à 1’980 fr. pour ses honoraires, plus 158 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'192 fr. 40.

 

              Pour le surplus, le conseil de l’intimée et appelante par voie de jonction sera rémunéré pour son activité dans le cadre de son indemnité de curateur, fixée par la justice de paix.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif et complété par le chiffre IIbis comme il suit :

 

                            II.              dit que le défendeur Z.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille A.U.________, née le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère B.U.________, dès et y compris le 1er janvier 2017, d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales non comprises.

 

                            IIbis.              constate que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant A.U.________ se monte à 3'220 fr. (trois mille deux cent vingt francs).

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chacune des parties, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour Z.________ et définitivement à la charge de l’Etat pour A.U.________.

 

              V.              L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant et intimé par voie de jonction, est arrêtée à 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, Z.________, est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour Z.________),

‑              Me Laurent Della Chiesa (pour A.U.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est seupérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :